Tel est le système adopté par la convention de Genève
EUe est traitée dans l'excellente chronique de notre collègue Politis, à laquelle nous avons fait de si fréquents emprunts. [R. D. I. P., 1897, p. 123 et s.).
(1) Décret du 31 octobre 1892, art. 10.
(2) Handbuch des VÔlkerrechts de Uollzendorff^ t. IV, § 103, in fine. Au cours de la campagne gréco-turque, les médecins étrangers attachés aux ambulances ottomanes ont porté le brassard à croissant rougo. •^Bonfils-Fauc»ille, Manuel^ p. 571, n. 1;.
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et par le projet d'articles additionnels voté en 1868. Ce système appelle une observation importante. Les dispositions qui le constituent présentent un tel caractère de généralité qu*elles semblent pouvoir être appliquées aux neutres comme aux belligérants, aux sociétés libres comme au corps de sant^ organisé et entretenu par l'Etat. Il n'en est pas ainsi cependant, ou plutôt il n'en est ainsi que sous le bénifice d'une réserve préalable. Toute entreprise de secours ne peut être utilisée dans le cours d'une guerre qu'autant qu'elle est accréditée en quelque sorte par l'un des belligérants, dont elle porte le drapeau et dans le corps de santé duquel elle vient s'incorporer. La convention ne l'exige pas, mais il est impossible qu'il en soit autrement. Sans doute des neutres peuvent, sans sortir de leur neutralité, venir soigner les hommes mis hors de combat, mais leur intervention serait abusive et condamnable s'ils prétendaient demeurer entièrement libres. Il faut qu'ils subissent le contrôle d'un belligérant qui s'assurera qu'ils suivent bien les prescriptions de la convention de Genève, qu'ils s'occupent effectivement de recueillir les blessés, qu'ils ne sont ni des espions ni des malfaiteurs, enfin qui à l'occasion répondra envers l'autre des excès qu'ils pourront avoir commis. De même les sociétés de secours ne possèdent pas à notre point de vue de personnalité distincte, et ne sont pas maîtresses d'agir de leur propre initiative. La reconnaissance d'utilité publique dont elles peuvent avoir bénéficié n'est à l'égard de l'ennemi d'aucune signification. Leurs membres, leurs établissements, leurs convois ne jouissent de la prérogative de ^ l'inviolabilité qu'autant qu'ils sont compris dans les formations sanitaires de l'Etat auquel elles appartiennent. C'est une conséquence nouvelle du principe que la guerre n'a lieu que d'Etat à Etat, conséquence fort heureuse, car cette grande administration des secours aux blessés a avant tout besoin d'ordre, de sécurité, conditions qu'elle ne peut réaliser que sous la direction d'un chef unique responsable pour tous ses subordonnés sans distinction. Cette observation ne doit jamais être perdue de vue lorsqu'on étudie la convention de Genève; elle contribue à lui donner sa véritable physionomie.
127. Nous avons exposé les principes que consacre la convention de Genève. Suivons-les maintenant dans la pratique de la guerre, et voyons s'ils ont été bien observés au cours des diverses campagnes dont l'Europe a été récemment le théâtre.
Des récriminations très nombreuses ont été échangées à ce sujet pendant la guerre de 1870. Il est certain (nous ne citons que les faits constatés par témoins oculaires) qu'on a vu un médecin-major pourvu de ses insignes, massacré à coups de sabre par un officier prussien ; qu'une ambulance a été retenue 21 jours sur les ruines d'un village où elle ne trouvait même pas d'eau potable. D'autres faits ont été cités assez nombreux et assez certains pour motiver un échange de correspondances entre M. de Chaudordy et le prince de Bismarck (i).
Il parait certain aussi que nos troupes, surtout les nouvelles levées faites pendant la durée de la guerre, n'ont pas toujours été instruites à temps de leurs devoirs à cet égard. Mais il y aura toujours quelques accidents regrettables et il parait incontestable qu'en 1870 on a, de part et d'autre, exécuté la convention incomplètement peut-être, quoique, en général, avec une parfaite bonne foi. Il faut faire exception pour les cas heureusement rares où les Allemands ont tiré intentionnellement sur des hôpitaux couverts par le drapeau de Genève. Il y a au moins un exemple, celui de Strasbourg, que nous tenons d'une source absolument certaine (2).
La convention de Genève a été rigoureusement respectée du côté des Russes pendant la guerre de 1877. Le commandant des troupes russes prit toutes les mesures nécessaires à son observation. Du côté des Turcs il n'en a pas été de même ; elle n'a pas été observée du tout. Les soldats ne la connaissent pas, et comment l'auraienl-ils connue? Il n'en existait pas une
(1) R. D. /., 1871, p. 324 et s.
(2) V. notre Droit de la Guerre, t. I, p. 158. A cette occasion, nous émettons le vœu que la connaissance de la convention de Genève soit rigoureusement exigée de nos officiers et de nos sous-otticiers, et en outre de tous les hommes appelés à dispenser des soins aux blessés. 11 ne faut pas que Ton puisse dans Tavenir nous adresser à nouveau les reproches d'ignorance qui nous ont été faits, non sans raison, dans le passé.
seule traduction en langue Turque. Aussi ne trouva-t-on point de blessés russes chez leurs adversaires, ils les avaient tous massacrés et ce trait de cruauté n'étonnera, personne parmi ceux qui connaissent les mœurs de ces fanatiques (i).
La guerre de 1885, entre la Serbie et la Bulgarie, a mis à une nouvelle épreuve la valeur pratique de la convention de Genève. Malgré quelques réclamations, plus bruyantes que fondées, qui se produisirent, on peut dire que les prescriptions; de la convention ont été scrupuleusement respectées. Même on a eu pour la première fois ce spectacle consolant autant qu'inattendu de belligérants empruntant le territoire ennemi pour le passage de leurs ambulances et se procurant chez leurs adversaires, du plein gré de ces derniers, les fournitures nécessaires pour le traitement de leurs blessés (2).
La guerre sino-japonaise, la campagne gréco-turque de 1897 ont donné lieu à de nouvelles applications pratiques des principes consacrés à Genève. Le Japon possédait un service de santé bien organisé et qui dispensa des soins, sur le parcours de la première armée au moins, aux blessés ennemis comme à ses nationaux.
La Grèce a été fort aidée dans son œuvre d'hospitalisation par les sociétés étrangères. Les Turcs eux-mêmes mirent cette fois un soin extrême dans Torganisation de leurs hôpitaux et ambulances, qui sont cités comme des modèles. Il était encore assez difficile, d*après ce que Ton rapporte, d'empêcher les soldats de massacrer les blessés sur le champ de bataille (3).
128. La convention de Genève forme en quelque sorte le patrimoine des amis de Thumanité, patrimoine à Tamélio-
(1) DE Martexs, Traité de droit interna tionaly t. JJI, p. 243.
(2) MoYxiER, R. D. I. i886, p. 554 et s. Par contre pendant la guerre italo-abyssine de 1896, Tltalie s'est obstinément refusée à laisser passer sur son territoire une délégation de la Croix Rouge russe à destination de l'Abyssinie (Despagxet, Le conflit entre l'Italie et VAbyssinie, dans la R. D. I. P., 1897, p. 481. Cet incident a provoqué une vive polémique (Cf. R. D. /., 1896, p. 580 et s. ; 1897, p. 110 et s., 3^8 et s., 571 et s.).
^3) Nagao Ariga, La guerre sino-japonaise, p. 113 et s. et le service de secoiu's de la Société de la Croix Rouge du Japon, pendant la guerre de la 27*-28» année de Meiji. Paris, Pedone, 1897 ; pour la guerre grécoturque, R. D. L P., 1897, p. 698 et s., id., p. 722 et s.
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ration duquel ils ne cessent de travailler. Le point qui forme l'objet principal de leurs préoccupations, est d'assurer l'exécution de ses prescriptions, en attachant à toute transgression de la part des belligérants une sanction énergique.
Cette sanction parait en effet nécessaire pour éliminer, dans la mesure du possible, les infractions à la convention mais comment l'assurer ? Nombre de projets ont été émis sur ce point par les personnalités les plus considérables dans ce domaine. Le projet Moynier est le plus connu (i). Il consisterait à instituer une juridiction internationale, composée en majorité, ou même exclusivement, d'éléments neutres, qui déciderait sur les cas qui lui seraient déférés, prononcerait des peines, allouerait des dommages-intérêts, et dont les divers gouvernements seraient obligés d'exécuter les décisions. Ce projet, comme tous ceux qui tendent à subordonner à l'appréciation de tiers désintéressés les affaires particulières des Etats, nous paraît malheureusement impraticable.
Ce n'est pas en dehors des Etats intéressés qu'il faut chercher des garanties d'exécution de la convention de Genève : c'est à eux-mêmes, à leur justice, à leur conscience, à leurs intérêts véritables qu'il faut se confier. Que chaque puissance militaire publie, par tous les moyens possibles, le texte de la convention de Genève, qu'elle en rappelle solennellement les prescriptions au début de chaque campagne, et le plus gros de la besogne sera fait, car il est remarquable que le plus grand nombre des infractions provient de l'ignorance des combattants et non pas de leur mauvais vouloir.
Puis que l'on inscrive dans les codes militaires des peines contre ceux qui sciemment violeraient la convention, et l'on aura atteint le but cherché en dehors de toute ingérence étrangère. Peut-être serait-il possible (comme le proposait de Holtzendorff) de charger des délégués d'Etats neutres de la constatation des infractions Commises ; sur ce point, une réforme de la convention serait très souhaitable. Mais quant à
(1) MoYNiEH, R, D. /., 1812, p. 32o et s., et Considérations sur la sanction pénale adonner à la convention de Genève, Lausanne, 1893.
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attribuer le jugement des infractions à des neutres, cela est impossible, parce que cela est contraire à l'indépendance et à la dignité des Etats.
Ces idées, que nous exprimions déjà en 1892, ont été accueillies par rinstitut de droit international qui, dans sa session de Cambridge (séance du 9 août 1895), a voté après une discussion fort vive et contrairement à Tavis de ses rapporteurs, que le soin de constater les infractions aux prescriptions de la convention de Genève et d'en punir les auteurs, serait remis à l'Etat contre lequel la plainte serait dirigée, les neutres n'ayant d'autres fonctions que celles de transmettre les réclamations qui pourraient être déposées entre leurs mains. •Chaque Etat a été appelé par la même résolution à élaborer et à voter dans le délai de trois ans une loi pénale visant toutes les infractions possibles à la convention de Genève. Ces lois devaient être notifiées au Conseil fédéral suisse, qui les communiquerait par la voie diplomatique aux puissances signataires de la convention. Cette délibération n'a été jusqu'ici, à notre connaissance, suivie d'aucun effet (1).
129. Les secours que réclament les victimes des guerres maritimes constituent un besoin au moins aussi impérieux que celui qui a déterminé la signature de la convention du 22 août 1864 (2). Ce besoin est même plus urgent encore. Dans les batailles navales, aux dangers qui résultent de l'action hostile vient se joindre le péril de la mer : il faut porter secours et aux blessés et aux naufragés à peine de les voir confondus dans une perte commune. De plus les blessés des ginîrres navales demeurent confinés sur les vaisseaux de guerre, à côté des hommes valides, exposés aux mêmes dangers, alors qu'ils ne peuvent plus rien pour l'action, placés en outre dans les conditions les plus défavorables au traitement de leurs blessures. Les conditions particulières à la guerre navale sont
(1) A. I. D. /, 1895-96, p. 17 à 31 et 170 à 187.
(2) V. sur ce point Moyxier, Etude sur la convention de Genève^ p. 161 et s.; Ll'Eder, La convention de Genève, p. 174 et s.; Houette, Mémoire présenté au concours sur la question des secours aux victimes des guerres maritimes, publié avec le rapport de M. le professeur Renault.
donc fatalement très funestes aux malades et aux blessés, et Ton aurait compris que Ton eût tout d*abord usé de la ressource d'une convention internationale pour atténuer les maux dont ils sont les victimes. C'est le contraire qui est arrivé ; le traité de Genève a laissé de côté cette application particulière des principes qu'il consacrait, non par méconnaissance des besoins de la guerre maritime, mais pour diverses raisons dont la principale était que l'on comptait donner bientôt à ce premier essai de protection internationale un complément.
En effet, le travail de revision de 1868 a compris les guerres maritimes dans ses prévisions, et le projet voté le 20 octobre comprend neuf articles (6 à 14) consacrés à cette matière. Ce projet n'a pas été transformé en convention obligatoire ; il est peu probable qu'il le soit jamais dans la teneur qui lui fut donnée à cette époque. Les articles de 1868 n'en demeurent pas moins le seul texte actuellement existant, le seul que des belligérants puissent prendre pour base des conventions temporaires qu'ils se résoudraient à signer. Il est donc intéressant d'en connaître les dispositions.
L'application des règles adoptées à Genève sur l'inviolabilité des blessés et des malades, sur Tobligation do les secourir sans distinction de drapeau, sur les immunités de ceux qui se consacrent à leur service, ne Souffre dans les guerres navales aucune difficulté particulière. On observera que les articles additionnels assimilent avec raison les naufragés aux blessés quant aux secours qui doivent leur être prêtés. Le point délicat de cette matière est ailleurs. On le rencontre lorsqu'on se demande comment on arrivera jusqu'à ces naufragés ou ces blessés que quelques minutes de retard peuvent perdre à jamais, par quels moyens on réussira à assurer une garantie internationale aux embarcations et vaisseaux assez osés pour aller les arracher au péril au milieu même du tumulte du combat. C'est le point central, et le problème le plus ardu de Torganisation des secours aux blessés dans les guerres navales.
Le projet de 1868 n'est pas très net sur ce point. Son article 6 confère aux embarcations qui, pendant ou après le combat, recueillent des naufragés ou des blessés afin de les conduire
à bord d'un navire neutre ou hospitalier « la part de neutra- « lité que les circonstances du combat et la situation des « navires en conflit permettront de leur appliquer ». On n'a pas voulu aller au delà de peur de formuler une règle incompatible avec les nécessités militaires. Cette réserve était juste et prudente. Plus loin on lit dans Tart. 9 que les bâtiments hôpitaux militaires sont sujets à la capture, leur personnel demeurant libre, et le navire ne pouvant être détourné de son affectation. Quant aux navires de commerce belligérants ou neutres consacrés au service exclusif des malades et des blessés (art. 10) , le privilège de la neutralité les couvre indistinctement, sauf à leur cargaison à être saisie si elle est sujette à capture.
il existe entre ces trois dispositions qui tendent à un môme objet et concernent une même matière une inégalité regrettable et il est bien certain que les secours aux victimes des guerres maritimes ne pourront être sérieusement organisés qu'autant qu'une inviolabilité générale couvrira les bâtiments qui y seront affectés.
La confusion est plus grande encore si l'on passe de là à la situation des naufragés ou blessés recueillis. L'art. 6 et l'art. 13 veulent qu'ils soient reconnus incapables de servir pendant le reste de la guerre : l'art. 10 ne leur impose cette condition qu'autant que le navire qui les porte a été visité par un croiseur ennemi. Comment expliquer cette divergence, et comment justifier que les blessés soient traités plus rigoureusement dans la guerre maritime que dans la guerre continentale? Le texte ne permet pas d'appliquer aux seuls naufragés l'interdiction de service très intelligible quant à eux, comme le voudrait M. Moynier. Il faut donc renoncer à comprendre le sens de cette double disposition, et en appeler la réforme.
Le surplus des articles additionnels a fait à la marine l'application des principes de la convention de Genève, consacrant (art. 7) la liberté du personnel religieux, médical et hospitalier, et organisant les signes distinctifs qui feront reconnaître les navires affectés au service des blessés (art. 12).
Nous y rencontrons enfin une disposition (art. 13) consacrée aux navires hospitaliers équipés aux frais des sociétés de
secours. Pourvus d'une patente du souverain qui a autorisé leur armement, ils partageront tous les privilèges concédés aux navires équipés par les belligérants ou par les neutres. Il semble même à la lecture du texte que Ton ait entendu leur assurer une liberté complète par rapport à Tun et l'autre belligérants, mais ainsi entendue, la règle serait inexécutable, et Ton ne trouverait pas d'amiral qui consentit à tolérer, à proximité de sa flotte, la présence de navires indépendants de lui, et menaçant à chaque instant de troubler Tordre de ses opérations. La coopération des navires armés par des sociétés de secours ne peut être admise qu*autant qu'ils sont placés sous l'autorité de l'un ou l'autre des partis en présence. De plus, conformément à l'art. 14 § 3, les belligérants ont le droit de leur interdire comme à tous les autres bâtiments hospitaliers toute communication et toute direction qui pourrait compromettre le secret de leurs opérations.
Quelque imparfaits que soient ces articles additionnels, ils valent mieux pour les blessés que le droit rigoureux de la guerre, et plus encore que leur modification, il faut souhaiter leur constante application.
Telle est cette convention de Genève, pleine de petites imperfections lorsqu'on la regarde de près, mais qui n'en reste pas moins l'un des plus beaux monuments qui aient jamais été édifiés à la gloire de l'humanité.
130. Le soin de la santé des armées en campagne, non moins que l'intérêt général de la région, théâtre des hostilités, exigent que le service d'inhumations soit soumis à des règles rigoureuses. Malgré leur intérêt général, ces matières n'ont pas fait jusqu'ici l'objet d'un règlement international, elles restent dans le domaine des législations particulières.
Voici les principales dispositions de la nôtre sur ce point.
Pour connaître le nom des militaires décédés, chaque soldat porte une plaque d'identité sur laquelle se trouvent inscrites, avec son nom, quelques indications essentielles. Cette plaque n'est enlevée à Thomme qu'au moment de l'inhumation.
En cas de défaut de cette plaque, on recueillera sur les effets de l'homme toutes les indications possibles. Les actes de
décès seront dressés parles officiers d'administration attachés aux formations sanitaires. Les généraux feront bien de se transmettre mutuellement les renseignements qu'ils auront obtenus sur Tidentité des militaires décédés.
Dans le but d'éviter Tinfection résultant d'inhumations mal faites, un règlement contient des prescriptions minutieuses qui malheureusement ne seront pas toujours de nature à être exécutées (1).
Il serait souhaitable enfin que, par une disposition précise, on écartât le danger où Ton se trouve toujours sur les champs de bataille d'inhumer des blessés qui n'ont pas cessé de vivre. Ce vœu est formulé dans le protocole de la conférence tenue à Genève en 1868 (2). Il serait désirable aussi que l'inhumation fût accompagnée des cérémonies religieuses qu'il est d'usage d'accomplir en pareil cas.
(1) V. la notice N*» 14 annexée au décret du 31 octobre 1892 sur le service de santé de Tannée en campagne.
(2) MoYNiER, Etude sur la convention de Genève ^ p. 280 et s. M. le professeur Ullmann, de Munich, a récemment publié un intéressant article sur la lutte contre les épidémies occasionnées par la guerre (/?. D. I. P., 1897, p. 437 et s.). D'après notre savant collègue ce sont les neutres seuls qui pourraient, en s'unissant les uns aux autres, parvenir à restreindre ou même à empêcher les épidémies qui sont ordinairement la suite d'une guerre.
De la condition des non combattants.
131. Non combattants attachés à Tarmée et lui prêtant leurs services. Corps spéciaux. Individus non militaires suivant Tai^mée ou employés à la servir occasionnellement. — 13*2. Correspondants de journaux. -^ 133. Officiers étrangers. Attachés militaires. — 134. Non combattants étrangers aux armées. Influence de la guerre sur leur condition. — 135. Services qui peuvent leur être demandés. — 136. Guides. — 137. Devoir d'abstention imposé aux non combattants. Etendue diverse de ce devoir en cas d'invasion et en cas d'occupation. — 138. Loi martiale.— 139. Espionnage. Ses caractères. — 140. Aéros tiers. — 141. Peines de l'espionnage. — 142. Trahison de guerre. — 143. Sanction des lois de la guerre à l'égard des non combattants. — 144. Représailles. — 145. Représailles exercées" contre des non combattants pour des actes reprochés à des combattants. — 146. Pratique des otages.
131. Les non combattants sont par définition les personnes qui ne prennent aucune part aux hostilités. Avant d'indiquer quelle est la condition de ces personnes, il convient de remarquer que Ton trouve des non combattants jusque dans les rangs de Tarmée. Cette classe particulière de non combattants est placée par les services qu'elle rend aux belligérants dans une situation intermédiaire, touchant à la fois à celle du soldat et à celle du citoyen paisible. Quelques brefs développements doivent en premier lieu lui être consacrés. On trouve dans cette catégorie tout d'abord certains militaires attachés à des services spéciaux, étrangers à l'action hostile proprement dite. Ce sont les soldats de Tin tendance, les équipages du train, le service de police aux armées, les employés de chemins de fer, des postes et télégraphes. Ces hommes ont tous les droits des combattants sans être cependant
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de véritables combattants. Ils sont enrégimentés avec ceux qui prennent part aux combats; s'ils viennent à tomber entre les mains de Tennemi, ils ont droit comme eux à l'application des lois de la guerre, et subissent au même titre qu'eux le régime de la captivité.
Mais il existe en outre un certain nombre d'individus qui suivent Tarmée bien que ne faisant nullement partie des troupes dont elle se compose : des marchands, des cantiniers ou vivandiers, ou encore des personnes qui ont été requises de prêter occasionnellement leurs services à l'armée, comme les convoyeurs, les guides, les messagers ou courriers; ces dernières personnes sont universellement considérées comme sujettes à la captivité de guerre. Ce traitement cependant parait, en ce qui les concerne, fort rigoureux. Les services qu'elles rendeht aux troupes sont purement temporaires et ne suffisent nullement à les assimiler à de véritables combattants. En outre, ces personnes ont été requises de prêter leur assistance à l'armée, et on a mauvaise grâce à leur infliger la captivité comme peine d'une action à l'accomplissement de laquelle elles n'ont pu se soustraire. Un adoucissement des usages suivis est donc souhaitable en ce qui les concerne.
Quant aux vivandiers et marchands ayant coutume de suivre les armées, leur situation est plus indécise. La déclaration de Bruxelles (art. 34) paraît considérer qu'ils peuvent être faits prisonniers de guerre; encore exige-t-elle, pour les faire bénéficier de la protection des lois de la guerre, qu'ils soient munis d'une autorisation émanant du pouvoir compétent et d'un certificat d'identité. Le manuel de Droit international (art. 22), au contraire, invite les belligérants à les relâcher dès qu'ils peuvent le faire sans inconvénient pour leurs opérations militaires. Cette solution plus douce parait aussi meilleure, car on n'aperçoit pas quel intérêt un Etat peut avofr à faire de ces gens là des prisonniers (1).