En outre
L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent être respectés (art. 4).
C. — HÎ^.GLES DK COXDl'ITE A L KOARD DES CHOSEf^ a. PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
BO. — Si roccupant est substitué à l'État ennemi pour le gouvernement des territoires envahis, il n'y exerce point cependant un pouvoir absolu. Tant que le sort de ces territoires est en suspens, c'est-à-dire jusqu'à la paix, l'occupant n'est pas libre de disposer de ce qui appartient encore à l'ennemi et ne peut servir aux opérations de la guerre. De là les rL'*,'lcs suivantes :
L'occupant ne peut saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles ou négociables appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, approvisionnements, et, en général, les propriétés mobilières de l'État, de nature à servir aux opérations de la guerre.
51. — Le matériel de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), ainsi que les télégraphes de terre et les câbles d'atterrissage, peuvent seulement être séquestrés pour l'usage de l'occupant. Leur destruction est interdite^ à moins qu'elle ne soit commandée par une nécessité de guerre. Ils sont restitués à la paix dans l'état où ils se trouvent.
52. — L'occupant ne peut faire que des actes d'administrateur provisoire quant aux immeubles, tels qu'édifices, forêts et exploitations agricoles^ appartenant à l'Etat ennemi (art. 6).
Il doit sauvegarder le fonds de ces propriétés et veiller à leur entretien.
53. — Les biens des communes et ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité, à l'instruction, aux arts ou aux sciences, sont insaisissables.
Toute destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'archives, d'œuvrcs d'art ou de science, est formellement interdite, si elle n'est pas impérieusement commandée par les nécessités de la guerre.
b. PROPRIÉTÉS PRIVÉES
54. — Si les pouvoirs de l'occupant sont limités à l'égard des propriétés de l'État ennemi, à plus forte raison le sont-ils quant aux biens des particuliers.
La propriété privée, individuelle ou collective, doit être respectée et ne peut être confisquée, sous réserve des dispositions contenues dans les articles suivants.
55. — Les moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc,), les télégraphes, les dépôts d'armes et de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des particuliers, pcu^ vent être saisis par l'occupant, mais ils doivent être restitués, si possible, et les indemnités réglées à la paix.
56. — Les prestations en nature (réquisitions), réclamées des communes ou des habitants, doivent être en rapport avec les nécessités de guerre généralement reconnues, et en proportion avec les ressources du pays.
Les réquisitions ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.
57. — L'occupant ne peut prélever, en fait de redevances et d'impôts, que ceux déjà établis au profit de l'État. Il les emploie à pourvoir aux frais de l'administration du pays, dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé.