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DES LOIS COMMERCIALES USUELLES ET DE LA CONSTITUTION DU 9 OCTOBRE

PAR

ALEXANDRE POUJOL

Juge au tribunal civil de Port-au-Prince.

PARIS

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

Anciens Librairie Cheoaliêr-Mareecq et C** et ancienne Librairie F. Piehon réunie*.

F, PICHON et DUIUND AUZIÀS, administrateurs*

Librairie du Conseil d*Êtat et de la Société de Législation comparée 20, BUE SOtJÏTLOT, 20

Introduction historique*

1* Sources. Le droit haïtien dérive en grande partiel 1° de l’ancienne législation coloniale qui comprend tous les actes et lois antérieures à FEdit Royal du 27 septembre 1789 concernant les colonies françaises, 2* du droit intermédiaire français qui embrasse toutes les lois et les décrets publiés de 1789 jusqu* à la proclamation de 1 Indépendance de la Colonie de Saint* Domingue, constituée en Etat Souverain sous le nom d Haïti * Le droit haïtien se subdivise donc en trois périodes bien distinctes : période coloniale, dont la législation constitue notre droit ancien; période intermédiaire, caractérisée par les lois et décrets votés par la Métropole pendant les troubles de la Colonie (1789—1803); période haïtienne , qui se dédouble en deux époques: époque antérieure à la promulgation des codes haïtiens (1803—1835); epoque postérieure a cette promulgation et partant de cette dernière année à nos jours.

2. Droit ancien. Du nombre considérable d* ordonnances, d’édits royaux, de règlements et de constitutions octroyées à la Colonie, il faut retenir: FEdit de mars 1685t plus connu sous le nom de Code noir, lequel régissait le statut personnel de différentes classes de la population de Saint-Domingue et déterminait leurs rapporte sociaux; la Constitution du 24 mars 1763 qui séparait le Gouvernement militaire ^régi par le gouverneur, du Gouvernement civil dirigé par l’intendant et fixait, d’une manière précise, leurs attributions respectives et celles des autres fonctionnaires civiles et militaires; Y Edit d’août 1785, qui établissait une organisation judiciaire mieux entendue que Fancienne.

À tous ces textes, il faut encore ajouter la coutume de Paris, la grande ordonnance de mars 1673 sur le commerce en général et celle d’août 1681 sur le commerce maritime.

3. Droit intermédiaire. La période du droit intermédiaire est celle qui a été la plus agitée, mais aussi la plus féconde en dispositions libérales pour la Colonie. Ainsi par FEdit du 27 septembre 1789, le Roi autorisa la formation d’une Assemblée Coloniale, «composée de 72 membres pris en nombre égal dans les trois provinces de Saint-Domingue, nommée par des électeurs propriétaires planteurs, ayant un bien en culture et une propriété foncière valant 100.000 livres tournois.» Elle était provisoire et consultative; sa session durait 3. mois. Les grands propriétaires résidant à Paris avaient la faculté de s* y faire représenter par un procureur. Par les décrets du 28 mars 1790 et du 15 mai 1791, la constitution politique de la Colonie fut améliorée. Les assemblées coloniales étaient maintenues et ces décrets, notamment le dernier, déclaraient que «les gens de couleur1 nés de père et de mère libres, devaient être admis dans toutes les Assemblées paroissiales et coloniales futures, s’ils avaient les qualités requises.» Les actes législatifs de l’Assemblée coloniale, devenus l Assemblée générale de la Colonie, sont peu nombreux. Les vives discussions qu elle suscita entre les différentes classes de la population coloniale furent cause des premiers troubles sérieux. Et c’est en vain que, pour retenir la colonie dans les liens de la Métropole, les Assemblées Constituante et Legislative de France votèrent les décrets du 4 avril 1792 et du 4 février 1794 reconnaissant par le premier V égalité politique aux Affranchis et abolissant par le second l’esclavage à Saint Domingue.

Des ce moment, les évènements se précipitent. Bien ne pourra retenir la Colonie sous la sujétion de la Métropole. Il faut dire cependant que, sans les maladroites manœuvres des colons, la déclaration d’indépendance aurait été pour le moins retardée encore quelque temps.

4. Droit haïtien. La période haïtienne comprend deux époques: La première commence en 1803 et finit avec la promulgation des codes haïtiens en 1825—1835. A partir de cette dernière année, s’ouvre la deuxième époque.

5. lre Epoque. Pendant cette époque, une nouvelle organisation est donnée a 1 Etat. La forme monarchique tend à s’implanter dans la partie septentrionale, mais dans le Sud, — et plus tard dans le Nord — , la République est définitivement adoptée comme forme de Gouvernement. La législation de cette première époque constitue en quelque sorte notre droit intermédiaire; elle comprend tous les décrets

x) On entend par «gens de couleur* les personnes d’origine africaine depuis les noirs jusqu’aux métifa.

Haïti; Introduction historique.

et arrêtés de l’Empire de 1804 et 1805, toutes les lois faites par le Sénat suivant les Constitutions républicaines de 1806 et de 1816 et toutes les dispositions du Conseil d’Etat d’après la Constitution royale de IS1L

L’ensemble de ces lois présente un caractère tout à fait à part, formant un droit spécial, une espèce de droit révolutionnaire. L’esprit violent de réaction dans lequel elles furent conçues, fit dépasser quelque fois au législateur la juste mesure : c’est ainsi qu’il assimila les enfants illégitimes aux enfants légitimes, en leur accordant les mêmes droits. Mais à son tour le législateur du code civil commit une exagération en sens inverse, en réagissant outre mesure contre le nouvel état de chose créé par le droit révolutionnaire.

Entre temps le code civil de la France est introduit en Haïti et adopté comme loi nationale, mais on ne tarda pas à saisir les inconvénients d’une pareille adoption et on se disposa à donner au pays une législation spéciale. En attendant, les autres lois, ordonnances et coutumes, qui avaient régi la colonie, continuèrent à servir de règle au nouvel Etat,

Un tribunal de commerce devait être établi dans chaque division militaire (1807), ce qui fesait six tribunaux de commerce pour tout le pays: soit deux par département. Mais ce nombre fut réduit. Le pays ayant été plus tard divisé en arrondissements militaires et en arrondissements financiers, il fut établi un tribunal de commerce dans chacun de ces derniers, dont le chef-lieu était le plus souvent un port ouvert au commerce international. De 1803 à 1835, il y eut donc 4 à 6 tribunaux de commerce siégeant au Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, aux Gonaïves, à Saint-Marc, à Jérémie, aux Cayes et à Jacmel. Le commerce renaissait. Les étrangers effarouchés par les derniers évènements, commençaient à affluer dans les ports d’Haïti,

6. Condition juridique des étrangers. L’étranger était traité à Saint-Domingue un peu moins durement qu’en France, à l’exception toutefois des Africains et de leurs descendants ainsi que des Protestants et des Juifs. Ces derniers, notamment les Juifs, étaient dans un état de sujétion peu enviable. À partir de 1685, ceux qui ne pouvaient abandonner la Colonie, étaient réduits en esclavage. Après la révocation de l’Edit de Nantes, la situation des Protestants empira. Ils ne pouvaient contracter mariage et leurs propriétés étaient devenues précaires. En un mot, l’étranger était traité comme un ennemi auquel on n’appliquait les lois politiques, judiciaires et de police, que dans la mesure de l’intérêt qu’en pouvait tirer le bien public ou l’administration de la colonie.

Dans la Métropole les privilèges n’avaient pas été encore abolis. Le clergé et la noblesse jouissaient de tous les avantages. Ils faisaient retomber sur le peuple la charge des impôts dont les deux premiers ordres étaient exempts. Quoique moins bien traités, les bourgeois s’anoblissaient et se rapprochaient de la noblesse. Mais le peuple des campagnes était toujours composé: 1° de smsitaires tenus à des prestations pécuniaires et à des corvées envers les Seigneurs ; 2° de serfs — esclaves blancs — qui, quoique moins nombreux qu’au moyen-age, existaient encore dans la Franche-Comté, au Nivernais et dans la Bourgogne.

Et ce n’est que par l’Edit de Louis XVI du 10 août 1779 que fut supprimé h servage dans les domaines de la couronne, L’Edit invitait en vain les Seigneurs à imiter l’exemple du Roi, c’est à-dire à faire des affranchissements volontaires. Aux XVIIe et XVIIIe siècles il y avait donc encore des serfs en France.

Que pouvaient attendre de la munificence royale les habitants de la Colonie, qu’ils fussent français ou étrangers, affranchis ou esclaves? Cependant comme nous l’avons dit, l’Edit de mars 1685, antérieur à l’Edit du 10 août 1779 qui abolit le servage, constituait un progrès et devait fatalement avoir pour conséquence rabolîtion de l’esclavage à St. Domingue: 1° Le maître, aux termes de l’Edit de 1685, pouvait affranchir son ou ses esclaves qui devenaient ainsi des sujets jouissant, en principe, des droits civils et politiques, attachés à la qualité de Français ; — 2° 11 pouvait se marier à son esclave et celle-ci se trouvait affranchie par l’acte de mariage ; — 3e II pouvait se choisir comme légataires universels son ou ses esclaves et dans ce cas, ces derniers étaient rendus à la liberté et affranchis ; — 4° lï pouvait enfin les nommer exécuteurs testamentaires ou tuteurs de leurs enfants (légitimes ou naturels) et, par cela seul, les affranchissait du joug avilissant de l’esclavage.

Le sentiment d’aversion qui se manifesta en France contre la noblesse pendant et après la Révolution, eut sa répercussion dans la Colonie pendant et après les évènements qui suivirent la déclaration des droits de l’homme. L’esprit de défiance

Haiti : Introduction historique.

et d’exclusion, qu’on a depuis reproché au peuple haïtien, trouve son explication dans ce sentiment et dans le traitement subi pendant la longue période coloniale. Et cependant, fait caractéristique à noter, les colon? seuls eurent à subir les rigueurs provoquées par T intransigeance de la plupart d’entre eux. Naturellement étant de race différente, on attribua à la question de race, tous les malheurs survenus dans la suite. Plus tard, les difficultés que les Puissances esclavagistes suscitèrent au jeune Etat ] irritèrent à ce point que les rigueurs qui atteignirent les Français, furent étendues à tous les étrangers en général. Le séjour d’Haïti fut interdit en principe aux Européens et à tout individu de race blanche. Mais les Allemands et les Polonais, résidant dans le pays, furent exemptés de ces rigueurs: ils furent naturalisés et les nouveaux arrivés d’Europe admis à résider dans le pays. Il faut dire cependant que le peu de Français qui avaient pris part à la dévolution de St. Domingue et ceux qui échappèrent à la tourmente révolutionnaire devinrent haïtiens. Mais à partir de 1816, r étranger ne devait plus bénéficier de la naturalisation. Il était privé aussi du droit d’acquérir des biens fonciers .

Cependant le gouvernement garantissait aux commerçants étrangers la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés, tout en leur assurant la protection la plus efficace. En 1809, on édicta qu’il fallait une autorisation préalable à l’étranger qui désirait s’établir en Haiti: une fois admis il pouvait faire le commerce en gros dans un port ouvert au commerce international. Le commerce de détail et le cabotage sur les côtes de l’île leur étaient interdits. Ces restrictions s’expliquaient par l’attitude de la France qui n’avait pas renoncé à sa colonie. Aussi, dès 1825, époque à laquelle la Métropole reconnut l’indépendance de i’île, ces restrictions tombent au fur et à mesure. L’étranger, quelles que soient sa nationalité et sa race, est admis à séjourner en Haïti. Il peut faire le commerce. À partir de 1860, il obtint le jus matrimonii . Jusque-là le mariage entre étrangers et haïtiennes étaient interdits non par la loi, mais par les moeurs1. Et en 1883, le droit de propriété a été octroyé aux sociétés par actions établies en vue de l’exploitation agricole2.

Dans l’état actuel de la législation, l’étranger pour faire le commerce n’a que deux formalités à remplir: la première consiste dans l’obtention d’une licence du Chef de l’Etat, laquelle n’est jamais refusée, à moins des motifs très graves; la seconde, dans la délivrance d’une patente par le magistrat communal (maire) moyennant le paiement de l’impôt correspondant.

Four la création des sociétés commerciales par actions , ni licence, ni patente ne deviennent nécessaires: ordinairement un contrat est signé entre les intéressés et ceux qui désirent organiser la dite société*

En 1900, fut votée une loi sur l’impôt de la patente par laquelle l’étranger était assimilé à l’Haïtien, et payait les mêmes impôts que lui* Jusque-là l’étranger payait le double de la quotité æquitée par l’haïtien* Mais sur les réclamations des Communes auxquelles revient l’impôt de la patente l’ancien tarif a été rétabli.

7. 2e époque du droit haïtien, La codification . Avec la promulgation du code civil commence le 2 e époque* Voté par la chambre des Communes le 4 mars 1825, et par le Sénat le 26 mars de la même année, il a été promulgué le 27 mars suivant. Mais aux termes de son art. 2047 il ne devait être exécuté qu’à partir du 1er mai 1826* Le même article prononçait l’abrogation de «tous actes, lois, coutumes, usages et règlements relatifs aux matières civiles» en vigueur au moment de la publication de ce code.

C’est au président Jean-Pierre Boyer que revient la gloire de cette codification. C’est sous son administration qu’ont été préparés, étudiés, votés et promulgués les autres codes: Code d commerce, code de procédure civile , code pénal, code d'instruction criminelle , code rural *

a) Code civiL Ce code se compose de 35 lois, réunies en un seul corps et subdivisées en articles (1 à 2.047).

La Ie loi se rapporte à la promulgation, aux effets et à l’application des lois en général; la 2e concerne la jouissance, la perte ou la suspension des droits civils et politiques; la 3e reglémentc les actes de l’état civil; la 4e a trait au domicile;

i) I] s'étolt trouvé quelques mauvais étrangers qui vendaient ou abandonnaient leurs

épouses, une fois hors d’Haïti. L'esclavage existait encore dans les Colonies françaises, anglaisée et

aux Etats-Unis. Il n’a été aboli, comme on sait, qu'en 1843 aux Antilles françaises, anglaises et en 18G0 aux Etats-Unis d’Amérique. — 3) Voir, à l'appendice, Ja loi du 27 février 1883 sur les concessions conditionnelles (art. 5).

Haïti : Introduction historique.

la 5e, aux absents; la 6e, au mariage; la 7e, an divorce; la 8e, à la paternité et à la filiation; la 8e bis règle la puissance paternelle; la 9e, la minorité, la tutelle, l’émancipation; la 10e, la majorité, l’interdiction et le conseil judiciaire; la 11e les biens; fa 12e, la propriété; la 13e, l’usufruit, l’usage et l’habitation; la 14e, les servitudes ou services fonciers; la 15e, les modes d’acquérir la propriété; la 16e, les successions; la 17e, les donations entre vifs et les testaments; la 18e, les contrats ou les obligations conventionnelles en général; la 19e, les engagements qui se forment sans convention; la 20e, le contrat de mariage et les devoirs respectifs des époux; la 21e, la vente; la 22e, sur l’échange; la 23e, sur le contrat de louage; la 24e, le contrat de société; la 25e, le prêt; la 26e, le dépôt et le séquestre; la 27e, les contrats aléatoires; la 28e, le mandat; la 29e, le cautionnement; la 30e, les transactions; la 31e, la contrainte par corps en matière civile; la 32e, le nantissement; la 33e, les privilèges et hypothèques ; la 34e, l’expropriation forcée et l’ordre entre les créanciers; la 35e, la prescription.

La loi du 27 mai 1834 sur la contrainte par corps pour dettes civiles et commerciales et celles du 16 juin 1840 complètent le code civil.

Les principales sources de ce code sont ; la coutume de Paris, le code civil des Français et toutes les ordonnances coloniales.

b) Code de commerce . Définitivement voté par la Chambre et le Sénat le 28 mars 1826, ce code est devenu exécutoire à partir du 1er juillet 1827. Il est composé de 4 lois et comprend 652 articles.

La loi no, 1 « Du Commerce en général » a pour source principale la Grande ordonnance de Louis XIV de mars 1673 sur le commerce en général. Cette loi traite de divers objets: des commerçants, des livres de commerce, des Sociétés, des séparations de biens, des bourses de commerce, des agents de change et courtiers, des commissionnaires, des achats et des ventes, des lettres de change, billets à ordre et de la prescription.

La loi no. 2 sur le « Commerce maritimes a pour base la belle ordonnance de 1681 sur le même objet. Elle se rapporte aux navires et autres bâtiments de mer, à la saisie et à la vente des dits navires, au capitaine, à l’engagement et au loyer des gens de mer, aux chartes-parties, affrètement ou nolissement, au connaissement, au fret ou nolis, aux contrats à la grosse, aux assurances, aux avaries, au jet et à la contribution, aux prescriptions, aux fins de non-recevoir*

La loi no. 3 traite des «Faillîtes ou banqueroutes » et de la réhabilitation; et la loi no. 4 se rapporte à la juridicton commerciale .

Comme pour les autres lois formant le code de commerce haïtien, ces 2 dernières ont pour source principale le Code de commerce français.

8, La Réforme de 1840 — 1843. L’application de ces codes avait fait sentir la nécessité de les modifier sur certains points, La loi du 16 juin 1840 y remedia en modifiant 95 articles du code civil, en supprimant 66 articles du même code, et en ajoutant des suppléments à 14. Mais toute cette œuvre fut en grande partie détruite par le célèbre décret du 22 mai 1843 du gouvernement provisoire de 1843 sur la réforme du droit civil, commercial et criminel.

Ce décret, lui-même, a été successivement amendé, en sorte qus aujourd’hui les art, 7 et 8 sont ceux qui sont les seuls appliqués.

Aux termes de l’article 7 «la contrainte par corps aura lieu contre toute personne pour dettes résultant des actes de commerce, définis par l’article 621 du Code de Commerce; mais elle ne pourra être prononcée contre les septuagénaires, et le jugement de condamnation devra en fixer la durée, qui sera d’un an au moins et de trois ans au plus.»

«Art. 8. Tout jugement qui interviendra au profit d’un Haïtien contre un étranger emportera, de plein droit, la contrainte par corps pour trois ans.»

«Avant le jugement de condamnation, mais après l’échéance ou l’exigibilité de la dette, le doyen du tribunal civil dans le ressort duquel se trouvera l’étranger pourra, s’il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire sur la requête du créancier haïtien. Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l’arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élargissement.»

«L’arrestation provisoire n’aura pas lieu, ou cessera, si l’étranger justifie qu’il possède sur le territoire haïtien un établissement de commerce d’une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s’il fournit pour caution un Haïtien reconnu solvable.»

Haïti î Introduction historique.

En 1886, le Corps législatif tenta de supprimer la contrainte par corps; le projet de loi, présenté à cette occasion, n’ aboutit qu’en partie.

La contrainte par corps fut limitée en matière civile ordinaire et en matière de commerce (droit d3 importation et d’exportation etc.) à un an au moins et à trois ans au plus.

Et en 1898, la loi du 28 juillet vint modifier l’art. 1836 du code civil en stipulant que «la contrainte par corps n’empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens»; mais qu’«en matière de commerce, le créancier aura le choix entre la contrainte par corps et les autres moyens d’exécution» ; qu’«en conséquence^ exercice de la contrainte par corps empêchera les exécutions sur les biens»; «rien n’était dérogé aux dispositions de l’art. 8 du décret du 22 mai 1843 et des chapitres 1 et 2 du titre IV du Code de Commerce.»

f du 21 août 1907, la contrainte par corps concernant l’étranger ou

Y Haïtien est réduite à 3 mois au moins et à 6 mois au plus, pour toute dette excédant cent gourdes. Mais la contrainte par corps ne peut plus être prononcée contre 1 Haïtien ou l’étranger âgé de 60 ans ou ayant six enfants légitimes. (Voir, à l’appendice, cette loi qui réglemente en outre rélargissement des débiteurs et certains points de procédure civile et commerciale.)

Le gouvernement provisoire de 1843 avait pris, le 10 août de cette année, un décret qui règle la naturalisation et la navigation des bâtiments de commerce. Il est encore en vigueur.

Mais comment la loi est -elle appliquée? Quelle a été et quelle est l’organisation judiciaire du pays?

9. Organisation judiciaire, a) Epoque coloniale . L’Edit du mois d’août 1685 avait créé un Conseil souverain et 4 Sièges Royaux ou Sénéchaussées. Le Conseil Souverain avait été établi au Petit-Goâve ayant juridiction sur toute la colonie, et les 4 Sièges Royaux , le premier dans la même ville de Petit-Goâve^ le second à Léogane , le 3e a Port-de-Paix et le 4e au Cap- Français t étendant leur juridiction sur les bourgs et quartiers relevant de leur ressort.

^Le Conseil Souverain était composé du Gouverneur général de la Colonie, de 1 Intendant, des deux lieutenants, des deux majors et de douze conseillers. Les Gouverneurs généraux des îles françaises, autres que St, Domingue, en étaient également membres de droit. Ce Conseil jugeait en dernier ressort tous les procès et différends, tant civils, commerciaux que criminels : Les appels des décisions des Sièges Royaux et des Sièges de V Amirauté y étaient portés et jugés. Aux termes de ces édits, les frais a prélever ne devaient pas être bien élevés, mais dans la pratique les procès étaient fort coûteux.

Chaque Siège- Royal était composé d’un Sénéchal, d’un lieutenant, d’un procureur du Roi et d’un greffier. Les lois et règlements du Royaume ainsi que la coutume de Paris y étaient suivis tant en première instance qu’en appel.

Avant la promulgation de l’Edit d’août 1685, la Justice était rendue par un Conseil d officiers de sa Majesté et déofficiers de milice f présidé par le Gouverneur, Conseil qui demeura dissous naturellement à la mise à exécution de cet Edit.

Mais aux termes des Edits de juin 1701, de décembre 1721 et d’août 1724, l Administration judiciaire avait été réorganisée : deux Conseils Supérieurs furent créés, l’un siégeant au Cap- Français sur la côte septentrionale et l’autre au Petit- Goàve sur la côte méridionale.

La juridiction du premier Conseil s’étendait sur toute la partie du Nord et comprenait les Sièges Royaux ou Sénéchaussées du Cap-Français, de St. -Jean -du -Trou et de Port-de-Paix,

La juridiction du second Conseil embrassait la partie de l’Ouest et du Sud où étaient établis les Sièges Royaux ou Sénéchaussées de Petit-Goâve, de Léogane, de Saint- Louis-du -Sud, de Jacmel et de Saint-Marc. Dans les bourgs ou quartiers de moindre importance étaient établis de simples Prévôts .

Peu de temps âpres, le Conseil Supérieur de Petit-Goâve fut transféré au Portau-Prince, devenu Capitale de la Colonie. Les ordonnances et règlements du Royaume ainsi que la coutume de Paris y étaient toujours suivis.

Par le Règlement du Roi du 12 janvier 1717, fut établi dans chaque port de la Colonie un Siège di Amirauté pour connaître des causes maritimes. Chaque Siège d’Amirauté était composé d’un lieutenant de vaisseau, d’un procureur du Roi, d un greffier et d’un ou deux huissiers. Les affaires relevant de la compétence de 1 Amirauté étaient instruites et jugées conformément à l’Ordonnance de 1681, et les appels portés aux Conseils Supérieurs selon leur juridiction. Les recours

Haïti: Introduction historique.

contre les arrêts de ces derniers, en toute matière, étaient portés au Parlement de Paris ou au Conseil Privé du Roi suivant le cas ou les personnages en cause. Les Sièges Royaux et d7 Amirauté étaient permanents, tandis que les Conseils Supérieurs siégeaient une fois par mois.

Voilà quelle avait été T organisation judiciaire de la Colonie. Avec T accroissement des villes et la prospérité du Commerce, le nombre des Sièges Royaux et des Sièges d7 Amirauté fut augmenté, mais les bases de cette organisation furent conservées jusqu’à la Révolution qui amena l’Indépendance de Saint-Domingue.

b) Epoque haïtienne . De la promulgation des lois du 9 juin 1335, date l'organisation judiciaire actuelle, améliorée au fur et à mesure par d’autres lois,

N°, 1, Tribunaux de paix , — Tribunaux civils , — Tribunaux de commerce . — Cour de Cassation, — Aux termes de ces lois, nul ne peut être officier ministériel ou membre du Pouvoir judiciaire, s’il n’est âgé de 25 ans et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques. Aujourd’hui il faut en outre avoir fait des études spéciales, — Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires de l’ordre judiciaire prêtent serment. Les juges des Tribunaux civils et ceux de la Cour de Cassation sont inamovibles et ne peuvent cumuler avec leur charge d’autres fonctions civiles ou administratives. Tous sont nommés par le Chef de l’Etat,

Les juges des tribunaux de commerce sont élus par les Commerçants patentés réunis en Assemblée, Cette élection se fait en présence du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal civil du ressort. Leur mandat dure deux ans. Mais ils sont indéfiniment rééligibles.

Dans les Quartiers et dans les Communes, il y a un juge de paix, assisté d’un ou de deux suppléants suivant l’importance de la Commune, d’un greffier et de deux huissiers exploitants. Dans les affaires que les tribunaux de paix sont autorisés à juger en dernier ressort, le juge doit toujours être assisté d’un suppléant et du greffier, sauf à appeler l’autre suppléant en cas de partage. Dans toutes les autres causes, le juge peut statuer avec l’assistance du greffier. Aujourd’hui il y a environ 110 tribunaux de paix établis dans 87 communes et 23 quartiers.

Actuellement des tribunaux civils et des tribunaux de commerce sont établis au Port-au-Prince, Cap- Haïtien, Port-de-Paix, Gonaïves, Saint-Marc, Petit- Go ave, Anse- à- Veau, Jérémie, Cayes, Aquin et Jacmel.

Dans quelques ports maritimes, parfois les tribunaux civils connaissent des affaires commerciales, quand, faute de commerçants ayant patentes des 3 premières catégories, le tribunal de commerce ne peut être constitué.

En principe chaque tribunal de commerce doit être composé d’un juge-doyen et de huit juges titulaires.

La composition de ces tribunaux varie suivant l’importance du port où iis sont établis. Mais quelque soit le nombre de juges de chaque siège, pour pouvoir juger, le tribunal doit être composé d’un juge, faisant fonction de président, de deux juges -assesseurs ou d’un juge- assesseur et d’un juge-suppléant. Un commis-greffier, un ou deux huissiers les assistent.

Près les tribunaux civils, le ministrèrc public est représenté par un Commissaire du Gouvernement assisté d’un à trois substituts qui doivent concourir à toutes les audiences. Le ministère public n’est pas représenté près les tribunaux de commerce.

Il y a une Cour de Cassation pour toute la République, Elle se compose d’un président, d’un vice-président et de 12 juges.

Un Commissaire du Gouvernement et deux substituts y représentent le Pouvoir Exécutif.

Au service du greffe et des audiences sont préposés un greffier- chef, deux commis-greffiers, deux huissiers audienciers et quatre huissiers exploitants.

La Cour de Cassation se dédouble en deux sections : la section civile, qui connaît des affaires civiles t commerciales et maritimes , et la section criminelle , qui statue sur les causes criminelles, correctionnelles et de police .

N°. 2, Compétence de chacune de ces juridictions. — a) Tribunaux de paix. Ces tribunaux connaissent des affaires de police, et des affaires civiles ou commerciales ne dépassant pas 150 piastres {la piastre haïtienne vaut 5 francs). Entre autres attributions, iis sont appelés à dresser des procès-verbaux ou des actes de notoriété, ayant pour but de constater des droits de propriété ou Fadîrement des titres y relatifs et, en matière de commerce, à constater la perte ou l’avarie de marchandises ou tous autres faits résultant de force majeure.

Haïti: Introduction his torique.

Dans les faillites ou banqueroutes, ce sont encore les juges de pais qui, sur la réquisition du tribunal de commerce ou sur la notoriété acquise de T existence de la faillite, apposent les scellés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli, et, si c’est une société qui est en faillite, dans son principal manoir et dans le domicile séparé de chacun des associés,

b) Tribunaux de Commerce . La compétence de ces tribunaux s’étend sur toutes contestations: 1D Entre négociants, commerçants et banquiers à l’occasion de leurs engagements et transactions ; — 2Û Entre toutes personnes, quand les contestations concernent des actes de commerce.

Est réputé acte de commerce: 1° Tout achat de denrée et de marchandises; — - 2° Tonte entreprise de manufactures, de commission, de transport; — 3° Toute entreprise de fournitures, agences, etc,; — 4“ Toute opération de change, banque, courtage etc.; — 5P Toutes obligations entre commerçants; — 6° Les lettres de change ou traites entre toutes personnes; — 7° Toutes entreprises de construction de bâtiments de mer etc.; — 8° Toutes expéditions maritimes; — 9fi Tous affrètements; — 10* Toutes assurances maritimes; — 11° Tons contrats pour salaires d’équipage; 12“ Tous engagements de gens de mer (voir art. 620, 621, 622, 623 et 624 du Code de commerce d’Haïti); toutes autres contestions entre commerçants, ou entre commerçants et non -commerçants sont portées aux tribunaux civils.

c ) Cour de Cassation . La compétence de chaque section de la Cour de Cassation est fixée à cinq juges y compris le président, le vice* président ou le juge qui le remplace. La compétence de la Cour, sections réunies, est fixée à 9 juges y compris le président ou le vice -président ou le juge qui le remplace,

La section civile de la Cour connaît: 1* Des recours en cassation contre les jugements définitifs rendus en matières civiles, commerciales et maritimes; — pour vice de forme; — pour excès de pouvoir; — pour violation de la loi; — pour fausse application de la loi; — pour fausse interprétation de la loi; — pour contrariétés de jugements rendus en une même affaire, entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens par différents tribunaux; — 2° Des recours en Cassation contre les jugements définitifs rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix, mais uniquement pour cause d’incompétence ou excès de pouvoir ; — 3° Des demandes en règlements de juges et en renvoi d’un tribunal à un autre ; — - 4° Des demandes en prise à partie contre les juges des tribunaux civils et leurs suppléants, les officiers du ministère public, les juges des tribunaux de commerce, et les arbitres jugeant en matière d'arbitrage forcé, les juges de paix et leurs suppléants dans certains cas déterminés ; — 5“ Des réquisitions présentées d’office par le Ministère public ou d’ordre du Secrétaire d’Etat de la Justice, pour faire annuler les jugements des tribunaux civils, de commerce ou de paix dans les cas prévus au n° 1.

La suspicion légitime soulevée contre un juge ou un tribunal civil ou de commerce pour cause déterminée est jugée par la Cour de Cassation.

À leur tour, les juges de cette Cour, ainsi que les officiers du ministère public près cette cour, peuvent être récusés par les parties (loi du 27 novembre 1835); mais individuellement, jamais de façon à Tinfirmer et à l’empêcher de juger; autrement, ce serait entraver l’administration de la justice.

N° 3. Juridictions répressives. — La juridiction répressive se dédouble: elle est répartie entre les Tribunaux de simple police, les Tribunaux correctionnels, les Tribunaux criminels ou Cours d’ Assises, les Conseils spéciaux militaires et les Conseils maritimes.

Nous n’entrerons pas dans les détails de cette organisation.

Il suffit de savoir que les faits concernant l’apposition et la levée des scellés sur les biens d’un failli, relèvent des tribunaux de police; que le commerçant failli, reconnu et déclaré banqueroutier simple est jugé par le tribunal correctionnel; que le failli, déclaré banqueroutier frauduleux , est déféré à la Cour d’assises, et que les faits délictueux relevés à la charge des militaires et des marins sont jugés par les Conseils de guerre et par les Conseils maritimes,

N“ 4. Cours d'appel. — Ces cours qui constituent une juridiction intermédiaire n’existent pas, à cause de l’exiguité du territoire de la République (35 000 Kc.), et de la population (2 500 000 habitants). Suivant la loi, les décisions des tribunaux de paix sont portées en appel aux tribunaux civils du même ressort; et celles des tribunaux civils à la Cour de Cassation, qui, s’il y a motif légitime, casse et renvoie les parties par devant un autre tribunal civil.

Haïti: Introduction historique*

Nfl 5. Juridiction spéciale des Référés» — La juridiction de la Chambre du Conseil est gracieuse et contentieuse . Dans T un et T autre cas, le ministère public n’est pas entendu* Dans le cas qui requiert célérité, la décision doit être rendue séance tenante; dans les autres cas, 3 jours après les débats.

Rentrent dans les attributions de la Chambre du Conseil, les contestations relatives: 1* à Tétât civil, au statut personnel, au mariage, aux absents, aux mineurs, aux interdits, aux aliénés non interdits, aux prodigues, aux femmes mariées, aux restrictions d’hypothèque légale, aux renvois en possession provisoire de succession, aux héritiers bénéficiaires, aux curateurs, aux administrateurs judiciaires, aux substitutions, aux objets incessibles et indisponibles, aux expropriations pour cause d’utilité publique, aux privilèges des constructeurs, au cautionnement des conservateurs des hypothèques f à la faillite, aux conversions de saisie immobilière, aux conflits, aux commissions rogatoires, à T exécution en Haïti des jugements étrangers, à la prise à partie, aux faux incidents civils, à la perte ou au vol de titres au porteur; — 2° À Sa baisse de mise à prix, à la vente judiciaire d’immeubles, aux poursuites disciplinaires, etc etc.

Pour l’étranger, il peut être intéréssant de savoir en quelle langue ont lieu les débats judiciaires*

10. Langues judiciaires. — À la séparation de la Métropole, on tenta dans la partie septentrionale du pays, d’introduire la langue anglaise en la substituant à la française , La tentative demeura infructueuse malgré les efforts faits dans ce sens* À la réunion de cette portion du territoire à la République méridionale, le français lut rétabli dans le Nord.

Mais à l’union de la Colonie espagnole à l’Etat d’Haïti, une nouvelle langue officielle fut introduite dans les tribunaux: ce fut F espagnol (1821 — 1844). En 1844, la partie orientale de l’Etat d’Haïti ayant formé un Gouvernement Indépendant, le français seul a été conservé comme langue officielle d’Haiti.

11. Facultés de droit, — Trois écoles de droit établies à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et aux Cayes contribuent à former le personnel des tribunaux.

Le programme des études comprend les matières suivantes: le droit civil, le droit pénal, l’histoire du droit français et du droit haïtien, les éléments du droit romain, la procédure civile, le droit international public et privé, le droit constitutionnel, le droit commercial, le droit administratif, l’économie politique et la législation financière (haïtienne et comparée).

Un cours de Sociologie vient d’être créé. Les études durent 3 ans. Ces écoles ne délivrent que des diplômes de bacheliers et de licenciés.

12. Modifications dans la législation. Au fur et à mesure, la législation est modifiée en vue toujours d’une amélioration dans l’administration de la Justice.

C’est ainsi qu’en 1877, par la loi du 23 juillet, Torganisation judiciaire a été réformée, et, par celle du 23 décembre 1869, la Cour de Cassation a été réorganisée. Depuis, la loi du 26 septembre 1895 sur la longueur des délibérés , et celle du 28 septembre 1898 sur la mise à la retraite des juges pour cause déterminée (limite d’âge, maladie, infirmité etc.) sont venues compléter cette organisation.

En Tannée 1900, a été formée une Commission de légistes ayant pour mission spéciale: 1° De relever les parties de la législation susceptibles d’amélioration et d’en proposer les modifications jugées utiles; 2Ü De codifier certaines branches du droit haïtien, dont les dispositions sont éparses dans différentes lois.

En ce qui concerne particulièrement le commerce, la liquidation judiciaire avait été introduite dans la législation depuis 1896, mais elle vient d’être rapportée par la loi du 30 juillet 1907. Les prescriptions du code civil sur le gage ont été modifiées par la loi de 20 septembre 1898. Les nouvelles dispositions donnent plus de garantie aux créanciers-gagistes, lesquels peuvent — avec plus de facilité — réaliser la vente des objets laissés en gage. Nous donnons, aux annexes, le texte de cette loi.

Bibliographie

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