DES PARLEMENTAIRES
43. — Est considéré comme parlementaire, l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc, accompagné d'un trompette (clairon ou tambour) ou aussi d'un porte-drapeau. 11 aura droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette (clairon ou tambour) et le porte-drapeau qui l'accompagnent.
44. — Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances et dans toutes conditions.
Il lui est loisible de prendre toutes les mesures nécessaires I>our empêcher le parlementaire de profiter de son séjour dans le