‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 27 sur 62 · DÉCLARATION DE BRUXELLES DE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DE BRUXELLES DE

rayon des positions de Tennenii au préjudice de ce dernier, et si te parlementaire s'est rendu coupable de cet abus de confiance, il a le droit de le retenir temporairement.

Il peut également déclarer d'avance qu'il ne recevra pas de parlementaires pendant un temps déterminé. Les parlementaires qui viendraient à se présenter après une pareille notification, du côté de la partie qui l'aurait reçue, perdraient le droit à l'inviolabilité.

45. — Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité s'il est prouvé d'une manière positive et irrécusable qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

DES CAPrrULATIONS.

46. — Les conditions des capitulations sont débattues entre les parties contractantes.

Elles ne doivent pas être contraires à l'honneur militaire. Une fois fixées par une convention, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.

DE l'aAMISTICE.

47. L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.

48. — L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

49. — L'armistice doit être officiellement et sans retard notifié aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues inimédiatement après la notification.

50. -* Il dépend des parties contractantes de fixer dans les clauses de Tarmistice les rapports qui pourront avoir lieu entre les populations.

51. — La violation de l'armistice, par l'une des parties, donne à l'autre le droit de le dénoncer.

52. — La violation des clauses de l'armistice par les particuliers, agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.

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