PREMIERE PARTIE PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. — L'état de guerre ne comporte des actes de violence qu'entre les forces armées des États belligérants.
I es personnes qui ne font pas partie d'une force armée belligérante doivent s'abstenir de tels actes.
8. — Cette règle Implique une distinction entre les individus dont se compose « la force armée » et les autres ressortissants d'un État. Une définition est donc nécessaire pour bien établir ce qu'il faut entendre par « force armée »».
La force armée d'un État comprend :
1* L'armée proprement dite, y compris les milices; 2' Les gardes nationales, landstourm, corps francs et autres corps qui réunissent les trois conditions suivantes :
a. Être sous la direction d'un chef responsable ;
b. Avoir un uniforme ou un signe distinctif, fixe et reconnaissable à distance, porté par les personnes qui font partie du corps ;
c. Porter les armes ouvertement ;
3* Les équipages des navires et autres embarcations de guerre ;
4* Les habitants du territoire non occupé qui, à l'approche de Tennemi, prennent les armes spontanément et ouvertement pour combattre les troupes d'invasion, même s'ils n'ont pas eu le temps de s'organiser.
(i) La codification qui va suivre a été élaborée par une commission aux travaux de laquelle ont pris part : MM. Bernard (Grande-Bretagne), Bluntschli (Allemagne;, Dcn Béer Poorlugacl (Pays-Bas), W. E. Hall (Grande-Bretagne), Holland {idem), de Landa (Espagne), Ch. Lucas (France), de Martens (Russic\G. Moynier (Suisse), Neumann( Autriche), Pierantoni (Itahe) et H, Schulze (Allemagne. Elle a été adoptée en séance plénière à Oxford, le 9 septembre 1880.
3. — Toute force armée belligérante est tenue de se conformer aux lois de la guerre.
4. — Le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre étant Taffaiblissement des forces militaires de l>nnemî (Déclaration de Saint-Pélersbourg du 4/16 novembre 1868).
Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants une liberté illimitée quant aux moyens de nuire à l'ennemi.
Ils doivent s'abstenir notamment de toute rigueur inutile, ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyraunique.
5. — Les conventions militaires faites par les belligérants entre eux pendant la durée de la guerre, telles que les armistices et les capitulations, doivent être scrupuleusement observées et respectées.
6. — Aucun territoire envahi n'est considéré comme conquis avant la fin de la guerre; jusqu'à ce moment l'occupant n'y exerce qu'un pouvoir de fait, essentiellement provisoire.