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Chapitre v. — De Vm^mislice

Art. 36. — L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n'en est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que Tennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l'armistice.

Art. 37. — L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants;

^1) Cf. Déclaration de Bruxelles, art. 47 à 52 et ci-dessus p. 383 à 370.

476 APPENDICK.

le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

Art. 38. — L'armistice doit être notifié oHlcielIement et en temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au* terme fixé.

Anr. 39. ~ II dépend des parties contractantes de fixer, dansles clauses de l'armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.

Art. 40. — Toute violation grave de l'armistice, par l'une desparties, donne à l'autre le droit de le dénoncer et même, en casd'urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

Art. 41. — La violation des clauses de Tarmis^tice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et. s'il y a lieu, uneindemnité pour les pertes éprouvées.

Nous serons très bref sur ce texte, qui est la reproduction pure et simple des art. 47 à 52 du Projet de Bruxelles, à quelques petites modifications près. La plus importante se trouve dans Tart. 40 ^ancien 51), où il est dit que la violation de Tarmistice donne en cas d'urgence à Tadversairc le droit de reprendre immédiatement les hostilités. Ce n'est point une innovation. 11 est clair qu'une armée attaquée par Tennemi,. au mépris de Tarmistice, prendra sans hésiter les armes pour se défendre. C'est ce cas qui a été visé (1) et le texte nouveau, a au moins l'avantage d'écarter les objections ultérieures que Ton pourrait baser sur ce fait que la force a été employée sans dénonciation préalable. Mais il demeure entendu que cette manière de faire n'est légitime que dans le cas d'urgence.

La conférence de La Haye, à l'exemple de celle de Bruxelles, n'a rien dit des effets de l'armistice. Nous le regrettons. Bien qu'une convention dépende avant tout de son contenu, il n'est pas inutile de poser certaines règles générales destinées à être appliquées dans le silence de la convention.

(1) V. la «lêclarntion ilu colonel de Schvarzholi' (P. V., p. 94).

SECTION III. — De Tautorité militaire sur le territoire de

rÉtat ennemi (1).

Abt. 42. — Un terriloice est considéré comme occupé lorsqu'il ■se trouve placé de fait sous Tautorité de l'armée ennemie.

L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est -établie et en mesure de s'exercer.

Art. 43. — L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait •entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures <jui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer autant qu'if est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empô- •chement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Art. 44. — Il est interdit de forcer la population d'un territoire occupé à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.

Art. 4o. — 11 est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la puissance ennemie.

Art. 46. — L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions reU- ;gieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Art. 47. — Le pillage est formellement interdit.

Art. 4!<. — Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l'État, il le fera, autant que possible, d'après les règles de l'assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation de pourvoir aux frais de l'administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

Art. 49. — Si, en dehors des impôts visés à l'article précédent, l'occupant prélève d'autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l'armée ou de l'administration de ce territoire.

Art. 50. — Aucune peine collective pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

Art. 51. — Aucune contribution ne sera perçue qu'en vertu «d'un ordre écrit et sous la responsabilité d'un général en chef.

11 ne sera procédé, autant que possible, a cette perception que

(i) Cf. Déclaration de Bruxelles, art. 1 à 8, 36 à 39, 40 h 42 et cidessus ch. IX et X, p. 213 à 273.

d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts ei» vigueur.

Pour toute contribution un reçu sera délivré aux contribuables.

Art. 52. — Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de Tarmée d'occupation, lis seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations lobligation de prendre part aux opérationsde la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payée» au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus.

Art. 53. — L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, le& téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens, de nature à servir aux opérations de la guerre, mai& devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 54. — Le matériel des chemins de fer provenant d'États neutres, qu'il. appartienne à ces États ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible.

Art. 55. — L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit.

Art. 56. — Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l'Ktat, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvres d'art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

A La Haye, comme (3n 1874 à Bruxelles, la réglementation de cette matière a suscité de vives controverses. C'est que

CONVENTION DE LA HAYE. 47î>'

ridée de la restriction à une certaine mesure des droits de Toecupant est relativement récente et met en jeu quantité de rapports complexes et dans lesquels il est fort malaisé d'établir une proportion juste et pratique entre les droits de l'occupant, ceux du souverain dont le territoire est occupé, ceux de la population qui habite ce territoire.

La conférence de La Hâve a réuni dans une seule section les chapitres du Projet de Bruxelles relatifs à l'autorité militaire sur le territoire de l'État ennemi (art. 1-8), au pouvoir militaire à l'égard des personnes privées (art. 36-39), aux contributions et réquisitions (art. 40-4i). Evidemment il existe un rapport étroit entre ces diverses règles, et il n'est pas douteux qu'elles trouvent toutes application en cas d'occupation. Mais le procédé employé a le défaut de laisser croire que tous, ces principes ne sont en vigueur que dans le seul cas d'occupation par l'ennemi. Or, rien n'est moins exact. Tout ce qui concerne les réquisitions et les contributions (à l'exception de celles qui sont levées à la place des impôts antérieurement existants) a la même raison d'être en cas de simple invasion. La méthode suivie à Bruxelles ne permettait pas cette confusion ; elle était meilleure.

Quelles conditions doit-on exiger pour qu'il y ait occupation ? Après une longue discussion, la majorité de la sous-commission a adopté comme critérium Texistence d'un pouvoir de fait sur une portion du territoire ennemi. Le principe était bon, et c'est avec raison que la Conférence a refusé de s'associer aux vues des colonels de Schwartzhoff et Gilinsky (i), d'après lesquels un territoire pourrait être considéré comme occupé, alors que le pouvoir de fait de l'occupant ne s'y exerce plus. Mais est-il suffisant pour bien distinguer l'occupation de l'invasion? on peut en douter. Dès qu'une armée pénètre sur le territoire ennemi,, elle y exerce une autorité de fait, et cependant elle n'est censée l'occuper qu'autant qu'à son autorité de fait vient se^ joindre un autre fait, l'impuissance de l'État ennemi dont les.

(1) P.-V., 2* sous-commission, V séance, p. H7 et s.

troupes ont abandonné ce territoire, faute de pouvoir le défendre plus longtemps. L'art. 41 du Manuel d'Oxford mentionne cette condition que TActe de La Haye a eu tort de négliger ; elle est en effet essentielle.

La nature de l'occupation étant ainsi définie, il fallait préciser les droits de l'occupant. On se heurtait sur ce point à un différend fondamental déjà signalé. M. Beernaert estimait toute réglementation des droits de l'occupant dangereuse parce qu'elle contient une consécration implicite des droits en question (1). C'est avec grande raison que, après un discours de M. de Martens, les vues de M. Beernaert ont été rejetées. Que l'occupant exerce certains pouvoirs sur le territoire occupé, cela est inévitable. Les nécessités de la guerre l'exigent et, en outre, l'intérêt même du pays occupé. Pour que l'ennemi puisse y maintenir Tordre, il faut qu'il use d'une certaine autorité. Ce principe étant posé, mieux vaut infiniment une réglementation qui consacre la légitimité du pouvoir de l'occupant et lui impose une limite que l'absence de toute réglementation dont l'effet serait inévitablement de laisser le territoire occupé sans défense contre les fantaisies et les excès de l'ennemi. Nous irons même plus loin que les rédacteurs de l'Acte de la Haye, et nous les critiquerons d'avoir employé l'expression pouvoir de fait dans l'art. 42. Ce prétendu pouvoir de fait est un véritable pouvoir de droit, précisément, parce qu'il est conforme au droit des gens et la question de qualification n'est pas ici indifférente, car s'il arrive qu'un acte accompli par l'occupant dans la limite de ses pouvoirs soit discuté en dehors du pays occupé (ou encore dans ce pays, après que l'occupation a pris fin), cet acte devra être considéré non pas comme l'expression d'un pouvoir de fait, sans existence là où le fait n'existe plus, mais comme un acte accompli en vertu d'un droit, acte légitime donnant naissance à des droits réguliers et dont l'existence mérite d'être reconnue en tous lieux. Le mot état de fait -caractérisant l'occupation est bon ; le mot pouvoir de fait

(1) Cf. P.-V., 2* sous-commission, p. 141 et s.

rappliqué au droit de roccupant n'est plus exact. H néglige le -phénomène de la transformation du fait en droit sous Tempire de la nécessité sociale.

C'est au sujet de Toccupation que le général sir John Ardagh (1) a proposé de renoncer à Tidée de faire de la réglementation des lois et coutumes de la guerre l'objet d'une convention positive obligatoire pour les Puissances qui la signeront. Il aurait mieux valu, suivant lui, la présenter comme devant former la i>ase des instructions adonner aux troupes, sans qu'aucun Gouvernement signataire fût précisément tenu d'en • accepter les articles tels qu'ils résulteraient du vote de la majorit»^. Il y avait là un point de vue nouveau, fort dangereux, •et, malgré l'exemple cité de la Conférence de Bruxelles qui n'échoua que parce qu'on voulut en faire sortir une convention, il n'est pas douteux que l'œuvre poursuivie à La Haye aurait été irrémédiablement compromise si la proposition du délégué anglais ayait été acceptée. Elle ne le fut pas, mais -c'est peut-être à cause de cette proposition que les lois volées ont été renfermées dans une annexe au lieu de prendre place -dans le corps de la Convention.

Les règles posées quant à la condition des habitants du territoire occupé sont celles que Texpérience a révélées «comme devant et pouvant être appliquées. L'habitant ne doit être obligé ni à prêter serment au souverain ennemi, ni à prendre part aux opérations militaires contre son propre pays. L'expression doit être interprétée dans son sens étroit comme interdisant de contraindre cet habitant à porter les armes, ou bien à élever des retranchements, ou encore à fabriquer des munitions pour son ennemi. Du reste, certains concours précieux au belligérant peuvent être demandés à rhabitant parce qu'on Ta toujours fait, parce qu'il est impossible de ne pas le faire. 11 servira de guide, il prêtera ses bêtes de somme et ses chariots, il sera employé à donner la sépulture aux morts après le combat. Nous ne verrions rien de contraire aux prescriptions de l'Acte de La Haye à ce qu'il fût employé au soin des blessés.

A) P.-V., 2* sous-commission, 8* séance, pi 124 et s.

La vie, Thonneur des individus, leur propriété privée(dans^ la mesure du possible), leurs convictions religieuses seront respectés.

Deux points dans cet ordre d'idées ont vivement préoccupé les membres de la sous-commission chargée de la discussion du projet, le maintien des lois anciennes dans le pays occupé et la situation personnelle des fonctionnaires. Sur le premier, la solution adoptée a été ce qu'elle devait être. L'occupation ne déplaçant pas la souveraineté, il est certain que les lois anciennes, expression de la souveraineté du gouvernement dont le territoire est occupé, doivent en principe être maintenues : il est" tout aussi certain que l'observation de toutes ces lois n'est pas compatible avec l'état d'occupation dont on no peut pas ne pas tenir compte. On a cité l'exemple des lois sur le recrutement, il y en a bien d'autres. La seule conciliation possible dans ce conflit est celle que l'article 43 a consacrée.

En ce qui concerne les fonctionnaires, la solution adoptée a été moins heureuse. Le projet de Bruxelles contenait à leur égard (art. 4) une disposition libérale et respectueuse des intérêts divers engagés dans la question. On l'a supprimée de peur qu'elle ne parût au regard de ces fonctionnaires un encouragement à continuer leurs fonctions sous la domination ennemie. Cette précaution est malheureuse : il est souvent de l'intérêt des populations que certains fonctionnaires gardent leurs fonctions à l'approche de l'ennemi. Un maire, à notre sens, manquerait gravement à son devoir s'il résignait son mandat en présence de l'armée ennemie.

11 eût été souhaitable de voir ajouter aux droits réservés aux habitants du pays occupé cette mention qu'ils ne peuvent jamais être considérés comme coupables de trahison envers l'occupant. Cela, pour couper court à cette théorie nouvelle de la trahison de guerre dont nous avons signalé les dangers (I)»

La matière des impôts, contributions, réquisitions a été, comme on pouvait s*y attendre, fort discutée au sein de la sous-commission. Le point culminantde cette discussion a été

(1) V. ci-dessus, p. 207.

dans la controverse poursuivie et M. le Jonkheer van Karnebeek et le colonel de Schwarzhoff sur la légitimité des contributions en argent qui ne seraient ni l'équivalent d*un impôt, ni une amende, le premier la contestant, le second la soutenant (1). Le délégué allemand raisonnait en faveur de sa solution, do l'avantage qu'il peut y avoir à prendre à la population son argent pour lui acheter ses denrées, ce qui est à la fois plus utile à Tarmée d'occupation et plus juste au point de vue de la répartition de la charge imposée. Son système a triomphé devant la Conférence. Nous persistons à croire que M. van Karnebeek avait raison et que la sous-commission, avec un peu plus d'attention, aurait compris qu'autoriser les contributions en argent, à côté des réquisitions en nature, c'est permettre à un vainqueur de dépouiller une population à la fois de son argent et de ses denrées, ce qui ne saurait être excusé par le fait des nécessités de la guerre.

Le surplus des articles de la section n'a pas donné lieu à difficulté grave. Les solutions adoptées sont celles qui étaient déjà reconnues par la doctrine. L'occupant ne peut s'approprier des biens mobiliers que s'ils appartiennent à l'État et s'ils peuvent servir aux fins de la guerre. La propriété privée (elle comprend la propriété des communes) est inviolable; les objets considérés comme de nature à servir aux opérations de la guerre peuvent être saisis, mais à charge d'être restitués à la paix avec indemnité. M. de Bille avait sur ce point soulevé la question des câbles d'atterrissage qu'il voulait voir assimilés aux télégraphes de terre (2). Après de longs débats, cette motion dut être retirée par son auteur sur l'opposition manifestée par le Gouvernement anglais, à toute résolution susceptible d'exercer la moindre influence sur le droit de la guerre maritime. Observons, en passant, qu'en autorisant l'occupant à saisir les valeurs exigibles, appartenant en propre à l'État, Fart. 53 tranche implicitement dans le sens adopté par la doctrine actuelle, la fameuse question des droits de l'occupant

(!) P. V., 2« sous-comm., 9* séance, p. 133 et ci-dessus, p. 223. (2) P.-V. Conférenoe, V séance, p. 34.

ur les créances appartenant à l'État (f). L'occupant ne peut demander le paiement de ces créances que si elles sont exigibles. Il lui est donc interdit soit de demander le paiement de créances à terme, soit de céder ces créances à des tiers. La même formule a encore la signification de limiter le droit de l'occupant aux valeurs appartenant à rÉtat,ce qui exclut tout droit sur les fonds et sur les valeurs dont TÉtat ne serait que le simple dépositaire

Quant aux immeubles de TËlat, l'occupant est un simple usufruitier : il peut les administrer et jouir de leurs revenus, il lui est interdit de disposer du fonds ou d'en changer l'affectation. Encore faut-il observer avec l'art. 56 que certains immeubles, quoiqu'appartcnant à l'État, sont assimilés à des propriétés privées et qu il est interdit de toucher aux monuments présentant un intérêt historique, aux œuvres d'art ou de science.

La section III renferme, comme on le voit, un très grand nombre de disposifions. F^a plupart d'entre elles, toutes celles qui ressortcnt d'une idée d'humanité ou sont inspirées par le désir d'éviter des souffrances o*u des pertes inutiles, doivent posséder une autorité générale. Elles nontrien de particulier à l'occupation et peuvent toujours être invoquées en présence d'une armée ennemie. Telles sont les dispositions des art. 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 56. Restent particulières à l'occupation les lois qui tendent à régir l'administration do l'occupant, à déterminer ses pouvoirs, à limiter les avantages qu'il pourra en retirer, à l'obliger au respect des institutions établies. Ces deux catégories de règles n'ont point le même domaine et le rapprochement trop intime établi entre elles aura, dans certains cas, l'inconvénient de laisser planer un doute sur la portée de leur application.

;I) Cf. oi-dppsus, p. 251.

SECTION IV. — Des belligérants internés et des blessés

soignés chez les neutres (1).

Art. 37. — L'État neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Il pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Il décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant rengagement sur parole de ne pas quitter' le territoire neutre sans autorisation.

Art. 58. — a défaut de convention spéciale, l'État neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement.

Art. 59. — L'État neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armes belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, l'État neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par l'État neutre, de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Celui-ci aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou Doialades de l'autre armée qui lui seraient confiés.

Art. 60. — La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur le territoire neutre.

De ces articles qui sont la .reproduction des dispositions correspondantes du Projet de Bruxelles à une modification près, un seul, l'art. 59, a fait une sérieuse difficulté. 11 s'agissait d'abord de savoir si l'État neutre serait obligé de recevoir les convois de malades et de blessés que l'on demandait à faire passer sur son territoire ou s'il en aurait seulement la faculté, ou si enfin il serait tenu de leur refuser le

(1) Cf. Déclaration de Bruxelles, art. 53 à 56, et ci-dessus, p. 161 à

passage. Bien que cette dernière alternative, défendue par le général Mounier (1) ait été rejetée, nous devons dire qu'elle était la plus strictement conforme à la situation d'abstention impartiale dans laquelle un neutre doit se maintenir. La seconde a été préférée : elle a l'avantage de tenir compte à la fois des intérêts du neutre et des exigences de Thumanité. Mais quelle sera la condition de ces malades et de ces blessés parvenus sur le sol neutre? Ceux qui, appartenant à Tarméc ennemie, ont la qualité de prisonniers, seront gardés par rÉtat neutre jusqu'à la fin de la guerre ; les hommes du parti qui dirige l'évacuation peuvent, au contraire, être rapatriés, à moins que la gravité de leur état n'exige qu'ils soient déposés chez le neutre, auquel cas ils yresterontjusqu'àlapaix. On a peine à trouver une bonne raison de celte différence toute au profit du vainqueur.

L'asile donné en territoire neutre aux belligérants peut devenir une très lourde charge pour l'État qui l'a accordé. Nous avons signalé dans notre ouvrage un remède à cette situation (2). Il suffirait de donner à l'Etat neutre la priorité en matière d'échange de prisonniers, de telle sorte qu'un échange étant conclu entre adversaires, devrait porter d'abord sur les hommes internés en pays neutre. On pourrait même donner à l'Etat neutre le droit d'obliger l'un ou l'autre des belligérants à un échange des prisonniers qu'il retient contre les internés de sa nationalité qui sont à la charge du neutre. L'adoption de quelque mesure de ce genre aurait mérité d'être prise en considération.

Terminons par une remarque générale. Les principes que nous trouvons dans le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre sont très généralement conçus en termes absolus ne laissant place à aucune hésitation, à aucune ambiguïté. Cette rédaction est bonne. Les limites mises par la Convention à la liberté des belligérants doivent être absolues

(1) Cf. P.-V., 2» sous-commission, 6* séance, p. 409. 2) \. ci-dessus, p. 164.

à peine d'être inefficaces. En outre, ce mode de rédaction renferme pour nous une leçon des plus précieuses. Le droit de la guerre coutumier a été récemment fort menacé dans son autorité par cette distinction de la kriegsmanier et de la Àriegsraison (!) inventée par la science allemande et qui n'allait à rien moins qu à mettre larbitraire au-dessus de toutes les règles en cas de nécessité. C'était ruiner le droit de la guerre que d'autoriser le général à se dispenser de son observation toutes les fois où il Juge que la nécessité excuse <5ettc conduite. Le style de notre règlement montre clairement chez ses auteurs la volonté de répudier toute distinction de ce genre. Ils ont en cela fait œuvre juste et utile et il est probable qu'après l'exemple par eux donné, cette funeste théorie ne tardera pas à perdre le crédit que des jurisconsultes imprudents lui avaient prêté.

La Conférence de La Haye a en outre émis les vœux suivants :

1' La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le Gouvernement fédéral Suisse pour la revision de la Convention de Genève, émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une conférence spéciale ayant pour objet la revision de celte Convention (2);

2* La conférence émet le vœu que la question des droits et des -devoirs des neutres soit inscrite au programme d'une prochaine conférence ;

3** La Conférence émet le vœu que les questions relatives aux fusils et aux canons de marine, telles qu'elles ont été examinées par elle, soient mises à l'étude par les gouvernements, en vue d'arriver à une entente concernant la mise en usage de nouveaux types et calibres ;

4* La Conférence émet le vœu que les gouvernements, tenant compte des propositions faites dans la Conférence, mettent à l'étude la possibilité d'une entente concernant la limitation des forces armées de terre et de mer et des budgets de guerre ;

5* La Conférence émet le vœu que la proposition tendant à déclarer l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre sur mer soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure ;

(1) Cf. noire Droit de la guerre, t. I, p. 162. '\l) Ce vœu a été adopté à l'unanimité.

6* La Conférence émet le vœu que la proposition de régler la» question du bombardement des ports, villes et villages par uneforce navale soit renvoyée à Texamen d'une conférence ultérieure (1).

Les cinq derniers vœux ont été votés à Tunanimité sauf quelques abstentions.

En foi de quoi, les pfénîpotentiaires ont signé le présent Acte et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire qui sera déposé au Ministère des Affaires étrangères et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les puissances représentées à la Conférence (2).

(1) Les cinq derniers vœux ont été volés à rimanimité sauf quelques abstentions.

(2; Ont si^'né la Convention : rAilemagne, l'Aulrlche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, TEspagne, les Etats-Unis d'Amérique, les Etats-L'nls mexicains, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, ritalie^ le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Slam, la Suède et Norvège, la Turquie, la Bulgarie.

Convention pour L'adaptatîûn à la gaerre maritimedés principes de la Convention de Genève du. 22 août 1864 (1).

L'un des résultats les plus certains de la Conférence de la paix aura été, sans aucun doute, la signature de la convention adaptant k la guerre maritime les principes de la Convention de Genève sur les secours aux blessés et aux malades. On se rappelle que, dès 1868, une série d'articles additionnels avait été rédigée dans le but de réaliser cetteextension. Ces articles demeurèrent à Tétat de simple projet. Us n'auront pas été inutiles cependant, car ils ont servi de base aux délibérations de la première sous-commission choisiedans le sein de la deuxième commission pour préparer Tadaptation souhaitée. Celle-ci est maintenant un fait accompli. Toutes les puissances représentées à \j8l Haye ont signé cette convention, même la Chine qui parait avoir oublié dans la circonstance, qu'elle n'a pas adhér;^ à la Convention de Genève.. Quelques-unes, il est vrai, n'ont signé que sous réserve de Fart. 10 (2), mais cette réserve, commandée par le respect de la liberté des neutres, n'empêche pas que le but de la Convention ne soit pleinement atteint. Cette convention, la plus courte de toutes, n'était pas la moins difficile à mener à. bien, l'échec des propositions faites à Genève en 1868 le prouve assez. Non seulement la liberté nécessaire aux bâtiments hospitaliers se concilie à grand'peine avec le principe toujours subsistant de la saisissabilité de la propriété privée ennemie, mais il faut considérer que le service sanitaire maritime est long et coûteux à organiser, que ses exigences ne s'accordent pas toujours aisément avec les exigences supérieures des opérations militaires, qu'il peut être une cause de

(1) Cf. ci-dessus p. 188 à 192.

(2i L'AUeRfia|?ne. les États-Uais (rAioérlque^ la Grande-Bretagne, la Turquie (Geouffre de la Pradello, Lu Conférence de la Paij\ p. 192, n 2)..

trouble pendant Taction, d'appréhension en tout temps, et que, de son cà\é, pour parer aux nécessités qu*il affronte, il a besoin qu*on ne lui ménage point les facilités.

Il s'agissait de trouver une solution susceptible de satisfaire -à ces besoins nombreux et divers. Le zèle des membres de la 2« commission n*a pas été sans fruit et leur œuvre, par sa netteté, par sa vigueur, par son entente des circonstances, l'emporte très décidément, à notre avis, sur la tentative faite en 1868. Elle parait pratique et correspond biçn à l'esprit qui anime la Convention de Genève.

Art 1". — Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les États spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent ^tre capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Art. 2. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours offi- -ciellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent, leur a •donné une commission officielle et en a notifié les noms à la* puissance adverse à louverture ou au cours des hostilités, en •tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

Art. 3. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, si la puissance neutre doqt ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, ou en tout •cas avant toute mise en usage.

Art. 4. — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mou- Tements des combattants.

Pendant et après ]e combat ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite: ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de .8*éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire^ même les détenir si la gravité des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.

Art. 5. — Les bâtiments- hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanciie avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en bissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève.

Art. 6. — Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait •de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.

Art. 7. — Le personnel religieux, médical et hospitalier detout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé en leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.

Art. 8. — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.

Art. 9. -— Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés

OU malades d'un belligérant qui tombent au pouvoir de l'autre^ Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circonstances, s'if convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou môme ^ur un port de ladversaîre. Dan& ce dernier cas les prisonniers ainsi rendus à leur paj's ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 10. — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de lautorîté locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de TËtat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par TCtat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux: opérations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supporté? par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades.

Art. 11. — Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les puissances contractantes, en casde guerre entre deux où plusieurs d'entre elles.

Les dites règles cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

Art. 12. — La présente Convention sera ratifiée dans le plusbref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbaf dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à toutes les. puissances contractantes.

Art 13. — Les puissances non signataires, qui auront acceptéla Convention de Genève du 22 août 1864, sont admises à adbéœr à la présente Convention.

Elles auront, à cet efict, à faire connaître leur adhésion aux. puissances contractantes.

Art. 14. — S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes dénonçât la présente Convention, cett<^ dénonciation neproduirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente ('Onvenlion et l'ont revêtue de leurs cachets.

Nous suivrons, dans l'analyse que nous allons donner de ce texte, Tordre adopté par M. Renault dans son rapport. Nous nous occuperons donc successivement des bâtiments, du per-

rsonnel charitable, de la condition faite aux blossés, malades ^u naufragés.

Le premier de ces trois points était sans doule aussi le plus -difficile à résoudre. Quelle condition convient-il de donner aux navires employés à recueillir les blessés et les naufragés? Dans quelle mesure est-il juste de les mettre au-dessus des règles ordinaires du droit de la guerre maritime? Ces navires appartiennent eux-mêmes à plusieurs catégories que Ton ne peut pas soumettre à un régime uniforme. La convention en •distingue trois espèces : les bâtiments-hôpitaux militaires appartenant à TÉtat ; les bâtiments équipés par des sociétés jde secours, les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations.

Les bâtiments-hôpitaux militaires appartenant aux belligérants sont exempts de capture. La Conférence décide ainsi dans le sens le plus libéral et le plus favorable à l'œuvre par elle entreprise une vieille question sur laquelle la Conférence de Genève de 1868 avait hésité et adopté une solution intermédiaire, ces bâtiments demeurant sujets à capture mais ne pouvant être détournés de leur destination charitable pendant la durée dç la guerre. La solution nouvelle est conforme à -une demande qui avait été formulée dès i869 par le Gouvernement français.

Une telle solution appelle certaines précautions ; il ne fau- Klrait pas qu'un belligérant pût soustraire à une capture imminente un de ses vaisseaux en le transformant en un asile temporaire pour les blessés et pour les naufragés. C'est pourquoi Tart. !*''• subordonne l'immunité à la coiidilion que le navire ait été construit ou aménagé spécialement et uniquement pour le service auquel il est affecté. Il faut, en outre, qu'avant toute mise en usage, le nom du navire et son affectation aient été notifiés à l'autre belligérant, La notification peut avoir lieu soit avant l'ouverture des hostilités, soit peuplant leur cours, le point a été expressément entendu ainsi, et Ton ne pouvait pas, en effet,* priver un belligérant du droit •d'accroître, pendant la guerre, le nombre des unités de sa flotte sanitaire. Il est bon que la notification soit faite égale-

ment aux puissances neutres. Une fois cette formalité remplie^ ces bâtiments ne peuvent être détournés de leur affectation pondant toute la durée des hostilités (1).

Ces bâtiments-hôpitaux jouissent d'un autre privilège que celui de la dispense de capture. Dans les ports neutres, ils ne seront pas traités comme» bâtiments de guerre et échapperont par suite aux diverses restrictions (2) auxquelles ces derniers sont soumis, soit quant à la durée de leur séjour, soit quant au ravitaillement qui peut leur être accordé.

Une seconde catégorie comprend les bâtiments hospitaliers équipés aux frais des sociétés de secours ou même, parfois, des simples particuliers. On a distingué parmi ces bâtiment!^ ceux qui appartenaient à un belligérant de ceux qui appartiennent à un neutre, non pas que la loi établie soit différente pour les uns et les autres, mais parce qu'il était bon de procéder ainsi dans un but de clarté et de simplicité. Les navires de ces deux catégories doivent eux aussi être respectés et exempts de capture (on a évité le mot de neutralité qui prête^ comme on sait, à de grandes objections] pourvu qu'ils aient reçu une commission de TEtat dont ils portent le pavillon et qu'ils aient été, comme les bâtiments de la première catégorie, Tobjet d'une notification antérieure à leur mise en usage.

On peut se demander ici à quel régime seraient soumis les bâtiments hospitaliers équipés par des sociétés de secours non reconnues par leur gouvernement. Il n*en est pas question dans nos articles. Cependant, comme les règles établies sont communes et aux navires équipés par des sociétés reconnues et à ceux qui appartiennent à de simples particuliers, il parait raisonnable de les étendre aussi aux bâtiments hospitaliers armés par des sociétés non reconnues.

Nous trouvons dans les art. 4 et 5 certaines dispositions générales touchant les navires spécialement équipés en vue de donner assistance aux victimes de la guerre maritime. Il est inutile d'insister sur le texte de Tart. 5. On comprend

(1) Rapport Renault, P.-V., Conférence, p. 32. ^2) V. ci-dessus, p. 304 et s.

aisément que Temploi d'un signe distinctif reeonnaissable de loin est nécessaire, Tarlicle a pour objet la détermination de ce signe. L'art. 4 pose des lois plus importantes. 11 confirme d'abord la grande règle de l'impartialité dans les secours à fournir qui est à la base de la Convention de Genève. Les blesséâ, malades et naufragés seront secourus sans aucune distinction de nationalité. Puis il prescrit que ces bâtimentsne seront utilisés pour aucun but militaire. Nous devons en conclure que ces navires ne pourront être employés ni à des transports do prisonniers, ni au ravitaillement des combattants lorsqu'ils viennent sur lest rejoindre la flotte à laquelle ils sont attachés. On ne devrait même pas s'en servir pour expédier des messages ayant trait aux opérations militaires.

L'abus est, à la vérité, difficile à éviter sur ce point. Pourrait-on envoyer, par leur entremise, des parlementaires? Le point nous paraît très douteux. Cet acte est une opération de guerre, certainement. Cependant, si l'on considère qu'il tend à diminuer les maux de la guerre et que les communications échangées par ce moyen concernent les blessés et les naufragés aussi bien que les combattants valides, on sera peut-être porté à faire fléchir ici la rigueur du droit. Le même art. 4 réglemente la matière fort délicate des rapports entre les belligérants et les navires hospitaliers. Ceux-ci agissent, dans tous les cas, à leurs risques et périls; ils ne pourront donc pas demander d'indemnité pour les dommages dont ils auraient souffert. Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants; principe facile à poser, plus difficile à faire observer. Enfin, ils seront soumis au droitdc visite des belligérants et devront obéir aux ordres que ceux-ci leur donneront quant à leur marche, ils pourront même être retenus par eux, mais le texte nous indique assez que cette faculté ne pourra être mise à profit que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Cette question des mesures d'ordre à maintenir à Tégard des navires qui s'emploieront souvent avez un zèle imprudent ou indiscret au secours des victimes des guerres maritime» est fort délicate. Elle eût été simplifiée de beaucoup si la

496 APPËNDICK.

Conférence avait adopté la proposition faite par le capitaine de frégate Schéine (et appuyée par le professeur Renault), tendant à imposer aux navires de secours de toute sorte l'obligation de se soumettre à l'autorité de l'un ou de l'autre des belligérants (1). La maraude eût été rendue par là plus difficile, les mesures d'ordre se seraient plus sûrement et plus vite exécutées, l'espionnage en serait devenu plus malaisé à pratiquer. Sur les observations du capitaine de vaisseau Siegel, cette proposition a été écartée. On a considéré qu'obliger les navires de secours commissionnés par un neutre à porter outre le pavillon de cet Etat, celui du belligérant auquel il se serait rattaché, constituerait à l'égard de l'Etat neutre un manque de courtoisie. On a pensé en outre que le rattachement d'un navire neutre quelconque à Tun des belligérants serait un procédé peu amical pour l'autre belligérant. On aurait pu dire aussi (si l'on avait tout dit), que le plus fort des deux adversaires aurait eu chance aussi d'être le mieux servi. La nature humaine est ainsi faite. Malgré tout, il est regrettable que la proposition Schéine n'ait pas été adoptée. Cette liberté laissée aux neutres sera à coup sûr une cause de confusion pendant l'action, un motif de défiance dans tous les cas et bien souvent un amiral avisé aimera mieux se priver des concours qui lui sont offerts que de s'exposer à être embarrassé dès le premier coup de canon ou espionné à chaque pas Ci),

Il fallait enfin s'occuper des bâtiments quelconques qui, sans avoir été équipés et armés en vue de Tassilance adonner aux malades, blessés ou naufragés s'acquittent occasionnellement de celte mission de charité. L'art. 6 décide qu? ces bâtiments, s'ils sont neutres, ne perdront pas, pour s'être livrés à ce service, le bénéfice de leur neutralité, mais cela à la condition qu'ils n'accompliront aucun de ces actes qui privent les neutres du bénéfice de leur inviolabilité, la rupture d'un

{{) P.-V.. 1" sons-commission, séance du 23 mai, p. 38 et s., et -séance du 30 mai, p. 62 et s.

;2j Cf. ci-dessus, p. 191.

Convention dk La hayê. 49?

blocus par exemple ou le transport d'objets de contrebande, à plus forte raison un acte de participation directe aux hostilités. L*article 6 ne parle que des bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, il ne dit rien de ceux qui appartiendraient aux belligérants. C'est que ces derniers demeurent soumis au droit commun de la prise par Tennemi. L'observation en a été faite par le rapporteur, M. Renault (1).

Une autre lacune, assez bizarre celle-ci et sur laquelle les textes ne nous fournissent aucune explication, concerne les bâtiments-hôpitaux militaires qui appartiendraient à des Etats neutres. Bien que le texte de Tart. 1 soit général, il résulte de son § 2 que ses rédacteurs n'ont entendu viser que les seuls bâtiments-hôpitaux militaires appartenant aux belligérants. Cela ressort plus nettement encore du rapport de M. Renault qui suppose toujours qu'il s'agit de bâtiments appartenant à l'adversaire, et c'est bien aussi à cette seule hypothèse que se référait l'art. 9 des dispositions additionnelles de 1868 que notre art. 1 est venu remplacer. Que doit on conclure de ce silence? Il parait évident que l'on n'a pas entendu interdire à un État neutre de prêter aux belligérants le secours de ses bâtiments-hôpitaux. Mais quelle sera la condition de ces navires? Ils sont neutres et s'acquittent d'un service compatible avec la neutralité. Us ne pourront donc pas être saisis. Seront-ils soumis dans la même mesure que les autres à l'autorité des belligérants? Cela peut paraître délicat et pour éviter des conflits à prévoir il n'aurait pas été inutile de consacrer à cette hypothèse une brève disposition.

La condition des bâtiments affectés au service des malades, blessés ou naufragés étant réglée, les autres objets proposés aux travaux de la Confértnce pouvaient être traités assez aisément. Il régnait à leur égard une unanimité d'opinion de nature à faciliter singulièrement les décisions à prendre. En fait une seule difficulté très grave s'est produite. Nous la rencontrerons bientôt.

(1) P.-V., Conférence, p. 36.

496 ÀPPËNDtCË.

Le personnel sanitaire, comprenant à la fois ceux qui sont appelés à donner des soins spirituels aux blessés et ceux qui leur prodigueront des soins matériels, est dit inviolable. On a évité avec raison Temploi du mot neutre qui eût entraîné de la confusion et fait naître des doutes. Que signifie celte inviolabilité? Que les médecins, infirmiers, ministres du culte ne seront pas faits prisonniers de guerre. On pourra les retenir si besoin est, non seulement, comme le dit le texte en vue des services qu'ils peuvent avoir à rendre au belligérant qui les a saisis, mais aussi en tant que les nécessités de la guerre autoriseront cette mesure et Ton comprendra que, dans une guerre maritime, il pourra s'écouler un temps assez long avant que le personnel sanitaire puisse être restitué au parti dont il suit la fortune. Pendant tout ce temps, ce personnel aura la jouissance de son traitement. Le rapport nous indique qu*il s*agit là du traitement qui lui est dévolu dans sa propre armée. A notre avis cette inviolabilité est absolue et alors même qu'un capteur rencontrerait dans le personnel sanitaire de son ennemi des individus considérés par lui comme des déserteurs, il ne devrait pas moins les respecter et leur accorder le bénéfice des dispositions de la Convention. A l'égard des victimes de la guerre, la situation est un peu plus difficile à régler. Que les blessés, les malades, les naufragés soient assistés et soignés avec tout le dévouement que mérite leur infortune, cela va de soi. Que l'on ne distingue point entre eux suivant la nation à laquelle ils appartiennent, que l'on étende l'influence d'une même loi de bienfaisance aux victimes de la guerre maritime et aux victimes de la guerre terrestre lorsqu'elles sont occasionnellement reçues à bord des bâtiments hospitaliers (1), tout cela ne peut pas fournir matière à difficultés. Il en est autrement de la condition de ces personnes. Dans quel cas seront-elles réputées des prisonniers de guerre? Les articles additionnels de 1868 n'avaient sur ce point que des dispositions confuses et peu

(1) Observation de M- Motono, sous-commission, séance du 43 mai 1899, P.-V., p. 14.

intelligibles. Le principe adopté par la Conférence est au contraire fort simple. Les blessés ou naufragés sont réputés prisonniers dès qu'ils tonnbent au pouvoir de rennemi ; celui-ci les garde, les confie à un neutre ou les rend à leur patrie à son choix (art. 9). On a objecté à ce principe son défaut de concordance avec la Convention de Genève (art. 6), cette dernière prescrivant de renvoyer dans leur pays les blessés qui, après guérîson, sont reconnus incapables de servir. L'objection n'a pas arrêté la Conférence. D'abord la solution de l'art. 6 de la Convention de 1864 est assez criticable (1), ensuite il est juste de considérer que dans la guerro maritime on n'a pas à faire seulement à des malades et à des blessés, mais aussi à de simples naufragés qui, une fois recueillis et assistés, n'ont aucun titre à être soustraits au sort commun de la captivité de guerre.

Le rapport de H. Renault nous explique ]que par blessés tombés au pouvoir de l'ennemi, il faut entendre et ceux que l'ennemi à recueillis et ceux qui sont soignés à bord d'un navire hospitalier de leur nationalité qui subit la visite d'un croiseur ennemie Le rapport ne nous dit pas quel sera le sort des blessés ou naufragés recueillis par un navire neutre qui est visité par un navire de guerre belligérant. Les lois ordinaires de la guerre que la Conférence paraît avoir eu l'intention de maintenir dans leur intégrité veulent que cette visite, sans effet sur les hospitalisés do la nationalité du croiseur, transforme en prisonniers ceux qui sont de nationalité ennemie.

Le principe est simple et clair. On peut s'attendre cependant à ce que dans l'application il fasse naître une foule de difficultés. Un croiseur belligérant visite un navire hospitalier ennemi ou neutre chargé de blessés des deux nationalités. Le navire est insaisissable, le personnel qui y est attaché est inviolable, les blessés, au contraire ,'sont soumis à l'effet ordinaire des lois de guerre. Voilà une situation fort complexe. Que va-t-il en résulter? Le belligérant pourra-t-il exiger le transfert à son bord des blessés et des naufragés qui sont dorénavant ses prisonniers? ou de certains d'entre eux seule-

(1) Cf. ci-dessus, p. 116.

ment, des officiers par exemple? Le texte n*autorise pas cette pratique, il ne la condamne pas non plus, et il est véritablement malaisé de se former une opinion touchant sa légitimité. Voici une autre question. Le croiseur pourra-t-il intimer au bâtiment hospitalier Tordre de se rendre dans un port de son propre pays (du pays du croiseur) pour y déposer ses blessés? L*art. 4 prévoit bien le cas d'ordres donnés par un belligérant au navire hospitalier, mais il s'agit seulement dans cet article des injonctions que Tintérèt des opérations militaires peut rendre nécessaires .et Ton pensera peut-être qu'une ordre du genre par nous supposé obligerait le bâtiment hospitalier à une véritable coopération avec le belligérant.

Quoi qu'il en soit, il est regrettable que l'attention de la Conférence ne se soit portée sur ces problèmes.

C'est au sujet de l'art. 10 que les discussions les plus vives se sont produites dans le sein de la sous-commission. Le texte présenté par le Comité de rédaction fut l'objet de diverses attaques. D'abord se posait la question de savoir si le neutre serait obligé de garder les blessés ou naufragés à lui amenés par les bâtiments-hôpitaux. Cette obligation serait, dans tous les cas, une lourde charge et pourrait de plus constituer en cas d'épidémie un grave péril. Le texte proposé a tenu compte des intérêts du neutre. 11 exigele consentement de l'autorité locale au débarquement des blessés et celle-ci demeurera libre de le refuser. C'est une différence avec le droit de la guerre continentale, lequel n'admet pas que TEtat neutre puisse repousser les hommes qui lui demandent asile (1). Une autre difficulté plus grave se présentait. L'art. 10 proposé contraignait le neutre à garder les hommes qu'il avait reçus alors que l'art. 55 de la déclaration de Bruxelles (un peu modifié depuis et devenu Fart. 59 de l'Acte de La Haye) ne lui imposait pas une semblable obligation. Pourquoi cette inégalité? Aussi le projet d'art. 10 fut-il fort attaqué devant la première souscommission, notamment par M. de Grelle Rogier 11 n'y trouva qu'une voix de majorité. Plus tard, devant la Commission,

(1 Cf. ci-dessus, p. 162.

GONVENTIOiN DE LA HAYE. 501

M. Asser (1) mit en avant une proposition transactionnelle qui fut adoptée et que la Conférence accepta. C*est à cet incident de rédaction qu'est due Tinsertion de i*incise « à moins d'un arrangement contraire de TEtat neutre avec les Etats belligérants » qui ne figurait pas dans le projet de Tart. 10 et qui est destinée à donner au neutre un moyen de se débarrasser des hommes qui lui ont été confiés lorsque leur garde lui est particulièrement onéreuse (2;.

Ajoutons que, au cours des travaux préparatoires, plusieurs propositions ont été faites tendant à modifier le signe conveur tionnel adopté pour la protection des personnes et des choses affectées aux soins des malades et des blessés. La Turquie demande un croissant, la Perse un soleil, le Siam une flamme. Ces propositions ne pouvaient être reçues qu*à titre de vœu, car elles entraînaient une modification à la Convention de Genève (3).

Mentionnons aussi la proposition faite par H. le capitaine Mahan qui voulait consacrer trois articles spéciaux à la condition des naufragés recueillis par un bâtiment neutre (4). Cette proposition fut ensuite retirée par son auteur.

(1) Séance du 30 juin 1899, P.-V., p. 7.

(2) La disposition de Tari. 10 n'a pas été ratifiée par les puissances contractantes *

(3) V. 1" sous-commission, séance du 13 juin 1899, P.-V., p. 73.

(4) 2' Commissi(>n^ séance du 30 juin 1899, P.-V., p. 8 et s. Voici le texte des articles additionnels proposés par le capitaine Mahan.

I. Les navires neutres, hospitaliers ou autres, se trouvant sur le théâtre d'un engagement naval, et qui, par humanité, recueillent des hommes en danger de se noyer à la suite du combat, ne seront pas considérés comme ayant par ce seul fait, violé la neutralité. Ils agiront dans cette circonstance à leurs risques et périls.

II. Dans le cas où un bâtiment de guerre demanderait la reddition des hommes ainsi recueillis, ces derniers ne seront pas considérés comme couverts par le pavillon neutre, mais ils seront susceptibles d'être capturés ou recapturés. Si cette demande se produit, les hommes dont il 8*agit pourront être livrés et ils se trouveront dans la même condition que s*ils n'avaient pas été sous pavillon neutre.

III. Dans le cas où ces hommes, ayant ainsi échappé aux conséquences du combat par Tintermédiaire d'un neutre ne seraient pas réclamés par un navire belligérant, ils seront considérés comme étant hors de com-

HQfÈ APPENDICE.

Enfin, la commission, avant de se séparer, adopta à une grosse majorité un vœu de M. Beldiman tendant à engager le Gouvernement fédéral suisse à prendre Tinitiative d*un(* conférence pour la révision de la Convention de Genève du 22 août 1861.

bat et ne pourront servir pendant le reste de la guerre, sauf s'ils ont été dûment échangés. Les Gouvernements contractants qui auront la qualité de belligérants s'engagent à interdire à ces hommes de servir pendant la durée de la guerre, sauf le cas d'échange.

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