‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 5 sur 62 · L'importance prise par la presse dans le cours de · texte numérisé non relu

L'importance prise par la presse dans le cours de

(1) Pradier FoDÉRé, Traité de Droit international, t. VU, p. 162 et s. ; Calvo, Droit international, t. IV, p. 189.

notre siècle a fait naître une coutume nouvelle, celle d'envoyer dans le camp des belligérants des correspondants de journaux, chargés de renseigner le monde sur les faits et gestes de Tarmée ; c'est ainsi qu'il n'éclate point à notre époque un conflit de quelque importance sans qu'une nuée de correspondants, de reporters, de dessinateurs au service de journaux, ne demande l'autorisation de suivre les opérations militaires. Quelle sera la situation de ces personnes ?

11 faut insister d'abord sur un point essentiel, c'est que les généraux n'ont aucune obligation de les recevoir, et qu'ils peuvent leur refuser tout accès dans les rangs de l'armée lorsqu'ils jugent leur présence dangereuse pour la sécurité de leurs opérations. Certain exemple célèbre prouve en effet que des nouvelles colportées par la voie de la presse peuvent porter des préjudices très graves à l'un des belligérants (1). Au cours des guerres récentes, la pratique suivie a été à cet égard assez diverse. Lors de la guerre entre la Serbie et la Bulgarie (1885) les commandants serbes se sont absolument refusés à recevoir les reporters qui étaient au contraire admis dans l'armée Bulgare. En 1873, lors du conflit qui s'éleva entre l'Espagne et les Kabyles du Riff , le général espagnol tint une conduite analogue ; enfin les correspondants qui suivaient en 1895 la colonne expéditionnaire française de Madagascar ne furent admis à accompagner les troupes que jusqu'à une localité nommée Andriba, le général français ne voulant entretenir plus loin aucune bouche înutile au détriment de sa colonne. Au contraire lors de la guerre gréco-turque les correspondants de journaux ont été admis à assister aux opérations militaires des deux armées belligérantes (2).

La liberté du général est donc le principe incontestable en cette matière. Lorsque des correspondants de journaux ont reçu Tautorisation de suivre les troupes d'un belligérant, ils sont soumis par ce fait à la discipline militaire, et doivent s'abs-

(i) On se souvient qu'une nouvelle imprudemment divulguée par le Temps a été pour quelque chose dans le désastre de Sedan (Guelle, Précis des lois de la guerre^ t. II, p. 56).

(2) Cf. R. D. I. P. 1895, p. 60 et 80, et 1897 p. 698.

tenir de tout acte qui pourrait être la cause d'un dommage pour Tarmée dont ils observent les opérations. Aussi on exige d'eux : 1^ qu'ils portent toujours sur eux leur autorisation et la preuve de leur identité ; i!" qu'ils donnent connaissance au quartier général de toutes les correspondances qu'ils expédient. On ne recevra d'eux que des lettres ouvertes ou des télégrammes en clair ; S'' qu'ils ne publient aucun renseignement sur les forces et les mouvements de l'armée à laquelle ils sont attachés sans l'autorisation du commandant. Les correspondants de journaux doivent s'engager sur l'honneur à se soumettre à ces conditions, et à toutes celles que le général, dans l'intérêt de l'armée, jugerait nécessaire de leur imposer.

Les correspondants de journaux tombés entre les mains de l'ennemi peuvent-ils être considérés comme des prisonniers de guerre? Il existe de bonnes raisons de leur appliquer le traitement de personnes qui vivent avec l'armée sans en faire partie. Ils devront donc, suivant nous, être renvoyés, mais il est bien entendu que ce renvoi pourra être différé aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigeront.

133. On voit aussi assez fréquemment des officiers au ser. vice d'une puissance neutre se faire autoriser à suivre les vicissitudes d'une campagne dans l'armée de l'un des belligérants. Il arrive même que des officiers ayant un caractère diplomatique, des attachés militaires, occupent ce poste d'observation. Comme officiers, la situation de ces spectateurs de la guerre n'est pas différente de celle des correspondants de journaux. Ils sont soumis aux mêmes obligations. Ils doivent de plus s'abstenir avec soin de toute participation aux hostilités, car elle aurait pour conséquence de leur faire perdre le bénéfice de leur qualité d'étrangers neutres.

S'ils ont en outre la qualité d'attachés militaires, le régime de droit commun ne pourra plus être le leur. Leur caractère diplomatique leur assure une entière indépendance, ils ne peuvent donc pas être retenus comme prisonniers, même pour un temps fort court. Leur correspondance ne saurait non plus être soumise à aucun contrôle.

Le général ennemi entre les mains duquel ils sont tombés ne possède à leur égard qu'un seul droit, celui de leur interdire tout séjour dans les lignes de son armée. Encore ne doitil pas, dans Texercice de ce droit, se départir de la courtoisie toujours en usage à Tégard des personnes investies d'un caractère diplomatique.

134. Après avoir ainsi examiné la condition des non combattants qui pour des motifs quelconques suivent les armées en campagne, nous devons étudier les droits et les devoirs des non combattants demeurés totalement étrangers aux hostilités, des habitants paisibles du territoire devenu le théâtre de la guerre. Les lignes générales qui délimitent la situation de ces personnes ont déjà été tracées. Nous savons qu'elles doivent demeurer en dehors des hostilités proprement dites, tout en étant sujettes aux conséquences que produit inévitablement la guerre pour les pays qui y sont engagés. Il faut maintenant examiner de plus près la condition de ces personnes, exposer leurs droits, définir en même temps les obligations auxquelles elles sont tenues de se soumettre.

Deux principes nous paraissent résumer le droit applicable aux non combattants : 1^ Les non combattants ne doivent pas être exposés aux suites directes des hostilités ; i^ Inversement ils sont tenus de ne prendre aucune part aux actes de violence dirigés contre Tennemi.

La seule immunité qui existe réellement au profit des non combattants consiste en ce que les combattants sont tenus de les épargner ou, ce qui revient au même, de ne pas user envers eux des violences qu'ils emploient les uns contre les autres. Du reste, ce serait se faire illusion que de penser que la survenance de l'état de guerre ne produit pas des conséquences nombreuses et fort graves sur la condition des habitants paisibles des Etats belligérants. Le trouble social que toute guerre entraine à sa suite, l'interdiction du commerce avec l'ennemi, l'insécurité qui menace un pays dont la force armée est toute employée contre un Etat étranger, entraîneront pour l'habitant paisible de nombreuses incommodités, seront la source de pertes considérables. En outre, les

biens de ces habitants sont à la disposition des deux armées en présence, en tant que le besoin peut en exiger la réquisition. Ils souffrent les prélèvements fort lourds que nécessitent les contributions de guerre. Ils supportent, en dernière analyse, les dommages que cause à la fortune publique toute campagne de quelque durée. Il est impossible de prétendre, après cela, que les habitants paisibles puissent demeurer complètement étrangers aux hostilités. Mais il est vrai que la violence, cette suite la plus directe de Tétat de guerre, ne doit pas les atteindre et qu'ils ont le droit de demeurer paisibles au milieu du tumulte des armes.

135. Ce droit des non combattants se présente sous une double face : i** Les violences ne doivent pas être dirigées contre eux, en principe au moins, et toutes les fois où cela est possible, car on a vu qu'en certaines occasions, dans Thypothèso d'un bombardement par exemple, ou encore lorsqu'un vaisseau de commerce est canonné et coulé pour n'avoir pas obtempéré aux ordres qui lui étaient adressés, il est matériellement impossible de séparer la cause des habitants paisibles de celle des combattants ; 2^ Par une autre conséquence de la même idée, les non combattants ne doivent pas être contraints par l'ennemi à prendre une part quelconque à l'accomplissement des actes d'hostilité. Cette réserve parait être une suite inévitable de la qualité de non combattant, mais elle ne constitue pas elle-même une règle absolue et, sur cortains points, les nécessités de la guerre ont fait fléchir les exigences de la logique. Une armée d'invasion pénétrant en territoire ennemi, utilise toujours dans une certaine mesure les services des habitants paisibles qu'elle y rencontre ; cette pratique est de tradition constante. C est ainsi que le vainqueur n'hésite pas à prendre dans la population civile du lieu qu'il occupe, ses convoyeurs et les ouvriers dont il a besoin pour les divers travaux que sa présence a rendus nécessaires. On se sert des non combattants pour les travaux de campement, pour la réfection des routes et des ponts, pour donner la sépulture aux morts, pour soigner les blessés, et pour une quantité d'autres services dont il serait impossible de donner

rénumération complète. Cette faculté trouve cependant une limite dans la règle qui défend à l'armée d'invasion d'employer les habitants du pays à des travaux qui constitueraient une participation aux hostilités dirigées contre leur patrie. Sans doute les divers ouvrages énumérés ci-dessus servent aux hostilités puisqu'ils sont utiles à l'armée ennemie, et facilitent son action hostile, mais au moins ils ne constituent pas des actes directs d'hostilités, cause d'un dommage distinct pour l'armée ennemie.

C'est là que parait être la ligne de démarcation entre les services permis et les services défendus. Il faut, pour qu'un service puisse être exigé de l'ennemi passif (c'est le nom qu'on donne quelquefois aux non combattants), qu'il n'en résulte pas un danger particulier et direct pour l'adversaire. Dépasser cette limite serait forcer ces hommes à trahir leur patrie, ce qui est contraire aux premiers principes d'une guerre loyale. Aussi ne pourrait-on pas obliger les habitants paisibles à élever des fortifications, à fabriquer des munitions, à réparer des armes endommagées, encore moins à livrer à l'ennemi les renseignements qu'ils peuvent posséder sur l'emplacement et sur les opérations des troupes de leur patrie (1).

136. Sur un point particulier la coutume de la guerre s'est écartée de ces principes ; c'est en ce qui concerne les guides. Il est admis par une pratique immémoriale qu'une armée d'invasion choisit ses guides dans la population du pays qu'elle traverse, et qu'elle peut obliger sous peine de la mort un habitant quelconque à lui rendre ce service.

Le fait de guider une armée est cependant un acte directement dommageable aux troupes adverses et la pratique est rigoureuse qui permet d'en imposer l'accomplissement aux compatriotes des soldats contre lesquels il est dirigé. Certains

(1) Le Manuel de droit international français à Fusage des otticiers de l'armée de teixe fait en termes très nets la distinction exposée an texte (p. 110 et s.). Il recommande de ne pas exposer les personnes paisibles, dont les services ont été requis, aux mêmes dangers que les rombattants, ce qui est juste mais pas toujours possible.

200 CHAPITRE VlU.

même, comme Lœning, la tiennent pour tout à fait illicite (1). Cette pratique du reste est si profondément entrée dans les mœurs qu'on ne peut se flatter de la voir disparaître. Sur un point au moins elle est vraiment barbare (2) et pourrait sans inconvénient être modifiée, c'est lorsqu'elle porto la peine de mort contre l'habitant qui résiste à Tordre qui lui est donné.

Que le guide qui égare volontairement les troupes confiées à ses soins soit puni de mort, cela se conçoit ; mais ce qui ne se comprend plus, c'est que la même peine soit fulminée contre celui qui refuse le service qui lui est demandé. Il semble bien qu'il existe une différence entre ces deux cas, et que l'on doit qualifier de faute plus grave l'acte de rhomme qui, ayant accepté de guider une troupe, l'égaré de propos délibéré, que le fait de celui qui se refuse purement et simplement à prêter l'office dont il est requis. La captivité de guerre, peine plus grave de beaucoup pour le non combattant que pour le combattant, serait contre ce dernier une punition amplement suffisante.

Au regard de sa patrie, le non combattant qui a accepté de guider les troupes ennemies sans y être obligé, séduit peutêtre par l'appât d'une récompense pécuniaire, sera justement considéré comme un traître. Il en serait de même de celui qui aurait consenti à se faire le messager de l'ennemi et la trahison, dans ce dernier cas, sera bien plus caractérisée.. Un messager peut être séduit, mais il ne peut pas être contraint comme un guide à accomplir la mission dont on l'a chargé.

137. Les non combattants ne sont admis à jouir de la tranquillité qui leur est promise qu'à la condition de s'abstenir scrupuleusement de tout acte qui constituerait une participation prise aux hostilités. Et il ne s'agit pas seulement ici de cette idée élémentaire qu'un non combattant saisi les armes à la main est un coupable, et un coupable qui ne peut nullement compter sur la protection des lois de la guerre. L'obligation des non combattants porte plus loin : il faut qu'ils

(1) LcEXi:(0, ï Administration de l'Alsace- Lorraine dans la R. D. /., 1812, p. 649.

(2) G CELLE, Pre'cis. t. I, p. 132.

DE LA CONDITION DES NON COMBATTANTS. 20i

s'abstiennent de tout acte qui serait de nature à porter un préjudice à l'armée ennemie. On ne leur demande pas de s'associer aux opérations de cette armée, mais on exige d'eux qu'ils ne les entravent en aucune façon. Il est aisé d'apercevoir que le devoir des non combattants sur ce point variera en étendue suivant les circonstances et qu'il sera plus lourd en cas d'occupation qu'en cas de simple invasion. Lorsqu'une armée, après avoir chassé son ennemi d'une portion du territoire à lui appartenant, occupe ce territoire, elle s'y installe, l'administre, se substitue dans une certaine mesure au souverain national. L'étendue des devoirs de la population envers elle croîtra en proportion de l'étendue des fonctions quelle y exercera. C'est un point qui sera plus complètement examiné en étudiant l'occupation.

Il est très facile de voir quel est l'objet et quelle est la raison d'être de cette obligation générale d'abstention qui pèse sur la population paisible d'un pays en présence de Tarmée ennemie. II est beaucoup plus difficile, par .contre, d'apercevoir exactement les diverses prohibitions qui résultent du devoir de ne pas entraver les opérations de cette armée, et cependant une bonne définition des actes interdits est essentielle. Les défenses portées ont toujours une sanction fort grave ; il est donc de justice élémentaire de prendre certaines mesures pour que les habitants soient prévenus avant de courir le risque d'être frappés.

138. L'ensemble de ces mesures est ce que l'on appelle la loi martiale. Ce n'est pas le code criminel militaire dont l'application reste limitée aux soldats de l'armée d'invasion : ce n'est pas davantage la loi pénale ordinaire qui subsiste et obtient son effet dans les rapports réciproques des habitants du pays occupé ; c'est une loi pénale supplémentaire et exceptionnelle, correspondant aux besoins particuliers d'une situation également exceptionnelle. Le but de la loi martiale est de garantir l'armée d'invasion de toute atteinte de la part de la population du pays envahi ; elle frappe de peines toujours très rigoureuses les actes délictueux dirigés contre un soldat quelconque, ainsi que ceux qui, sans viser spécialement une per-

sonne déterminée, sont accomplis dans le dessein d'entraver les opérations de cette armée.

La loi martiale, loi d'exception, échappe aux diverses règles qui, en temps ordinaire, liniitent l'effet de toute loi de caractère pénal. On ne requiert point d'elle qu'elle présente ce caractère de détermination rigoureuse qui est la condition essentielle de toute loi criminelle. Ce n'est pas une loi promulguée une fois pour toutes, mais une série a priori indéterminée de prescriptions que les chefs, responsables du maintien de l'ordre et de la conservation des troupes sur le territoire qu'elles occupent, font varier à leur gré. De là Tusage de ces proclamations que les généraux ne manquent Jamais de faire au moment de leur entrée sur le territoire ennemi, proclamations vraiment indispensables, car il serait barbare de punir des habitants sans avoir auparavant porté à leur connaissance la liste des actes qu'on entend leur interdire (i). Ce n>st pas davantage une loi dont les rigueurs soient strictement proportionnées à la criminalité des actes qu'elle prévoit. Son critérium est différent: ce qu'elle vise, ce sont les dangers que l'armée est exposée à courir du fait de là population, et tel acte qui, en temps ordinaire, serait frappé d'une peine insignifiante ou même ne serait pas puni du tout (le fait de la détention d'une arme à feu, par exemple, ou encore celui de quitter son domicile sans autorisation), peut, sous l'empire de la loi martiale, entraîner contre son auteur l'application des châtiments les plus graves. Le jugement des infractions de cet ordre est soustrait aux juri-

{1} V. Valfrey, Lu diplomatie du gouvernement de la défense nationale^ t. m, p. 269 et s.; la proclamation du roi de Prusse aux Français, du 11 août 1870; la proclamation du prince royal de Prusse aux habitants de la Lorraine, du 18 août 1870 ; la proclamation des commandants supérieurs des «nuées allemandes contenant énonciation des lois martiales en vigueur même date), et dans Nagao Abiga [La guerre sinojaponaise, p. 205 cl s.) les lois qui ont été portées par les généraux japonais occupant le territoire coréen ou chinois. 11 est à remarquer que ces dernières sont supérieures aux premières en ce qu'elles laissent au juge une certaine latitude dans l'appréciation du degré de culpabilité de Tacousé.

dictions ordinaires qu'il ne convient pas de faire intervenir dans des fonctions d'une nature aussi délicate, et confié à des tribunaux militaires, les cours martiales, constitués à cet effet. Bluntschli pose à cet égard des règles fort sages dont voici le résumé : Le droit d'édicter des lois martiales dérive de la nécessité et doit être considéré comme absolu. Il importe peu que ces lois soient contraires à la constitution ou au droit commun du pays, elles n'en sont pas moins valables pour cela. Cependant les représentants de l'autorité militaire ne doivent jamais perdre de vue en les édictant les exigences de l'humanité, de la justice et de l'honneur. Leur sévérité'méme n'est pas indistincte et doit être proportionnée dans chaque cas aux dangers courus par l'armée. Enfin dans, l'application de ces lois ils se garderont de s'abandonner à la passion et respecteront les règles élémentaires de la justice (1).

Quelle que puisse être la rigueur d'une loi martiale, un principe universellement admis aujourd'hui exige qu'aucune peine ne soit infligée qu'en vertu d'une condamnation prononcée par un tribunal militaire régulier, et devant lequel le droit de défense peut s'exercer. Même pris en flagrant délit, le coupable ne peut pas être exécuté sur le champ, il a droit à un juge et cela seul suffit à faire perdre à la coutume de la guerre une part sensible de son inhumanité ancienne.

139. Parmi les délits dont il importe surtout à une armée de se défendre, l'espionnage mérite une place particulière. L'espionnage est un procédé de guerre dont la légitimité peut être discutée au point de vue moral, mais dont la nécessité est telle qu'il a toujours été pratiqué et qu'il le sera toujours. L'espionnage peut être commis soit par des combattants, soit par des non combattants, mais, pour le pratiquer, le combattant abandonne ses armes et dissimule sa qualité ; c'est donc plutôt au nombre des délits propres aux non combattants qu'il doit être mis. Les instructions pour les armées d'Amérique définissent

(1) Bluntschli, Vôlkei^eckt, §§ 542, 5i3, 346, ji8. (2' Calvo, Droit international, t. IV, p. 179 et s.

ainsi Tespionnage dans leur article 88 : « Est considéré comme c espion Tindividu qui, secrètement, sous un déguisement ou « sous un faux prétexte, cherche à se procurer des informations f qull se propose de communiquer à Tennemi ». Cet acte est en effet le propre de Tespionnage, et il en résulte que pour qu'il y ait espionnage deux conditions doivent se trouver réunies.

^'* Il faut une entreprise secrète, conduite à Taide d'un déguisement, d'une tromperie, de la supposition d'une qualité fausse chez l'individu qui la tente. Par conséquent ne peuvent être considérés comme espions, ni les militaires envoyés en reconnaissance isolément ou par groupe, s'ils sont en armes et revêtus de leurs uniformes habituels, ni même les particuliers non militaires s'ils se présentent dans les lignes ennemies sans dissimuler leur qualité ni l'objet de leur mission. Ces émissaires n'encourent même aucune punition, au moins s'ils sont sans armes et si l'on ne peut leur reprocher aucun acte de violence. Ils agissent pour le compte de Tadversaire, il est vrai, mais nous savons qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre la règle que les non combattants ne doivent participer en aucune façon aux hostilités. Le pire sort qui puisse les atteindre est d'être réputés prisonniers de guerre ; tout traitement plus sévère serait injustifié et pourrait donner lieu à des représailles.

2** L'espion est essentiellement celui qui cherche à se procurer les renseignements sur les forces, les positions, les intentions de l'armée. Il suit de là que les individus qui usent d'un déguisement ou d'une dissimulation quelconque dans un but autre que l'obtention de renseignements, ne sont pas des espions. Ils pourront être punis s'ils ont transgressé quelque article de la loi martiale en vigueur ; ils ne pourront pas être punis pour espionnage. Celle observation est d'une importance particulière, car la condition qu'elle vise est celle des émissaires, des messagers dont on fait grand usage en temps de guerre, par' ticulièrcment dans le cas où une place est investie par les forces de l'ennemi. 11 en serait de même des personnes qui chercheraient à pénétrer les lignes ennemies pour se procurer

quelques ressources, pour y rencontrer d'autres personnes, si elles pouvaient prouver que leur motif n'était pas de se procurer des renseignements sur Fétat des forces de l'adversaire.

140. Il a été question aune certaine époque de considérer comme espions les aérostiers qui observent les positions et les mouvements d'une armée. Cette prétention se trouve encore notamment dans une dépêche du prince de Bismarck à M. Washburnedu i9novembre J870(i). Elle a trouvé un certain appui dans la littérature juridique allemande (2) ; elle est cependant tout à fait déraisonnable. Un espion est par essence un individu qui se cache et cherche à donner le change sur ses véritables intentions. Or comment adresser un tel reproche à des aéronautes qui agissent au vu et au su de tout le monde, et dont l'entreprise par les conditions même de son accomplissement ne peut pas échapper à lattention? Un auteur prétend qu'une ascension tentée de nuit ou par \t brouillard serait clandestine. Une telle raison ne mérite pas la réfutation. Que l'on tire sur les ballons, que Ton fabrique des engins pour les atteindre plus sûrement, que l'on use de stratagèmes pour les déterminer à atterrir, tout cela est légitime. Mais ce qui ne saurait Tètre, c'est la prétention de punir comme espions, des belligérants auxquels on ne peut reprocher aucuile dissimulation. A la conférence de Bruxelles le délégué allemand (3) luimême a convenu que le seul traitement applicable aux aérostiers est la captivité de guerre. Tel est en effet le droit sur ce point, et ce droit se trouve mentionné dans l'art. 22, § 2 de de la déclaration de Bruxelles et dans l'art. 21 du Manuel de l'Institut de droit international.

Il Importe peu du reste que les individus en question ne soient pas des militaires, ils n'ont jamais que la qualité de ces simples émissaires dont la condition n'a jamais été assimilée à celle des espions.

(1) Galvo, Droit international, t. IV, p. 193.

(2) Geffcren sous Heffteb, Droit international de l'Europe, § 250. n. 1, p. 561 ; Lleder dans le Handbuch de Holtzendor/f, t. IV, p. 463 et s-

(3) Actes de la conférence. Séance de»la commission. Protocole, N» 111, p. 46.

141 . L'analyse des éléments constitutifs de Tespionnage présente une grande importance, parce que Tespionnage a toujours été frappé de la peine de mort. Faut-il attribuer cette sévérité au caractère odieux de ce procédé, ou plutôt à la nécessité de prendre des mesures de défense énergiques contre une pratique éminemment dangereuse? 11 est probable que Tune et l'autre de ces considérations ont contribué à la fixation du traitement fait aux espions. Ce traitement est étendu, par les lois militaires, aux personnes complices de l'espionnage, et en particulier à celles qui auraient tenté d'assurer à l'espion un refuge. A cet égard, il est à peine besoin de remarquer que le châtiment de l'espion ne dépend en aucune façon de sa nationalité ; qu'il appartienne à la nation ennemie et qu'il cherche à rendre service à sa patrie, ou au contraire qu'il soit un national de l'Etat contre lequel il pratique l'espionnage et qu'à la qualité d'espion il joigne celle de traître, la chose est indifférente, la peine est toujours celle de la mort. De même le citoyen neutre coupable est puni comme le citoyen d'un Etat belligérant. Les tribunaux militaires français ont fait application de cette idée au cours de l'expédition de Madagascar et à l'occasion d'un sujet américain nomtné Waller, dont l'affaire a fait quelque bruit (i).

On ne se contentait pas autrefois d'infliger aux espions la peine capitale ; on voulait encore que leur supplice eût un caractère infamant et, pour cela, la pendaison était le mode d'exécution qu'on leur réservait. Dans un cas qui a fait grand bruit en Angleterre aux temps de la guerre d'indépendance des colonies américaines, le cas du major André, un officier anglais convaincu d'espionnage ne put obtenir de Washington la faveur suprême d'être passé par les armes ; il fut pendu en dépit des sollicitations faites en sa faveur (2). Ces rigueurs

(1) R. D. I. P., 1896, p. 8-2 et s. Waller a été puni de vingt ans de détention pour correspondance avec l'ennemi. Le gouvernement des États-Unis avait émis la prétention de se faire communiquer le dossier de l'affaire. Cette prétention a été repoussée comme étant absolument contraire aux convenances qui doivent être observées d'État à État.

(2) Calvo, Droit inlomational, t. IV, p. 119 et s.

supplémentaires n*ont plus de raison d'être aujourd'hui où l'espionnage, loind'étre exclusivement pratiqué à prix d'argent, est souvent considéré par les officiers les plus distingués comme Taccomplissement d'un devoir particulièrement important et dangereux. Non seulement ces rigueurs doivent être abandonnées, mais il serait juste même en temps de guerre de faire une différence entre l'individu pour lequel l'espionnage est un trafic honteux poursuivi au détriment des intérêts les plus sacrés de la patrie et le militaire qui n'accepte de s'en charger que par la conscience de son devoir. Cette distinction se recommande également quant à l'espionnage pratiqué en temps de paix ; il est à souhaiter que la loi que l'on se prépare à nous donner en France ne la néglige pas.

Dans tous les cas l'espion conserve au moins un droit, le droit de n'être pas mis à mort sans le jugement d'un tribunal militaire replier ; même lorsqu'il est pris en flagrant délit l'espion ne doit pas être immédiatement exécuté, il faut qu'il soit jugé et condamné, et les questions que soulève cette matière sont assez délicates pour que l'on apprécie l'importance de cette précaution.

L'espion qui s'est acquitté, sans être découvert, de sa dangereuse mission, et qui vient à tomber ensuite entre les mains de l'ennemi, ne peut se voir infliger aucun châtiment pour Tacte d'espionnage qu'il a accompli.

142. Certains délits compris parmi ceux que la loi martiale a coutume de frapper ont donné lieu à un abus qu'il importe de signaler ici. Ce sont les actes par lesquels l'habitant d'un pays occupé n'écoutant que l'intérêt de sa patrie, cherche à rendre des services aux armées de son pays au détriment de la sécurité des troupes d'occupation. L'espionnage pratiqué au profit de la patrie de l'espion en sera la forme la plus commune, mais non point la seule. L'assistance prêtée aux troupes nationales pourra consister soit dans le rétablissement de communications interrompues, soit dans le recel de personnes recherchées par l'ennemi, soit dans la destruction de travaux publics utiles à l'armée ennemie, soit dans la communication de nouvelles importantes, soit dans

tous autres actes analogues. Ils ne constituent pas une agression, mais nuisent cependant à Tennemi. Ces actes sont irréguliers, cela n*est pas douteux, et ils attirent à bon droit un chÀtiment sur la tète de leurs auteurs. Mais la doctrine est allée plus loin et a voulu les salir en fes qualifiant de trahison. On a ainsi forgé pour eux en Allemagne un mot spécial, celui de trahison de guerre (Kriegsverrath) (1). L'usage de ce qualificatif, que Ton s'étonne de trouver dans notre Manuel français (2), contient une imputation fausse et fort nuisible à ceux contre lesquels elle est dirigée. Il suppose que la population du pays occupé est tenue envers l'occupant du même devoir de fidélité qui l'oblige envers sa patrie. Rien de plus faux que cette idée. L'occupation, nous le verrons, ne déplace pas la souveraineté; elle impose sans doute à la population paisible un certain devoir d'obéissance envers l'occupant, mais ce devoir, tout de nécessité, n'est nullement accctknpagné du sentiment d'affection et de confraternité dont la violation donne au crime du traître son caractère infamant. Loin d'être déshonorant comme ce qualificatif tendrait à le faire croire, ces actes sont honorables au premier chef et parfois héroïques ; rimputation de trahison est pour leurs auteurs la pire et la plus imméritée des injures.

Mais la question a en outre une autre face et si on emploie ici le mot de trahison, c'est aussi pour justifier les châtiments extrêmes, sans proportion avec la gravité de l'offense que l'on a coutume d'infliger aux coupables. A ce point de vue encore, il importe à la justice que Ton rétablisse le véritable état des choses. Les actes incriminés comme tendant à donner assistance à l'armée ennemie, au préjudice des troupes d'occupation sont, au regard des habitants du pays occupé, des actes d'insubordination et non de trahison (3). Ils n'ont aucun caractère déshonnête et n'appellent pas d'autre peine que celle qui est mesurée, suivant la règle en usage à la guerre,

(1) Bluntschli, Vôlkerrecht, §§ 631', 632; Lueder dans le Handbuch de Holtzendorff, t. IV, p. 471.

(2) Manuel de droit inletmational à l'usage des officiers y p. 35.

(3) Cp. R. D. I. P., 1896, p. 352.

sur le danger qu'ils font courir à Tarmée qui en subira les conséquences.

143. Quelle est à Tégard des non combattants la sanction des lois de la guerre? La sanction d'une loi criminelle consiste normalement dans Tapplication au coupable de la peine qu'il a méritée par son infraction. Contre la mise en vigueur d'une pareille sanction il n'y a riçn à objecter, et alors même que les peines prononcées par la loi martiale seront fort rigoureuses et en général sans proportion avec le dommage commis, il ne faudra point s'en étonner. Les circonstances dans lesquelles cette loi s'applique sont telles qu'au risque d'être infructueuse elle doit procéder par voie d'intimidation. Mais la peine, si sévère qu'elle soit, doit rester juste, et pour cela une double condition est nécessaire :

i* Il faut qu'elle soit appliquée par un tribunal capable d'apprécier de sang-froid la culpabilité en question ;

2® Il est nécessaire qu'elle ne soit pas absolument uniforme et inflexible, qu'elle permette de tenir un certain compte des degrés qui existent dans la culpabilité. A ce point de vue les peines laissées à l'arbitraire du juge, bien qu'elles ne soient pas sans inconvénient, valent mieux que l'application indistincte de la peine capitale fulminée parfois contre des ncvi combattants pour leurs infractions même les plus légères.

< Les conseils de guerre, était-il dit dans la proclamation « des commandants supérieurs des armées allemandes, du < 18 août 1870, ne pourront condamner à une autre peine que ff la peine de mort 3. Cette disposition a été justement blâmée pour son excessive sévérité. Elle réalise une véritable mise hors la loi des coupables, et atteindra peut-être moins sûrement son but que le ferait un système de peines graduées.

144. L'usage de la guerre n'encourrait aucun reproche s'il se bornait à punir les coupables de leur faute, mais il ne s'arrête pas là, et souvent, particulièrement en cas d'occupation, on voit des populations frappées à titre de représailles pour des infractions auxquelles elles sont restées complètement étrangères. L'exercice des représailles peut être considéré, si on consulte la pratique de la guerre, comme un

«ftoyè^ iïïdispevisàbl^ d'obtè«iîr d^ Tadvefêaif^ l« resp«M des préceptes du droit des. gens. Et en effet il ^ «st Meli ainsi Hkais ^ rapports ées cdmbâitants ^enfi^ ^xk, tV)ur vg«i{$^ les ^eAse^ qu'elles peuvent av^ii* reçues Vwte ée l'autre, les années etmcKiîes ne p<»ssè4ent pas d'avVre res^ soaree <fàè Tusage dès représailles. Si <o«t «sage •est p9%1)M{iié avec réserve, ^ seulement daiis les <cas exurèmes t)è ittue offense ^girave a ^fté d^ftveiit constatée, si oes T^présailies fmppant à la lé^ «épat^nent le simple laMdat innoc^ent des aciies de ses ^^ *e^ incapable de les e^ipècher, «lies seronl p&m r<ftmiée <qni les emptoie un nnoyen raisonnable et lé^^ tinare 'èe revendiquer ^o«i droit.

En est4l de 'même par rapport à la pop«ilatiOfi paisible, et que faut-il penser des représailles qui £Kynl pratiquées <^oiitre eiHe ^ Ici ^ îsitoaticm chadige d«i tout an tont et bien que des représailles aiem été malbeareusement èiiiercées coffre des Mn oombattams dans des occasions fréqueintes, il paraît assez «diïficilede les fasrtifier an point de vue de la justice et denepas 'en s<mhaiteAr la disparition (1). Il faut séparrer m deux )iyp0«i(3ièses, suivant que Tinf rac^n aux loisde la gserre qui motive les représailles est Tœuvre de non combaUtauïts <m l'<S6«vre'de <ôOmbaMaiiFts. La première ^etft oertainemefit «celle où la pratique des ref^fé^aâlles pemrra phts facilement se déff^ndue.

Il <eïi8te une certaine solidarité d'intéréls'eotre'les habitants d*une méime localhé, ville (m hameau et 'On comprend que si l'èrdre vient à être injustement troublé, la t(ytalité de ces habAants puisse être appelée à supporter les cmséquences de la faute de quelques uns d-e^tre eux.

La mesure est rigoureuse mais elle peut parailre nécessaire, et il est permis d'espérer que rinfluence mutuelle d'hatritants â*un même lieu, empêchera Tacte dont on se plaint de se

Cl j « Quoique la représaille paraisse juste et de bonne guerre, dit le «< mart{tii8 Costa e^ Bëacrcgard, il e^ des cas où il vmit tnietix ne pas « repercer. Il ne faut «pas 'risquer d'empirer le mal qu'on voudrait « arrêter et ne pas donner à la guerre im caractère de férocité qu'elle « ne prendrait qtie trop aisément ». (Mélanges tirés d*un portefeuille militaire, t. II, p. M).

DE LA GONDITlOir DSS MON COMBATTANTS. 211

reprodaire. D'autre part il faut observer que des représailles en temps de guerre frappent mm seulefluent des innocents , mais des innocents qui n'avaient aucun moyen de s'opposer aux actes qui onA été commis et qui ne pourront pas en empèeàer le renouvellement. Si en temps de paix il est juste de mettre parfois à la charge de la commune les dommages causés par des malfaiteurs, c'est que la commune a une police et qu^elle est responsable du maintien de Tordre public, n n'en est plus de même en t^nps de guerre. Les autorités municipales en présence d'une armée ennemie perdent toute puissance, et dans l'état de désordre qui règne fatalement sur le théâtre d'une guerre, il est impossible de se flatter de la croyance que l'action de quelques particuliers pourra en empéober d'autres d'accomplir les desseins qu'ils ont formés (1).

Les représailles ne sont donc en réalité ni justes, ni vraiment efficaces. Ce sont des actes de vengeance pure et simple, et ils devraient être entièrement proscrits, ou au moins réservés aux guerres poursuivies contre des non civilisés qui, n'ayant aucune notion du droit des gens, ne sont accessibles qu'au seul sentiment de la crainte.

145. Ces raisons deviennent bien plus fortes encore si l'on suppose des représailles exercées contre des non combattants, à Toccasion d'irrégularités commises par des combattants, et il est évident alors que ce moyen de guerre n'est employé que pour intimider l'adversaire par le spectacle des souffrances infligées à une population innocente. Ces représailles tendent à mettre la population civile en opposition d'intérêts avec l'armée qui la défend, à se servir de l'une pour agir sur l'autre; elles sont incompatibles avec une guerre loyalement pratiquée. Et cependant, combien les exemples n*en sont-ils pas nombreux. Dans la guerre de 1870 particu-

(1) Les représailles exercées contre les habitants ont indirectement pour objet de les Inciter à dénoncer à l'occupant les attentats qui pourraient être tramés contre lui, c'est-à-dire à se rendre coupables d'une véritable trahison contre leurs compatriotes. Là est peut-être leur côté le plus odieux.

lièrement, il est arrivé maintes fois que les armées allemandes ont vengé sur la population paisible les dommages qu'elles avaient éprouvés par suite des faits de guerre de francstireurs. Il en a été ainsi à Bazeilles, à Chàteaudun, àFontenoy, et dans ce cas mémorable qui est resté connu dans Thistoire sous le nom de crime de Vaux (i).

Les actes de représailles accomplis dans ces circonstances avaient ceci de particulièrement irrégulier et odieux qu'ils étaient exercés comme réponse à des hostilités parfaitement légitimes, venant de militaires régulièrement commissionnés ; mais, en admettant même avec les Allemands que les francstireurs ne fussent pas des combattants réguliers, cela ne pourrait encore pas excuser les meurtres, les incendies, les exactions de tout genre qu'ils ont fait subir à la population paisible des lieux où ils avaient été victimes de leurs attaques. Il est inutile d'insister sur l'atrocité de ces actes, mauvais moyens de guerre, et qui ont en outre l'inconvénient de rendre une réconciliation presque impossible entre ceux qui les ont ordonnés et la nation qui en a été la victime.

146. La guerre de 1870 a également vu une pratique que Ton croyait oubliée et qui paraît devoir jouer un rôle dans les guerres de l'avenir, la pratique de la prise d'otages. Les otages garantissaient autrefois les promesses faites à une nation étrangère. Leur liberté était le gage qui répondait du payement des satisfactions convenues. Primitivement leur vie elle-même était en jeu et les peuples de l'antiquité ne se faisaient pas faute de mettre à mort les otages qui leur avaient été livrés lorsque la parole donnée n'était pas exactement tenue. Les mœurs s'adoucirent à l'époque moderne ; Vattel nous dit que de son temps les otages n'étaient môme point retenus en captivité. Ils étaient prisonniers sur parole et, étant dos personnages importants, traités suivant leur rang, ils ressemblaient bien plus à des ministres publics qu'à des captifs (2).

(!) V. Calvo, Droit international théoHque et pratique^ t. IV, p. 144 et s.; RoLUV jaequemi-ns, H. D. /., 1873, p. 279 et s. (2) Vattel, Droit des gens^ t. II, p. 239.

On croyait, depuis la fin du siècle dernier, cet usage pour toujours aboli ; il est rené au cours de la guerre francoallemande, mais avec une signification toute différente. Des otages ont été pris par deux fois par les généraux allemands à titre de représailles. Une fois, ce fut pour venger la prétendue injure causée à TAllemagne par la capture des équipages de ses vaisseaux, marchands, que quarante notables de Dijon, Gray et Yesoul furent internés à Brème. Dans d'autres occasions les personnages les plus considérables des villes occupées furent contraints de monter sur les machines de trains militaires pour les préserver des entreprises de francstireurs. De la première hypothèse il n'y a qu'une chose à dire, c'est que là où il n'y a pas injure, il ne doit pas y avoir répression. La seconde est plus intéressante et constitue l'un des abus les plus flagrants que la pratique récente de la guerre ait fait naître. On a vu en cette occasion des citoyens paisibles associés aux opérations des armées ennemies pour les préserver des chances de la lutte. Ce procédé rappelle celui de ces émeutiers qui placent au premier rang des femmes et des enfants, espérant que la troupe n'osera pas tirer sur eux. La lutte doit avoir lieu entre soldats et il y a peu de vertu militaire à se servir de non combattants comme d'un bouclier contre les entreprises de l'ennemi.

On a beau dire qu'à une guerre nouvelle il faut des moyens nouveaux. La guerre a toujours été fertile en embuscades ; c'est une de ses nombreuses chances, et l'on ne voit pas pourquoi il serait plus légitime d'utiliser ce moyen d'intimidation contre cette éventualité que contre l'un quelconque des autres dangers qu'elle comporte. L'immunité reconnue aux non combattants est directement contraire à toute pratique de ce genre (1).

(1) Circulaire du comte de Ciiaudordy du 26 décembre 1871 dans Valfrey, La diplomatie du gouvernement de la défense nationale, t. lil, p. 294; GuELLE, Précis^ t. H, p. 50 et s. ; Gbffciubn sur IIeffteh, § 128, n. 3.

Dm r^<{aliittaiiA wUtwrM.

147. Notions générales. Caractère actuel du droit de réquisition. —

148. Double aspect du problème. Législation sur les réqïilsitions. —

149. Limites du droit de réquisition. — 150. Objet des féquisitiona. Logement. Nourriture. Vêtement. Ustçnsiles. Moyens de transport- — 151. Sommes d'argent. — 152. Quels habitants doivent supporter le$ réquisitions. — 153. Procédure des réquisitions. Portée de la loi française. — 154. Qui peut exercer le droit aux féquisitioM' ■»- 155. Formes des réquisitions. ~ 156. Limite du droit de réquisition. — 157. A qui la réquisition doit être adressée. — 158. Réquisitions pratiquées par une armée ennemie en territoire français. — 159. Double sancticm de» régies posées en matière de r^isitions. — 1^. Indem* oité aux habitants ayant subi les réquisitions. — 161. Réquisitioas dans les guerres maritimes.

147. Les réquisitions milit^res constituent pour une armée le moyen de se procurer les diverses fournitures dont elle a besoin au cours de la campagne» en les empruntant au^ res* sources de la population qu'elle traverse. Les réquisitions peuvent porter ou sur des biens mobiliers ou sur des services. Nous connaissons déjà la mesure dans laquelle une armée d*invasion peut requérir les services des non combattants qu'elle rencontre sur sa route» occupons-nous donc seulement des réquisitions qui ont pour objet les biens mobiliers, ou tout au moins des prestations matérielles destinées à la satisfaction des besoins de Tarmée. Aussi longtemps que Ton a considéré la guerre comme donnant aux troupes un droit illimité d'appropriation sur la propriété privée de Tennemi, les réquisitions ont pu s'exercer sans mesure aucune, et Klûber nous dit encore que ce droit permet dans sa rigueur de

s'approprier tous les biens, meubles et immeubles appartenant à TEtat ennemi ou à ses sujets (i). Ces idées ne sont plus de notre temps, car elles ne sauraient se concilier avec le grand principe du respect de la propriété privée ennemie, principe reconnu aujourd'hui par les militaires aussi bien que par les jurisconsultes.

Ce nouveau principe devait-il faire dispardtre Pusage des réquisitions militaires ? On a pu le croire pendant un certain temps, car plusieurs guerres ont été faites dans le cours de ce siècle sans être accompagnées du secours des réquisitions. C'est ainsi que l'armée française ne s'en est pas servie dans ses campagnes de Crimée, d'Italie et du Mexique, que les Anglais n'ont pas coutume d'y recourir dans leurs expéditions coloniales et que récemment, au cours de la guerre sinojaponaise, les armées japonaises paraissent n'en avoir fait presque aucun emploi (2).

Cette conséquence extrême de l'admission du principe de l'inviolabilité de la propriété privée ne pouvait cependant pas être longtemps maintenue. Quelque soin que prennent les États modernes d'organiser complètement les services accessoires de leurs armées et de fournir directement celles-ci de tous les objets dont elles auront besoin aux cours de leurs campagnes, il est évident qu'avec les énormes agglomérations d'hommes que suppose la formation des armées actuelles, il est et il sera toujours plus difficile de subvenir à leurs besoins à l'aide des seules ressources que les colonnes traînent à leur suite dans leurs convois. Il suffit du moindre accident pour qu'une armée se trouve dénuée de tout ; il suffit d'une campagne un peu prolongée pour qu'elle épuise bien avant d'avoir atteint son but, les provisions accumulées dans ses chariots.

L^usage des réquisitions militaires continuera donc d'être en vigueur, mais au moins le principe nouveau de l'inviolabilité de la propriété privée aura-t-il changé le caractère de ce droit. Le fait de la réquisition n'est plus de nos jours le

'1) Klûber. Droit des gens moderne de l'Europe^ §§ 250 et s. {2} Naoao Ariga, Im guerre sino-japonaise, p. 58 et s.

simple mode d'exercice d'une faculté absolue et illimitée. Il constitue une faculté dérogatoire au droit commun de Tinviolabilité, faculté exceptionnelle par conséquent, et dont l'emploi doit être enfermé dans des limites strictement déterminées. La fixation de ces limites va faire l'objet de la présente étude.

148. Nous observerons tout d'abord qu'une aripée peut user de réquisitions soit sur son territoire national, soit en territoire ennemi. Les diverses législations militaires contiennent des règles fixes touchant l'exercice des réquisitions militaires en territoire national. Nous possédons ainsi une loi du 3 juillet 1877 sur ce sujet, et cette loi a été complétée par un règlement d'administration publique du 2 août de la même année. Les peuples étrangers obéissent de même à des lois semblables (1). On peut dire que chaque État a sa législation promulguée sur l'exercice des réquisition^ militaires en territoire national.

Mais ce point de vue n'est pas celui qui doit nous occuper dans un traité relatif aux relations juridiques des belligérants et des neutres. Nous devons nous placer au point de vue international et nous demander quels sont les droits d'une armée quant aux réquisitions exercées par elle en pays ennemi.

149. Ici, une question de principe se présente dont il est impossible de ne pas dire quelques mots. Elle concerne les limites du droit de réquisition. A cet égard, on peut hésiter entre trois grands systèmes différents. On peut dire que l'armée ennemie devra suivre dans l'exercice de son droit les prescriptions et les limites imposées aux réquisitions par la législation du pays où elle se trouve et contre les habitants duquel elle l'exerce. On peut penser, au contraire, que la seule règle qui s'impose en cette matière à l'observation d'une armée d'invasion est la règle posée par la législation de cette armée. On peut enfin renoncer à prescrire l'application de l'une ou de

(1) V. par exemple les lois allcmaiides du 13 juin 1873 (A. L. C. 1874, p. 108) et du !«' avril 1876 {A. L. C. 1877, p. 83) ; roumaine du 5 avril 1878 [A. L. C. 1879, p. 655); austro-hongroise du 11 juin 1879 {A. L. C. 1880, p. 293) ; suédoise du 24 mai 1895 [A. L. C. 1896, p. 578),

218 GHAHTBi: IX.

Tautre de ces deux législations, el décider simpleneBl que les réqnisitioDs s'exerceront sur le territoire enn^pû dans les limites marquées par les nécessités de la guerre. Cette denûère solution est de beaucoup la plus simple, c'est aussi pour elle que se sont manifestées les plus nombreuses préférences.

La conférence de Bruxelles, après avoir longuement discuté la question qui nous occupe, a fini par s'arrêter à ce parti (1); il a également obtenu les suffrages de l'Institut du droit international. La solution cependant nous parait défectueuse par l'indécision qu'elle laisse subsister en cette matière, indécision qui permettra trop souvent à un vainqueur d'annihiler en pratique l'effet du principe du respect de la propriété ennemie.

Le droit aux réquisitions étant un droit de nécessité et les nécessités auxquelles il correspond ayant été définies et ap* préciées par l'Etat auquel les troupes appartiennent, dans la législation qu'il a publiée sur ce point, il nous parait plus sage d'appliquer cette législation en territoire ennemi aussi bien qu'en territoire national ; c'est donc la loi de Tannée d'invasion qui devra être appliquée. Notre loi française servira ainsi à réglementer les réquisitions exercées soit en France, soit à l'étranger par les armées françaises. Et l'on remarquera que cette solution s'inspire directement de l'idée du respect de la propriété ennemie, car l'ennemi n'imposant

(1) V. Séances de la commission (protocoles, XV et XVl, Actes de la conférence, p. 169 et s.)- La discussion à Bruxelles n*a pas eu toute la netteté désirable parce que Ton a traité parallèlement deux questions qui auraient gagné à être envisagées séparément, la mesure dans laquelle les réquisitions peuvent être faites et Tindemnité due à la personne qui les a subies. Le système adopté au texte avait ét< proposé à la conférence par le délégué suisse, colonel Hammer. On lui a reiproché de permettre à l'occupant d'introduire sa propre législation en territoire occupé, mais ce n'est pas là un mal que Ton doive craindre ni que Ton puisse éviter. Pour tout ce qui concerne le sahit de raroaée occupante, celle-ci invoquera toujours en territoire occupé ses propres institutions. On lui a objecté aussi qu'il favorise l'imposition de charges extraordinaires sur le paj's ennemi, mais il mérite moins ce reproche que le système vague et indéfini qui a prévalu (Cp. Acte général, art. 40-42; Manuel de VlnslUut, art. 06 et s.).

pas à son ennemi des sacrifices plus considérables que ceux qu'il impose à l'occasion à ses concitoyens» démontre péremptoirement par là même qu'il l'épargne autant que les nécessités de la guerre lui permettent de le faire.

On pourrait être tenté de dire que dans tous les cas une armée peut faire en pays étranger des réquisitions autorisées par la loi de ce pays. La loi du lieu où se trouve l'armée ne serait pas dans ce système la mesure de ses droits, mais elle constituerait une limite jusqu'à laquelle il serait toujours permis d'aller. Ce tempérament, quoique équitable, doit être rejeté, car il est possible que l'organisation administrative de l'armée ennemie soit très différente de celle de l'armée d'invasion, et que certaines prestations indispensables à l'une soit inutiles à l'autre, de sorte que les réquisitions tendant à les obtenir constitueraient de pures et simples vexations.

Cette assimilation des réquisitions exercées à l'étranger à celles qui sont exercées en territoire national a cependant des limites que nous connaissons. Il est impossible de demander à un nyn combattant ennemi des services qui l'obligeraient à participer aux hostilités dirigées contre sa patrie; cette prohibition, on le comprend, n'a plus de sens au cas où la réquisition a lieu en territoire national.

150. Le principe étant ainsi pq^é il convient aussi d'examiner quel peut être l'objet des réquisitions, comment elles sont faites et quelles en sont les conséquences.

Les réquisitions doivent toujours avoir un caractère de nécessité et correspondre aux premiers besoins de l'armée ; c'est en ce qui concerne ces besoins élémentaires que l'on devra borner le recours à ce mode de satisfaction. D'après notre loi de 1877, seule règle des troupes françaises, ces réquisitions peuvent avoir pour objet la fourniture du logement, de la nourriture, du vêtement, des outils et ustensiles nécessaires, des moyens de transport et en général (art. 5) de tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

Le logement sera en temps de campagne le plus souvent

assuré aux troupes chez Thabitant. C'est ainsi que procédaient les armées allemandes en 4870, et on se souvient encore de la connaissance vraiment merveilleuse qu'elles avaient des ressources de chaque localité. Le logement des troupes se fait ou par logement proprement dit, ou par cantonnement ; ce dernier mode, le seul jjratique en présence d'une masse considérable dliommes à loger, consiste à abriter dans tous les édifices sans distinction, le plus grand nombre d'hommes possible. Les absents eux-mêmes ne sont pas épargnés par cette réquisition, leurs maisons sont ouvertes et l'on y loge des troupes en prenant certaines mesures de police pour qu'il n'y soit pas commis de dégradations.

La loi française a cependant accordé certaines dispenses de logement, par exemple aux détenteurs de fonds publics, aux communautés de femmes. Ces dispenses pourront être difficiles à maintenir en territoire ennemi. Au moins, s'il est obligé de les suspendre, le général devra.-t-il prendre toutes les précautions nécessaires pour que les personnes dont il s'agit ne reçoivent pas d'offense de la part des soldats.

La nourriture des hommes est une nécessité austi pressante au moins que leur logement et l'objet de réquisitions presque aussi nombreuses. Sans doute, les soldats seront mieux nourris lorsqu'on pourra les faire vivre sur les approvisionnements de l'armée; mais cela n'est pas toujours possible et il faut noter en particulier que toute troupe envoyée en reconnaissance ne peut s'encombrer d'un convoi, et doit vivre sur le pays ennemi. La nourriture, lorsqu'elle est demandée aux localités occupées par l'armée, doit être assurée soit diiectement en obligeant l'habitant à recevoir le soldat à sa table, soit par le moyen de conventions passées avec les autorités locales. Le commandant militaire notifie aux habitants la composition du repas, composition dans laquelle on tient compte du grade du militaire à nourrir. Comme il est presque impossible qu'une localité possède les quantités nécessaires d'aliments à fournir, on autorise, dans une très large mesure, la substitution d'un aliment à un autre aliment.

Les réquisitions de cette sorte s'emploient également pour

DBS RÉQUISITIONS MILITAIRES. 221

renouveler les provisions de vivres d'une armée, ou plus fréquemment pour accumuler dans une place forte dont l'investissement est prochain, toutes les ressources qu'elle peut contenir et qui lui permettront de fournir une plus longue résistance.

Les réquisitions peuvent s'appliquer aussi à l'habillement des troupes. A la vérité la nécessité du port ^e l'uniforme rend ce mode de fournitures quelque peu illusoire. Cependant il reste pratique pour le linge, les chaussures et les couvertures.

Les transports seront l'un des objets principaux des réquisitions militaires en pays ennemi et l'on peut s'attendre à voir tous les moyens de transport d'une région envahie, temporairement confisqués au profit des belligérants. Cette réquisition s'étendra aux chevaux, voitures, bateaux, aux ballons même, à l'occasion, et surtout aux chemins de fer. L'usage des chemins de fer en matière de réquisition sera traité ultérieurement.

Il serait inutile d'insister sur les objets divers qui peuvent être compris dans une réquisition, le principe étant donné que tout objet quelconque peut être obtenu de cette façon si l'armée en a un besoin urgent.

L'autorité militaire devra s'abstenir de réquisitions par trop considérables, qui priveraient une population de la totalité de ses moyens d'existence. Elle devra également éviter les réquisitions par trop minimes d'objets qu'il est facile de se procurer pour une somme insignifiante et dont la demande sous cette forme constitue une pure vexation.

Les réquisitions tendent essentiellement à la satisfaction des besoins de l'armée ; par conséquent elles ne doivent pas s'appliquer à des objets de luxe, dont la privation ne saurait constituer un véritable besoin. Cette règle a trop souvent été oubliée ; il est utile de rappeler que la réquisition d'un objet ou d'une marchandise de pure luxe n'est autre chose qu'une spoliation (i).

(1) Manuel français, p. 125.

222 CHAPiTRe m.

151. Les réquisitions peuYent-elles porter sur de l^argent ? Un général peat-41 à Toccasion remplacer les réquisitions en nature par des eontrihutions en aident dont il frappera les localités occupées par ses troupes ?

Il s'agit bien évidemment ici seulement des sommes d'argent réclamées au lieu et place des objets que Ton aurait le droit de requérir en nature; et nullement des contributions qui peuvent être levées à un autre titre, par exemple à titre de représailles ou d'indemnité de guerre.

Il peut être fort utile de substituer le paiement d'une somme d'argent à des prestations en nature ; cela économise du temps, évite tout désordre, et surtout assure aux soldats des fournitures de bonne qualité, alors que ^habitant requis s'efforcera toujours de lui livrer des marchandises de qualité inférieure. Du c6té de l'habitant ce procédé est avantageux aussi ; il permet de proportionner le sacrifice imposé à chacun, à ses ressources réelles sans faire entrer en compte la circonstance qu'il possède ou ne possède pas les biens d'une certaine nature, ceux qui sont demandés par l'ennemi. La pratique de cette substitution est donc bonne et devra être suivie toutes les fois qu'elle pourra intervenir du consentement des intéressés.

Mais, est-ce à dire que Tarmée ait le droit d'imposer cette substitution et de décider de sa propre autorité que les objets requis seront fournis en valeur et non pas en nature? On ne doit pas l'admettre, car l'admission de cette faculté aurait l'inconvénient grave de priver de toute garantie les habitants frappés de la réquisition. Lorsque des objets ont été fournis par eux en nature, ils sont certains que ces objets sont consommés, que les besoins à raison desquels il ont dû les fournir seront satisfaits et ne se renouvelleront pas àe^i tôt. Au contraire, si les habitants ont dû payer une somme d'argent, rien ne leur garantit que cette somme sera employée à l'achat des objets nécessaires à l'armée, et en fait il arrivera fréquemment qu'ils paieront deux fois, l'argent compté ayant reçu une autre destination. Il faut donc proscrire ce mode de procéder, à moins qu'on ne découvre quelque mayen de

DES RÉQUISITIONS ■H.ITAIRES.

justifier de l'eapioi 4e te sonaie livrée (mit la localité occupée (i).

152. Lorsqu'une réquisitîoa est faite dans nu lieu, tous ies habitants de ce lieu doivent prendre part à la charge qui leur est imposée par Tannée ennemie. On pont se demander si cette obligation comprend même ies étrangers sujets des pays neutres qui peuvent alléguer qu'ils «e sont pas des «miemts passifs et qu^ils doivent à ce titre être dispensés des charges pesant sur le pays ennemi. Les réclamations de ce genre ont souvent été présentées, mais n'ont jamais été reconnues comme fondées en principe (2). Les réquisitions sont un droit né de la nécessité, <et, en présence de ce droit, la propriété du neutre habitant le pays ennemi n'est pas plus sacrée que la propriété du sujet ennemi lui-mèuie. On corn-

(1) Cette question âes contributions en argent, levées au lieu et place des réquisitions en nature, compte panai les plus discutées. Notre règlement français sur le service en can^pagne (décret du 28 mai 1891), art. 104) prévoit que, dans certaines circonstances (sans spécifier lesquelles), il sera nécessaire de procéder ainsi eft il confie au seul commandant en chef le soin de les ordonner (V. aussi Manuel français^ p. 129). 11 est à souhaiter que nos généraux n'usent de ce droit que dans le seul cas où la population se refuserait obstinément à subir l'exercice des réquisitions en nature. Tout autre usage de ce moyen est dangereux. Il ne le serait pas s*il était possible de garantir à la population la possession des objets et denrées qu'elle a en quelque sorte rachetés par le versement de la contribution, mais cela parait très difficile. En supposant même que le chef qui Ta levée s'abstienne ensuite de réquisitions en nature, il ne peut répondre que pour lui et, sitôt après le départ de sa troupe, un autre viendra qui n'aura aucune raison de faire preuve de la même discrétion. Fatalement la contribution s'analysera en. une saisie pure et simple de la propriété privée, en un retour «nx .pratiques aujom^'hui proaomtes. Où. peut consulter 4 ce sujet les auteurs suivants : Hbffter-Geffcken, Droit international de l'Europe j p. 131, n. 4 ; Lextner, das Recht in Kriege, p. 133 ; BLUîrrsCHLi, Vdlkerrecht^ § 654 note ; Rûstow, Kriegspolitik und Kinegsgebrauch, p. âl8: >PioRB, Diritto inêemazionale codificaio^ art. 1287 «t s. ; Ullmann VÔlkerrecht, p. 335 ; Flhck Bre^ttano et Sorel, Droit des gensy p. 280 ; Calvo, t. rV, p. 236 et s.; F. de Martens, t. III, p. 265; Rivier, Principesy t. II, p. 826. et s. ; Bootils-Fauchille, Manuel, p. 61^ et s. Le projet âe nmxeiles (art. 41) et le Manuel de l'Institut (art. 56) n'admettent les contributions en argent que comme amende ou comme équivalent d'impôts non payés ou de prestations non livrées en nature.

(2) V. ces cas dans Calvo, Droit international, t. IV, p. 262 et 265.

prend du reste que les sujets neutres paient de cette participation aux charges du pays qu'ils habitent, les avantages qu*ils trouvent à l'hospitalité que ce pays leur a donnée.

153. Après avoir étudié quel peut être l'objet des diverses réquisitions militaires, il importe de se préoccuper de la forme dans laquelle elles peuvent être faites.

Notre loi de 1877 et le décret qui lui sert de complément ont poussé presque jusqu'à la minutie le soin de la réglementation en cette matière. On ne doit pas le regretter. La forme prend ici une importance toute particulière, et Ton peut dire qu'elle est la seule garantie efficace aonnée à la population paisible contre les abus dont elle peut devenir la victime. On a vu que les réquisitions peuvent, suivant les circonstances, s'étendre à des biens mobiliers de toutes espèces. On verra bientôt que l'indemnité, que peuvent espérer les personnes frappées de réquisitions, est dans la plupart des cas assez problématique. Si l'exercice de ce droit n'était pas renfermé par le législateur dans des limites étroites, si on n'avait pas rigoureusement déterminé les personnes auxquelles il est accordé et les formes suivant lesquelles il est exercé, le territoire envahi n'aurait en réalité aucune garantie contre les excès du vainqueur.

Notre législation s'occupe des réquisitions exercées par les armées françaises sur le territoire national. Mais nous savons déjà qu'en principe les lois posées pour l'exercice du droit de réquisition en territoire national sont également applicables au cas où elles sont pratiquées en territoire étranger. Il en est ainsi non seulement par rapport aux objets sur lesquels elles peuvent porter, mais aussi relativement aux formes qui doivent être suivies. Cette assimilation est certaine. La loi française n'a prévu qu'un seul mode de réquisition. Si on admettait que la réglementation qu'elle édicté n'est pas obligatoire en territoire étranger, il faudrait en conclure que des réquisitions peuvent y être exercées librement, en dehors de tout ordre déterminé, et cela ne serait pas moins funeste aux intérêts de l'armée française qu'aux intérêts des régions par elle occupées.

DES RÉQUISITIONS MIUTAIRES. 225

Les réquisitions militaires peuvent toujours avoir lieu en cas de mobilisation générale (art. l^''' de la loi, art. 1^' et 2 du décret). La guerre avec l'étranger entraînant nécessairement une mobilisation générale, le droit aux réquisitions est ouvert du jour même où elle aura été ordonnée.

154. Quelles personnes ont la faculté de l'exercer ? La question est capitale en la matière, car la modération dont il sera usé dans l'exercice de ce droit dépendra avant tout du nombre et de la qualité des personnes auxquelles cet exercice aura été confié.

Le droit de réquisition appartient exclusivement à l'autorité militaire (art. 2 § 1®^ loi). En sont investis en cas de mobilisation générale, les généraux commandant des armées, des corps d armées, des divisions ou des troupes ayant une mission spéciale. Cela ne signifie pas, sans doute, que ces personnes sont obligées de faire par elles-mêmes les réquisitions nécessaires, la chose serait matériellement impossible. Cela signifie que seules elles peuvent donner des délégations aux officiers dans le service desquels rentre la pratique des réquisitions. Les commandants désignés par la loi ont donc la haute main et le contrôle sur toutes les réquisitions exercées. Les délégations nécessaires seront données aux fonctionnaires de l'intendance et aux officiers commandant les détachements qui auront à les utiliser. Plus fréquemment le général en chef remettra aux divers chefs de corps ou de service des carnets de réquisitions qui seront distribués par eux aux officiers placés sous leurs ordres suivant que le besoin des troupes l'exigera. Ces officiers sont investis du droit de réquisition en vertu d'une délégation en second ordre ; ce sont des subdélégués, ils agissent sous l'autorité directe de leur chef hiérarchique et sous le contrôle du général en chef. Ainsi les intendants remettront aux officiers d'approvisionnements les carnets qu'ils auront reçus du général. Le médecin-chef d'une formation militaire agira de même par rapport à ses auxiliaires, le directeur du service des étapes vis-à-vis de ses subordonnés. De cette façon on parviendra à confier le service des réquisitions à de nombreux officiers sans en compromettre l'unité et avec la certitude que

chacun pourra être appelé à répondre des abus qu'il aura commis.

Le décret de 1877 (art. 34) a en outre prévu le cas où l'exercice des réquisitions serait fait dans une seule commune par plusieurs officiers respectivement indépendants les uns des autres. Pour prévenir le désordre qui ne manquerait pas de résulter d'une semblable pratique, il dispose qu'en pareil cas les réquisitions ne peuvent être ordonnées que par l'officier auquel le commandement appartient en vertu des règlements militaires. Réserve est faite des grandes réquisitions destinées aux approvisionnements de Tarmée et opérées par le général en chef et par les fonctionnaires de Tintendance.

Ces mesures d'ordre, écrites pour les réquisitions pratiquées en territoire français, doivent être transportées sans modifications à celles qui sont exercées sur le sol étranger.

En vertu de la loi du 25 mars 1890, modificative de l'art. 7 de la loi du 3 juillet 1877, les fonctionnaires administratifs d'une place menacée d'investissement peuvent en cas d'urgence et sur un ordre du gouverneur de la place, procéder aux réquisitions ayant pour objetde réunir les approvisionnements nécessaires.

165. La procédure que doivent suivre les officiers chargés des réquisitions a été, elle aussi, rigoureusement déterminée.

Le grand principe de notre législation sur ce point est que toute réquisition doit avoir lieu par écrit (art. 3, §§ 2 et 4, loi), et l'on comprend aisément que ce principe a la même raison d'êlre à l'élranger qu'à l'intérieur de la France.

Il fournit le moyen de connaître à un moment quelconque quelles charges une localité a déjà supportées et quels sacrifices peuvent encore lui être demandés sans courir le risque de l'épuiser complètement. Il permet en outre de s'assurer do l'usage qu'ont fait les officiers chargés de ce service du droit qui leur était conféré. Par là il maintient la discipline, et rend possible la punition de quiconque aurait enfreint les ordres du général. On observera enfin qu'il n'est point indifférent qu'il reste dans les lieux mêmes où elles ont été pratiquées, une trace durable des réquisitions faites ; cela servira aux

particuliers qui les auront subies à démontrer leur droit à Tindemnité qui pourra leur être allouée. En ce sens on peut dire que la forme écrite est directement commandée par la nature actuelle du droit à la réquisition.

Les réquisitions supposent deux actes successifs, un ordre de réquisition écrit et signé de Tofficier qui Texpédie, puis un reçu des prestations fournies par Thabitant. Chaque officier doit à cet effet être porteur de deux carnets à souche, un carnet d'ordres de réquisition et un carnet de reçus.

Chacun de ces carnets porte des indications permettant de reconnaître à quel officier il appartient et en vertu de quelle qualité il le possède. Ces indications sont reproduites sur chacune des feuilles du carnet. Tout ordre de réquisition portera les mentions suivantes :

i° La désignation de l'armée, corps d'armée, division, brigade, état-major ou régiment, bataillon ou escadron, compagnie ou batterie ;

2'' Le nom et le grade du signataire ;

S"" Le nom de la commune au maire de laquelle, ou, suivant les cas, le nom de Thabitant auquel la réquisition est adressée ;

4'' La date, l'heure et le lieu de la livraison;

S** La nature et la quantité des denrées, voitures et autres prestations, et, s'il y a lieu, la durée probable du service ;

6« La date à laquelle et le lieu où Tordre a été rédigé ;

7° Le grade et la signature du requérant, lorsque la réquisition est faite en vertu de délégation.

Ces indications seront, pour le contrôle, répétées sommairement sur le talon qui reste attaché au carnet. Lorsqu'il arrive qu'un officier pourvu du droit de requérir est dépourvu de carnet au moment de formuler son ordre de réquisition, il le rédigera sur feuilles volantes, en deux exemplaires, dont l'un sera adressé au commandant de corps d'armée, l'autre restant entre les mains de la personne à laquelle l'ordre a été adressé.

166. Nos règlements prévoient que les réquisitions faites ne doivent pas dépasser dans chaque localité les ressources

disponibles. Et il ne faut pas entendre par là les ressources totales de cette localité ; aucune nécessité n'autorise une armée à semer la famine sur son passage. Une certaine réserve doit donc être laissée à la population, réserve que le décret du 2 août 1877 a déterminée et qui varie d après la nature des provisions dont il s'agit. L'idée qui a inspiré le législateur est qu'on doit laisser à la population les ressources nécessaires à. son entretien pendant le temps qu'il lui faut pour se créer de nouveaux approvisionnements.

Il n'est pas douteux que ces prescriptions, édictées dans un espritd'humanité, soient applicables en territoire ennemi aussi bien que sur le sol de la patrie.

Il arrive parfois que les réquisitions en nature sont remplacées par des contributions en argent. Notre règlement sur le service en campagne a veillé à ce qu'il ne soit pas fait un usage abusif de ce procédé, en décidant (art. 104) que le général en chef a seul le droit de lever, en pays ennemi, des contributions en argent.

157. La législation française détermine^ en outre, les personnes auxquelles les ordres de réquisitions doivent être adressées. Ce sont généralement les autorités municipales du lieu. Naturellement ces dispositions sont sans application aux réquisitions en territoire ennemi. Mais s'il est impossible de se conformer dans ce cas à la lettre de nos règlements, il demeure possible au moins de s'inspirer de leur esprit. On ne trouvera pas partout un maire et des adjoints, mais on rencontrera en tous pays une organisation municipale, et c'est au chef de la commune ou de la circonscription qui lui correspond que les réquisitions faites par Tarmée française devront être adressées. Ce fonctionnaire ne sera pas obligé, à la vérité, d'obtempérer au commandement qu'il aura reçu; le pliis souvent cependant, il sera de son intérêt, comme de l'intérêt de ses concitoyens, de nous prêter son ministère. Au cas où il s'y refuserait, les réquisitions devraient être directement transmises aux personnes qui doivent les supporter. Les officiers français seraient chargés d'y pourvoir, et l'on suivrait la procédure adoptée par nos lois pour le cas où, en France

DES RÉQUISITIONS MILITAIHES. 229

même, Tautorité municipale dénie son concours à Texercice des réquisitions.

On voit que, sur la plupart des points, les règles édictées par la loi pour les réquisitions faites en France peuvent être transportées sans altération à celles qu'une armée française pratique à l'occasion à l'étranger.

158. Mais une autre hypothèse doit encore être prévue, c'est l'hypothèse de réquisitions pratiquées par une armée étrangère en France. Nos lois sont restées entièrement muettes sur ce point, et leur silence se comprend, les prescriptions qu'elles auraient pu édicter n'ayant aucun caractère obligatoire pour les troupes étrangères exerçant chez nous le droit de réquisition. Par un côté cependant cette matière rentre dans le cadre de notre étude. Quelle doit être l'attitude des autorités municipales françaises en présence d'une autorité étrangère pratiquant des réquisitions? Les autorités municipales françaises ne sont pas obligées de prêter leur concours aux officiers étrangers. Mais elles ne sont pas obligées non plus de le leur refuser ; et dans la plupart des cas, il sera utile qu'elles se résignent à assister l'armée étrangère au point de vue des réquisitions par elle exercées dans le pays. On peut attendre de leur assistance les meilleurs résultats. . A la vérité il vient d'abord à l'esprit que des autorités municipales, dépourvues de tout pouvoir effectif sur un territoire occupé par une armée étrangère, ne pourront rien ou presque rien en faveur de leurs concitoyens. Il n'en est pas ainsi cependant. S'il est vrai qu'un maire ou un adjoint ne peut rien contre les troupes en présence desquelles il exerce ses droits d'administrateur, il est vrai aussi que l'ennemi a le plus grand besoin des connaissances particulières de ces autorités, de leur ascendant sur leurs concitoyens pour l'exercice régulier et commode des réquisitions qu'il est dans la nécessité d'ordonner. Un maire prudent acceptera donc de continuer ses fonctions même au moment d'une invasion et c'est alors qu'il pourra rendre les services les plus signalés à ses administrés. Du reste, n'est-ce pas à ces époques dangereuses et troublées qu'il importe surtout qae l'autorité municipale demeure fidèlement à son poste ?

Le rôle des officiers municipaux sera double : ils persuaderont aux habitants de se prêter sans résistance aux demandes légitimes de Tennemi, en même temps ils refuseront délibérément leur concours à toute réquisition irrégulière et abusive. U naîtra en pareil cas une question très délicate. Que doit-on entendre par une réquisition irrégulière de la part de Tarmée ennemie ? Evidemment, l'adversaire n*est pas tenu d'obéir aux prescriptions de la loi française sur la matière. Cette loi n'existe pas pour lui, mais il est obligé de se tenir, quant à l'exercice de son droit, dans les limites tracées par le droit des gens. Toutes les fois qu'il tentera de s'en écarter, le devoir de l'autorité municipale sera de lui en rappeler les prescriptions, et de lui refuser son concours s'il s'obstine à les méconnaître. Ainsi, par application de ces idées, le maire exigera pour déférer à une réquisition quelconque qu'un ordre écrit lui ait été remis. Il ne livrera les fournitures requises que contre un reçu signé d'un officier à ce qualifié et qui puisse servir de base à une réclamation d'indemnité ultérieure. Il tiendra un compte très exact des charges déjà supportées par sa commune ce qui lui permettra de démontrer pièces en mains qu'elle est incapable d'en supporter de nouvelles.

En tous cas, le maire se refusera absolument à ordonner une réquisition quelconque s'il juge qu'il ne reste plus à ses concitoyens que le strict nécessaire.

Enfin il sera de son devoir de se faire en toute occasion l'interprète des réclamations de ses administrés contre les sévices dont ils peuvent avoir été les victimes de la part des soldats pinnemis. A cet effet il aura soin de se tenir en communication constante avec t'état-major des troupes stationnées dans sa commune. En agissant ainsi l'autorité municipale se bornera à demander l'observation des préceptes certains du droit des gens, préceptes obligatoires pour Tennemi et que ce dernier ne peut avoir aucune bonne raison de méconnaître.

159. Les règles applicables à la pratique des réquisitions militaires appellent une sanction qui doit être double, car leur observation est exigée, soit de l'armée qui bénéficie de ce droit, soit de la population qui supporte la charge de son

DES RÉQUISITIONS MILITAIBES. 23i

exercice. Du côté de Tannée le droit aux réquisitions trouve sa sanction dans la disposition de la législation militaire des troupes qui l'exercent. En France la loi de 1877 a ainsi organisé tout un système de peines contre les excès qui peuvent être commis dans l'exercice du droit de réquisition.

Ces pénalités sont contenues dans l'article 22 de la loi. Elles varient en intensité suivant la gravité de l'abus qui peut avoir été commis. D'une façon générale, tout militaire coupable d'avoir abusé des pouvoirs qui lui étaient confiés est puni, conformément aux termes de l'art. 194 du Code de justice militaire, d'un emprisonnement pouvant aller de 6 jours à 6 ans. On remarquera l'extrême flexibilité de cette peine. Elle se justifie si l'on coQsidère que les actes visés sont d'une gravité forte inégale; quelques uns, comme l'omission de certaines formalités, sont insignifiants; d'autres peuvent être très graves ; tel serait le fait de lever une contribution en argent en territoire français. En outre la loi a puni plus rigoureusement les infractions qui présentaient un danger particulièrement redouté. Le fait par un militaire dépourvu de qualité d'avoir exercé une réquisition est ainsi frappé d'un emprisonnement de 1 à 5 ans, et si à cet exercice abusif vient se joindre la circonstance de la violence, la peine peut aller jusqu'à la mort.

On observera de plus que les excès commis dans Texercice des réquisitions peuvent appeler sur la tète de leurs auteurs des châtiments d'une sévérité plus grande, s'ils constituent des délits qualifiés par le code de justice militaire. Le fait du pillage par exemple est puni de la peine capitale.

Ces pénalités sont applicables en territoire ennemi comme en territoire national, la chose est certaine ; elles sont la base de la discipline d'une armée en campagne et jamais la discipliniî n'est plus nécessaire que lorsque l'armée se trouve en territoire étranger.

La loi française édicté de même certaines sanctions contre les particuliers qui tenteraient de se soustraire aux réquisitions qu'ils sont appelés à subir. Ces peines frappent soit les autorités municipales, si elles ont manqué à leurs devoirs.

soit le particulier coupable de résistance aux ordres de Tautorité militaire. Â ce point de vue l'application de la loi française en pays étranger n'est plus possible. D'une part, les magistrats locaux ne sont pas tenus d*obtempérer aux ordres des commandants militaires français ; d'autre part, il serait souvent difficile de faire subir aux simples particuliers les peines d'emprisonnement qu'ils auraient encourues. La loi martiale suppléera à ce défaut ; c'est elle qui déterminera les sanctions destinées à assurer l'exercice régulier et paisible du droit de réquisition. Elle frappera soit les magistrats municipaux, lorsqu'ils seront convaincus d'avoir encouragé la résistance de leurs concitoyens, soit les simples particuliers coupables d'avoir refusé les prestations qu'ils devaient fournir. La nature et la gravité des peines appliquées dépendront donc du commandant en chef. Non seulement il emploiera la force à sa disposition pour contraindre les habitants à livrer les marchandises qui leur sont demandées, mais il pourra très légitimement punir, soit par un supplément de charges, soit par une privation plus ou moins longue de liberté, la désobéissance aux ordres qu'il aura portés.

11 semble qu'il y ait des moyens plus simples pour briser la résistance des populations, et il ne manque pas d'exemples dans lesquels des troupes se sont présentées appuyant leurs ordres de réquisition, de menaces de pillage ou d'incendie. Ces façons de procéder sont contraires à une pratique humaine et loyale de la guerre ; elles sont inconciliables avec l'idée du respect de la propriété ennemie et on peut même dire qu'elles sont contraires aux intérêts de l'armée qui les emploie. Pratiquée sous quelque prétexte que ce soit, une guerre de dévastation aboutit infailliblement à pousser les habitants à cacher leurs richesse?,, voire même à quitter leurs habitations et à s'enfuir. Nul événement n'est plus contraire aux intérêts de l'occupant. Un pays abandonné est pour lui un pays sans ressources et bientôt il aura à regretter la trop grande rigueur dont il a fait preuve envers la population ennemie.

160. Cette matière des réquisitions soulève une dernière et fort importante question, celle du dédommagement qui peut

être dû à ceux des habitants qui ont subi le poids des fournitures faites aux armées. Ces habitants ont-ils droit à une indemnité ? Pour les réquisitions faites par l'armée française en territoire français la question n'est pas douteuse ; elles sont à la charge de la nation tout entière, et la loi de 1878 a fort bien organisé la procédure qui permettra à ses habitants de se faire restituer leurs déboursés. Mais là n'est pas pour nous la question ; c'est des réquisitions faites en ter- . ritoire ennemi que nous devons nous préoccuper. A leur égard le problème est double, et il faut se demander si les habitants ont droit à une indemnité, soit contre TËtat ennemi qui profite de la réquisition, soit contre leur Etat national.

La tendance prépondérante dans la doctrine actuelle con~ siste à subordonner à une indemnité l'exercice du droit de réquisition (1).

Le requérant devra donc payer ce qu'il prend ; c'est là évidemment le meilleur des procédés et il parait avoir été employé soit dans la guerre sino-japonaise, soit dans la guerre russo-turque de 1877 (2).

Ce procédé n'est donc point étranger à la pratique. Est-ceà-dire qu'il soit obligatoire ?

On peut donner en ce sens les raisons les plus diverses. 11 nous parait inutile de les rapporter, car il est impossible pratiquement d'obliger l'envahisseur à payer ce qu'il prend sur les lieux qu'il traverse. Le plus souvent l'argent lui manquera pour cela ; pense-t-on qu'il réduira son armée aux dernières extrémités plutôt que d'emprunter au pays dans lequel il se trouve les ressources qui lui sont nécessaires? Évidemment, on ne peut pas attendre d'une armée victorieuse un tel sacrifice, on ne peut même pas le lui demander. Car après tout il est légitime que l'ennemi qui a réussi à pénétrer sur les

(1) V. notre Droit de la guerre, t. II, p. 141, n. 1, et le Manuel français, p. 126.

(2) Nagao Ariga, ïm guerre sino-japonaise, p. 164, et de Martens, Traité, t. III, p. 264. Notons aussi que notre règlement français sur le service en campagne (art. 103) recommande de n'user de la réquisition qu'à défaut de tous autres moyens, tels qu'achats directs ou conventions amiables.

terres de son ennemi se procure, si cela est nécessaire, au détriment de ce dernier, les divers moyens qui lui permettront de poursuivre son action hostile. Pendant la durée de la campagne au moins, Tenvahisseur ne cioit pas de paie ment pour les réquisitions qu'il exerce.

La paix venue, la question d'indemnité pourra être soulevée. Alors le paiement des fournitures faites sera mis à la charge de celui qui en aura bénéficié si la fortune des armes lui a été contraire. S'il est sorti vainqueur du conflit, il s'empressera de laisser cette obligation à la charge du vaincu.

Ici se présente la seconde face de la question. L'Etat sur le territoire duquel les réquisitions ont été faites, doit-il indemnité aux citoyens qui en ont souffert? Est-ce là une charge qui doive se répartir entre tous les membres de la communauté, est-ce au contraire un risque, un cas fortuit, comme le pillage ou l'incendie, qui doit être supporté par celui qui a eu le malheur de l'éprouver ?

Notre pratique française plusieurs fois saisie de la question ne s'est rangée ni à l'une ni à l'autre de ces deux solutions extrêmes. Elle a toujours refusé de reconnaître à la charge de l'Etat l'obligation de compenser par une indemnité, les dommages causés par les réquisitions des armées étrangères. A la fin de la dernière guerre, une somme considérable fut consacrée au soulagement des infortunes que la guerre avait occasionnées, mais il fut bien spécifié que cette somme n'était pas accordée à titre de réparation et seulement à titre de secours volontairement fournis en vue de venir en aide aux cas les plus pressants. Le particulier lésé n'a donc point chez nous d'action contre l'État (i).

Au contraire notre jurisprudence a toujours admis qu'il existait une solidarité véritable entre les habitants de la

vl) Loi (lu 6 septembre 1871. V. à ce sujet Morin, Lois relatives à la guerre^ t. II, p. 46 et s. ; Férald-Giraud, Recours à raison des dommayes causés par la guerre^ § VI. Parfois même, des dommages causés aux habitants par les opérations de leurs troupes nationales ne donnent pas lieu à indemnité. 11 en est ainsi aux tenues de Tart. 38 de la loi du 10 juillet 1791 des démolitions cU'cctuécs en présence de Tennemi.

DES REQUISITIONS MIUTAIRES. 235

commune quant à la charge des réquisitions. Maintes fois donc nos tribunaux ont donné suite aux demandes intentées par les particuliers contre la commune, demandes tendant à l'obliger à prendre à sa charge les pertes qu*ils avaient éprouvées de ce chef. On n'avait jamais distingué à cet égard entre le cas où la réquisition avait été adressée à la commune et celui où elle avait été envoyée directement au particulier qui Tavait subie. En toute hypothèse, l'indemnité est due et doit être portée au budget communal (i).

161. Le droit aux réquisitions existe dans la guerre maritime c >mme dans la guerre continentale (art. 35, loi 3 juillet 1877). Le titre Vil du règlement du 2 août 1877 pose, pour les réquisitions maritimes, des règles calquées sur celles qui s'appliquent à l'armée de terre. On remarquera à leur sujet qu'en dépit de l'uniformité établie dans la réglementation, le mode de procéder d'une flotte sera rarement semblable à celui d'une armée. Les réquisitions en pleine mer ne se conçoivent pas. Toute propriété non sujette à saisie y échappe naturellement ; pour celle que sa nature expose à la confiscation, il est inutile de parler de réquisition. C'est dans les ports, temporairement occupés par une flotte ennemie, que des réquisitions pourront être faites. Elles contribueront généralement au renouvellement des approvisionnements de l'escadre. On requerra ainsi du charbon, des vivres, des armes, des munitions de toute sorte. Le droit de les exiger sera invoqué moins souvent mais pour des quantités plus considérables. Il semble dès lors qu'il y aura moins d'inconvénients que dans la guerre terrestre à les remplacer par des contributions en argent. Cependant il est plus correct, même dans ce cas, de ne lever une contribution que du consentement de la population intéressée (2).

(1) V. Cassation, 31 mars 1813. Sirey, 1873, t. I, p. 311

(2) Un projet de loi récent, voté par la Chambre des Députés [Journal officiel^ 31 mars 1888;, dispose dans son article nique que les règles de la loi de 1871 sont applicables en tout temps et en tout lieu aux réquisitions exercées pour les besoins de l'armée de mer. Cette loi confirme formellement notre doctrine d'après laquelle la législation française des réquisitions est applicable en pays ennemi comme en France, d«ins les limites o«, en fait, elle peut être appliquée.

Occupfeition militaire.

162. Notion de Toccupation. — 163. Dans quels cas y a-t-il occupation?

— 164. Droits dérivant de l'occupation. Souveraineté conservée. Nature des pouvoirs acquis par Toccupant. ~ 165. Organisation politique du pays occupé. — 166. Fonctionnaires résidant en pays occupé. Distinction. — 167. Services publics. Administration de la justice. — 168. Administration pécuniaire des pays occupés. Domaine public. Forôts de l'État. — 169. Propriétés mobilières de l'Etat. —170. Créances de rÉtat en territoire occupé. ~ 171. Droits de l'occupant en matière d'impôts. Règles auxquelles il doit se conformer dans leur perception.

— 172. Lois et ordonnances portées par l'occupant pendant l'occupation. — 173. Leur force obligatoire. Ses conséquences. — 174. Devoir d'abstention du gouvernement légitime. — 173. Condition des habitants du territoire occupé. Conservation de leur nationalité. Maintien des lois civiles et pénales. — 176. Résumé des droits de l'envahisseur et de l'occupant. — 177. De l'occupation en cas de guerre civile. — 178. Régime international des chemins de fer en temps de guerre. Principes. — 179. Réquisitions en matière de chemin de fer. Destruction. — 180. Matériel roulant. — 181. Personnel. — 182. Résultats de la gestion. — 183. Postes et télégraphes.

162. Au cours d^une campagne, la ligne sur laquelle se prcHluisent les hostilités va se déplaçant constamment, et dès que le tumulte des premiers combats s*est dissipé, Tarmée vaincue se hâte d'évacuer les positions qu'elle avait d'abord choisies, se retire, et va se reformer un peu plus loin à une place où elle pense pouvoir résister avec plus de succès à son adversaire. Ce dernier, poursuivant sa marche, laisse derrière ses armées, et soumise en fait à leur pouvoir, une certaine part des domaines de Tenncmi ; c'est ce qu'on appelle le pays occupé. On voit ainsi que les faits de guerre, entraînent à titre de corollaire nécessaire, l'occupation par un peuple, de

partie du territoire d'un autre peuple ; on pressent que, si la campagne est longue et ses vicissitudes nombreuses, elle pourra entraîner plusieurs cas d'occupation différents, peutêtre même oppo^s les uns aux autres, en ce sens qu'ils se produiront tantôt au profit d'une armée et tantôt au profit de l'autre.

L'occupation créera fatalement, au pays qui la subit, une situation toute particulière et que l'état de guerre seul peut faire naître. Ce pays, tant qu'elle durera, vivra séparé de la patrie par la double ligne de belligérants, il sera privé de toute communication avec elle et, réciproquement, celle-ci se trouvera impuissante à lui fournir le moindre secours. La nécessité des choses indique qu'il s'établira des relations entre le gouvernement occupant et les habitants du pays occupé ; c'est le droit correspondant à ces relations qu'il s'agit pour nous d'étudier.

Mais, une remarque préalable est nécessaire à l'intelligence de ce sujet. Les droits résultant de l'occupation sont, à la vérité, distincts de ceux qui naissent du simple fait de Tinvasion et qui ont été étudiés jusqu'ici (1), mais ils ne sont pas complètement différents de ces derniers. L'occupant conserve naturellement tous les droits d'un envahisseur; il a de plus un certain nombre de droits nouveaux, que le simple fait d'une invasion ne justifierait pas suffisamment. Ce sont ces droits supplémentaires que nous allons aborder.

Page 1