Livre IL Contrats» Tit» 4 et
Titre IV. Des échanges.
333. Le caractère des échanges commerciaux est déterminé et ces échanges sont régis par les règles concernant les ventes et les achats, en tant qu'elles sont applicables aux circonstances spéciales à ce genre de contrats»
Titre V. Du prêt et des intérêts des choses prêtées.
334. Pour qu'un prêt soit réputé commercial, il faut: 1° Qu'il intervienne entre personnes qualifiées de commerçants, conformément à l'article premier du présent code, ou qu'au moins le débiteur ait cette qualité; — 2° Qu'il soit contracté dans l'intention et en stipulant que les choses prêtées soient destinées à des actes de commerce et non à des besoins étrangers au commerce.
Si l'une ou Pautre de ces deux conditions fait défaut, le prêt doit être considéré comme un prêt ordinaire, lequel sera régi par les principes généraux du droit commun.
33-5, Les commerçants qui retardent le paiement de leurs dettes en laissant passer les délais stipulés avec leurs prêteurs, sont tenus de payer l'intérêt courant, proportionnellement au montant de leur dette, à compter du jour où il est établi par acte authentique qu’ils ont été mis en demeure de payer, soit en vertu d'une mesure judiciaire, soit simplement par une requête extraordinaire à eux adressée par un officier public ou par un juge compétent, au nom du créancier.
336, Si le prêt consiste en deniers, l'estimation de sa valeur, pour établir le compte des intérêts à payer par le débiteur en raison de la disposition précédente, sera faite d'après les prix du marché, an jour de T échéance de l'obligation, applicables aux espèces prêtées, dans îe lieu où devait s'en faire le remboursement.
337, Le remboursement des prêts faits pour un temps indéterminé ne peut être exigé qu'à la condition de prévenir le débiteur trente jours à l'avance,
338, Si la durée du prêt ne paraît pas avoir été nettement déterminée entre les parties, elle sera fixée par le Tribunal, suivant les données de l'affaire, d'après les circonstances dans lesquelles se trouvent l'emprunteur et le prêteur, et d'après les conditions auxquelles le prêt a été consenti.
339, Dans les prêts d'argent pour une somme déterminée, le débiteur remplit son obligation en remboursant une somme numériquement égale, d'après la valeur nominale de la monnaie au jour du remboursement.
Mais si le prêt a porté sur des monnaies spécifiquement déterminées, à la condition de rembourser en d'autres monnaies de même espèce, l'obligation du débiteur s'exécutera de cette manière, même s'il survient quelque changement dans la valeur nominale des monnaies qu'il a reçues.
340, Les intérêts des prêts entre commerçants doivent toujours être stipulés en sommes d'argent déterminées, lors même que le prêt consiste en objets ou en marchandises.
341, Les prêts n'obligent pas le débiteur à payer les intérêts des choses prêtées, si cela n'a pas été expressément convenu par écrit.
Toute stipulation d'intérêts faite verbalement sera sans aucun effet juridique.
342» Si le débiteur paie volontairement l'intérêt du prêt sans qu’il ait été stipulé, ce paiement sera réputé fait à titre de rémunération accordée par gratitude, et le débiteur ne pourra en demander la restitTition, sauf dans la mesure ou il dépasserait le taux légal.
343, La convention conclue relativement au paiement des intérêts pendant le délai accordé au débiteur pour jouir de la chose prêtée, est réputée prorogée après l’expiration de ce délai, pour le temps restant à courir jusqu'au remboursement du capital*
344, Dans les cas où le débiteur sera tenu, en vertu d'une disposition de la loi, à payer au créancier les intérêts des valeurs qu'il a entre les mains, ceux-ci seront de six pour cent par an du montant de la dette*
345, L'intérêt stipulé par les commerçants, dans leurs prêts, devra être l’intérêt conventionnel et valable aux yeux de la loi*
346, La fixation de l'intérêt, tant légal que conventionnel, dont parlent les articles précédents, est réputée provisoire et demeure soumise aux modifications qui pourraient y être apportées par une loi formelle, mais non à celles qui seraient introduites par la coutume ou de quelque autre façon, sous l’action des causes variables qui influent sur la valeur relative de la monnaie*
Costa Kica: C» d, coin. Libro IL Contr&tos* Tit, 6 y 7.
347, Los descuentos de las letras de cambio, pagarés â la ôrden y dénias valores de comer cio endosables, no estan sojetos a la tasa del seis por ciento; y las partes los contratarân con entera libertad a precios eonvencionaîes.
848. No se debe rédito de rédit os devengados en los préstamos mercantiles, ni en otra especie de deuda comercial, mientras que hecha liquidacion de estos no se incluyen en un nuevo contrato, como aumento de capital ; d que bien de comun acuerdOj ô bien por una deelaracion judicial, se fija el saldo de cuentas, ineluyendo en él los rédïtos devengados hast a entônces ; lo cual no podrâ tener lugar, sino cuando las obligaciones de que procedan esten vencidas, y sean exigibles de c ont ado.
349. Despues de intentada la demanda judicial contra el deudor por el capital y réditos, no puede hacerse acumulacion de los que se vayan devengando para formar un aumento de capital que produzca rédit os.
359. Siempre que un acreedor haya dado documento de recibo â su deudor por îa totalidad del capital de la deuda, sin reservarse expresamente la reclamacion de réditos, se tendrân estos por condonados,
Titulo sexto. De los depôsitos mercantiles.
351. El depôsito no se califica mercantil, ni esta sujeto k las réglas especiales de los de esta clase, si no reune las circunstancias siguientes: 1." Que el depositante y el depositario tengan la calidad de comerciantes; — 2.° Que las cosas depositadas sean objetos del comercio; — 3-D Que se haga el deposito â consecuencia de una operacion mercantil.
352. El deposito mercantil da derecho al depositario â exigir una retribucion, cuya cuota serâ la que hayan convenido las partes, 6 en su defecto la que tengan establecida los aranceles, ô el uso de cada plaza.
353. El depôsito se eonfiere y se acepta en los mismos términos que la comision ordinaria del comercio.
354. Las obligaciones respectivas del depositante y el depositario de efectqs de comercio son las mïsmas que se prescriben con respecto â los eomitentes y eomisionistas en la seccion segunda del titulo tercero, libro primero de este Côdigo.
355. El depositario de una eantidad de dinero no puede usar de ella, y si lo hiciere quedan â su cargo todos los perjuicios que ocurran en la eantidad depositada, y satisfarâ al depositante el rédito legal de su importe.
356. Si el depôsito de dinero se constituyere con expresion de las monedas que se entregan al depositario, eorreran por cuenta del depositante los aumentos ô bajas que sobre vengan en su valor nominal.
357. Consistiendo el deposito en documentos de crédito que devengan réditos, estarâ â cargo del depositario su cobranza, asi como tambien evacuar las diligencias que sean necesarias para conservarles su valor y efectos legales.
358. Los depôsitos que se hacen en los bancos publiées de comercio que tengan autorizaeion del gobierno, se rigen por las disposiciones particulares de sus estatutos, aprobados por el mismo gobierno, y en cuanto en elles no se halle especîalmente determinado por las leyes de este Côdigo.
Titulo séptimo. De los afianzamientos mercantiles.
359. Para que un afianzamiento se considéré mercantil, no es necesario que el fiador sea comorciante, siempre que lo sean los principales contrayentes, y que la fianza tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil,
369, El afianzamiento mercantil se ha de contraer necesariamente por escrito, sin lo cual serâ de ningun valor y efecto.
361. Mediando pacte expreso entre el principal obligado y su fiador, puede este exigirle una retri bue ion por la responsabilidad que contraé en la fianza.
362. Llevando retribucion el fiador por haber prestado la fianza, no puede reclamar el beneficio de la ley comun que autoriza â los fiadores â exigir la relevacion de las obligaciones fiduciarias, que habiéndose contraido sin tiempo determinado, se prolongan indefinidamente.
363. Las réglas de derecho comun sobre los afianzamientos ordinarios son apli cables â los mercantiles en cuanto no ban sido modificadas por las disposiciones de este Côdigo,
Costa Rica: C. d, comm. Livre II. Contrats. Tit. 6 et 7.
347, L'escompte des lettres de change, des billets à ordre et autres effets de commerce endossables n'est pas estreint au maximum de six pour cent; et les parties le fixent avec une entière liberté par leurs conventions*
348, Le débiteur ne doit pas T intérêt des intérêts échus dans les prêts commerciaux, ni dans aucune autre espèce de dette commerciale, à moins qu'ils n’aient été liquidés et compris dans un nouveau contrat, comme augmentation du capital, ou que, soit d'un commun accord, soif par une déclaration en justice, la balance du compte n’ait été établie en y comprenant les intérêts échus jusque là, ce qui ne pourra être fait, que lorsque les obligations dont ils proviennent sont arrivées à échéance et exigibles immédiatement.
349, Après qu'une demande en justice a été introduite contre le débiteur en remboursement du capital et des intérêts, on ne peut accumuler ceux qui viennent à échoir, dans la suite, pour augmenter le capital productif d'intérêts*
350, Toutes les fois qu'un créancier a donné quittance à son débiteur pour la totalité du capital de la dette, sans se réserver expressément la faculté de réclamer les intérêts, ceux-ci doivent être tenus pour abandonnés au débiteur.
Titre VI. Des dépôts commerciaux.
351, Le dépôt n’est qualifié de commercial et n’est soumis aux règles spéciales des contrats commerciaux que s'il réunit les conditions suivantes; 1° Que le déposant et le dépositaire aient la qualité de commerçants ; — 2° Que les choses déposées soient des objets de commerce; — 3° Que le dépôt ait été fait à la suite d’une opération commerciale.
352, Le dépôt commercial donne le droit au dépositaire d’exiger une rétribution, dont le montant sera fixé par la convention des parties, ou, à défaut de convention, sera égal à celui qu'ont établi les tarifs ou l'usage de la place.
353, Le dépôt est établi et accepté dans les mêmes conditions que la commission commerciale ordinaire,
354, Les obÜ gâtions respectives du déposant et du dépositaire de marchandises, sont les mêmes que celles qui sont imposées aux commettants et aux commissionnaires, dans la section 2 du titre III du Livre I du présent code*
355, Le dépositaire d’une somme d’argent ne peut se servir de cette somme, et, s’il le fait, toutes les pertes qui peuvent survenir demeurent à sa charge et il doit payer au déposant l'intérêt légal du montant de la somme déposée.
356, Si le dépôt d’argent a été fait en désignant expressément les monnaies remises au dépositaire, l'augmentation ou la baisse survenant dans leur valeur nominale sont au compte du déposant.
357, Si le dépôt consiste en titres de créances productifs d'intérêts, le recouvrement de ceux-ci est à la charge du dépositaire, lequel est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour conserver aux titres leur valeur et leurs effets légaux,
358, Les dépôts faits dans les banques publiques de commerce autorisées par le gouvernement, sont régis par les dispositions particulières des statuts, approuvés par le même gouvernement, pour tout ce qui n'a pas été expressément déterminé par les dispositions du présent code.
Titre VIL Des cautionnements commerciaux.
359, Pour qu’un cautionnement soit répnté commercial, il n'est pas nécessaire que la caution doit un commerçant, pourvu que les principaux contractants aient cette qualité et que le cautionnement ait pour objet de garantir l'exécution d'un contrat commercial,
369. Le cautionnement commercial doit être contracté nécessairement par écrit, sans quoi il n'a aucune valeur et ne produit aucun effet.
361. Moyennant une convention expresse entre le débiteur principal et sa caution, celle-ci peut exiger une rétribution à raison de la responsabilité qu'elle assume par le cautionnement,
362. Si la caution a stipulé une rétribution pour avoir fourni son cautionnement, elle ne peut réclamer le bénéfice du droit commun qui autorise les cautions à exiger d’être déchargées des obligations fiduciaires qui, contractées pour un temps indéterminé, se prolongent indéfiniment,
363. Les règles du droit commun siir le cautionnement ordinaire sont applicables au cautionnement commercial en tant qu’elles ne sont pas modifiées par les dispositions du présent code.
40 Costa Rica: C. d. com* Libre II. Contratos, Tit. S. Libre III. Ctoih. rnarit, Tit. L
Titulo octavo. De los seguros de conducciones terrestres.
304, Pueden asegurarse los efectos que se trasportan por tierra, recibiendo de su cuenta el mismo conduetor ô un tercero los danos que en elles sobrevengan,
365, El contrato de seguro terrestre debe reducirse â pôliza escrita, que podra ser solemne, otorgàndose ante juez competente; 6 privada entre los contratantes, en cuyo segundo easo se formarân necesariamente ejemplares de un mismo ténor para el asegurador y el asegurado.
366, Las polizas privadas no son ejeeutivas, sin que conste previamente la îegitimidad de las firmas de los contratantes por reconocimiento judicial, ü otro modo de prueba legal,
367, Tante en el easo de otorgars© solemnemente las polizas de seguros terrestres, como en el de hacerse en contrato privado, contendrân las drcunstancias siguientes: L* Los nombres y domicilios del asegurador, del asegurado, y del conduetor de los efeetos ; — 2,u Las calidades especificas de los efectos asegurados, con expresion del numéro de baltes y de las mareas que tuvieren, y el valor que se les considéré en el seguro; — 3.° La porcion de este mismo valor que se asegure, si el seguro no se extendiere â la totalidad; — 4,° El premio eonvenido por el seguro; — 5.° La designaeion del punto donde se reciban los géneros asegurados, y del en que se baya de hacer la entrega; — 6.° El camino que hayan de seguir los conductores; — 7*° Los riesgos de que hayan de ser responsables los aseguradores ; — 8,° El plazo en que hayan de ser los riesgos de cuenta del asegurador, si el seguro tuviere tiempo limitado, ô bien la expresion de que su responsabilidad dure hasta verificarse 1a entrega de los efectos asegurados en el punto de su destino; — 9,° La fecha en que se célébré el contrato; — 10.ü El tiempo, lugar y forma en que se hayan de pagar los premios del seguro, ô las sumas aseguradas en su easo,
La forma de las polizas sera la misma a un cuando el mismo conduetor de los efectos sea su asegurador.
368, El seguro no puede contraerse sino en favor del legitimo dueno de los efectos que se aseguren, 6 de persona, que tenga un derecho sobre ellos.
369, El valor en que se estimen los efectos asegurados para el seguro, no ha de exceder del que tengan segun los precîos corrientes en el punto adonde fueren destinados ; y en cuanto exceda su évaluation de esta tasa, serâ iuef icaz el seguro con respecte al asegurado.
376. No haciéndose excepcion en la pôliza del seguro de algunos riesgos especi al mente determinados, se tendrân por comprend idos en el contrato todos los danos que ocurran en los efectos asegurados, de eualquiera especie que sean.
37Î* Àcaeciendo en los efectos asegurados un dano que esté exceptuado del seguro, ser& de cargo de los aseguradores justificarlo en debida forma ante la autoridad judicial del pueblo mas inmediato al lugar en que acaeciere dicho dano, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes â su ocurrencia; y sin esta justificacion no les sera admitida la excepcion que propongan para exonerarse de la responsabüidad de los efectos que aseguraron,
372. Los aseguradores se subrogan en los derechos de los asgurados para repetir de los conductores los danos que hayan padecido los efectos asegurados, de que ellos sean responsables, con arregio â las disposiciones de la seccion cuarta, titulo tercero, libro primero de este Côdigo.
373 — 529. Ley de 25 de Nov. 1902 de cambio.1
Libro tercero. Del comercio maritimo.
Titulo primero. De las naves.
530. La propiedad de las naves mercantes puede recaer indistintamente en toda persona que por las leyes comunes de la repûblica tenga capacîdad para adquirir; pero la expedicion de ellas aparejadas, equipadas y armadas, ha de girar necesariamente bajo el nombre y responsabilidad direeta de un naviero.
Costa Rica: C. d. eomm. Livre IL Contrats. Tit, 8* Livre IIL Comm, marit. Tit, 1. 40
Titre VIII. De l’assurance dans les transports par terre.
364. On peut assurer les objets transportés par voie de terre moyennant la prise en charge par le conducteur lui- même ou par un tiers des dommages que ces objets peuvent subir.
365, Le contrat d'assurance terrestre doit être rédigé au moyen d'une police écrite qui, peut être authentique, étant dressée devant un juge compétent, ou par un acte privé entre les contractants, auquel cas on rédigera nécessairement deux exemplaires identiques pour l'assureur et pour l'assuré.
306, Les polices privées ne sont pas exécutoires, à moins qu'on ne prouve au préalable la validité des signatures des contractants par une reconnaissance en justice ou par tout autre mode légal de preuve.
307* Qu'elles soient rédigées par acte authentique ou par acte privé, les polices d'assurances terrestres doivent indiquer : 1° Les noms et domiciles de F assureur, de l'assuré et du voiturier chargé du transport des objets; — 2° La nature spécifique des objets assurés, avec indication du nombre des colis et des marques qu'ils portent, et la valeur qui leur est attribuée en vue de l'assurance; — 3° La portion de cette valeur qui est assurée, si l'assurance ne s'étend pas à la valeur totale; — 4° La prime consentie pour l'assurance ; — 5° La désignation du lieu du chargement des marchandises assurées et de celui où la livraison doit en être effectuée; — 6° Le chemin que doivent suivre les voituriers ; — 7Q Les risques dont les assureurs ont la responsabilité; — 8° Le délai pendant lequel ces risques sont à la charge de F assureur, si l'assurance est faite pour un temps limité, ou la mention que sa responsabilité durera jusqu'à la livraison des objets assurés dans le lieu de leur destination; — 9° La date du contrat; — 10° L'époque, le lieu et la forme du paiement des primes d'assurance ou des sommes assurées, s’il y a lieu.
La forme des polices doit être la même lorsque le voiturier est lui-même son propre assureur,
368, L'assurance ne peut être contractée qu'au bénéfice du propriétaire véritable des objets assurés ou de la personne qui a un droit sur eux.
369* La valeur à laquelle les objets assurés sont estimés en vue de l’assurance ne doit pas excéder celle qu'ils ont suivant les prix courants du lieu auquel ils sont destinés; pour tout ce qui dépasse ce tarif, l'assurance est sans valeur au regard d© l'assuré.
370* Si aucune exception n'est faite dans la police touchant certains risques spécialement déterminés, on considérera comme compris dans le contrat tous les dommages subis par les objets assurés, de quelque nature qu'ils soient,
371. S'il survient aux objets assurés un dommage qui avait été excepté par le contrat d'assurance, c'est aux assureurs qu'il appartient de le prouver en bonne et due forme devant l'autorité judiciaire de la localité la plus voisine du lieu où le dommage se produit, dans les 24 heures qui suivent; à défaut de cette justification, ils ne seront pas recevables à soulever une exception pour se décharger de toute responsabilité à l'égard des objets qu'ils ont assurés,
372* Les assureurs sont subrogés aux droits des assurés pour réclamer aux voituriers la réparation des dommages subis par les objets assurés dont ils sont responsables, conformément aux dispositions de la section 4 du titre III du Livre I du présent code.
373 — 529. Loi du 25 novembre 1902 sur le change1*