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CONCLUSION

On se plaint beaucoup, en France, de voir le commerce péricliter d'année en année, surtout le commerce extérieur. Mais, au lieu d’agir soimême, de faire preuve de cet esprit d’entreprise qui réussit si pleinement aux peuples jeunes dans leur ascension vers la suprématie économique, chacun demeure en expectante contemplation devant le législateur de qui seul, croiraiton, peut venir le remède.

Celui-ci, conscient de l’attente générale, accumule lois sur lois, décrets sur décrets, promulgue, dans une hâte imprudente, injonctions, prescriptions, sanctions, comme s’il était chargé de faire évoluer les mœurs, lui qui devrait les suivre, impartial et pondérateur, dans leur lente évolution.

Et l’arsenal juridique. grossit tous les jours, s’enrichit, dit-on. Suflit-il pour construire un chef-d'œuvre architectural d’entasser pierre sur pierre ?

Avoir une bonne législation n’est pas avoir beaucoup de lois, mais un petit nombre, adaptées à la coutume, aux mœurs, et soigneusement

rédigées.

Le législateur devrait s’appliquer le conseil du poète :

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.

IL devrait de nos codes et lois retrancher beaucoup.

Le titre IT du livre I C. Com. ne mérite pas un autre sort. Nous en souhaitons l’abrogation.

Le peuple le plus commerçant du monde, l'Angleterre, a eu la prudence de ne pas légiférer sur les livres de commerce. M. Bravard- Veyrières (x) cite de M. Colvafru (2) le passage suivant : € La loi anglaise ne contient aucune disposition impérative pour obliger les commercants à tenir des livres... Les auteurs anglais qui ont écrit sur le droit commercial n’accusent point la sollicitude ombrageuse et l'intervention prudente de la loi française ; mais ils ont plus de confiance dans les habitudes sévères qui, comme une loi naturelle, régissent la vie commerciale, et dans le contrôle intéressé et vigilant de l’opinion publique que dans une coërcition légale... Le même but est atteint; mais les livres du commerçant n'auront en justice aucune autorité exceptionnelle... Toutefois.., la loi anglaise n'abdique pas son droit de répression, si l’irré-

(1) Bravard-Veyrières et Demangeat, Traité de Droit commercial,t. [, p. 148.

(2) Colvafru, Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre,

gularité, la falsification ou l'absence de ses livres s'élève contre un commerçant comme un témoin accusateur de ses imprudences ou de ses fraudes. »

Du reste, «lors de la préparation du Code de Commerce, plusieurs chambres de commerce émirent l'avis qu'il n’y avait pas lieu de s’occuper de la tenue des livres de commerce, et de prescrire des formalités (1) », mais entend-on, en France, les avis des chambres de commerce ? L'avis des commerçants, des praticiens! Fi donc! La moindre harangue législative nous vaut bien mieux.

Nous avons montré l’inanité des formalités légales, inobservées parce qu’inefficaces.

Nous avons montré le peu de foi accordé aux livres de commerce, malgré leur valeur probante incontestable, de tous temps reconnue par les jurisconsultes et par la jurisprudence.

Mieux vaut donc supprimer une législation inutile et laisser au juge, sans la restreindre, la faculté absolue d'accorder aux livres la foi dont ils lui paraîtront dignes. Ce sera d'autant plus sûr au point de vue juridique, que c’est certainement une question de fait plus que de droit. De quoi le juge peut-il et doit-il seulement tenir compte, en effet”?

(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n°273,

AIDPE 2

1° De la capacité et de l’honorabilité de celui qui a tenu le livre.

> De la méthode comptable véritablement scientifique qui a été suivie.

3 De la sincérité même des diverses mentions du livre que le rapprochement avec des actes publics, des pièces comptables, d’autres livres, permet de contrôler.

Une loi qui frappe dans le vide, qui, égarée sur les errements du passé, ne répond plus à l’état social et que lé non usage abroge chaque jour un peu, est irrémédiablement condamnée à disparaître.

À moins que le législateur, la donnant comme arme au fisc, n’aime mieux voir disparaître l’institution elle-même, au mépris des enseignements de l’histoire, malgré les services rendus pendant tant de siècles, et au moment même où, l'avenir se dessinant tout entier vers la lutte économique, elle devient plus que jamais nécessaire.

Vue Vu :

Le Doyen, Le Président de la thèse, A. DELOUME. Louis FRAISSAINGEA.

Vuet permis d'imprimer :

Toulouse, le 27 mai 1904.

Le Recteur, Président du Conseil de l'Université,

PERROUD.

TS ANNINNNNAAAR mm

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