‹ Les Lobi et Leur CoutumeChapitre 64 sur 76 · Les Noûrs de l'Afrique, page · texte numérisé non relu

Les Noûrs de l'Afrique, page

qui les a portés dans son sein, Les droits de l’oncle maternel ne vont pas jusqu’à lui permettre de recueillir ses neveux. Il se peut qu’autrefois il ait eu ce droit, et l’on peut supposer qu’il l’a perdu en même temps que le père acquérait celui de transmettre ses interdictions à ses enfants. :

Si le père vient à décéder, ses enfants passent en même temps que ses femmes à son héritier, qui devient leur père. Cet héritier, comme nous le savons déjà, est l’aîné des oncles paternels des enfants, ou à défaut, le premier des fils de l’oncle paternel. Si l’aîné des orphelins est suffisamment âgé pour exercer le commandement du groupe domestique, celui-ci demeure dans la maison du défunt. Le fils agira comme le remplaçant de son père, et non comme son héritier. L’oncle paternel — ou son remplaçant — restera seul apte à accorder contre compensation les veuves du mort ou ses filles en mariage, et aura le devoir de procurer leur première femme à ses fils.

Le droit de la ligne consanguine sur les enfants est encore plus accusé lorsqu'elle recueille les enfants que le mort aurait eu avec quelque fille, à l’exclusion de la famille de cette fille, même s’il ne s'agissait que d’une passade.

On voit, une fois de plus, qu’à l'égard des enfants, la ligne utérine, personnifiée par l’oncle maternel, a beaucoup moins de droits que de devoirs.

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