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LES NEUTRES

53. — L'État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes les internera autant que possible loin du théâtre de la guerre.

II pourra les garder dans des camps et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

54. — Â défaut de convention spéciale, l'État neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité.

Bonification sera faite à la paix des frais occasionnés par l'internement.

55. — L'État neutre pourra autoriser le passage par son territoire des blessés ou malades, appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre.

En pareil cas, TEtat neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

56. — La Convention de Genève s'applique aux malades et blessés internés sur territoire neutre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 1874.

Les lois de la guerre sur terre (1), manuel publié par rinstitut de Droit international (Oxford, 1880)

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