Chapitre iv. — Des capitulations
Art. 35. — Les capitulations arrêtées entre les parties con tractantes doivent tenir compte des règles de Tbonneur militaire.
Une fois ûxées, elles doivent être scrupuleusement observées .par les deux parties.
Cette disposition est fort courte et laisse subsister des lacunes regrettables. Les auteurs de l'Annexe ont dit que les capitulations une fois conclues doivent être rigoureusement observées; c'était une vérité utile à rappeler. 11 ne manque pas de cas où Tun des belligérants voyant son adversaire à sa •discrétion par Teffet de sa capitulation, a quelque peu oublié les promesses qu'il lui avait faites. Nous avons cité plusieurs exemples d'un oubli semblable. Espérons qu'il ne s'en produira plus. La scrupuleuse observation exigée par le texte doit s'entendre, à notre avis, d'une exécution non seulement complète, mais loyale et de bonne foi. On ne peut jamais tout dire dans une convention, et il peut se présenter des cas non prévus dans les clauses arrêtées en commun. Il faudra alors s'inspirer de l'esprit de la capitulation et y ajouter tout ce que l'équité requiert pour que l'intention des deux parties soit fidèlement suivie. L'assiégé a promis de livrer ses armes; nous n'admettons pas qu'il les brise et les livre en morceaux. C'est un procédé par trop romain et d'une probité douteuse. Une garnison obtient de demeurer libre et de rejoindre sans être inquiétée les lignes de son armée. Cette promesse comprend implicitement suivant nous l'obligation de fournir cette garnison des provisions nécessaires à son voyage, l'obligation aussi de la faire défendre si elle venait à subir des injures de la part de la population du pays ennemi.
L'art. 35 défend d'introduire dans les capitulations des clauses contraires aux règles de l'honneur militaire. On doit entendre par là que la condition des assiégés ne doit pas être rendue pire que celle des prisonniers de guerre ordinaire et
(1) Cf. Déclaration de Bruxelles, art. 46 et ri-dessus, p. 360 à 364.
^nssi que Ton ne doit pas soumettre Tadversaire désarmé à -des conditions ayant un sens humiliant. Le temps du passage sous les fourches caudines ou de toute cérémonie analogue est passé sans retour. Une autre règle universellement admise veut que le général, libre de régler comme il l'entend avec son ennemi les conditions de la capitulation pendante entre eux, ne puisse cependant pas y introduire des conditions de nature politique. Ce serait un empiétement sur un pouvoir que le général ne possède nullement, ce serait parfois une tentation dangereuse et aussi fort souvent le prétexte à violation de la parole donnée. Cette règle, à ce qu'il semble, aurait été utile à rappeler, surtout si les rédacteurs de la Convention avaient pris le soin de définir ce que Ton doit entendre par une condition politique.
U eût été utile aussi de dire ce que signifie le mot de reddition sans conditions. Il n'est guère plus à craindre que l'on passe au fil de l'épée la population d'une ville qui s'est rendue, et il est interdit (art. 28) de livrer la ville au pillage. Mais beaucoup de questions subsistent concernant cette hypothèse. L'ennemi victorieux pourra-t-il écraser la ville de contributions? Peut-il emmener en captivité les milices urbaines? Peut-il faire prisonnières les autorités civiles comme ayant •coopéré à la résistance ? Tout autant de questions sur lesquelles Topinion aimerait à être fixée.