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TROISIÈME PARTIE DU FISC

Les livres de commerce sont soumis aux exigences du fise qui prélève à. leur occasion des droits d'enregistrement et de timbre, et jouit envers certains d’un droit de communication spécial.

Enregistrement et timbre des livres de commerce

Les livres de commerce étaient un appât trop tentant pour ne pas allécher un fisc toujours plus avide de matière imposable.

Siles livres, n'étant pas des actes (instrumenta), n’ont pu être soumis à l’enregistrement, on a pensé de très bonne heure à les soumettre à l'impôt du timbre. Ce fut lPœuvre de la loi du 13 brumaire an VII, art. 12, 2°. Mais son effet ne fut pas aussi efficace qu’on l’avait espéré. Le commerce résista, Les registres non timbrés furent après sa promulgation encore la grande majorité.

Joué, le fisc changea de voie. La loi du 20 juillet 1837, art. 4 (confirmé plus tard par celle

du 23 juillet 1872, art. 2), rapporta la mesure. Le droit de timbre fut supprimé. Mais, pour en tenir lieu, trois centimes additionnels furent ajoutés au principal de la patente. C’est la taxe encore en vigueur.

Enregistrement et timbre du procès-verbal de cote et paraphe.

Le procès-verbal de cote et paraphe, que nous avons étudié parmi les formalités légales, doit être enregistré. Pour.cet enregistrement, la loi du 28 avril 1816 avait prescrit un droit fixe de 1 franc. Les lois du 28 février 1872, art. 4, et du 18 mai 1850, art. 8, ont porté ce droit à 1 fr. 50 c. en matière Judiciaire, et à 3 francs en toute autre matière.

Rédigé par un juge, le procès-verbal doit être enregistré dans les vingt jours (loi du 22 frimaire an VII, art. 20).

Rédigé par un maire, aucun délai n’est imparti pour l’enregistrer (loi du 15 mai 1818, art. 78 et 80). |

Il est vrai qu'aucune sanction pénale n’assure l’exécution de ces prescriptions. La régie de l’enregistrement n’a que l’action persuasive auprès des présidénts des tribunaux de commerce.

Enregistrement et timbre des extraits des livres.

Les livres de commerce, nous l'avons dit, ne sont pas des actes ; aussi échappent-ils à l’enregistrement, Il en est tout autrement des extraits

des livres levés par un magistrat où un expert ou toute autre personne sur l’ordre d’un tribunal. Les extraits sont des actes. Ils tombent sous le coup de la loi du 22 frimaire an VIT, art. 23.

Mais, n'étant que des procès-verbaux du contenu des livres, ils ne sont passibles ni du droit de timbre proportionnel, ni du droit de quittance, indiqueraient-ils la réception d’une somme ou valeur. Ils ne renferment, en effet, rien de plus que ce qui est contenu dans les livres. Ils restent seulement soumis au timbre de dimension (loi du 13 brumaire an VIT, art. 12).

Droit de communication spécial.

Cette prérogative arbitraire a été consacrée au profit du fisc, d’abord très modestement, par une loi du 5 juin 1850. Elle ne s'applique qu'aux Sociétés par actions.

Son but est de permettre au fise de s'assurer du paiement du droit de timbre établi par cette même loi sur les actions et obligations.

Ce droit de communication, reproduit par les lois des 53 août 1895. art. 22, et 21 juin 1875, art. 7, est maintenant appliqué pour permettre à l’administration de s'assurer du paiement de tous les droits de timbre, de mutation, de quittance et d'enregistrement établis par les lois soit antérieures, soit postérieures, notamment :

1° Le droit de timbre sur les actions et obligations établi par la loi du 5 juin 1850 ;

> Le droit de mutation établi par la loi du 23 juin 1857;

3° Le droit de timbre de o fr. 10 cent. sur les quittances de la loi du 23 août 1871 ;

-4? La taxe de 3 °/, sur le revenu des valeurs mobilières de la loi du 21 juin 1875, etc.

Un arrêt donne la mesure de lPabsolutisme du droit de communication reconnu au fise : « Les lois des 23 août 1871 et 21 juin 1875 sont conçues dans les termes les plus formels et Les plus généraux ; elles imposent à toutes Les Sociétés par actions l’obligation de représenter dans toutes leurs agences et succursales aux préposés leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, sans distinguer entre les livres qui sont soumis au timbre et ceux qui n’y seraient pas soumis, entre ceux de l'exercice courant et ceux des exercices antérieurs, entre ceux tenus d’après les art. 8 et 586 C. Com. et les autres, entre les documents essentiels et les pièces accessoires considérées comme d'ordre et d'administration intérieure, afin que ces préposés s’assurent de l'exécution des lois sur le timbre et l'enregistrement, sans distinguer non plus entre les lois nouvelles et les anciennes, entre les impôts créés par ces lois et ceux existant antérieurement, de beaucoup les plus importants, | et dont la législation, à raison des circonstances malheureuses de la guerre, devait vouloir assurer autant que possible la perception intégrale,

etc...» (Trib. civ. Sedan, 6 avril 1886, sous Cass., 22 mars 1887. S. 88, 1, 277. D. 88; 1, 32). |

Mais le secret commercial, ce secret vital.

dira-t-on, pour le commerce, on le viole d’une façon complète ? La jurisprudence l’a jugé dix fois (Cass., 8 nov. 1876, S. 97, 1, 83. D. 97, 1, 167 ; — Cass., 93 avril 1877. S. 99, 1, 299. D. 77, 1, 224 ; — Cass., 13 nov. 1877 et 7 janv. 1878. 5. O0 D 55; 1,203). Et qu'on, n'aille pas croire qu'il suflit de supporter la visite des agents du fise, qu'il suffit d'assister passif à leurs perquisitions ; il faut aller au-devant, jouer un rôle actif, leur remettre soi-même les livres et pièces dès qu'ils les demandent (Cass., 4 mai 1909 0-00..1.- 07. D.85, 1.32À).

Les Sociétés en commandite simple sontencore affranchies du contrôle fiscal. Cependant, elles doivent présenter aux préposés de l’enregistrement les procès-verbaux des délibérations des conseils d'administration, pour permettre de baser la perception de l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices réels produits par les opérations sociales. À défaut de ces pièces, le revenu est présumé être égal à 5 o/o du capital social, présomption légale absolue, d’après laquelle est perçu l’impôt (loi du 29 juin 1872, art. 2, S 3).

Les autres Sociétés (Sociétés en nom collectif et Sociétés civiles) et les commerçants individus échappent aux investigations des agents de Ha régie. Mais est-ce pour longtemps”?

Le jour où sera promulguée une loi générale sur le revenu, ne verra-t-on pas dans les livres de commerce un moyen commode d’en faciliter Papplication ? Le droit à communication des agents du fise sera tout naturellement étendu à tous les commerçants. Le fabuliste l’a bien dit :

Laissez leur prendre un pied chez vous, Ils en auront bientôt pris quatre.

Mais ce jour-là ne verra-t-il pas s’éclipser les livres de commerce,et se renouveler, au vingtiè-

me siècle, leur histoire sous l'Empire des Césars romains ?

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