Ibidem, page
CHAPITREXIII
Le patrimoine familial et les biens individuels
Caractères du patrimoine. — Sa composition : ‘droits de détention, de possession, de propriété. — Administration du patrimoine. — Pécule de la femme. —
Pécule de l'enfant.
Un certain nombre de richesses sont attachées à chaque foyer. La majorité d’entre elles font partie du patrimoine familial. Le reste est détenu à titre individuel par tel ou tel habitant de la maison, femme ou enfant.
Le patrimoine familial est celui de la famille du chef de maison; mais par famille, il faut entendre ici l’ensemble des gens qui ont avec ce personnage des liens de parenté utérine, bien que n’habitant pas forcément avec lui, et non le groupe restreint qu’il constitue avec ses épouses et ses enfants. Cette famille se trouve très dispersée, puisque les femmes, qui transmettent le nom, quittent leur groupe familial en se mariant pour suivre leurs époux dans le leur. Aussi le patrimoine familial n’a-t-il pas l’importance qu’on lui trouverait dans une famille qui serait groupée au voisinage et dans la dépendance immédiate de son patriarche.
Pour le caractériser, il ne faut pas oublier que la société lobi évolue du matriarcat au patriarcat, et que l'influence du père et de la tige consanguine a ten-
dance à égaler et à supplanter celle de l'oncle maternel et de la ligne utérine. La transmission de l'héritage, du père à ses descendants directs, est déjà amorcée par une dérogation à la coutume qui a une grande importance : le fils aîné, instruit par son père des cachettes où est abrité le numéraiïre familial, se trouve, à la mort de son auteur, maître en fait d’une partie de l’héritage destiné à la famille utérine du de cujus.
Actuellement encore, le patrimoine familial est un bien que son administrateur a reçu en héritage en ligne utérine et qui sera dévolu de même. Mais sa conservation et son accroissement se trouvent paradoxalement assurés par le travail des femmes et des enfants de l’administrateur, lesquels sont étrangers à la famille utérine; vivant sur le patrimoine d’une famille étrangère, ils. lui apportent du travail, en échange de leur entretien;. ils constituent en somme la main-d'œuvre du chef du patrimoine, qui les rémunère en nature. Encore exclus én principe de l'héritage, ils arrivent en fait à s’en assurer une bonne part, et ils en deviendront avec le temps. les seuls bénéficiaires, comme il est logique.
On peut remarquer d’autre part que les frères cadets: du chef de famille administrent, de leur côté, des biens de famille collectifs : y aurait-il alors plusieurs patrimoines familiaux dans la famiile du père? Nullement.. D'abord ces biens collectifs sont toujours moins impor tants que celui qu’administre l’aîné; un héritage n’en constitue pas le noyau. Ils ne sont issus que du travail des frères, de leurs femmes et de leurs enfants. Ils sont d’ailleurs destinés à se fondre un jour avec le patrimoine familial. Ce ne sont, en somme, que des biens collectifs de maison, fonds de consommation du groupé localisé qu'est la famille restreinte.
Le patrimoine familial est quelque chose de plus : C’est le bien qu’administre l’oncle maternel, à l'intention, Sans doute, de ses héritiers futurs, maïs dont il use aussi de son vivant, au bénéfice de ses frères ou de Ses.
neveux, en même temps que pour l'entretien de ses femmes et de ses enfants.
On peut dire, en définitive, qu'il est un bien collectif au caractère complexe, dont la nue-propriété est à la ligne utérine, mais dont l’usufruit revient pour une part aux épouses et aux enfants de son administrateur, lesquels, à la mort de ce dernier, passeront en même temps que le patrimoine à l'héritier du de cujus, qui les entretiendra à son tour 1. Ainsi leurs efforts pour l’accroissement du patrimoine continueront-ils à se trouver récompensés.
* LES
Le patrimoine social contient des droits de détention, de possession et de propriété.
Les droits de détention concernent les terrains occupés par la famille : champs cultivés ou en friche, arbres exploités et emplacement de la maison. Ces droits sont des parcelles du droit exercé par la collectivité-village sur une terre donnée, Mais ils ont un caractère beaucoup plus coutumier que religieux. [ls sont attachés à la famille, et se transmettent par héritage. Comme nous l’avons dit, ils ne sont pas négociables en argent.
Ce que nous appellerons : droits de possession, est relatif à la maison, bien immeuble, et aux objets meubles qui servent aux cultes. Juridiquement, le cas de la maison est singulier. Pour Delafosse, la propriété est fondée sur le travail ?. Selon son critérium, la maison, issue du travail du groupe familial, est-elle donc la propriété de ce groupe? [1 n’en est rien. Aucun Lobi ne concevrait qu’il
1. Pour ce qui concerne la transmission du patrimoine, voir infra, page 169.
2. « La source de la propriété réelle est le travail ». (Les Notrs de l'Afrique, page 144.)
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puisse vendre sa maison contre espèces, cela, sans doute, parce que sa construction a été précédée de sacrifices, et peut-être aussi farce que Ja Terre est ‘entré, sous forme d’argile, dans ses murailles. La maison est d’ailleurs temple en même temps que lieu d’habitation. Chacune de ses pièces contient des fétiches et les autels de divers cultes individuels ou collectifs. On conçoit qu’elle ne puisse être vendue. Tout au plus permettrait-on de l’occuper temporairement, moyennant l’offrande de sacrifices aux dieux du foyer. Nous voyons pourtant que Îles Lobi la démolissent sans cérémonie lorsqu'ils ont décidé d’habiter une nouvelle maison, et qu’ils utilisent sans scrupule, dans la construction neuve, des madfriers ou du mortier empruntés à l’ancienne. Mais auparavant les dieux auront été transférés, dans les formes rituelles, du logis abandonné au nouveau.
Les objets servant aux cultes, fétiches et effigies portatives, biens meubles par conséquent, ne sont jamais vendus. Pas plus qu’un prêtre catholique ne songerait à céder les hosties consacrées contre finances, pas plus un Lobi n’imaginerait qu’il puisse monnayer les objets de ses cultes. Ils ne peuvent être cédés, mais leur influence peut être étendue à de nouveaux foyers, avec l’autorisation de leur prêtre, et moyennant offrande rituelle.
Les droits de propriété concernent la presque totalité des biens mobiliers contenus dans la maison ou y attachés : bétail, volaille, armes, instruments agricoles, provisions vivrières, et numéraire : argent et cauris. C’est sur ce fonds que vit le groupe constitué par le père, ses épouses et les enfants qu’il en a eus.
Parmi ces biens, le plus caractéristique est le bétail. C'est vraiment un bien familial, administré pour le compte de la ligne utérine : le père y puise les animaux que ses neveux lui demandent pour s'établir. Il y fait entrer par contre les bêtes que livrent les épouseurs de ses filles, ce qui est pour sa famille d’origine une compensation de ce que l’entretien des filles a coûté au patri-
moine, et de ce qu’elle a dû sacrifier lorsqu'il s’est agi de marier leur père. Nous retrouvons ici, une fois de plus, cette idée indigène qu’il importe de maintenir rigoureusement l’équilibre matériel entre les groupes familiaux qui s’allient.
Le chef de maison, chef de la famille utérine, administre seul Île patrimoine. Il choisit les terrains ou les arbres à mettre en exploitation; il prescrit d'abandonner ceux qui lui paraissent épuisés. Il ordonne la disposition de la maison, dont il a choisi l’emplacement. Il fait les achats d'armes ou d'outils agricoles nécessités par la chasse ou les cultures. Il ordonne d’abattre ou de vendre le bétail, dont le nombre est accru ou diminué par les mariages de ses filles ou de ses neveux.
Il ordonne en définitive, sans contrôle mais avec les conseils de ses parents influents et de ses femmes, tout ce qui convient à la bonne économie de la société domestique qu’il dirige dans l’intérêt de ses héritiers futurs.
* Les
Tous les.biens attachés au foyer n’appartiennent pas au patrimoine familial. On trouve, en visitant une maïison, qu’une partie des objets mobiliers sont détenus en pleine propriété et à titre personnel par des individus.
Chaque membre de la famille possède en propre des vêtements, des parures, des cauris, parfois du bétail et de la volaille, et, selon son sexe, des armes, des outils agricoles ou des ustensiles de ménage qu’il a, soit acquis par son travail ou les revenus de ce travail, soit reçus en
don ou encore en héritage, à titre de légataire particulier.
Il faut noter que le pécule des individus ne comprend que bien rarement des droits immobiliers; ceux-ci, par tradition et par commodité, sont détenus et exploités par des collectivités.
On n'insistera pas sur les biens personnels du chef de maison qui, chef de famille restreinte où administrateur du patrimoine de la ligne utérine, ne distingue pas ce qui lui appartient en propre de ce qu’il administre pour le compte d’un groupe. Nous verrons pourtant, en étudiant les successions, que certains biens mobiliers sont dévolus aux enfants du chef de maison, au cas de mort de ce dernier. C’est donc qu’on admet qu'il possédait à titre individuel.
Le pécule de la femme est remarquable, par l’indépendance matérielle qu’il lui assure. Il est alimenté par son travail, et à l’occasion par les legs, assez peu importants d’ailleurs, dont elle peut bénéficier. En certaines régions, la femme se livre à l’orpaillage pendant une partie de l’année. En d’autres, elle est potière. Ce qu’elle gagne par ces industries, en dehors du temps qu’elle doit au groupe, lui appartient en propre. Au moment de la récolte, les femmes qui, selon la coutume, ont aidé un parent ou un voisin à rentrer ses grains, recoivent de lui une récompense qui consiste en un certain nombre d’épis provenant de la moisson commune. La femme se trouve : ainsi maîtresse d’un fonds de denrées vivrières, dont elle use pour elle ou ses enfants en bas âge, ou qu’elle négocie sur les marchés ou dans sa famille, soit dans leur état primitif, soit sous la forme de beignets de maïs ou sous celle de bière de mil, dont la vente au détail rapporte beaucoup.
De cette façon, une femme arrive à posséder un pécule. espèces relativement important; les cauris, au pouvoir d’achat extrêmement fractionné, en constituent la partie la plus estimée.
Avec ce numéraire, la femme paie son impôt, achète du petit bétail, de la volaille, des parures, des vêtements, des calebasses, des friandises. Elle en est absolument maîtresse et va jusqu’à faire payer à son mari les produits qu’elle lui cède. C’est dire que l’homme n’a aucun droit sur le bien personnel de sa femme, qui vit depuis longtemps sous un véritable régime de séparation de biens, sans autre contribution aux charges du ménage que l’apport d’une certaine somme de travail. Peut-être est-il permis de rappeler que la femme française n’a con- -quis qu’en 1907 la libre disposition de son salaire 1.
L'enfant lui-même a son pécule individuel, dont l’importance varie avec son âge et son activité.
Dès sa dixième année, le jeune garçon peut se trouver possesseur de volailles, de parures et de cauris. Un don de son père ou de son oncle maternel, un cadeau reçu en échange d’un menu service peuvent avoir été le point de départ de sa petite fortune. On rencontre souvent, aux abords des villages, des enfants qui vont chercher des termites pour engraisser leurs poussins, qu’ils vendront plus tard au marché voisin. Ou encore, à l’époque où la campagne commerciale bat son plein, on les voit par- ‘courir la brousse à la recherche de gousses de kapok ou -de noix de karité qu’ils négocieront un jour en leur nom propre. Leur activité ne s’exerce évidemment pour euxmêmes que pendant les loisirs que leur laisse leur par-
1. Loi du 13 juillet 1907, relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage.
ticipation au service de la communauté; maïs ces loisirs sont suffisants pour qu’un garçon industrieux possède quelques bœufs, richesse importante, lorsqu'il arrive à l’âge d'homme.
Le cas de la fillette est moins caractérisé. Elle ne quitte guère l’ombre de sa mère, qui l’a complètement élevée; elle est ainsi graduellement initiée aux travaux ménagers. Lorsque le travail pour la collectivité laisse des loisirs à sa mère, elle la suit et participe à ses travaux personnels. De cette façon elle se trouve amenée, par la force même des choses, à réunir en un fonds commun ses biens individuels à ceux de sa mère; ce qui importe peu, puisqu’un jour elle doit hériter du tout 1.
Femmes ou enfants administrent leur pécule de façon méticuleuse, ne donnant qu’à bon escient, et faisant exactement payer, même à leurs très proches, la pincée de: tabac à chiquer ou la poignée d’arachides qu’ils lui cèdent. Ainsi constate-t-on de petits paiements entre époux, entre frères et sœurs.
Il ne faut pas s'étonner de trouver chez des arriérés la propriété individuelle de biens mobiliers. On admet, même en Europe, que « en fait de meubles, la possession vaut le titre » (article 2279 du Code civil). Il sera: autrement difficile, en ce pays sans loi écrite et où les. biens fonciers ont un caractère divin, d'introduire la notion de propriété immobilière.