DE LA CONDITION DES PRISONNIERS DE GUERRE A. — RÉGIME DR LA CAPTIVITÉ
61.— La captivité n'est ni une peine qu*on inflige aux prisonnière de guerre (art. 21), ni un acte de vengeance; c'est seulement un séquestre temporaire, qui doit ôlre exempt de tout caractère pénal.
Dans les dispositions suivantes, il est tenu compte à la fois des égards qui sont dus aux prisonniers et de la nécessité de s'assurer de leur personne.
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont cap' turés.
62. — Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans l'armée ennemie.