‹ Les lois actuelles de la guerreChapitre 52 sur 62 · Chapitre premier. — Des moyens de nuire à V ennemi, des sièges · texte numérisé non relu

Chapitre premier. — Des moyens de nuire à V ennemi, des sièges

et des bombardements.

Art. 22. — Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à Tennemi.

Art. 23. — Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

aj D'employer du poison ou des armes empoisonnées;

b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;

c) De tuer ou de blesser un ennemi qui^ ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

d) De déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

e) D'employer des armes, des projectiles ou des matièrespropres à causer des maux superflus ;

\J D'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des insignes distinctifs de la Convention de Genève;

(1) Cf. Déclaration de Bmxelles, art. 35.

^2) Cf. Déclaration de Bruxelles, art. 12 à 18, et ci-dessus p. 8.'i àU3.

gj De détruire ou de saisir des propriétés ennemies^ sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.

Art. 24. — Les ruses de guerre et remploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur Fennemi et sur le terFain sont considérés comme licites.

Art. 25. — Il est interdit d'attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Art. 26. — Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

Art. 27. — Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à Tassiégeant.

Art. 28. — 11 est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d'assaut.

Ce chapitre, qui a réuni dans une seule série d'articles deux sections demeurées distinctes dans l'œuvre de la Conférence de Bruxelles, parait avoir eu pour objet de donner une sanction à des règles reconnues et observées depuis longtemps plutôt que de statuer sur les problèmes les plus délicats de la matière et en particulier sur certaines questions neuves et intéressantes, questions traitées il est vrai dans les trois déclarations dont nous donnerons le texte plus loin. On ne peut s'empêcher de dire que l'œuvre de la Conférence a été sur ce point un peu superficielle.

Quelques mots d'abord des points qui y ont été traités. On y trouve des principes généraux, le principe que l'on n'est pas entièrement libre dans le choix des moyens dont on use pour nuire à son ennemi, le principe que les ruses de guerre sont licites ou encore que l'on ne peut pas bombarder les villes ouvertes. Les applications sont les décisions particulières des art. 23, 26, 27, 28. A l'un ou l'autre point de vue

j 468 APPK.XDICE.

le texte adopté répond imparfaitement aux besoins du sujet. Ainsi la matière fort délicate des ruses de guerre ne fait ^'objet que d'une disposition trop laconique. A la vérité, de la lettre de l'art. î24 et de la faculté reconnue de se procurer des renseignements sur le terrain, on peut déduire que les investigations des aérostiers ne sont pas des actes d'espionnage et cela supprime une question qui aurait pu naître des termes un peu étroits de Fart. 29(1). En revanche, on ne trouve rien dans l'art. 24 qui permette de discerner jusqu'où va la ruse licite et où commence la déloyauté interdite, ce qui est cependant une question fort importante. On peut voir que Tart. 23 /'. considère comme un stratagème illicite l'emprunt de l'uniforme de l'ennemi. Cette solution est. contraire à l'opinion exprimée par nous (2). Elle donne ouverture à la question de savoir ce que l'on doit entendre par uniforme et si le port du casque ou du képi de l'ennemi est une ruse répréhensible. La même question se poserait au sujet d'insignes qui ne sont pas des vêlements et servent cependant à distinguer le combattant du non-combattant; cela peut être très important dans une guerre de partisans.

Il est regrettable aussi que la Conférence n'ait rien dit de la ruse qui consiste à soulever la population du pays ennemi, ruse fréquente et dont certaines nations se sont fait en quelque sorte une habitude. Il est peu d'actes qui répugnent autant à la conscience d'un honnête homme et l'on comprend mal qu'un bell inférant n'hésite pas à s'en servir alors qu'il se garderait bien de porter atteinte au devoir de» fidélité de la population du territoire ennemi qu'il occupe. Il eût été d'un haut intérêt de voir formuler une loi sur ce point.

La matière des sièges et bombardements a été surtout sacrifiée. Nous devons savoir gré à la Conférence d'avoir décrété qu'on ne pillera pas les villes prises d'assaut. L'usage

1) Ce texte ne parle, en effet, que des a(?rostiers employés h porter des dépêches ou à entretenir des cominuiiications, non de ceux qui auraient pour objet d'inspecter le terrain occupé par l'ennemi. Cf. ia proposition de MM. Odier et Lammasch. P. V. p. 90. (2) V. ci-dessus p. 95.

contraire était, il y a moins de cent ans, d'une autorité incontestée et on pouvait craindre qu'en dépit de toutes les protestations des abus de ce genre ne vinssent à se renouveler.

La commission et la sous-commission paraissent s'être uniquement préoccupées du point de savoir si Ton étendrait aux flottes rintcrdiction faites aux armées de bombarder des villes ouvertes (1). La proposition tendant à cette assimilation échoua devant l'opposition de l'Angleterre qui veut bien limiter la liberté des autres dans la guerre terrestre, mais qui n'entend pas se laisser lier les mains dans les guerres maritimes ; elle a abouti au vœu anodin de la réunion d une nouvelle conférence. On sait qu'il existe deux partis en matière de bombardement, l'un qui regarde ce procédé comme d'autant plus humain qu'il est plus barbare, et recommande (nous ne raillons pas) de n'épargner ni vieillards, ni femmes ni enfants, dans un esprit d'humanité; l'autre, qui ne voit dans le bombardement qu'un moyen extrême, toujours regrettable parce qu'il méconnaît ces grandes lois d'humanité qui sont l'honneur de la guerre (2). Il n'appartenait pas sans doute à la Conférence de trancher une question de doctrine, elle aurait pu montrer, par ses dispositions, de quel côté ses préférences se trouvaient. Elle ne la pas fait. Un seul indice nous permet de penser que la théorie plus humaine a trouvé faveur auprès d'elle, c'est le devoir obligatoirement imposé au commandant des troupes assaillantes de faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités. La formule n'est peut-être pas très satisfaisante en ce qu'elle ménage une excuse toute prête au commandant porté à oublier son devoir. En général, rien n'empêche l'assaillant de prévenir la ville. Le seul cas d'impossibilité que nous apercevions est celui où, dans le cours d'une action en rase campagne, l'un des belligérants cherche à forcer son adversaire retranché dans un bourg ou un village. Ici, l'action est immédiate, et il ne saurait être question d'avertissement. Il eût été souhaitable aussi

(1) V. P.-V. sous-commission, séance du 3 juin i895, p. 102 lomniission, séance du 5 juillet, p. 27 et s. v2) V. ci-dessus p. i04 et s.

102 et s. ; et Comi

que l'on marquât mieux, et par des dispositions un peu plus nombreuses, l'intention de la Conférence d'accommoder plus complètement ce moyen d'action aux exigences de rhumanité.

Plusieurs questions nouvelles avaient été proposées à la Conférence. Il lui parut plus sage d'en faire l'objet de déclarations séparées dont Téchec n'aurait pas ainsi entraîné l'insuccès de l'œuvre principale.

Nous avons ainsi trois déclarations dont nous reproduisons ci-dessous les dispositions. Observons que les dites dispositions sont enchâssées dans un ensemble de dispositions accès* soires analogues, dispositions identiques à celles que nous avons rencontrées dans la Convention.

Page 1