Chapitre .ui — Des parlementaires
Art. 32. — Est considéré comme parlementaire Tindividu auto^ risé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avecrautre* et se présentant avec le drapeau blanc. 11 a droit à rinviolabllité^ ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprète qui raccompagneraient.
Art. 33. — Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.
(1) Cf. Déclaration de Bruxelles, art. 43 à 45 et ci-dessus, p. 356 à 358^
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de proOter de sa mission pour se renseigner.
Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.
Art. 34. — Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilités s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettreun acte de trahison.
On remarquera que rinviolabilité est accordée à l'interprète qui accompagne le parlementaire. Pour le reste ces articles reproduisent la doctrine dès longtemps admise, celle que la Conférence de Bruxelles avait déjà consacrée. L'art. 34 dépouille de son privilège le parlementaire qui a abusé de ses^ droits pour provoquer ou commettre une trahison. Qu'un parlementaire cherche à provoquer une trahison, cela est possible et doit Hre évité ; qu'il puisse en commettre une, nous ne voyons pas à quoi répond cette hypothèse. Un parlementaire n'a à l'égard de l'armée ennemie aucun devoir defidélité ; il ne peut donc commettre aucun acte de trahison. On peut l'accuser d'espionnage, d'embauchage, de vol,, d'autres délits encore, mais non pas de trahison. Nous comprenons donc les doutes qui ont agité la sous-commission et nous regrettons que des scrupules juridiques aient pu faireadopter une rédaction semblable (1). Quelle que soit la peine qui frappe le provocateur, il n'est jamais vrai de dire de lui iqu'il a commis une trahison lorsqu'il est étranger.
La Conférence de La Haye a supprimé la disposition de l'art. 44 de l'Acte de Bruxelles, permettant à un chef de ne pas recevoir de parlementaires. On ne peut que s'applaudir de cette innovation. Quelles que soient les circonstances, on ne sait jamais à l'avance si une proposition nouvelle ne sera pas avantageuse aux deux adversaires, et c'est se priver d'un secours propre à atténuer les maux de la guerre que de refuser de parti pris tout parlementaire.
(1) Cf. Le rapport précité de M. iîoiin, p. iîT,