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lui. Ils la tirèrent par la suite de leur utilité pratique grandissante.
Cependant, au contact des peuples voisins, Rome acquit des mœurs nouvelles. Les richesses y affluèrent et, avec elles, le goût du luxe et de la spéculation. Tout Romain devint un peu usurier. Cicéron nous révèle que Brutus, Verrès, prêtaient à des taux invraisemblables, et qu’Attieus avait des débiteurs un peu partout : en Macédoine, à Ephèse; en Epire, à Délos, etc. (x). Beaucoup devinrent des commerçants. Les fils de famille grossirent leurs pécules dans le commerce avec les peuples voisins, notamment dans le commerce maritime.
I devint indispensable de tenir un compte des plus serrés de ces multiples opérations de prêt et d'échange. Ce fut la fonction du codex accept et expenst et de ses subdivisions, les rationes ou comptes spéciaux. Si l’on se représente que la plupart des contrats de prêt d'argent ou de commerce se prouvaient par témoins, que beaucoup, n'étant conclus que sur parole, étaient totalement dépourvus de preuve, on comprendra que le juge, faute d'éléments de conviction, ait cherché dans les registres domestiques les bases de ses sentences.
(1) Gaston Boissier : Cicéron et ses Amis; Cic., Ad Atticum, Ni, À,
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Il les y puisait d'autant plus volontiers que celui qui les avait tenus était plus honorablement estimé.
La société romaine devint mercantile et les citoyens pratiquèrent dans leurs relations la plus parfaite ponetualité. La tenue des livres, moralement obligatoire, atteignit les proportions d’une véritable institution, à ce point que Cicéron tenait pour ridicule l’allégation d’un citoyen qui prétendait n'avoir pas rédigé de livres de comptes.
Les grands plaidoyers de Cicéron montrent tout le prix qu'attachait le juge à la production des livres. II Les considérait comme des témoins indiscutables, parce qu’incorruptibles : « Scrutatus sum quæ potui, et quæsivi omnia. Invent duos solos libellos..…... in quibus erat scripta mensium complurium..…. laque obsignavi statim (x).
« Nunc hominem tabulis, testibus, privatis publicisque litteris, auctoritatibusque accusamus..……. Hoc testibus, hoc tabulis privatis publicisque auctoritatibus, ita vobis planum faciemus (2). »
On voit la confiance qui était acquise devant le juge aux registres domestiques. Ce sera surprendre peut-être que d'ajouter que la loi romaine, qui n’en avait pas prescrit la tenue, n'avait
(1) Cic., In Verrem, lib. IL, 74, 76.
(2) Cic., In Verrem. — Voir Almendingen, Zn Grollman's und Lohr's Magazin, 2 vol., p. 169ets.
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pas davantage défini la force juridique qu'il convenait d'y attacher. Le juge en tenait le compte qu'il voulait, en vertu du large pouvoir de la formule : Si paret.
Le tout était l’œuvre de l'usage, de la coutume.
Quand l'autorité, le fise, s’en mêla, ce fut pour en amener la perte.
La comptabilité domestique avait naturellement servi, à une époque où les droits politiques dépendaient de la fortune, à la déclaration que le paterfamilias en devait faire au censeur tous les cinq ans. Cette déclaration était corroborée par le serment de la régularité des livres. Sous l’Empire, bien que le cens eût disparu, les registres domestiques fournissaient au fise, toujours plus exigeant, un état détaillé de la richesse. Les livres étaient une déclaration forcée des ressources de chacun, en un temps où les grosses fortunes étaient très menacées. On s’efforça d’en cacher le montant.
On dissimula les entrées, en les portant plus minimes qu'elles n'étaient réellement ; on força les sorties, en y inscrivant des dettes imaginaires. F
D'autre part, avec la dissolution des mœurs, se constituèrent des fortunes scandaleuses par des procédés d’enrichissement inavouables. Pour se prémunir contre l’accusateur, les coupables faisaient mention à leur crédit de rentrées d’ori-
gine douteuse. Cicéron les appelle des pecunice extraordinaricæ (1). Mais l’avidité des accusateurs élait si grande qu'ils arrivaient à tirer parti des énonciations du Codex pour établir avec une presque certitude la participation au vol ou au crime. Cicéron avait usé de ce moyen contre Verrès. Il lui avait démontré qu'il n'avait pu honnêtement acquérir toutes les statues, les tableaux, les objets de luxe en sa possession, puisqu'il ne se trouvait nulle part trace de leur achat, ni dans ses livres, ni dans ceux de son père (2).
Les livres étaient incomplets ou mensongers ; ils n’inspirèrent plus aucune confiance. Le créancier s’efforçait-il d'établir ses droits à l’aide du Codex, le débiteur s’attachait à en démontrer la fausseté.
Le juge embarrassé n'avait d'autre ressource que de déférer le serment litis-décisoire, remède dérisoire que Labérius qualifie d’emplâtre : «Æ7nplastrum œrt alient (3). »
Inutiles et dangereux, les livres domestiques disparurent. Ils n’existaient plus à époque classique du droit romain.
Les citoyens romains avaient pris lPhabitude de confier le maniement de leurs fonds aux &rgentarii où banquiers. Ceux-ci reçurent leur ar-
Cie "in Verrem: 4106.
Chic un Verrem 125; IL, 39.
(3) Ap. Gell., XVI, 8.
gent en dépôt, furent chargés d’encaisser et de payer pour leur compte, firent les placements de leurs capitaux, changèrent les monnaies. Le rôle social des argentiers devint prépondérant. Leur comptabilité, tenue avec rigueur sous le contrôle du préfet de la ville ou du præses de la province (1), mérita du juge la foi qu'il avait autrefois attribuée aux registres domestiques.
Ceux-ci, divers rescrits des empereurs en témoignent, avaient perdu toute valeur.
Nés des besoins de la pratique, merveilleusement adaptés aux nécessités sociales d’un grand peuple qui puisa en eux la connaissance de ses moyens financiers pour en tirer le plus profitable parti, honorés d’une confiance sans bornes basée sur la loyauté incontestée de ceux qui les tenaient, ils succombèrent sous la rapacité du fisc, ils s'évanouirent avec l’antique loyauté des primitifs Romains, quand la franchise fut devenue un mythe. «€ Jæc prisca fides (2) », dit Virgile.
Mais la pratique de la tenue des livres était une coutume trop sage pour disparaître à jamais. Lorsque, du lourd sommeil du Bas Empire, se réveilla peu à peu lftalie septentrionale, lorsque, par le commerce, se constituèrent ces Républi-
(1) Suétone : Galba, 9.
(2) Virgile, Œnéide, VI,