‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 38 sur 62 · A cet effet · texte numérisé non relu

A cet effet

L'occupant doit maintenir les lois qui étaient en vigueur dans

le pays en temps de paix, et ne les modifier, ne les suspendre ou ne les remplacer que s'il y a nécessité.

45. — Les fonctionnaires et employés civils de tout ordre, qui consentent à continuer leurs fonctions, jouissent de la protection de l'occupant.

Ils sont toujours révocables et ont toujours le droit de se démettre de leur charge.

Ils ne doivent être punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations librement acceptées par eux, et livrés à la justice que s'ils les trahissent.

46. — En cas d'urgence, l'occupant peut exiger le concours des habitants, afin de pourvoir aux nécessités de l'administration locale.

47. — L'occupation n'entraînant pas un changement de nationalité pour les habitants,

1^ population ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie, mais les habitants qui commettent des actes hostiles contre l'occupant sont punissables (art. 1).

48. — Les habitants d'un territoire occupé, qui ne se soumettent aux ordres de l'occupant, peuvent y être contraints.

L'occupant ne peut toutefois contraindre les habitants à l'aider dans ses travaux d'attaque et de défense, ni à prendre part aux opérations militaires contre leur propre pays (art. 4).

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