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Livre III. Du commerce maritime

Titre I. Des navires.

530. La propriété des navires marchands peut appartenir indistinctement à toute personne qui, en vertu du droit commun, a la capacité d’acquérir: mais l’expédition des navires, gréés, équipés et armés doit être faite nécessairement sous le nom et la responsabilité directe d’un armateur.

1) Y. infra, page 83,

Costa Rica: C. d. com.

Libro III. Comercio m&ritimo. Tit. X. Naves.

531. Las naves se adquieren por los mismos modos prescrites en derecho para adquirir'el dominio de las cosas comerciables.

532. Toda traslacion de dominio de una nave eualquiera que sea el modo en

bue se haga, ha de constar por escritura pûblica. ,

533. La posesion de la nave sin el titulo de adquisicion no ^atnbuye la propiedad al poseedor si no ha sido continua por espacio de treinta anos.

El oapitan no puede adquirir la propiedad de la nave por prescription.

534. En la construccion de las naves serân libres los construc tores de obrar en la forma que crean mâs conveniente para sus intereses; pero no podrân ap are jarse sin que se haga constar por una visita de peritos nombrados por la autoridad competente, que se hallan en buen estado para la navegacion.

535. Sobre la matricula de las naves construidas de nuevo, o adquiridas por eualquiera titulo legal, las solemnidades con que deben hacerse las escrituras, los requîsitos que han de cumplirse por parte de los propietarios antes de ponerlas en navegacion, asi como sobre su equipo, tripulacion y armamento, se observaran las disposiciones de la ordenanza vigente de las matriculas de mar, o eualquiera otra

que se diere en lo sucesivo. *

536 Es licita â los Costa -Eicenses la adquisicion de buques de construccion estraniera, y podrân navegar con ellos con los mismos derechos y franquicias que si siempre’ hubieran sido nacionales, con tal que no medie en el contrato de su adquisicion réserva fraudulenta, so pena de confiscation de la nave si se faltase â esta condicion, y que se observen ademâs las formai idades que estan dispues tas por la misma ordenanza de matricula de mar*

537* El comercio de un puerto de Costa-Rica a otro puerto de la misma republica se harâ esclusivamente en buques de la matricula de Costa- Rica, salvas las excepclones bêchas 6 que se hicieren en los tratados de comercio con las potencias extran-

^ 538, Las naves pueden enajenarse libremente por sus propietarios, cuando

les aeoinodare. .

539, Los capitanes 6 maestros de las naves no estan autorizados por razon de sus oficios â venderlas, y para hacerlo vâlidamente se les ha de haber confendo al efecto podcr especial y sufioiente por el propietario : mas si estando la nave en viaje se inutilizare para la navegacion, acudirâ su capitan 6 maestre ante el tribunal de comercio , ô caso de no haberlo, ante el juez ordinario del puerto donde hiciere su primera arribada; y el tribunal, eonstando en forma suficiente el dano de la nave, y que no puede ser rebabilitada para continuât su viaje, decretarâ la venta en pnbiica subasta, y con todas las solemnidades que se establecen en el articulo 554.

540, En la venta de la nave se entienden siempre comprendidos, aunque no se exprese, todos los aparejos pertenecientes â ella, que se hallen â la sazon bajo el dominio del vendedor, a menos que no se haga paeto expreso en contrario.

541, Si se enajenare una nave que se hallase â la sazon en viaje, oorresponderan al comprador mtegramente los fletes que devengue en el mismo viaje desde que recibiô su ultime cargamento.

Pero si al tiempo de hacerse la enajenacion hnbiere llegado la nave al puerto de su destino, perteneeerân los fletes al vendedor, sin perjuicio de que tanto en uno como en otro caso puedan los interesados hacer sobre la materia las convenciones que tengan â bien.

542, Cuando las naves sean ejecutadas y vendidas judicialmente para pago de acreedores, tendrân privilegio de prelacion las obligaciones siguientes, por el orden eon que se designan: 1,° Los crédites de la Hacienda nacion al, si humera alguno contra la nave; — 2.“ Las costas judiciales del procedimiento de ejecucion y venta de la nave; — 3.* Los derechos de pilotaje, toneladas, ancoraje y dénias de puerto; — 4.° Los salarios de los depositarios y guardianes de la embarcacion, y eualquiera otro gasto causado en su conservacion desde su entrada en el puerto hasta su venta; — 5.û El alquiler del almacen donde se hayan custodiado los aparejos y pertreehos de la nave; — 6.° Los empehos y sueldos que se de ban al capitan y tripulacion de la nave en su uitimo viaje; — 7.“ Las deudas inexcusables que en el ûltimo viaje baya contraido el capitan en utilidad de la nave, en euya clase se comprende el reembolso de los efectos de su cargamento que hubiese vendido con el mismo objeto; — 8*D Lo que se deba por los materiales y inano de

Costa Rica: C. d. comrn. Livre III. Commerce maritime. Tit. 1* Navires, 41

531 * Les navires s* acquièrent par tons les modes admis en droit pour l’acquisition de la propriété des choses pouvant faire l’objet du commerce.

532* Toute translation de propriété d’un navire, de quelque manière qu’elle se fasse, doit être constatée par acte publie.

oBB. La possession d’un navire sans le titre d’acquisition n’attribue pas la propriété au possesseur, à moins qu’elle n’ait été continuée pendant trente ans.

Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par prescription.

534, Dans la construction des navires, les constructeurs sont libres d’agir de la manière qu’ils croient la plus conforme à leurs intérêts; mais un navire ne peut être armé sans qu’il ait été constaté par une visite d’experts nommés par l’autorité compétente, qu’il se trouve en bon état pour naviguer,

535, Pour l’immatriculation des navires nouvellement construits ou acquis à un titre légal quelconque, pour les formalités à observer relativement aux actes, pour les conditions que les propriétaires ont à remplir avant de les faire naviguer, de même que pour tout ce qui concerne leur équipement, la formation de leur équipage et leur armement, 011 observera les dispositions de l’ordonnance en vigueur sur l’ immatriculation des navires ou toute autre qui sera rendue dans la suite.

536, Il est permis aux citoyens de Costa- Rica d’acquérir des navires de construction étrangère, et ils pourront naviguer avec eux en jouissant des mêmes droite et des mêmes franchises que s’ils avaient toujours été nationaux, pourvu qu’il 11’ existe dans le contrat d’acquisition aucune réserve frauduleuse, sous peine de confiscation du navire en cas d’infraction à cette condition, et pourvu, d’autre part, qu’on observe en outre les formalités exigées par l’ordonnance précitée pour l’immatriculation des navires.

537, Le commerce d’un port de Costa- Rica à un autre port de la même République se fera exclusivement par bateaux immatriculés à Costa-Riea, sauf les exceptions faites ou à faire dans les traités de commerce avec les puissances étrangères.

538, Les navires peuvent être aliénés par leur propriétaires, quand ils le jugent à propos.

539, Les capitaines ou patrons de navires ne sont pas autorisés, à raison de leurs fonctions, à les vendre, et, pour les aliéner valablement, ils doivent avoir reçu, à cet effet, un pouvoir spécial et suffisant du propriétaire : toutefois, si le navire étant en voyage devient inutilisable pour la navigation, le capitaine ou le patron s’adressera au Tribunal de Commerce, ou, s’il n’en existe point, au juge ordinaire du part de relâche le plus proche ; et le Tribunal, après avoir constaté dans la forme légale le dommage subi par le navire et l’impossibilité de le réparer pour continuer le voyage, en ordonnera la vente aux enchères publiques, avec toutes les formalités établies par l’art* 554.

540, Dans la vente de navires, sont toujours compris, même s’il n’en est pas fait mention, tous les apparaux et agrès en dépendant, qui se trouvent, an moment même, en la possession du vendeur, sauf convention contraire.

541, Si la vente porte sur un navire en ce moment en voyage, l’acheteur bénéficiera intégralement des frète dûs à raison du voyage depuis que le navire aura reçu son dernier chargement.

Toutefois si, au moment où l’aliénation a lieu, le navire est arrivé à son port de destination, les frète resteront acquis au vendeur, sous réserve que, dans l’un et l’autre cas, les intéressés peuvent faire à cet égard les conventions qu’ils jugent convenables*

542, Lorsque les navires sont saisis et vendus en justice en paiement des créanciers, les créances suivantes jouissent d’un rang privilégié, dans l’ordre où elles sont énumérées: 1° Les créances du Trésor public, s’il en existe sur le navire; — 2° Les frais judiciaires de la procédure de saisie et de vente du navire ; — 3° Les droite de pilotage, de tonnage, d’ancrage et autres droits de port ; — 4° Les salaires des dépositaires et gardiens de l’embarcation, et tous autres frais faits pour la conservation du navire, depuis son entrée dans le port jusqu’à la vente; — 5Û Le loyer du magasin où ont été gardés les agrès et les approvisionnements; — 6° Les primes d’engagement et la solde due au capitaine et à l’équipage, à l’occasion du dernier voyage; — 7Û Les dettes nécessaires, que le capitaine a contractées, au cours du dernier voyage, dans l’intérêt du navire, parmi lesquelles doit être compris le remboursement du prix des objets de la cargaison qu’il a vendus dans le même but; — 8& Cê qui est dû pour les matériaux et la main-d’oeuvre employés à la construction

Costa Rica: C. tL com. Libro III* Comer cio maiitïmo. Tît. L Naves*

obra cle la eonstruccion de la nave, cuando no hubiere hecho viaje alguno; y si hubiese navegado, la parte del precio que aun no este satisfecha a su uitimo vendedor y las deudas que se hubieren contraldo para repararla, aparejarla y aprovisionarla para el uitimo viaje; — 9." Las cantidades tomadas â la gruesa sobre el case o, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto antes de la ultima salida de la nave; — 10: 1 El premio de los seguros hecbos para el uitimo viaje sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto de la nave; — 11.» La indemnizacion que se deba â los cargadores por valor de los generos cargados en la nave, que no se hubieren entregado â los consignatanos, y la indemnizacion que les corresponda por las averias de que sea responsable la nave.

543 En caso de no ser sufieiente el producto de la venta de la nave para pagar â'todos los acreedores de un mismo grado, se dividirâ entre estos, â prorata del importe de sus respectives crédit os, la cantidad que corresponda a la masa de elles , despues de haber quedado cubiertos por entero los de las cïases preferentes,

seuun el orden detallado, , 1

544 Para gozar de la preferencia que en su respective grado se marca a los crédites de que haee mencion el articulo 542, se han de justificar estes en la forma siguiente: Los eréditos de la Hacienda nacional por certificaciones de los contadores de renias nacionales; — Las costas judiciales por tasaciones bêchas con arreglo â derecho y aprobadas por el tribunal competente; — Los dereelios de tonelada ancoraje y demas de puerto, por certificaciones detalladas de los jeies respectives de la recaudacion de cada uno de ellos; — Los salarios y gastos de conservacion del buque y sus pertrechos por decision formai del tribunal de comercio que hubiere autorizado 6 aprobado despues dichos gastos; — Los empenos v sueldos del capitan y tripulaeion, por bquidacion que se haga en vista de los rôles y de los libros de euenta y razon de la nave aprobada por el capitan del Puerto' — Las deudas contraidas para cubrir las urgencias de la nave y su tripulaeion durante el uitimo viaje, y las que resulten contra la nave por haberse vendido efectos del cargamento, se examinarân y calificarân por el tribunal de comercio en juicio instructivo y sumario, con vista de las justificaciones, que présente el capitan de las necesidades que dieron lugar â contraer aquellas obhgaciones ; — Los eréditos procedentes de la eonstruccion 6 venta del buque, por las esenturas otorgadas â su debido tiempo con las solemnidades que prescribe la ordenanza de matriculas; — Las provisiones para el apresto, aparejos y vituallas de la nave, por facturas de los proveedores, con el recibo â su pie del capitan y el visto bueno del naviero, con tal que se bayan protocolado duplicados exactes de las imsmas facturas en la escribania de marina del puerto de donde procéda la nave antes de su salida, ô lo mas tarde en los ocho dias siguienies é inmediatos â ella; — Los préstamos â la gruesa, por los contratos otorgados segun derecho; — Los premios de seguros, por las pôlizas y certificaciones de los que interv micron en ellos, y los crédites de los cargadores por defecto de entrega del cargamento 6 averias ocurridas en él, por sentencia judicial o arbitral*

545, Los acreedores por cualquiera de los titulos menciondos en el articule 542 conservaran su derecho espedito contra la nave, aun despues de vendida esta, durante todo el tiempo que permanezea en el puerto donde se hizo la venta, y sesenta dias despues que se hizo â la vêla, despachada 4 nombre y por cnenta del nuevo

propietano^ ^ venta S0 b^c^ere en pûfelica su bas ta y con intervencion de la autoridad judicial bajo las formalidades présentas en el articulo 554, se estingue toda responaabilidad de la nave en favor de los acreedores desde el momento en que se otorgue

la escritura de venta. , y

547* Si se vendiere nna nave estando en viaje, conservaran sus derechos mtegros contra ella los expresados acreedores, hasta que la nave regrese al puerto donde esté matrieulada, y seis meses despues,

548. Mientras dura la responsabiïidad de la nave por las obligaciones detalladas en el articulo 542, puede ser embargada â instancia de los acreedores que presenten sus titulos en debida forma en cualquier puerto donde se halle; y se procédera â su venta judieialmente con audiencia y citacion del capitan en caso de hallarse ausente el naviero.

-549, Por cualquiera otra deuda que tenga el propietario de la nave, no puede ser esta detenida ni embargada si no en el puerto de su matricula, y el procedimiento

Costa Rica: C. d. cornm. Livre III. Commerce maritime, Tit. L Iv&vireK.

du navire, s’il n’a encore été fait aucun voyage; et si le navire a déjà navigué, la portion du prix qui n’a pas encore été payée à son dernier vendeur et les dettes contractées pour le réparer, T armer et l’approvisionner en vue du dernier voyage; * — Les sommes empruntées à la grosse, sur la carcasse, la quille, les agrès, les approvisionnements, Tarmement et l’équipement du navire avant sa dernière sortie ; — 10° La prime des assurances contractées en vue du dernier voyage sur la carcasse, la quille, les agrès, les approvisionnements, l’armement et l’équipement du navire; — 11° L’indemnité dûe aux chargeurs pour la valeur des marchandises chargées sur le navire, qui n’ont pas été livrées aux consignataires, et P indemnité qui leur appartient à raison des avaries dont le navire est responsable.

543- Si le produit de la vente ne suffit pas pour payer tous les créanciers d’un même rang, on partagera entre eux, au prorata du montant de leurs créances respectives, la somme qui revient à la masse de ces créanciers, après qu’on aura désintéressé intégralement les créances d’un rang préférable, d’après r ordre ci-dessus indiqué.

544, Pour jouir du privilège assigné, dans leur rang respectif, aux créances dont fait mention Part. 542, celles-ci doivent être justifiées dans la forme suivante: Les créances du Trésor public, par des certificats délivrés, par les comptables de la dette nationale ; — Les frais de justice, par des taxations établies conformément aux règles du droit et approuvées par le Tribunal compétent ; — Les droits de tonnage, d’ancrage et autres droits de port, par des certificats détaillés des fonctionnaires respectifs chargés du recouvrement de chacun d’eux ; — Les salaires et les frais de conservation du navire et de ses approvisionnements, par une décision expresse du Tribunal de Commerce qui a autorisé ou approuvé après coup les dits frais ; — Les primes d’engagement et la solde du capitaine et de l’équipage, par la liquidation qui en est faite sur le vu des rôles et des livres de comptabilité du navire, liquidation approuvée par le capitaine de port; — Les dettes contractées pour parer aux nécessités urgentes du navire et de son équipage, au cours du dernier voyage, et celles qui résultent du fait d’avoir vendu des objets de la cargaison, devront être examinées et arrêtées par le Tribunal de Commerce, au moyen d’une procédure sommaire, sur le vu des pièces justificatives présentées par le capitaine pour prouver les nécessités qui l’ont amené à contracter ces obligations; — Les créances provenant de la construction ou de la vente du navire, par les écritures dressées, en temps opportun, suivant les formalités prescrites par l’ordonnance sur l’immatriculation ; — Les créances contractées en vue d’approvisionner le navire en équipement, en agrès, et en vivres, par les factures des fournisseurs jointes au reçu du capitaine et au « vu et approuvé » de l’armateur, pourvu qu’un double exact en ait été remis au greffe de la marine du port d’où le navire est parti, avant sa sortie ou au plus tard dans les huit jours qui suivent celle-ci; — Les emprunts à la grosse, par les contrats passés conformément à la loi; — Les primes d’assurances, par les polices et les certificats de ceux qui sont intervenus au contrat, et les créances des chargeurs, à raison du défaut de livraison de la cargaison ou des avaries qn’elle a subies, par une sentence judiciaire on arbitrale.

545, Les créanciers à l’un des titres mentionnés par l’art. 542, conservent leur droit intact contre le navire, même après qu’il a été vendu, tant qu’il demeure dans le port où la vente a eu lieu et pendant 60 jours après qu’il a mis à la voile au nom et pour le compte du nouveau propriétaire.

546, Si la vente est faite par adjudication publique et avec l’intervention de l’autorité judiciaire, avec les formalités prescrites par l’art. 554, toute responsabilité du navire à l’égard des créanciers est éteinte à partir du moment où l’acte de vente a été dressé.

547, Si un navire est vendu en cours de voyage, les créanciers ci-dessus énumérés conservent intégralement leurs droits contre lui, jusqu’à ce qu’il revienne à son port d’attache et pendant six mois après.

548, Tant que dure la responsabilité du navire à raison des obligations énumérées par l’art. 542, il peut être saisi, à la requête des créanciers qui présentent leurs titres en dûe forme, en quelque port qu’il se trouve; il est alors procédé à sa vente en justice, le capitaine entendu et cité, si Ï’ armateur est absent.

549- Pour toute autre dette à la charge du propriétaire du navire, celui-ci ne peut être retenu ni saisi que dans son port d’attache, et la procédure, dans ce cas,

Costa Rica: C. d, c om. Libro III, Comorcio maritime», Tit> L Naves.

se eotenderâ con eî niismo propietario, haciéndole la primera citacion al menas en el lugar de su domicilio,

550. Ninguna nave cargada y despachada para hacer viaje puede ser embargada ni detenida por deudas de su propietario, de cualquiera naturaleza que estas sean, sino por las que se hayan contraido para aprestar y aprovisionar la nave para aquel mismo viaje, y no anteriormente ; y aun en este caso cesarân los efectos del embargo si cualquïer interesado en la expedieion diere fianza suficiente de que la nave regresarâ al puerto en el tiempo prefijado en la patente, 6 que si no lo verificase por euaiquier accidente, aunque sea fortuite, satisfarâ la deuda en cuanto sca légitima*

551. Las naves extranjeras surtas en los puertos de la repüblica no pueden ser embargadas por deudas que no hayan sido contr aidas en territorio de la repu* blica, y en utilidad de las mismas naves.

552. Por las deudas particulares de un eoparticipe en la nave, no podrâ ser esta detenida, embargada ni ejecutada en su totalidad, sino que el procedimiento se eontraerâ à la porc ion que en ella tenga el deudor, y no c ans ara estorbo a su navegacion.

553. Siempre que se haga embargo de una nave, se inventariarân detalladamente todos îos aparejos y per tr échos de ella, caso de pertenecer al propietario de la misma nave.

554. Ninguna nave puede rematarse en venta judioial, sin que haya sido subastada pûblicamente por término de treinta dias, renovândose cada diez dias los carteles en que se anuncie la venta, y pregonândose por término de très horas en eada uno de los dias primer o, diez, veinte y treinta de la subas ta.

Los carteles se fijarân en los sitios aeostumbrados para los demâs anuncios en el puerto donde se haga la venta, y en la capital del departamento de marina â que aquel correspondu; y tanto en uno como en otro purito se fijarâ un cartel en la entrada de la eapitania del puerto.

La venta se anunciarâ tambien en todos los diarios que se publiquen en la repüblica, y se harâ constar en el expediente de subasta el cumplimiento de esta y las demâs formalidades preseritas.

En el remate se procédera con las solemnidades y en la forma que esta dispuesto por el derecho comun para las vent as judieiales.

555. Las dudas 6 cuestiones que puedan sobrevenir entre los coparticipes de una nave sobre las cosas de interés comun, se resol verân por la mayoria, la cual se constituye por las partes de propiedad en la nave que formen mas de la mitad de su valor.

La misma régla se observarâ para determinar la venta de la nave aun cuando la repugnen algunos de sus participes,

556. Los propietarios de la nave tendrân preferencia en el fletamento de ella â precio y condiciones iguales sobre los que no lo se an; y si coneurriesen â reclam ar este derecho para un mismo viaje dos ô mas participes, tendra la preferencia el que tenga mas interés en la nave ; y entre participes que tengan igual interés en ella, se sorte ara el que haya de ser preferido.

557. La preferencia que se déclara en el articulo antérior â los participes de la nave, no les autorizarâ para exigir que se varie el destino que por disposicion de la mayoria se haya prefijado para el viaje,

558. Tambien gozarân los participes del derecho de tanteo, sobre la venta que alguno de ellos pretenda hacer de su porcion respectiva, proponiéndolo en el término précis o de los très dias siguientes â la celebracion de la venta, y consignando en el acto el precio de ella,

559. El vendedor puede precaverse contra el derecho de tanteo, haciendo saber la venta que tenga concertada â cada uno de sus coparticipes; y si dentro del mismo térmimo de très dias no la tanteasen, no tendrân derecho â hacerlo despues de celebrada,

560. Cuando la nave necesite reparacion, sera suficiente que uno solo de los participes exija que se haga, para que todos esten obligados â proveer de fondos suficientes para que se verifique; y si alguno no lo hiciere en el término de los quince dias siguientes al en que sea requerido judicialmente para ello, y todos ô algunos de los demâs los suplïese, tendra derecho el que haga este suplemento â

Costa Rica: C. d. eomm. Livre III. Commerce maritime. Tit. 1. Navires. 43

doit se dérouler contredictoirement avec le propriétaire lui-même, la première assignation au moins devant être faite à son domicile.

550, Aucun navire chargé et armé en vue d’un voyage ne peut être saisi ni retenu à raison de dettes contractées par son propriétaire, de quelque nature qu’elles soient, si ce n’est pour celles qu’il a contractées pour équiper et approvisionner le navire, en vue de ce voyage même et non auparavant; et même dans ce cas, les effets de la saisie doivent cesser, si un tiers intéressé dans l’expédition fournit une suffisante caution pour garantir que le navire reviendra au port dans le temps fixé par la patente ou que, s’il ne revient pas, par suite d’un accident quelconque, même fortuit, la dite caution paiera la dette, pourvu qu’elle soit légitime.

551, Les navires étrangers faisant escale dans les ports de la République ne peuvent être saisis pour des dettes qui n’ont pas été contractées sur le territoire de la République et dans l’intérêt des dits navires.

552, Le navire ne peut être retenu, saisi, ni vendu en totalité, à raison des dettes personnelles d’un de ces copropriétaires, mais la procédure d’exécution doit être restreinte à la part de propriété que le débiteur a sur lui et ne doit causer aucun trouble à la navigation.

553, Toutes Tes fois qu’il y a lieu à la saisie d’un navire, il doit être procédé à l’inventaire détaillé de tous les agrès et approvisionnements, s’ils appartiennent au propriétaire du dit navire.

554, Aucun navire ne pourra être mis en adjudication publique, sans que la vente ait été annoncée publiquement pendant 30 jours, en renouvelant tous les 10 jours les affiches posées à cet effet; et en en faisant en outre publier l’avis par le crieur public pendant trois heures consécutives, chacun des premier, dixième, vingtième et trentième jours de l’annonce de la vente.

Les affiches seront apposées dans les endroits réservés d’habitude pour les autres annonces, dans le port où devra se faire la vente, et dans le chef -lieu du Département maritime auquel il appartient; et, dans l’un et l’autre lieu, il en sera apposé une à l’entrée de la capitainerie du port,

La vente sera également annoncée dans tous les journaux publiés sur le territoire de la République, et l’on devra constater sur le procès-verbal de T adjudication que cette formalité, comme toutes les autres formalités prescrites, a été remplie.

L’adjudication aura lieu avec la solennité et dans la forme prescrites par le droit commun pour les ventes judiciaires.

555, Les difficultés ou les questions qui peuvent être soulevées entre les copropriétaires d’un navire sur les objets d’intérêt commun seront résolues à la majorité, laquelle sera constituée par les parts de propriété formant ensemble plus de la moitié de la valeur du navire.

La même règle sera observée pour décider la vente d’un navire, lorsque quelques uns de ses copropriétaires s’y opposent.

556, Les propriétaires du navire auront un droit de préférence sur le fret, à prix égal et à conditions égales, par rapport à ceux qui ne seraient pas propriétaires; si, pour un même voyage, deux ou plusieurs intéressés réclament ensemble le même droit, la préférence sera donnée à celui qui aura le plus grand intérêt dans le navire, et entre copropriétaires ayant un intérêt égal, on tirera au sort celui qui devra être préféré.

557, Le droit de préférence que l’article précédent accorde aux copropriétaires du navire ne les autorise pas à exiger qu’on change la destination fixée par une décision de la majorité, pour le voyage,

558, Les copropriétaires jouiront aussi du droit de préemption, dans le cas où l’un d’eux prétendrait vendre sa part respective, et ils l’exerceront en en donnant avis à celui-ci dans le délai fixe de trois jours à compter de la conclusion de la vente et à la condition de consigner le prix en même temps.

559, Le vendeur peut se précautionner contre le droit de préemption, en faisant connaître à chacun de ses copropriétaires la vente qu’il se propose de réaliser; et si, dans le même délai de trois jours, ceux-ci n’ont pas usé de leur droit, ils ne pourront plus l’exercer après la conclusion de la vente.

560, Lorsque le navire aura besoin de réparation, il suffira qu’un seul des propriétaires exige qu’il y soit procédé, pour que tous soient tenus de fournir les fonds suffisants à cet effet ; si l’un d’eux n’a pas rempli son obligation dans le délai de 15 jours à partir du moment où il en a été requis judiciairement, et si tous ou quelques uns des autres le remplacent, ceux qui auront fourni ce supplément auront

44 Coata Rica: C. d. coin. Libre III. ConierciG maritime. Tit. 2. Sêcc, I» Navieroa.

que se le trasfiera el dominio de la parte que correspondis al que no hizo la provision de fondos, abonâudole por justiprecio el valor que â esta correspondisse antes de hacerse la reparacion.

El justipreeio se harâ antes que se dé prineipio â la reparaeion por peritos nombrados por ambas partes, 6 de oficio por el juez, en caso de que aleruna deie de verificarlo.

561. Para todos los efectos del derecho sobre que no se haya hecho modifia cacion 6 restriction por las leyes de este Côdigo, seguirân las naves su condition de bienes mue blés.

Titulo segundo. De las personas que intervienen en el comercio marltimo. Secciôn primera. De los navieros.

562. No puede ser naviero el que no tenga la capacidad legal que exige el ejercicio del comercio,

568. Todos los nayieros se han de inscribir necesariamente en la matricula de comercio de su provlncia, y sin este requisito no se habilitaran sus naves para la navegacion.

564. Al naviero pertenece privativamente haeer todos los contratos respectivos a la nave, su administracion, fletamento y viajes, y el capitan 6 maestre de la nave deben arreglarse â las instrucciones y ôrdenes que reciban del mismOj quedando responsables de cuanto hagan en contravencion de ellaa.

565. Tambien corresponde al naviero hacer el nombramiento y ajuste del capitan; pero ai tuviere copartieipes en la propiedad de la nave, deberâ hacerse dicho nombramiento por la mayoria de todos los participes.

566. Pueden los navieros desempenar por si mismos los oficios de capitan ô maestre de sus naves, sin que lo estorbe la repugnancia de ningun copropietario, â menos que no sea matriculado, cuya enalidad le darâ la preferencia. En caso de concurrir â solicitarlo dos copropietarios que sean ambos matriculados, se preferirâ al que tenga mas interés en el buque; y si ambos tuviesen igual porcion en él, se sortearâ el que baya de serlo,

567. El naviero es responsable de las deudas y obligaciones que contrae el capitan de su nave para repararla, habilitarla y aprovisionarla; y no puede eludir esta responsabilidad alegando que el capitan se exeediô de sus facultades u obrô contra sus ôrdenes é instrucciones, siempre que el acreedor justifique que la cantidad que réclama se invirtiô en beneficio de la nave,

568. Tambien recae sobre el naviero la responsabilidad de las indemnizaciones en favor de tercero â que haya dado lugar la conducta del capitan en la custodia de los efectos que cargo en la nave; pero podrâ salvarse de ella haeiendo abandono de la nave con todas sus pertenencias, y los fletes que haya devengado en el viaje,

569. No es responsable el naviero de ningun contrato que haga el capitan en su provecho partie ular, annque se sir va de la nave para su cumplimiento ;

Ni de las obligaciones que haya contraido fuera de los limites de sus atribuciones sin una autorizaeion especial;

Ni de las que no se hayan formalizado con las solemnidades présentas por las leyes, como condiciones eseneiales para su validacion.

576. Tampoco tiene responsabilidad el naviero en los excesos que durante la navegacion eoraetan el capitan y tripulacion; y solo habrâ lugar por razon de ellos a procéder contra las personas y bienes de los que resulten culpados,

571. El naviero indemnizarâ al capitan de todos los suplementos que haya hecho en utilïdad de la nave con fondos propios 6 ajenos, siempre que haya obrado con arreglo â sus instrucciones, 6 en uso de las facultades que legitimamente le compcten.

5*2. Antes de hacerse el buque â la vêla puede el naviero despedir â su arbitrio al capitan é individuos de la tripulacion, cuyo ajuste no tengan tiempo o viaje determinado, pagândoles los sueldos que tengan devengados, segun sus

Costa Hicai C* d. comm. Livre III. Commerce maritime, Tit. 2. Se et, I. Armateurs. 44

le droit d’exiger qu’on leur transfère la propriété de la part appartenant à celui qui n’aura fait aucune avance de fonds, en fixant par une estimation la valeur que cette part pouvait avoir avant que la réparation n’eût été effectuée.

L’estimation sera faite, avant le commencement des réparations, par des experts nommés par les deux parties, ou d’office par le juge, si 1 une des parties

néglige d’y procéder. ,

561, Pour tous les effets juridiques auxquels les dispositions du présent Code n’apportent aucune modification ni aucune restriction, les navires suivront la condition des biens meubles.

Titre II. Des personnes qui interviennent dans le commerce maritime.

Section I. Des armateurs.

562, Nul ne peut être armateur s’il n’a pas la capacité légale nécessaire pour faire le commerce.

563* Tous les armateurs doivent être obligatoirement inscrits sur le registre de commerce de leur province; sans cette condition, ils ne peuvent habiliter leurs navires pour la navigation.

564* C’est à l’armateur seul qu’il appartient de conclure tous les contrats relatifs au navire, à son administration, à l’affrètement, aux voyages ; et le capitaine ou le patron du navire doit se conformer aux ordres et aux instructions qu’il reçoit de V armateur, sous peine de demeurer responsable de tout ce qui serait fait en y

contrevenant,

565* C’est à T armateur aussi qu’il appartient de nommer le capitaine et de passer avec lui un contrat d’engagement; toutefois, si le navire appartient à plusieurs copropriétaires , cette nomination devra être faite à la majorité de tous les intéressés.

566* Les armateurs peuvent remplir eux- mêmes les fonctions de capitaine ou de patron de leurs navires, sans qu’aucun copropriétaire puisse s’y opposer; il n’en serait autrement que si le copropriétaire opposant était lui -même immatriculé, auquel cas on lui donnerait la préférence. Dans le cas où deux copropriétaires demanderaient l’un et l’autre à remplir ces fonctions et où tous deux seraient immatriculés, on préférerait celui auquel appartiendrait la plus forte part d’intérêt dans le navire; et si tous deux avaient un intérêt égal, le sort en déciderait.

567* L’armateur est responsable des dettes et des obligations contractées par le capitaine de son navire pour le réparer, le mettre en état et l’approvisionner; il ne peut éluder cette responsabilité en alléguant que le capitaine a excedé ses pouvoirs ou qu’il a agi contre ses ordres et ses instructions, toutes les fois que le créancier justifie que la somme réclamée a été employée à l’avantage du navire.

568* La responsabilité des indemnités dües aux tiers auxquelles a pu donner lieu la conduite du capitaine dans la garde des objets compris dans la cargaison retombent également sur l’armateur; mais celui-ci pourra se décharger de cette responsabilité en faisant abandon du navire avec tous ses accessoires et du fret acquis pendant le voyage.

569. L’armateur n’est responsable d’aucun engagement contracte par le capitaine à son profit personnel, même s’il s’est servi du navire pour remplir cet

engagement.

Il ne l’est pas non plus des obligations contractées par le capitaine sans une autorisation spéciale, en dehors de ses attributions:

ni de celles qui n’ont pas été contractées avec les solennités prescrites par les lois comme une condition essentielle de leur validité.

570, L’armateur ne répond pas non plus des conséquences des exces que commettent, durant la navigation, le capitaine et l’équipage ; il y a seulement lieu, à raison de ces excès, de procéder contre les personnes et les biens de ceux qui s en sont rendus coupables.

571. L ’ armateur doit indemniser le capitaine de toutes les dépensés qu il a faites dans l’intérêt du navire, avec ses fonds personnels ou des fonds d’autrui, s’il a agi conformément à ses instructions ou en usant des pouvoirs qui lui appartiennent légitimement.

572* Avant de faire mettre le navire à la voile, l’armateur peut congédier, à son gré, le capitaine et les hommes de l’équipage qui n’ont point été engagés pour un temps ou un voyage déterminé, en leur payant ce qui leur est dû à titre de solde,

45 Costa Rica; C, d. eom. Libro II L Comer cio marîtimo. Tit* 2* Seec. II, Capi taries.

contratas, y sin otra indemnizacion, como esta no se funde en un pacto espreso y determ inado,

573, Despidiéndose al capitan u otro individuo de la tripulacion durante el viaje, se les abonarâ su salarie hasta que regresen al puerto donde se hizo el ajuste, â menos que no hubiesen cometido délit o que diera justa causa para despedîrlos, 6 los inhabilitara para desempenar su servicio*

574* Cuando los ajustes del capitan é individuos de la tripulacion con el naviero tengan tiempo 6 viaje determinado, no podrân aquellos ser despedidos hasta el cumplimiento de sus contratas, sino por causa de insubordinacion en materia grave, lxurto, embriaguez habituai, ô perjuicio causado al buque 6 su cargamento por dolo 6 negligencia manifiesta 6 probada*

575* Siendo copropietario de! buque el capitan de la nave, no puede ser despedido sin que el naviero le réintégré el valor de su porcion social* que en defecto de conyenio de las partes se estimara por peritos nombrados por ellas mismas, 6 de ofieio, si no lo vérifie aren*

576, Si el capitan copropietario hubiere obtenido el mando de la nave por pacto especial del acta de sociedad, no se le podrà privar de su cargo sin causa grave,

577* El naviero no podrâ contratar ni admitir mas carga de la que corresponda 4 la cavidad que esté detallada a su nave en la ma trie nia ; y si lo hiciere, sera responsable de los perjuicios que se sigan 4 los cargadores.

578, Si un naviero contratare mas carga de la que debe llevar su nave atendida su cavidad, indemnizarâ â los cargadores, â quienes deje sin cumplir sus contrains, todos los perjuicios que por su falta de cumplimiento les hayan sobrevenido,

579* Todo coutrato entre el naviero y el capitan caduca, en easo de venderse la nave, reservandose 4 este su derecko por la indemnizacion que le corresponda, segun los pactes hechos con el naviero,

La nave vendida queda obligada â la seguridad del pago de esta indemnizacion, si despues de haberse dirïgido la repeticion contra el vendedor, resultare este insolvente.

Seeciôn segunda. De los capitanes*

580, El capitan de la nave ha de ser perso n a idônea para contratar y obligarse,

Los extranjeros para tomar el mando de una nave, deben ademâs prestar fianza équivalente 4 la mitad, cuando menos, del valor de la nave que capitaneen.

581* En cuanto a la perieia que ha de tener el capitan en el arte de la navegacion, su exâmen, y demas requisitos necesarios para ejercer este cargo, se estara a lo que prescriben las ordenanzas de matricula de gentes de mar,

582, El naviero que se reserve ejereer la capitania de su nave, y no tenga la patente de capitan con arreglo à dichas ordenanzas, se Umitara a la administration econômica de ella, valiéndose para cuanto diga ôrden a la navegacion, de un capitan aprobado y autorizado en los términos que aquellas previenen,

583, El capitan que sea natural de ia repûblica estarâ 6 no obligado a dar fianzas, segun lo que sobre ello contrate con el naviero ; y si este le relevase de dar las, no s© le podrân exigir por otra persona*

584, El capitan es el jefe de la nave a quien debe obedecer toda la tripulacion, observando y cumpliendo cuanto mandare para el servicio de ella,

585, Toc a al capitan proponer ai naviero las personas del eqnipaje de la nave, y este tiene el derecho de elegir definitivamente las que hayan de tripularla; pero no podra obligar al capitan a recibir en su equipaje persona alguna que no sea de su contento y satisfaccion*

586* Con respecto a la facultad que compete al capitan para imponer penas correccionales contra los que perturben el ôrden en la nave, cometan faltas de disciplina, 6 dejen de hacer el servicio que les compete, se observarâ lo que previenen los regiamentos de la marina*

Costa Rica: C, d. comm. Livre III, Commerce mari time. Tit. 2. Se et* II. Capitaines» 45

d'après leur contrat, et sans autre indemnité que celle qui pourrait être fondée sur une convention expresse et déterminée*

573- Si le capitaine ou un homme de T équipage est congédié en cours de route* on doit lui payer son salaire jusqu'à son retour dans le port où il s’est engagé, à moins qu’il n'ait commis un délit qui soit une juste cause de renvoi ou qui le rende incapable de remplir ses fonctions*

574- Lorsque rengagement du capitaine et des hommes de l'équipage envers F armateur est fait pour un temps ou pour un voyage déterminé, ils ne pourront être congédiés avant l’expiration de leur contrat, si ce n’est pour cause d'insubordination en matière grave, pour vol, pour ivresse habituelle, ou à raison d'un dommage eausé au navire ou à sa cargaison par dol ou par une négligence manifeste et prouvée*

575- Si le capitaine est copropriétaire du navire, il ne peut être congédié sans que l'armateur lui rembourse la valeur de sa part sociale, laquelle, à défaut de convention des parties, sera fixée par des experts nommés par elles, ou d’office, si elles n'y procèdent pas.

576* Si le capitaine copropriétaire a obtenu le commandement du navire en vertu d'une clause spéciale de l'acte de société, il ne pourra être privé de ses fonctions sans motif grave.

577* L’armateur ne pourra s’engager à recevoir, ni admettre un chargement supérieur à celui que comporte le tonnage du navire, tel qu'il est indiqué dans l’acte d'immatriculation ; s’il le fait, il sera responsable des dommages subis par les affréteurs.

578* Si un armateur s’est engagé à prendre une cargaison supérieure à celle que comporte le tonnage du navire, il devra indemniser les affréteurs à l’égard desquels il ne remplit pas ses engagements, de tous les dommages que leur causera ce défaut d’exécution du contrat*

579* Tout contrat entre l'armateur et le capitaine devient caduc en cas de vente du navire, sous réserve du droit à une indemnité qui peut appartenir au capitaine en vertu des conventions faites avec l'armateur*

Le navire vendu reste affecté à la garantie du paiement de cette indemnité, dans le cas où, après que la demande a été formée contre le vendeur, celui-ci devient insolvable.

Section IL Des capitaines*

589- Le capitaine du navire doit être une personne capable de contracter et de s’obliger.

Les étrangers, pour pouvoir prendre le commandement d'un navire, doivent en outre, fournir une caution égale à la moitié au moins de la valeur du navire qu'ils commandent.

581, Relativement à la capacité technique que doit posséder le capitaine dans Fart de la navigation, à l’examen et aux autres conditions nécessaires pour exercer ses fonctions, on se conformera aux prescriptions des ordonnances sur l’immatriculation des gens de mer.

582* L'armateur qui se réserve le commandement de son navire et ne possède point le brevet de capitaine conformément aux dites ordonnances, doit se borner à l'administration économique du navire, en faisant appel, pour tout ce qui concerne le navigation, au concours d'un capitaine approuvé et autorisé dans les termes des mêmes ordonnances.

583, Le capitaine, citoyen de Costa- Rica, sera tenu de fournir caution ou n’y sera point obligé, suivant les ternies du contrat passé avec l'armateur; et si celui-ci le dispense d'en donner, il ne pourra y être contraint par aucune autre personne.

584, Le capitaine est le chef du navire, à qui tout l'équipage doit obéir, en observant et en exécutant tout ce qu’il commande pour le service du navire.

585* Il appartient au capitaine de désigner à F armateur les personnes de l’équipage du navire, et F armateur a le droit de choisir définitivement celles qu'il lui convient d'engager; toutefois, il ne pourra contraindre le capitaine à recevoir dans son équipage une personne qui ne lui donnerait pas satisfaction et qu’il n’aurait pas agréée.

586. Relativement au droit qui appartient au capitaine d'infliger des peines correctionnelles à quiconque trouble l’ordre sur le navire, commet des fautes contre la discipline ou refuse de faire le service dont il est chargé, on observera les prescriptions des réglements sur la marine.

4 G Costa Rica: C» d. corn. Libro III» Comercio inaritiino, Tît, 2» Seec. II. Capitanes»

587, No estando présentes el naviero ni el consignât ario de la nave, esta autorizado el capitan para contratar por si los fletaraentos bajo las instrucciones que tenga recibidas, y procurando con la mayor solicitud y es mer o el fomento y prosperidad de los intereses del naviero.

588, El capitan tomarâ por si las disposiciones convenantes para mantener la nave pertrechada, provista y municionada, comprando a este efecto lo que considéré de absoluta necesidad, siempre que las circunstancias no le pennitan solicitar previamente las instrucciones del naviero,

589, En casos urgentes, durante la navegacion, puede el capitan disponer las reparaeiones en la nave y en sus pertrechos que sean absolutamente précisas, para que pueda continuar y acabar su via je, con tal que si Uegare â puerto donde haya consignatario de la misma nave, obre con aeuerdo de éste.

Fuera de este caso no tiene facultad para disponer por si obras de reparacion, ni otro gasto alguno para habilitar la nave, sin que el naviero consienta la obra y apruebe el presupuesto de su costo.

590, Cuando el capitan se halle sin fondes pertenecientes â la nave ô 4 sus propietarios para costear las reparaeiones, rehabilitacion y aprovisionamiento que puedan necesitarse, en caso de arribada, acudirâ â los corresponsales del naviero, si se encontraren en el raismo puerto; y en su defecto â los interesados en la carga; y si por ninguno de estos medios pudiese procurarse los fondes que necesitare, esta autorizado para tomarlos 4 riesgo maritimo û obligacion a la gruesa sobre el casco, quiîla y aparejos, con previa licencia del tribunal de comercio del puerto donde se halle, siendo territorio de la repûblica; y en paiis estranjero del consul, si lo hubiere, 6 no habiéndolo, de la autoridad que conozca de los asuntos mercantiles.

No surtiendo efecto este arbitrio, podrâ echar mano de la parte del cargamento que bas te para cubrir las necesidades que sean de absoluta urgencia y perentoriedad, vendiéndola con la misma autorizacion judiciai y en subas ta püblica.

591, Estando ya la nave despachada para hacerse 4 la vêla, no puede ser detenido por deudas el capitan, a mènes que estas procedan de efectos suministrados para aquel mismo viaje, en cuyo caso se le admitirâ tambien la fianza prevenida en el articulo 550.

Esta disposicion tendrâ lugar con todos los demas individuos de la tripulacion.

592, Los capitanes tienen obligacion de ilev&r asiento formai de todo lo concerniente a la adminis trac ion de la nave y ocurrencias de la navegacion en très libros encuadernados y foliados, cuyas fojas se rubricarân por el capitan del puerto de la matricula de su barco.

En el primero, que se tituiara de cargamentos, se anotarà la entrada y salida de todas las mer caderias que se carguen en la nave, con expresion de las marcas y numéros de los bultos, nombres de cargadores y consignatarios, puertos de carga y de descarga, y fletes que devengaren.

En este mismo libro se sentarân tambien los nombres, procedencia y destino de todos los pasajeros que viajen en la nave.

En el segundo, con el titulo de cuenta y razon, se llevarâ la de los intereses de la nave, anotando articulo por articulo lo que reciba el capitan y lo que expenda por reparaeiones, apres tos, vituallas, salaries y demas gastos que se ocasionen de cualquiera clase que sean, sentândose en eî mismo hbro los nombres, apellidos y domicilios de toda la tripulacion; sus sueldos respectives, cantidades que perciban por razon de elles, y las consignaciones que dejen hechas para sus familias.

En el tereero, que se nombrara diario de navegacion, se anotarân dia por dia todos los acontecimientos del viaje, y las resoluciones sobre la nave ô el cargamento que exijan el aeuerdo de los oficiales de ella.

593, Si durante la navegacion muriese algun pasajero ô individuo del équipa je, pondra el capitan en buena eustodia todos los papeles y pertenencias del difunto, formando un inventario exacto de todo ello con asistencia de los testigos, que serân algunos de los pasajeros, si los hubiere, ô en su defecto individuos de la tripulacion,

594, Antes de poner la nave a la carga se hara un reconocimiento prolijo de su estado por el capitan y oficiales de ella, y dos maestros de carpinteria y calafateria;

Costa- îtica-i C. 1 comm. Livre III, Commerce maritime, Tit. 2, Sect. II. Capitaines, 46

587, En P absence de P armateur et du consignataire du navire, le capitaine est autorisé à passer par lui-même les contrats d’affrètement, en se conformant aux instructions qu’il a reçues et en prenant avec le plus grand soin et la plus grande attention, tontes les mesures conformes aux interets de P armateur.

588- Le capitaine prendra par lui- même les dispositions convenables pour maintenir le navire approvisionné de vivres et de munitions, en achetant à cet effet ce qu’il considère comme étant de nécessité absolue, si les circonstances ne lui permettent pas de solliciter, au préalable, les instructions de P armateur,

589, En cas d’urgence, au cours de la navigation, le capitaine pourra faire exécuter les réparations du navire et compléter les approvisionnements qu’il jugera absolument nécessaires pour pouvoir continuer et achever son voyage, à condition que, s’il arrive à un port où réside un consignataire du navire, il agisse d’accord avec ce dernier.

En dehors de ce cas, il n’a pas le pouvoir de faire exécuter par lui- même les travaux de réparation, ni de faire aucune autre dépense pour mettre le navire en état, sans que P armateur y ait donné son consentement et en ait approuvé le montant.

599. Si le capitaine se trouve dépourvu d’argent an compte du navire ou des propriétaires du navire, pour subvenir aux frais de réparation, de remise en état et d’approvisionnement qui peuvent être nécessaires, en cas de relâche, il s’adressera aux correspondants de l’armateur, s’il en existe dans ce port; à défaut de correspondants, il fera appel aux personnes ayant un intérêt dans la cargaison; enfin, s’il ne peut, par l’un ou l’autre de ces moyens, se procurer les fonds dont il a besoin, il sera autorisé à les emprunter au risque maritime ou à la grosse, sur la carcasse, la quille et les agrès, en demandant, au préalable, la permission au Tribunal de Commerce du port où il se trouve, si celui-ci est situé sur le territoire de la République, et, à l’étranger, au consul, s’il y en a un, ou, à défaut de consul, à l’autorité chargée de connaître des affaires commerciales.

Si ce moyen ne produit pas d’effet, le capitaine pourra mettre la main sur une partie de la cargaison suffisante pour parer aux nécessités absolument urgentes et péremptoires, et la vendre aux enchères publiques, avec F autorisation de justice.

591. Si le navire est déjà prêt à mettre à la voile, le capitaine ne pourra être détenu pour dettes, à moins que celles-ci n’aient été contractées en vue du voyage par lui- même, auquel cas il lui sera permis de fournir la caution prévue à l’art. 550.

Cette disposition sera applicable à tous les autres membres de l’équipage.

592. Les capitaines sont obligés de dresser acte de tout ce qui concerne l’administration du navire et des circonstances de la navigation sur trois registres reliés et numérotés, dont les feuillets doivent être paraphés par le capitaine du port d’attache du navire.

Sur le premier registre, qui s’appellera registre des cargaisons, on fera mention de l’entrée et de la sortie de toutes les marchandises chargées sur le navire, avec indication des marques et numéros des colis, du nom des chargeurs et des consignataires, des ports de chargement et de déchargement et des frets acquittés.

Sur ce même livre seront notés également le nom, la provenance et la destination de tous les passagers voyageant sur le navire.

Sur le second, appelé livre de comptabilité et de raison , il sera rendu compte de tout ce qui concerne les intérêts financiers du navire, en notant article par article les sommes reçues par le capitaine et ce qu’il aura dépensé pour réparations, préparatifs de départ, provisions, salaires et autres frais de quelque nature qu’ils soient, et en indiquant les noms, prénoms et domiciles de tous les membres de l’équipage, le montant de leur solde respective, les sommes qu’ils ont reçues à ce titre et les consignations qu’ils en ont faites au profit de leur famille.

Sur le troisième, nommé journal de la navigation, on notera, jour par jour, toutes les circonstances du voyage et les décisions relatives au navire et à la cargaison qui exigent l’accord de tous les officiers.

593. Si, pendant le voyage, un passager ou un membre de l’équipage vient à décéder, le capitaine devra mettre sous bonne garde tous les papiers et les objets appartenant au défunt ; il dressera un inventaire exact du tout, avec l’assistance des témoins, qui seront pris parmi les passagers, s’il y en a, ou, à défaut, parmi les membres de l’équipage.

594. Avant de mettre le navire en charge, il devra être fait une constatation complète de son état par le capitaine et les officiers, et par deux maîtres charpentiers

47 Coata Rica: C, cL eom. Liforo III, Comereio maritime, Tit. 2. Secc, II. Capitanes.

y hallândola segura para emprender la navegacion â que se le destine, se extenderâ por acuerdo en el libro de résolue! ones ; y en el caso contrario se suspendera el viaje hasta que se hagan las reparaciones convenientes.

595, En ningun caso desampararâ el capîtan la nave en la entrada y salida de los puertos y nos.

Estando en viaje, no pernoctarâ fuera de ella si no por ocupacion grave que procéda de su oficio, y no de sus negocios propios,

596, El capitan que llegue â un puerto extranjero, se presentarâ al cénsul de la repûblica en las veinte y cuatro horas siguientes â haberle dado plâtica, y harâ declaracion ante el mismo del nombre, matncula, procedenoia y destino de su brique, de las mercadenas que componen su carga, y de las causas de su arribada, recogiendo certificaeion que acr édité haberlo asi verificado, y la época de su arribo y de su partida ; y en caso de no haber consul de la republica, se presentarâ ante cualquiera de los de la Âmérica antes espanola, dando la preferencia â aquel con cuyo gobierno se havan celebrado tratados de comercio y amistad, 6 tenga me j ores relaciones con el de la repûblica.

597, Cuando un capitan tome puerto por arribada en terri torio de la repûblica, se presentarâ inmediatamente que salte en tierra al capitan del puerto, y declararâ las causas de la arribada, La misma autoridad hallândolas ciertas y suficientes, le darâ certificaeion para guarda de su derecho.

598, El capitan que habiendo naufragado su nave se salvare solo ô con parte de la tripulacion, se presentarâ â la autoridad mas inmediata, y harâ relac ion jurada del suces o.

Esta se comprobarâ por las declaraciones que mediante juramento darân los individuos de la tripulacion y pasajeros que se hubieren salvado, y el expediente original se entregarâ al mismo capitan para guarda de su derecho.

Si las declaraciones de la tripulacion y pasajeros no se conformaren con la del capitan, no harâ fe en juieio la de este, y en ambos casos queda reservada â los interesados la prueba en contrario,

599, Cuando se hubieren consumido las provisiones comunes de la nave antes de Uegar â puerto, podrâ el capitan, de acuerdo con los demâs oficiales de esta, obligar â los que tengan vlveres por su cuenta particular â que los entreguen para el consumo eomun de todos los que se hallen â bordo, abouando su importe en el acte, 6 â lo raâs tarde en el primer puerto adonde arribe.

600, No puede el capitan cargar en la nave mercaderia alguna por su cuenta particular sin permiso del naviero, ni permitirâ que lo haga sin el mismo eonsentimiento individuo alguno de la tripulacion.

601, Tampoco puede el capitan hacer pacte alguno püblico ni secreto con los cargadores que céda en beneficio particular suyo, sino que todo cuanto produzca la nave bajo cualquier titulo que sea ha de entrar en el acervo eomun de los participes en los productos,

602, El capitan que navegue â fie te eomun 6 al ter cio no puede hacer de su propia cuenta negocio alguno separado ; y si lo hiciere, pertenecerâ la utilidad que resuite â los demâs interesados, y las pérdidas caerân en su perjuicio particular,

603, El capitan que habiéndose concert ado para un viaje de j are de cumplir su empeno, sea p orque no emprenda el viaje, 6 sea abandonando la nave durante él, ademâs de indemnizar al naviero y cargadores todos los perjuieios que les sobrevengan por ello, quedarâ inhâbil perpetuamente para volver â capitanear nave alguna.

Solo sera excusable, si le sobreviniere algun impedimento fisico ô moral que le impida cumplir su empeno.

604, No es permitido al capitan hacerse sustituir por otra persona en el desempeno de su encargo sin consentimiento del naviero ; y si lo hiciere, queda responsable de todas las gestiones del sustituto, y el naviero podrâ deponer â este y ai que lo nombrô, exigiéndole las indemnizacioiies â que se haya hecho responsable con arreglo al articulo anterior,

605, Desde todo puerto donde el capitan cargue la nave, debe remitir ai naviero un est ado exacto de los efectos que ha cargado, nombres y domicilies de los cargadores, fie tes que devenguen y cantidades tomadas â la gruesa. En el caso

Costa Rica: 0. d. comm* Livre IIL Commerce maritime* Tit. 2. Sect* II* Capitaines* 47

et caifats ; s'il est jugé suffisamment sur pour entreprendre le voyage auquel il est destiné, il sera fait mention expresse de r accord intervenu sur le registre des décisions ; dans le cas contraire, le voyage sera retardé jusqu'à ce que les réparations nécessaires aient été effectuées*

595* En aucun cas, le capitaine ne doit quitter le navire, à l’entrée et à la sortie des ports et des fleuves.

En cours de route, il ne devra pas passer la nuit hors du bord, si ce n'est pour un motif grave dérivant de ses fonctions, et non pour affaires personnelles.

596, Le capitaine qui arrivera dans un port étranger se présentera an consul de la République, dans les 24 heures qui suivront son admission à la pratique, et fera devant lui la déclaration du nom, de l'immatriculation, de la provenance et de la destination de son navire, des marchandises composant la cargaison, et des motifs de son arrivée; il réclamera un certificat constatant cette déclaration et la date de son arrivée et de son départ ; s’il n'existe point, dans le port, de consul de la République, il se présentera devant l'un quelconque des consuls de l’Amérique autrefois espagnole, en donnant la préférence à celui dont le gouvernement a passé des traités de commerce et d’amitié avec la République ou entretient avec elle les meilleures relations.

597, Lorsqu'un capitaine fait relâche dans un port situé sur le territoire de la République, il est tenu de se présenter, immédiatement après avoir débarqué, au capitaine de ce port et de lui faire connaître les motifs pour lesquels il relâche. Si ce fonctionnaire trouve les motifs exacts et suffisants, il lui délivrera un certificat pour la sauvegarde de ses droits*

598* Le capitaine qui, ayant fait naufrage, se sera sauvé seul ou avec une partie de l'équipage, se présentera à l'autorité la plus voisine et lui fera sous serment un rapport sur T évènement*

Ce rapport sera certifié exact par les déclarations faites, sous la foi du serment, par les membres de l'équipage et les passagers qui auront été sauvés, et l'original en sera conservé par le capitaine lui-même pour la sauvegarde de son droit.

Si les déclarations de l'équipage et des passagers ne sont pas conformes à celles du capitaine, le rapport de celui-ci ne fera pas foi en justice, et, dans les deux cas, la preuve contraire demeure toujours réservée aux intéressés.

599, Si les provisions communes du navire se trouvent épuisées avant l'arrivée dans un port, le capitaine pourra, d'accord avec les autres officiers, obliger ceux qui posséderaient des vivres pour leur compte personnel à les livrer pour la consommation commune de tous ceux qui sont à bord, contre paiement de leur valeur soit immédiatement, soit, au plus tard, dans le premier port de relâche*

669. Le capitaine ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son compte personnel sans la permission de l'armateur, ni permettre à aucun membre de l'équipage de le faire sans le même consentement*

661. Le capitaine ne peut faire aucune convention, ni publique ni secrète, avec les chargeurs, qui tourne à son bénéfice personnel, mais tout ce que rapporte le navire, à quelque titre que ce soit, doit entrer dans la caisse commune de ceux qui participent aux bénéfices.

662, Le capitaine qui navigue à fret commun ou au tiers, ne peut faire à son propre compte aucune affaire séparée; s'il le fait, le bénéfice pouvant en résulter appartiendra aux autres intéressés, et les pertes resteront à sa charge*

603, Le capitaine qui, ayant traité pour un voyage, ne remplit pas son engagement, soit parce qu'il n'entreprend pas le voyage, soit parce qu'il abandonne le navire en cours de route, outre qu'il doit indemniser l'armateur et les chargeurs de tout le préjudice qu'ils subissent, est frappé d'une incapacité perpétuelle de commander un navire quelconque.

Il n'est excusable que s'il lui survient quelque empêchement physique ou moral qui s'oppose à ce qu'il remplisse son engagement*

604. Il est interdit au capitaine de se faire remplacer par une autre personne dans l'accomplissement de ses fonctions sans le consentement de l'armateur; s'il le fait, il sera responsable de tous les actes d'administration de son remplaçant, et l'armateur pourra congédier ce dernier ainsi que celui qui l’aura nommé, en exigeant les réparations pécuniaires dont il sera tenu conformément à l’article précédent*

665. De chaque port où le capitaine charge le navire, il doit envoyer à l'armateur un état exact des objets pris en charge, avec l'indication du nom et du domicile des chargeurs, du fret à percevoir et des sommes empruntées à la grosse. S'il ne lui

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de no encontrar medios de dar este aviso en el puerto donde reciba la carga, lo verifiearâ en el priraero adonde arribe en que haya facilidad para ello.

606, Tambien darâ el eapitan noticia puntual al naviero de su arrïbo al puerto de su destino, aprovechando el primer eorreo û otra oeasion mas pronta, si la liubiere,

607, Cuando por eualquier accidente de mar perdiere el eapitan toda esperanza de poder salvar la nave, y se créa en el easo de abandonarla, oirâ sobre ello â los demâs oficiales de la nave, y se estarâ â lo que décida la mayoria, teniendo el eapitan voto de caîidad.

608, Pudiendo salvarse en el bote, procurarâ llevar consigo lo mas precioso del cargamento, recogiendo indispensablemente los libros de la nave, siempre que haya posibilidad de hacerlo* Si los efeetos saivados se perdieren antes de llegar â buen puerto, no se le harâ cargo alguno por ellos, justifie ando en el primer o adonde arribe que la pérdîda procédiô de caso fortuito inévitable.

609, No puede el eapitan tomar dinero a la gruesa ni bipotecar la nave para sus propias negociaciones.

Siendo coparticipe en el casco y aparejos, puede empenar su porcion particular, siempre que no haya tomado antes gruesa alguna sobre la totalidad de la nave, ni exista otro género de empeno 6 hipoteca â cargo de esta.

En la pôliza del dinero que tomare el eapitan copropietario en la forma sobredicha, expresarâ necesariamente cuâl es la porcion de su propiedad sobre que funda la hipoteca expresa.

En caso de eontravencion â este articule sera de cargo privativo del eapitan el pago del principal y costas, y podrâ el naviero deponerlo de su empleo.

610, El eapitan, luego que se haya fletado la nave, debe ponerla franca de quiîla y costados, apta para navegar y recibir la carga en el término paetado con el fletador.

611, Estando la nave fletada por entero, no puede el eapitan recibir carga de otra persona sin anuencia expresa del fletador ; y si lo hiciere, podrâ este obligarle â desembarcarla, y exigirle los perjuicios que se le hayan seguido.

612, No permitirâ el eapitan que se ponga carga sobre la cubierta del buque sin que consientan en ello todos los cargadores, el mismo naviero y los oficiales de la nave; y serâ bastante que cualquiera de estas partes lo résista, para que no se verifique, aunque las demâs lo consientan,

618, Las obligaciones impuestas â los navieros por los articulos 577 y 578 son extensivas â los capitanes en las contratas que hagan sobre fiâtes*

614, Es obligation del eapitan mantenerse en su nave con toda su tripulacion mientras esta se esté cargando.

615, Despues de haberse fletado la nave para puerto determ inado, no puede el eapitan dejar de recibir la carga y hacer el viaje convenido, si no sobre viene peste, guerra 6 estorsion en la misma nave, que impidan legitimamente emprender la navegacion*

616, Cuando por violencia extrajere algun corsario efeetos de la nave 6 de su carga, 6 el eapitan se viere en la neeesidad de entregârselos, formalizarâ su asiento en el libro, y justificarâ el hecho en ei primer puerto adonde arribe.

Es de cargo del eapitan resistir la entrega, 6 redutirla â lo menos posible en cantidad y calidad de los efeetos que se le exijan por todos los medios que per mita la prudencia.

617, El eapitan que corriere temporal, 6 considéré que hay dano 6 averia en la carga, harâ su protesta en el primer puerto adonde arribe dentro de las veinte y cuatro horas siguïentes â su arribo, y la ratificarâ dentro del mismo término luego al de su destino, procediendo en seguida â la justificacion de los hechos; y hasta quedar evaeuada no podrâ abrir las escotiîlas*

618, No puede el eapitan tomar dinero â la gruesa sobre el cargamento; y en caso de hacerlo, sera ineficaz el contrato con respecto â este*

619, Luego que el eapitan ilegue al puerto de su destino, y obtenga los permises necesarios de las oficinas de marina y aduana national, harâ entrega de su cargamento â los respectives consignatarios sin desfalco, bajo su responsabilidad Personal y la del buque, sus aparejos y fletes*

Costa Rica: C*d.eomm. Livre 1X1. Commerce maritime. Tit. 2, Sect. IL Capitaines. 48

est pas possible de donner cet avis dans le port où il a reçu la cargaison, il le fera dans le premier port de relâche où il aura pour cela les facilités nécessaires.

606* Le capitaine doit également donner ponctuellement connaissance à F armateur de son arrivée dans le port de destination, en profitant du premier courrier ou de toute autre occasion plus prompte, s'il s’en présente.

607* Si, par quelque évènement de mer, le capitaine a perdu tout espoir de pouvoir sauver le navire et s'il se croit obligé de F abandonner, il devra prendre, à cet égard, l'avis des antres officiers et se conformer à l'avis de la majorité ; le capitaine dans ce cas, a voix prépondérante.

608, S’il peut se sauver dans le canot, il devra emporter avec lui ce qu'il y a de plus précieux dans la cargaison, et spécialement les registres du bord, s'il lui est possible de le faire. Si les objets sauvés se perdent avant d'arriver à bon port, il n'encourra de ce chef aucune responsabilité, pourvu qu'il justifie, dans le premier port de relâche, que la perte provient d’un cas fortuit inévitable.

609, Le capitaine ne peut emprunter à la grosse, ni hypothéquer le navire pour ses affaires personnelles.

S'il a une part dans la carcasse du navire et dans les agrès, il peut engager sa part personnelle, pourvu qu'il n'ait pas auparavant emprunté à la grosse sur la totalité du navire, et qu'il n'existe sur celui-ci aucune autre espèce de gage ou d’hypothèque.

Dans l'acte de prêt contracté par le capitaine copropriétaire du navire, dans la forme susdite, on devra nécessairement indiquer quelle est la part de propriété sur laquelle porte l'hypothèque consentie.

En cas de contravention au présent article, le paiement du principal et des frais demeurera à la charge exclusive du capitaine, et l'armateur pourra le déposer de ses fonctions.

610, Le capitaine, dès que le navire est affrété, doit faire visiter la quille et les flancs, et mettre le navire en état de naviguer et de recevoir la cargaison dans le délai fixé par l'affréteur.

611* Si le navire est affrété en entier, le capitaine ne peut recevoir une cargaison d'une autre personne sans le consentement exprès de l'affréteur; s’il le fait, l'affréteur pourra le contraindre à décharger la cargaison ainsi reçue et à l'indemniser du dommage subi par lui de ce chef,

612. Il est interdit au capitaine de placer une cargaison sur le pont du navire sans le consentement de tous les chargeurs, de l'armateur lui -même et des officiers; et l'opposition d'un seul à cette mesure sera suffisante pour que le capitaine ne puisse passer outre, lors même que les autres y donneraient leur consentement.

61 ÎL Les obligations imposées aux armateurs par les art. 577 et 578 peuvent être étendues aux capitaines dans les contrats d’affrètement qu'ils passent.

614, Le capitaine est obligé de se tenir sur le navire avec tout son équipage tant que dure le chargement.

615. Lorsqu’il a affrété le navire pour un port déterminé, le capitaine ne peut refuser de recevoir la cargaison et de faire le voyage convenu, à moins que ne surviennent la peste, la guerre ou quelque contrainte violente empêchant légitimement d’entreprendre la navigation.

616, Si un corsaire enlève par violence les objets du navire ou de la cargaison, ou si le capitaine se voit dans la nécessité de les lui livrer, celui-ci devra en dresser acte sur le registre du bord et signaler le fait dans le premier port où il fera relâche.

Il est, d'ailleurs, du devoir du capitaine de refuser de livrer ou de ne livrer que le moins possible, en quantité et en qualité, des objets exigés, en usant pour cela de tous les moyens autorisés par la prudence.

617. Le capitaine qui a essuyé une tempête, ou qui considère que la cargaison est en danger ou a subi une avarie, devra en faire la déclaration dans le premier port de relâche, dans les 24 heures qui suivront son arrivée, et il la confirmera ensuite t dans le même délai, dès qu’il sera parvenu au port de destination, après quoi il fera la preuve des faits invoqués; jusque là, il ne pourra ouvrir les écoutilles.

618* Le capitaine ne peut, emprunter à la grosse sur la cargaison; s’il le fait, le contrat passé sera sans effet en ce qui la concerne.

619* Dès que le capitaine est parvenu au port de destination et qu’il a obtenu les autorisations nécessaires des bureaux de la marine et de la douane nationale, il doit faire remise de sa cargaison aux consignataires respectifs, sans retenue, sous sa responsabilité personnelle et sous celle du navire, de l'armement et du fret.

49 Costa Bicaî C. d. eom. Libro III. Comercio m&ritimo. Tlt. 2. Secc. II. Capitanes,

620, Las creces y aumentos que tenga la carga durante su estancia en la nave, perteneeen al propietario.

621, Cuando por ausencia del c on signa tario, ô por no presentarse portador legitimo de los conocimientos a la ôrden, ignorare el capitan â quién haya de haeer legitimamente la entrega del cargamento, lo pondra a disposicion del tribunal de comercio, o en defecto de haberlo, de la autoridad judieial local, para que provea lo conveniente â su depôsito, conservacion y seguridad.

622, El capitan llevarâ un asiento formai de los géneros que entrega con sus marc as y numéros, y expresion de la cantidad, si se pesaren 6 midieren, y lo trasladarâ al libro de cargamentos.

623, El capitan es responsable civilmente de todos los danos que sobrevengan â la nave y su cargamento por imper icia ô descuido de su parte.

Si estos danos procedieren de ha ber obrado con dolo, ademas de aqueUa responsabilidad sera procesado eriminalmente y castigado con las penas présentas en las leyes criminales.

624, El capitan que haya sido condenado por liaber obrado con dolo en sus funciones, quedarâ inhabilitado para obtener cargo alguno en las naves,

625, No se adniitira excepcion algutia en descargo de su responsabilidad al capitan que hubiere tomado derrota contraria â la que debia, 6 variado de rumbo sin justa causa, â juicio de la junta de oficiales de la nave, con asistencia de los cargadores 6 sobreeargos que se hallaren â bordo.

626, El capitan es responsable tambien civilmente de las sustracciqnes y latrocinios que se eometieren por la tripulacion de la nave, salva su repeticion contra los cnlpados.

Àsimismo lo es de las pérdidas, multas y confise aciones^ que ocurran por contravenciones â las leyes y reglamentos de aduanas 6 de policia de los puertos, y de los que se causen por las discordia& que se susciten en el bu que, 6 por las fait a s que cometa la tripulacion en el servicio y defensa del mismo, si no probare que usô con tiempo de toda la extension de su autoridad para prevenirlas, impedirlas y corregirlas.

627, Serân tambien de cargo del capitan los perjuicios que resulten por la inobservancia de los articulos 588, 594, 595, 600, 612 y 614,

628, La respon sabilidad del capitan sobre el cargamento condensa desde que se le h ace la entrega de él en la or ilia del agua, ô en el muelle del puerto donde se carga, hast a que lo pone en la orilla 6 muelle del puerto de la descar ga, si otra cosa no se hubiere pactado expresamente, ô si no hubiere quedado de cuenta del cargador entregar la carga â bordo, ô recibirla del mismo modo.

629, No tiene responsabilidad alguna el capitan de los danos que sobre vienen al b u que ni su cargamento por fuerza mayor insuperable 6 caso fortuite que no pudo evïtarse,

630, Ningun capitan puede entrar voluntariamente en puerto distinto del de su destino, sino en los casos y bajo las f or m alidades que se pre vienen en los articules 907 y 908.

Si contraviniere â estos articulos, 6 si la arribada procediere de culpa, negli* gencia ô imper icia del capitan, sera responsable de los gastos y perjuicios que en ella se causen al naviero y â los cargadores.

631, El capitan que tome dinero sobre el casco y aparejos del buque, que empehe 6 venda mercaderias ô provision es, fuera de los casos y sin las form alidades que van prevenidas, y el que cometa fraude en sus cuentas, ademas de reembolsar la cantidad defraudada, sera castigado como reo de ïxurto.

632, Los capitanes cumplirân ademâs de las obligaciones prescritas en este Côdigo, las que les esten impuestas por los reglamentos de marina y aduanas.

633, Las obligaciones que el capitan contrae para atender â la reparacion, habilitacion y aprovisionamiento de la nave, recaen sobre el naviero, y no le constituyen personalmente responsable â su cumplimiento, â meixos que no comprometa espresamente su responsabilidad personal, ô suscriba letra de cambio 6 pagaré â su nombre.

Costa Rica: C* d> comm. Livre III. Comme rce maritime. Tit, 2, Sect. IL Capitaines, 49

620, Les accroissements et les augmentations survenus dans la cargaison pendant son séjour à bord du navire, appartiennent à son propriétaire.

621, Lorsque, par suite de l'absence du consignataire ou parce que le porteur légitime des connaissements ne se présente pas, le capitaine ignore à qui il doit faire valablement remise de la cargaison, il la mettra à la disposition du Tribunal de Commerce, ou, s'il n'en existe pas, de l’autorité judiciaire locale, afin qu’il soit pourvu aux mesures nécessaires pour assurer son dépôt, sa conservation et sa sécurité,

622, Le capitaine doit dresser acte des marchandises qu'il livre, avec leurs marques et leurs numéros, en indiquant la quantité, si elles se pèsent ou se mesurent, et transcrire le tout sur le registre des cargaisons.

623, Le capitaine est civilement responsable de tous les dommages subis par le navire et la cargaison par son impéritie ou par sa négligence.

Si ces dommages proviennent de ce qu'il a agi par dol, indépendamment de cette responsabilité, il sera l’objet de poursuites criminelles et puni des peines prescrites par les lois pénales.

624, Tout capitaine condamné pour avoir agi avec dol dans ses fonctions devient incapable d’obtenir une fonction quelconque à bord d’un navire,

625, Il ne sera admis aucune excuse, en décharge de la responsabilité qui lui incombe, au profit du capitaine qui aura pris une route opposée à celle qu’il devait prendre, ou changé de route sans un juste motif, d'après l’avis des officiers du navire, assistés des chargeurs ou des subrécargues qui se trouvent à bord.

626, Le capitaine est également responsable civilement des soustractions et des vols commis par l’équipage, sous réserve de son recours contre les coupables.

Il en est de même à l'égard des pertes, des amendes et des confiscations provenant de contraventions aux lois et aux règlements de douane ou de police des ports, et de celles qui résultent des désordres survenues à bord ou des fautes commises par T équipage dans le service et la défense du navire, si le capitaine ne justifie pas qu’il a usé, en temps voulu, de toute son autorité pour les prévenir, les empêcher et les réprimer.

627, Seront également à la charge du capitaine les dommages résultant de l'inobservation des art. 588, 594, 595, 600, 612 et 614.

628, La responsabilité du capitaine relativement à la cargaison commence du jour où celle-ci a été déposée sur le rivage ou sur le quai du port où se fait le chargement, et s’étend jusqu'au jour où elle a été débarquée sur le rivage ou sur le quai du port de déchargement, si rien d'autre n'a été expressément convenu ou si le chargement à bord et le débarquement n'ont pas été mis au compte de l'affréteur.

629, Le capitaine n'encourt aucune espèce de responsabilité relativement aux dommages causés au navire ou à la cargaison par une force majeure insurmontable ou par un cas fortuit qu’il n'a pu éviter.

630, Aucun capitaine ne peut entrer volontairement dans un port autre que celui de destination, si ce n’est dans les cas et en observant les formalités prévus par les articles 907 et 908.

S’il contrevient à ces articles ou si la relâche provient de sa faute, de sa négligence ou de son impéritie, le capitaine sera responsable des frais et des dommages occasionnés, de ce chef, à l'armateur et aux affréteurs.

631, Le capitaine qui emprunte de l'argent sur la carcasse et sur les agrès du navire, qui engage ou vend des marchandises ou des provisions en dehors des cas prévus et sans observer les formalités prescrites par la loi, ou qui commet quelque fraude dans ses comptes, sera puni comme coupable de vol, sans préjudice de l’obligation de rembourser les sommes frauduleusement détournées.

632, Indépendamment des obligations imposées par le présent Code, les capitaines doivent se soumettre à toutes celles qui leur sont imposées par les réglements de la marine et des douanes.

633, Les obligations que le capitaine contracte pour subvenir aux frais de réparation, do mise en état et d’approvisionnement du navire, incombent à l’armateur et ne le constituent pas lui-même personnellement responsable de leur exécution, à moins qu'il n’ait expressément engagé sa responsabilité personnelle ou qu’il n'ait souscrit une lettre de change ou un billet à son nom.

Costa Rica: C. d. com. Libro III. Tît. 2. Secc. HL Oficiales y equipaje de la nave.

Secciôn tercera. De los oficiales y équipa je de la nave.

6S4 Ninguno podrâ ser piloto, contramaestre, ni oficial de nave mercante baio en al q niera denorainacîon que sea, ein haber obtenido la habilitaeion y aut-orizacion que previenen las ordenanzas de matriculas de mar, y oualquiera contrato becho por un naviero 6 capitan para oficiales de mar con persona que carezca de dicha autorizacion, sera nulo é ineficaz con respecto â ambas partes,

635 Entre las personas que tengan la autorizacion convenante para ejercer los oficios que désigna el artieulo precedente, elegira el naviero la que sea de su arrrado sin que por autoridad alguna se le pueda obligar a que la eleccion recaiga en suieto determinado, salve lo que se ha prevemdo en eï artieulo oS5 con respecto â la intervencion que debe tener el capitan de la nave en estes nombramientos.

636. Por muerfce, ausencia ô enfermedad del capitan recae el mando y gobierno

de la nave en el piloto, mientras que el naviero provee de persona que le remplace; y â su consecueneia tendra la misma responsabilidad que el capitan en el eumplimiento de las obligaciones que â este correspondes ,

637. El piloto debe ir provisto de las cartas de navegaeion e instrumentes necesarios para el desempeno de su encargo, y responde de los accidentes a que dé

lugar su omision en esta parte, „ j

638. Para mudar de rumbo ha de obrar el piloto con acuerdo del capitan, y si este* se opusiere â que tome el que convenga al buen via je de la nave, le espondra las observaciones eonvenientes en presencia de los demas oficiales de mar ; y en caso de insistir el capitan en su résolution, estenderâ el piloto la convenante protesta en el libro de navegaeion, sin dejar de obedecer al capitan, â cuyo perjuicio vendran las résultés de su mala disposition.

639 Los pilotos llevarân particularmente por si un libro en que anotarân diariamente la altura del sol, la âerrota, la distancia, la longitud y la latitud en que juzgaren hallarse; los encuentros que tuvieren de otras naves, y todas las particularidades utiles que observen durante la navegaeion.

64Ô. Bî por impericia y descuido del piloto varase ô naufragase la nave, res pondéré de todos los perjuicios que se causen â esta y al cargamento.

Si el daho proeediese de haber obrado con dolo, sera procesado eriminalmente, y castigado segun derecho ; quedando inhabilitado para voiver â ejercer las funciones

de piloto en ningun otro buque. -,

La responsabilidad particular del piloto no escluye la que tiene el capitan en

los mismos casos segun el artieulo 623.

641, Por imposibilidad ô inhabilitacion del capitan y del piloto, sucecle el contraniaestre en el mando y responsabilidad de la nave,

642. Es de cargo del contramaestre vigilar sobre la conservacion de los apareios de la nave y proponer al capitan las reparaciones que créa necesarias.

' 643 Tambien corresponde al contramaestre arreglar en buen ôrden el carga-

mento, tener la nave espedita para las maniobras que exije la navegaeion, y mantener el ôrden, la disciplina y buen servicio en la tnpulaeion, pidiendo ai capitan las ôrdenes é instrucciones que sobre todo ello estime mas eonvenientes, y dàndole aviso pronto y puntual de oualquiera ocurrencia en que sea neeesaria la intervencion

de su autoridad, , , , . , , , ■

Con arreglo â las mismas instrucciones detallara a cada marmero el traoajo que deba hacer a bordo, y vigilara sobre qiie lo desempene debîdamente,

644, Cuando se desarme la nave se encargarâ por inventorie de todos sus aparejos y pertrechos, cuidando de su conservacion y eustodia, â menos que poi ôrden del naviero sea relevado de este encargo,

645, En punto a las calidades que deban eoncurrir en los que hayan de componer los equipajes de las naves mereantes, se observant lo que esta dispues to en las ordenanzas de matriculas de gente de mar.

646, Las contratas entre el capitan y el equipaje deben todas extenderse por escrito en el libro de euenta y razon de la nave, y firmarse por los que sepan hacerlo, Los que no sepan fîrmar podran autorizar â otro que firme por ellos.

Costa Rica: C, d. comm. Livre I IL Tit, 2, Sect. III, Officiers et équipage du navire. 50

Section III. Des officiers et de l’équipage du navire.

634. Nul 11e pourra être pilote, contremaître, ni officier d’un navire marchand, quel que soit 3e nom qu’il porte, s’il n’a été déclaré capable et autorisé à cet effet conformément aux prescriptions des ordonnances sur T immatriculation maritime, et tout contrat passé par un armateur ou un capitaine avec des personnes s’offrant comme officiers sans être pourvues de la dite autorisation, sera nul et de nul effet au regard des deux parties,

635. Parmi les personnes pourvues de l’autorisation nécessaire pour exercer les fonctions énumérées à l’article précédent, l’armateur a le droit de choisir celle qui lui convient, sans qu’aucune autorité puisse le contraindre à porter son choix sur une personne déterminée, sous réserve des prescriptions de l’art. 585 relativement au droit d’intervention qui doit appartenir au capitaine dans ces nominations.

636. En cas de mort, d’absence on de maladie du capitaine, le commandement et le gouvernement du navire appartiennent au pilote, jusqu’à ce que l’armateur ait nommé quelqu’un pour le remplacer; le pilote encourt alors les mêmes responsabilités que le capitaine dans l’exécution des obligations qui lui incombent.

637. Le pilote doit être pourvu des cartes de navigation et des instruments nécessaires pour remplir sa charge, et il est responsable des accidents résultant de son omission à cet égard.

638. Four changer de route, le pilote doit agir d’accord avec le capitaine, et si celui-ci s’oppose à ce qu’il prenne la route qui convient à la bonne direction du navire, il doit lui présenter les observations qu’il juge utiles, en présence des autres officiers; si le capitaine persiste dans sa décision, le pilote doit consigner sa protestation sur le registre de la navigation, sans refuser d’obéir au capitaine, lequel demeure seul responsable des dommages pouvant résulter de sa mauvaise disposition.

639* Les pilotes tiendront eux- mêmes un registre particulier sur lequel ils noteront, jour par jour, la hauteur du soleil, la route, la distance, la longitude et la latitude auxquelles ils jugent se trouver, les autres navires rencontrés et toutes les particularités utiles, observées pendant la navigation.

640. Si par l’impéritie et la négligence du pilote le navire échoue ou fait naufrage, le pilote sera responsable de tous les dommages subis par le navire et par la cargaison,

Si le dommage provient de ce qu’il a agi par dol, il sera, en outre, poursuivi criminellement, et puni conformément au droit; de plus, il sera déclaré incapable de continuer à exercer les fonctions de pilote sur un autre navire quelconque.

La responsabilité personnelle du pilote n’exclut pas celle que le capitaine encourt, dans les mêmes cas, conformément à l’art. 623,

641. En cas d’empêchement ou d’incapacité du capitaine et du pilote, le second ou contremaître les remplace dans le commandement du navire et dans la responsabilité de sa conduite.

642. Il appartient au second de veiller à la conservation des agrès et de proposer au capitaine les réparations qu’il juge nécessaires.

643. Il lui appartient aussi de mettre en bon ordre la cargaison, de tenir le navire prêt aux manoeuvres qu’exige la navigation, de maintenir l’ordre, la discipline et la régularité du service parmi l’équipage, en demandant au capitaine les ordres et les instructions qu’il estime le plus utiles à cet égard, et en lui donnant ponctuellement et rapidement avis de tout événement rendant nécessaire l’intervention de son autorité.

Conformément aux mêmes instructions, il repartira entre les marins le travail que chacun d’eux doit effectuer à bord et veillera à ce que ce travail soit régulièrement exécuté,

644. Si le navire vient à être désarmé, il sera chargé de dresser l’inventaire des agrès et des approvisionnements, et d’assurer leur conservation et leur garde, à moins qu’un ordre de l’armateur ne l’ait relevé de cette mission.

645. Relativement aux qualités qui doivent se rencontrer dans les personnes composant les équipages des navires de commerce, on observera les dispositions des ordonnances sur l’immatriculation des gens de mer,

646. Les contrats passés entre le capitaine et l’équipage doivent toujours être rédigés par écrit sur le livre de comptabilité et de raison de navire, et être signés par ceux qui savent le faire. Ceux qui ne savent pas signer peuvent autoriser un tiers à signer pour eux.

51 Costa Rica: C. d. com. Libro III. Tît. 2. Secc. III. Oficialcs y equipaje de la nave.

Estando este libro con los requisitos prevenidos en el artioulo 502, y no apareciendo indicio de alteracion en sus partidas, harâ entera fe sobre las diferenoias que ocurran entre el capitan y el equipaje, en razon de las contrat a s contemdas en él v de las cantidades entregadas â euenta de ellas.

Cada individuo del equipaje podrâ exigir del capitan que le de una nota firmada de su puno de la contrata estendida en el libro.

647 El hombre de mar contratado para el servicio de la nave no puede rescindir su empeno nidejar de cumplirlo, como no lesobrevenga impedimento legitimo

que lo estorbe. , ,

648 Si el hombre de mar que esté contratado para una nave se concertase

para otra, sera nulo el contrato, y el capitan tendra la opoion de obligarle â prestar el servicio que ténia pendiente, 6 buscar â expensas del mismo quien le sustituya.

Ademâs perderâ los salarios que tuviere devengados en su primer empeno a beneficio de la nave en donde lo ténia contraido, sm perjuicio de las penas correccionales â que pueda condenarle la autoridad militar de marina.

El capitan que lo ajusté en segundo lugar incurrirâ en la multa de cincuenta p^sos siempre que hubiere sido sabedor de que el hombre de mar estaba empenado

en otra contrata. . . , , ■

649. Para pasar un hombre de mar del servicio de una nave al de otra, sm estorbo îegitimo, o b tendra permise por escrito del capitan de la nave en que servia*

650. No constando el tiempo determïnado por el eual se ajusto un hombre de mar, se entiende empenado por el viaje de ida y vuelta hasta que la nave regrese

al puerto de su matrïcula* 1 , . - , , ,

651- No puede ser despedido sin justa causa el hombre de mar durante el

tiempo de su contrata* . t , v.

Serân justas causas para despedirlei La perpetracion de cualquier dehto que perturbe el ôrden en la nave, y la remcidencia en faltas de insubo^macion, disciplina ô cumpjimiento del servicio que le corresponda hacer; L1 habito de la embriaguez ; — Cualquiera ocurrencia que inhabilité al hombre de mar para

eiecutar el trabajo de que esté encargado* # 1

652. Si arbitrariamente rehusare el capitan llevar a su bordo al hombre de mar que tenga ajustado, le pagarâ su soldada como si hiciera su servicio; y mediante esta indemnizacion no se le podrâ obligar â llevarlo, con tal que lo de je en tierra

antes de emprender el viaje* , . , -,

Esta indemnizacion saldrâ de la masa de fondos de la nave, si el capitan procediere por motivos prudentes y fundados en que se interese la seguridad y el servicio de aquella. j , . . , ,

No siendo asi, la indemnizacion serâ de cargo particular del capitan*

655 Despues que comience la navegacion, y durante esta, hasta conciuir el viaje, no puede abandonar el capitan en tierra ni en mar â hombre alguno de su equipaje, â menos que como reo de algun delito no se procéda â su pris ion y entrega en el primer puerto de su arribada â la autoridad que corresponda, en los casos y forma que previenen las ordenanzas de marina. . .

654. Si despues de ajustado el equipaje se revoease el viaje de la nave por arbitrariedad del naviero 6 por motivos de su interés particular, se abonara a todos los hombres de mar ajustados una mesada de su respective salano por vja de indemnizacion, aparté de lo que les corresponda percibir con arreglo a sus contratas por el tiempo que lleven de servicio en la nave* .

En el caso de estar el equipaje ajustado â una cantidad alzada por el viaje, se graduarâ lo que corresponda â dicha mesada y dictas, prorateandolas en los uias que por aproximacion deberia aquel durar. Este calculo se harâ peu dos périt os nomhrados por las partes, 6 de oficio por el tribunal, si ellas no lo hicieren*

Cuando el viaje que estaba proyectado se calculase de tan corta duracion que no pasase de un mes, la indemnizacion se reducirâ al salario de quince dias a cada

individuo del equipaje* . .

De la indemnizacion y dictas se deseontaran las anticipaciones que se hubieren

655. Ocurriendo la revocacion del viaje despues que la nave hubiere salido al mar, devengarân los hombres de mar ajustados en una cantidad alzada por el viaje, todo lo que les corresponderia si este se hubiera concluklo, y los que esten

Coata Rica: C. d. comm. Livre HT. lit, 2. Sect. III. Officiera et équipage du navire* 51

Si ce livre est tenu conformément aux prescriptions de l’art* 502, et s’il n’apparaît aucune trace d’altération dans aucune de ses parties, il fera foi absolue, dans les différends entre le capitaine et F équipage, relativement aux contrats qui y seront enregistrés et aux sommes versées en vertu de ces contrats.

Tout membre de l’équipage pourra exiger du capitaine la délivrance d’un extrait, signé de sa main, du contrat enregistré sur le livre,

647* Les marins engagés pour le service du navire ne peuvent rescinder leur engagement ni refuser de l’exécuter, à moins qu’il ne leur survienne un empêchement légitime qui les mette dans rimpossibilité de l’accomplir*

648* Si un marin engagé au service d’un navire s’entend pour le service d’un autre, le contrat sera nul, et le capitaine pourra, à son choix, ou l’obliger à fournir lui-même le service promis ou à engager à ses frais quelqu’un pour le remplacer*

Il perdra, en outre, les salaires acquis dans son premier engagement au bénéfice du navire envers lequel il s’était engagé, sans préjudice des peines correctionnelles auxquelles il pourra être condamné par l’autorité militaire de la marine.

Le capitaine qui l’aura ainsi engagé en second lieu sera passible d’une amende de 50 pesos, s’il a su que le marin était déjà tenu par un premier contrat*

640* Pour passer du service d’un navire au service d’un autre, sans empêchement légitime, le marin devra obtenir une permission écrite du capitaine du navire sur lequel il servait tout d’abord.

650* Si le temps pendant lequel un marin est engagé n’a pas été déterminé, il sera réputé engagé pour le voyage d’aller et de retour jusqu’à ce que le navire soit rentré à son port d’attache.

651* Un marin ne peut être congédié sans juste cause pendant le temps fixé par le contrat.

Seront considérées comme de justes causes de renvoi: La perpétration par le marin d’un délit ayant troublé l’ordre à bord et la récidive dans des fautes contre la subordination, la discipline, ou dans l’exécution du service qui lui incombe; — L’ivresse habituelle ; — Toute circonstance qui le rend incapable d’effectuer le travail dont il est chargé.

652* Si le capitaine refuse arbitrairement de prendre à son bord le marin qu’il a engagé, il devra lui payer sa solde comme s’il avait fait son service ; et moyennant cette indemnité, il ne pourra le contraindre à faire son service, s’il l’a laissé à terre avant d’entreprendre le voyage.

Cette indemnité sera payée sur les fonds appartenant au navire, si le capitaine a agi par des motifs fondés sur la prudence, et intéressant la sécurité et le service du navire lui -même.

S’il en est autrement, l’indemnité demeurera à la charge personnelle du capitaine*

653. Dès que le voyage est commencé et tant qu’il dure, le capitaine ne peut abandonner à terre ou en mer aucun homme de l’équipage, à moins qu’à raison d’un délit dont il s’est rendu coupable, il ne soit procédé à son incarcération et à sa remise aux mains de l’autorité compétente, dans le premier port de relâche, dans les cas et avec les formalités prévus par les ordonnances sur la marine,

654, Si, après que l’équipage a été engagé, le voyage du navire est abandonné arbitrairement par l’armateur, ou pour des raisons à lui personnelles, il sera versé à tous les hommes de l’équipage engagés un mois de solde à titre d’indemnité, en outre de ce qui leur revient conformément à leur contrat pour le temps passé au service du navire.

Si l’équipage a été engagé pour une somme fixée à forfait pour tout le voyage, l’indemnité et les salaires seront calculés sur les mêmes bases, proportionnellement au nombre de jours que le voyage devait durer, approximativement. Ce calcul sera fait par deux experts nommés par les parties, ou d’office par le tribunal, si les parties ne les nomment pas elles-mêmes.

Si le voyage projeté était compté pour une durée si courte qu’il n’aurait pas atteint un mois, l’indemnité sera réduite au salaire de quinze jours pour chaque membre de l’équipage*

Du montant de l’indemnité et des salaires, on déduira les avances qui auront pu être faites.

655* Si la renonciation au voyage survient après que le navire a déjà pris la mer, les hommes de l’équipage engagés moyennant une somme à forfait pour tout le voyage, recevront tout ce qui leur serait revenu si le voyage avait été effectué,

52 Costa Rica: C. d. com. Libro III. TR. 2, Secc. III. Oficiales y equipaje do la nave.

ajustados por mesea percibirân el salario correspondiente al tiempo que hayan estado embarcados, y al que necesiten para llegar al puerto dondedebia terminarse el viaje.

Sera tambien de cargo del naviero y capitan proporcionar al equipaje trasportea para el mismo puerto, 6 bien para el de la espedicion de la nave, segun mas les con-

VC118656. Cuando el naviero diere distinto destino â la nave del que estaba determinado en los ajustes del equipaje, y loa individuos de este rehusaren conformarse â esta variacion, no estarâ obligado â abonarles mas que las soldadas de los dias trascurridos desde sus ajustes ; pero si ellos se conformaren en hacer el viaje determinado nuevamente por el naviero, y la mayor distancia u otras circunstancias dieren lugar â un aumento de retribucion, se regularâ esta amigablemente, ô por arbitras en caso de discordia.

657* Las réglas présentas en ios très articulos precedentes se observaran tambien cuando la revocacion 6 variacion del viaje traiga causa de los eargadores de la nave; quedando a salvo el derecho del naviero para reclamar de estos la indemnizacion que corresponda en justieia.

658. Eevocândose el viaje de la nave por justa causa, indépendante de la

voluntad del naviero y eargadores, ces a el derecho del equipaje â indemnizacion alguna, y solamente podrâ exigir los salarios devengados hasta el dia en que se révoqué el viaje, siempre que la nave esté todavia en el puerto. ,

659. Son causas justas para la revocacion del viaje: l.° La declaracion de ouerra ô interdiction de comercio eon la potencia para cnyo territorio habia de hacer viaje la nave ; — 2*° El estado de bloquée del puerto adonde iba destinada ô peste que en él sobre venga ; — 3.° La prohibition de recibir en el mismo puerto los géneros cargados en la nave — 4.° La de tendon o embargo de la nave por ôrden del gobierno, ü otra causa independiente de la voluntad del naviero;

5.* Cualquiera descalabro en la nave que la inhabilité para la navegacion.

666. Ocurriendo despues de corn enz ado el viaje alguno de los très primeros cas os que se prefijan en el articulo precedente, serân pagados los hombres de mar en el puerto adonde el capitan créa mas conveniente arribar, en bénéficié de la nave y su cargamento, segun el tiempo que hayan servido en ella, y quedaran rescindidos sus ajustes; pero si la nave hubiese de continu ar navegando, pueden mutuamente exigirse el capitan y el equipaje el cumplimiento de aquellos por el tiempo pactado.

En el caso cuarto se continuarâ pagando al equipaje la mitad de su haber, estando ajustados por meses, y si la détention 6 embargo excediere de ires meses, quedarâ rescindido su empeno, sin derecho â indemnizacion alguna.

Los que esten ajustados por el viaje deben cumplir sus contratas en los términus convenidos hasta la conclusion de este.

En el caso quinto no tiene el equipaje otro derecho, con respecto al naviero, que â los salaries devengados; pero si la inhabilitacion del navio procediese de doio del capitan ô del piloto, entrarâ en la responsabilidad del culpado la indemnizacion de los perjuicios que se hayan seguido al equipaje. . . ,

661, Si por beneficio de la nave ô del cargamento se estendiese el viaje a puntos

mas distantes de los convenidos con el equipaje, percibirâ éste un aumento de soldada proporcional a sus ajustes. , t

Si al contrario por las mismas razones de conveniencia del naviero o de ios eargadores se redujere el viaje â un puerto mas cercano, no se les podrâ hacer por esta razon desfalco alguno en sus ajustes.

662, Navegando el equipaje â la parte, no tiene derecho a otra indemnizacion por causa de revocacion, demora o mayor extension del viaje, que â la parte proporcional que le corresponda en la que hagan al fondo comun de la nave las personas que puedan ser responsables de aqu allas ocurrencias.

663, Perdida enteramente la nave por causa de apres amiento 6 naufragio, no tiene derecho el equipaje â reclamar salario alguno, ni tampoeo el naviero a exigir el reembolso de las anticipaciones que le hubiere hecho.

Si se salvare alguna parte de la nave, se harân efectivos sobre ella los salarios debidos al equipaje hasta la cantidad que alcance su produeto. Y si solo se hubiere

Costa Rica: C, d. coram. Livre III* Tit. 2* Seet. III, Officiers et équipage du navire* 52

et ceux qui auront été engagés au mois toucheront un salaire correspondant au temps pendant lequel ils auront été embarqués et à ce qui leur est nécessaire pour gagner le port auquel le voyage devait se terminer*

En outre, l’armateur et le capitaine seront tenus de fournir à 1 équipage des moyens de transport jusqu’à ce port ou jusqu’au port de départ du navire, s ils le jugent préférable.

656, Lorsque l’armateur assigne au navire une destination autre que celle qui avait été fixée dans les contrats d’engagement des gens de mer, et que ceux-ci refusent de se conformer à ce changement, il ne sera pas tenu de leur payer plus que je salaire des jours écoulés depuis leur engagement; mais, s’ils acceptent de faire le voyage tel qu’il a été modifié par l’armateur* et si la distance parcourue est plus longue ou si d’autres circonstances donnent lieu a une augmentation de solde, celle-ci sera réglée à l’amiable, ou par arbitres, en cas de désaccord.

657, Les règles prescrites par les trois articles précédents seront également appliquées, si la renonciation au voyage ou son changement provient du fait des affréteurs, sous réserve du droit de l’armateur de réclamer alors à ces derniers 1 indemnité à laquelle il a droit, conformément à l’équité*

658, Si l’on renonce au voyage du navire pour un juste motif, indépendant de la volonté de l’armateur et des affréteurs, l’équipage perdra tout droit à une indemnité quelconque et ne pourra exiger que les salaires échus jusqu au jour où le voyage a été suspendu, pourvu que le navire soit encore dans le port*

6591 Seront considérées comme de justes causes de renonciation au voyage: 1° La déclaration de guerre ou l’interdiction de faire le commerce avec la puissance vers le territoire de laquelle le voyage devait être entrepris; — 2° L’état de blocus du port de destination ou la peste qui s’y sera déclarée; — 3° La prohibition de recevoir dans ce port les marchandises chargées sur le navire; — 4° La détention ou la saisie du navire par ordre du gouvernement ou pour toute autre cause indépendante de la volonté de l’armateur; — 5° Toute détérioration du navire le rendant impropre à la navigation, ,

660, Si, après que le voyage est commencé, l’une des trois premières causes énumérées à l’art, précédent vient à se produire, les membres de l’ équipage seront payés dans le port où le capitaine jugera le plus opportun de relâcher dans l’intérêt du navire et de sa cargaison, proportionnellement au temps pendant lequel Us auront servi, et leurs engagements seront annulés ; mais si le navire doit continuer à naviguer, le capitaine et les membres de l’équipage pourront se contraindre mutuellement à l’exécution de leurs contrats pendant le temps convenu*

Dans le quatrième cas prévu par l’article précédent, l’équipage continuera ses services en touchant la moitié de sa solde, calculée par mois; et si la détention ou la saisie se prolonge plus de trois mois, les contrats d’engagement seront rescindés, sans que l’équipage ait droit à aucune indemnité.

Ceux qui auront été engagés pour le voyage devront exécuter leur contrat dans les conditions convenues, jusqu’à la fin du voyage.

Dans le cinquième cas, l’équipage n’aura d’autre droit, vis-à-vis de 1 armateur, que celui de percevoir les salaires échus; toutefois, si Tindisponibilité du navire provient du dol du capitaine ou du pilote, il incombera au coupable d’indemniser l’équipage du dommage qui lui aura été causé*

661. Si, dans l’intérêt du navire on de la cargaison, le voyage est prolonge jusque à des points plus éloignés que ceux qui avaient été convenus avec 1 équipage, celui-ci aura droit à une augmentation de solde proportionnelle à son engagement.

Si, au contraire, pour des raisons de convenance personnelles à l’armateur ou aux affréteurs, le voyage est réduit à un port moins éloigné, il ne pourra de ce chef être opéré aucune réduction sur la solde de l’équipage telle qu’elle avait ete fixée au contrat.

662. Si l’équipage est engagé à la part, il n’aura droit en cas de renonciation au voyage, de retard ou de prolongation, à d’autre indemnité qu’à la part proportionnelle qui lui revient dans les sommes versées au fonds commun du navire par les personnes responsables de ces événements.

663, Si le navire est totalement perdu pour cause de capture ou de naufrage, l’équipage ne peut réclamer aucun salaire et l’armateur n’a pas non plus le droit d’exiger le remboursement des avances qu’il a pu faire.

Si une partie du navire est sauvée, les salaires dûs à l’équipage seront gages sur elle, à concurrence du montant de son prix. Et si c’est seulement une partie de

53 Costa Rica: G , d. corn* Libro III. Corner eio maritime. Tit. 2. Secc. IV y V.

s al v ado alguna parte del cargamento, tendra el equipaje el mismo dereeho sobre los fletes que deban percibirse por su trasporte.

En ambos casos sera comprendido el capitan en la distribution por la parte proporcional que corresponda â su salarie.

664. Los marineros que naveguen â la parte no tendrân dereeho alguno sobre los restos de la nave que se salven, sino sobre el flete de la parte del cargamento que baya podido salvarse.

En caso de liaber trabajado para recoger las reliquias de la nave naufragada, se les abonarâ sobre ei valor de lo que hayan salvado una gratification proporcionada â sus esfuerzos y al riesgo â que se expusieron para salvarlas.

665. Ko cesa de devengar salarie el hombre de mar que enfer mare durante la navegacion, â menos que no baya emanado la enfermedad de un hecho culpable. En cualquiera caso se sufragarân del fondo comun de la nave los gastos de asistencia y curation, quedando obligado el enfermo al réintégré con sus salaries ; y no siendo estes suficientes, con sus bienes.

666. Cuando la dolencia procéda de herida recibida en el servlcio 6 defensa de la nave, sera el hombre de mar asistido y curado â expensas de todos los que inter es en en el producto de esta, deduciéndose de los fletes ante todas cosas los gastos de la asistencia y curation.

667t Muriendo el hombre de mar durante el viaje, se abonarâ â sus herederos el salarie que corresponda al tiempo que baya estado embarcado, si el ajuste estuvîere hecho por mesadas.

Si hubiere sida ajustado por el viaje, se considerarâ que ha ganado la mitad de su ajuste falleciendo en el viaje de ida, y la totalidad si muriese en el regreso.

Cuando ei hombre de mar haya ido â la parte, se abonarâ â sus herederos toda la que le corresponda si murio despues de comenzado el viaje ; pero aquellos no te drân dereeho alguno si falleciere antes de comenzarse.

668, Cualquiera que sea el ajuste del hombre de mar, muerto en defensa de la nave, se le considerarâ vivo para devengar los salarios y participai de las utilidades que correspondan â los demâs de su ciase, concluido que sea el viaje.

Del mismo modo se considerarâ présente para gozar de los mismos benelicios al hombre de mar que fuere apresado en ocasion de defender la nave ; pero siéndolo por descuido û otro accidente que no tenga relation con el servicio de esta, pereb birâ solamente los salarios devengados hasta el dia de su apresamiento.

669, La nave, aparejos y fletes serân responsables de los salarios debidos â los hombres de mar que se ajustaren por mesadas 6 por viajes.

Secciôn cuarta. De los sobrecargos,

476, Los sobrecargos ejercerân sobre la nave y del cargamento la parte de administracion economica que se les haya confiado expresa y determinadamente por sus comitentes, sin entrometerse en las atribuciones que son privativas de los capitanes, para la direction facultativa y mando de las naves.

671, Las facultades y responsabilidad del capitan cesan con la presencia del sobrecargo, en cuanto â la parte de administracion iegitimamente conferida â este, subsistiendo para todas las gestiones que son inséparables de su autoridad y empleo.

672, El sobrecargo debe llevar cuenta y razon de todas sus operaciones en un libro foliado y ru bric ado en la forma que previene el articulo 592.

673, Las dispositions de los articules de la seccion tercera, titulo segundo, libro primer o, que deterniinan la capacidad, modo de contratar y responsabilidad de los fac tores, se entienden del mismo modo con los sobrecargos.

674, Se prohibe â los sobrecargos hacer négocie alguno por cuenta propia durante su viaje fuera de la pacotilla, que por pacto expreso con sus comitentes 6 por costumbre del puerto donde se despache la nave les sea permitida.

675, En retomo de la pacotilla, no podrâ invertir sin autorizacion especial de los mismos comitentes mas canfidad que el producto que esta haya dado.

Secciôn quinta. De los corredores interprètes de navios,

676, En la republica los comisionistas y dependientes en los puertos de mar y plazas mercantiles, ejercerân las mismas funciones por cuenta de las casas que

Costa Rica: C, d. comm. Livra III. Commerce maritime. Tit. 2. Sect. IV et V. 53

la cargaison qui a été sauvée, l'équipage aura le même droit sur le fret à percevoir pour le transport.

Bans les deux cas, le capitaine sera compris dans la répartition pour une part proportionnelle de son salaire.

664. Les marins naviguant à la part n’auront aucun droit sur les épaves du navire sauvées, mais seulement sur le fret de la partie de la cargaison qui a pu être sauvée.

S’ils ont contribué au sauvetage des épaves du navire naufragé, il leur sera alloué, sur la valeur de ce qu’ils auront sauvé, une gratification proportionnelle à leurs efforts et aux risques auxquels ils se sont exposés pendant le sauvetage.

665. L? homme de mer qui tombe malade durant le voyage ne cesse pas de gagner son salaire, à moins que sa maladie ne provienne d'un acte répréhensible de sa part. Bans tous les cas, il doit être assisté et soigné aux frais de la caisse commune du navire, le malade étant tenu de rembourser le montant de la dépense sur ses salaires, et, si ceux-ci ne suffisent point, sur ses biens*

666. Si la maladie provient d’une blessure reçue dans le service ou en défendant le navire, le marin sera assisté et soigné aux frais de tous ceux qui sont intéressés aux bénéfices produits par le navire, et l’on déduira du montant du fret, avant toute autre dépense, les frais d’assistance et de traitement.

667. Si un marin meurt pendant le voyage, on paiera à ses héritiers le salaire correspondant au temps pendant lequel il aura été embarqué, si son engagement était fait au mois.

S'il a été engagé pour le voyage, il sera réputé avoir gagné la moitié de son salaire, s'il meurt à l'aller, et la totalité, s’il meurt dans le voyage de retour.

Si l’homme de mer était engagé à la part, on paiera à ses héritiers tout ce qui lui revient, s’il est mort après le commencement du voyage; mais ceux-ci n’auront aucun droit, si le décès est survenu avant que le voyage ne fût commencé.

668. Quelle que soit la nature de rengagement du marin mort en défendant le navire, il sera considéré comme vivant à l'effet d’ acquérir les salaires et de participer aux bénéfices revenant aux autres marins de même catégorie, à la fin du voyage.

On considérera, de même, comme présent, à l’effet de jouir des mêmes avantages, le marin fait prisonnier en défendant le navire; mais, s’il a été capturé par sa faute ou par suite de quelque accident n'ayant aucun rapport avec le service, il aura droit seulement aux salaires échus jusqu’au jour où il aura été fait prisonnier.

666. Le navire, les agrès et le fret seront affectés à la garantie des salaires dûs aux hommes de l'équipage engagés au mois ou pour le voyage.

Section IV. Des subrécargues.

676. Les subrécargues exercent sur la cargaison et sur le navire la partie de l'administration économique qui leur a été confiée d’une manière expresse et déterminée par leurs commettants, sans pouvoir s’entremettre dans les attributions appartenant en propre au capitaine pour la direction et le commandement du navire.

671. Les pouvoirs et la responsabilité du capitaine cessent par la présence du subrécargue, relativement à la partie de l'administration qui lui a été légitimement conférée; mais ils subsistent pour tout ce qui est inséparable de son autorité et de sa fonction,

672, Le subrécargue doit noter toutes ses opérations sur un registre numéroté et paraphé dans la forme prescrite par l’art* 592,

67S, Les dispositions des articles de la section S, titre II du livre I, qui déterminent la capacité, le mode de contracter et la responsabilité des facteurs, sont applicables de la même manière aux subrécargues.

674, Il est interdit aux subrécargues de négocier aucune affaire pour leur propre compte pendant le voyage, en dehors de la pacotille que, par une convention expresse avec leurs commettants, ou en vertu de l’usage du port d'expédition du navire, il leur est permis d’emporter.

675, En échange de cette pacotille, le subrécargue ne peut, sans une autorisation spéciale de ses commettants, dépenser une somme plus forte que celle que la vente de celle-ci lui a procurée.

Section V, Des courtiers interprètes de navires,

676, Sur le territoire de la République, les commissionnaires et les employés dans les ports maritimes et les places de commerce, exerceront les mêmes fonctions,

54 Costa Rica; C. d. oom, Libro III. Cûm. mar. Tlt, 3. Contr. espec. Secc. L Trasporte,

los empleen, que Iob cor redores é interprètes de navios ejerccn en los puertos y plazas mercantiles de Europa.

Titulo tercero, De los contratos especiales del comercio maritimo,

Secciôn primera. Del trasporte maritimo.

§ L° Del fletamento y sus efectos.

677. En todo contrato de fletamento se harâ expresa mencion de cada una de las circunstancias siguientes : L° La clase, nombre y porte del bu que ; — 2.D Su pabellon y puerto de su matricula; — 3.° El nombre, apellido y domicilie del capitan; — 4*“ El nombre, apellido y domicilie del naviero, si este fuere quien contratare el fletamento; — 5.'h El nombre, apellido y domicilio del fletador, y obrando este por eomision el de la persona de euya cuenta hace el contrato; — 6,® El pnerto de carga y el de descarga; — 7.° La eabida, numéro de toneladas ô cantidad de peso 6 medida que se obliguen respectivamente a cargar y recibir; — 8,û El flete que se baya de pagar arreglado bien por una cantidad alzada por el viaje, 6 por un tanto al mes, 6 por las cavidades que se bubieren de ocupar, ô por el peso 6 la medida de los efectos en que consista eï cargamento; — 9.“ El tanto que se baya de dar al capitan por capa; — 10.° Los dias convenidos para la carga y la descarga; — 11,0 Las estadias y sobrestadias que pasados aqueilos habrân de contarse, y lo que se baya de pagar por cada una de ellas.

Àdemâs se comprenderân en el contrato todos los pactos especiales en que convengan las partes.

678, Para que los contratos de fletamento sean obligatorios en juicio, ban de estar redactados por escrito en una pôiiza de fletamento, de que cada una de las partes contratantes debe recoger un ejemplar firmado por todas ellas.

Cuando alguna no sepa firmar lo harân â su nombre dos testigos.

679, Si se llegare â recibir el cargamento, no obstante que no se hubiese solemnizado en la forma debida el contrato de fletamento, se entenderâ este eelebrado con arreglo a lo que resuite del conocimiento, cuyo documento sera el ünieo titulo por donde se fijarân los derechos y obligaciones del naviero, del capitan y del fletador en ôrden â la carga.

680, Las pôlizas de fletamento harân plena fe en juicio, siempre que se baya hecho el contrato ante autoridad competente, certifîcando este la autenticidad de las firmas de las partes contratantes, y que se pusieron â su presencia.

681, Si resultare discordancia entre las pôlizas de fletamento que produjeren as partes, se estarâ â la que concuerde con la que el juez debe reservar en su registro,

682, Tambien harân fe las pôlizas de fletamento, aunque no baya intervenido autoridad en el contrato, siempre que los contratantes reconozcan ser suyas las firmas puestas en ellas.

683, No babiendo intervenido autoridad en el fletamento, ni reconociéndose por los contratantes la autenticidad de sus firmas, se juzgarân las dudas que ocurran en la ejecucion del contrato segun los mérites de las pruebas que cada litigante produzca en apoyo de su pretension.

684, Si no cons tare de la pôiiza del fletamento el plazo en que deba evacuarse la carga y descarga de la nave, régira el que esté en uso en el puerto donde respectivamente se haga cada una de aqu ellas operaciones.

685, Pas ado el plazo para la carga ô la descarga, y no babiendo clâusula expresa que fije la indemnizaeion de la demora, tendra derecho el capitan â exigir las estadias y sobreestadias que hayan trascurrido sin cargar ni descargar; y cumplido que sea el termine de las sobreestadias, si la dilacion estuviere en no ponerle la carga al coslado, podrâ rescindir el fletamento, exigiendo la mitad del flete pactado; y si consistiese en no recibirle la carga, acudirâ al tribunal de comercio de la plaza, y en el oaso de no kaberîo, al juez ordinario para que provideneie el depôsito.

686, Si hubiere engano ô error en la eabida designada al buque, tendra opcion el fletador â rescindir el fletamento, ô â que se le haga réduction en el flete con-

Costa Ricai Ç. d. comm. Livre III* Cotïiïh. mar, Tit. 3. Contr. spéc.

Sect, I* Transport.

pour le compte des maisons qui les emploient, que les courtiers et interprètes de na vires exercent dans les ports et les places de commerce de P Europe .

Titre HL Des contrats spéciaux du commerce maritime.

Section I. Du transport maritime.

§ 1. De V affrètement et de ses effets.

677. Dans tout contrat d’affrètement on mentionnera d’une manière expresse chacune des indications suivantes; 1° La catégorie, le nom et le tonnage du navire; — 2° Son pavillon et son port d1 immatriculation ; — 3° Les nom, prénoms et domicile du capitaine; — 4° Les nom, prénoms et domicile de 1 armateur, si c’est P armateur qui a passé le contrat d’affrètement; — - 5° Les nom, prénoms et domicile de l’affréteur et, s’il agit par commission, ceux de la personne pour le compte de laquelle le contrat est conclu; — 6° Le port de chargement et celui de déchargement; - — 7° La capacité, le nombre de tonneaux ou la quantité en poids ou en mesure que les parties s’obligent réciproquement à charger et à recevoir ; — 8“ Le fret à percevoir, déterminé soit à raison de telle quantité à forfait par voyage, ou bien a tant par mois, ou bien encore a tant par contenance occupée, ou enfin à tant par unité de poids ou de mesure des objets composant la cargaison; — 9° La somme dûe au capitaine pour son droit de chapeau (gratification); — - 10° Les jours convenus pour le chargement et le déchargement; — 11° Les jours de starie et de surestarie à compter en plus de ceux-ci, et la somme à payer pour

chacun d’eux* .

En outre, on insérera dans le contrat toutes les clauses spéciales convenues

entre les parties*

678. Pour que les contrats d’affrètement soient obligatoires en justice, ils doivent être rédigés par écrit sous la forme d’une police d’affrètement, dont chacune des parties doit conserver un exemplaire signé par tous les contractants.

Si l’une des parties ne sait pas signer, deux témoins doivent signer en son nom.

679. Si une cargaison a été reçue sans que le contrat d’ affrètement ait été passé dans la forme prescrite, celui-ci sera réputé passé conformément à ce qui résulte du connaissement, lequel document sera le titre unique fixant les droits et les obligations de l’armateur, du capitaine et de l’affréteur relativement à la cargaison.

680. Les polices d’affrètement feront pleine foi en justice, pourvu que le contrat ait été fait devant une autorité compétente, laquelle certifiera l’authenticité des signatures des parties, et certifiera, en outre, que les parties ont agi en sa

présence. . , ,

671, S’il y a désaccord entre les polices d’affretement que produisent les parties, on s’en tiendra à celle qui concorde avec celle que le juge doit consigner

sur son registre. # ,

672, Les polices d’affrètement feront également foi, même si une autorité compétente n’est pas intervenue au contrat, pourvu que les contractants reconnaissent que les signatures apposées sur elles sont bien les leurs.

683. Si aucune autorité n’est intervenue dans le contrat d’affretement et si les parties ne reconnaissent pas T authenticité de leurs signatures, les difficultés survenant dans l’exécution du contrat seront résolues suivant la valeur des preuves que chaque partie produira à l’appui de sa prétention.

684. Si la police d’affrètement n’indique pas le délai dans lequel doivent etre effectués le chargement et le déchargement du navire, on s’en rapportera à l’usage du port dans lequel doit se faire respectivement chacune de ces opérations.

685. Passé le délai fixé pour le chargement et le déchargement, si aucune clause expresse ne fixe le chiffre de l’indemnité dûe il raison du retard, le capitaine aura le droit d’exiger les sommes dûes pour les jours de starie et de surestarie écoulés sans chargement ni déchargement; et si, le délai fixé pour les surestaries étant écoulé, le retard provient de ce que la cargaison n’a pas été embarquée, il pourra faire rescinder le contrat d’affrètement, en exigeant la moitié du fret convenu; que si le retard résulte de ce que la cargaison n’a pas été acceptée, il en référera du Tribunal de Commerce du lieu, ou, s’il n’en n’existe pas, au juge ordinaire, pour qn’il en ordonne le dépôt.

686. S’il y a fraude ou erreur dans l’indication de la capacité assignée au navire, T affréteur aura le choix, ou de rescinder le contrat d’affrètement ou de faire

55 Costa Rica: G. d. com. Libre IIL Com. mar, Tlt* 3. Contr. espec. Sece. I. Trasporfce.

venido en proporcion de la carga que la nave de je de recibir, y el fletante le indemni z ara ariemâs de los perjuicios que se le liubieren ocasionado,

687* No se reput ara que ha habido cnor ni engano para aphear la disposition precedente, cuando la diferencia entre la cabida del buque manifestada al fletador y su verdadero porte no ex céda de una quincuagésima parte, ni tampoco cuando el porte manifestado sea el mismo que constate de la matricula de! buque, aunque nunca podrâ ser obligado el fletador â pagar mas fie te que el que corresponda al porte efectivo de la nave.

688, Tambien podrâ el fletador rescindir el contrato cuando se le hubiere ocultado el verdadero pabellon de la nave; y si de resultas de este engano sobre* viniese confiscacion, aumento de derechos ü otro perjuicio â su cargamento, estarâ obligado el fletante â indemnizarlo.

686, Vendiéndose la nave despues que estuviese fletada, podrâ el nuevo propietario cargarla por su eu enta, si el fletador no liubîere comenzado â cargarla antes de hacerse la venta, quedando â cargo del vendedor indemnizarle de todos los perjuicios que se le sigan por no haberse cumplido ei fletamento contra tado*

No cargândoia por su cuenta el nuevo propietano, se llevarâ â efecto el contrato pendiente, pudiendo reclamar contra e! vendedor el perjuicio que de ello pueda irrogârsele, si este no le instruyô del fletamento pendiente al tiempo de concertar la venta,

Una vez que se baya comenzado â eargar la nave por cuenta del fletador, se cumplirâ en todas sus partes el fletamento que ténia hecho ei vendedor, sin perjuicio de la indemnizacion â que baya lugar contra este, y en favor del comprador.

696, Aun cuando el capitan se baya excedîdo de sus facultades, contratando un fletamento en contravention â las ôrdenes que le hubiese dado el naviero, se llevarâ este â efecto en los térmmos pactados, salvo el derecho del naviero contra el capitan por el perjuicio que reciba por el abuso que hizo este de sus funciones.

691t No siendo sufieiente el porte de la nave para cumplir los contratos de fletamento celebrados con distintos eargadores, se darâ la preferencia al que ya tenga introducida la carga en la nave; y los demas obtendrân el lugar que les correspondu, segun el ôrden de feclxas de sus contratas.

No habiendo prioridad en las léchas, cargarân â prorata de las cantidades de peso ô estension que cada uno tenga marcadas en su contrata, quedando obligado el fletante en ambos casos â indemnizar â los fletadores de los perjuicios que reciban por la falta de cumplimiento de aquellas*

692* Estando la nave fletada por entero, puede el fletador obligar al capitan â que se haga â la vêla desde que tenga recibida la carga â bordo, siendo el tiempo favorable, y no ocurriendo caso de fuerza insuperable que lo impida,

6RÎÏ. En los fletamentos parciales no podrâ rehusar el capitan emprender su viaje oclio dias despues que tenga â bordo las très cuartas partes del cargamento que corresponda al porte de la nave.

664, Despues que el fletante baya recibido una parte de su carga, no podrâ eximirse de continuar cargando por cuenta del mismo propietano, 6 de otros cargadores, â precio y condiciones iguales ô proporcionadas â las que concerto con respecte â la carga que tenga recibida, si no las encontrare mas ventajosas; y no queriendo convenir en ello, le podrâ obligar el cargador â que se haga â la vêla con la carga que tenga â bordo.

695* El capitan que, despues de liaber tomado alguna parte de carga, no hallare con qué completar las très qu intas partes de la que corresponda al porte do su nave, puede subrogar para el transporte otra nave visitada y déclara da apta para el mismo viaje, corriendo de su cuenta los gastos que se causcn en la traslacion de la carga, y el aumento que pueda h a ber en el precio del flete*

Si no tuviere proporcion para hacer esta subrogacion, emprenderâ su viaje dentro del plazo que tenga contratado ; y en el caso de no ha ber hecho pacto espreso sobre ello, t rein ta dias despues de liaber empezado â eargar.

696* Los perjuicios que sobrevengan al fletador por retardo voluntario de parte del capitan en einprenderse el viaje despues que hubiera debido hacerse la nave â la vêla, segun las réglas que van présentas, ser an de cargo del fletante, eu al-

Costa Rica: C, d. comm, Livre III. Comm. raar, Tifc. 3* Contr* spée. 55

Sect. I. Transport*

réduire le fret convenu proportionnellement à la quantité de la cargaison que le navire ne peut embarquer; en outre, T armateur devra l’indemniser du préjudice subi*

687, On ne considérera pas qu’il y a eu erreur ou fraude, pour l’application de la disposition précédente, si la différence entre le jaugeage du navire indiqué à l’affréteur et sa capacité véritable n’excède pas un cinquantième, ni si la contenance indiquée est la même que celle que porte l’immatriculation du navire; mais, en aucun cas, l’affréteur ne pourra être tenu de payer un fret plus élevé que celui qui correspond au tonnage réel du navire.

688, L’affréteur pourra également annuler le contrat, si on lui a caché le véritable pavillon du navire; et si, par suite de cette fraude, la cargaison vient à être confisquée, ou s’il en résulte une augmentation de droits ou quelque autre dommage pour la cargaison, l’armateur sera tenu de Findemniser.

689, Si le navire vient à être vendu après qu’il a été affrété, le nouveau propriétaire pourra le charger pour son compte, si F affréteur n’a pas commencé à le charger avant la vente; dans ce cas, le vendeur sera tenu d’indemniser l’affréteur de tout le dommage subi par suite de l’inexécution de F affrètement convenu.

Si le nouveau propriétaire ne charge pas le navire pour son compte, le contrat en cours produira son effet ; et le nouveau propriétaire pourra réclamer au vendeur réparation du préjudice pouvant en résulter pour lui, s’il ne lui a pas fait connaître l’affrètement conclu, au moment de réaliser la vente*

Une fois qu’on aura commencé à charger le navire pour le compte de l’affréteur, le contrat d’affrètement passé par le vendeur sera exécuté dans tontes ses parties, sans préjudice des indemnités qu’il y aura lieu de mettre à la charge du vendeur au profit de l’acquéreur*

696, Lors même que le capitaine a excédé son mandat, en contractant un affrètement en contravention avec les ordres que lui a donnés l’armateur, le contrat produira ses effets dans les termes convenus, sous réserve du droit appartenant à F armateur contre le capitaine à raison du préjudice qu’il a subi par l’abus que celui-ci a fait de ses pouvoirs*

691, Si la capacité du navire n’est pas suffisante pour exécuter les divers contrats d’affrètement passés avec plusieurs chargeurs, on donnera la préférence à l’affréteur qui a déjà embarqué sa cargaison sur le navire; et les autres obtiendront la place qui leur revient suivant l’ordre de date de leurs contrats.

À défaut de priorité dans les dates, le chargement se fera au prorata des quantités de poids ou de volume que chaque affréteur a indiquées dans son contrat; et dans les deux cas, l’armateur sera tenu d’indemniser les affréteurs du préjudice subi par eux à raison de T inexécution du contrat.

692, Si le navire est affrété en entier, l’affréteur peut obliger le capitaine à mettre à la voile dès qu’il a reçu la cargaison à son bord, si le temps est favorable et s’il ne survient aucun cas de force majeure qui l’en empêche.

693, En cas d’affrètements partiels, le capitaine ne pourra refuser d’entreprendre le voyage, huit jours après qu’il aura reçu à son bord les trois quarts de la cargaison que peut contenir le navire.

694, Dès que l’armateur a reçu une partie de la cargaison, il ne peut se dispenser de continuer à charger pour le compte du même propriétaire ou d’autres chargeurs, à des prix et à des conditions identiques ou proportionnels à ceux qu’il a acceptés pour la cargaison déjà reçue, s’il n’en trouve pas de plus avantageux, et, s’il s’y refuse, le chargeur pourra le contraindre à mettre à la voile avec le fret qu’il a déjà à son bord.

695, Le capitaine qui, après avoir pris une partie de cargaison, ne trouve pas avec quoi compléter les trois cinquièmes de ce que peut contenir son navire, peut remplacer celui-ci, pour le transport, par un autre navire visité et déclaré propre à la navigation pour le même voyage; dans ce cas, on impute à son compte les frais de transbordement de la cargaison et l’augmentation qui peut se produire dans le prix du fret.

Si aucune occasion ne se présente pour faire cette substitution, il devra entreprendre son voyage dans le délai convenu, et, s’il n’est pas intervenu de convention expresse sur ce point, trente jours après avoir commencé à charger*

696, Le préjudice causé à l’affréteur par le fait que le capitaine a volontairement tardé à entreprendre le voyage après qu’il aurait dû mettre à la voile, conformément aux règles prescrites, sera à la charge du fréteur, quelle que soit la cause d’où il

56 Costa Rica: C. d. com. Lîbro III, Com. mar, Tït. 3. Contr. espee. Secc. I, Traeporte.

quîera que se a la causa de que procédai! , siempre que se le hubiese requerido judicialmente â salir al mar en el tiempo que debia hacerlo.

097, Ni en ei caso de haberse fletado la nave por entero, ni siempre que en fletamentos parciales se hayan reunido los très quintes de la carga correspondante â su por te j puede el fletante subrogar otra nave de la que se designd en la contrata de fletamento, â menos que no consientan en ello todas los cargadores ; y de hacerlo sin este requisito, se constituye responsable de todos los danos que sobrevengan al cargamento durante el viaje.

098, El que hubiere fletado una nave por entero, puede ceder su derecho â otro para que la c argue en todo 6 en parte, sin que el capitan pueda impedirlo.

Si el fletamento se hubiere heeho por cantidad fija, podrâ asimismo el fletado r suKfletar de su cuenta â los precios que halle mas venta] osos* manteniéndose integra su responsabilidad hâcia el fletante, y no causando alteracion en las condiciones cou que se hîzo el fletamento*

099, El fletador que no completare la totalidad de la carga que pacto embarcar, pagarâ el fie te de lo que deje de cargar, â menos que el capitan no hubiese tomado otra carga para complétai1 la correspondiente â su buque.

709, Ïntroduciendo el fletador en la nave mas carga que la que tuviere deelarada y contratada, pagarâ el aumento de fie te que corresponda al esceso, con arreglo â su contrata; y si el capitan no pudiese colocar este aumento de carga bajo de esootdlla y en buena estiva sin faltar a los demâs contrat os que tenga celebrados5 lo descargara a ex pensas del propietario,

701, El capitan podrâ echar en tierra antes de salir del puerto las mercaderias introducidas en su nave clandestinamente y sin su consenti mi ento, ô bien port carias, exigiendo el flete al pie cio mas alto que haya cargado en a quel viaje.

702, Todo perjuicio de confiscation, embargo 6 detencion que sobrevenga â la nave, por haber el fletador introducido en ella distintos efectos de los que manifesté al fletante, recaerâ sobre el mismo fletador, su cargamento y demâs bienes.

Si estos perjuicios fueren extensivos â la carga de los demâs cofletadores, sera igualmente de cuenta del fletador que cometiô aquel engano indemnizarles integramente de ellos.

703, Conviniendo â sabiendas el fletante en reeibir â su bordo mercaderias de ilieito comer cio, se constituye responsable mancomunadamente con el duefto de eîlas de todos los perjuicios que se originen â los demâs cargadores ; y no podrâ exigir de aquel indenmizacion alguna por el daho que resuite â la nave, aun cuando se hubiese pactado.

704, Si el fletador abandonare ei fletamento, sin haber cargado cosa alguna, pagarâ la mitad del flete convenido, y el fletante quedarâ libre y quito de todas las obligaciones que contrajo en el fletamento,

705, En los fletamentos â carga general puede cualquiera de los cargadores descargar las mercaderias cargadas, pagando medio flete, el gasto de desestivar y reestivar, y cualquiera daho que se origine por su causa â los demâs cargadores. Estes tendrân facultad de oponerse â la descarga, haciéndose cargo de los efectos que se pretendan descargar, y abonando su importe al precio de la factura de consignacion.

700* Fletado un buque para reeibir su carga en otro puerto, se presentarâ el capitan al consignât ario designado en su contrata; y si este no le diere la carga, darâ aviso al fletador, cuyas instrueckmes esperarâ, coniendo entre tanto las estadias convenidas, ô las que sean de uso en el puerto, si no se hizo pacto expreso sobre cllas.

No recibiendo el capitan contestacion en el término régulai* harâ diligencia para contratar flete; y si no lo hallare despues que hayan corrido las estadias y sobreestadias, fonnalizarâ su protesta, y regresarâ al puerto donde contrato su fletamento.

El fletador le pagarâ su flete por entero, descoutando el que hayan devengado las mercaderias que se hubieren cargado por cuenta de un tercero.

Costa Rica: C* d* comm. Livre III. Connu, mar, Tit* 3, Confcr* spéc*

Sect. I. Transport.

provient, pourvu que l’affréteur ait requis judiciairement le capitaine de prendre la mer au moment où il devait le faire*

#97* Pas plus dans le cas où le navire a été affrété en entier, que dans celui où, à la suite d’affrètements partiels, une cargaison égale aux trois cinquièmes de ce que comporte le tonnage du navire a été réunie, le fréteur ne peut substituer un navire à celui qui a été désigné dans le contrat, à moins que tous les chargeurs n’y consentent; s’il le fait sans observer cette condition, il se rend responsable de tous les dommages qui peuvent survenir à la cargaison durant le voyage*

#98, Quiconque a frété un navire en entier peut céder son droit à une antre personne, pour qu’elle le charge en tout ou en partie, sans que le capitaine puisse s’y opposer*

Si l’affrète ment a été fait pour une quantité déterminée, l’affréteur pourra, de même, sous- affréter le navire pour son compte, aux prix les plus avantageux, s’il en trouve; mais, dans ce cas, sa responsabilité demeurera entière vis-à-vis du fréteur, et il ne sera apporté aucun changement aux conditions auxquelles F affrètement aura été fait,

#99, L’affréteur qui ai’ embarquera pas la totalité de la cargaison dont il est convenu, devra payer le fret de ce qu’il n’aura pas chargé, à moins que le capitaine n’ait pris une autre cargaison pour compléter le chargement dans la mesure de la capacité du navire,

700, Si l’affréteur embarque sur le navire une cargaison plus forte que celle qu’il a déclarée au contrat, il devra payer l’augmentation du fret correspondant à l’excédent, conformément au contrat; et, si le capitaine ne peut placer ce surplus de cargaison en dessous des écoutilles et en bon arrimage sans faillir aux autres contrats qu’il a passés, il le débarquera aux frais du propriétaire,

701* Le capitaine pourra déposer à terre, avant de sortir du port, les marchandises introduites sur son navire clandestinement et sans son consentement, ou bien les transporter, en exigeant le fret an prix le plus élevé auquel il ait traité pour ce voyage*

702, Tout dommage, résultant pour le navire d’une confiscation, d’une saisie ou d’une détention à raison de ce que l’affréteur a embarqué des marchandises différentes de celles qu’il a annoncées au fréteur, restera à la charge de l’affréteur, de sa cargaison et de ses autres biens*

Si les dommages s’étendent à îa cargaison des autres coaffréteurs, ils seront également au compte de l’affréteur, auteur de la fraude, lequel devra indemniser intégralement ees derniers des dommages subis par eux*

703, Si le fréteur a consenti sciemment à recevoir à son bord des marchandises dont le commerce est prohibé, il est responsable solidairement avec leur propriétaire de tous les dommages causés aux autres chargeurs; et il ne pourra exiger de ce propriétaire aucune indemnité pour le dommage causé au navire, même si cela a été stipulé dans la convention.

704, Si l’affréteur renonce à l’affrètement sans avoir chargé aucune marchandise, il devra payer la moitié du fret convenu, et l’armateur demeurera libre et quitte de toutes les obligations qu’il avait contractées dans l’affrètement,

705, Dans les affrètements à cargaison complète, l’un quelconque des chargeurs peut décharger les marchandises embarquées en payant la moitié du fret, les frais de désarrimage et de réarrimage, et tous les dommages subis de ce chef par les autres chargeurs. Ceux-ci auront la faculté de s’opposer au déchargement, en prenant à leur charge les objets qu’on prétend débarquer, et en payant la valeur au prix de la facture de consignation*

70#, Si un navire a été affrété pour recevoir sa cargaison dans un autre port, le capitaine se présentera au consignataire désigné au contrat ; et, si celui-ci ne lui fournit pas la cargaison, il en donnera avis à l’affréteur, dont il attendra les instructions; en attendant, les surestaries continueront à courir conformément à la convention, et à l’usage du port, s’il n’a pas été fait de stipulation expresse à cet égard.

Si le capitaine ne reçoit point d’ordres dans le délai réglementaire, il fera toute diligence pour trouver un nouveau fret ; et, s’il n’en trouve pas après expiration des délais de s tari es et de surestaries, il formulera sa protestation et reviendra au port où a été contracté l’affrètement.

L’affréteur, dans ce cas, paiera le fret entier au capitaine, sous déduction de ce qu’ont rapporté les marchandises chargées pour le compte d’un tiers.

Costa Rico: C. d. com. Libro III. Corn. mar. Tit. 3. Contr. ospee. Secc. I. Trasporte.

707. La dïsposicion del articulo anterïor es aplicable al buque, fletado de ida y vuelta, que no sea habilitado con la carga de retorao.

708. Si antes de hacerse la nave â la vêla sobrevimere una declaracion de guerra entre la nacion â cuyo pabeUon pertenezca, y otra cualquiera potencia maritime, 6 cesaren las relaciones de comercio con el pais designado en la eontrata de fletamento para el viaje de la nave, quedarân por el mismo hecho rescmdidos los fletamentos, y estinguidas todas las acciones â que pudieran dar lugar.

Hallândose cargada la nave, se descargarâ â Costa del fletador, y este abonara tambien los gastos y salarios eausados por el equipaje desde que se comenzo a cargar

1 709. Cuando por cerramiento del puerto û otro accidente de fuerza insuperable se interrumpa la salida del buque, subsistirâ el fletamento, sin que baya dereeho â reclam ar perjuicios por una ni otra parte. Los gastos de manutencion y sueldos del équipai e serân considerados averia comun. . . , A

Ït0* En el caso del articulo antecedente queda al arbitno del cargador deseargar y volver a cargar â su tiempo sus mereaderias, pagando estadias si retardase la recarga despues de haber cesado la causa que entorpecia el viaje*

711 Si despues de haber salido la nave al mar arribare al puerto de su salida por tiempo contrario ô riesgo de piratas 6 enemigos, y los cargadores convmiesen en su total descarga, no podrâ rehusarla el fletaute, pagândole el flete por entero del viaje de ida.

Si el fletamento estuviere ajustado por meses, se pagara el importe de una mesada libre, siendo el viaje â un puerto del mismo mar, y dos si estuviese en mar

dis tint o. / . , .

71*2. Ocurriendo en viaje la declaracion de guerra, cerramiento de puerto o interdiccion de relaciones comeroiales, seguirâ el capitan las instrucciones que de antemano haya recibido del fletador; y sea que arribe al puerto que para este caso le estuviere designado, ô sea que vuelva al de su salida, percibira solo el flete de ida, aun cuando la nave estuviese contratada por viaje de ida y vuelta.

713, Faltando al capitan instrucciones del fletador, y sobreviniendo declaracion de guerra, seguirâ su viaje al puerto de su destina, como este no sea de la misrna potencia con quien se hayan roto tas hostilidades, en cuyo caso se dirigira al puerto neutral y seguro que se encuentre mas cercano, y aguardara ordenes del cargador, sufragândose los gastos y salarios devengados en la detencion como averrn comun*

714, Haciéndose la descarga en el puerto de arribada, se devengarâ ei flete por viaje de ida entero, si estuviese â mas de la mitad de distancia entre ei de la expedicion v el de la consignacion. Siendo la distancia menor, solo se devengara

la mitad del flete, , ,

713, Los gastos que se ocasionen en descargar y volver a cargar las mereaderias en cualquier puerto de arribada, serân de cuenta de los cargadores, cuando se baya obrado por disposicion suya, ô con autorizacion del tribunal que hubiese estimado conveniente aquella operacion para evitar dano y avena en la conser-

vacion de los efectos, ^ T i

716, No se debe indemniaacion al fletador cuando la nave haga arribada para una reparacion urgente y necesaria en el casco 6 en sus aparejos y pertrechos; Y si en este caso prefiriesen los cargadores descargar sus efectos, pagaran el îlete por entero, como si la nave hubiese llegado â su destino, no excediendo la dilacion de treinta dias; y pasando de este plazo, solo pagaran el flete proporcional a la distancia que la nave haya trasportado del cargamento.

717, Quedando la nave inservible, estarâ obligado el capitan a iletar otra â su Costa, que reciba la carga, y la portée â su destino, acompanândola hasta hacer

la entrega de ella* f , . | rtllQa

Si absolu tam en te no se encontrase en los puertos que esten à treinta legt as de distancia otra nave para fletarla, se depo-sitarâ la carga por cuenta de los propietarios en ei puerto de la arribada, regulândose el flete de la nave que quedo inservible en razon de la distancia que la porteo, y no podrâ exigirse mdemmzacion alguna.

Costa Rica: C, d* Comm. Livre III. Comm, mar. Tit. 3, Contr* spéc*

Sect, I. Transport,

707, Les dispositions de l’art* précédent sont applicables an navire qui, ayant été affrété pour T aller et le retour, n’a pas transporté de cargaison de retour*

708, Si, avant que le navire n’ait mis à la voile, il survient une déclaration de guerre entre la nation dont il porte le pavillon et une autre puissance maritime, ou si les relations commerciales viennent à cesser avec le pays désigné au contrat d’affrètement pour le voyage du navire, les affrètements se trouveront rescindés par le fait même, et toutes les actions auxquelles ils auraient pu donner lieu seront éteintes*

Si le navire est déjà chargé, il sera déchargé aux frais de l’affréteur, et celui-ci paiera également les dépenses faites et les salaires gagnes par T équipage depuis le jour où le chargement du navire a commencé*

700, Lorsque, par suite de la fermeture du port ou de quelque autre accident de force majeure, la sortie du navire est rendue impossible, l'affrètement subsistera, sans qu’on puisse de part ni d’autre réclamer des dommages-intérêts. Les frais de maind’oeuvre et la solde de l’équipage seront alors considérés comme avaries communes*

710+ Dans le cas prévu par l’article précédent, le chargeur pourra, s’il le juge bon, débarquer la cargaison et remettre le chargement de ses marchandises à une époque à sa convenance, à la condition de payer les estaries, si le chargement est retardé après que ia cause qui suspendait le voyage aura cessé*

711+ Après que le navire a pris la mer, s’il est forcé de relâcher au port de sortie par suite de temps contraire ou pour éviter le risque d’être pris par des pirates ou par des ennemis, et si les chargeurs s’entendent pour débarquer toute la cargaison, l’armateur ne pourra s’y opposer, si on lui paie le fret en entier pour le voyage d’aller.

Si r affrètement a été contracté au mois, il sera dû à l’armateur un mois entier, si le navire devait se rendre à un port de la même mer, et deux, s’il devait aller dans une mer différente.

712. Si une déclaration de guerre, la fermeture du port ou la rupture des relations commerciales surviennent pendant le voyage, le capitaine se conformera aux instructions qu’il aura reçues par avance de l’affréteur; et, soit qu’il atteigne le port désigné par celui-ci, dans cette hypothèse, soit qu’il revienne au port de sortie, il ne percevra que le fret d’aller, lors même que le navire aurait été affrété pour un voyage d’aller et retour.

718+ Si le capitaine n’a pas reçu d’instructions de l’affréteur et s’il survient une déclaration de guerre, il continuera son voyage jusqu’au port de destination, si celui-ci n’est pas sur le territoire de la nation avec laquelle les hostilités sont ouvertes ; dans le cas contraire, il se dirigera vers le port neutre et sûr le plus voisin, et y attendra les ordres du chargeur, les frais et les salaire séchus pendant la détention étant considérés comme avaries communes*

714, Si le déchargement du navire a lieu dans le port de relâche, le fret sera dû pour le voyage d’aller en entier, si le navire a effectué plus de la moitié du trajet entre le port d’expédition et celui de la destination* Si la distance parcourue est moindre, il ne sera dû que la moitié du fret.

715* Les frais occasionnés par le déchargement et le rechargement des marchandises dans un port de relâche quelconque, seront au compte des chargeurs, si l’on a opéré par leur ordre, ou avec l’ autorisation du Tribunal, qui a jugé cette opération utile, pour éviter le dommage et l’avarie, et pour la conservation des marchandises.

716, Aucune indemnité n’est due à l’affréteur, lorsque le navire a fait relâche pour effectuer une réparation urgente et nécessaire à la carène ou aux agrès et à l’armement ; si, dans ce cas, les chargeurs préfèrent débarquer leurs marchandises, ils paient le fret en entier, comme si le navire était parvenu à destination, à condition que le retard n’excède pas 30 jours; passé ce délai, le fret ne sera payé que proportionnellement à la distance parcourue par le navire avec ia cargaison*

717, Si le navire est inutilisable, le capitaine sera tenu d’en affréter un autre à ses frais, pour recevoir la cargaison et la transporter à destination, et de l’accompagner lui- même jusqu’à ce que la livraison en ait été effectuée.

S’il ne se trouve, dans les ports situés dans un rayon de trente lieues, aucun navire pouvant être affrété, la cargaison sera débarquée au compte de ses propriétaires dans le port de relâche, et le fret sera réglé proportionnellement à la distance parcourue par le navire en la transportant, sans qu’aucune indemnité puisse être exigée.

58 Costa Kicftî C. d. com. Libro ÏIL Com. mûr. Tit. 3. Contr. espec. Secc. ï. Trasporte.

718, Si por malicia 6 indolencia dejase el capitan de proporcionar embarcation que transporte el cargamento en el caso que préviens el articule anterior, podran bnscarla y fletarla los cargadores a expensas del anterior fletante, despues de haber heeho dos interpelaciones judiciales al capitan; y este no podra rehusar la ratificacion del contrato hecho por los cargadores, que se Uevarâ a efecto de su cuenta

y bajo su responsabilidad. ,

719, Justificando los cargadores que el buque que quedo inservible no estaba

en estado de navegar cuando recibiô la carga, no podran exigirseles los fletes, y el fletante responderâ de todos los danos y perjuicios. . , . , , t

Esta justificacion sera admisible y eficaz no obstante la visita o londeo de la nave en qne se hubiese ealifieado su aptitud para emprender el viaje.

720t Si por bloqueo û otra causa que interrumpa la£ relaciones de comercio no pndiere arribar la nave al puerto de su destinOj y las instrucciones d.el carg&doi no hubiesen prevenido este caso, arribarâ el capitan al puerto babil mas proximo, donde, si se encontrare persona eometida para recibir el cargamento, se lo entre* gar&* y en su defecto aguardarâ las instrucciones del cargador, ô bien del consignatario a quien iba dirigido, y obrarâ segun ellas, soportândose los gastos que este retardo ocasione homo averia comun, y percibiendo el fie te de ida por entero.

721, Trascurrido un término suficiente 4 juicio del tribunal de comercio 6 magistrado judiciai de la plaza adonde se hizo la arribada, para que el cargador 6 consignatario nombrasen en ella persona que recibiese el cargamento, se decretara su depôsito por el mismo tribunal, pagândose el flete con el producto de la porcion del mismo cargamento, que se venderâ en eantidad suficiente para cubrirlo.

722, Fletada la nave por meses, 6 por dias, se devengaran los fletes desde

el dia en que se ponga â la carga, â menos que no haya estipulacion expresa en contrario, , -

723, En los fletamentos hechos por un tiempo deteraunado, comenzara a correr el flete desde el mismo dia, salvas siempre las condiciones que hayan acor-

dado las partes, ,

724- Cuando los fletes se ajusten por peso, se hara el pago por peso bruto, incluyendo los envoltorios, barricas 6 cualquiera espeeie de vaso en que vaya contenida la carga, si otra eosa no se hubiere pactado expresamente,

725, Devengan flete las mercaderias que el capitan baya vendido en caso de urgencia para subvenir a los gastos de caréna, aparejamiento y otras necesidades inprescindibles del buque.

726, El flete de las mercaderias arrojadas al mar para saivarse de un nesgo, se considerarà averia comun, abonândose su importe al fletante,

727, No se debe flete por las mercaderias que se hubieren perdido por naufragio ô varamiento, ni de las que fueron presa de piratas 6 de enemigos.

Si se hubiere pereibido adelantado el flete, se devolverâ, a menos qne no se

hubiese estipulado lo contrario, £

728, ïtescatândose el buque ô su carga, 6 salvândose los efectos del naulragio, se pagara el flete que corresponda a la distancia que el buque porteô la carga ; y si reparado este la lie vase bas t a el puerto de su destino, se abonarâ el flete por entero, sin per juicio de lo que corresponda decidirse sobre la averia.

729, Devengan el flete integro, segun lo pactado en el fletamento, las mercaderias que sufran deterioro ô diminucion por caso fortuito, por vicio propio de la cosa, 6 por mala ealidad y condicion de los envases.

730, No puede ser obligado el fletante â recibir en page de fletes los efectos del cargamento, estén ô no averiados ; pero bien podran abandqnarle los cargadores por el flete los liquides cuyas vasijas hayan perdido mas de la mit ad de su contenido*

731, Teniendo un aumento natural en su peso 6 medida las mercaderias cargadas en la nave, se pagara por el propietario el flete correspondiente â este esceso.

732, El fletador que voluntariamente y fuera de los casos de fuerza insuperable de que se ha hecho mencion en el articule 711 hiciere descargar sus efectos antes de llegar al puerto de su destino, pagara el flete por entero, y abonarâ los gastos de la arribada que se liizo â su instancia para la descarga.

Costa Rica: C. d. comni. Livre lü. Comm, m&r. Tit. 3. Coutr. spée.

Bect. I, Transport.

718, Si c’est par malice ou par négligence que le capitaine néglige de se procurer un bâtiment pour transporter la cargaison, dans le cas prévu par l’article précédent, les chargeurs peuvent en chercher et en louer un aux frais du premier fréteur après avoir fait deux sommations judiciaires au capitaine; et celui-ci ne pourra refuser de ratifier le contrat ainsi passé par les chargeurs, lequel produira ses effets à son compte et sous sa responsabilité.

719, Si les chargeurs prouvent que le navire devenu inutilisable n’était pas en état de naviguer quand il a reçu la cargaison, ils ne pourront être tenus de payer le fret, et le fréteur sera responsable de tous les dommages qu’ils auront subis.

Cette preuve sera admissible et produira son effet nonobstant la visite et l’examen du fond du navire, à la suite desquels il aura été déclaré propre à entreprendre le voyage.

720, Si, par suite de blocus ou pour toute autre cause suspendant les rapports commerciaux, le navire ne peut parvenir à son port de destination, et si les instructions du chargeur n’ont point prévu le cas, le capitaine fera relâche au port convenable le plus proche, où, s’il se rencontre une personne ayant mandat de recevoir ia cargaison, il lui en fera livraison; sinon, il attendra les instructions du chargeur ou du consignataire, auquel les marchandises sont adressées, et s’y conformera en mettant au compte des avaries communes les frais occasionnés par ce retard, et en percevant le fret d’aller en entier.

721, Passé un délai suffisant, au jugement du Tribunal de Commerce ou de l’autorité judiciaire du lieu où il a fait relâche, pour que le chargeur ou le consignataire puissent y désigner une personne chargée de recevoir la marchandise, le Tribunal en ordonnera le dépôt, et le fret sera payé sur le prix de la partie de la cargaison, qui sera vendue à concurrence de ce qui sera nécessaire à cet effet.

722, Si le navire a été affrété à tant par mois ou à tant par jour, le fret sera acquis à compter du jour où le chargement sera achevé, sauf stipulation contraire.

728, En cas d’affrètement pour un temps déterminé, le fret commencera à courir du même jour, toujours sauf convention contraire.

724, Si l’affrètement a été fait au poids, le paiement du fret sera calculé sur le poids brut, en y comprenant les emballages, les barriques et tous autres récipients renfermant la marchandise, si aucune autre convention n’a été expressément stipulée.

725, Sont comptées dans le fret les marchandises que le capitaine a vendues, en cas d’urgence, pour subvenir aux frais de réparation de la carène, aux approvisionnements et aux autres dépenses inévitables du navire.

726, Le fret des marchandises jetées à la mer pour éviter un risque est considéré comme avarie commune, et le montant en est dû au fréteur.

727, 11 n’est dû aucun fret pour les marchandises qui ont péri par naufrage ou échouage, ni pour celles qui ont été prises par des pirates ou des ennemis.

Si le fret en a été perçu par avance, il sera remboursé, sauf convention contraire.

728, Si le navire ou la cargaison sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, on paiera le fret proportionnellement à la distance à laquelle le navire a transporté la cargaison, et si, après réparation, le navire effectue le voyage jusqu’au port de destination, le fret sera dû en entier, sans préjudice de ce qu’il y aura lieu de décider pour les avaries.

729, Le fret est dû en entier, suivant les clauses du contrat d’affrètement, pour les marchandises ayant subi une détérioration ou une diminution par suite d’un cas fortuit, d’un vice propre de la chose, ou de la mauvaise qualité des emballages.

730, Le fréteur ne peut être tenu de recevoir en paiement du fret les objets compris dans la cargaison, qu’ils soient ou non avariés; toutefois, les chargeurs pourront lui abandonner à titre de fret les liquides dont les récipients ont perdu plus de la moitié de leur contenu.

731, Si les marchandises chargées sur le navire ont augmenté naturellement en poids ou en volume, le propriétaire paiera le fret correspondant à ce surplus.

732, L’affréteur qui, volontairement et en dehors des cas de force majeure dont il a été fait mention dans l’art, 70, fait décharger la marchandise avant qu’elle ne soit parvenue au port de destination, doit payer le fret en entier et les frais de la relâche qu’on a faite, à sa demande, pour le déchargement.

59 Costa Rica: a d, com. Libro III. Com. mar. Tit. 3, Contr. espec. Secc. I. Traaporte,

733, Se debe el flete desde el momento en que se han descargado y puesto â disposicion del consignatario las mercaderias.

734, Ho se puede retener â borde el cargainento â pretexto de recelo sobre falta de pago de los fletes; pero habiendo justos motivos para aquella desconfianza, podrâ el tribunal de comercio, â instancia del capitan, autorizar la intervention de los efectos que se descarguen lias ta que se hayan pagado los fletes.

735, Fuera de los casos excep tuados en las dispositions precedentes no esta obligado el fletante â soportar diminution alguna en los fletes devengados con arreglo â la contrata de flétan) ento,

736, La capa debe satisfacerse en la misma proporcion que los fletes, rigiendo en cuanto â ella todas las alteraciones y modifications â que estân sujetos estos.

737, El cargamento esta especialmente obligado â la seguridad del pago de los fletes devengados en su trasporte.

738, Hasta cumplido un mes de haber recibido el consignatario la carga, conserva el fletante el derecho de exigir que se venda judicialmente la parte de ella que sea neeesaria para cubrir los fletes ; lo eu al se verificarâ tambien aun cuando el consignatario se constituya en quiebra. Pasado aquel término, los fletes se consideran en la clase de un crédite ordinario, sin preferencia alguna. Las mercaderias que hubieren pasado â tercer poseedor despues de trascurridos los ocho dias siguientes â su recibo, dejan de estai su jet as â esta responsabilidad.

§ 2.° Del conocimiento.

739, El cargador y el capitan de la nave que recibe la carga no pueden rehusar entregarse mutuamente como titulo de sus respect! vas obligations y derechos un conocimiento, en que se espresarâ: l.° El nombre, matricula y porte del buque; — 2.° El del capitan y el pueblo de su domitilio; — 3.° El puerto de la carga y el de la desearga ; — 4.° Los nombres del cargador y del consignatario ; — * 5.û La calidad, cantidad, numéro de bultos y rnarcas de las mercaderias; —

El flete y la capa contratados.

Puede omitirse la designacion del consignatario, y ponerse â la orden.

740, El cargador firmarâ un conocimiento que entregarâ al capitan.

El capitan firmarâ tantos cuantos exija el cargador.

Todos los conocirnientos, y a sea el que debe firmar el cargador * como los que se exijan al capitan, serân de un mismo ténor, llevarân igual fecha, y expresarân el numéro de los que se han firmado.

741, Hallândose discordancia entre los conocirnientos de un mismo cargamento, se estarâ al contexte del que présente el capitan, estando todo escrito en su totalidad, 6 al menos en la parte que no sea letra impresa, de mano del cargador 6 del dependiente propuesto para las expediciones de su trafic o, sin enmienda ni raspadura, y por el que prodnzca el cargador, si estuviere firmado de mano del mismo capitan.

Si los dos conocirnientos discordes tuviesen respectivamente este requisito, se estarâ â lo que prueben las partes.

742, Los conocirnientos â la orden se pueden ceder por endoso, y negociarse.

En virtud del endoso se trasfieren â la persona en cuyo favor se hace, todos

los derechos y acciones del endosante sobre el cargamento.

743, El portador légitime de un conocimiento â îa orden debe presentarlo al capitan del buque antes de darse principio â la desearga, para que se le entreguen direct ament e las mercaderias; y omitiendo hacerlo serân de su cuenta los gastos que se causen en almacenarlas, y la c omis ion de medio por ciento, â que tendrâ derecho el depositario de ellas.

744, Sea que el conocimiento esté dado â la orden, ô que se liaya extendido en favor de persona determinada, no puede variarse el destino de las mercaderias sin que el cargador devuelva al capitan todos los conocirnientos que este firrnô; y si el capitan consintiere en ello, quedarâ responsable del cargamento al portador ïegitimo de los conocirnientos.

745, Si por causa de estravio no pudiere hacerse la dévolution prevenida en el articule anterior, se afianzarâ â satisfaction del capitan el valor del cargamento;

Costa Rica: CL d. comm. Livre III. Comm. mar. Tit. 3. Contr. spée.

8e et. I. Transport.

733, Le fret est dû à partir du moment où les marchandises ont été déchargées et mises à la disposition du destinataire.

734, La cargaison ne peut être retenue à bord sous prétexte qu’il y a lieu de craindre que le fret ne soit pas payé; toutefois, si cette crainte est fondée sur de justes motifs, le Tribunal de Commerce pourra, à la demande du capitaine, autoriser îa mise sous séquestre des marchandises déchargées jusqu’à ce que le fret ait été payé.

735, En dehors des cas exceptés par les dispositions précédentes* le fréteur n’est tenu de supporter aucune réduction sur le fret acquis conformément au contrat d’affrètement.

736, Le chapeau du capitaine (prime) doit être payé dans les mêmes conditions que le fret, et subir toutes les réductions et modifications que subit le fret lui -même.

737, La cargaison est spécialement affectée à la garantie du paiement du fret dû pour son transport.

738, Jusqu’à l’expiration du mois qui suit la réception de la marchandise par le consignataire, l’ armateur conserve le droit d’exiger la vente judiciaire de la partie de la cargaison nécessaire pour couvrir le montant du fret; cette vente a lieu lors même que le consignataire serait tombé en faillite. Passé ce délai, le fret doit être classé dans la catégorie des créances ordinaires, sans préférence aucune. Les marchandises passées aux mains d’un tiers détenteur, après l’expiration des huit jours qui suivent leur réception, cessent d’être soumises à cette responsabilité.

g 2, Du connaissement .

739, Le chargeur et le capitaine du navire qui reçoit une cargaison, ne peuvent refuser de se délivrer mutuellement, comme titre de leurs obligations et de leurs droits respectifs, un connaissement sur lequel on indiquera: 1° Le nom, le matricule et le tonnage du navire; — 2° Le nom du capitaine et le lieu de son domicile; — 3Û Le port de chargement et celui de déchargement; — 4Q Les noms du chargeur et du consignataire ; — 5° La qualité, la quantité, le nombre des colis et les marques des marchandises ; — 6° Le fret et le chapeau convenus.

La désignation du consignataire peut être omise et le connaissement peut être fait à ordre.

740, Le chargeur signera un exemplaire du connaissement, qu’il remettra au capitaine.

Le capitaine signera autant d’exemplaires que le chargeur Pexigera.

Tout les connaissements, tant celui que doit signer le chargeur que ceux qu’il exige du capitaine, doivent être conçus dans les mêmes termes, porter la même date et indiquer le nombre des exemplaires signés.

741, S’il y a désaccord entre les connaissements d’une même cargaison, on s’en rapportera au texte présenté par le capitaine, si celui-ci est entièrement écrit, du^ moins dans la partie non-imprimée, de la main du chargeur ou de la personne préposée par lui aux expéditions de son commerce, sans surcharge ni rature, et à celui que produit le chargeur, s’il est signé de la main du capitaine lui-même.

Si les deux connaissements en désaccord remplissent également ces conditions, on se tiendra à ce dont les parties feront la preuve.

742, Les connaissements à ordre peuvent être cédés par endossement et négociés.

L’endossement transfère à la personne au profit de laquelle il est fait tous les

droits et actions de l’endossant sur la cargaison.

743, Le porteur légitime d’un connaissement à ordre doit le présenter au capitaine du navire avant le commencement du déchargement, pour que les marchandises lui soient livrées directement ; s’il omet de le faire, les frais d’emmagasinement et la commission d’un demi pour cent à laquelle a droit le dépositaire sont à sa charge,

744, Que le connaissement soit à ordre ou au nom d’une personne déterminée, la destination des marchandises ne peut être changée sans que le chargeur rende au capitaine tous les connaissements qu’il a signés; et, si le capitaine y a consenti, il demeure responsable de la cargaison envers le porteur légitime des connaissements.

745, Si, par suite de la perte des connaissements, la restitution prévue par l’ article précédent ne peut avoir lieu, la valeur de la cargaison servira de caution

go Costa Rica: C. tL corn* Libre IIL Com.iuûr. Tit* 3, Contr, espec* Secc. IL Contr* a la gruesa*

y sin este requisito no se le podrâ obligar a suscribir nue vos conocimientos para distinta consignacion*

746, Falleciendo el capitan de una nave, ô cesando en su oficio por cualquier otro accidente antes de haberse b écho a la vêla, exigirân los cargadores de su suces or que revalide los conocimientos suscritos por el que recibiô la carga sin lo cual no responderâ aquel sino de lo que se justifîque por el cargador que existia en la nave cuando entro a ejercer su empleo. Los gastos que puedan ocurrir en el reeonocimiento de la carga embarcada serân de cuenta del naviero, sin perjuicio de que lo repita del capitan cesante, si dejô de serlo por culpa que hubiere dado lugar â su remooion.

747, Los eonocimientos, cuya firma sea reconocida légitima por el mismo que los suscribio, tienen fuerza ejecutiva en juicio*

748, No se admitirâ â los capitanes la excepcion de que lirmaron los conocimientos eonfidencialmente y bajo promesa de que se les entregaria la carga designada en ellos*

749, Todas las demandas entre cargador y capitan se han de apoyar necesariamente en el conocimiento de la carga entregada â este, sin cuya presentacion no se les darâ curso,

750, En virtud del conocimiento del cargamento se tienen por cancelados los recibos provisionales de fecha anterior que se hubieren dado por el capitan 6 sus subalternes de las entregas parciales que se les hubiesen ido baciendo del cargamento,

75 1, Al hacer la entrega del cargamento se devolverân al capitan los conocimientos que firmô, 6 al menos uno de sus ejemplares en que se pondra el recibo de lo que hubiere entregado* El consignatario que fuere moroso en rîar este documente, responderâ al capitan de los perjuicios que se le sigan por la dilacion*

Secciân segunda. Del contrato â la gruesa, 6 préstamo â riesgo

marîtimo-

752, Los contratos â la gruesa pueden celebrarse: Por instrumento publico con las solemnidades de derecho; — Por poliza firmada por las partes con intervencion de autoridad 6 juez competente; — Por documente privado entre los contrayentes*

Los contratos â la gruesa que consten por instrumento publico traen aparejada ejecucion*

El mismo efecto producirân cuando, habiéndose celebrado con interveneion de autoridad ô juez competente, se eompruebe la pôliza del demandante por el registro de la autoridad 6 juez competente que intervino en el contrato, siempre que este se encuentre con todas las formaïidades correspondantes*

Celebrândose privadamente entre los contratantes, no sera ejecutivo el contrato sin que conste la autenticidad de las firmas por recono cimiento judicial de los mismos que îas pusieron, 6 en otra forma suficiente.

Los préstamos â la gruesa contraidos de palabra son ineficaces en juicio, y no se admitirâ en su razon demanda ni prueba alguna*

75$, Para que las escrituras y polizas de los contratos â la gruesa obtengan preferencia en perjuicio de tercero, se ha de tomar razon de ellas en el registro de hipotecas del partido dentro de los ocho dias siguientes al de su fecha, sin cuyo requisito no producirân efecto sino entre los que las suscribieron,

Con respecto â las que se hagan en pais extranjero sera suficiente la observancia exacta de las formaïidades prevenidas en el artieulo 590*

754, En la redaccion del contrato â la gruesa se harâ expresion de: l*û La clase, nombre y matricula del buque; — 2*û El nombre, apelhdo y domicilio del capitan; — 3.° Los nombres, apellidos y domicihos del dador y del tomador del préstamo; — 4*° El capital del préstamo y el premio convenido; — 5.° El plazo de! reemboso; — Los efectos hipotecaaos ; — 7,° El via je por el cual se corra el riesgo,

755, Las polizas de los contratos â la gruesa pueden cederse y negociarse por endosos estando extendidas à la orden; y en fuerza del endoso se trasmiten â los cesionarios todos los derechos y riesgos del dador del préstamo*

Costa Rica: C. d. comm, Livre III. Comm. mar. Tit. 3. Ctmtr, spéc*

Se et. IL Contrat à la grosse.

au capitaine; faute de quoi, il ne pourra être obligé à souscrire de nouveaux connaissements pour une consignation différente.

746. Si le capitaine d’un navire vient à mourir* ou s’il cesse ses fonctions par suite de quelque autre accident* avant d’avoir mis à la voile, les chargeurs exigeront de son successeur qu’il ratifie les connaissements signés par celui qui a reçu la cargaison, faute de quoi ce successeur ne répondra que des marchandises dont le chargeur aura prouvé la présence sur le navire au moment de son entrée en fonctions. Les frais que pourra occasionner la reconnaissance de la cargaison embarquée seront au compte de l’armateur, sous réserve du recours qu’il pourra exercer contre le capitaine sorti de fonctions, s’il a cessé de servir par suite d’une faute ayant donné lieu à sa révocation.

747. Les connaissements dont la signature est reconnue authentique par celui-là même qui les a signés, ont force exécutoire en justice.

748. Les capitaines ne seront pas admis à faire valoir l1 exception tirée de ce qu’ils ont signé les connaissements, de confiance, et sous la promesse qu’on leur remettrait ultérieurement la cargaison qui y est annoncée.

749. Toutes les demandes intervenant entre le chargeur et le capitaine doivent être nécessairement fondées sur le connaissement de la cargaison remise à celui-ci, et, sans la présentation de ee document, il ne leur sera donné aucune suite.

750. En vertu du connaissement, seront réputés annulés les reçus provisoires, antérieurs en date, que le capitaine ou ses subalternes auront pu donner pour les chargements partiels qui leur auront été remis sur la cargaison.

751. Lors de la livraison de la cargaison on devra rendre au capitaine les connaissements signés de lui, ou, au moins, un des exemplaires sur lequel sera apposé le reçu de la personne à laquelle la cargaison aura été remise. Tout consignataire qui aura tardé à remettre ce document sera responsable à l’égard du capitaine des dommages-intérêts dûs à raison de ce retard.

Section IL Du contrat à la grosse ou du prêt aux risques

de mer.

752. Les contrats à la grosse peuvent être faits: Par acte public, avec les formalités du droit commun; — Par une police signée par les parties, avec intervention de l’autorité ou du juge compétent; — Par acte privé entre les contractants.

Les contrats à la grosse dressés par acte publie sont exécutoires par voie d’exécution parée.

Le même effet se produira, lorsque ia police du créancier ayant été rédigée avec l’intervention de l’autorité ou du juge compétent, l’existence en est établie par le registre de l’autorité ou du juge intervenu an contrat, pourvu que toutes les formalités voulues aient été remplies.

Si le contrat a été fait par acte privé, il ne sera exécutoire qu’à la condition que l’authenticité des signatures ait été établie par la reconnaissance en justice de ceux qui les ont apposées ou par toute autre mode de preuve suffisant.

Les prêts à la grosse faits verbalement sont sans effet en justice et aucune demande, ni aucune preuve ne peut être fondée sur eux.

753. Pour que les actes et polices constatant des contrats à la grosse obtiennent la préférence au préjudice d’un tiers, ü faut qu’ils soient enregistrés sur le registre des hypothèques de la circonscription, dans les huit jours qui suivent la date de leur rédaction, sans quoi ils ne produisent d’effets qu’entre les parties qui les ont signés.

Relativement à ceux qui ont été passés en pays étranger, il suffira d’observer exactement les formalités prescrites par l’art. 590.

754. Dans la rédaction d’un contrat à la grosse, on indiquera: P La catégorie, le nom et la matricule du navire; — 2° Les nom, prénoms et domicile du capitaine; — 3Û Les noms, prénoms et domiciles du prêteur et de l’emprunteur; — 4° Le montant du prêt et de l’intérêt stipulé ; — 5° Le délai de remboursement ; — 6Û Les objets hypothéqués; — 7° Le voyage pour lequel le risque est couru.

755. Les polices des contrats à la grosse peuvent être cédées et négociées par endossement, lorsqu’elles sont à ordre; et, la force de l’endossement transfère aux cessionnaires tous les droits et tous les risques du prêteur.

(>1 Costa Rica : C. dt com, Libro IIL Com* mar. Tit. 3. Conti\ espec. Seee. IL Contr. â la gruesa.

756. Puede hacerse el préstamo â la gruesa no soiamente en moneda metâliea sino tambien en efectos propios para el ser vicie, y consumo de la nave, asi como para ei comercio, arreglândosc en este caso por convenio de las partes un valor fijo.

757. Los préstamos a la gruesa pueden constituirse conjunta 6 separadamente sobre: El easco y quilla del buque; — Las vêlas y aparejos; — El armamento y vitualîas; — Las mer cadenas cargadas.

758. Si se consfcituye eî préstamo â la gruesa sobre el casco y qui lia del buque, se entienden hipoteeados al capital y premios el buque, las vêlas, aparejos, armaxnento, provisiones y les fie tes que ganare en el viaje;

Si sobre la earga en general, se oomprenden en la hipoteca todas las mercaderias y efectos que la componen;

Y si sobre un objeto particular y determinado del buque 6 de la earga, solo este y no lo restante sera hipoteca del préstamo,

759. No puede tomarse dîner o â la gruesa sobre îos fletes no devengados de la nave, ni sobre las gananeias que se esperen del cargamento ; y el prestador que lo haga no tendra mas derecho que al reembolso del capital sin premio aigu no,

760. Despues de realtzados Ios fletes, asi estos como las gananeias que se hayan sacado del cargamento, podrân ser ejecutados para pago de los préstamos â la gruesa en esta forma : los fletes por el que se hizo sobre el casco y quilla de la nave, y los beneficios de la earga, por el que se diô sobre eda.

761. Tampoco puede hacerse préstamo a la gruesa al equipaje de la nave sobre sus saiarios.

762. No podrâ tomarse a la gruesa sobre el cuerpo y quilla de la nave mas cantidad que las très cuartas partes de su valor.

Sobre las mercaderias cargadas podrâ tomarse todo el importe del valor que tengan en el puerto donde empezaron â correr el riesgo, y no mayor cantidad.

768. Las eantidades en que exeediere el préstamo â la gruesa de las proporciones establecidas en el articulo anterior, se devolverân al prestador con el rédito correspondiente al tiempo en que haya estado en desembolso de ellas. Y si se probare que el tomador usô de medios fraudulentos para dar un valor exagerado â los objetos del préstamo, pagarâ tambien el premio convenido en este que corresponda â las eantidades devueltas.

764, Cuando el que tomô un préstamo â la gruesa para cargar el buque no pudiere emplear en la earga toda la cantidad prestada, restituirâ el sobrante al prestador antes de la expedicion de la nave.

Lo mismo harâ con los efectos que hubiere tomado en préstamo â la gruesa, si no hubiere podido cargarlos.

765. No quedarân obligados el buque, sus aparejos, armamento, ni vitualîas al préstamo â la gruesa que toma el capitan en la plaza donde residan el naviero 6 sus coiisignatarios, sin que estos intervengan en el contrato ô îe aprueben por escrito; y la obligacion del capitan solo sera eficaz con respecto â la nave por la parte de propiedad que tenga en ella.

766. Fuera de la plaza donde residan el naviero 6 el consignatarïo del buque usarâ el capitan, si necesitare tomar un préstamo â la gruesa, de la facultad que le esta declarada en el articulo 590, probando la urgencia, y con previa autorizacion judicial, en la forma que en él esta prevenida.

767, Es nulo el contrato â la gruesa que se célébré sobre efectos que estuviesen coriïendo riesgo al tiempo de su celebracion.

768. Cuando los efectos sobre que se toma dinero â la gruesa no llegan â ponerse en riesgo, queda sin efecto el contrato,

769, Las eantidades tomadas â la gruesa para el ültimo viaje del buque, se pagarân con preferencia â los préstamos de los viajes anteriores, aun cuando estos ultimes se hubiesen prorogado por un pacto espreso.

779, Los préstamos h échos durante el viaje ser an preferidos â los que se hieieron antes de la expedicion de la nave, graduândose en ellos la preferencia, en el caso de ser muchos, por el ôrden contrario al de sus fechas.

771» Las acciones del prestador â la gmesa se estinguen enteramente con la pérdida absoluta de los efectos sobre que se hizo el préstamo, acaeciendo esta en el tiempo y lugar convenidos para correr el riesgo, y procediendo de causa que no aea

Costa Rica: C. d, conim. Livre III. Coram. mar. Tit, 3, Oontr. spéc.

Sect. II. Contrat à la grosse.

756* Le prêt à la grosse peut être fait non seulement en monnaie métallique, mais encore en objets propres au service et à la consommation du navire ou propres au commerce; dans ce cas, la convention des parties doit donner à ces objets une valeur déterminée.

757* Les prêts à la grosse peuvent être constitués conjointement ou séparément, sur : La coque et la quille du navire ; — Les voiles et les agrès ; — L'armement et les provisions; — Les marchandises chargées.

758, Si le prêt est constitué sur la coque et la quille du navire, on considère comme affectés à la garantie du capital et des intérêts, le navire, les voiles, les agrès, T armement, les provisions et le fret gagne dans le voyage.

S'il est constitué sur la cargaison en général, l’hypothèque porte sur toutes les marchandises et tous les objets qui la composent.

Et s’il porte sur une partie déterminée du navire ou un objet de la cargaison, cette partie ou cet objet seul et non le reste sert de garantie au prêt.

759. On ne peut prêter à la grosse sur le fret non acquis, ni sur les bénéfices espérés de la cargaison; et le prêteur qui consentira une opération de cette nature n’aura droit qu’au remboursement du capital sans prime d’aucune sorte,

760* Après que les frets auront été réalisés, ceux-ci, comme les bénéfices retirés de la cargaison, pourront être saisis pour le paiement des prêts à la grosse, de la manière suivante : les frets, pour les prêts faits sur la coque et la quille du navire, les bénéfices, pour les prêts constitués sur îa cargaison même.

761* On ne peut pas non plus prêter à la grosse à l’équipage sur ses salaires.

762* On ne peut emprunter à la grosse sur le corps et la quille du navire une somme excédant les trois quarts de la valeur de celui-ci.

Sur les marchandises chargées, on peut emprunter à concurrence de la totalité de la valeur qu’elles ont dans le port où elles ont commencé à courir le risque, et non une somme supérieure,

765* Les sommes pour lesquelles le prêt à la grosse dépasse les limites établies par l’article précédent, doivent être restituées au prêteur, avec l'intérêt correspondant au^ temps pendant lequel il en a été privé. Et, s'il est prouvé que l’emprunteur a usé de moyens frauduleux pour donner une valeur exagérée aux objets affectés à la garantie du prêt, il devra payer, en outre, la prime convenue sur ce qui correspond aux sommes remboursées.

764* Si celui qui emprunte à la grosse pour charger le navire ne peut employât au chargement toute la somme empruntée, il restituera l'excédent au prêteur, avant le départ du navire.

Il agira de même à l’égard des objets qu'il a empruntés à la grosse, s’il n’a pu les charger,

765* Le navire, ses agrès, son armement et ses provisions ne sont pas affectés à la garantie du prêt à la grosse que contracte le capitaine dans le lieu où résident l'armateur ou scs consignataires, sans que ceux-ci soient intervenus au contrat ou l’aient approuvé par écrit; et l’obligation du capitaine n’aura d'effet à l’égard du navire que pour îa part de propriété qu’il a sur lui.

766* En dehors du lieu où résident l'armateur ou le consignataire du navire, le capitaine, s’il a besoin d’emprunter à la grosse, pourra user de la faculté que lui accorde l'art. 590, à la condition de prouver l'urgence, et moyennant l’autorisation préalable de justice dans la forme prescrite par cet article.

767* Est nul le contrat à la grosse portant sur des objets déjà exposés au risque au moment de sa conclusion,

768, Quand les objets sur lesquels on emprunte à la grosse n’en viennent point à être exposés au risque, le contrat reste sans effet.

769* Les sommes empruntées à la grosse en vue du dernier voyage du navire seront payées par préférence à celles empruntées pour les voyages précédents, lors même que ces derniers prêts auraient été prolongés par une convention expresse.

779* Les prêts faits pendant le voyage seront préférés à ceux qui auront été faits avant le départ du navire, et s’il y en a plusieurs, la préférence s'établira dans l’ordre contraire à celui de leurs dates,

771* Les actions du prêteur à la grosse s’éteignent totalement par la perte absolue des objets sur lesquels le prêt a été fait, si elle survient dans le temps et le lieu convenus pour courir le risque, et si elle provient d’une cause non exceptée

Costa Rica: C* d* com. Libro III. Tit* 3* Secc. III* Seguros màritirüOÊ*

de las eseeptuadas, bien por pacto especial entre los contray entes, 6 bien por disposieion legal.

De cargo del tomador sera probar la pérdida, y en los préstamos sobre el cargamento justificar asimismo que los efectos declarados al prestador como objetos del préstamo existian realmente en la nave embarcados de su cuenta, y que corrieron los riesgos.

772. No se estinguirâ la accion del prestador aun cuando se pierdan las cosas obligadas al pago del préstamo, si el dano occumdo en ellas procediere de alguna de las causas siguientes: l.° Por vicie propio de la misma cosa; — 2.° Por dolo o culpa del tomador; — 3.° Por baraterias del capitan ô del equipaje; — 4,° Cargândose las mercaderias en bu que diferente del que se désigné en el contrato, â menos que por aconteeimiento de fuerza insuperable hubiese sido indispensable trasladar la carga de un buque â otro*

En cualquiera de estes casos tiene derecho el prestador â la gruesa al reintegro de su capital y réditos, no liabiéndose pactado espresamenie lo contrario*

773. Tampoco recae en perjuicio del prestador el dano que sobrevenga en el buque por emplearse en ei eontrabando*

774. Los prestadores â la gruesa soportarân â prorata de su interés respectivo las averias comunes que ocurran en las cosas sobre que se hizo el préstamo.

En las averias simples, â defecto de eonvenio espreso de los contrat an tes, contribuirâ tambien por su interés respectivo el prestador â la gruesa, no perteneciendo â las especies de riesgos esceptuados en el articulo 772*

775. Si no se hubiere determinado con especiaiidad la época en que el prestador haya de correr el riesgo, se entenderâ que comienza, en cuanto al buque y sus agregados, desde el momento en que se hizo â la vêla hasta que anclô y quedô ïondeado en el puerto de su destiuo*

En cuanto â las mercaderias correrâ el rlesgo desde que se carguen en la play a del puerto donde se hace la espedicion, hasta que se descar guen en el puerto de la consignation.

776. Àcaeciendo naufragio, percibirâ el prestador â la gruesa la cantidad que produzcan los efectos salvados sobre que se constituyô el préstamo, deduciéndose los gastos causados para ponerlos a salvo.

777/ Si con el prestador a la gruesa concurriere en caso de naufragio un asegurador de los mismos objetos sobre que estuviere constituido el préstamo, dividirân entre si el producto de los que se hubieren salvado, â prorata de su interés respective, siempre que la cantidad asegurada cupiera en el valor de los objetos, despues de deducido el importe del préstamo.

No siendo asi percibirâ solamente el asegurador la parte proporcional que corresponda al resto del valor de las cosas aseguradas, hecha antes la exprès ada deduccion.

778. Dândose fiador en el contrato â la gruesa, se le tendra por obligado mancom unadam ente con el tomador, si en la fianza no se puso restriccion en contrario.

Cumplido el tiempo que se fijô para la fianza, queda ex tin guida la obligacion del fiador, como no se renueve por un segundo contrato.

779. Si hubiere demora en la réintégration del capital prestado y de sus premios, tendra derecho el prestador al rédito mercantil que corresponda al capital, sin inclusion de los premios*

Seecion tercera. De los seguros maritimos.

§ l.° Forma de este contrato *

780, El contrato de seguro ha de constar de escritura püblica ô privada para que sea eficaz eu juicio*

Las formas diferentes de su célébration, y los efectos respectives de cada una, son las misrnas que con respect o al contrato â la gruesa se h an prescrite en el art/ culo 752*

781, De cualquiera manera que se extienda el contrato de seguro debe contener todas las circunstaiicias siguientes : 1 *° La fecha, con expresion de la hora en que se firma; — 2*° Los nombres, apellidos y domicilios del asegurador y el asegurado ; — ■ 3,° Si el asegurado hace asegurar efectos propios, ô si obra en comision por cuenta de otro; —4.° Ei nombre y domicilio del propietario de las cosas que se aseguran, en el caso de hacerse el seguro por comision; — 5.° Ei nombre,

Costa Rica: C, d, connu. Livre III. Tit. 3. Sect. III, Assurances maritimes. 62

soit par une convention spéciale entre les contractants , soit par une disposition de la loi.

C'est à Y emprunteur qu'il incombe de prouver la perte, et, dans le cas de prêts sur la cargaison, de justifier, de même, que les objets déclarés au prêteur comme affectés à la garantie du prêt existaient réellement à bord du navire, embarqués à son compte, et qu'ils ont couru les risques.

772, L'action du prêteur n'est pas éteinte, même lorsque les choses affectées au paiement du prêt ont péri, quand Je dommage subi par elles provient d'une des causes suivantes: 1° D'un vice propre de la chose; — 2° Du dol ou de la faute de F emprunteur; — 3° De la baraterie du capitaine ou de l'équipage ; — 4e De ce que les marchandises ont été chargées sur un navire autre que celui qui a été désigné au contrat, à moins qu'un cas de force majeure n'ait rendu indispensable le transbordement de la cargaison d'un navire sur un autre.

Dans tous ces cas, le prêteur à la grosse a droit au remboursement de son capital et aux intérêts, à moins que le contraire n'ait été expressément convenu.

773, Ne tombe pas non plus à la charge du prêteur le dommage causé au navire pour avoir servi à la contrebande.

774, Les prêteurs à la grosse supporteront, au prorata de leurs intérêts respectifs, les avaries communes survenues aux objets sur lesquels le prêt a été fait.

En cas d'avaries simples, et à défaut de convention expresse entre les contractants, le prêteur y contribuera également au prorata de son intérêt propre, s'il ne s'agit pas de l'une des catégories de risques exceptés par Fart. 772.

775, Si Ton n'a pas déterminé spécialement la période pendant laquelle le prêteur doit courir le risque, il sera réputé commencer, au regard du navire et des agrès, à compter du moment où le navire a mis à la voile jusqu'à ce qu'il ait mouillé et jeté l'ancre dans le port de destination.

À l'égard des marchandises, le risque courra du jour ou elles auront été chargées sur le quai du port d'expédition, jusqu'à leur débarquement dans le port de la livraison*

776, S'il survient un naufrage, le prêteur à la grosse touchera le prix de vente des objets sauvés sur lesquels le prêt aura été constitué, sous déduction des frais occasionnés par leur sauvetage.

777, Lorsqu3 en cas de naufrage, un assureur des objets mêmes sur lesquels le prêt a été consenti, concourt avec le prêteur à la grosse, ils se partageront le prix de ce qui aura été sauvé, au prorata de leurs intérêts respectifs, pourvu que la somme assurée puisse être payée sur la valeur des dits objets, après déduction du montant du prêt.

S'il n'en est pas ainsi, l'assureur touchera seulement une part proportionnelle à l’excédent de valeur des choses assurées restant après la déduction qui vient d'être indiquée,

778, Si une caution a été fournie dans le contrat à la grosse, elle sera réputée obligée solidairement avec l'emprunteur, s'il n’a été fait aucune réserve contraire, à cet égard.

Après l'expiration du temps fixé pour la durée du cautionnement, l'obligation de la caution sera éteinte, si elle n'est pas renouvelée par un second contrat.

779, Si Y emprunter x tarde à rembourser le capital prêté et les primes, le prêteur aura droit à l'intérêt commercial correspondant au capital, à l'exclusion des primes.

Section III, Des assurances maritimes,

§ 1* Forme de ce contrat .

780, Le contrat d'assurance doit être constaté par acte public ou privé pour produire effet en justice.

Les différentes formes employées pour sa passation et les effets respectifs de chacune d'elles sont les mêmes que celles indiquées pour le contrat à la grosse, par l'art. 752.

781, De quelque manière que le contrat d'assurance soit fait, il doit toujours indiquer: la La date, avec T indication de l'heure à laquelle il a été signé; — 2° Les noms, prénoms et domiciles de F assureur et de l'assuré; — 3° Si l'assuré a assuré des objets lui appartenant en propre ou s'il a contracté, en qualité de commissionnaire, pour le compte d'autrui ; — 4- Les noms et domicile du propriétaire des choses assurées, dans le cas où F assurance a été contractée par commission; — 5° Le nom, le tonnage,

@3 Costa Rica: C* d. com. Libro II I. Tit, 3* Secc. HT. Seguros roantïmoa-

porte, pabellon, matrieula, armamento y tripuîacion de la nave en que se hace el trasporte de las cosas aseguradas; — 6*û El nombre, apellido y damicilio del capitan; — 7* 5 El puerto 6 rada en que las mercaderias ban sido 6 de ben ser cargadas; — 8.° El puerto de donde el navio ha debido 6 debe partir; — 9*° Los puertos 6 radas en que debe eargar 6 descargar, ô por cualquiera otro motivo haeer escalas; — 1()*° La naturaleza, calidad y valor de los objetos asegurados; — IL0 Las marcas y numéros de los fardos, si las tuviesen; — 12,° Los tiempos en que deben empezar y concluir los riesgos; — 13.u La eantidad asegurada; — 14,(’ El premio convenido por el seguro, y el lugar, tiempo y modo de su pago; — 16 La eantidad del premio que corresponda al via je de ida y al de vuelta, si el seguro se hubiere hecho por viaje redondo; — 16,° La obligacion del asegurador a pagar el dano que sobre venga en los efectos asegurados : — I7*° El plazo, lugar y forma en que baya de hacerse su pago; — 18*û La sumision de los contratantes al juicio de arbitres en caso de eontestacion, si hubieren convenido en ella, y cualquiera otra condicion licita que hubieren paetado en el contrato.

782* Los agentes consulares de Costa-Rica podrân autorizar los centrâtes de seguros que se celebren en las plazas de comercio de su respect! va residencia, siempre que alguno de los contratantes sea Costa-ricense ; y las pôlizas que autoricen tendrân igual fuerza que si se hubieran hecho con intervencion de autoridad 6 juez competente en la republica-

783* Cuando sean muehos los aseguradores, y no susciiban todos la pôliza en acto continuo, expresarâ cada uno antes de su firma la fecha en que la pone*

784* Una misma pôliza puede coniprender diferentes seguros y premios*

785* Pueden asegurarse en una misma pôliza la nave y el cargamento; pero se han de distinguir las cantidades aseguradas sobre cada uno de ambos objetos, sin lo cual sera inefieaz el seguro,

786, En los seguros de las mercaderias puede omitirse la designacion especifica de ellas y del buque donde se hayan de trasporfcar, cuando no consten estas circunstancias ; pero en caso de desgracia se ha de probar por el asegurado, adernâs de ia pérdidad del bnque y su salida del puerto de la carga, el embarque por cuenta del mismo asegurado de los efectos perdidos y su verdadero valor*

787* Extendiéndose la obligacion del asegurador no solo en favor de la persona â cuyo nombre se hace el seguro, sino tambien â su ôrden, sera endosable la pôliza*

§ 2*Q Cosas que pueden ser aseguradas , y evaloracion de ellas *

788* Pueden ser objeto del seguro maritimo : El casco y quilla de la nave ; — Las vêlas y aparejos ; — El armamento ; — Las vituallas ô viveres ; — Las cantidades dadas â la gruesa; — La libertad de los navegantes ô pasajeros; — Y todos los efectos comerciales sujetos al riesgo de la navegacion, cuyo valor pueda reducirse â una eantidad determinada,

789* El seguro puede hacerse sobre el todo 6 parte de los expresados objetos junta ô separadamente ; en tiempo de paz 6 de guerra; antes de empezar el viaje 6 pendiente este ; por el viaje de ida y vuelta, ô bien por uno de ambos, y por todo el tiempo del viaje, ô por un plazo limitado.

790* Expresândose genéricamente que se asegura la nave, se entienden comprendidas en el seguro todas las pertenencias anejas â ella, pero no su cargamento, aun cuando pertenezea al mismo naviero, como no se baga expresa meneion de la carga en el contrato.

791* En los seguros de la libertad de los navegantes se expresarâ: 1*° El nombre, naturaleza, domicilio, edad y sehas de la persona asegurada; — 2,ü El nombre y matricula del navio en que se embarea; — 3.° El nombre de su capitan; — 4.° El puerto de su salida; — 6° El de su destino ; — 6*° La eantidad convenida para el rescate, y los gastos del regreso â Cos ta- Rica ; — 7.° El nombre y domicilio de la persona que se ha de encargar de negociar el rescate; — 8° El térmîno en que este ha de hacerse, y la indemnizacion que deba retrihuirse en caso de no vérifie arse.

792, El asegurador puede haeer reasegurar por otros los efectos que él hubiere asegurado por mas ô menos premio que el que hubiere paetado, y el asegurado

Costa Rica: C* d. corarn, Livre III, Tit, 3- Sect* HL Assurances maritimes* 03

le pavillon, la matricule, Farmement et Féquipage du navire par lequel est fait le transport des choses assurées ; — 6° Les nom, prénoms et domicile du capitaine ; — 7* Le port ou la rade où les marchandises ont été ou doivent être chargées; — Sû Le port d’où le navire a dû ou doit partir: — 9° Les ports ou rades où il doit charger ou décharger, ou faire escale à quelque autre titre; — 10° La nature, la qualité et la valeur des objets assurés; — -11° Les marques et les numéros des colis, s’ils en ont;

— 12* Le temps où le risque doit commencer à courir et où il doit cesser; — 13ûLa somme assurée; — 14° La prime convenue pour T assurance, le lieu, le temps et le mode de versement; — 15* Le montant de la prime correspondant au voyage d’aller et de retour, si l’assurance a été faîte pour un voyage complet; — 16° L’engagement de l’assureur de réparer les dommages causés aux objets assurés; — 17° Le délai, le lieu, et la forme du paiement à faire à cet égard ; — 18° L’engagement des contractants de soumettre à l’arbitrage les différends pouvant survenir entre eux, s’ils en sont convenus, et toute autre clause licite qui aura pu être stipulée dans le contrat*

782, Les agents consulaires de Costa- Rica pourront donner on caractère authentique aux contrats d’assurances passés dans les places de commerce de leur résidence respective, si l’un des contractants est citoyen de Costa- Rica; et les polices auxquelles ils donnent l’authenticité auront la même force que si elles avaient été faites avec l’intervention de l’autorité ou du juge compétent dans la République.

783, S’il y a plusieurs assureurs, et s’ils ne souscrivent pas tous la police en même temps, chacun d’eux devra indiquer au-dessus de sa signature la date à laquelle il l’appose*

784, Une même police peut comprendre plusieurs assurances et plusieurs primes.

785, On peut assurer, par une même police, le navire et sa cargaison; mais on doit alors indiquer séparément les sommes assurées sur chacun des deux objets, sans quoi l’assurance serait sans effet.

786, Dans les assurances de marchandises, on peut omettre la désignation spécifique de ces marchandises et du navire qui doit les transporter, si ces circonstances ne sont pas connues ; mais, en cas de sinistre, l’assuré devra prouver, outre la perte du navire et sa sortie du port de chargement, l’embarquement pour son propre compte des objets perdus et leur valeur réelle*

787, fëi l’engagement de l’assureur est fait non seulement au profit de la personne même au nom de laquelle l’assurance est contractée, mais encore à son ordre, la police sera endossable*

§ 2* Des choses qui peuvent être assurées et de leur évaluation *

788, Peuvent faire l’objet d’une assurance maritime : La coque et la quille du navire; — Les voiles et les agrès; — L’armement; — Les victuailles ou vivres;

— Les sommes prêtées à la grosse; — La liberté de l’équipage ou des passagers; — Et tous les objets de commerce soumis au risque de la navigation, dont la valeur peut se ramener à une somme déterminée*

789, L’assurance peut porter sur la totalité ou sur partie des objets qui viennent d’être désignés, ensemble ou séparément; elle peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre; avant le commencement du voyage ou pendant; pour le voyage d’aller et de retour* ou pour l’un des deux seulement, et pour tout le temps du voyage ou pour un temps limité.

799, S’il est déclaré, d’une façon générale, qu’on assure le navire, on réputera compris dans l’assurance tous les accessoires du navire, mais non sa cargaison, même si elle appartient au navire lui- me me, s’il n’a pas été fait mention expresse de la cargaison dans le contrat.

791, Dans les assurances relatives à la liberté des personnes embarquées, on indiquera: 1° Le nom, nationalité, domicile, âge et signes particuliers des personnes assurées ; — 2* Le nom et la matricule du navire sur lequel elles s’embarquent ;

— 3° Le nom du capitaine ; — 4D Le port de sortie ; — 5Û Le port de destination ; — 6° La somme convenue pour le rachat et les frais de retour à Costa- Rica; — 7* Le nom et le domicile de la personne chargée de négocier le rachat ; — - Sû Le délai dans lequel le rachat devra avoir lieu, et l’indemnité à payer dans le cas où il ne pourrait être effectué*

792, L’assureur peut faire réassurer par d’autres les objets qu’il a assurés, pour une prime inférieure ou supérieure à celle qu’il a lui -même stipulée et l’assuré

04 Costa Rica: C. d. coi». Libro III* Tit. 3* Socc* III* Seguros maritime» s,

puede tambien hacer asegurar el costo del seguro y el riesgo que pueda haber en la cobranza de los primer os aseguradores.

793* En la s cosas que hagan asegurar el capitan 6 el cargador que se embarque con sus propios efectos, se habra de dejar siempre un diez por ciento a su riesgo, y solo podrâ tener lugar el seguro por los nueve décimos de su juste valor,

794. No podrân asegurarse sobre las naves mas de las cuatro quintas partes de su valor, descontados los préstamos tomados â la gruesa sobre ellas,

795* El valor de las mer cadenas aseguradas debe fijarse segun el que tengan en la plaza donde se eargan.

796* La suflcripcion de la pôiiza induce presuncion legal de que los aseguradores reconocieron justa la evaluacion hecha en ella.

Pero si hubiere habido fraude por parte del asegurado en la evaluacion de los efectos del seguro, serân admitidos los aseguradores â probarlo por el reconocimiento y justiprecio de ellos, 6 por las facturas û otros.medios legales de prueba; y resultando acreditado el fraude, se redueirâ la responsabilidad al légitime valor que tengan los efectos.

797* Cuando por error, y no por dolo del asegurado, se liubiere dado una estimacion exagerada à los efectos del seguro, se reduciTâ este a la cantidad de su ïegitimo valor por convenio de las partes 6 juicio arbitral en su defecto; y con arreglo a la que resuite se fijarân las prestaciones del asegurado y de los aseguradores, abonândose ademâs â estos medio por ciento sobre la cantidad que resultare de esceso.

Esta reclam aci on no podrâ tener lugar ni por parte de ios aseguradores, ni por la de los asegurados despues que se hubiere tenido noticia del parader o y suer te de la nave,

798* Las vaiuaciones bêchas en moneda extranjera se convertirân en el équivalente de moneda de la republica, conforme el curso que tuviere en el dia en que se firmô la pôiiza,

799, No fijândose el valor de las oosas aseguradas al tiempo de celebrarse el contrato, se arreglarâ por las facturas de consignacion, ô eu su defecto por el juicio de los petites comerciantes, quienes tomarân por base para esta regulacion el precio que valiesen en el puerto donde fueron cargadas, agregando los dereohos y gastos causados hasta ponerlas â bordo.

800* Recayendo el seguro sobre los retornos de un pais donde no se haga el eomereio sino por permutas, y no habiéndose fijado en la pôiiza el valor de las cosas aseguradas, se arreglarâ por el que tenian los efectos permutados en el puerto de su expedieion, anadiendo todos los gastos posteriores*

§ 3*° Obligaciones entre, el asegurador y el asegurado.

801* Corren por cuenta y riesgo del asegurador todas las pérdidas y danoa que sobre vengan â la cosas aseguradas por varamiento ô empeno de la nave con rotura ô sin ella, por tempestad, naufragio, abordaje casual, cambio forzado de ruta, de viaje, 6 de buque; por echazon, fuego, apresamiento, saqueo, declaracion de guerra, embargo por ôrden del gobierno, retencion por ôrden de poteneïa extranjera, represalias, y generalmente por todos los accidentes y riesgos de mar,

Los contratantes podrân estipular las excepciones que tengan por eonveniente, haciendo necesariamente mencion de ellas en la pôiiza, sin cuyo requisito no surtirân efecto.

802, No son de cuenta de los aseguradores los danos que sobre vengan por alguna de las causas siguientes: — Cambio voluntario de ruta, de viaje, ô de buque sin consentimiento de los aseguradores; — Separacion expontânea de un convoy, habiendo estipulaeion de ir en conserva con él; — Prolongacion de viaje â un puerto mas remoto del que se désigné en el seguro ; — Disposiciones arbitrarias y contrarias â la pôiiza del fletamento, ô al conocimiento de los navieros, cargador es y fletadores, y baraterias del capitan 6 del équipa je, no habiendo pacte expreso en contrario ; — Mermas, desperdicios y pérdidas que procedieren del vicio propio de las cosas aseguradas, como no se hubieren comprcndido en la pôiiza por clâusula especial,

803, En cualquiera de los casos de que trata el articule precedente ganarân los aseguradores el premio, siempre que los objetos asegurados hubieren empezado â correr el riesgo.

Costa Kica: C. d. comm. Livre III, Tit, 3, Sect* III* Assurances maritimes, 64

peut également faire assurer la somme dépensée pour prix de F assurance, et le risque qu’il peut encourir de la part des premiers assureurs,

793* Pour les choses que fait assurer le capitaine ou le chargeur qui s’embarque avec des objets lui appartenant, on doit toujours laisser dix pour cent à ses risques, et l'assurance ne peut avoir lieu que pour les neuf dixièmes de leur valeur,

794, On ne pourra contracter assurance sur les navires que pour les quatre cinquièmes de leur valeur, déduction faite des prêts à la grosse contractés sur eux*

795* La valeur des marchandises assurées doit être calculée d'après ce qu'elles valent dans le lieu où elles sont chargées,

796. La souscription de la police, emporte présomption légale que les assureurs reconnaissent exacte F évaluation qui y est portée*

Toutefois, s’il y a eu fraude de la part de l’assuré dans l'évaluation des objets assurés, les assureurs seront admis à en faire la preuve au moyen d'une enquête et d'une estimation précise et exacte, ou au moyen des factures ou de tous autres modes de preuve; et si la fraude se trouve établie, leur responsabilité sera limitée à la valeur vraie des objets.

797* Lorsque, par une erreur et non par le dol de F as sure, F estimation des objets assurés a été exagérée, celle-ci sera réduite au montant de leur valeur vraie, par une convention des parties ou, à défaut, par un arbitrage; et les prestations de l'assuré et des assureurs seront établies sur cette base ; en outre, il sera payé aux assureurs, à titre d'indemnité, une somme équivalente à un demi pour cent de ï’excédent.

Aucune réclamation de cette sorte ne pourra avoir lieu ni de la part des assurés ni de la part des assureurs, après qu’ils auront eu connaissance de la fin et du sort du navire.

798* Les évaluations faîtes en monnaie étrangère seront converties en leur équivalent en monnaie de la République, au cours du jour de la signature de la police*

799, Si la valeur des choses assurées n’a pas été fixée au moment du contrat, elle sera déterminée d'après les factures de consignation ou, à défaut, fixée par des experts commerçants, qui prendront pour base de ce règlement le prix qu’elles avaient dans le port où elles ont été chargées, en y ajoutant les droits et frais supportés jusqu'à leur embarquement.

809. Si l'assurance porte sur des choses rapportées d'un pays où le commerce ne se fait que par échange, et si la valeur des choses assurées n’a pas été déterminée par la police, elle sera fixée d’après la valeur qu’avaient les objets échangés dans le port d'expédition, en y ajoutant tous les frais ultérieurs.

§ 3. Des obligations entre l'assureur et l'assuré *

801* Sont au compte et au risque de l'assureur toutes les pertes et tous les dommages causés à la chose assurée par l'échouage ou F innavigabilité du navire, avec on sans bris, par suite d'une, tempête, d'un naufrage, d’un abordage accidentel, d'un changement forcé de route, de voyage ou de navire, par suite d'un jet à la mer, du feu, de la capture, du pillage, d'une déclaration de guerre, de la saisie par ordre du gouvernement, de l'arrêt par ordre d'un gouvernement étranger, de représailles et, généralement, par suite de tous les accidents et risques de mer.

Les contractants peuvent stipuler telles exceptions qu’ils jugent utiles, à condition d'en faire mention dans la police, faute de quoi elles ne produiront pas d’effet.

802* Ne sont pas à la charge des assureurs les dommages résultant de l'une des causes suivantes : Changement volontaire de route, de voyage ou de navire sans le consentement des assureurs; — Séparation spontanée d'un convoyeur* s’il a été stipulé que le navire voyagerait de conserve avec lui; — Prolongation du voyage jusqu'à un port plus éloigné que celui qui avait été désigné au contrat d'assurance ; — Dispositions arbitraires et contraires à la police d'affrètement ou au connaissement des armateurs, chargeurs et affréteurs, et baraterie du capitaine ou de l'équipage, lorsqu' aucune convention contraire n'est intervenue; — Diminutions, destructions, pertes provenant du vice propre des choses assurées, à moins qu’elles n’aient été comprises dans la police par une clause spéciale.

803* Dans chacun des cas prévus par l'article précédent, les assureurs gagneront la prime, pourvu que les objets assurés aient commencé à courir le risque.

Costa Rica: C. d. com. Libre III. Tît. 3. Seee. III. Seguros maritiraoa.

804 No responden los aseguradores de los danos que sobievengan â la nave por no Hevar en régla los documentes que prescriben las ordenanzas mantimas; pero si de la trascendencia que pueda tener esta falta en el cargamento que vaya ase-

SUra805. Los aseguradores no estân obligados â sufragar los gastos de pilotaje y remolque ni los derechos impuestos sobre la nave ô su cargamento.

800. Asegurândose la carga de ida y vuelta, y no trayeno la nave retorno, ô trayendo menos de las dos terceras partes de su carga, reeibirân solamente los aseguradores las dos terceras partes del premio correspondiente â la vuelta, a no ser que se haya estipulado lo contrario,

807. Habiéndose asegurado el cargamento del buque por partidas separadas y distintos aseguradores, sin expresarse determinadamente los objetos corresponclientes â cada seguro, se satisfarân por todos los aseguradores â prorata las perdidas que ocurran en el cargamento, 6 cualquiera porcion de eL

808. Designândose en el seguro diferentes embarcaciones para cargar las cosas aseguradas, sera ârbitro el asegurado de distribuirlas entre estas segun le acomode 6 reducirlas â una sola, sin que por esta causa baya alteraeion en la responsabilidad

de los aseguradores, .

809. Contratado el seguro de un cargamento con designacion de buque y expresion particular de la cantidad asegurada sobre cada uno de ellos, si el cargamento se redujere a menor numéro de buques que los designados, se redueira la responsabilidad de los aseguradores â las eantidades aseguradas sobre los buques que reunieron la carga, y no serân de su cargo las pérdidas que ocurran en los demas ; pero tainpoco tendrân derecho en este caso â los premio s de las eantidades aseguradas sobre los demas buques, cuyos contratos se tendrân por nulos, abonandose a los aseguradores un medio por oient o sobre su importe*

810. Trasladândose el cargamento â otra nave despues de comenzado el viaje, por haberse inutilizado la designada en la pôliza, correrân los riesgos por cuenta de los aseguradores, aun cuando sea de distinto porte y pabellon la nave en que se trasbordô el cargamento*

Si la mhabilitacion de la nave ocurriere antes de salir del puerto de la dicion, tendrân los aseguradores la opcion de continuar ô no en el seguro, abonando las a ver las que hayan oeurrido*

811. No fijândose en la pôliza el tiemço en que hayan de correr los riesgos por cuenta de los aseguradores, se observarâ lo dispuesto en el articulo 775 para con los prestadores â riesgo maritimo.

812. Cuando se prefije en la pôliza un tiempo limitado para el seguro, con¬

duira la responsabilidad de los aseguradores, trascurrido que sea el plazo aun cuando estén pendientes los riesgos de las cosas aseguradas, sobre cuyas resultas podra el asegurado celebrar nue vos contratos*

813. La déni or a invohmtaria de la nave en el puerto de su salida no cede en perjuicio del asegurado, y se entenderâ prorogado el plazo designado en la pôliza para los efectos del seguro por fcodo el tiempo que se prolongue aquella.

814. No se puede exigir reduccion del premio del seguro, aun cuando la nave termine su via je ô se ali je el cargamento en puerto mas inmediato del designado

en el contrato* ^ , A

815. La variacion que se haga en el rumbo o via je de la nave por accidente

de fuerza insuperable para salvar la misma nave 6 su cargamento, no exonéra a los aseguradores de su responsabilidad. * .

816. Las escalas que se hagan por necesidad para la conservacion de la nave y su cargamento, se entienden comprendidas en el seguro, aunque no se hayan expresado en el contrato, si determinadamente no se excluyeron.

817. El asegurado tiene obligacion de comunicar â los aseguradores todas las noticias que reciba sobre los danos 6 pérdidas que ocurran en las cosas aseguradas.

818. El capitan que hiciere asegurar los efectos cargados de su euenta o en comision, justifie ara en caso de desgracia â los aseguradores la compra de aquellos, por las facturas de los vendedores, y su embarque y conduccion en la nave, por certificacion del consul de la republica ô autoridad civil, donde no lo hubiere, del puerto donde cargo, y por los documentes de expedicion y habilitacion de su aduana*

Costa Rica : O. cL coram. Livre IIL Tit. 3. Se et. III. Assurances maritimes. 05

804, Les assureurs ne sont pas responsables des dommages causés au navire par le fait qu’on n’a pas tenu en règle les documents prescrits par les ordonnances snr la marine; mais ils répondent des conséquences que cette faute peut avoir pour la cargaison qu’ils ont assurée.

805, Les assureurs ne sont pas obligés de supporter les frais de pilotage et de remorque, ou les droits mis sur le navire ou sur sa cargaison.

806, Si l’on a assuré la cargaison pour l’aller et le retour , et si le navire n’en prend pas au retour, ou s’il rapporte une cargaison inférieure aux deux tiers de ee qu’il pourrait rapporter, les assureurs toucheront seulement les deux tiers de la prime correspondant au retour, sauf convention contraire.

807, Si la cargaison a été assurée par parties séparées et par plusieurs assureurs, sans qu’on ait déterminé expressément les objets correspondant à chaque assurance, tous les assureurs supporteront au prorata les pertes subies par la cargaison, ou par l’une quelconque de ses parties.

808, S’il a été désigné, dans T assurance, plusieurs navires pour charger les choses assurées, l’assuré sera libre de les repartir entre eux suivant qu’il le jugera bon, ou de les embarquer sur un seul, sans qu’il y ait pour cela rien de changé dans la responsabilité des assureurs.

809, Lorsqu’une cargaison a été assurée avec désignation de plusieurs navires et détermination particulière de la somme assurée sur chacun d’eux, et si la cargaison est embarquée sur des bâtiments en moins grand nombre qu’il n’a été prévu au contrat, la responsabilité des assureurs sera réduite aux sommes assurées sur les navires effectivement chargés avec la cargaison, et ils ne répondront pas des pertes survenues dans les autres; mais ils n’auront pas droit non plus, dans cette hypothèse, aux primes des sommes assurées sur les autres bâtiments, à l’égard desquels les contrats passés seront tenus pour nuis, moyennant versement aux assureurs d’un demi pour cent de leur valeur.

810, Si la cargaison est transbordée sur un autre navire après que le voyage est déjà commencé, parce que le bâtiment désigné dans la police est devenu inutilisable, les risques courront au compte des assureurs, alors même que le navire sur lequel la cargaison aura été transbordée serait d’un tonnage et d’un pavillon différent.

Si l’innavigabilité du navire se produit avant la sortie du port d’expédition, les assureurs auront le choix de continuer ou non F assurance, en payant les avaries qui auront pu survenir.

811, Si la police n’a pas fixé le moment à partir duquel les risques commenceront à courir au compte des assureurs, on appliquera les dispositions de l’art. 775 relative aux prêteurs à la grosse.

812, Si la police a préalablement fixé un délai limité pour l’assurance, la responsabilité des assureurs s’éteindra lorsque ce délai sera écoulé, même si les risques des choses assurées continuent à courir; et l’assuré pourra passer de nouveaux contrats pour se couvrir des conséquences de ces risques.

818, L’arrêt involontaire du navire dans le port de sortie ne doit pas tourner au préjudice de l’assuré, et le délai prévu par la police sera réputé prorogé pour les effets de l’assurance, tant que cet arrêt se prolongera.

814, On ne peut exiger une réduction de la prime d’assurance même si le navire termine son voyage ou débarque la cargaison dans un port plus rapproché que celui qui a été désigné au contrat.

815, Le changement de route ou de voyage, par suite d’un cas de force majeure, pour sauver le navire ou sa cargaison, n’exonère pas les assureurs de leur responsabilité.

816, Les escales imposées par la nécessité pour la conservation du navire ou de sa cargaison sont réputées comprises dans l’assurance, même s’il n’en a pas été fait mention expresse au contrat, à moins qu’elles n’aient été formellement exclues.

817, L’assuré est tenu de communiquer aux assureurs tous les avis qu’il reçoit relativement aux pertes et aux dommages subis par les choses assurées.

818, Le capitaine qui fait assurer les objets chargés à son compte ou en commission devra prouver, en cas de dommage, aux assureurs l’achat de ees objets par les factures des vendeurs; quant à leur embarquement et à leur transport sur le navire, il devra en justifier par un certificat du Consul de la République ou de l’autorité civile, là où il n’existe pas de consul, du port de chargement, et par les titres d’expédition et d’habilitation de la douane.

Costa Rica: C. à. com. Libro III, Tït* 3* Secc* III, Seguroe maritimes.

Esta obligation ser4 estensiva â todo asegurado que navegue con sus propias mercaderias,

819. Si s© hubiere estipulado que el premio del seguro se au m ent aria en caso de sobre venir guerra, y no se hubiere fijado la cuota de este aumento, se harâ su regulacion por peritos nombrados por ias partes, habida consideracion â los riesgos oeurridos, y â los pactos de la pôMza del seguro.

820. La restitucion gratuita de la nave 6 su cargamento hecba por los apresadores al eapitan de ella, cede en beneficio de los propietarios respectives, sin obligacion de parte de los aseguradores â pagar las cantidades que aseguraron*

821. Cuando en la poliza no se baya prefijado la época en que ei asegurador deba verificar el pago de las cosas aseguradas, 6 los danos que sean de su cuenta, estarâ obligado 4 vérifié arlo en los diez dias siguientes a la reciamacion légitima del asegurado.

822. Toda reciamaeion procedente del contrato del seguro debe ir acompanada de los documentos que justifiquen : El viaje de la nave; — Ei embarque de los efectos asegurados ; — El contrato del seguro ; — La pérdida de las cosas aseguradas.

Estes documentos se comunicaran en caso de eontroversia judicial a los aseguradores j para que en su vista resuelvan hacer el page del seguro 6 hagan su oposicion.

829, Los aseguradores podran contradecir los bechos en que apoye su demanda eî asegurado, y se les admitirâ prueba en contrario, sin perjuicio del pago de la cantidad asegurada, el que deberâ verificarse sin demora, siempre que sea ejecutiva la pôliza del seguro, y se presten por el demandante fianzas suficientes que respondan en su caso de la restitucion de la cantidad percibida,

824, Pagando el asegurador la cantidad asegurada, se subroga en el lugar del asegurado para todos los derechos y acciones que le competan sobre les que por dolo 6 culpa causaron la pérdida de los efectos que asegurô.

§ 4.° De los casos en que se anula , rescinde ô modifica el contrato de seguro ,

825, Serà nulo el seguro que se contraiga sobre: El flete del cargamento existente 4 bordo; — Las ganancias calculadas y no realizadas sobre el mismo cargamento; — Los sueldos de la tripulacion; — Las cantidades tomadas a la gruesa; — Los premios de los préstamos hechos â la gruesa; — La vida de los pasajeros 6 de los individuos del equipaje; — Los géneros de ilicito comercio.

826, Si el asegurador fuere declarado en quiebra, pendiente el riesgo de las cosas aseguradas, podrâ el asegurado exigirle fianzas; y no dàndosela, bien por el mismo quebrado 6 por los administr adores de su quiebra, en el término de los très dias siguientes al requerimiento que se les haga para darla, se rescindirâ el contrato*

El asegurador tiene el mismo dereeho sobre el asegnrado cuando no haya recibido el premio del seguro.

827, Siempre que por el conocimiento de las cosas aseguradas se hall are que el asegurado cometiô falsedad a sabiendas en cualquiera de las clausulas de la poliza, se tendra por nulo el seguro, observandose en cuanto a la inexactitud de la evaluacion de las mercaderias lo prescrito en el articulo 796,

828, Igualmente es nulo el seguro cuando se justifique que el dueho de las cosas aseguradas pertenece â nacion enemiga, ô que recae sobre nave ocupada habituaimente en el contrabando, y que el dano que le sobre vino fué efecto de haberlo hecho,

829, Dejando de verificarse el viaje antes de hacerse la nave a la vêla, ô variandose para distinto punto, sera nulo el seguro, arm cuando esto suceda por culpa 6 arbitrariedad del asegurado.

859, Tambïen se anula el seguro hecho sobre un buque que despues de firmada la poliza permanezea un ano sin emprender el viaje.

En el caso de esta disposicion y de los très articules anteriores tendra dereeho el asegurador al abono deî medio por ciento sobre la cantidad asegurada.

831. Si se hubieren hecho sin fraude cüferentes contratos de seguros sobre un mismo cargamento, subsistir4 ûnicamente el primera, con tal que cubra todo su valor. Los aseguradores de los contratos posteriores quedaran quitos de sus obligaciones, y percibiran un medio por ciento de la cantidad asegurada,

No cubriéndose por el primer contrato el valor integra de la carga, reeaerâ la responsabilidad del excedente sobre los aseguradores que contrataron posteriormente, siguiéndose el orden de sus fechas.

Costa Rica: C. d. corom. Livro III. Tit. 3. Ssct. Hï. Assurances roaritimos* 0 g

Cette obligation s'étendra à tout assuré naviguant avec ses propres marchandises.

819, S'il a été stipulé que la prime d’assurance serait augmentée dans le cas où une guerre surviendrait, et si l'on nsa pas fixé le montant de cette augmentation, le règlement en sera fait par des experts nommés par les parties, lesquels prendront en considération les risques courus et les clauses de la police d’assurance.

829, La restitution gratuite du navire ou de sa cargaison au capitaine par ceux qui les ont capturés profite aux propriétaires respectifs, sans que les assureurs soient obligés de verser les sommes qu’ils ont assurées,

821* Si la police n’a pas fixé l’époque à laquelle l’assureur devra effectuer le paiement des choses assurées, ou des sommes représentant les dommages demeurés à sa charge, il sera tenu de le faire dans les dix jours qui suivront la demande régulièrement faite par l’assuré.

822* Toute réclamation fondée sur le contrat d’assurances doit être accompagnée des documents prouvant: Le voyage dn navire; — L’embarquement des objets assurés; — Le contrat d’assurance; — La perte des choses assurées.

Ces documents seront communiqués aux assureurs, en cas de contestation judiciaire, pour que, sur le vu de ces pièces, ils se décident à effectuer le paiement de la somme assurée ou à contester la réclamation.

823* Les assureurs pourront contredire les faits sur lesquels sera fondée la demande de l’assuré, et ils seront admis à faire la preuve contraire, sans préjudice du paiement de la somme assurée, lequel devra être effectué sans retard, si la police d’assurance est exécutoire et si le demandeur fournit une caution suffisante pour répondre, en cas de besoin, de la restitution de la somme perçue par lui.

824, L’assureur qui a payé la somme assurée, est subrogé aux lieu et place de l’assuré pour tous les droits et actions qui lui appartiennent contre ceux qui, par leur dol ou par leur faute, ont causé la perte des objets assurés.

§ 4* Des ms d'annulation , de rescision ou de modification du contrat d' assurances,

825, Seront imlles, les assurances contractées sur: Le fret de la cargaison existant à bord; — Les bénéfices espérés et non réalisés sur la dite cargaison; — La solde de l’équipage; — Les sommes empruntées à la grosse; — Les primes des emprunts à la grosse; — La vie des passagers ou des membres de l’équipage; — Les objets dont le commerce est interdit.

826. Si 1 assureur vient a etre déclaré en faillite, pendant que court le risque des choses assurées, F assuré pourra exiger une caution; et si la caution n’est pas fourme soit par le failli lui -même, soit par les administrateurs de la faillite, dans les trois jours à compter de la demande qui en sera faite, le contrat sera rescindé.

L’assureur aura le même droit à l’égard de l’assuré, si celui-ci n’a pas versé la prime d’assurance.

827. S il résulte du connaissement des choses assurées que l’assuré a commis sciemment une erreur dans l’une des clauses de la police, l’assurance sera tenue pour nulle, et l'on observera relativement à l’inexactitude d’évaluation des marchandises, les dispositions de l’art. 796.

828* L assurance sera nulle egalement s'il est prouvé que le propriétaire des choses assurées appartient a une nation ennemie ou que le contrat porte sur un navire servant d’une manière habituelle à la contrebande, et que le dommage qu’il a subi a été la conséquence d’un fait de cette nature.

829, Si le voyage est abandonné avant que le navire n’ait mis à la voile, ou si le lieu de destination vient à être changé, l’assurance sera nulle, même si ces faits se produisent par la faute ou le caprice de l’assuré.

839. Sera nulle également l’assurance contractée sur un navire qui, après signature de la police, demeure un an sans entreprendre le voyage.

} Dans ce cas et dans les hypothèses prévues par les trois articles précédents, l’assureur aura droit au paiement d’un demi pour cent sur la somme assurée.

831, S’il a été fait, sans fraude, plusieurs contrats d’assurance sur une même cargaison, le premier seul subsistera, pourvu qu’il en couvre entièrement la valeur. Les assureurs des contrats postérieurs seront quittes de toute obligation, et percevront un demi pour cent de la somme assurée.

Si la valeur de la cargaison n’est pas entièrement couverte par le premier contrat, la responsabilité, en ce qui concerne le surplus, retombera sur les assureurs ayant contracté postérieurement, en suivant l'ordre des dates.

(j7 Costa Rica: C« d. corn. Libro III, Tit, 3, Secc. 331* Segtiros maritimos.

832. El asegurado no se exonerarâ de pagar todos los premios de los dilerentes seguros que hubiere contratado, si no intimare a los aseguradores postergados la invalidacion de sus contratos antes que la nave y el cargamento hayan llegado al puerto de su destino.

833. Sera nulo todo seguro que se liaga en fecha posterior al arribo de las cosas aseguradas al puerto de su consignacion, igualmente que al dia en que se hubieren perdido, siempre que pueda presumirse legalmente que la parte interesada en el acaecimiento ténia noticia de él antes de celebrar el contrato.

834. Tiene lugar aquella presuncion, sin perjuicîo de otras pruebas, cuando hayan trascurrido, desde que aconteeiere el arribo 6 pérdida hasta la fecha de! contratOj tantas h or as cuantas léguas legales de medida espanola haya por el camino tnas corto desde el sitio en que se verifico el arribo ô la pérdida hasta el lugar dondc se contratô el seguro.

835. Conteniendo la poliza del seguro la clâusula de que se hace sobre buenas 6 malas noticias, no se admitira la presuncion de que habla el articulo anterior, y subsistirâ el seguro como no se pruebe plenamente que el asegurado sabia la pérdida de la nave, 6 el asegurador su arribo antes de firmar el contrato.

836. El asegurador que kaga el seguro eon conocimiento del salvamento de las cosas aseguradas, perderà el derecho al premio del seguro, y sera multado en la quinta parte de la cantidad que hubiere asegurado.

Estando el fraude de parte del asegurado, no le aproveeharâ el seguro, y ademâs pagar â al asegurador el premio convenido en el contrato, y se le multarâ en la quinta parte de lo que asegurô.

El uno como el otro estaran tambien sujetos a las penas â que haya lugar, segun las disposiciones de las leyes criminaies sobre las estafas.

837. Siendo muchos los aseguradores en un seguro que se hubiere hecho eon fraude, y hallândose entre ellos algunos que lo hayan contratado de buena fe, percibirân sus premios por entero del asegurador fraudulento, sin que nada tenga que satisfacerles el asegurado.

838. El comisionado que hiciere asegurar por cuenta de otro eon conocimiento de que las cosas aseguradas estaban perdidas, tendra ignal responsabilidad que si hubiera hecho el seguro por cuenta propia.

839. Si el comisionado estuviere inocente del fraude del propietario, recaerân sobre este las penas, quedando siempre â su cargo abonar â los aseguradores el premio eonvenido,

§ f>.q Âbandono de las cosas aseguradas .

840. El asegurado puede en los casos determinados expresamente por la ley hacer abandono de las cosas aseguradas, dejândolas por cuenta de los aseguradores, y exigiendo de estos las cantidades que aseguraron sobre ellas.

841. El abandono tiene lugar en los casos de: Apresamiento ; — Naufragio; — Rotura 6 varamiento de la nave que la inhabilité para navegar; — Embargo 6 deteneion por ôrden del gobiemo propio 6 estranjero; — Pérdida total de las cosas aseguradas ; — Deterioracion de las mismas que disminuya su valor en las très cuartas partes â lo menas de su totalidad*

Todos los demâs dahos se repu tan avenus, y se soportarân por quien correspond a, segun los términos en quese haya contratado el seguro.

842. La accion de abandono no compete sino por perdidas ocurridas despues de comenzado el via je.

843. El abandono no puede s er paroi al ni condicional, sino que han de com» prenderse en éi todos los efectos asegurados.

844. No sera admisible el abandono si no se hace saber a los aseguradores dentro de los seîs meses siguientes â la fecha en que se récibiô la noticia de la pérdida acaecida en los puertos y costas de la America espanola en el Paeifico, asi como en los puertos y costas de las AntiUas y de la America del Norte en el Àtlântico, Este término serâ de un ano para las perdidas que sueedan en los puertos de Europa, Costa oriental de la America del Sur y occidental del Africa ; y serâ de dos sucediendo en cualquiera otra parte del mundo mas lejana.

Costa Rica: C, d. cofnm. Livre T IL Tit* 3. Se et* III. Assurances maritimes* 07

832. L’assuré ne sera dispensé de payer toutes les primes dues aux différents assureurs avec lesquels il aura contracté que s’il signifie aux assureurs postérieurs T annulation de leurs contrats, avant que le navire et la cargaison ne soient parvenus au port de destination*

833. Est nulle toute assurance contractée postérieurement à T arrivée des choses assurées dans le port de leur consignation ou au jour où elles ont péri, si 1? on peut légitimement présumer que la partie intéressée dans Y événement en a eu connaissance avant de passer le contrat*

834. Cette présomption est réputée exister, sans préjudice des autres modes de preuve, lorsque, depuis l’arrivée au port ou depuis la perte jusqu’au moment de la conclusion du contrat, il s’est écoulé autant d’heures qu’il y a de lieues légales de mesure espagnole, par la voie la plus courte, entre le lieu de l’arrivée ou de la perte et le lieu où le contrat d’assurance a été passé*

833. Si la police contient une clause stipulant que l’assurance se fait sur „ bonnes et mauvaises nouvelles*1, la présomption dont parle l’article précédent ne s’appliquera pas, et l’assurance subsistera, s’il n’est prouvé pleinement que l’assuré a connu îa perte du navire, ou l’assureur, son arrivée au port, avant de signer le contrat*

836. L’assureur qui contracte une assurance sachant bien que les choses assurées ont été sauvées, perd le droit à la prime et encourt une amende égale au cinquième de la somme qu’il avait assurée*

S’il y a fraude de la part de l’assuré, l’assurance ne lui profitera pas, et, en outre, il paiera à l’assureur la prime convenue au contrat, plus une amende égale au cinquième de la somme assurée*

L’un et l’autre seront également passibles des peines de droit commun, conformément aux dispositions des lois pénales sur l’escroquerie.

837. S’il y a plusieurs assureurs intéressés dans une assurance faite avec fraude et s’il en est parmi eux qui ont contracté de bonne foi, ils percevront leurs primes en entier de l’assureur de mauvaise foi, sans que l’assuré puisse jamais en être tenu*

838. Le commissionnaire qui aura fait assurer pour le compte d’autrui, sachant bien que les choses assurées ont déjà péri encourra la même responsabilité que s’il avait contracté l’assurance pour son propre compte*

839. Si le commissionnaire est innocent de la fraude du propriétaire, ce dernier seul encourra les pénalités et sera toujours tenu, en outre, de payer aux assureurs la prime convenue*

§ 5* De V abandon des choses assurées *

840. L’assuré peut, dans les cas expressément déterminés par la loi, faire abandon des choses assurées, en les laissant au compte des assureurs, et en exigeant d’eux les sommes qu’ils ont assurées sur elles.

841. L’abandon a lieu dans les cas: De prise; — De naufrage; — De bris ou d’échouage du navire le mettant dans l’impossibilité de naviguer; — De saisie ou de détention par ordre du gouvernement national ou d’un gouvernement étranger; — De perte totale des choses assurées; — De détérioration de ces choses entraînant une diminution de valeur des trois quarts au moins de leur valeur totale.

Tous les autres dommages sont réputés avaries et seront supportés par qui il appartiendra, suivant les conditions auxquelles l’assurance aura été contractée.

842. L’ abandon n’est admisible qu’à raison des pertes survenues depuis le commencement du voyage*

843. L’abandon ne peut être partiel ni conditionnel, mais doit porter sur la totalité des objets assurés.

844. L’abandon ne sera pas admissible s’il n’est signifié aux assureurs dans les six mois à compter du jour de la réception, de la nouvelle de la perte survenue, dans les ports et sur les côtes de T Amérique Espagnole du Pacifique, et dans les ports ou sur les côtes des Antilles et de l’Amérique du Nord sur l’Atlantique. Ce délai sera porté à un an pour les pertes survenues dans les ports d’Europe, de la côte orientale de T Amérique du Sud et de la côte occidentale d’Afrique; il sera de deux années pour les pertes survenues sur quelque autre point du monde plus éloigné*

Costa Rica; C- d, com, Libro III* Tit. 3. Sooc- III, Seguros maritimos.

845, Con respecto â los casos d© apresamiento, correrân los términos prefijarîos en el artîculo anterior desde que se recibiô la notieia d© haber sido conducida la nave â cualquiera de los puertos situados en alguna de las costas mencionadas.

846, Tendrâse por recibida la notieia para la preseripcion de los plazos que se han prefijado, desde que se haga notoria entre los comerci antes de la resideneia del asegurado, 6 se le pruebe por cualquier modo legal que le dieron aviso del suceso el capitan, el consignât ario, 6 cualquier otro corresponsal suyo.

847, Queda al arbitrio del asegurado renunciar el trascurso de estos plazos

Ït Iiacer el abandono ô exigir las cantidades aseguradas desde que pudo hacer constar a pérdida de los efectos que hizo asegurar.

848, Despues que haya trascurrido un aiio sin recibirse noticias de la nave en los vîajes ordinarios, 6 dos en los largos, podrâ el asegurado hacer el abandono y pedir â los aseguradores el pago de los efectos eomprendidos en el seguro, siu necesidad de probar su pérdida.

Este derecbo debe ejercerse en los mismos plazos prefijados en el artîculo 844- 849, Se reputan viajes largos para la aplicacion del artîculo precedente todos los que no sean para cualquïera de los puertos de la Àmériea espanola en el Pacifico, Àntillas y Amériea del Norte en el Àtlântico.

850, No obstarâ que el seguro se haya hecho por tiempo limitado para que pueda hacerse el abandono, cuando en los plazos determinados en el artîculo 848 no se hubierc recibido notieia de îa nave, salva la prueba que puedan hacer los aseguradores de que la pérdida ocurriô despues de haber expirado su responsabilidad, 851, Al tiempo de hacer el asegurado el abandono, debe declarar todos los seguros contratados sobre los efectos abandonados, asi como los préstamos tomados â la grues a sobre ellos, y hasta que haya hecho esta declaracion no empezarâ â correr el plazo en que deba ser reintegrado del valor de los efectos.

852, Si oometiere el asegurado fraude en la declaracion que prescribe el articule precedente, perderâ todos los dereehos que le competian por el seguro, sin dejar de ser responsable â pagar îos préstamos que hubiese tomado sobre los efectos aseguradas, no obs tante su pérdida.

853, Admitido el abandono, ô declarândose vâlido en juicio, se trasfiere al asegurador el dominio de las cosas abandonadas, eorrespondiéndole las mejoras 6 perjuicios que en eilas sobre vengan desde el moment o en que se propuso el abandono.

854, El regreso de la nave, despues de admitido el abandono, no exonéra â los aseguradores del pago de los efectos abandonados.

855, Se comprende en el abandono de la nave el flete de las mercaderias que se salven, aun cuando se baya pagado con anticipacion, y se considerarâ como pertenencia de los aseguradores, bajo la réserva del derecho que competa â los prestadores â la gruesa, al equipaje por sus sueldos, y ai acreedor que hubiere hecho anticipaciones para habilitât la nave ô para cualesquiera gastos causados en el ultimo viaje.

856. El abandono de las cosas aseguradas no puede hacerse sino por el mismo propie tario, por el comisionado que hizo el seguro, ô por otra persona especialmente autoriz ada por el mismo propietario.

857, En caso de apresamiento de la nave, pueden el asegurado y el capitan en su ausencia procéder por si al rescate de las cosas comprendidas en el seguro, sin concurrencé del asegurador, ni esperar instrucciones suyas, cuando no baya tiempo para exigirlas, quedando en la obligacion de bacerle notifie ar el convenio hecho desde luego que haya ocasion para verificarlo.

858, El asegurador podrâ aceptar 6 renunciar el convenio oelebrado por el capitan 6 el asegurador, intimando â este su resolucion en las veinte y cuatro horas sigui entes â la notifieacion del convenio.

Aceptândolo entregarâ en ei acto la cantidad concertada por el rescate, y continuarân de su cueiita los riesgos nlteriores del viaje, conforme â los pactes de la poliza del seguro.

Desaprobando el convenio, ejecutarâ el pago de la cantidad asegurada, y no conservarâ derecbo alguno sobre los efectos reseatados.

Si no manifestare su resolucion en el término prefijado, se entenderâ que ha renunciado al convenio.

Costa Bica: C, d. co ram. Livre III. Tit. 3. Sect. III, Assurances maritimes, (Jg

845, A F égard des cas de prise, les délais établis à F article précédent courront du jour où l’on aura eu connaissance que le navire a été conduit dans F un des ports situés sur F une des côtes ci-dessus mentionnées.

846, Pour F application des délais ci-dessus fixé, la nouvelle sera réputée reçue à compter du jour où elle sera devenue notoire parmi les commerçants du domicile de l’assuré, ou s'il est prouvé, par un mode de preuve légal, que le capitaine, le destinataire ou quelqu’un de ses correspondants lui ont donné avis de F événement,

847, L’assuré peut, s’il le juge à propos, renoncer au bénéfice de ces délais et opérer l’abandon ou exiger les sommes assurées, dès qu’il a pu faire constater la perte des objets qu’il avait assurés.

848, S’il s’est écoulé une année sans qu’on ait reçu de nouvelles du navire, dans les voyages ordinaires, et deux années, en cas de voyage lointain, l’assuré pourra faire l’abandon, et demander aux assureurs le remboursement de la valeur des objets compris dans l’assurance, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la perte.

Ce droit devra être exercé dans les délais fixés à l’art, 844.

84îh Seront réputés voyages lointains, pour l’appli cation des articles précédents, tous ceux qui ne seront pas à destination d’un port de l’Amérique Espagnole sur le Pacifique, des Antilles et de l’Amérique du Nord sur l’Atlantique.

856, Le fait que l’assurance aura été contractée pour un temps limité ne fera pas obstacle à ce que F abandon puisse être fait, si, dans les délais prévus par Fart. 848, on n’a pas reçu de nouvelles du navire, sons réserve du droit pour les assu~ reurs de prouver que la perte est survenue après que leur responsabilité était éteinte.

851. En même temps qu’il fait F abandon, l’assuré doit déclarer toutes les assurances contractées sur les objets abandonnés, ainsi que les emprunts à la grosse faits sur eux ; et jusqu’à ce que cette déclaration ait été faite, le délai dans lequel la valeur des objets doit lui être remboursée ne commence pas à courir.

852. Si l’assuré commet quelque fraude dans la déclaration prescrite à l’article précédent, il perdra tous les droits qui lui appartenaient en vertu de l’assurance, sans cesser d’être tenu de rembourser les emprunts contractés par lui sur les objets assurés, nonobstant leur perte.

853. L’abandon étant admis ou déclaré recevable en justice, la propriété des choses abandonnées est transférée à l’assureur, qui encaisse les profits et supporte les pertes auxquels elles donnent lieu, à compter du moment où l’abandon lui a été proposé.

854. Le retour du navire après que l’abandon a été admis n’exonère pas les assureurs du paiement des objets abandonnés.

855* On comprend dans l’abandon du navire le fret des marchandises sauvées, lors même qu’il aurait été payé d’avance, et on le considérera, alors, comme appartenant aux assureurs, sous la réserve du droit qui appartient aux prêteurs à la grosse, à l’équipage pour le paiement de la solde, et au créancier ayant fait des avances pour mettre le navire en état ou pour payer quelque autre dépense en vue du dernier voyage.

856. L’abandon des choses assurées ne peut être fait que par le propriétaire lui- me me, par le commissionnaire qui a contracté l’assurance ou par toute autre personne spécialement autorisée par le propriétaire lui- même.

857. En cas de prise du navire, F assuré et le capitaine, en l’absence de l’assuré, peuvent procéder par eux- mêmes au rachat des objets compris dans l’assurance, sans le concours de l’assureur, et sans attendre ses instructions, si le temps manque pour les demander, sous F obligation de leur faire notifier la convention intervenue, dès que l’occasion s’en présente.

858. L’assureur peut accepter ou refuser la convention passée par l’assuré ou par le capitaine, en leur signifiant sa décision dans les 24 heures qui suivent la notification du contrat.

S’il l’accepte, il devra verser, en même temps, la somme convenue pour ie rachat, et les risques ultérieurs du voyage courront à son compte, conformément aux clauses de la police d’assurance.

S’il la repousse, il devra verser la somme assurée et ne conservera aucun droit sur les objets rachetés.

S’il ne manifeste pas son intention dans ie délai fixé, il sera réputé avoir renoncé à la convention.

(>9 Costa Rica: C» d. com. Libre III, Comcrcic marltiinos. Tifc. 4* Secc. I* Âverîas,

859. Cuando por efecto de haberse represado la nave, se réintégras© el asegurado en la propiedad de sus efeetos, se tendrân por averia todos los perjuicios y gastos causados por su pérdida, y sera de cuenta del asegurador satisfacerlos.

880, Si a conseçuencia de la represa pasaren los efeetos asegurados â la posesion de un tercero, podra el asegurado usar del derecho de abandono.

861. En los casos de naufragio y apresamiento tiene obligacion el asegurado de hacer las diligencias que permitan las circunstancias para salvar 6 recobrar los efeetos perdidos, sin perjuieio del abandono que le eompeta hacer â su tiempo.

Los gastos légitimes hechos en el reeobro, serân de cuenta de los aseguradores hasta la concurrencia del valor de los efeetos que se salven, sobre los eu aies se liarân efectivos por los trâmites de derecho en defecto de pago,

862. No se admitirâ el abandono por causa de inhabilitacion para navegar, siempre que el dano oenrrido en la nave fuere tal que se la pueda rehabilitar para su via je.

863. Verificândose la réhabilitation, responderân solamente los aseguradores de los gastos ocasionados por el encalle u otro dano que la nave hubiere recibido,

864. Quedando absolu tamente inhabilitado el buque para la navegacion, se praetîcarân por los interesados en el cargamento que se hallen présentes, 6 en ausencia de ellos por el capitan, todas las diligencias posibles para conducir el cargamento al puerto de su destine.

865. Correrân de cuenta del asegurador los riesgos del trasbordo y los del nuevo viaje hasta que se alijen los efeetos en el lugar designado en la pôliza del seguro.

866. Asimismo son responsables los aseguradores de las averias, gastos de desearga, almacenaje, reembarque, exeedente de flete, y todos los demâs gastos causados para trasbordar el cargamento,

867. Si no se hubiere encontrado nave para trasportar hasta su destino los efeetos asegurados, podra el propietario hacer el abandono.

868. Los aseguradores tienen para evacuar el trasbordo y conduccion de los efeetos el término de seis meses, si la inhabilitacion de la nave hubiere ocurrido en los mares que circundan las costas occidentales de la América desde Valparaiso hasta las Californias, y de los que circundan las eostas orientales desde el Orinoco hasta Nueva-York, y un ano si se hubiere verificado en lugar mas apartado, contândose estos plazos desde el dia en que se les hubiere intimado por el asegurado el acaecimiento.

869. En caso de interrumpirse el viaje del buque por embargo 6 detencion forzada, lo comunicarâ el asegurado â los aseguradores luego que llegue â su noticia, y no podra usar de la aceion de abandono hasta que hayan trascurrido los mis m os plazos prefijados en el articulo anterior.

Los asegurados estân obligados â prestar â los aseguradores los auxilios que estén en su mano para conseguir que se alce el embargo, y deberân hacer por si mismos las gestiones convinientes â este fin, en caso de que por hallarse los aseguradores en pais remoto no puedan obrar desde luego de comun acuerdo.

Titulo cuarto. De los riesgos y danos del comercio maritimo.

Seccion primera. De las averias.

870. Son averîas en acepcion legal: l.° Todo gasto extraordmario y eventual que sobreviene durante el viaje de la nave para la conservacion de esta, de su cargamento 6 de ambas cosas juntamente; — 2° Los danos que sufriere la embareacion desde que se haga â la vêla en el puerto de su expedicion, hasta que quede anolada en el de su destino; y los que reciba su cargamento, desde que se cargue hasta que se des c argue en el puerto adonde fuere consignado,

871. La responsabüidad de dichos gastos y danos se décidé por réglas distintas, segun el carâcter que tengan las averîas, de ordinarias, simples 6 particulares, y grues as ô eomunes,

872. Los gastos que ocurren en la navegacion, conoeidos con el nombre de inenudos, perteneeen â la clase de averîas ordinarias, las cuales son de cuenta del naviero fletante, y deben satisfacerse por el capitan, abonândosele la indemnizacion que se hubiere pactado en la pôliza de fletamento 6 en îos conocimientos.

Si no se hubiere pactado indemnizacion especial y determinada por estas averîas,

Costa Rica? C. d. comm, Livra HL Commère© maritime. Tït. 4. Seet. I, Avaries. 69

859- Si, par suite de la reprise du navire, l'assuré rentre dans la propriété de ses objets, on répétera avaries tous les dommages et tous les frais occasionnés par leur perte, et T assureur sera tenu de les supporter.

860, Si, par suite de la reprise du navire, les objets assurés passent en la possession d’un tiers, l’assuré pourra user du droit d’abandon.

861, Dans le cas de naufrage et de prise, l’assuré est tenu de faire les diligences que permettent les circonstances, pour sauver ou pour recouvrer les objets perdus, sans préjudice de F abandon qu’il lui appartiendra de faire en temps voulu.

Les frais légitimement faits pour le recouvrement seront au compte des assureurs, à concurrence de la valeur des objets sauvés, sur lesquels ils pourront être recouvrés par les voies de droit, à défaut de paiement.

862, L’abandon ne sera pas recevable pour cause d’inaptitude du navire à naviguer, si le dommage subi est tel que le navire puisse être remis en état pour le voyage.

863, Si la remise en état a effectivement lieu, les assureurs seront responsables seulement des frais occasionnés par Féchouage ou par tout autre dommage subi par le navire.

864, Si le navire est mis complètement hors d’état de naviguer, il sera fait, à l’égard de la cargaison, par les intéressés, s’ils sont présents, et par le capitaine, s’ils sont absents, toutes les diligences possibles pour conduire la cargaison à son port de destination.

865- Seront au compte de l’assureur, les risques de transbordement et ceux du nouveau voyage, jusqu’à ce que les objets assurés soient parvenus dans le lieu désigné par la police d’assurance,

866- Les assureurs seront également responsables des avaries, des frais de déchargement, d’emmagasinage, de réembarquement, d’excédent de fret, et de tous autres frais occasionnés par le transbordement de la cargaison.

867- S’il ne se rencontre pas de navire pour transporter les objets assurés jusqu’au lieu de destination, le propriétaire pourra en faire l’abandon,

868* Les assureurs ont, pour effectuer le transbordement et le transport des objets, un délai de six mois, si la mise hors d’état du navire s’est produite dans les mers qui entourent la côte occidentale de F Amérique depuis VaJparaiso jusqu’à la Californie, et dans celles qui baignent la côte orientale, depuis l’Orénoque jusqu’à New- York, et un délai d’un an, si elle s’est produite sur un point plus éloigné; les délais courent du jour où l’assuré leur a donné connaissance de l’accident.

869. Si le voyage est interrompu par ia saisie ou la détention forcée du navire, l’assuré devra communiquer le fait aux assureurs dès qu’il en aura connaissance, et il ne pourra user du droit d’abandon jusqu’à l’expiration des délais fixés par l’article précédent.

Les assurés seront tenus de prêter leur concours aux assureurs, dans la mesure du possible, pour faire lever la saisie, et ils devront faire par eux-mêmes les démarches nécessaires à cet effet, dans le cas où les assureurs se trouveraient en pays éloigné et ne pourraient agir de suite, d’un commun accord.

Titre IV. Des risques et des pertes du commerce maritime.

Section I- Des avaries.

870. Sont avaries, au sens légal du mot: 1° Toute dépense extraordinaire et éventuelle faite, pendant le voyage du navire, pour la conservation de celui-ci, de sa cargaison ou de tous les deux à la fois; — 2° Les dommages subis par le navire depuis qu’il a mis à la voile dans le port d’expédition, jusqu’à ce qu’il ait jeté l’ancre dans celui de sa destination; et ceux occasionnés à la cargaison, depuis le chargement jusqu’au déchargement dans le port où elle doit être livrée.

871. La responsabilité des dits frais et dommages se détermine par des règles distinctes, suivant le caractère des avaries, et suivant qu’elles sont ordinaires, simples ou particulières, et grosses ou communes.

872. Les frais occasionnés par la navigation et connus sous le nom de menus frais, rentrent dans la catégorie des avaries ordinaires, lesquelles sont à la charge de F armateur fréteur, et doivent être payées par le capitaine, moyennant l’indemnité stipulée dans la poliee d’affrètement ou dans les connaissements.

Si aucune indemnité spéciale et déterminée n’a été stipulée pour ces avaries.

70 Costa Rica: C. cL com* Libro HL Coinarcio madtimo, Tit. 4. Secc* I. Averias.

se entienden comprendidas en el precio de los fletes, y no tendra dereeho el naviero â reclam ar cantidad alguna por elias.

873* Se consideran gastos menudos 6 de averia ordinaria comprendidos en la disposicion del articulo anterior: L° Los pilotajes de costas y puertos; — - 2.° Los gastos de lanchas y remol ques; — 3.° El dereeho de bolisa, de pilot o mayor, anclaje, visita y demâs llamados de puerto ; — 4.° Los fletes de gabarras y descarga hasta poner las mercaderias en el muelle, y cualquiera otro gasto comun â la navegacion que no sea de los extraordinarios y eventuales.

874* Los gastos y danos que se comprenden bajo el nombre de averias simples o particulares, se soportarân por el propietario de la cosa que ocasionô el gasto 6 recibiô el dano.

875, Pertenecen â la clase de averias simples 6 particulares : L° Los danos que sobrevienen al cargamento desde su embarque hasta su descarga por vicio propio de las eosas, por accidente de mar, ô por efecto de fuerza insuper able, y los gastos heehos para evitarlos y repararlos; — 2.° El dano que sobrevenga en el casco del buque, sus aparejos, arreos y pertreclios por cualquiera de las mis mas très causas indicadas, y los gastos que se causaren para salvar estes efectos 6 reponerlos; — 3.° Los sueldos y alimentos de la tripulacion de la nave que fuere detenida ô embargada por ôrden légitima 6 fuerza insuperable, si el fletamiento estuviere contrat ado por un tanto el viaje; — - 4.° Los gastos que hiciere la nave para arribar â un puerto con el fin de reparar su casco ô arreos , 6 para aprovisionarse; — El menos valor que hayan producido los génères vendidos por el capitan en uua arribada forzada para pago de alimentos y salvarse la tripulacion, 6 para cubrir cualquiera otra de las necesidades que ocurran en el buque; — G," El sustento y salarios de la tripulacion mientras la nave esta en cuarentena; 7 *° El dano que reciban el buque ô el cargamento por el choque ô amarramiento con otro, siendo este casnal é inévitable : cuando alguno de los capitanes sea culpable de este accidente, sera de su cargo satisfacer todo el dano que hubiere ocasionado ; — S,° Gualquier perjuicio que résulté al cargamento por descuido, faltas ô baraterias del capitan ô de la tripulacion, sin perjuicio del dereeho del propietario â la indemnizacion competente contra el capitan, la nave y el flete.

Se clasificarân ademâs como averias simples ô partie ular es todos los gastos y perjuicios causados en la nave ô en su cargamento, que no hayan redundado en bénéficie y ntilidad comun de todos los interesados en el mismo buque y su carga.

876, Averias gruesas ô comunes son generalmente todos los danos y gastos que se cansan deliberadamente para salvar el buque, su cargamento 6 algunos efectos de un riesgo conocido y efectivo.

S al va la apîieacion de esta régla general en los cas os que ocurran, se declaran especïalmente correspondientes â esta clase de averias: L° Los efectos 6 dinero que se entreguen por via de composicion para rescatar la nave y su cargamento que hubieren caido en poder de enemigos ô de piratas; — Las cosas que se arrojen al mar para alijerar la nave, y a pertenezean al cargamento ô al buque y su tripulacion, y al dano que de esta operacion resuite â las que se conserven en la nave; — 3.° Los mâstiles que de propôsito se rompan é inutilicen; — 4.° Los cables que se corten y las âneoras que se abandonen para salvar el buque en caso de tempestad 6 de riesgo de enemigos ; — 5.° Los gastos de alijo ô trasbordo de una parte del cargamento para alijerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto 6 rada con el fin de saïvarlo de riesgo de mar ô de enemigos, y el perjuicio que de ello résulté âlos efectos ali j ados 6 trasbordados ; — El dano que se cause â algunos efectos del cargamento de resultas de haber h écho de propôsito alguna abertura en el buque para des aguarlo y preservarlo de zozobrar; - — 7.° Los gastos que se hagan para poner â flote una nave que de propôsito se hubiere hecho encallar con objeto de sal varia de los raismos riesgos ; — El dano causado â la nave que fuere necesario abrir, romper ô agujerear de propôsito para extraer y salvar los efectos de su cargamento; — 9.° La curacion de los individuos de la tripulacion que hayan sido heridos ô estropeados defendiendo la nave, y los alimentos de estos mientras estén doîientes por estas causas; - — 10,° Los salarios que devengue cualquiera individuo de la tripulacion que estuviere detenido en rehenes por enemigos ô piratas, y los gastos necesarios que cause en su prision hasta restituirse al buque 6 â su domicilio, si no pudiere incorporarse en él; — 1L° El salarie y sustento de la tripulacion del buque, cuyo fletamento estuviere ajustado por meses durante el tiempo que permaneciere embargado ô detenido

Costa Rica: 0. d, comm. Livre III. Commerce maritime, Tit. 4. Sect. I. Avaries. 7Q

elles seront réputées comprises dans le montant du fret, et l’armateur n’aura pas le droit de réclamer une somme quelconque en ce qui les concerne.

873- Sont réputés menus frais ou d’avarie ordinaire compris dans la disposition de l’article précédent : 1" Les frais de pilotage sur les côtes et dans les ports ;

— 2° Les frais d’ allèges et de remorques; — ■> 3° Les droits de balisage, de pilotage, d’ancrage, de visite et autres droits de port; — 4° Les frais des ga barres et les frais de déchargement nécessaires pour mettre la marchandise à quai, et tous les autres frais communs à toute navigation, qui ne sont ni extraordinaires, ni éventuels.

874, Les frais et dommages compris sous le nom d’avaries simples ou particulières, seront supportés par le propriétaire qui a occasionné la dépense ou a subi le dommage.

875, Appartiennent à la catégorie des avaries simples ou particulières: 1° Les dommages causés à la cargaison, depuis son embarquement jusqu’au déchargement, par le vice propre de la chose, par un accident de mer, ou par une force majeure, et les frais faits pour les éviter et les réparer; — 2° Le dommage causé à la coque du navire, aux agrès, aux accessoires, aux approvisionnements, par l’une ou F autre des trois causes sus-mentionnées, et les frais faits pour sauver ces objets ou pour les réparer ; - — 3° La solde et la nourriture de l’équipage du navire saisi ou détenu par un ordre légitime ou par un cas de force majeure, si l’ affrètement a été contracté à raison de tant pour le voyage ; — 4“ Les frais que le navire a faits pour relâcher dans un port, afin de réparer sa coque ou ses accessoires, ou pour s’approvisionner; — 5* La moins- value qu’a produit la vente des objets aliénés par le capitaine, en cas de relâche forcée, pour payer des aliments et sauver l’équipage, ou pour couvrir quelque autre dépense pour les besoins du navire; — 6° Les frais d’entretien et les salaires de l’ équipage, pendant que le navire était en quarantaine;

— 7° Le dommage subi par le navire ou par la cargaison, par abordage ou par collision, si l’accident n’a pu être évité; si l’un des capitaines est en faute, il sera tenu de réparer tout le dommage que l’accident a occasionné; — 8° Tout dommage causé à la cargaison par la négligence, la faute ou la baraterie du capitaine ou de l’équipage, sans préjudice du droit à une indemnité, que le propriétaire peut faire valoir contre le capitaine, le navire et le fret.

Seront classées, en outre, comme avaries simples ou particulières, tous les frais et dommages causés au navire ou à sa cargaison qui n’ont pas tourné au bénéfice et à l’avantage communs de tous les intéressés dans le navire lui-même ou la cargaison.

87fi, Les avaries grosses ou communes sont généralement tous les dommages et tous les frais subis volontairement pour sauver le navire, sa cargaison ou certains objets, d’un risque connu et effectif.

Sous réserve de l’application de cette règle générale dans des cas déterminés, sont déclarés rentrer spécialement dans cette catégorie d’avaries: 1° Les objets ou l’argent remis par voie de composition pour racheter le navire et sa cargaison tombés au pouvoir d’ennemis ou de pirates; — 2° Les choses jetées à la mer pour alléger le navire, soit qu’elles appartiennent à la cargaison ou au navire lui -même ou à son équipage, et le dommage résultant de cette opération pour les choses conservées sur le navire; — - 3° Les mats rompus à dessein et rendus inutilisables; — 4° Les câbles coupés et les ancres abandonnées pour sauver le navire, en cas de tempête ou de risque d’ennemis; — 5° Les frais d’allégement ou de transbordement d’une partie de la cargaison pour alléger le navire et le mettre en état de gagner un port ou une rade, dans le but de le sauver d’un risque de mer ou d’ennemis, et le dommage causé par ce fait aux objets jetés ou transbordés; — 6° Le dommage causé à certains objets de la cargaison par le fait qu’on a pratiqué à dessein dans îe navire une ouverture pour en épuiser l’eau et l’empêcher de sombrer ; — 7° Les frais faits pour mettre à flot un navire qu’on a fait échouer à dessein dans le but de le sauver des mêmes risques; — 8° Le dommage causé au navire qu’il a été nécessaire d’ouvrir, de briser ou de perforer à dessein pour extraire et sauver les objets de la cargaison ; — 9° Le traitement des membres de l’équipage qui ont été blessés ou estropiés en défendant le navire, et leur nourriture pendant le temps où ils sont restés malades pour ce motif; — 1ÜW Les salaires dûs à tout membre de l’équipage qui a été retenu dans les fers par des ennemis ou des pirates, et les frais nécessaires faits par lui en prison jusqu’à son retour au navire, ou à son domicile, s’il n’a pu rejoindre le navire; — 11° Le salaire et les frais d’ entretien de l’équipage du navire dont l’affrètement a été contracté au mois, pendant le temps où 11 est resté saisi ou détenu par ordre ou par un cas de force majeure, ou

71 Costa K ica; C. d. corn, Libre IIL Comerciu maritimo* Tit* 4, Seec. I. Averias.

por orden ô fuerza insuperable, ô para reparar los danos â que deliberadamente se hubiere expuesto para provecho comun de todos los inter es ados; — 12*° El menoscabo que resultare en el valor de los géneros que en una arribada forzosa baya si do necesario vender â preeios bajos para reparar el buque del dano recibido por cualquier accidente que pertenezca â la elase de avenus grues as,

877, Al importe de las averias gruesas 6 comunes eontribuyen todos los interesados en la nave y cargamento existente en ella, al tiempo de correrse el riesgo de que procéda la aven a.

878, El capitan no puede resol ver por si solo los danos y gastos que perteneeen a la elase de averias comunes sin consultât a los oficiales de la nave y los cargadores que se hall en présentas, o â sus sobreeargos. Si est os se opusieren â las medidas que el capitan con su segundo, si lo tuviese, y el piloto, haîlaren necesarias para salvar la nave, podrà el capitan procéder â ejeeutarlas bajo su responsabilidad, no obstante la contradiecion, quedando â salvo el derecho de los perjudîcados para deducirlo â su tiempo en el tribunal competente contra el capitan que en estos casos hubiese procedido con dolo, ignorancia 6 descuido,

879, Cuando hallândose présentes los cargadores no se an consultados para la resolucion que previene el articulo precedente, qnedarân exonerados de contribuir â la averia comun, recayendo sobre el capitan la parte que a estes corresponderia satisfacer, â menos que por la urgencia del caso hubiere faltado al capitan tiempo y ocasion para esplorar la voluntad de los cargadores antes de tomar por si disposicion aiguna.

880, La resolucion adoptada para sufragar los danos ô gastos de las averias comunes se extenderâ en el libro de la nave, con expresion de las razones que la motivaron, de los votos que se hubieren dado en contrario, y los fundamentos que hubieren expuesto los votantes. Esta acta se firmarâ por todos los concurrentes que sepan liaccrlo, y se extenderâ antes de procederse â la ejecucion de lo resuelto, si hubiere tiempo para ello ; y en el caso de no haberlo, en el primer momento en que pueda verificarse.

El capitan entregarâ copia de la deliberaeion â la autoridad judicial en negoeios de comer cio del primer puerto dondc arribe, afirmando bajo juramento que los hechos contenidos en ella son ciertos.

881, Cuando se baya de arrojar al mar aiguna parte del cargamento, se comenzarâ por las cosas mas pesadas y de menos valor ; y en las de igual elase serân arrojadas primero las que se hallen en el primer puente, siguiendo el orden que déterminé el capitan con acuerdo de los oficiales de la nave.

Existlendo aiguna parte del cargamento sobre el combés de la nave, sera esta lo primero que se arroje al mar,

882, À continuacxon del acta que contenga la deliberaeion de arrojar al mar la parte del cargamento que se baya graduado necesaria, se anotarân cuâles hall sido los efectos arrojados ; y si algunos de los cons erv ados hubieren recibido dano por consecuencia direct a de la echazon, se harâ tara bien mencion de ellos.

883, Si la nave se perdiere, no obstante la echazon de una parte de su cargamento, cesa la obligacion de contribuir al importe de la averia gruesa; y los danos y pérdidas ocurridas se estimarân como averias simples ô particulares â cargo de los interesados en los efectos que las hubieren snfrido.

884, Cuando despues de haberse salvado la nave del riesgo que diô lugar â la averia gruesa, pereeiere por otro accidente ocurrido en el progreso de su via je, subsistirâ la obligacion de contribuir â la averia comun los efectos salvados del primer riesgo que se hubieren conservado despues de perdida la nave, segun el valor que les corresponda atendido su estado, y con deduccion de los gastos hechos para salvarlos.

885, La justificacion de las pérdidas y gastos que constituyan la averia comun, se harâ en el puerto de la descarga â solicitud del capitan, y con citacion y audiencia instructiva de todos los interesados présentes 6 de sus consignât arios.

886, Ei reconoclmiento y liquidacion de la averia y su importe se verificarâ por peritos, que, â propuesta de los interesados 6 sus représentantes, 6 bien de oficio, si estos no lo hiciesen, nombrarâ el tribunal de comercio del puerto de la descarga, haciéndose esta en terri torio de la repûbbca.

Si se hiciere en pais extranjero competerâ este nombramieiito al consul de la republiea, y en defecto de haberlo â la autoridad judicial que conozca de los negoeios mercantiles.

Costa Rica: C. d. comm. Livre ÏII, Commerce maritime, TIt. 4. Sect. I, Avaries. 71

pour réparer les dommages auxquels il s’est volontairement exposé pour le profit commun de tous les intéressés ; — 12° La diminution de valeur subie par les objets qu’il a été nécessaire de vendre à bas prix, en cas de relâche, pour réparer le navire, à la suite d’un dommage subi par un accident rentrant dans la catégorie des avaries grosses,

877, Tous ceux qui ont quelque intérêt dans le navire ou dans la cargaison existant à bord au moment où a été couru le risque, cause de l’avarie, contribuent au paiement des avaries grosses ou communes,

878, Le capitaine ne peut se prononcer à lui seul sur les dommages et les frais rentrant dans la catégorie des avaries communes sans prendre l’avis des officiers du bord et des chargeurs présents ou de leurs subrécargues. Si ceux-ci font opposition aux mesures que le capitaine, de concert avec son second, s’il en a un, et le pilote, jugent nécessaires pour sauver le navire, le capitaine pourra les faire exécuter sous sa propre responsabilité, nonobstant l’opposition, sous réserve du droit appartenant aux personnes lésées d’agir, en temps voulu, devant le Tribunal compétent, contre le capitaine, qui, dans ce cas, aurait été coupable de dol, d’ignorance ou de négligence.

879* Lorsque les chargeurs, étant présents, n’ont pas été consultés sur la décision à prendre dans le cas de l’article précédent, ils seront dispensés de contribuer à l’avarie commune, et la part qu’il leur appartient de payer retombera sur le capitaine, à moins que, vu l’urgence, celui-ci n’ait eu ni le temps, ni F occasion de chercher à connaître la volonté des chargeurs avant de prendre par lui-même une disposition quelconque,

880* La décision adoptée relativement aux dommages et aux frais des avaries communes devra être mentionnée sur le livre du bord, avec l’indication des motifs qui l’ont fait adopter, des votes exprimés en sens contraire et des raisons exposées par les votants. Le procès-verbal devra être signé par tous ceux qui ont pris part à la délibération et qui savent signer, et rédigé avant de passer à l’exécution de la décision, s’il y a le temps nécessaire; sinon, l’acte sera passé au premier moment disponible.

Le capitaine remettra une copie de la délibération à l’autorité judiciaire compétente en matière commerciale du premier port de relâche, et affirmera sous serment l’exactitude des faits qui y sont contenus.

881* S’il y a lieu de jeter à la mer une partie de la cargaison, on commencera par les choses les plus lourdes et de moindre valeur; à égalité de valeur et de poids, on devra jeter d’abord celles qui se trouvent sur le premier pont, en suivant l’ordre fixé par le capitaine, d’accord avec les officiers du bord.

Si une partie de la cargaison est placée sur le tillac du navire, ce sera par elle qu’on commencera le jet à la mer.

882* À la suite de l’acte contenant la décision jugée nécessaire de jeter à la mer une partie de la cargaison, on devra indiquer quels ont été les objets jetés; et si quelques uns de ceux qui ont été conservés ont subi un dommage par le fait d’une conséquence directe du jet, il en sera également fait mention.

883* Si le navire périt nonobstant le jet d’une partie de sa cargaison, l’obligation de contribuer au montant de la grosse avarie cesse de plein droit, et les dommages et les pertes subis sont considérés comme avaries simples ou particulières, à la charge de ceux qui ont quelque intérêt dans les objets qui les ont subis.

884* Lorsqu’ après avoir été sauvé du risque qui a donné lieu à la grosse avarie, le navire périt par un autre accident, survenu dans la suite du voyage, F obligation subsiste de contribuer à l’avarie commune pour les objets sauvés du premier risque qui viennent à être conservés après la perte du navire, à concurrence de la valeur qu’ils ont dans l’état où ils se trouvent, et sous déduction des frais faits pour les sauver.

885* La justification des pertes et des frais constituant l’avarie commune devra être faite dans le port de déchargement par les soins du capitaine, sur citation et avec interrogatoire de tous les intéressés présents ou de leurs consignataires.

886* La reconnaissance et la liquidation de l’avarie et de son montant seront faites par des experts qui seront nommés à ia requête des intéressés ou de leurs représentants, ou d’office, si les intéressés s’abstiennent, par le Tribunal de Commerce du port de déchargement, si celui-ci est situé sur le territoire de la République.

Si le règlement doit avoir lieu en pays étranger, la nomination des experts appartiendra au consul de la République et, à défaut, à l’autorité judiciaire compétente en matière commerciale.

72 Costa Rica: C* d. com, Libro III. CoiDercio maritime* Tît * 4. Secc. I* Averias*

887, Los peritos aceptarân el nombramiento, y prestarân juramento de desempenar fiel y legal mente su encargo*

888, Las mercaderias perdidas se estimarân segun el preeio que teixdrian corrientemente en el iugar de la descarga, con tal que consten de los conocimientos sus especies y calidad respectiva*

No siendo asi se estarâ â lo que résulté de la factura de compra librada en el Puerto de expedicion* agregando al importe de esta los gastos y fletes causados posteriormente,

Los palos cortados, vêlas, cables y demâs aparejos que se iixutilizarou para salvar la nave, se apreciarân por el valor que tuviesen al tiempo de la avaria, segun su estado de servicio,

889, Para que los efectos del cargamento perdidos 6 deteriorados tengan lugar en el computo de la averia comun, es indispensable circunstancia que se trasporten con los debidos conocimientos : de lo contrario serâ su pérdida 6 desmejora de cuenta de los interesados, sin que por esta razon de jeu de contribuir en el caso de salvarse, como todo lo deraâs del cargamento.

890, Tampoco se computarân en la averia comun los efectos cargados sobre el combés de la nave que se arrojen ô danen, no obs tante que estardn tambien sujetos d la contribucion de la averia si se salvasen.

El fletante y el eapitan responderân de los perjuicios de la eehazon â los cargadores de los efectos arrojados, si su colocacion en el combés se hubiere hecho arbitrariamente y sin consentimiento de éstos.

891, Las mercaderias arrojadas al mar que fuesen recobradas despues, no entran tampoco en el computo de la averia comun, sino en la parte que se régulé haber desmerecido, y lo que importen los gastos hecbos para recobrarîas; y si antes de hacerse el recobro se hubieren incluido en la masa comun de la averia, dândose su importe â los propietarios, deberân estos devolver lo percibido, reteniendo solamente lo que les corresponda por razon de la desmejora y gastos,

892, En caso de perderse los efectos del cargamento, que para aligerar el buque por causa de tempestad, ô para facilitar su entrada en un puerto 6 rada, se trasbordasen â barcas ô lanchas, se comprenderâ sn valor en la masa que ha de contribuir â la averia comun con arreglo â lo dispuesto en el articule 876*

893, La cantidad, à que segun la regulacion de los peritos, ascienda la averia gruesa, se repartira proporeionalmente entre todos los contribuy entes por la persona que nombre al intento el tribunal que conozca de la liquidation de la averia*

894, Para fijar la proportion en que se debe bacer el repartimiento, se graduarâ el valor de la parte del cargamento salvada del riesgo, y el que corresponda â la nave*

895, Los efectos del cargamento se estimarân por el preeio que tengan en el puerto de la descarga*

Las mercaderias perdidas entrarân â contribuir por el mismo valor que se les haya considerado en la regulacion de la averia*

El buque con sus aparejos se apreciarâ igualmente segun el estado en que se hallen*

Tant o el justiprecio de la nave como el de los efectos de su cargamento, se ejecutarâ por peritos nombrados en la forma que previene el articule 886,

893, Se tendra por valor accesorio de la nave para la contribucion de la averia el importe de los fletes devengados en el viaje, con descuento de los salarios del eapitan y la tripulacion*

897, Para el justiprecio de las mercaderias salvadas, se estarâ â la inspeccion material de elias, y no â lo que resuite de los conocimientos, â menos que las partes se conformen en referirse â estos*

898, No contribuyen â la averia gruesa las munieiones de guerra y de boca de la nave, ni las ropas y vestidos de uso del eapitan, oficiales y équipa je que hubieren y a servido*

899, Se excep tuan tambien de la contribucion â la averia comun las ropas y vestidos del mismo gêner o pertenecientes â los cargadores, sobrecargos y pasajeros que se hallen â bordo de la nave, en cuanto no ezeeda el valor de los efectos de esta especie que â cada uno corresponda del que se dé â los de igual clase que el eapitan salve de la contribucion*

Costa Rica; C. d* comm. livré III. Commerce maritime. Tit. 4. Sect. I* Avaries* 72

887- Les experts devront accepter leur nomination et prêter serment de remplir leur mission fidèlement et conformément à la loi.

888* Les marchandises perdues seront estimées suivant leur prix courant dans le lieu du déchargement, pourvu que les connaissements en fassent connaître exactement T espèce et les qualités respectives.

S "0 n’en est pas ainsi, on s'en tiendra aux indications de la facture d’achat délivrée dans le port d’expédition, en ajoutant au montant de celle-ci les frais et et le fret payés postérieurement.

Les mâts rompus, les voiles, les câbles et autres agrès qui auront été sacrifiés pour le salut du navire, seront estimés à la valeur qu’ils avaient au moment de l’avarie, suivant leur état de service.

889, Pour que les objets de la cargaison perdus ou détériorés entrent en compte dans le calcul de l’avarie commune, il est indispensable qu’ils aient été transportés avec des connaissements réguliers; dans le cas contraire, leur perte ou leur détérioration reste an compte des intéressés, sans que, pour ce motif, ils cessent de contribuer, dans le cas où ils auraient été sauvés, avec tout le reste de la cargaison.

890* Ne seront pas comptés non plus dans l’avarie commune, les objets chargés sur le tillac du navire qui tombent à la mer ou sont endommagés; mais ils seront également soumis à la répartition de F avarie, en cas de sauvetage*

Le fréteur et le capitaine seront responsables des dommages résultant du jet à la mer, à l’égard des chargeurs, des objets tombés à l’eau, si leur chargement sur le tillac a été fait arbitrairement et sans leur consentement.

891* Les marchandises jetées à la mer qui ont été reprises ensuite n’entreront pas non plus dans le calcul de l’avarie commune, sauf dans la mesure où elles se trouvent dépréciées et à concurrence du montant des frais faits pour en reprendre possession; et si, avant qu’elles n’aient été reprises, on les a comprises dans la masse commune de l’avarie, en en payant la valeur à leur propriétaire, celui-ci devra restituer les sommes reçues, en retenant seulement ce qui lui est dû à raison de la dépréciation ou des frais.

892* En cas de perte des objets de la cargaison qui, afin d’alléger le navire pour cause de tempête ou pour faciliter son entrée dans un port ou dans une rade, ont été transbordées sur des barques ou des allèges, leur valeur sera comprise dans la masse devant contribuer à F a varie commune conformément aux dispositions de Fart* 876*

893* La somme à laquelle, suivant le règlement des experts, s’élève la grosse avarie sera répartie proportionnellement entre tous ceux qui y contribuent, par la personne nommée à cet effet par le Tribunal saisi de la liquidation de F avarie.

894- Pour fixer la proportion suivant laquelle doit se faire cette répartition, on calculera la valeur de la partie de la cargaison qui aura échappé au risque, et celle du navire*

895* Les objets de la cargaison seront évalués à leur prix courant dans le port de déchargement.

Les marchandises perdues seront comptées à la même valeur que si on les avait prises en considération pour le règlement de l’avarie.

Le navire et ses agrès seront évalués également suivant Fétat dans lequel ils se trouveront*

L’estimation du navire, comme celle des objets de la cargaison, seront fixées par des experts nommés dans la forme prévue par l’article 886.

896, On comptera comme valeur accessoire du navire pour la répartition de l’avarie, le montant des frets acquis pendant le voyage, sous déduction des salaires du capitaine et de F équipage.

897- Pour faire l’estimation des marchandises sauvées, on procédera à leur inspection matérielle, sans se contenter des indications portées sur les connaissements, à moins que les parties ne consentent à s’y référer.

898, Ne contribuent pas aux grosses avaries," les munitions de guerre et les provisions de bouche du navire, ni le linge et les vêtements du capitaine, des officiers et de l’équipage, ayant déjà servi.

899. ^ Sont également exemptés de contribuer à l’avarie commune, le linge et les vêtements du même genre appartenant aux chargeurs, aux subrécargues et aux passagers, se trouvant à bord, pourvu que la valeur des objets de cette espèce n’excède pas, pour chacun en particulier, la valeur attribuée aux objets de même catégorie que le capitaine a sauvés de la contribution.

Costa Rica : 0. d. com. Libro III, Com, marît, TJt. 4, Secc. II» Arribadas forzosas.

990, Los efectos arrojados no eontribuyen al pago de las averias comunes que ocurran â las mercaderias salvadas en riesgo diferente y posterior.

901, El repartimiento de la averia gruesa no sera ejecutivo hasta que io apruebe el tribunal que conozca de su liquidacion, y este procédera para darla con audiencia instructiva de los interesados présentes 6 sus legitimos représentantes.

902, El capitan debe haeer efectivo el repartimiento, y es responsable â los duenos de las eosas averiadas de la morosidad 6 negligencia que tenga en ello.

903, Si los contribuy entes no satisfacieren las cuotas respectivas dentro de tereero dla despues de aprobado el repartimiento, se procédera â solicitud del capitan contra los efectos salvados liasta hacerlas efeetivas sobre sus productos.

904- El capitan podrâ diferir la entrega de los efectos salvados hasta haberse pagado la contribucion, si el interesado en recibirlos no diere fianza de su valor,

905, Para que sea admisible la demanda de averias, es necesario que el importe de esta sea superior â la centésima parte del valor comun de la nave y su eargamento,

906- Las disposiciones de este titulo no obstarân para que las partes hagan los convenios especiales que tengan â bien sobre la responsabilidad, liquidation y pago de las averias, en cuyo caso se obser varan éstos puntualmente, aun cuando se aparten de las réglas que van establecidas.

907, Si para cortar un incendio en algun puerto ô rada se mandase echar a pique algun buque como medida necesaria para salvar los demâs, se considerarâ esta pérdida como averia comun, â que contribuiran los demâs buques salvados,

Seccion segunda. De las arrîbadas forzosas,

908, Serin justas causas de arribada â distinto punto del prefijado para el via je de la nave: 1." La falta de viveres; — 2.° El temor fundado de enemigos y piratas; — 3,° Cualquiera accidente en el buque que lo inhabilité para continuar la navegacion.

909- Ocurriendo cualquiera de estos motivos que obligue â la arribada, se esaminarâ y calificarâ en junta de los oficiales de la nave, ejecutândose lo que se resuelva por la pluralidad de votos, de que se harâ expresa é individual mencion en el acta que se extenderâ en el registro correspondante, firmândola todos los que sepan hacerlo.

El capitan tendra voto de calidad; y los interesados en el eargamento que se hallen présentes, asîstirân tambien â la junta sin voto en ella, y solo para instruirse de la discussion y haeer las reclamaciones y protestas convenientes â sus intereses, que se insertarân tambien literalmente en la misma acta.

910, Los gastos de la arribada forzosa serân siempre de cuenta de! naviero à fletante.

911, No tendrân el naviero ni el capitan responsabilidad alguna de los perjuicios que pueden seguirse â los cargadores de resuit as de la arribada, como esta sea légitima; pero si la tendrân mancomunadamente siempre que no lo sea,

912- Tendrâse por légitima toda arribada forzosa que no procéda de dolo, negligencia é impre vision culpable del naviero ô del capitan.

913. No se considerarâ légitima la arribada en los casos siguientes : 1/ Procediendo la falta de viveres de no haberse hecho el aprovisionamiento necesario para el viaje, segun uso y costumbre de la navegacion, 6 de que se hubiesen perdido y corrompido por mala colocaclon 6 descuido en su buena custodia y conservacion ; — 2.° Si el riesgo de enemigos 6 piratas no bubiese sido bien conocido, manifiesto y fundado en hechos positives y justificables ; — 3.° Cuando e! descalabro que la nave hubiere padecido tenga origen de no haberla reparado, pertrechado, equipado y dispues to competentemente para el viaje que iba â emprender ; — 4.° Siempre que el descalabro provenga de aiguna disposicion desacertada del capitan, 6 de no haber tomado las que convenian para evitarlo.

Costa Rica: C. d. côtoie* Livre IIL Comm, marit. Tit. 4. Se et, II. Ke lâche forcée, 73

900, Les objets lancés à la mer ne contribuent pas au paiement des avaries communes occasionnées aux marchandises sauvées par un risque différent et postérieur,

901* La répartition des grosses avaries ne sera exécutoire que lorsqu’elle aura été approuvée par ]e Tribunal saisi de sa, liquidation, et cette approbation ne sera donnée qu’ après interrogatoire des intéressés présents ou de leurs représentants légitimes,

902, Le capitaine doit effectuer la répartition, et il est responsable vis-à-vis des propriétaires des choses avariées, du retard ou de la négligence apporté à cette exécution,

903, Si ceux qui doivent contribuer à l’avarie ne versent pas leur quote-part respective dans les trois jours de T approbation de la réparti tion, il sera procédé, par les soins du capitaine, à la vente des objets sauvés jusqu5 à ce que les sommes dues par chacun aient été payées sur le prix,

v GBtjytaine pourra différer la remise des objets sauvés jusqu’à ce que

1 intéressé ait payé sa part de contribution, à moins que celui-ci ne fournisse caution pour le montant de sa dette.

995, Pour qu’une demande en réparation d’avaries soit recevable, il est nécessaire que le montant de Pavane soit supérieur à la centième partie de la valeur commune du navire et de sa cargaison,

99b* Les dispositions du présent titre ne feront pas obstacle à ce que les parties fassent^ telles conventions spéciales qu’il leur plaira, relativement à la responsabilité, a la liquidation et au paiement des avaries, auquel cas on observera ponctuellement ces conventions, même si elles s’écartent des règles qui viennent d’être établies,

907, Si, pour éteindre un incendie dans un port ou dans une rade, on est obligé de faire couler a pic un navire comme mesure indispensable pour sauver les autres, cette perte sera considérée comme une avarie commune à laquelle contribueront tous les autres navires sauvés.

Section II, De la relâche forcée*

908, Seront de justes causes de relâche sur un point différent de celui qui avait été fixe pour la destination du navire: 1° Le manque de vivres; — 2q La crainte justifiée d’ennemis et de pirates; — 3° Tout accident dans le navire, le rendant impropre à continuer la navigation,

909, S il survient quelqu’un des motifs précités, obligeant à faire relâche, ce motif sera examiné par le conseil des officiers du bord, qui statuera à son égard, et 1 on exécutera la décision prise par la majorité, dont il sera fait mention expresse et particulière dans l’acte qui en sera dressé sur le registre correspondant, lequel acte sera signé par tous ceux qui sauront le faire.

Le capitaine aura voix prépondérante; quant à ceux qui ont un intérêt dans la cargaison, et qui seront présents, ils assisteront également à la délibération, mais sans prendre part au vote, et seulement pour se mettre au courant de la discussion et pour faire les réclamations et les protestations conformes à leurs intérêts, lesquelles seront consignées littéralement dans l’acte même,

919. Les frais de relâche forcée seront toujours au compte de l’armateur ou du fréteur,

911, L’armateur et le capitaine n’encourront aucune responsabilité à raison des dommages que pourront subir les chargeurs par suite de la relâche, si celle-ci est légitime; mais ils seront solidairement responsables dans le cas contraire,

912, Sera repntée légitime, toute relâche forcée ne provenant pas du dol, de la négligence ou de l’imprévoyance coupable de l’armateur ou du capitaine!

913* La relâche ne sera pas considérée comme légitime dans les cas suivants: P Si le défaut de vivres provient de cc qu’on n’a pas fait un approvisionnement suffisant pour le voyage, suivant l’usage et la coutume de la navigation, ou de ce que les vivres se sont perdus et corrompus, parce qu’ils ont été mal placés ou parce qu’on a été négligent pour les garder et les conserver; — 2° Si le risque d’ennemis ou de pirates n’était pas manifeste et fondé sur des faits précis et positifs ; — 3° Si l’accident que le navire a subi a eu pour cause le défaut de réparation* d approvisionnement, d’équipement et de dispositions convenables pour le voyage qu’il allait entreprendre; — 4° Si l’accident provient d’une disposition imprudente du capitaine ou de ce qu’il n’a pas pris les mesures convenables pour l’éviter,

74 Costa Rica: C* d, com. Libro III, Com. marît. Tit* 4, Seco. III* Naufragios*

914, Solo se procederâ la descarga en el puerto de arribada cuando sea de indispensable necesidad hacerla para practicar las reparaciones que el buque necesite, 6 para evitar dano y avaria en el cargamento.

En arabes casos debe précéder a la descarga la autorizacion del tribunal ô autoridad que conozea de los asuntos mercantiles*

En puerto estranjero, donde haya cônsul de la repüblica, sera de su cargo dar esta autorizacion,

915, El capitan tiene â su cargo la eustodia del cargamento que se desembarque, y responde de su conservation, fuera de los accidentes de fuerza insuperable.

916, Eeconociéndose en eî puerto de la arribada que alguna parte del cargamento ha padecido averia, harâ el capitan su declaracion â la autoridad que conozca de los negocios de comercio, dentro de las veinte y cuatro horas, y se conforraarâ â las disposiciones que dé sobre los géneros averiados el cargador ô cualquiera représentante de este que se halle présente,

917, Ko haiiândose en el puerto el cargador ni persona que lo représente, se reconocerân los géneros por peritos norabrados por los jueces de comercio, 6 el agente consular en su caso, los cuales declararân la especie de dano que hubieren encontrado en los efeetos reconocidos, los medios de repararlo ô de evitar al menos su aumento ô propagacion, y si podrâ ser ô no conveniente su reembarque y conduccion al puerto donde estuvieren consignados.

En vista de la declaracion de los peritos, proveera el tribunal lo que estime mas ûtil â los întereses del cargador, y el capitan pondra en ejecucion lo decretado, quedando responsable de cualquiera infraccion 6 abuso que se cometa.

918, Se podrâ vender con intervention judieial y en pûblica subas ta la parte de los efeetos averiados que sea necesaria para cubrir los gastos que exija la eonservacion de los restantes, en caso que el capitan no pudiere suplirlos de la caja del buque, ni hallare quien los prestase â la gruesa.

Tanto el capitan como cualquiera otro que haga la anticipation, tendra derecho al redite legal de la cantidad que anticipe, y â su reintegro sobre el producto de los mismos géneros con preferencia â los demâs acreedores de cualquier clase que sean sus créditos.

919, No pudiendo conservarse los géneros averiados sin riesgo de peruerse, ni permitiendo su estado que se dé lugar â que el cargador ô su consignatario den por si las disposiciones que mas les conviniesen, se procederâ a venderlos con las misraas soleranidades présentas en el articulo anterior, depositândose su importe, deducidos los gastos y fletes, â disposicion de los cargadores.

920, Cesando el motivo que obligé â la arribada forzosa, no podrâ el capitan diferir la continuation de su via je, y sera responsable de los perjuicios que ocasione por dilacion voluntaria.

921, Si la arribada se hubiere liecho j>or temor de enemigos ô piratas, se deliberarâ la salida de la nave en junta de onciales, con asistencia de los interesados en el cargamento q^ue se hallen présentes, en los mismos términos que para acordar las arribadas previene el articulo 909,

Section tercera. De los naufragios,

922, Encallando 6 naufragando la nave, sus duenos y los interesados en el cargamento sufrirân individualmente las pérdidas y desnie joras que ocurran en sus respectivas propiedades, perteneciéndoles los restos de ellas que puedan salvarse.

923, Cuando el naufragio procéda de malicia, descuido ô ignorancia del capitan 6 su piloto, podrân los navieros y cargadores usar del derecho de indemnizacion que pueda competirles en virtud de lo que se dispone en los articulos 623 y 640.

924, Probando los cargadores que el naufragio ha procedido de que el buque no se hallaba sufieientemente reparado y pertrechado para navegar cuando se emprendiô el via je, serâ de cargo deï naviero la indemnizacion de los perjuicios causados al cargamento de resultas del naufragio,

925, Los efeetos salvados del naufragio estân obligados especialmente â los gastos espendidos para salvarlos, cuyo importe satisfarân sus duenos antes de

Costa Rica: C. d. oomm » Livre III. Comm. marit. Tit, 4. Secfc. III, Haufrages, 7 4.

914. Il ne sera procédé au déchargement du navire dans le port de relâche que s’il est de nécessité absolue de le faire pour effectuer les réparations dont le navire a besoin ou pour éviter un dommage et une avarie dans la cargaison.

Dans les deux cas le déchargement devra être précédé de T autorisation du Tribunal ou de l’autorité compétente en matière commerciale.

Dans un port étranger, où il existe un consul de la République, c’est à ce fonctionnaire qu’il appartient de donner T autorisation.

915. Le capitaine a à sa charge la garde de la cargaison débarquée, et il répond de sa conservation en dehors des cas de force majeure.

916. S’il est constaté, dans le port de relâche, qu’une partie de la cargaison a subi une avarie, le capitaine en fera la déclaration à l’autorité compétente en matière commerciale, dans le délai de 24 heures, et se conformera aux instructions données relativement aux objets avariés, par le chargeur ou par l’un de ses représentants, présent à cet endroit.

917. Si le chargeur ne se trouve pas dans le port de relâche et s’il n’y a personne pour le représenter, les marchandises seront examinées par des experts nommés par le Tribunal de Commerce, ou par l’agent consulaire, s’il y a lieu, lesquels détermineront la nature du dommage constaté dans les objets soumis à leur examen, les moyens de le réparer et d’éviter au moins son extension et sa propagation, et s’il y a lieu ou non de les réembarquer et de les transporter dans le port dans lequel ils devaient être consignés.

Sur le vu de la déclaration des experts, le Tribunal ordonnera ce qu’il jugera le plus utile aux intérêts du chargeur, et le capitaine mettra à exécution ce qui aura été ordonné, en restant responsable de toute infraction ou de tous les abus qu’il pourrait commettre.

918. On pourra vendre avec autorisation de justice et aux enchères publiques la quantité d’objets avariés nécessaire pour couvrir les frais qu’exige la conservation de ce qui reste, si le capitaine ne peut y pourvoir sur les fonds du navire, ni trouver à emprunter à la grosse.

Le capitaine et quiconque aura fait l’avance des sommes nécessaires auront droit à l’intérêt légal des sommes avancées et à leur remboursement sur le prix des dits objets, par préférence aux autres créanciers, à quelque catégorie qu’appartienne leur créance,

919. S’il est impossible de conserver les marchandises avariées sans risquer de les perdre et si leur état ne permet pas de demander au chargeur ou à son consignataire de prendre eux- mêmes les dispositions qui leur conviennent le mieux, on procédera à leur adjudication avec toutes les formalités prescrites par l’article précédent, et l’on en consignera le prix à la disposition des chargeurs, sous déduction des frais et du fret.

9 29 . Si le motif qui a donné lieu à la relâche vient à disparaître, le capitaine ne pourra retarder la continuation du voyage, et il sera responsable de tous les dommages causés par ce retard volontaire.

921. Si la relâche a eu lieu par crainte des ennemis ou des pirates, il sera délibéré sur la sortie du navire en conseil des officiers, en présence des personnes ayant nn intérêt dans la cargaison qui se trouveront présentes, dans les mêmes conditions que pour décider s’il y a lieu à relâche aux termes de l’art. 909.

Section III. Des naufrages.

922. Si le navire échoue ou fait naufrage, ses propriétaires et tous ceux qui ont quelque intérêt dans la cargaison supportent individuellement les pertes et les détériorations subies par les objets qui leur appartiennent respectivement, et ce qui reste de ces objets, après sauvetage, leur revient.

923. Si le naufrage provient de la malveillance, de l’ignorance ou de la négligence du capitaine ou de son pilote, les armateurs et les chargeurs pourront user du droit de réparation qui peut leur appartenir en vertu des dispositions des art. 623 et 640.

924. Si les chargeurs prouvent que le naufrage provient de ce que le navire n’avait pas été suffisamment réparé et équipé en vue de la navigation, quand ii a entrepris le voyage, l’armateur sera tenu de les indemniser des dommages causés à la cargaison par le naufrage.

925. Les objets sauvés du naufrage sont affectés spécialement au paiement des frais faits pour les sauver ^ et le montant de ces frais devra, par suite, être versé

75 Costa Riear 0. *L com. Llbro HL Com, marît. Tît, 5* Prescripcion en las

obligaeiones.

hacérseles la entrega de ellos, o se deducirâ con preferencia a cualquiera obligacion del producto de su venta,

926, Naufragando una nave que va en convoy ô en conserva de este, se repartira la parte de su cargamento y de pertrechos que haya podido salvarse entre los demâs buques, habiendo cavidad en ellos para recibirîos, y en proporcion â la que cada u no tenga expedita. Si aîgun capitan lo rehusare sin justa causa, el capitan nâu* frago pro tes tara contra él ante dos oficiaîes de mar los daîios y perjuicios que de ello se sigan, y en el primer puerto ratificarâ la protesta dentro de las veinte y cuatro horas, inclnyéndola en el expédiante justificative que debe promover, segun lo dispuesto en el articule 598.

927, Cuando no sea posible trasbordar â los buques de auxilio todo el cargamento naufragado, se sa! varan con preferencia los efectos de mas vaior y menos volin men, sobre cuya eleccion procédera el capitan con aeuerdo de los oficiaîes de la nave,

928, El capitan que recogio los efectos naufragados, continuarâ su rumbo, conduciéndolos al puerto donde iba destinada su nave, en el cual se depositarân con autorizacion judicial por euenta de los legitimos interesados en ellos.

En el caso que sin variar de rumbo, y siguiendo el mismo via je, se puedan descar gar los efectos en el puerto â que iban eonsignados, podrâ el capitan arribar â este, siempre que consientan en ello los cargadores 6 sobrecargos que se hallen présentes, los pasajeros y los oficiaîes de la nave, y que no haya riesgo manifiesto de accidente de mar 6 de enemigos ; pero no podrâ vérifie arlo contra la deliberacion de aquellos, ni en tiempo de guerra, ô cuando el puerto sea de entrada peligrosa,

929, Todos los gastos de la arribada que se hagan con el fin indicado en el arth culo antecedente, serân de euenta de los duenos de los efectos naufragados, ademas de pagar los fletes correspondantes, que en defecto de convenio entre las partes se regularân â jnicio de arbitres en el puerto de la descarga, teniendo en consideracion la distancia que haya porteado los efectos el bu que que los recogio, la dilacion que sufriô, las dificultades que tuvo que vencer para recogerlos, y los riesgos que en ello corrio,

930, Cuando no se puedan conservar los efectos recogidos por haUarse averiados, ô cuando en el término de un ano no se puedan descubrir sus légitimes duenos para darles aviso de su existencia, procédera el tribunal, â cuya ôrden se depositaron, â venderlos en public a subasta, depositando su producto, deducidos los gastos, para entregarlo â quien correspondu,

931, Tarn bien se podrâ vender, aun fuera de los casos que prescribe el articule anterior, y con las mismas formalidades, la parte de los efectos salvados que sea necesaria para satisfacer los fletes y gastos â que tenga derecho el capitan que los recogio, si no conviniese en anticiparlos el capitan naufrage ô algun corresponsal de los cargadores ô consignatarios, Cualquiera que haga la anticipacion gozarâ del mismo derecho de hipoteca que se establece en el articule 918,

Titulo quiato. De la prescripcion en las obligaciones peculiares del

comercio maritimo.

932, La ac ci on para repetir el vaior de los efectos suministrados para construir, reparar y pertrechar las naves, se prescrite por cinco anos contados desde que se hizo su entrega,

933, La que procédé de vitu allas destinadas al aprovisÏGnamiento de la nave de alimentos suministrados â los marineros de ôrden del capitan, prescribirâ al ano de su entrega, siempre que dentro de él haya est ado fondeada la nave por el espacio de quince dias, cuando menos, en el puerto donde se contrajo la deuda. No sucediendo asi, conservarâ el acreedor su accion, aun despues de trascurrido el ano, hast a que fondée la nave en dicho puerto, y quince dias mas-

Dentro de igual término y con la mi s ma restriocion prescribe la accion de los artesanos que hicieron obras en la nave,

934, La accion de los oficiaîes y tripulaoion por el pago de sus salaries y gajes, prescribe al ano despues de eoneluido el viaje en que los devengaron.

Costa, Rica: C, d. comm. Livre III. Comm, marit. Tit. 5, Prescription des obligations. 75

par leurs propriétaires avant qu’ils se les fassent remettre, ou être déduit du produit de leur vente, par préférence à toute autre créance.

926, Si un navire vient à faire naufrage, qui faisait route de conserve ou en convoi avec un navire de guerre ou avec un autre navire marchand, la partie de sa cargaison ou de son approvisionnement qui aura pu être sauvée sera répartie entre les autres navires, s’il y a place sur eux pour la recevoir, et en proportion de la place dont chacun d’eux dispose. Si l’un des capitaines s’y refuse sans de justes motifs, le capitaine du navire naufragé formulera ses protestations devant deux officiers de marine à raison des dommages et du préjudice qui peuvent s’en suivre, et, dans le premier port de relâche, il confirmera sa protestation dans le délai de 24 heures, en la consignant dans le procès-verbal justificatif qu’il est tenu de dresser conformément aux dispositions de l’art. 598.

927, S’il n’est pas possible de transborder sur les navires de secours toute la cargaison naufragée, on sauvera de préférence les objets ayant la plus grande valeur et le plus petit volume, sur le choix desquels le capitaine se prononcera, d’accord avec les officiers du bord.

928, Le capitaine qui aura recueilli les objets naufragés continuera sa route en les transportant dans le port de destination du navire, où ils seront consignés, avec autorisation de justice, au compte de ceux qui y seront légitimement intéressés.

Dans le cas où, sans changer de route et en poursuivant le même voyage, il sera possible de décharger les objets dans le port où ils devaient être consignés, le capitaine pourra faire relâche dans ce port, si les chargeurs ou leurs subrécargues présents, les passagers et les officiers du navire y consentent, et s’il n’y a aucun risque manifeste de subir quelque accident de mer ou de rencontrer des ennemis ; mais il ne pourra passer outre à l’opposition des personnes susdites ni en temps de guerre, ni dans le cas où l’entrée du port présenterait des dangers.

929, Tous les frais de relâche faits dans le but indiqué par l’article précédent, seront au compte des propriétaires des objets naufragés, qui seront en outre tenus de payer le fret correspondant, lequel, à défaut de convention entre les parties, sera fixé par arbitres, dans le port de déchargement, en tenant compte de la distance parcourue par le navire qui aura recueilli les dits objets, le retard subi par lui, les difficultés éprouvées pour les recueillir, et les risques courus de ce chef.

930, S’il est impossible de conserver les objets naufragés parce qu’ils se trouvent avariés, ou si, dans le délai d’un an, on n’a pu en découvrir les propriétaires légitimes, pour leur donner avis de leur existence, le Tribunal, à l’ordre duquel ils auront été consignés, procédera à leur adjudication aux enchères publiques, et le produit de cette vente sera consigné, sous déduction des frais, pour être remis à qui de droit.

931, On pourra vendre également, même en dehors du cas prévu par l’article précédent, et aveo les mêmes formalités, la partie des objets sauvés nécessaire poui1 payer les frets et les frais auxquels a droit le capitaine qui les a recueillis, s’il n’a pas été convenu que l’avance en serait faite par le capitaine naufragé ou par un correspondant des chargeurs ou des consignataires. Quiconque en aura fait l’avance jouira du droit d’hypothèque établi par l’art. 918.

Titre V. De la prescription des obligations particulières du commerce

maritime*

932, L’action en réclamation de la valeur des objets fournis pour construire, réparer et équiper les navires se prescrit par cinq ans à compter du jour où ils ont été livrés.

933, L’action née de la fourniture de vivres destinés à T approvisionnement ' du navire et d’aliments livrés aux marins sur l’ordre du capitaine, se prescrit un an après la livraison, si, dans h intervalle, le navire est resté mouillé pendant quinze jours au moins dans le port où la dette a été contractée. S’il n’en est pas ainsi, le créancier conservera son aetion, même après l’expiration de l’année, jusqu’à ce que le navire vienne mouiller dans le dit port et quinze jours après.

Dans le même délai et sous les mêmes restrictions se prescrit l’action des artisans qui ont fait des travaux sur le navire.

934, L’action des officiers et de l’équipage pour le paiement de leurs salaires et de leurs gages, se prescrit par le délai d’un an après la fin du voyage dans lequel ils ont été gagnés.

Costa Rica. : G. d. com. Libro IV, — Libro V. Tït. 1.

935, La accion del cobro de fletes y de la contribue ion de averias c omîmes prescribe cumplidos seis meses despnes de enfcregados los efeetos que los adeudaron*

936, La accion sobre entrega del cargamento ô por danos causados en él, un ano despues del arribo de la nave,

937, Prescribe por einco anos contados desde la fecha de! contrat o la accion que provenga del préstamo 4 la gruesa y de la pôllza de seguros*

938, Se extingue la accion contra el capitan conduetor del cargamento y contra los ase^uradores por el dano que aquel hubiese recibido, si en las veinte y euatro horas siguientes â su entrega no se hieiere la debida protesta en forma auténtica, notificândose al capitan en los très dias siguientes en persona 6 por cédula,

939, Tambien se extingue toda accion contra el fletador por pago de averias 6 de gastos de arribada que pesen sobre el cargamento, siempre que el capitan percibiere los fletes de los efeetos que hubiese entregado sin haber formalizado su protesta dentro del término que prefija el articulo precedente,

949, Cesarân los efeetos de unas y otras protestas, teniéndose por no hechas, si no se intentare la competente demanda judicial contra las personas en cuyo perjuicio se bicieren antes de cumplir los dos meses siguientes â sus fechas*

Libro cuarto. De las quiebras.

(Derrogado: L, de 15 de Octubre 1901,) 1

Libro quinto. De la administracion de justieia en ïos negocios

de comer cio. 2

Titulo primero. De los tribunales y jueces que han de conocer en las

causas de comercio.

1118, La administracion de justieia en primera ïnstancia en las causas y negocios mercantiles estarâ 4 cargo de Juzgados ©spéciales de comercio en todos los pueblos de la Repùblica.

1119, Los Juzgados ©spéciales de comercio de que habla el articulo anterîor los constituyen los Tribunales que se establecerân en la Capital, y eu las cabeceras de Provineias y puertos habilitados desde que las circunstancias del comercio exijan su establecimiento*

1120, En las poblaciones donde no se tuviere por conveniente el establecimiento de Tribunales de comercio, la juirisdiceion comercial estara â cargo de Jueces ©spéciales de comercio*

1121, La jurisdiccion especial de los Tribunales y Jueces de comercio se extender4 â todo el territorio de la Provincia respectiva eu cuya cabecera residieren,

1122, Donde no baya Tribunal ni Juez delegado de comercio, conoceran de los negocios judiciales mercantiles los Jueces ordinarios de lfl ïnstancia en sus respectivos territorios jurisdiccionales,

1123, Suprimido: D* LXXX* 27 de junio 1855*

1124, En todas las poblaciones donde hubiere estableeidos Tribunales ô Jueces de comercio habr4 un Juez avenidor ante quien se celebraran las comparecencias*

L) Cfr* p. 104, *— 2) El art* 34 de la Constituciôn Polîtica de 27 de Diciembre de 1859 dice: "En todos los tribunales y juzgados de la Repùblica se observarâ el orden de procedimiento# que rija en eî fuero eoinùii”, — Por otra parte, el articulo final de la Ley Orgânica de Tribunales de 29 de Marzo de 1887 dice: "Al entrar en vîgor esta ley, quedaràn derogadas todas las ley es anteriores que traten las mismas materias*** — Y la cuestiôn eontrovertida ee présenta de saber si los anteriores textes derogaron el Libro V del Côdigo de Comercio; pues geueralmente se admite que ta 1 derogatoria ha debido ser expresa, como todas la# derogatorias parciales que ha tenido dieho Gôdigo.

Costa B ica: C. d. comm. Livre IV. — Livre V* Tit. I»

935. L’ action en recouvrement du fret et de la contribution aux avaries communes se prescrit par T expi ration des six mois qui suivent la livraison des objets qui les doivent*

936. L’action en livraison de la cargaison et en réparation des dommages subis par elle se prescrit par le délai d’un an après T arrivée du navire*

937. L’action née du prêt à la grosse et de la police d’assurances se prescrit par cinq ans à compter de la date du contrat*

938. L’action contre le capitaine qui a transporté la cargaison et contre les assureurs, à raison du dommage que celle-ci a subi, s’éteint, lorsque, dans les 24 heures qui suivent la livraison, il n’a pas été fait de protestation dans la forme authentique, et si cette protestation n’a pas été notifiée, dans les trois jours suivants, au capitaine en personne ou par acte écrit.

939. Tonte action contre T affréteur en paiement des avaries ou des frais de relâche qui posent sur la cargaison, s’éteint également, si le capitaine a perçu le prix du transport des objets qu’il a livrés sans avoir formulé sa protestation dans le délai fixé par l’article précédent.

940. L’une et l’autre protestation demeureront sans effet et seront réputées inexistantes, si Faction judiciaire compétente n’a pas été intentée entre les personnes responsables, avant F expiration des deux mois qui suivent la date à laquelle elles ont été faites.

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