Ils doivent être traités avec humanité
64. — Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété.
65. — Chaque prisonnier est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade. Dans le cas où il ne le ferait pas^ il pourrait être privé de tout ou partie des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie.
66. — Les prisonniers peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, une forteresse, un camp ou une localité quel-
conque, avec obligation de ne pas s'éloigner au delà de certaines limites déterminées, mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.
67. — Tout acte d'insubordination autorise à leur égard les mesures de rigueur nécessaires.
68. — Contre un prisonnier fugitif on peut, après sommation, faire usage des armes.
S'il est repris avant d'avoir pu rejoindre son armée ou quitter le territoire soumis au capteur, il est passible seulement de peines disciplinaires ou soumis à une surveillance plus sévère.
Mais si, après avoir réussi à s'échapper, il est capturé de nouveau, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite antérieure.
Toutefois, si le fugitif ressaisi ou capturé de nouveau avait donné sa parole de ne pas s^vader, il peut être privé des droits de prisonnier de guerre.
69. — Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent des prisonniers est chargé de leur entretien.
A défaut d'une entente sur ce point entre les parties belligérantes, les prisonniers sont traités, pour la nourriture et rhabillement, sur le même pied de paix que les troupes du gouvernement qui les a capturés.
70. — Les prisonniers ne peuvent être astreints d'aucune manière à prendre une part quelconque aux opérations de guerre, ni contraints à des révélations sur leur pays ou sur leur armée.
71. - Ils peuvent être employés à des travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les opérations sur le théâtre de la guerre, qui ne soient pas exténuants, et ne soient humiliants ni pour leur grade militaire, s'ils appartiennent à l'armée, ni pour leur position officielle ou sociale, s'ils n'en font pas partie.
72. — Dans le cas où ils sont autorisés à prendre part aux travaux de l'industrie privée, leur salaire peut être perçu par l'autorité qui les détient, laquelle doit alors l'employer à améliorer leur position^ ou le leur remettre au moment de leur libération, sous déduction, s'il y a lieu, des frais de leur entretien.