En outre
Le chef qui reçoit un parlementaire a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présence de cet ennemi dans ses lignes ne lui cause pas de préjudice.
31. — Le parlementaire lui-même et ceux qui l'accompagnent doivent se comporter loyalement envers l'ennemi qui les re<;oit (art. 4).
Si un parlementaire abuse de la confiance qu'on lui accorde, on peut le retenir temporairement, et s'il est prouvé qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer une trahison, il perd son droit à l'inviolabilité.
B. — RÈGLES DB CONDUITS A L*l!tOARD DES CHOSES a. DES MOYENS DE NUIRE DU BOMBARDEMENT
38. — Des ménagements sont commandés par la règle qui veut que Ton s'abstienne de rigueurs inutiles (art. 4). C'est à ce titre que
Il est interdit :
a. De piller, même les villes prises d'assaut ;
b. De détruire des propriétés publiques ou privées si cette destruction n'est pas commandée par une impérieuse nécessité de guerre ;
r. D'attaquer et de bombarder des localités qui ne sont pas défendues.
33. — Si l'on ne conteste pas aux belligérants le droit de recourir au bombardement, contre les forteresses et autres lieux dans lesquels l'ennemi s'est retranché, des considérations d'humanité exigent que ce procédé de coercition soit entouré de quelques tempéraments, qui en restreignent autant que possibe les effets à la fort'c armée ennemie et à ses moyens de défense. C'est pourquoi
Le commandant des troupes assaillantes doit, sauf le cas d'attaque de vive force, faire, avant d'entreprendre un bombardement, tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités locales.
34. — En cas de bombardement, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, si faire se peut, les édifices consacrés aux cuites, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas utilisés en même temps, directement ou indirectement, pour la défense.
Le devoir de l'assiégé est de désigner ces édifices par des signes visibles, indiqués d'avance à l'assiégeant.
b, DU MATERIEL SANITAIRE
35. — Les dispositions luti'laircs des blessés, qui font l'objet des artirles 10 et suivants, seraient insuflisantes si une protection spéciale n'était pas également accordée aux établissements sanitaires. Aussi en vertu de la Convention de Genève :
Les ambulances et les hôpitaux à l'usage des armées sont reconnus neutres et doivent, comme tels, être protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouve des malades ou des blessés.
36. — 11 on est de môme des bâtiments ou parties de bâtiments particuliers dans lesquels des malades ou des blessés sont recueillis et soignés.