‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 6 sur 62 · La première question que nous ayons à nous poser · texte numérisé non relu

La première question que nous ayons à nous poser

(1) L'invasion, lorsqu'on l'oppose à l'occupation, suppose qu'une année a pénétré en territoire ennemi, mais qu'elle n'est encore la maîtresse incontestée d'aucune partie de ce territoire. L'état d'invasion correspond à la période de la résistance, des combats dans lesquels Tarmée nationale défend pied à pied le sol de la patrie. 11 prend fin et cède la place h l'état d'occupation, lorsque les troupes de défense désespérant de se maintenir dans leurs lignes actuelles battent en retraite et vont chercher plus loin de nouveaux champs de bataille. L'envahisseur devenu le maître incontesté d'une certaine zone passe au rang d'occupant et acquiert des droits plus étendus. Du reste il ne suffirait pas de l'action isolée de troupes détachées, des compagnies franches par exemple, sur le territoire occupé, pour faire perdre à l'occupant sa qualité et les prérogatives qui y sont attachées.

dans ce domaine est celle de savoir dans quels cas il y a véritablement occupation militaire. La question n'est pas sans difficultés et les plénipotentiaires réunis à Bruxelles ont jugé nécessaire de l'examiner très attentivement. Le principe des difficultés remonte précisément aux avantages fort sensibles que Toccupation procure à Tenvahisseur, avantages qui le poussent naturellement à reculer outre mesure les limites du domaine sur lequel il prétend exercer les droits qui en découlent. Il arrive souvent ainsi qu'un général prétende occuper une localité où ses troupes n'ont point encore paru, simplement parce qu'elle dépend d'une autre ville plus considérable dont il s'est effectivement emparé. Une prétention semblable est elle justifiée ?

Le projet russe discuté à Bruxelles, modifié par la commission, exigeait du territoire pour être occupé, qu'il fût soumis à l'autorité de l'armée ennemie, et spécifiait en outre que rËtat d'occupation ne durerait qu'autant que l'armée ennemie resterait en mesure d'exercer cette autorité. Ce dernier alinéa fut vivement combattu par le délégué d'Allemagne, général de Voigts-Rhetz (1). Il faudrait se garder, d'après lui, d'assimiler l'occupation au blocus, qui ne dure qu'autant qu'il est effectif. Cette remarque souleva les protestations de la commission, et avec raison. Il est fort important pour la population, de savoir si le territoire qu'elle habite est ou n'est pas occupé par l'ennemi ; comment se renseignera-t-elle si l'on admet des occupations virtuelles, si un général peut se dire occupait dans un canton où ses troupes n'ont pas encore pénétré, ou bien s'il peut, lorsqu'il se voit contraint d'abandonner ses positions, conserver la qualité d'occupant par le seul fait do l'intention où il se trouve de les posséder à nouveau ? L'occupation est une situation qui naît du pouvoir de fait de l'ennemi, il est donc légitime qu'elle ne soit reconnue que là ou ce pouvoir de fait peut réellement s'exercer. Les difficultés ne cessent pas complètement, cependant, grâce à

(1) Actes de la conférence, Séances de la Commission, p. 104 et s.

l'admission de cette idée. Il serait absurde d'exiger que l'occupant eût des forces constamment présentes sur tous les points du territoire occupé. A quel signe reconnaitra-t-on qu'il le possède réellement ?

On a proposé à Bruxelles de considérer un territoire comme occupé, lorsque l'armée occupante a assuré ses positions et ses lignes de communication avec les autres corps, ou encore dans une autre doctrine, d'admettre qu'il y a occupation .lorsque la population est désarmée. A notre avis, le point principal à considérer en cette matière est la cessation des hostilités régulières sur le territoire occupé. Si l'armée envahissante a remporté un succès assez complet pour obliger les troupes adverses à se retirer, tout le territoire qu'elles laissent libre est susceptible d'être occupé, et il le sera, dès que l'envahisseur, par des actes positifs, aura manifesté l'intention d'y exercer son autorité. Il suffira alors d'un seul représentant de l'armée pour réaliser le fait de l'occupation, parce qu'il sera vrai que ce représentant a derrière lui la puissance entière de l'Etat ennemi et que de l'abandon du territoire, il résulte bien que cette puissance doit être considérée comme prépondérante. En vertu des mêmes idées, le seul fait d'un retour offensif du vaincu fait cesser l'état d'occupation aussi longtemps que son armée parvient à se maintenir sur le territoire contesté. Ces idées sont celles qui ont prévalu à la conférence de Bruxelles, ainsi que cela résulte de l'art. 1**^ du projet définitif issu de ses délibérations. Elles ont été également consacrées par l'art. 41 du manuel publié par l'Institut de droit international.

Certains ont prétendu qu'une notification formelle de la part de l'envahissnur était nécessaire ; mais cette exigence est véritablement superflue. L'état d'occupation doit être connu de la population, mais pour cela, une notification n'est pas de rigueur, et tout acte d'autorité accompli publiquement suffira à prévenir la population.

Examinons maintenant en quoi consiste le droit de l'occupant. Bien que l'occupation donne à l'armée des droits nouveaux, droits plus amples que ceux que justifierait la

pure nécessité de la guerre, il est universellement reconnu aujourd'hui qu'elle ne transfère pas à l'occupant la souveraineté. Celle-ci continue d'appartenir aux autorités nationales du territoire occupé.

L'occupation a, pendant toute la durée de la guerre, un caractère provisoire ; le simple fait de rétablissement d'une armée dans une province ne l'annexe pas de plein droit à l'Etat que représente cette armée. La conquête n'est pas encore réalisée ; pour qu'elle le soit, le droit des gens moderne exige un traité de paix ou la dissolution définitive de la puissance vaincue. On n'a pas toujours été aussi difficile, et l'histoire nous rapporte qu'en 1715, le roi Georges I®' d'Angleterre ne se fit pas scrupule de recevoir les duchés de Brème, de Yerden et de Stade, des mains du Danemark, qui les avait enlevés en pleine paix à la Suède, sans même daigner lui notifier sa déclaration de guerre (1).

Par contre, ce serait également une erreur d'affirmer que l'événement de l'occupation ne change absolument rien à la condition politique du territoire qui en subit les effets. En principe, le gouvernement légal conserve tous ses droits sur celles de ses provinces dont ses troupes ont été chassées par un ennemi supérieur, et si plus tard la face des choses vient à changer, il rentrera de plein droit dans l'exercice de sa souveraineté en reprenant possession de ses domaines. Mais jusque-là ce pouvoir, qu'en droit il possède, en fait, il ne peut pas l'exercer. Toutes les lois demeurent intactes, mais la force publique n'est plus là pour veiller à leur exécution. Il faut cependant que ce territoire soit gouverné, qu'il soit administré. Pour que l'ordre, cette condition essentielle de toute vie sociale, subsiste, il est nécessaire qu'il y ait constamment une personne capable d'assurer son maintien par la force. En cas d'occupation, cette personne ne peut pas être autre que l'occupant. L'occupant acquiert par le fait, la situation d'un gouvernement intérimaire qui commande, non pas au nom et pour le compte du gouvernement légal, mais en son propre

(1) Heffter-Geffcken, Le droit international de l'Europe, § 172, p. 303.

242 GHAPltRE X.

nom et dans l'intérêt de la population même, pour la garantir des dangers que présente pour elle une situation issue de la nécessité des choses (i).

164. Cette sorte de domination est en vérité bien particulière, et on aurait tort de vouloir la comparer, soit au pouvoir du gouvernement légal sur les terres demeurées en sa possession, soit au pouvoir du gouvernement ennemi dans ses propres domaines. Elle est, par essence, purement passagère, et si Ton met de côté les nécessités de la guerre (dont la satisfaction n'est, du reste, nullement liée au fait de l'occupation), l'occupant ne l'exerce pas dans son propre intérêt, comme il l'exercerait sur une chose sienne, mais dans l'intérêt du pays occupé.

Aussi la domination de l'occupant sera-t-elle forcément limitée et conservatrice. Elle sera limitée à ce que la nécessité exige, parce qu'au delà de cette borne, toute raison d'agir cesse pour lui ; elle sera conservatrice, parce qu'il ne lui appartient

(1) On trouve dans l'ouvrage de M. Nagao Arioa {La guerre sinojaponaise^ ch. XIII, p. 173 et s.)i nombre de détails intéressants sur roccupation des territoires chinois par les armées japonaises. Le gouvernement japonais a fait dans cette circonstance, une application que je crois nouvelle, du principe que l'occupation ne transfère pas la souveraineté, en refusant la naturalisation japonaise aux habitants qui se présentaient, parait-il, en foule pour Tobtenir. L'administration confiée d'abord à des fonctionnaires civils, fut ensuite remise à des officiers. En dehors des diverses mesures commandées par le souci du maintien de l'ordre public, elle prescrivit certaines règles tendant h l'assainissement des villes occupées et au soin de l'hygiène publique, la vaccination des habitants par exemple. A défaut des mandarins qui s'étaient enfuis, des notables furent choisis pour coopérer à Tadministraiion. Le service de la justice fut organisé sur les bases suivantes : L'occupant n'intervint pas dans les procès civils. Pour les affaires criminelles une distinction fut faite. Celles qui n'intéressaient pas l'armée d'occupation furent jugées suivant les lois chinoises, sauf que les pénilités barbares étaient remplacées par les peines usitées au Japon ; ces dernières étaient également appliquées au cas où elles étaient plus douces que les peines chinoises. Les délits intéressant les troupes occupantes étaient punis, soit d'après la loi japonaise si ceUe-ci les avait prévus, soit d'après les dispositions des lois martiales dans le cas contraire. Nous pensons que ces pratiques peuvent être citées comme des exemples de justice et de correction dans l'exercice des pouvoirs de l'occupant.

OCCUPATION UIUTAIRE. 243

pas de réaliser ses propres desseins sur une terre qui n'est pas à lui et dont il n'a la garde qu'à titre de dépôt ; elle sera enfin désintéressée, parce que toute appropriation que ne justifierait pas le besoin pressant des armées, constituerait une violation injustifiée du droit de propriété de la personne qui serait restée en possession sans la circonstance de l'occupation.

L'occupation engendre, pour l'occupant, une double série de droits : les uns concernent l'administration du pays occupé, les autres la situation particulière des personnes qui l'habitent. Les seconds ont déjà été traités dans le précédent chapitre ; c'est donc principalement aux premiers que nous allons nous attacher.

Sous le nom d'administration, en prenant ce mot dans son sens le plus général, on entend la gestion de tous les services publics qui, dans un pays, sont confiés à TEtat, soit par nécessité, et parce qu'il est seul capable de les diriger, soit parce que tel est l'usage suivi dans le pays.

Ces services peuvent, à ce qu'il nous semble, être ramenés à trois branches principales : l'organisation politique, le service delà justice et l'administration proprement dite, c'est-à-dire la gestion du domaine public.

Faisons à ces trois branches application des principes généraux que nous avons posés.

165. L'occupation militaire ne déplaçant pas la souveraineté n'apporte aucun changement à l'organisation politique du pays sur lequel elle s'étend. L'occupant ne pourrait pas imposer un serment d'allégeance à la population. Les institutions demeurent les mêmes et continuent à fonctionner aussi bien que le fait de la guerre le permet. Il est certain que toute une catégorie de lois de cet ordre sera immédiatement paralysée: celle qui concerne le recrutement militaire ; il va de soi qu'une armée ne peut pas permettre qu'une population soumise à son autorité aille grossir les rangs de l'armée qu'elle combat. Et, en effet, le premier soin d'un conquérant, lorsqu'il prend possession d'une province ennemie, est toujours de déclarer suspendues les

lois sur le recrutement; c'est ainsi que, par un arrêté du i3 août 1870, le roi de Prusse déclara la conscription abolie en territoire français, au fur et à mesure que ce territoire serait occupé par les armées allemandes. Par une disposition évidemment excessive, cet arrêté devait être obligatoire pour chaque département, aussitôt qu'il aurait été affiché dans Tune quelconques des localités qui en font partie. Une autre conséquence de la même idée autorise Toccupant à frapper de certaines peines les habitants du district occupé qui tenteraient de rejoindre leur armée nationale.

Quoique, pour tout ce qui concerne Tordre politique du pays, le principe de respect et d'abstention soit pour l'occupant d'une application facile, il peut se présenter au cours d'une guerre des événements exceptionnels et de nature à donner lieu à des difficultés imprévues.

Il en a été ainsi chez nous en 1870. Au plus fort de la guerre, alors que Metz tenait encore et que Sedan venait de tomber, une révolution éclata à Paris, qui substitua le gouvernement de la Défense nationale à celui de l'Empire. Quelle devait être la conduite de l'occupant en présence de ce fait accompli, tant qu'il n'était pas encore confirmé par un suffrage national régulièrement exprimé? Le cas était évidemment assez embarrassant quoiqu'il fût difficile cependant de ne pas reconnaître en fait la qualité du Gouvernement de la Défense nationale, alors que l'empereur était prisonnier, et que la régence qu'il avait pris la précaution d'instituer avait renoncé à fonctionner. M. Jules Favre reconnaissait du reste, en demandant un armistice, qu'il y aurait lieu préalablement à la conclusion de la paix, de procéder à l'élection d'une assemblée nationale. Le prince de Bismarck profita des circonstances, avec une habileté extrême, pour traîner en longueur et finalement faire échouer les négociations relatives à l'armistice (1).

Il s'en servit de nouveau dans le courant du mois de

(1) Valfrey, La diplomatie du gouvernement de la défense nationale^ ch. IV, t. 1, p. 103 et s., et rh. IX, t. III, p. 9 et 3.

OCCUPATION MIUTAIRE. 24S

janvier 1871 pour refuser à Jules Favre le sauf-conduit qui lui eût permis de quitter Paris et de se rendre à la conférence de Londres à laquelle il avait été convoqué par lord Granville.

E n pareil cas, un gouvernement soucieux d'agir toujours avec une parfaite correction n^hésitera jamais à traiter avec le gouvernement de fait, sauf à prendre ses précautions, afin que les arrangements qu'il pourra conclure ne subisse pas le risque d'être ensuite désavoués par la nation.

166. Â cet ordre d'idées se rattache la question de la conduite que doit tenir l'occupant par rapport aux fonctionnaires qu'il trouve dans le pays occupé. Ce sujet est un de ceux qui paraissent avoir préoccupé sérieusement la conférence de Bruxelles (1). Un premier point certain est que l'armée d'occupation n'est nullement tenue de conserver à ces fonctionnaires les divers postes auxquels ils ont été élevés. Il en est même qui seront nécessairement remerciés, ce sont ceux dont la mission a quelque chose de politique, les préfets et les sous-préfets> par exemple. Il serait inintelligible que des fonctions d'un caractère politique aussi tranché fussent confiées à d'autres qu'à des agents choisis par l'Etat occupant.

Ainsi, en 1870 le roi de Prusse divisa les territoires occupés en trois gouvernements comprenant : l'un l'Alsace, l'autre la Lorraine, le troisième le reste du territoire possédé. Le chef-lieu de ce dernier gouvernement était à Reims. A la tète de chaque gouvernement était un gouverneur général militaire assisté d'un commissaire civil. 11 fut nommé également des préfets et des sous-préfets allemands (2).

Tout cela est parfaitement régulier. Nous ferons cependant une observation. En bonne justice, les pouvoirs de l'occupant doivent être différents vis-à-vis des employés qui ne dépendent que du gouvernement et vis-à-vis des fonctionnaires qui tiennent leurs fonctions du libre suffrage de leurs concitoyens. Les premiers sont à la disposition du gouvernement

(1) Actes de la conférence^ p. Hl et s. Sur les droits et devoirs des fonctionnaires en pays occupe'. V. Bray, de l'Occupation militaire en temps de guerre^ ch. 111, p. 240 et s.

^2; LcENiNG, H. D. /. P., 1812, p. 631 et s.

de fait, comme ils étaient à la disposition du gouvernement légal ; les seconds tiennent directement leurs pouvoirs de la loi politique, et, les dispositions de la loi politique demeurant en vigueur, ces fonctions ne doivent pas, en principe, leur être retirées.

Cela est vrai, au moins en principe, car si les nécessités de la guerre Texigeaient on pourrait naturellement leur interdire des fonctions jugées par l'occupant incompatibles avec ses intérêts essentiels. En dépit de ce pouvoir, une nuance subsiste entre ces deux hypothèses. L'occupant peut mettre un préfet à la place d'un autre préfet ; il ne peut créer ni un maire, ni un conseiller général ; s'il délègue à un tiers les fonctions de ces derniers, ce tiers ne sera pas, comme ils l'étaient eux, le représentant de la population dont il gère les intérêts, et ses actes ne seront point assurés de conserver, après la cessation de Toccupation, une valeur certaine (1).

Plusieurs questions ont été agitées par la conférence de Bruxelles au sujet de la situation des fonctionnaires. Sont-ils obligés de conserver leurs fonctions s'ils en sont requis ? La conférence a reconnu sans difficulté que l'on ne pouvait mettre à la charge de ces Tonctionnaires une obligation qui risquerait, le cas échéant, de les faire devenir à leurs yeux mêmes, traîtres à leur patrie.

Il ne peut donc pas être question^ici d'un devoir strict. Les fonctionnaires consulteront leur patriotisme et les intérêts de leurs concitoyens. Ils garderont leur charge ou ils l'abandonneront, comme ils l'entendront. Le projet russe primitif reconnaissait à l'occupant le droit de contraindre les fonctionnaires et les institutions (2) à conserver leurs fonctions, mais

(1) Les consuls exerçant leurs fonctions en pays occupé peuvent-ils les continuer pendant la durée de l'occupation ? Bluntschli l'admet (Volkerrechf, § 556). Les autorités turques occupant la Thessalie au cours de la dernière guerre ont exigé au contraire des consuls étrangers qu'ils demandent un nouvel exequatur {R. D. I. P., 1897, p. 109), lequel fut du reste accordé sans difficulté.

(2) Si par ce mot d'institutions on doit entendre les assemblées élues qui coopèrent à l'administration, il paraît inadmissible que, détenant une part de la souveraineté, elles puissent être, môme temporcûrement, soumises aux ordres du vainqueur.

il a été modifié par la commission dans le sens et la nécessité d'une adhésion volontaire des fonctionnaires, et rassemblée générale a ratifié cette modification. Je ne pense pas même que la démission en bloc de tous les fonctionnaires puisse être considérée comme une offense envers Toccupant et une raison pour lui d'augmenter les rigueurs de* l'occupation. Comme renseigne M. Rolin-Jaequemyns (1), s'ils conservent leurs fonctions, les anciens administrateurs doivent les exercer avec fidélité. En cas de malversation, ils doivent être révoqués; en cas de trahison véritable ils peuvent être punis. Leur situation nouvelle ne brise pas cependant tous les liens qui les rattachent au gouvernement légal de leur patrie, et par suite, ils ne doivent se prêter à aucun acte qui leur paraîtrait une participation directe aux hostilités poursuivies contre leurs troupes nationales. La situation est, on le voit, fort délicate ; d'un moment à l'autre, ils peuvent se trouver pris entre leurs devoirs de fonctionnaires et leurs devoirs de citoyens. C'est pourquoi la conférence de Bruxelles a cru devoir leur réserver le droit de démissionner dès qu'ils le jugeraient à propos (2).

167. Une fois installé à la place du gouvernement légal l'occupant devra remplir les diverses obligations qui incombent à ce dernier. Son piemier soin sera de garantir le maintien de l'ordre public, car le maintien de l'ordre n'est pas moins indispensable à la sécurité de ses opérations militaires qu'à la continuation de la vie sociale sur la portion de territoire soumise à son autorité.

Il veillera à ce que la circulation soit libre en tout lieu, à ce que la propriété particulière ne subisse pas d'atteintes injustes, à ce que les divers services dont l'Etat a la direction ne cessent pas de fonctionner. 11 aura soin de pourvoir à ce que les établissements publics, églises, hôpitaux, écoles, asiles, ne soient point détournés de leur destination, et abandonnera aux besoins de la population tous ceux de ces établissements qui ne seront pas affectés aux usages de la guerre.

(1) JR. D. /., 1871, p. 347 et s.

(2) Actes de la conférence^ p. 112.

Parmi les services publics que ce déplacement général fait passer des mains d*un gouvernement aux mains de l'autre, il en est un qui, à raison de son extrême importance, mérite Une attention particulière, c'est le service de la justice. La justice ne doit jamais chômer, en temps de guerre moins encore qu'en temps de paix. En fait, deux justices demeureront parallèlement en vigueur sur le territoire occupé : la justice militaire de l'occupant et la justice ordinaire. La justice militaire est exclusivement: criminelle : elle connaîtra comme d'habitude des délits militaires ; en outre, on portera devant elle toutes les infractions constatées aux dispositions de la loi martiale, c'est-à-dire les infractions commises par l'occupé contre l'occupant.

La justice ordinaire aura des attributions soit criminelles, soit civiles, parce que le fait de l'occupation ne suspend pas l'autorité des lois sur le territoire occupé.

Il s'est présenté à ce point de vue, en 1870, un conflit grave, qui a arrêté sur bien des points le cours de la justice. C'est à Nancy qu'il éclata d'abord. Après la révolution du 4 septembre, l'autorité militaire allemande prétendit imposer aux magistrats de la Cour de Nancy de rendre leurs arrêts au nom des hautes puissances allemandes occupant la Lorraine et l'Alsace, puis, devant la résistance de la cour, lui proposa de continuer à se servir d'une formule exécutoire où figurerait le nom de l'Empereur. Elle refusa, par contre d'admettre la formule : Au nom du peuple et du gouvernement français, que suggérait le premier président. A ces exigences la Cour répondit par une délibération suspendant le cours d'une justice qu'elle ne pouvait plus administrer dans des formes régulières (1).

(1) Voici les passages les plus saillants de la remarquable délibération de la Cour de Nancy :

» Attendu qu'en France, à toutes les époques et sous tous les régimes, la justice a été administrée au nom du souverain quel qu'il fût ;

» Qu'aujourd'hui la captivité de l'empereur et la proclamation de la République rendent indispensable la modification de la formule exécutoire, et qu'en interdisant celle que l'usage a consacrée et que les circonstances imposent, l'autorité prussienne place les magistrats

OCCUPATION UIUTAIRE. 249

Le tribunal de Laon et celui de Versailles adoptèrent pour les mêmes motifs la ligne de conduite inaugurée par la Cour de Nancy.

Des difficultés de ce genre ne sont pas de nature à se représenter fréquemment, mais il est évident que toutes les fois que l'occupant tenterait d'exercer une pression sur la liberté des magistrats, ceux-ci devraient se conformer au noble exemple qui leur a été donné en cette circonstance^

168. Nous arrivons ainsi à la partie la plus compliquée et la plus im[fortante de l'administration de l'occupant, celle qui concerne la gestion des intérêts pécuniaires du gouvernement légal dans les provinces possédées. Sous cette rubrique, nous avons à traiter du domaine public et des impôts.

On verra bientôt que les biens du domaine public ne deviennent *pas, en général, la propriété de l'Etat occupant ; si l'on met à part ceux de ces biens qui peuvent encore être considérés comme un butin (et les usages modernes en ont fort restreint le nombre), les biens de l'Etat, immobiliers ou mobiliers, ne cessent pas de lui appartenir par ce seul fait que le lieu où ils se trouvent est tombé entre les mains de l'ennemi. Celui-ci acquiert pourtant sur eux un certain droit : il a qualité pour les administrer, il en est même usufruitier,

français dans Timpossibilité légale de juger, en même temps que cette interdiction, qui pourrait plus tard s'étendre à d'autres points, constitue dès maintenant et à elle seule, une sérieuse atteinte à leur indépendance et à leur dignité ;

» Que d'ailleurs, dans l'instruction des alîaires et pour l'éxecution des sentences, des difficultés inextricables ne manqueraient pas de se produire et qu'il convient dé les éviter;

» Que sans doute, on doit craindre que, profitant des malheurs de l'invasion, la violence, la rapine et le vol ne se donnent autour de nous libre carrière avec une audace de jour en jour plus grande et ne désolent ainsi les citoyens paisibles ; mais que ce danger, quelque grave qu'il puisse être, n'autorise point la magistrature à enfreindre la loi de son institution et la loi constitutionnelle du pays ;

» Par ces motifs :

» La Cour, oui M. le Procureur général, décide, à runanimitc de ses membres présents, qu'il y a lieu pour elle, sans abdiquer ses fonctions, de provisoirement s'abstenir » (Nancy 8 sept. 1870 ; Sirey, 1872, 2, p. 33).

et ceci signifie qu'il peut en percevoir les fruits et revenus, à charge de ne pas en altérer la substance.

Suivant la formule romaine, l'usufruitier peut user et jouir, mais il ne peut pas abuser, c'est-à-dire détruire la chose ou simplement en disposer. L'application de ces principes au domaine immobilier de l'Etat soulèvera parfois des difficultés en ce qui concerne les forêts domaniales. A ce point de \iie, la conséquence logique qu'il comporte est que l'occupant peut faire les coupes ordinaires et conformes au règlement de la forêt pendant la durée de sa possession, mais qu'il lui est int(Tdit de pratiquer toute coupe extraordinaire non autorisée par ce règlement. Un incident bien connu s'est produit à ce sujet, par suite des déprédations commises par les Allemands en 1870 (1).

169. Les règles applicables au domaine mobilier de l'Etat ne seront pas sensiblement différentes de celles que nous venons de développer, à cela près cependant que, tandis que les immeubles échappent complètement au droit de butin, le mobilier y est encore sujet pour partie, comme nous le verrons.

En Allemagne, cependant, on parait enseigner encore que toutes les propriétés mobilières du domaine public sont ac-

{V Le 24 octobre 1870, le comte de Villcrs, commissaire civil flJiemand en Lorraine, vendit à des banquiers de Berlin, Samelsohn et Sackûr, au prix de 3 thalers l'un, plus de 15,000 chênes d'au moins 5 mètres de haniteur et d'un diamètre d'au moins 0™oO à l^iî» du sol, à prendre dans les forêts des Ardennes. Ce traité fut rétrocédé deux fois, d'abord à une maison de Mannhcim, qui l'exécuta en partie, puis à un sieur Hatzfeidt, français, qui postérieurement à la paix, refusa de remplir ses obligations en alléguant la nullité du contrat. L'Allemagne sollicitée d'intervenir par la maison de Mannheim, s'y refusa, et l'affaire, portée devant la cour de Nancy, aboutit à la prononciation de la nullité de la vente. La Cour a atlirmé à cette occasion que le droit de Toccupant n'était qu'un simple droit de jouissance temporaire, permettant seulement la perception des fruits et revenus; que, d'autre part, les arbres d'une forêt, en dehors de ceux qui sont aflectés aux coupes annuelles, constituent le capital môme de la forêt, capital qui ne saurait être aUéné sans entraîner la destruction totale de celle-ci. ^Nancy, 3 août 1872. Journal du Palais, 1872, p. 776).

quises à TEtat occupant. Lœning le dit formellement (i), et à Bruxelles le général de Yoights Rhetz émit cette idée que tout meuble susceptible d'être réalisé en argent peut être utilisé par Tarmée aux fins de la guerre.

Cette idée nous parait très dangereuse. Est-il permis de penser que le mobilier des bâtiments appartenant à TEtat puisse être aliéné par l'occupant ? N'y aurait-il pas là une cause de désordre, de suspension de la vie publique, et à quoi servirait-il de proscrire le pillage si l'on devait en rétablir ainsi la pratique par une voie détournée ?

Rappelons ici que les objets ayant une valeur artistique ou historique sont tout spécialement placés sous la protection du droit de la guerre.

170. Les capitaux de l'Etat au contraire, sont sujets à saisie et à confiscation ainsi qu'on le verra plus loin.

De l'argent comptant, la pensée se reporte naturellement aux créances. Nous savons déjà qu'un belligérant ne peut pas confisquer les sommes que ses sujets doivent ou qu'il doit lui-même à son ennemi (2). Demandons-nous maintenant s'il peut s'approprier les créances que son adversaire possède en pays occupé, en profitant de l'occupation pour obliger les débiteurs à se libérer entre ses mains ? Nous ne parlons pas en ce moment de la créance de l'impôt, qui va être traitée séparément. La tendance du vainqueur a été, de tout temps, de s'approprier les créances du vaincu, et on rapporte qu'Alexandre-le-6rand, entrant à Thèbes, remit aux Thessaliens, ses alliés, le titre de l'obligation qu'ils avaient contractée envers les Thébains. Le tribunal des Amphictyons approuva, parait-il, cette conduite, mais la valeur des décisions de ce célèbre tribunal est aujourd'hui assez contestable (3). Au moyen-âge, il était d'un usage courant qu'un général fit verser entre ses mains, toutes les fois que cela était possible, le montant des sommes dues à l'Etat eûnemi, et tou-

(1) Lqenixg, V Administration de VAtsace- Lorraine, R. D. /., 1872, p. 633 ; Actes de la conférence de Bruxelles, p. 121. ^2) V. ci-dessus, p. 83.

(3) Grotius, liv. m, ch. VHl, § 4.

jours, la paix rétablie, se posait la question de la valeur des quittances, données dans de semblables circonstances.

Les jurisconsultes les plus célèbres furent consultés à ce sujet et on peut juger à la complication de leurs réponses qulls étaient fort embarrassés (1).

Notre avis sur ce point est celui-ci : l'occupant a certainement droit aux intérêts de la créance, en sa qualité d'usufruitier. Quant aux capitaux, la question est. plus délicate et on peut incliner à permettre à l'occupant de se faire rembourser les créances qui viennent à échéance pendant la durée de sa possession, en vertu d'une sorte de droit de butin, et parce que, si ces créances avaient été payées antérieurement à l'occupation , l'occupant aurait eu le droit incontestable de s'approprier l'argent provenant desdits paiements. Cependant, une considération plus attentive du sujet aboutit à cette conclusion que l'occupant ne peut, en aucun cas, toucher les sommes dues au gouvernement légitime, ni délivrer à ses débiteurs de quittances valables. Le vainqueur, en effet, ne succède pas à la souveraineté du vaincu, mais en recueille seulement certains attributs, ceux dont l'exercice ne peut pas demeurer en suspens. Le pouvoir de toucher des

'3) Dans les temps modernes, le cas du landgrave de Hesse-Cassel est resté célèbre. Souverains de l'un des États les plus pauvres de l'Allemagne les landgraves de Hesse-Gassel comptaient parmi les princes les plus opulents parcequ'ils avaient dès longtemps contracté l'habitude de vendre leurs sujets aux puissances étrangères pour le service de leurs armées. Les domaines de Hesse-Gassel conquis et occupés parles troupes de Napoléon furent ensuite incorporés dans le nouveau royaume de Westphalie, et par un accord intervenu entre eux, Napoléon et Jérôme se partagèrent les importantes créances du landgrave. Ces créances furent pour partie remises, pour parties payées. Des quittances furent délivrées, des mainlevées d'hypothèques accordées. La question de la validité de ces actes fut soulevée après la chute de Napoléon. Elle fut soumise successivement au jugement de plusieurs universités allemandes qui décidèrent très sagement qu'il faut distinguer entre une occupation passagère qui ne permet pas à l'occupant de disposer des propriétés pul)liques de l'État occupé, et la conquête complète qui investit le vainqueur de la souveraineté et lui permet tous les actes que le souverain légitime pourrait accomplir. 11 y avait eu conquête de Hesse-Cassel et les quittances délivrées soit par Jérôme, soit par Napoléon étaient valables (Piullimore, International lavL\ p. 841 et s.).

capitaux ne rentre nullement dans cette catégorie et il reste ce fait que Toccupant, n'étant pas le créancier, ne peut pas recevoir. Au reste, si on lui accordait le droit de se faire payer, il faudrait aussi lui reconnaître le devoir d'acquitter les dettes de TEtat pendant la môme période ; c'est ce que jamais occupant ne consentirait à faire.

171 . Parmi les créances de l'État les impôts occupent la première place. Dans tout pays, le produit de l'impôt est la grande ressource du gouvernement. Cette ressource peut d'autant moins être refusée à l'occupant, qu'il supporte la charge de l'administration du territoire occupé, charge à laquelle la perception de l'impôt a précisément pour but de pourvoir. L'occupant percevra donc les impôts de tout genre auxquels est soumis le pays où il est établi. Du jour où il s'y est installé, ces impôts sont à lui, en sa qualité d'usufruitier, et si pour contrecarrer l'exercice de son droit, la population avait payé par avance entre les mains des autorités légitimes, ces paiements n'auraient aucune valeur à Tégard de Tarmée ennemie qui serait fondée à exiger une seconde fois les sommes dues.

En général, l'occupant se conformera, dans la répartition et dans la perception de l'impôt aux bases posées par la législation fiscale du pays. Il est possible cependant qu'à raison de l'État de guerre, il devienne impossible d'assurer la perception de certaines taxes. Pour ne point en perdre le bénéfice, il sera alors légitime de changer la forme de l'impôt. Les Allemands ont procédé ainsi en 1870, à l'égard des impôts indirects. Ne pouvant en assurer la perception ils les supprimèrent, mais les remplacèrent en doublant les impôts directs.

L'occupant n'est point obligé de respecter les paiements faits par anticipation à son préjudice, de même il n'est pas autorisé à demander de semblables paiements à son profit. La jouissance ne doit durer exactement que ce que dure la possession.

Le point le plus délicat de cette matière est celui de savoir s'il est loisible à Toccupant d'augmenter le nombre ou la qualité des impôts perçus. A la conférence de Bruxelles, on

a proposé sar ce point plusieurs formules. On peut, oa bien permettre à Toccupant d'élever les impôts au taux qu'ils atteignent dans les provinces non occupées, ou bien lui permettre de traiter ses sujets temporaires comme il traite à ce point de vue ses propres sujets. Ni lune ni l'autre de ces propositions n'a été admise, et l'article 5 de la déclaration décide que l'occupant ne percevra que les impôts déjà établis dans Icpays au profit du gouvernement légal (1).

Telle est, en effet, la solution juste. On comprend que l'occupant encaisse les sommes considérées en tout temps comme équivalant aux charges de l'administration, mais ce que l'on ne comprendrait pas, c'est qu'il pût exiger d'une population, qui, en somme, lui est étrangère, ces sacrifices extraordinaires que, dans un esprit de patriotisme, un sou> verain demande parfois à ses sujets.

Et puis, où irait-on dans cette voie et que deviendrait ce principe si vanté de l'inviolabilité de la propriété privée, s'il était permis à l'occupant d'absorber progressivement la richesse entière du pays occupé par le moyen d'impôts habilement gradués ? Ici comme en matière de contributions ou d'amendes il faut assigner au droit du vainqueur une limite rigoureuse, à peine de retourner directement à ces pratiques anciennes, que l'on est d'accord pour répudier.

Naturellement, l'occupant supportera les charges ordinaires de l'administration, et seul l'excédent des impôts sur ces charges constituera son bénéfice.

Nous avons ainsi caractérisé la situation faite au patrimoine de l'Etat par le fait d'une occupation militaire ; quant au patrimoine des communes, hospices, institutions publiques ou charitables, le vœu des publicistes actuels est de le voir assimiler au patrimoine des particuliers.

Peut-être ce vœu sera-t-il d'une réalisation délicate, surtout à l'endroit des biens des communes que l'occupant se résoudra difficilement à traiter mieux que le patrimoine de l'Etat.

Page 1