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froid au milieu du désespoir général, il organise les funérailles et soutient les désespérés.
Parents et alliés d’autres villages arrivent peu à peu. Un de leurs premiers soins est de prendre cinq cauris dans leur main, et d'adresser au mort un discours où ils lui rappellent ses exploits passés et où ils décrivent la douleur de sa famille. Puis ils jettent les cinq cauris dans une calebasse placée près du cadavre.
Mais il faut songer à enterrer le mort. On l’enveloppe préalablement dans une natte. Deux parents le placent sur leur tête et se mettent, aux sons de la musique, à tanguer lentement. Le « diseur de choses cachées » s’avance et interroge le défunt sur les causes de sa mort. Les réponses affirmatives ou négatives du mort sont marquées par les oscillations vers la droite ou vers la gauche éprouvées par son cadavre. Les questions sont nombreuses et précises; les réponses, catégoriques. S’il en résulte que la mort a été provoquée par les maléfices d’un légataire ou d’un héritier possible, celui-ci se trouvera déchu de ses droits. L’ingratitude a ici les mêmes conséquences qu’en droit français (article 095 du C. C.). De plus, elle peut provoquer des incidents sanglants.
Le mort est enfin enterré devant la maison, aussi confortablement que possible. Et la terre est damée audessus de sa dernière demeure, sur laquelle on élévera un autel domestique.
La succession est dévolue aux héritiers lors des deuxièmes funérailles, qui surviennent entre trois mois et un an après les premières. La fixation de leur date dépend de l’état des provisions, qui obligera peut-être à attend:e la récolte, car il faudra nourrir et abreuver les assistants. Le but des cérémonies est la divinisation du mort.
Puis l’allié de clan procédera au partage de la suc-
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cession en observant l’ordre successoral accoutumé de la région. Il se conformera à deux règles coutumières :
a) L'héritage ne se fractionne pas;
b) Les hommes héritent des hommes, et les femmes héritent des femmes.
Il est à ces règles, comme à toute coutume indigène, maintes dérogations pratiques. La première règle signifie simplement qu’il y aura toujours un héritier principal, sur la tête duquel passeront les droits, sinon tous les biens, du mort; ce qui n’est nullement contraire à l’exécution d’un testament oral éventuel.
La seconde règle est relative à la transmission des biens individuels. Chaque sexe possède naturellement les objets, les vêtements, les parures qui lui conviennent. Il serait ridicule qu’un homme héritât d’une calebasse ou d’une pierre à moudre le mil; qu’une femme se vit attribuer un fusil à pierre. Mais rien n’empèche une personne d’un sexe déterminé de léguer spécialement à quelqu’un de l’autre sexe des animaux, par exemple, ou des cauris; car ces richesses conviennent aux deux sexes.
Lorsque le défunt n’est pas chef de famille, la succession ne peut comprendre que des biens individuels. S’il n’y a pas eu de testament oral, la transmission de l'héritage se fait sans difficulté. Mais il est, en ce qui concerne les successions de femmes, quelques règles particulières et fort simples.
C’est ainsi que le pécule de la femme mariée va aux filles: les femmes héritent des femmes. Suivant la région, la fille aînée recueille l’ensemble de l’héritage, ou le partage avec ses sœurs, à l'exception des animaux qui, depuis peu, sont attribués aux fils de la morte, et, à défaut de fils, à ses neveux fils de sœurs.
La fille non mariée n’est généralement pas maîtresse de son pécule, puisqu'elle fait masse avec sa mère. Au cas où elle aurait gardé l’administration de ses biens propres, ils seraient, en cas de décès, destinés soit à sa sœur aînée, soit à toutes ses sœurs. D’habitude, il n’y a pas de transmission; la mère garde les biens de sa fille défunte, et c’est tout naturel, puisqu'elle administre un pécule commun à elle et à ses filles, qui hériteront d’elle un jour. Elle peut donc être considérée, de fait, comme l’héritière de sa fille. C’est 1à le seul cas où un ascendant hérite, et encore c’est indirectement.
Les biens des mineurs mâles sont dévolus suivant l’ordre successoral usité dans la région. Ils passent à l’aîné des frères, et à défaut de frères, aux sœurs, qui se trouvent habiles à succéder, non comme sœurs, mais comme mères présentes ou futures de neveux utérins du mort.
La succession d’un chef de famille se compose : d’une part, du patrimoine familial; d’autre part, des biens et des droits dont le défunt jouissait en tant qu’individu.
Elle comprend ordinairement :
Une maison;
Des champs et des arbres;
La récolte de l’année;
Des instruments et des outils agricoles;
Du numéraire;
Des animaux domestiques;
Des armes;
Des vêtements et des parures;
Les veuves du de cujus.
Le mort n’avait pas la pleine propriété de la maison, que son caractère sacré rend inaliénable à titre onéreux; ni celle des champs et des arbres, qui sont À la Terre, Ce
qu’on transmet par héritage, c’est le droit d'usage et d'exploitation.
Les veuves n’ont pas été achetées par leur mari. Elles n'étaient pas sa chose. Aussi leur situation dans la succession est-elle très particulière. L’héritier pourra les épouser 1, mais seulement si elles y consentent; par contre, il est assuré, si elles se remarient avec un autre, de toucher la dot compensatrice. Le droit qu’il a sur elles est donc, si l’on peut dire, complexe: il n’est pas sûr d’épouser la femme, mais il est toujours certain de toucher la dot compensatrice, si elle se remarie.
C’est l’allié de clan qui préside à la dévolution de la Succession et à son partage en portions inégales, suivant certains errements coutumiers.
Il y a toujours un héritier principal, qui devrait en principe recevoir la totalité de la succession; mais il y a des dérogations, voulues ou forcées, à ce principe.
Les dérogations voulues par la coutume varient selon
‘les régions. L’une d’elles a trait au partage des flèches,
que l’allié de clan répartit entre les frères et le fils aîné du mort, jusqu’à épuisement du stock, à raison de trois flèches par frère pour une au fils. Le contenu de la maison est réservé aux enfants du mort, soit qu’on veuille leur laisser de quoi vivre au cas où ils resteraient dans l'habitation, ce qui arrive quand les fils sont suffisamment âgés pour cultiver les champs; soit qu’on veuille régulariser ainsi les consommations faites depuis le décès du de cujus, particulièrement abondantes lors des premières et des deuxièmes funérailles. Il arrive très souvent que le neveu utérin du mort, qui ne doit hériter qu’en Second ou en troisième lieu, reçoive une partie des cauris
4. On nous a affirmé que des frères du défunt partagent ses. veuves, lorsqu'il y en a plusieurs. En principe, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit ainsi, mais ce ne peut être qu'avec l’aveu de l'aîné des frères qui est seul héritier des femmes.
et des animaux compris dans la succession, même s’il y a un frère habile à succéder à la totalité.
Il est, aux règles de transmission des successions, une seule dérogation forcée, mais son importance est capitale, car elle va permettre au fils du mort, sacrifié par la coutume, de se tailler une large part de l’héritage, en dépit des privilèges de la parenté utérine. Le frère ou le neveu, héritier principal, ignore où le défunt a caché son argent et ses cauris. Des recherches seraient inutiles: les cachettes sont imprévues et sûres. Le fils aîné les connaît, son père les lui a apprises avant sa mort. Il ne les révélera pas sans compensation. Ainsi l’héritier se trouve forcé de sacrifier une partie des animaux qui lui sont échus pour n’obtenir peut-être qu’une partie de l’argent et des cauris. On peut prédire que la persistance de cette dérogation, dont le caractère est presque exorbitant, finira par amener le dépouillement des collatéraux, au profit de la filiation consanguine.
L’héritier principal emmène chez lui la famille du défunt, à moins qu’elle ne comprenne un fils assez grand pour continuer les cultures et exercer l’autorité. Il épousera les femmes si elles y consentent, ou touchera la dot si elles se remarient. Quant aux enfants, le frère ou le neveu, héritier principal, exercera sur eux l’autorité, en qualité non d’héritier, mais de remplaçant du père. Les enfants ne font pas partie de la succession; ils ne sont pas dévolus à l’héritier, mais trouvent en lui un nouveau père.
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L'’exécution des dispositions particulières énoncées dans le testament oral ne rencontre pas de difficulté, à condition qu'il y ait eu des témoins. Ces dispositions visent à favoriser une personne préférée, ou un membre de la famille pour lequel on doit traditionnellement avoir
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une certaine prédilection. Telle est la tante paternelle, à qui quelques animaux sont presque toujours légués. Quant au père, il usera du testament pour favoriser ses descendants; bien souvent, ce n’est qu’en cette circonstance ultime que le fils apprendra où se trouvent cachés les cauris de son père, naturellement en l'absence de tout témoin. |
Les legs, même au profit des enfants, ne peuvent encore aller jusqu’au dépouillement total de l'héritier coutumier.
L’allié de clan veille à l'exécution des dispositions testamentaires.