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Livre V. De V administration de la justice en matière

commerciale.2

Titre I. Des Tribunaux et des juges compétents pour connaître des affaires commerciales.

111,8. L’administration de la justice en première instance, dans les causes et les affaires commerciales, sera confiée aux juges spéciaux de commerce, dans toutes les localités de la République*

1119. Les juges spéciaux de commerce dont parle Farticle précédent sont constitués par les Tribunaux établis dans la capitale, dans les chefs-lieux de province et dans les ports reconnus où les besoins du commerce exigeront leur établissement.

1120. Dans les villes où Fou n’aura pas jugé utile d’établir un Tribunal de Commerce, la juridiction commerciale sera exercée par des juges spéciaux de Commerce.

1121. La juridiction spéciale des Tribunaux et des juges de Commerce s’étendra à tout le territoire de la province respective, au chef -beu de laquelle ils auront leur siège*

1122. Là où il n’existera ni Tribunal ni Juge de Commerce, la connaissance des affaires judiciaires commerciales appartiendra aux juges ordinaires de première instance, dans F étendue de leurs ressorts respectifs*

1123. Abrogé: Décret n° 80 du 27 juin 1855.

1124. Dans toutes les localités où auront été établis des Tribunaux ou des Juges de Commerce, il y aura un juge conciliateur (avenidor), devant lequel les parties comparaîtront*

*} Cf* infrà, p. 104* — * £) L* article 34 de la constitution du 27 décembre 1859 s’exprime ainsi: «Dans tous les tribunaux et devant toutes les juridictions de la République, on suivra les règles de procédures qui sont en vigueur, en matière de droit commune* — D’autre part, le dernier article de la loi Organique des Tribunaux du 29 mars 1887 porte: «Lors de Feutrée en vigueur de la préseute loi, toutes les lois antérieures qui traitent de ces mêmes matières, seront abrogées* s> — Dès lors, la question se pose de savoir si les textes antérieurs ont abrogé le livre \T du Code de Commerce; généralement on admet qu’une telle abrogation aurait dû être expresse, comme toutes les abrogations partielles que le dit Code a subies*

77 Coata Rica: G. d. corn. Libro V, Tit. 2. Organiz. de los tribunales de comercio.

1125. Donde el conoeimiento de las causas sobre négocias mercantiles esté â cargo de los Jueces ordinarios de la Instancia, harâ de Juez avenidor el Àlealde 1° constitucional.

1126. Àsi los Jueces avenidores como los de la Instancia y Tribunales de corner cio y la Corte Supreraa de Justida, se arreglarân en el procedimiento y decision de las causas mercantiles, â las disposïciones de este Côdigo.

Titulo segundo. De la organizacion de los tribunales de comercio.

1127. Los Tribunales de comercio se compondrân de un Présidente, dos vocales, y dos sustitutos nombrados de la clase de comerciantes por mayor, matriculados por el Poder Ejecutivo.

1128. Los Tribunales y Jueces de comercio asi como los Jueces avenidores, actuarân siempre con un Secret aria que harâ las veces de eserlbano püblico.

1129. Los Tribunales de comercio nombrarân todos los empleados pertenecientes â su secretaria, y ademas un asesor letrado con el sueldo que le désigné îa ley.

1130. La reunion del Présidente y dos vocales con asistencia del Secretaria, que dara fé de lo aetuado, constituye el Tribunal de comercio.

1131. Constituido el Tribunal de la manera establecida en el art. anterior, conocerâ en la instancia de todos las demandas que se versen entre comerciantes matriculados en negocios mercantiles*

1132. El Poder Ejecutivo nombrarâ Jueces especiales de comercio, en los pueblos y puertos habihtados donde no hubiere Tribunal*

1133. Tanto los Tribunales como los Jueces especiales de comercio oirân verbalmente las demandas que se versen sobre un valor que no exceda de cincuenta pesos, y por escrito todas las que excedan de esta suma1.

1134. Le sentencias pronunciadas en causas comerciales cuyo valor no exceda de doscientos pesos no se concédera apelacion,

1135. El modo de conocer en las demandas comerciales ha de ser breve y senciîlo, sirviendo de régla â todos los Jueces de comercio el principio de verdad sabida y buena fé guardala.

1136. Las funciones de los Vocales Sustitutos son: L° Bemplazar por llamamiento del Présidente â cualquiera de los Jueces del Tribunal que se halle legitb mamente impedido de asistir â las audiencias; — 2.° Altemar con los Vocales propietarios en los cargos de Jueces comisarios de las quiebras.

1137. Los Vocales Sustitutos gozarân de los mismos honores y prerogativas que los propietarios ; concurrirân â todos los actos publlcos del Tribunal, y podrân asistir â las audiencias cuando lo tengan por convenienle; sin voz ni voto en las deliberaciones, â no ser que est en sustitnyendo â algun propietario,

1138. El cargo de Présidente sera anual. Los Vocales asi propietarios como sustitutos ejercerân sus funciones dos anos y se renovarân por mîtad en cada aiio.

1139. Los que kayan de ser Jueces en los Tribunales de comercio han de reunir las circunstancias siguientes: l.° Ser natnrales de la Bepublica y mayores de edad; — 2.ü Llevar très anos à lo menos en la matricula y ejercicio del comercio por mayor en nombre y con caudal propio; — 3.û Gozar de buena opinion y fama; — 4.fl No haber hecho quiebra culpable ni fraudulenta, ô estar rehabilitado ; - — 5*° No haber sido condenado por delito â pena corporal ô aflictiva; y — 6.û No ser deudor liquido â la Hacienda Nacional*

El Présidente ademas debe llevar cinco anos de matricula y ejercicio en el comercio y haber sido anteri or mente Vocal en propiedad ô sustituto.

x) Cfr. Art. 752 Codigo Civil : 4*Toda convencidn 6 acto juridieo cuyo objeto tenga un valor mayor do doscientca cincuenta pesos deberé constar en documenta publico ô privado, no siendo en tal caao admiaible la prueba testimonial.**

Costa Rica; C. d. conmi. Livre V* Tit. 2. Organisation des Tribunaux de Commerce. 77

1125* Là où la connaissance des affaires en matière commerciale appartiendra aux juges ordinaires de première instance, le premier alcalde constitutionnel sera juge conciliateur.

1126* Les juges conciliateurs, comme les juges de première instance et les Tribunaux de Commerce, et comme la Cour Suprême de Justice, se conformeront, pour l’instruction et le jugement des affaires commerciales, aux dispositions du présent code.

Titre II. De l'organisation des Tribunaux de Commerce.

1127, Les Tribunaux de Commerce seront composés d’un Président, de deux assesseurs et de deux suppléants choisis parmi les commerçants en gros, immatriculés sur le registre du commerce, par le pouvoir exécutif,

1128, Les Tribunaux et les juges de Commerce, ainsi que les juges conciliateurs, siégeront toujours avec T assis tance d’un secrétaire, qui remplira les fonctions de greffier.

1129, Les Tribunaux de Commerce nommeront eux- mêmes tous les employés ressortissant à leur secrétariat et, en outre, un assesseur gradué en droit, avec le traitement que lui assigne la loi,

1130, La réunion du Président et de deux assesseurs assistés du greffier, lequel prend acte des décisions prises, constituera le Tribunal de Commerce.

1131* Le Tribunal étant constitué de la manière établie par l’article p récédent, connaîtra, en première instance, de toutes les demandes formées entre com merçants immatriculés relativement à des affaires commerciales.

1132* Le Pouvoir exécutif nommera des juges spéciaux de Commerce dans les localités et ports reconnus où il ie jugera utile, et où il n’y aura pas de Tribunal de Commerce,

1133, Les Tribunaux et les juges spéciaux de Commerce instruiront verbalement les causes portant sur une valeur n’excédant pas 50 pesos, et par écrit, toutes celles qui dépasseront cette somme1.

1134* L’appel ne sera pas recevable contre les jugements rendus dans les affaires commerciales dont la valeur n’excédera pas 200 pesos.

1135* L’instruction des affaires commerciales doit être brève et simple, et tous les juges de Commerce doivent prendre pour règle le principe de la recherche de la vérité et du respect de la bonne foi,

1136* Les fonctions des membres suppléants consistent : lû A remplacer, à l’appel du Président, l’un des juges du Tribunal qui se trouve légitimement empêché d’assister à l’audience; — 2° D’alterner avec les membres titulaires dans les fonctions de juges commissaires des faillites.

1137, Les suppléants jouiront des mêmes honneurs et des mêmes prérogatives que les titulaires; ils concourront à tous les actes publics du Tribunal et pourront assister aux audiences, quand ils le jugent utile; mais ils n’auront pas voix délibérative, sauf dans les cas où ils seront appelés à remplacer un titulaire.

1138, La charge de Président sera annuelle. Les assesseurs tant titulaires que suppléants resteront en fonctions pendant deux ans et seront renouvelés par moitié chaque année.

1139* Pour pouvoir être juge dans les Tribunaux de Commerce, il faut remplir les conditions suivantes: 1° Etre citoyen de la République et majeur; — 2° Etre depuis trois ans au moins immatriculé sur le registre et exercer le commerce en gros en son nom et avec son propre capital; — 3° Jouir d’une bonne réputation et d’une bonne renommée; — 4° N’avoir point fait de faillite coupable ou frauduleuse, ou être réhabilité; — 5° N’avoir point été condamné pour un délit à une peine corporelle et afflictive; — 6Û N’ être pas débiteur d’une somme liquide envers le Trésor public.

Le Président doit en outre être immatriculé et exercer le commerce depuis cinq ans, et avoir été antérieurement juge soit titulaire, soit suppléant.

*} Cf. r art. 752 du Code Civil: ê Toute convention ou tout acte juridique dont V objet a une valeur excédant 250 pesos doit être constaté par acte publie ou privé, la preuve testimoniale n’étant pas recevable dana ce cas.»

7 8 Costa Rica : C. d. com* Libro V* Tit. 3. Competencia do los tribunales de eomercio.

1140, No pueden concurrir â nn mismo tiempo de Jueees on los Tribunales de eomercio los parientes en cuarto grado de consanguinidad 6 segundo de afinidad ni los que sean consocios en eompania coleetiva 6 en comandita.

1141, El que baya sido Juez de eomercio no puede vol ver â obtener el mismo cargo hasta que hayan transe urrido dos anos des de que cesô en él.

1142, Los Gobernadores presentar&n al Poder Ejecutivo en el mes de Noviembre de cada ano una lista de los eomerciantes de su respectiva Provinoïa que gocen de mejor opinion por su rectitud, prudencia y buen orden en la direceion de sus negocios mercantiles ; copias de estas listas se mandarân al mismo tiempo â la Seeretaria de la Gorte Suprema de Justicia.

1143, El Poder Ejecutivo con presencia de las listas de que habla el art. anterior elegirâ â los individuos euyo nombramiento le compote.

1144, Hecho el nombramiento de Présidente y Vocales, estos se presentarân al Despaoho del Gobierno â prestar el j u rament o de ley y tomarân posesion de sus destines el dia primero de Enero.

1145, Las judieaturas de los Tribunales de eomercio son cargos honorificos que se servirân gratuitamente, sin sueldo ni emolumento alguno.

1146, Ningun comerciante matriculado que fuese nombrado para las judicaturas de eomercio puede excusarse de ejercerlas â no ser por edad sexagenaria, por enfermedad habituai conocida, 6 por ballarse ejerciendo algun otro cargo public o*

1147, El letrado consulter darâ su dictâmen por escrito, siempre que el Tribunal se lo exija sobre las dudas de derecho que le ocurran en ei ôrden de substanciacion, ô en la decision de los negocios de su competencia.

Titulo terccro. De la competencia de los tribunales de eomercio.

1148, La jurisdiccion de ïos Tribunales de eomercio es probativa para toda contestacion judicial sobre obligaciones y dereebos procedentes de las obligaciones contratos, y operaciones mercantiles que van comprendidas en las disposiciones de este Codigo, teniendo los caractères determinados en ellas, para que sean calificadas de actos de eomercio,

1149, Cuando el acto que dâ lugar â la contestacion fuere propiamente mercantil, podrâ ser el demandado citado, y juzgado por los Tribunales de eomercio, aun cuando no tengan la cualidad de eomerciantes matriculados.

1150, Todo extranjero que célébré actos de eomercio en ei territorio de la Bepublica queda sujeto por el mismo hecho en cuanto â ellos, y sus resultas é incidencias, â los Tribunales de eomercio, conforme à lo dispuesto en el art. 19.

1151, No ser an de la competencia de los Tribunales de eomercio las demandas ïntendadas por los eomerciantes, ni contra ellos sobre obligaciones 6 dereehos que no procedan de actos mercantiles,

1152, Los Tribunales de eomercio no tienen jurisdiccion cri minai ni pueden imponer otras penas que las pecuniarias présentas en este Côdigo y la correccionai, en cas o de quiebra culpable segun lo dispuesto en el art. 1083.

1153, Si en los procedimientos de los Tribunales de eomercio ocurriere alguna incidencia criminal, debera remitirse su conocimiento â la jurisdiccion ordinaria, con testimonio de los antecedentes que hayan dado lugar al procedimiento criminal.

1154, La jurisdiccion de los Tribunales de eomercio no es pr orogable sobre personas ô cosas ajenas de ella aun cuando convengan las partes en la prorogaeion. Siempre que los Tribunales encuentren que no son de su competencia los pleitos que se mstruyen ô estân pendientes ante ellos, se inbibiran de ofieio de su conocimiento, remitiendo â las partes â que hagan uso de su derecho ante el juzgado ô tribunal competente.

1155, Los Tribunales de eomercio se cenirân â las atribuciones judiciales que les estân senaladas en este Côdigo, y no ejercerân funciones administrativas de especie alguna.

Costa Rica: G, d, comm, Livre Y, Tit, 3. Compétence des Tribunaux de Commerce. 73

1140- Ne peuvent faire partie en meme temps , comme juges, des Tribunaux de Commerce, les parents au quatrième degré et les alliés au second degré, ni les associés d'une société collective ou en commandite.

1141, Quiconque a été juge de Commerce ne peut briguer la même fonction avant respiration d'un délai de deux ans depuis sa sortie de charge,

1142, Les gouverneurs présenteront au Pouvoir exécutif, au mois de novembre de chaque année, une liste des commerçants de leurs provinces respectives jouissant de la meilleure réputation pour leur correction, leur prudence et leur ordre dans la direction de leurs affaires commerciales; des copies de ces listes seront adressées, en même temps, au secrétariat (greffe) de la Cour Suprême de Justice,

1143, Le Pouvoir exécutif, sur le vu des listes dont il est question à l'article précédent, choisira les juges dont la nomination lui appartient.

1144, Une fois nommés, le Président et les assesseurs se présenteront au palais du gouverneur pour prêter le serment légal; puis, ils prendront possession de leur charge, le premier janvier.

1145, Les fonctions de juge aux Tribunaux de Commerce sont des charges honorifiques qui seront remplies gratuitement, sans aucun traitement et sans aucun émolument.

1146, Nul commerçant immatriculé, nommé aux fonctions de juge de Commerce, ne pont refuser de les exercer, à moins qu'il n'ait atteint l'âge de soixante ans, ou qu'il ne soit affecté d'une infirmité habituelle connue, ou qu'il n'ait déjà la charge d'une autre fonction publique.

1147, L 'assesseur gradué en droit donnera son avis par écrit, toutes les fois que le Tribunal le demandera, sur les points de droit qui pourront se présenter, soit dans la discussion, soit dans le jugement des affaires de sa compétence.

Titre III. De la compétence des Tribunaux de Commerce.

1148, La juridiction des Tribunaux de Commerce est de règle pour toute contestation judiciaire sur des obligations et sur des droits résultant des contrats et des opérations de commerce compris dans les dispositions du présent code, et présentant les caractères qui y sont exigés, pour pouvoir être qualifiés d'actes de commerce.

1149, Si l'acte qui donne lieu à contestation est exclusivement commercial, le défendeur pourra être cité devant et jugé par les Tribunaux de Commerce, même s’il n'a pas la qualité de commerçant immatriculé,

1159, Tout étranger qui fait des actes de commerce sur le territoire de la République, est soumis, par le fait même, en ce qui les concerne et quant à leurs résultats et conséquences, à la juridiction des Tribunaux de Commerce, conformément aux dispositions de l'art 19.

1151. Ne seront pas de la compétence des Tribunaux de Commerce, les demandes intentées par les commerçants ou contre eux, relativement à des obligations ou à des droits ne résultant pas d'actes de commerce,

1152. Les Tribunaux de Commerce n'ont pas de juridiction au criminel et ne peuvent infliger d'autres peines que les peines pécuniaires prescrites par le présent code et la peine correctionnelle prévue, en cas de faillite coupable, conformément aux dispositions de l'art. 10831.

1153. Si, dans les instances ouvertes devant les Tribunaux de Commerce, il se produit quelque incident criminel, la juridiction ordinaire devra en être saisie et les preuves établissant les faits qui donnent ouverture à la procédure criminelle devront lui être transmises.

1154. La juridiction des Tribunaux de Commerce ne s'étend pas aux personnes ni aux choses étrangères au commerce, même si les parties en tombent d'accord. Si un Tribunal estime que l’affaire qu'il instruit ou qui est pendante devant lui n'est point de sa compétence, il devra s'en dessaisir d'office, en renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge ou le Tribunal compétent.

1155. Les Tribunaux de Commerce doivent se renfermer dans les attributions judiciaires qui leur sont attribuées par le présent code, et ne doivent exercer aucune espèce de fonctions administratives.

Aujourd'hui article 37 de la loi du 15 octobre 1901 (v. infrà t p, 108}.

79 Costa Hica: C. dL com. Libro V. Tît. 4. Proc, judidales en las causas de comercio.

Titulo cuarto. De Ios procedimientos judiciales en las causas de comercio.

1156, No puede intentarse demanda alguna judicial sobre actos de comercio, en causas de mayor cuantia, sin hacer constar antes que el demandante y el demandado han celebrado la eompareceneia ante el juez avenidor.

1157, En los territorios jurisdiccionales de los Tribunales de comercio, serân juecefl avenidores natos los Présidentes que cesan en el ejercicio de este cargo, por todo el ano inmediato siguiente.

llo8. En aqttellos pueblos donde no hubiere Tribunal de comercio estabiecido y si Jueces de comercio, harân de jueces avenidores comerciantes nombrados por el Poder Ejecutivo con las calidades prevenidas en el art* 1139,

1159* Las comparecencias se actuarân por ante el Juez avenidor y dos testigos de asistencia, conforme esta prevenido para las conciiiaoiones que se celebran ante ios Aie aides constitucionales.

1166, Las funciones de Jueces avenidores son hononficas y gratuitas,

1161, En Ios negocios mercantiles de menor cuantia la mstruceîon sera verbal, redactandose solo una acta en a ne se expresarân los nombres del demandante y demandado, sus pretensiones respect! vas, el resultado breve de las pruebas que preeentaron, y la resolucion judicial que se llevarà à efecto por el procedimiento de apremio, sin admitirse recurso alguno contra ella*

1162, Son causas de menor cuantia las demandas cuyo interes no exceda de cincuenta pesos en los Tribunales de comercio, y de veintïcinco en los juzgados ordmarios.

1163, En los Tribunales de comercio no puede fallarse causa alguna por menos de très Jueces.

Para hacer sentencia ban de concurrir dos votos conformes de toda conformidad.

1164, En las causas en que conforme al art, 1134 no estuviere espedito el recurso de apelacion, solo tendra lugar el de nulidad para ante la Corte Suprema de Justicia, cuando se hayan violado en el procedimiento las formas sustanciales del juicio*

1165, Los Tribunales de comercio fundarân todas las sentencias definitivas 6 interlocutorias que pronuncien, en las causas de mayor cuantia* — Los fundamentoa se reduciran â estableeer la cuestion de derecho 6 de hecho sobre que recae la sentencia ; y hacer referencia de las leyes que ie sean apJicables sin comentarios ni otras exposiciones*

1166, bolo habra lugar a la tercera Instancia en las causas de comercio, cuando en la segunda se hubiese revocado en todo 6 en parte la sentencia de la Instancia*

1167, De la sentencia en grado de apelacion confirmatoria de la de Ia Instancia, y de la de revista en los casos en que esta tenga lugar, no se dâ otro recurso en las causas de comercio que el de injusticia notoria.

Este recurso tendra solamente lugar cuando se interponga de sentencia definitiva, y cl interes de la causa excede de dos mil quinientos pesos*

1168, La declaracion de injusticia notoria no tien© lugar en las causas de comercio, sino por violacion manifesta en el proceso de las formas sustanciales del juicio en la ultima Instancia, o por fallo dado en ésta contra ley expresa»

1169, En cuanto al ôrden, instruccion y substanciacion en todos los procedimientos é instancias que tienen lugar en las causas de comercio se estarâ â lo que prescriba el Codigo de procedimientos mercantiles,

Dado en el Palacio Nacional en San José â los veinte y dos dias del mes de Jumo de mil ochocientos cincuenta y très.

Costa ïUca; C, d, comm. Livre V. Tit* 4* Proc, judiciaire en matière commerciale. 79

Titre IV. De la procédure judiciaire en matière commerciale.

1156* Aucune demande judiciaire relative à des actes de commerce, dans les causes d’importance supérieure (de mayor cuantia), ne peut être intentée sans qu’au préalable il ait été établi que le demandeur et le défendeur ont comparu devant le juge conciliateur.

1157, Dans le ressort des Tribunaux de Commerce seront juges conciliateurs, de droit, les Présidents sortis de charge, pendant Tannée qui suivra immédiatement T expiration de leurs fonctions.

1158, Dans les localités où il n’existe pas de Tribunal de Commerce, mais des juges spéciaux de Commerce, seront juges conciliateurs les commerçants nommés par le Pouvoir exécutif sous les conditions prévues à T art. 1139.

1159, Les comparutions se feront par devant le juge conciliateur assisté de deux témoins, conformément aux dispositions établies pour les conciliations faites devant les aie aides constitutionnels,

1166* Les fonctions de juge conciliateur sont honorifiques et gratuites.

1161, Dans les affaires commerciales de minime importance, Tins traction sera verbale, et Ton rédigera seulement par écrit Tacte indiquant les noms du demandeur et du défendeur, leurs prétentions respectives, le résumé sommaire des preuves qu’ils ont présentées et la décision judiciaire qui sera rendue par simple ordonnance, non succeptible d’appel.

1162* Sont réputées causes de minime importance les demandes dont T intérêt ne dépasse pas 50 pesos, devant les Tribunaux de Commerce, et 25, devant les juridictions ordinaires.

1163* Devant les Tribunaux de Commerce, aucune affaire ne peut être jugée par moins de trois juges.

Pour rendre un jugement, il faut que deux suffrages au moins, absolument conformes, aient été exprimés.

1164* Dans les causes pour lesquelles, conformément à T art. 1134, Tappel n’est pas admis, il y aura seulement lieu à un pourvoi en nullité devant la Cour Suprême de Justice, lorsque, dans Tinstruction et le jugement de T affaire, les formes substantielles de la procédure ont été violées,

1165. Les Tribunaux de Commerce doivent motiver tous leurs jugements définitifs ou interlocutoires, dans les causes d’importance supérieure. Les motifs se borneront à établir la question de droit ou de fait sur laquelle s’appuie la sentence, et à se référer aux lois applicables dans Tespèce, sans commentaires et sans autres explications*

1166* Il n’y aura lieu à une troisième instance dans les affaires commerciales que si la seconde juridiction a infirmé en tout ou en partie la sentence de première instance.

1167* Contre la décision de la juridiction d’appel confirmant le jugement de première instance et contre la décision rendue sur un pourvoi en révision, dans le cas où il a lieu, il n’y aura pas d’autre voie de recours possible, dans les affaires commerciales, que le recours pour injustice notoire.

Le recours ne sera recevable que s’il intervient contre une sentence définitive et si l’intérêt du litige excède 2500 pesos.

1168. La déclaration d’injustice notoire n’a lieu, en matière commerciale, que pour violation manifeste, dans l’affaire, des formes substantielles de la procédure, en dernière instance, ou à raison d’un arrêt rendu en dernier ressort contrairement à la loi*

1169, Pour ce qui concerne Tordre, Tinstruction et les débats dans toutes les procédures et les instances auxquelles donnent lieu les affaires commerciales, on se conformera aux prescriptions du code de procédure commerciale.

Donné au palais National de San José, le vingt-deux juin mil huit cent cinquante trois.

Leyes Especiales de Comercio.

Registro mercantil.

{21 de Junio de 1901.)

Art. 1. La Secciôn de Personas del Regis tre Publiée sera en adelante la unie a oficina de Registro Mercantil para toda la Republica.

Los libros que han llevado hasta ahora las Gobernaciones de provincias y comarcas, serân euviados al nuevo Registro Mercantil para su custodia.

2, En el Registro Mercantil deben inscribirse: L* Las escrituras publicas en que se constituyan, modifiquen, rescindan 6 disuelvan las sociedades de comercio ; —

2. ° Los poderes generales ô generalisimos que se otorguen por comereiantes 6 sociedades mercantiles, asi como toda revocacion 6 sustituciôn de los mismos; —

3. * Las escrituras ô certificaciones en que eonste el nombramiento 6 revocacion del administrador, gerente 6 agente de cualquiera coxnpania anônima; ~ 4.° Las patentes concedidas â corredores jurados; — Las eapitulaeiones matrimoniales convenidas entre un corner ciante y su cônyuge, cuando en virtud de ellas se establezca comunidad de bienes; — 6,° Las escrituras ô documentes en que un comerciante reconozca cualquiera deuda ô dereeho en favor de su cônyuge; — 7.° Las sentencias de divorcio ô separaciôn de cuerpos que afecten â un comerciante, asi como la escritura ô sentencia en que se defina la liquidaciôn de sus haberes en la sociedad conyugal; — 8.D Los mandamientos librados por la autoridad judicial en juicios de quiebra, y que se refieran a la declaraciôn 6 reposiciôn de la quiebra, al nombramiento ô remociôn de cur adores, â la rehabilitaciôn del faliido ô al convenio eelebrado entre este y sus acreedores.

3, Las sociedades extraderas que establezcan sucursales 6 agendas en la Repûblica presentarân ai Registro, para su inscripcion, ademâs de los documentos que son obligatorios para los nacionales, un certificado expedido por el respectivo Cônsul de Costa Rica, 6 en falta de éste, por el Cônsul de una naciôn amiga, de esta! constituidas y autorizadas conforme â las leyes del pais de su domicilio principal

§ Transi torio. Las sociedades extranjeras que tengan y a establecidas en el pais agencias ô sucursales, gozarân de un plazo de sels meses para cumplir con lo prevenido en este articulo.

4* Los documentos inscribibles en el Registro Mercantil sôlo producirân efecto legal en perjuieio de tercero desde la feeha de su presentaciôn al Registre, sin que puedan invalidarlos otros, anteriores ô posteriores, no registrados.

No obstante la falta de inscripcion de taies documentos, los terceros podrân utilizarlos en cuanto les seau favorables.

5. El Registro Pûblico abrira un libre especial para la inscripcion de los documentos que enumera el articule 2.

La inscripcion de cualquiera de los documentos sujetos â Registro en esta secciôn no causarà mas der échos que dos colones.

7, Esta ley empezarâ â régir el dia de su public aciôn.

8* Quedan derrogadas las leyes que se opongan â la présente, en especial los articules 11 â 17, 22 â 31 y 237 del Côdigo de Comercio.

Contabilidad mercantil.

(5 de Julio de 1901.)

Art. 1. Todo comerciante debe lievar los siguientes libros: Diario, Mayor, Copiador de correspondencia.

No son obligados â ilevar libres los comereiantes en pequeno, euyo giro no pase nunc a de un valor total de dos mil colones.

Lois commerciales particulières.

Du registre commercial.

(L. 21 Juin 1901.)

Art. L La section des Personnes de F Enregistrement public sera désormais le seul bureau du Registre Commercial pour toute la République.

Les registres qui jusqu'ici étaient tenus au siège du gouvernement des provinces et des districts, seront envoyés au nouveau bureau du Registre Commercial, pour y être conservés.

2* Devront être enregistrés sur le Registre du commerce : Ie Les aetes publics portant constitution, modification, rescision ou dissolution des sociétés de commerce; — 2° Les Pouvoirs généraux ou très généraux octroyés par des commerçants ou des sociétés commerciales, ainsi que les aetes portant révocation ou substitution de ces pouvoirs ; — 3° Les actes ou certificats constatant la nomination ou la révocation de T administrateur, du gérant ou de Fagent d'une société anonyme; — 4° Les patentes délivrées aux courtiers assermentés; — 5° Les conventions matrimoniales intervenues entre un commerçant et son conjoint, si elles établissent la communauté de biens; — 6e Les actes ou documents dans lesquels un commerçant reconnaît l'existence d'une dette ou d'un droit au profit de son conjoint; — 7° Les jugements de divorce ou de séparation de corps intéressant un commerçant, ainsi que F acte ou le jugement qui arrête la b qui dation de ses droits dans la société conjugale; — 8° Les ordonnances rendues par l'autorité judiciaire, en matière de faillite, et relatives à la déclaration ou à l'annulation de la faillite, à la nomination ou à la révocation des curateurs, à la réhabilitation du failli ou au concordat passé entre lui et ses créanciers.

3. Les sociétés étrangères qui établissent des succursales ou des agences sur le territoire de la République doivent présenter au bureau du Registre, pour être enregistrés, outre les documents qui sont obligatoires pour les nationaux, un certificat délivré par le Consul compétent de Costa- Rica, ou, à défaut, par le consul d'une nation amie, constatant que la société est constituée et autorisée conformément aux lois du pays où elle a son siège principal,

§ transitoire. Les sociétés étrangères qui ont déjà établi dans le pays des agences ou des succursales, auront un délai de six mois pour se conformer aux prescriptions du présent article.

4, Les documents soumis à F enregistre ment sur le Registre commercial n'auront d'effet à l'égard des tiers qu'à compter du jour où ils auront été présentés à l'enregistrement; mais, à partir de ce moment, ils ne pourront être invalidés par d'autres actes, antérieurs ou postérieurs, non enregistrés.

Nonobstant le défaut d'enregistrement des dits documents, les tiers pourront les utiliser en tant qu'ils leur seront favorables.

5. Le Registre public ouvrira un livre spécial pour l'enregistrement des documents énumérés dans l'art. 2.

6, L'inscription de l'un des documents soumis à l'enregistrement dans la section précitée n'entraînera d’autres charges que le paiement de deux colons.

7* La présente loi entrera en vigueur du jour de sa publication.

8, Sont abrogées les lois contraires à la présente loi, et spécialement les art. 11 à 17, 22 à 31, et 237 du Code de commerce.

De la comptabilité commerciale.

(5 juillet 1901.)

Art. L Tout commerçant doit tenir les livres suivants: Un livre journal; — Un grand livre; — Un livre copie de lettres.

Ne sont pas obligés de tenir ces livres, les commerçants au détail dont le chiffre d'affaires n'excède jamais une valeur totale de 2000 colons.

SI

Costa Rica' Leyes Eapec. de Gom. Confcabilidad mercantil.

2. Las conipamas anonimas deben llevar, ademâs, un libro en que se asienten les acuerdos toraados tanto por la asamblea general de accionistas, como por la Directiva 6 consejo de administraciôn.

3. Los bancos emisores llevarân también un libro en que se escnban todos los acuerdos especiales relatives â la émision, circulaciôn, retiro ô incineraeiôn de

4. El libro de inventarios y balances se abrirâ con la descripciôn exacta^ y detallâda del dinero, valores, crédites, bienes muebles é inmuebles, mercaderias y dénias que formen el capital del comercïante al empezar su giro, lo mismo que de las deudas y toda elase de obligaciones pendientes que formen su pasivo.

El comerciante formata, ademâs, anualmente, y extendera en el mismo bbro el balance general de sus negocios, sin réserva ni omisiôn alguna. Este balance debe practicarse anualmente, dentro del mes siguiente al dia en qne cumplieren anos de establ 6c ido *

ïodo inventario y balance debe ser firmado por el comerciante. Si se tratare de comparu a colectiva, por los socios ; si de compania en comandita, por l°a de resp onsabilidad ilimitada; y si de anônima, por el gerente y miembros de la

5, En el Diario se asentarâ por primera partida el resultado del inventario, Seguirân después, dia por dia y segûn el orden en que se vayan efectuando, todas las operaciones que haga el comerciante. Cuando éstas hubieren tenido lugar tuera del domicilio, se anotaran al recibir la noticia respectiva.

6, Si el comerciante llevare un libro especial de Caja, no es necesano que asiente en el Diario los pagos que haga 6 reciba en dinero efectivo. Pero si tal fuere el casOj el libro de Caja serâ parte intégrante del Diario y quedarâ sujeto â las mismas

prescripciones que éste, . ,

El comerciante debe anotar3 en la fecha en que las retire de caja, las cantidades que destine a sus gastos personales y los de su familia y de ellos debe llevar una

cuenta especial en el Mayor. . , ,

7, Al Mayor se trasladarân, por orden riguroso de techas, los asientos del Diario, referentes a las diverses cuentas abiertas con cada objeto ô persona en particular. El Mayor se llevarâ por Debe y Haber, y cada partida alli anotada se referirâ al folio del Diario en que la operacion se hizo conatar.

8, En el libro de actas de las sociedades se consignarân â la letra los acuerdos que se tomen en sus Juntas, expresando la fecha de cada una, los nombres de los asistentes, los votos emitidos y demis circunstancias que conduzcan al exacto conocimiento de lo aeordado.

Los miembros disidentes tendrân el déroche de exigir que se consigne en el acta su voto particular.

Las actas serân autoriz a das con las firmas del Présidente y Secretano.

9, À1 copiador de correspondencia deben trasladarse, â la mano 6 por cuab quier medio mecânico, integra y sucesivamente, por orden de fechas, todas. las cartas y despaclios telegrâficos que escriba el comerciante relatives â su trâfieo.

Si usare de clave para la correspondencia telegrafica, deberâ poner al lado de las palabras ô numéros ô signos con vencion aies la traducciôn que corresponda.

Las carias y despachos deben oopiarse en el idioma en que se hubieren escrito los originales. Si las copias se hicieren â la mano, no deben dejarse espacios entre una y otra. Si se hicieren con prensa ü otro medio mecânieOj no debe ocuparse una misma ho] a para dos ô mas copias.

10, El comerciante debe conservar cuidadosamente en legajos y en buen orden todas las car tas y despachos telegrâficos que reciba referentes a su négocia . Anotarâ al dorso de cada uno de ellos la fecha en que hubiere contestado, o si no hubiere contes t ado.

11, Los libros indispensables â un comerciante deben estar encuadernados, forrados y foliados. En esa forma se presentarân al Juez Civil ô a uno de los Alcaldes del lugar para que escriba en la primera hoja una nota fechada y firmada y que exprese qué numéro de folios contiene el libro, en qué estado se encuentran y a qué

Costa Rica: Lois comm, particulières- Comptabilité commerciale.

2. Les sociétés anonymes doivent tenir, en outre, un livre sur lequel sont consignées les décisions prises, tant par rassemblée générale, que par la direction ou le conseil d’ administration.

3, Les banques d’émission doivent tenir également un livre sur lequel sont inscrites toutes les résolutions spéciales, relatives à l’émission, à la circulation, au retrait ou à l’incinération des billets.

4t Le livre des inventaires et bilans devra s’ouvrir par l’indication exacte et détaillée de l’argent, des valeurs, créances, biens mobiliers et immobiliers, marchandises et autres objets formant le capital du commerçant pour l’exercice de son commerce, ainsi que celle des dettes et autres obligations en cours qui constituent son passif.

Le commerçant établira, en outre, chaque année, et portera sur le même livre le bilan général de ses affaires, sans aucune réserve ni omission. Ce bilan devra être fait, pour chaque année, dans le premier mois de l’année suivante.

? Tout inventaire et tout bilan devront être signés par le commerçant ; s’il s’agit d’une société en nom collectif, ils devront l’être par tous les associés; dans les sociétés en commandite, par les associés à responsabilité inimitée; dans les sociétés anonymes, par le gérant et les membres du conseil de direction.

5. Sur le Livre-Journal on consignera d’abord les résultats de l’inventaire. Suivront ensuite, jour par jour et suivant l’ordre où elles sont effectuées, toutes les opérations faites par le commerçant. Si celles-ci ont été faites en dehors de son domicile, elles seront mentionnées au jour où la nouvelle en aura été reçue.

6* Si le commerçant tient un livre spécial de caisse, il ne sera pas nécessaire qu’il consigne sur le Livre-Journal les paiements faits ou reçus en monnaie réelle. Toutefois, dans ce cas, le livre de caisse fera partie intégrante du Livre-Journal et sera soumis aux mêmes prescriptions que celui-ci.

Le commerçant devra indiquer, à la date où elles sortiront de sa caisse, les sommes destinées à son entretien personnel et aux dépenses de sa famille, et iî en devra tenir un compte spécial sur le grand livre.

7. On transcrira sur le grand livre, par ordre rigoureux de dates, les indications du Livre- Journal relatives aux divers comptes ouverts avec chaque objet ou chaque personne en particulier. Le grand livre sera tenu par Doit et Avoir et chaque article qui y sera porté devra se référer au folio du Livre- Journal sur lequel l’opération aura été relatée.

8. On consignera littéralement sur le livre des actes des sociétés les décisions prises par les assemblées, la date de chacune d’elles, les noms des présents, les votes émis et toutes les autres circonstances de nature à faire connaître d’une manière précise ce qui aura été convenu.

Les membres dissidents auront le droit d’exiger que leur vote particulier soit consigné dans le procès-verbal.

Les procès-verbaux seront certifiés exacts par les signatures du Président et du secrétaire.

9. On devra transcrire sur le livre copie de lettres, a la main ou par un moyen mécanique quelconque, en entier et à la suite les uns des autres, par ordre de dates, toutes les lettres et tous les télégrammes écrits par le commerçant relativement à son commerce.

S’il fait usage d’une clef pour la correspondance télégraphique, il devra placer à côté des mots, chiffres ou signes conventionnels, la traduction qui leur convient.

Les lettres et télégrammes devront être copiés dans la langue même où auront été écrits les originaux. Si les copies sont faites à la main, on ne devra laisser aucun intervalle entre chacune d’elles et la suivante. Si elles sont faites à la presse ou par quelque autre moyen mécanique, on ne devra pas porter sur une même feuille deux ou plusieurs copies.

1 (h Le commerçant doit conserver avec soin en liasses et en bon ordre toutes les lettres et les télégrammes qu’il reçoit relativement à son commerce. Il doit, en outre, indiquer, au dos de chacun d’eux, la date à laquelle il y a répondu ou s’il n’y a pas répondu.

IL Les livres indispensables à tout commerçant doivent être brochés, reliés et paginés. Ils doivent être présentés dans cette forme au Juge civil ou à un des alcaldes du lieu, pour qu’il inscrive sur la première page une note datée et signée, indiquant le nombre de pages que le registre contient, dans quelle état elles se

ri t v

Q2 Coata Rica: Leyes Espee, de Com. CûntabiHdad mercantiï,

comerciante perteneeen; y para que ponga â cada uno de los folios el seîlo de la

°flG1 12. Los libres deben ser llevados cou claridad, por orden de fechas, sin blancos,

interlineas, raspaduras ni tachaduras. . , ,

Es absolu tamente prohibido arrancar hojas o alterar la encuadernacion o

Cualquiera equivocaeiôn û omisiôn que se corne ta ha de salvarse por medio de un nuevo asiento en la feeha en que se advierta el error; y se pondra al margen deî asiento equivoeado, con tinta diierente, una nota que indique que esta errado y el folio donde se halle la correccibn*

13. Los libros pueden llevarse en eualquier idioma: pero si no estuvieren en castellano sera obligaciôn del comerciante pagar los costos de traduction cuando hubieren de rectificarse algunas partidas para prueba en juicio.

11. Ninguna autoridad podrâ inquirir si los comerciantes lie van sus libros arregladamente, ni hacer investigation 6 examen general de la contabilidad en las

oficinas 6 escritorios de los comerciantes- . „ . -

Sin embargo, las casas de empeiio sobre prendras deben exhibir, para eiectos fiscales, el libro de operaciones de que habla el articulo 3 de la ley de 16 de julio de 1SS7* El Tesorero ô inspector municipal no podrâ tomar nota mas que de las

sumas colocadas. , , , , . . *

15 Tampoco podrâ decretarse la comumcacion, entrega ô reconocimiento general de libros, correspondencia y demâs papeles y document os del comerciante, excepte en los casos de sucesion„ quiebra, o cuando procéda la liquidation.

Fuera de estos casos, solo podrâ ordenarse la exhibicion de libros y documentas, â instancia de parte légitima ô de oficio, cuando la persona â quien pertenezean tenga inter es 6 responsabilidad en el asunto ô cuestiôn que se ventila.

El reconocimiento se harâ en el escritorio del comerciante, â su preseneia ô â la de un comisionado suyo, y se limitarâ â tomar copia de los asientos ô papeles que tengan relac ion con el asunto ventilado.

Si los libros se hallaren fuera de la residencia del Juez que ordene la exhibicion se verifiearâ esta en el lugar en donde existan dichos libros, sin exigirse en ningun caso su traslacion al lugar del juicio*

Cuando un comerciante haya ilevado libros auxihares, pueae ser compelicio â su exhibicion en la misma forma y en los mismos casos antes senalados*

16, Los libres del comerciante prueban contra él; pero el adversario no podrâ accptar unos asientos y desechar otros, sino que deberâ tomar el resuit ado que arrojen en su con jouta*

Si entre los libros llevados por dos comerciantes no kubiere conformidad , y los del uno estuvieren arreglados â derecho y los otros no, los asientos de los libros en régla harân fe contra los de los defectuosos, â no demostrarse lo contrario por otras pruebas admisibles en derecho*

Si uno de los comerciantes no presentare sus libros o maniiestarc no tenerlos, harân fe contra él los del adversario, siempre que estén llevados en debida forma, â no demostrar que la carencia de dichos libros procédé de fuerza mayor, y salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos por otros medios legales.

Si los libros de los comerciantes estuvieren igualmente arreglados y fueren eontradictoiïos, el Juez resol ver â por las demâs probanzas*

17, No sirven de prueba en favor del comerciante los libros no exigions por la ley, caso de faltar los indispensables, â no ser que estos ultimos se hayan perdido

sin culpa suya* , , ,

18, Los libros de los comerciantes no harân fe contra los comerciantes de que

habla el pârrafo final del articulo 1* . , ,

19, El comerciante debe conservar los libros y correspondencia por todo el tiempo que dure su giro y hasta cinco ahos después de cerrar sus négocies*

Los documentas que conciernan especialmente â un negocio determinado podrân ser destruidos pasado el tiempo de piescripciôn de la acciôn que de él pudiera deri-

Costa Rica: Lois comm* particulières. Comptabilité commerciale.

trouvent et à quel commerçant le livre appartient; et pour qu’il oppose sur chacun des feuillets le timbre du bureau.

12, Les livres doivent être tenus avec clarté, par ordre de dates, sans blancs, sans interlignes, sans grattages et sans ratures.

Il est absolument interdit d’arracher des pages ou de changer la reliure ou la pagination.

Toute erreur ou omission commise doit être corrigée au moyen d’une nouvelle mention à la date où Terreur a été découverte ; en outre, en marge de la mention erronée, on inscrira, avec une encre différente, une note indiquant en quoi on s’est trompé et la page sur laquelle la correction a été faite.

13, Les livres peuvent être tenus en n’importe quelle langue; toutefois, s’ils ne sont pas rédigés en langue espagnole, le commerçant sera tenu de payer les frais de traduction, s’il y a lieu d’en extraire quelques mentions pour faire preuve en justice.

14, Aucune autorité ne pourra rechercher si les commerçants tiennent leurs livres régulièrement, ni procéder à l’examen général de leur comptabilité dans les magasins ou les bureaux des commerçants eux- mêmes.

Toutefois, les maisons de prêts sur gages doivent exhiber, au point de vue fiscal, le registre d’opérations dont parle l’art. 3 de la loi du 16 juillet 1887. Le trésorier ou l’inspecteur municipal ne pourra prendre d’autre indication que celle des sommes prêtées.

15, On ne pourra pas non plus ordonner la communication, la remise ou l’examen général des livres, de la correspondance et des autres papiers ou documents du commerçant, sauf dans les cas de succession, de faillite ou de liquidation.

En dehors de ces cas, la production des livres et documents ne pourra être ordonnée, à la requête des ayants-droit ou d’office, que si la personne à laquelle ils appartiennent a un intérêt ou une responsabilité dans l’acte ou dans l’affaire dont il s’agit.

L’examen général des livres devra être fait dans les bureaux mêmes du commerçant, en sa présence ou en présence de son représentant, et on devra se borner à prendre copie des mentions ou des papiers ayant quelque rapport avec T affaire en litige.

Si les livres se trouvent en dehors de la résidence du juge qui en ordonne la production, celle-ci sera faite au lieu où les livres se trouvent, sans qu’on puisse, en aucun cas, exiger leur transport au lieu de cette résidence.

Lorsqu’un commerçant a tenu des livres auxiliaires, il peut être obligé de les produire dans la même forme et dans les mêmes cas que les livres ordinaires.

16, Les livres du commerçant font preuve contre lui; toutefois, son adversaire ne pourra pas, parmi les indications qu’ils contiennent, accepter les unes et rejeter les autres, mais il devra faire état de ce qui résulte de ces mentions, prises conjointement.

Si, entre les livres tenus par deux commerçants il n’y a pas conformité, et si les uns sont tenus régulièrement et les autres non, les mentions des livres en règle feront foi contre celles des livres mal tenus, à moins que la preuve du contraire ne soit établie par d’autres modes de preuves recevables en droit.

Si l’un des commerçants ne produit pas ses livres ou déclare qu’il n’en a pas, ceux de son adversaire feront foi contre lui, pourvu qu’ils soient tenus en due forme, à moins qu’il ne soit démontré que le défaut de livres provient d’une force majeure, et toujours sous réserve de la preuve contraire à l’encontre des mentions produites, par d’autres moyens de droit.

Si les livres des deux commerçants sont également en règle et se trouvent en contradiction, le juge résoudra la question par les autres modes de preuve.

17* Les livres non exigés par la loi ne peuvent pas servir de preuve en faveur du commerçant, dans le cas où il ne produit pas ceux qui sont indispensables, à moins que ces derniers n’aient été perdus sans sa faute.

18* Les livres des commerçants ne feront pas foi contre les commerçants dont il est question au dernier paragraphe de T art. 1.

19* Le commerçant doit conserver ses livres et sa correspondance pendant tout le temps que dure son commerce et pendant les cinq ans qui suivent la cessation de ses affaires.

Les documents qui concernent spécialement une affaire déterminée peuvent être détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action pouvant en résulter,

83 Costa Rica: Loyoa Espec. de Com. Enajonaciûn de ©stable cimientos mercantiles.

varse, â menos que haya pendiente alguna euestiôn que directa ô indirectamente se relacione con él, pues en ese caso deberâ conservarlos hasta la terminaciôn de la misma.

Los herederos del eomereiante se présumé que tienen los libros de su causant© y deben exhibirlos en los términos en que estaria obligado éste.

20, Esta ley empezarâ â régir desde su publication.

21, Quedan derogadas las ley es anteriores que se opongan a la présenta, en ©spécial los articules 32 â 61 del Côdigo de Comercio.

Enajenaciôn de establecimientos mercantiles.

(23 de Julio de 1901.}

Art, 1, La venta ô trasmisiôn por otro titulo cualquiera de un e&tablecimiento mercantil, no perjudicarâ â terceros si no se hiciere püblica por medio de un aviso que se inserte por très veces en el periôdico oficial.

2 Esta disposiciôn es aplicable, lo mismo cuando el establecimiento ô su mayor parte se enajene como un solo todoj que cuando la trasmisiôn se verifique en dos 6 mâs lûtes, siempre que éstos salgan de las eqndiciones normales de la realizaciôn.

3, El adquirent© del establecimiento no harâ buen pago del precio, sino cuando hubieren trascurrido quince dias desde la primera publicaciôn del anuncio respectivo.

En este plazo no se contarân ni el dia de la primera publicaciôn ni el del pago.

4, Los acreedores del propîeiarîo de un establecimiento, en el termine de dichos quince dias, pueden ejercitar sus dereehos sobre el precio de la enajenaciôn, aun cuando su crédito no fuere exigible todavia.

Podran también, dentro del mismo plazo, oponerse â la enajenaciôn, si alegan y con un avalûo sumario demuestran que el precio convenido es inferior en diez por ciento al que racionalmente, dadas las condiciones del mercado y las especiales de las mercaderias, podia haberse logrado; y si ademâs se comprometen â tomar para si el negocio en los mismos términos arreglados,

El avalûo de que habla este articulo se harâ por très peritos. Con ese fin el interesado ocurrirâ ante el respectivo juez de primera instancia civil, â manifestar su pre tension y eï nombre de su perito, El juez eligirâ uno y prevendrâ al enajenante elija otro perito dentro de veîntieuatro horas. Si no lo hiciere en ese plazo, el juez designarâ de oficio el tercer perito.

5, Los dereehos que esta ley concédé â los acreedores pueden ejercitarse por cualquiera de elles; pero en tal caso se entenderâ que el que gestiona procédé en inter és comun y que las ventajas obtenidas redundarân en beneficio de todos.

El que gestion© tendra derecho para hacerse pagar con lo obtenido los gastos de su reclam o ; pero el reparto del resto deberâ hacerse conforme â la gradaciôn que sea de derecho.

6, El propietario deudor lo mismo que el adquirente del establecimiento podran â su vez impedir la acciôn de los acreedores, pagando â aquellos cuyo crédito fuere exigible, y pagando con descuento de medio por ciento mensual, ô garantizando con hipoteca, prenda ô fianza abonadas, las cantidades adeudadas para un a fecha ulterior.

7, Esta ley empezarâ â régir desde su publicaciôn.

Ley de cambio.

(25 de Noviembre de 1902.)

Secciôn primera. De la émision y forma de la letra.

Art, 1. Toda letra de cambio, cualquiera que sea la operaciôn que le dé origen ô la caJidad de las personas que intervinieren en su creaciôn, circulaciôn ô extineiôn^ esta su jet a â las disposiciones de esta ley.

Costa Rica; Lois comm* particulières» Vente des établissements de commerce- 33

à moins que quelque question en rapport direct ou indirect avec l’affaire ne soit encore pendante, auquel cas ils doivent être conservés jusqu’à ce qu’elle soit résolue.

Les héritiers du commerçant sont présumés détenir les livres de leur auteur et sont tenus de les produire dans les conditions où celui-ci en est lui -même tenu* 20, La présente loi entrera en vigueur à compter de sa publication»

21» Sont abrogées les lois antérieures en opposition avec la présente, et spécialement les art* 32 à 61 du Code de Commerce.

De la vente des établissements de commerce.

{23 juillet 1901.)

Art* 1, La vente ou la transmission à quelque autre titre que ce soit, d’un établissement commercial ne sera pas opposable aux tiers, si elle n’a pas été rendue publique au moyen d’un avis inséré, à trois reprises, dans le Journal Officiel*

2. Cette disposition est applicable aussi bien lorsque l’établissement ou la plus grande partie de cet établissement sont aliénés en bloc que lorsque la mutation a beu en deux ou plusieurs lots, toutes les fois que ceux-ci se trouvent en dehors des conditio ns normales de l’aliénation *

3. L’acquéreur de rétablissement ne paiera valablement le prix que s’il s’est écoulé quinze jours depuis la première publication de l’avis relatif à la vente»

On ne comprendra dans ce délai ni le jour de la première publication, ni celui du paiement*

4. Les créanciers du propriétaire d’un établissement commercial pourront, dans ce même délai de 15 jours, exercer leurs droits sur le prix de l’aliénation, même si leur créance n’est pas immédiatement exigible.

Ils pourront également, dans le même délai, s’opposer à la vente, en abéguant et en prouvant par une évaluation sommaire que le prix convenu est inférieur de dix pour cent à ce qui, étant données les conditions générales du marché et les conditions spéciales des marchandises en jeu, pouvait être raisonnablement exigé; ils devront en outre s’engager à prendre l’affaire à leur compte aux conditions convenues*

L’évaluation dont parle 3e présent article sera faite par trois experts. Dans ce but, rintéressé se présentera devant le juge civil de première instance compétent, aux fins de faire valoir sa demande et de désigner son expert* Le juge en désignera un autre, et invitera le vendeur à en choisir un troisième dans le délai de 24 heures. S’il ne le fait pas dans ce délai, le juge nommera d’office ce troisième expert,

5» Les droits que la présente loi accorde aux créanciers peuvent être exercés par l’un quelconque d’entre eux; toutefois, dans ce cas, le poursuivant sera réputé agir dans l’intérêt de tous, et les avantages obtenus seront acquis au bénéfice de tous.

Le poursuivant aura le droit de se faire rembourser sur les gains réalisés les frais de l’instance engagée par lui ; mais la répartition de l’excédant devra être faite proportionnellement aux droits de chacun.

6. Le propriétaire débiteur, de même que l’acquéreur de l’établissement, pourront, de leur côté, arrêter la poursuite des créanciers en payant ceux dont la créance est exigible, et en remboursant par acomptes, à concurrence d’un demi pour cent par mois, ou en garantissant par hypothèque, par gage ou par caution, les sommes dûes à une date ultérieure*

7, La présente loi entrera en vigueur à compter de sa pubbeation*

loi sur le change,

{25 novembre 1902.)

Section I. De rémission et de la forme de la lettre de change»

Art» 1* Toute lettre de change, quelle que soit l’opération qui lui donne naissance ou la quabté des personnes qui interviennent dans sa création, dans sa circulation ou dans son extinction, est soumise aux dispositions de la présente loi*

84 Costa Rica; Leyes Espec. de Com. Ley de cambio, Secc, I, Emision y forma*

2. La letra de cambio ha de constar por escrito y contendrâ: L° El nombre y apelhdo de la persona â quien 6 â cuya orden se manda hacer ei pago, 6 mention de ser al portador; — 2,° El nombre y apellido de la persona que ha de efectuar el pago ; — 3,° La suma cierta y en dinero que se ordena pagar, y la época en que debe ser pagada; — 4.° La feclia en que se gira; — 5.° La forma del librador 6 de la persona que firme en su nombre. Si el librador no supiere fixmar, deberâ presentarla él mismo â un notario, ante quien declararâ haber rogado firmara por él al que aparece haciéndolo en su nombre. El notario levantarâ acta de ello en su protocolo, y sen la letra pondra la siguiente razon: «Esta letra es auténtica», ü otra anâloga y firmara, sin testigos. La letra no devenga derecho fiscal alguno.

3, Si se librare la letra en nombre propio, por orden y cuenta de un tercero, la responsabilidad del girador para con el tomador 6 endosatarios es la misma que en el caso de le t ras giradas por cuenta propia. El tenedor no adquiere derechos contra el tercero por cuya cuenta se hizo el giro, aunque su nombre aparezca en la letra, salvo por via de eesiôn comun, que le haga el girador 6 aceptante. À su vez éste no los adquiere contra el creador de la letra.

4* Pueden girarse letras pagaderas en el mismo lugar de su création,

5* Cuando la letra no exprès are la manera como el tomador adquiere la letra, se présume que su valor ha sido satisfecho al girador, salvo prueba en contrario.

Pero en cuanto â terceros, ninguna influencia tiene el liecho de que el tomador no baya pagado la letra al girador, hâyase expresado ello en la letra ô no.

6* La letra puede girarse para ser pagada al librador 6 à su orden.

7, La letra puede girarse contra una persona para que haga el pago en el domicilio de un tercero.

8, Cuando el nombre del tomador es el de una persona que no existe, la letra se considéra al portador.

9, Si el ultime endoso de una letra esta en blanco, también se reputa la letra para lo sucesivo al portador.

10, La exigencia legal de que la suma pagadera en virtud de una letra de cambio debe ser cierta, no obsta â que se exprese que ha de satislacerse con intereses; 6 por tractos sucesivos, con ô sin la condiciôn de que por falta de pago en uno de los plazos se tenga por vencida toda ella; ô â que se exprese que debe pagarse conforme â determinado tipo de cambio, 6 de acuerdo con un tipo de cambio determinable, segun lo indique la letra.

Cuando se diga que ha de pagarse el valor de la letra con intereses, debe expresarse la fecha desde que cor r en. Si no se dijere, correrân desde la présentation al librado,

11, Cuando la suma por pagarse se exprese en letras y también en cifras y hubiere discrepancia en las cantidades, la suma en letras sera la obiigatoria.

12, Si el girador y girado fueren una misma persona, 6 si el girado fuere una persona ficticia ô un incapaz, el tenedor de la letra puede eonsiderarla como una letra o como un pagaré â la orden, â su élection.

13, La fecha del libramiento, aceptaciôn ô endoso de una letra, se reputa verdadera, salvo prueba en contrario. La antedataciôn ô posdataciôn no la invalida. Esto no impide la responsabilidad de los que cometieren ô consintieren la inexaetitud de la fecha, cuando por ella resultare perjuicio â un tercero.

IL Si la letra no indica el lugar en que fné creada, se reputarâ que lo fué en el domicilio del librador, salvo prueba en contrario; pero esa demostraciôn sôîo afectarâ â la parte que tuviere conocimiento de la verdad al adquirir derechos por razon de la letra,

15, La orden de pago que contiene una letra debe ser incondicional, No se entiende que le da el carâcter de conditional la indicaciôn de los fondes especiales que hayan de servir al aceptante para efectuar el pago, ô de la cuenta particuLar â que baya de debitarse el pago, ô de la negociaciôn que haya dado origen â la émision de la letra.

Costa üica: Lois comm. parti culières. Loi sur le change» Seet. I. Emission et forme* 84

2, La lettre de change doit être rédigée par écrit et indiquer: 1° Le nom et les prénoms de la personne à laquelle ou à Tordre de laquelle le paiement doit être fait, ou la mention du fait qu’elle est au porteur; — 2° Le nom et les prénoms de la personne qui doit effectuer le paiement; — 3° La somme exacte et en argent qu’on donne Tordre de payer et la date à laquelle elle doit être payée; — 4° La date à laquelle elle est tirée; — 5° La signature du tireur ou de la personne qui signe en son nom. Si le tireur ne sait signer, il devra présenter la lettre lui-même à un notaire, devant lequel il déclarera qu’il a confié le soin de signer, à sa place, à celui qui comparaît et qui le fait en son nom* Le notaire dressera acte de cette déclaration dans son procès-verbal, et au bas de la lettre il apposera la mention suivante : Cette lettre est authentiquer, ou toute autre semblable, puis il signera, sans témoins* La lettre de change n’est passible d’aucun droit au profit du fisc*

3* Si une personne tire une lettre de change, en son nom personnel, par ordre et au compte d’un tiers, la responsabilité du tireur vis-avis du preneur ou des endosseurs est la même que dans le cas de lettres tirées pour son propre compte* Le preneur n’acquiert pas de droit contre le tiers pour le compte duquel la lettre a été tirée, même si son nom figure sur la lettre, sauf dans le cas de cession commune, à lui consentie par le tireur ou l’acceptant* De son côté, celui-ci n’acquiert pas de droits contre celui qui a émis la lettre.

4* On peut tirer des lettres de change payable dans le lieu même de leur émission*

*5, Si la lettre n’indique pas de quelle manière le preneur en a fait T acquisition, on présumera que la valeur en a été payée an tireur, sauf preuve contraire.

Toutefois, à T égard des tiers, le fait que le preneur n’a pas payé le montant de la lettre au tireur n’a aucune influence, que la lettre en fasse mention ou non*

6* La lettre de change peut être tirée payable au tireur ou à son ordre»

7* La lettre de change peut être tirée sur une personne pour qu’elle en opère le paiement au domicile d’un tiers*

8* Si le nom du preneur est celui d’une personne inexistante, la lettre sera considérée comme étant au porteur.

9. Si le dernier endos d’une lettre de change est en blanc, la lettre sera également réputée au porteur, dans la suite.

19, L’exigence légale en vertu de laquelle la somme à payer à raison d’une lettre de change, doit être certaine, ne fait pas obstacle à ce qu’on indique que les intérêts en sont également dûs, ou qu’elle est payable par acomptes successifs, avec ou sans la condition qu’à défaut du paiement d’un seul terme, elle sera réputée échue pour le tout; ni à ce qu’on stipule qu’elle sera payable suivant un type de change déterminé ou conformément à un type de change à déterminer plus tard, suivant ce qui est stipulé dans la lettre*

Lorsqu’il est dit que la valeur de la lettre de change sera payable avec intérêts, on devra indiquer la date à partir de laquelle les intérêts courront* Â défaut de cette indication, ils courront à compter de la présentation de la lettre au tiré.

11, Lorsque la somme à payer est exprimée, à la fois, en lettres et en chiffres, si les sommes ne concordent pas, la somme en lettres devra être tenue pour la somme exigible*

12, Si le tireur et le tiré sont une même personne, ou si le tiré est une personne fictive ou incapable, le porteur de la lettre pourra la considérer comme une lettre de change ou comme un billet à ordre, à son choix.

13* La date de l’émission, de l’acceptation ou de l’endossement d’une lettre de change sera réputée exacte, jusqu’à preuve contraire* L’antidate ou la postdate ne lui enlève pas sa valeur. Cette circonstance ne fait pas obstacle à la responsabilité de ceux qui auront commis ou autorisé l’apposition d’une date fausse, s’il en résulte quelque dommage pour un tiers,

14, Si la lettre n’indique pas le lieu de son émission, elle sera réputée émise au domicile du tireur, jusqu’à preuve contraire; mais cette présomption ne sera opposable qu’à la partie qui aura eu connaissance de la vérité au moment où elle acquérait des droits en vertu de la lettre de change*

15, L’ordre de payer, que contient une lettre doit être fait sans condition. Ne sera pas considérée comme donnant le caractère conditionnel, l’indication des fonds spéciaux qui doivent servir à l’acceptant pour effectuer le paiement, ou celle d’un compte particulier, au débit duquel le paiement devra être porté, ou de l’affaire qui a donné naissance à rémission de la lettre*

85 Costa ïtica: Leyes Eapsc. de Com. Ley de cambio. Secc. I. Emisiôn y forma.

16, El titiilo que no llene los requisitos exigidos por la ley para que haya letra de cambio, no se régira por las leyes que regulan esta materia, pero producirâ los efectos que deba surtir con arreglo â las demâs leyes.

17, Las partes no pueden por clâusulas especiales modificar los efectos juridicos de la letra de cambio, salvo cuando las modificaciones que en ella se establezcan estén autorizadas por la ley,

18, El librador puede insertar en la letra la expresa estipulaciôn de que niega 6 limita su responsabilidad con respecto al tenedor, 6 de que renuncia con respecto al mismo librador todos ô algunos de los deberes del tenedor,

19, Cuando una letra es girada 6 endos ada por un incapaz 6 por qui en no tenga poder, el libramiento 6 endoso da derecho al portador de buena fe para reelamar el pago de cualquiera otra de las partes,

20, Todos los que intervengan a nombre de otro en las letras de cambio* indicarân el nombre de la persona â quien representan en la mis ma letra.

21, Cuando la emisiôn de una letra se hace en varios ejemplares, cada uno de ellos debe estar numerado y hacer referencia à los demâs; y todos ellos eonstituyen la letra de cambio* Si el tenedor de ella endosa dos 6 mas ejemplares â distintas personas, queda responsable por el todo con respecto â cada una, y cada endosante sucesivo queda igualmente responsable eomo si el ejemplar de su endoso fuera una letra separada,

Cuando dos ô mâs ejemplares se negocien, tendra preferencia para exigir el pago del girado ô aceptante el tenedor del ejemplar que primero se présente con ese fin, con tal que fuere de buena fe y sin perjuicio de lo que se dirà al hablarse del pago de las letras,

La aceptaciôn no puede exigirse sino en uno solo de los ejemplares; si ei girado aceptare varios ejemplares y si cayeren en manos de diferentes tenedores de buena fe, el aceptante quedarâ responsable por el todo con respecto â cada ejemplar aceptado, eomo si fuera una letra distinta. Lo mismo sucederâ si el aceptante paga un ejemplar aceptado sin recoger todos los demâs que contuvieren su aceptaciôn.

22, Caso de recursos contra el librador ô endosantes, por falta de aceptaciôn 6 pago, de una letra girada en varios ejemplares, el récurrente deberâ acompanar todos los ejemplares.

Si se tratare de un recurso por falta de aceptaciôn, que no se hubiere dado* por negar el girado que haya provision de fondos, bastarâ presentar el ejemplar no aceptado.

En caso de pérdida ô destrucciôn comprobada, â juicio del Juez, podrâ omitlrse la presentaciôn de los ejemplares perdidos ô destruidos, si el récurrente garantizare satisfactoriamente al librador ô endosante contra un doble pago. Esa garantia caducarâ cuando la prescripciôn cubra la responsabilidad de la persona contra quien se haya recurrido.

23, Salvadas las anterîores réglas, si uno de los ejemplares de una letra se paga ô si pierde su fuerza legal de otro modo, quedan también extinguidos todos los derechos résultantes de toda la letra.

24, Si la letra no se hubiere emitido en varios ejemplares, puede cualquier tenedor de la misma dar â su tomador una copia en la cual no dejarâ de incluirse ninguna de sus constancias literalmente, y se expresarâ que se expide â falta de otro ejemplar.

25, Si una letra se percher e antes de su vencimiento, la persona â quien pertenece puede exigir que el librador extienda un duplicado. Si hubiere habido endosos, sera obligaciôn de todos los endosantes reponer los endosos, siempre que eî reclamante garantie© al librador y endosantes contra cualquier acciôn que pudiere es tablée erse por aquel â quien perjudicare tal duplicado. Esta garantia sera liipotecaria y caducarâ â los euatro anos de expedido el duplicado.

26, Si se ha perdido el ejemplar aceptado, el Juez ordenarâ que se haga el pago sobre otro ejemplar, con tal de que se dé garantia hipotecaria para satisfacer a! verdadero dueno de la letra, caso de que no lo fuere quien solicita dicha orden, y con tal de que no haya cire uns tancias que hagan presumir que el ejemplar aceptado se encuentra en poder de legitimo poseedor.

Costa Rica: Lois comm, particulières. Loi sur le change. Se et. I. Emission et forme, 85

16, L’écrit qui ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour valoir comme lettre de change, ne sera pas régi par les lois qui règlent cette matière, mais produira les effets qu’il doit sortir conformément aux autres lois.

17, Les parties ne peuvent, par des clauses spéciales, modifier les effets juridiques de la lettre de change, à moins que les modifications qu’elles stipulent ne soient autorisées par la loi,

18, Le tireur peut insérer dans la lettre une clause stipulant qu’il décline ou limite sa responsabilité à l’égard du porteur ou qu’il renonce en tout ou en partie, aux obligations du porteur à l’égard du tireur lui- même,

19, Lorsqu’une lettre est tirée ou endossée par un incapable ou par une personne qui n’en a pas le pouvoir, le tirage ou l’endossement donne droit au porteur de bonne foi de réclamer le paiement à l’une quelconque des parties,

26, Tous ceux qui interviennent au nom d’autrui dans les lettres de change, doivent indiquer le nom de la personne qu’ils représentent dans la lettre même.

21, Si l’émission d’une lettre de change se fait en plusieurs exemplaires, chacun d’eux doit être numéroté et contenir une référence aux autres; et tous ensemble constituent la lettre de change. Si le porteur de cette lettre endosse deux ou plusieurs exemplaires à différentes personnes, il demeure responsable pour le tout, en ce qui concerne chacune d’elles, et chaque endosseur successif est également responsable comme si Pexemplaire qu’il a endossé constituait une lettre distincte.

Lorsque deux ou plusieurs exemplaires viennent à être négociés, on donnera îa préférence, pour exiger le paiement du tiré ou de l’acceptant, au porteur de l’exemplaire qui sera présenté le premier à cet effet, pourvu qu’il soit de bonne foi, et sans préjudice de ce qui sera établi plus loin à l’égard du paiement des lettres de change.

L’ acceptation ne peut être exigée que sur un seul exemplaire; si le tiré accepte plusieurs exemplaires et si ceux-ci tombent aux mains de différents porteurs de bonne foi, l’acceptant demeurera responsable pour le tout relativement à chaque exemplaire accepté, comme s’il s’agissait d’une lettre distincte. H en sera de même si l’acceptant paie un exemplaire accepté sans avoir soin de rassembler tous les autres exemplaires contenant son acceptation.

22, En cas de recours contre le tireur ou les endosseurs, pour défaut d’acceptation ou de paiement d’une lettre tirée en plusieurs exemplaires, le demandeur devra produire tous les exemplaires.

S’il s’agit d’un recours pour défaut d’acceptation, laquelle n’a pas été donnée parce que le tiré objecte qu’il n’y a pas provision, il suffira de présenter l’exemplaire non accepté.

En cas de perte ou de destruction que le juge estimera suffisamment prouvée, on pourra se dispenser de présenter les exemplaires perdus ou détruits, pourvu que le demandeur donne des garanties suffisantes au tireur ou à l’endosseur contre un double paiement. Cette garantie tombera lorsque la prescription aura éteint la responsabilité de la personne contre laquelle le recours est intenté.

23, Sous réserve des dispositions précédentes, si un des exemplaires d’une lettre de change est payé ou s’il perd sa force légale d’une autre manière, tous les droits résultant de la lettre elle-même dans son ensemble seront également éteints,

24, Si îa lettre n’a pas été émise en plusieurs exemplaires, tout porteur de cette lettre pourra donner à son preneur une copie, sur laquelle il aura soin d’insérer mot à mot tout ce qu’elle contient et d’indiquer que cette copie est délivrée à défaut d’autre exemplaire,

25, Si une lettre est perdue avant l’arrivée de l’échéance, la personne à laquelle elle appartient peut exiger que le tireur en délivre un duplicata. S’il y a eu plusieurs endossements, tous les endosseurs seront tenus de replacer leur endossement, pourvu que le réclamant garantisse le tireur et les endosseurs contre toute action qui pour* rait être intentée par celui à qui le duplicata peut causer un préjudice. Cette garantie sera hypothécaire et cessera à l’expiration des quatre années qui suivront la délivrance de ce duplicata,

26, Si la perte porte sur l’exemplaire accepté, le juge ordonnera que le paiement soit effectué sur présentation d’un autre exemplaire, à condition qu’une garantie hypothécaire soit donnée au véritable propriétaire de la lettre pour le paiement, en cas où celui qui sollicite la dite ordonnance n’aura pas été payé, et pourvu que rien ne fasse présumer que T exemplaire accepté se trouve aux mains du possesseur légitime.

Costa Rica: Leyes Espee. de Com. Ley de cambio. Se ce. IL Términos y vencimiento. Seec. III. Provisiôn.

27. El que hubiere perdido una letra vencidaj esté aceptada 6 no, de la eu al no tenga ningun ejemplar para solicitai el page, tendra dereeho 4 que el Juez ordene se verïfique, siempre que el solicitante compruebe su propiedad, ya por sus libros, p or la eorrespondeneia de quien la hubo, y a por otros medios que satisfagan al Juez, y que garantice al aceptante del modo dieho en los articules anteriores, contra cuaLquier reclam o que hiciere el légitime tenedor de la letra, que se ha dado por perdida. Caduc ara la garantia en el plazo expresado en el artieulo 25. Este plazo abraza igualmente la hipôtesis del artieulo precedente.

28. En todos estos casos de perdida de letras, el que se llamare dueno de ellas debe acreditar la renuncia del girado â pagar el valor de la letra, por medio de un protesto hecho en el tiempo y forma fijados para esa clase de diligencia.

Secclôn segunda, De los términos en las letras y de su

vencimiento.

29. Una letra es pagadera â su presentaeiôn: l.° Cuando asi lo expresa, sea diciendo que es pagadera â su presentaeiôn 6 â la vista, ô usando otra forma équivalente; — 2,° Cuando una letra es aeeptada después de su vencimiento 6 endosada después de vencida; — 3.Q Cuando la letra no expresa la époea de su pago.

30. Una letra es pagadera â plazo: L° Cuando expresa serlo en una determinada época después de su fecha ô de la vista; — - 2.° Cuando expresa serlo después del acaecimiento de un hecho determinado que debe ocurrir ciertamente, aunque el tiempo en que ello suceda sea incierto.

Si el documento sujetare el pago al cumplimiento de un hecho contingente, no sera reputado como letra de cambio, y ei acaecimiento de ese hecho no subsanara el defecto.

31. El término de la letra girada â varios dias ô meses vista, corre desde el dia siguiente al de su aceptaciôn ô protesta por falta de aceptaciôn.

32. En letras giradas â un plazo desde la vista y habiéndose prevenido que no se presenten â la aceptaciôn, el portador tiene dereeho a que el girado ponga razôn en la letra de la fecha en que la baya visto ; y si se negare, se harâ un protesto para acreditar esa fecha.

33. El término de las letras giradas â dias 6 meses fecha, se cuenta desde el dia inmediato siguiente al de su giro.

34. Los meses para el cômputo de las letras giradas a meses, se contarân de fecha â fecha, partiendo de la del siguiente al de su aceptaciôn, vista, ô giro, segün el caso.

35. Las letras â dia fijo y determinado se deben pagar en el que esté marcado para su vencimiento.

36. Todas las letras se deben pagar en el dia de su vencimiento, antes de las sels de la tarde.

Si el vencimiento cayere en un dia feriado, se pagar an el primer dia comun siguiente.

Secciôn tercera. De la provision,

37. El librador esta obligado a hacer provision de fondos en poder de la perso na â cuyo cargo hubiere girado la letra.

38. Si la letra estuviere girada por cuenta de un tercero, sera de cargo de éste hacer la provision de fondos, salvo siempre la responsabilidad directa del librador hacia el tenedor de la letra.

39. Se considéra hecha la provision de fondos cuando, al vencimiento de la letra, aquél contra quien se girô, sea deudor del Ubrador 6 del tercero por euya cuenta se hizo ei giro, de una cantidad igual al importe de la misma letra. Entre comerciantes y por deudas comerciales, el acreedor tiene dereeho, salvo pacto en contrario, a girar a cargo de su deudor por una suma que no exceda del monto de la deuda, y el deudor esta obligado â aceptar.

Costa Kica: Lois comm- particulières» Loi sur le change. Sect. II. Délais et échéance. Sect. III. Provision.

27. Quiconque aura perdu une lettre de change échue, qu’elle ait été acceptée ou non, dont il n’existe aucun exemplaire permettant de réclamer le paiement, aura le droit de demander au juge d’ordonner que le paiement soit effectué, pourvu que le requérant établisse son droit de propriété, soit au moyen de ses livres de commerce ou par la correspondance de celui dont il a reçu la lettre, soit par tous autres moyens reconnus admissibles par le juge, et qu’il garantisse l’acceptant, de la manière indiquée aux articles précédents, contre toute réclamation ultérieure du porteur légitime de la lettre déclarée perdue. Cette garantie cessera à l’expiration du délai prévu à Part. 25. Ce délai sera également applicable dans l’hypothèse prévue par l’article précédent.

28. Dans tous les cas de perte de lettres de change, celui qui se prétend propriétaire de ces lettres perdues doit prouver le refus du tiré d’en payer la valeur au moyen d’un protêt fait dans les délais et dans la forme fixés pour ces sortes d’actes.

Section XI, Des délais de paiement des lettres de change et de leur échéance,

29. Une lettre de change est payable à présentation: I* Quand elle en fait mention expresse, soit en disant qu’elle est payable à présentation ou à vue, soit en usant de toute autre expression équivalente; — 2° Quand elle a été acceptée ou endossée après son échéance ; — 3Û Quand elle n’indique pas la date du paiement.

90. Une lettre de change est payable à terme: 1° Quand elle indique qu’elle n’est payable qu’à une époque déterminée postérieure à sa date ou à sa présentation; — 2° Quand elle indique qu’elle n’est payable qu’après l’arrivée d’un fait déterminé, qui doit certainement se produire, bien que le moment auquel il se produira soit incertain.

Si la lettre subordonne le paiement à l’arrivée d’un fait contingent, elle ne sera pas réputée constituer une lettre de change véritable, et l’arrivée du fait prévu n’effacera pas ce vice originel,

31. Le délai de paiement d’une lettre de change tirée à plusieurs jours ou à plusieurs mois de vue, court du jour qui suit son acceptation ou le protêt pour défaut d’acceptation.

32. Dans les lettres tirées à un délai fixe de vue, et avec avis préalable qu’elles ne seront pas présentées à Inacceptation, le porteur a le droit d’exiger que le tiré indique sur la lettre la date à laquelle il l’a vue, et, en cas de refus, de dresser protêt pour faire preuve de cette date.

33. Le délai des lettres de change à plusieurs jours ou à plusieurs mois de date, se compte du jour qui suit immédiatement celui où elles ont été tirées.

34. Les mois, pour le calcul des délais de paiement des lettres de change tirées à un ou plusieurs mois, se comptent de date à date, en partant du jour qui suit celui de leur acceptation, celui où elles ont été vues, ou celui où elles ont été tirées, suivant les cas.

35. Les lettres tirées à jour fixe et déterminé doivent être payées à la date marquée pour leur échéance.

36. Toutes les lettres de change doivent être payées le jour de leur échéance, avant six heures du soir.

Si l’échéance tombe un jour férié, elles sont payables le premier jour ordinaire qui suit.

Section XII. De la provision,

37. Le tireur est obligé de faire provision entre les mains de la personne à la charge de laquelle il a tiré la lettre.

38. Si la lettre a été tirée pour le compte d’un tiers, c’est à celui-ci qu’il incombe de faire provision, sous réserve toutefois de la responsabilité directe du tireur à l’égard du porteur de la lettre»

39. La provision sera réputée faite lorsque, à l’échéance de la lettre de change, celui sur lequel elle est tirée se trouve débiteur du tireur ou du tiers pour le compte duquel elle a été tirée, d’une somme égale au montant de la lettre. Entre commerçants et pour des dettes commerciales, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de tirer sur son débiteur pour une somme n’excédant pas le montant de la dette, et le débiteur, dans ce cas, est obligé d’accepter.

Costa Rica: Leyes Espec. de Com* Ley de eambio. Secc. IV. Endoso,

40, Se reputa buena la provision que haee el librador enviando oportunamente mercaderias 6 efectos de comercio, destiuados al pago de la letra, sea que el girado se baya comprometido a pagar la letra desde luego, sea que subordine, en sus relaciones con el girador, el pago a la realizaciôn de laa mercaderias 6 efectos, caao de que le hubieran sido enviados â titulo de comisiôn.

41, El hecho de que el girado acepte la letra* no presupone que tenga en su poder fondos del librador.

42, Si antes del veucimiento de !a letra ocurriere el concurso del librador, el acep tante retendra la provision y la aplicarâ al pago de la letra, sea que hubiere habido aceptaciôn 6 no. Si la deuda sobre que se biciere el giro no fuere todavia exigible al vencimiento de la letra, el girado, no obstante el concurso del librador, la retendrâ igualmente como provision.

43, Si, no habiendo habido afectaciôn especial de ciertos fondoa al pago de determinada letra ni aceptaciôn, ocurriere el concurso del librador de varias letras, sobre fondoa insuficientes para pagarlas todas, deben pagarse estas en el orden de su creaciôn ; pero aquellas que contuvieren clâusuîas de no presentarse â la aceptaciôn vendrân después de las que no contengan tal clâusula.

44, Los gastos que se causen por no haberse aceptado ô pagado la letra serâu de cargo del librador, ô del tercero por cuya cuenta se librô aquélla. Si el librador babia hecho oportunamente provision de fondos 6 estaba expresamente autoriz ado por la persona que babia de aceptar ô pagar, para librar la cantidad de que disp uso, podrâ exigir de esta la indemnizaciôn de los gastos que por esta causa hubiere reembolsado al tenedor de la letra.

45, El librador es responsable de las resultas de su letra â todas las personas que la fueron sucesivamente adquiriendo basta el ûltimo tenedor.

46, Cesa la responsabilidad del librador cuando el tenedor de la letra no la hubiere presentado oportunamente ô hubiere omitido protestarla en tiempo y forma, como adelante se manda, con tal de que pruebe que al vencimiento de la letra ténia bêcha provisiôn de fondos para su pago, en poder de la persona â cuyo cargo estaba girada.

47, En defecto de probarse la provisiôn de fondos, como previene el articule anterior, estarâ obligado el librador al reembolso de la letra no pagada, mientras esta no esté prescrita, aunque el protesto se saque fuera del tiempo marcado por la ley.

Secciôn cuarta, Del endoso,

48, Comercialmente, la propiedad de las letras de cambio se trasmite por endoso, salvo que se trate de letra al portador, la cual se trasmite por simple tradiciôn,

49, El endoso necesariamente debe aparecer por escrito en la letra. El que no cupiere en la letra se extenderâ en una tira de papel, que se anadirâ â la misma. Los endosos escritos en una copia de la letra se reput an h échos en ella misma.

50, El endoso debe contener: L9 El nombre y apeîlido de la persona â

quien^se trasmite la letra; — 2.° La firma del endosante; — 3.° El hecho de la trasmisiôn por medio de la frase; «Pâguese â ü otra équivalente.

51, El endoso puede contener anunciaciones que modifiquen la situacîôn que la îey créa para las partes en virtud del endoso ordinario.

52, La firma puesta por el endosante u otra parte, en una letra, puede ser tachada por eî que la puso con tal que basta ese momento no se bubiese realizado el contrato que esa firma probaria, pues el mero hecho de la firma, mientras no baya habido entrega de la letra u otro hecho équivalente, no comprueba la reali zaciôn del contrato.

53, El endoso trasmite al endos atario todos los derechos accesorios de la letra. Si una hipoteca garantizare una letra, podrâ cobrarla quien sea dueno de ésta, aunque su derecho no conste en el Regis tro respectivo.

54, Todo endosatario se reputa acreedor directo de las divers as personas obligadas en virtud de la letra ; y en conseeuencia éstas no pueden oponerle ex cepciones que tuvieran contra los anteriores tenedor es.

55, Salvo lo dicho adelante para el easo de falsificaciôn y violencia, el tomador de buena fe de una letra no puede ser perjudicado p orque su endosante ü otro de los

Costa Rica: Lois co mm. particulières. Lois sur le change* Se et, IV* De Fendossement* 87

46, Est réputée valable la provision que fait le tireur en envoyant, en temps utile, des marchandises ou des effets de commerce destinés au paiement de la lettre, soit que le tiré se soit engagé à payer de suite, soit qu’il ait subordonné le paiement, dans ses rapports avec le tireur, à la réalisation des marchandises ou des effets, au cas où il les aurait reçus à titre de commission*

41, Le fait que le tiré accepte la lettre ne présuppose pas qu’il ait aux mains provision du tireur*

42, Si, avant l’échéance de la lettre de change, le tireur vient à tomber en faillite, celui qui a reçu la provision, la gardera et l’ emploiera au paiement de la lettre, qu’elle ait été acceptée ou non. Si la dette à l’occasion de laquelle la lettre a été tirée n’était pas exigible à l’échéance de la lettre, le tiré, nonobstant la faillite du tireur, en retiendra également le montant à titre de provision.

43, Si, en T absence de toute affectation d’une somme déterminée au paiement d’une lettre de change et d’acceptation, la faillite d’un tireur de plusieurs lettres survient, et s’il n’y a pas de fonds suffisants pour les payer toutes, elles devront être payées dans l’ordre où elles auront été créées; toutefois, les lettres contenant des clauses de non-présentation viendront après celles dans lesquelles de semblables clauses n’auront pas été insérées*

44, Les frais occasionnés par le défaut d’acceptation ou de paiement d’une lettre de change sont à la charge du tireur ou du tiers pour le compte duquel elle a été tirée* Si le tireur avait fait, à temps, provision ou s’il avait été expressément autorisé par la personne tenue à racceptation ou au paiement, à verser la somme dont il disposerait, il pourra exiger de celle-ci le remboursement des frais qu’il a, de ce chef, payés au porteur de la lettre*

45, Le tireur est responsable des conséquences de sa lettre à l’égard de toutes les personnes qui l’ont successivement acquise, jusqu’au dernier porteur.

46, La responsabilité du tireur cesse si le porteur de la lettre ne l’a pas présentée à temps, ou s’il a omis de la protester dans le temps et la forme prescrits, comme il a été dit plus haut, pourvu qu’il prouve qu’à l’échéance de la lettre, il avait fait provision aux mains de la personne à la charge de laquelle elle avait été tirée.

47, Faute de prouver qu’il a fait provision, comme l’indique l’article précédent, le tireur sera tenu au remboursement de la lettre non payée, tant que celle-ci ne sera pas prescrite, même si le protêt est fait en dehors du temps fixé par la loi.

Section IV. De l’endossement.

48, Commercialement, la propriété des lettres de change se transmet par endossement, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre au porteur, laquelle se transmet par simple tradition*

49, L’endossement doit nécessairement être fait par écrit sur la lettre même* Celui qui ne pourrait être fait en entier sur la lettre devra être rédigé sur une feuille de papier qui sera annexée à la lettre. Les endossements faite sur une copie de la lettre seront réputés faits sur la lettre elle-même.

50, L’endossement doit contenir: 1° Le nom et les prénoms de la personne à laquelle la lettre est transmise; — 2° La signature de l’endosseur; — 3° Le fait de la transmission au moyen des mots : «Payez à * . . $ ou autres équivalents.

51, L’endossement peut contenir des énonciations modifiant la situation que la loi fait aux parties en vertu de l’endossement ordinaire*

52, La signature apposée par l’endosseur ou une autre partie sur une lettre de change peut être raturée par celui qui l’a apposée, pourvu que le contrat que cette signature approuve n’ait pas encore été réalisé, le seul fait de la signature, toutes les fois qu’il n’y a pas eu remise de la lettre ou quelque autre fait équivalent, ne faisant pas preuve de la réalisation du contrat.

53, L’endossement transmet au cessionnaire tous les droits accessoires nés de la lettre de change* Si celle-ci est garantie par une hypothèque, celui qui en est propriétaire pourra en percevoir le montant, même si son droit n’est pas constaté sur le Registre à ce destiné.

54, Tout endosseur est réputé créancier direct des diverses personnes obligées en vertu de la lettre de change; par suite, celles-ci ne peuvent lui opposer les exceptions qu’elles avaient contre les porteurs antérieurs.

55, Sous réserve de ce qui a été dit antérieurement pour le cas de faux ou de violence, le preneur de bonne foi d’une lettre de change ne peut être lésé par le

Costa Rica: Leyes Espec. de Corn. Ley de cambio, Seec, IV, Endoso.

trasmitentes anteriores de la letra no tuvieren derecho para trasmitirla, si de eila no apareeiere circnnstancia que manifieste esa carencia de derecho.

56, Si el endos ante se hubiere eximido por elâusula exprès a de su obligaciôn de garantia, no por eso de j ara de garantizar la existencia de la letra.

57, La elâusula de exenciôn de garantla sôlo la puede invocar el que la baya puesto.

58, El endoso puede liaeerse antes ô después del vencimiento de la letra,

59, El endoso hecho al librador 6 a un endosante anterior, 6 al girado antes de que acepte, surte los mismos efeetos que el eonsentido en favor de otra persona, Pero el endosante endosatario ô el girado endosatario no puede recurrir, caso de que la letra no se aceptare 6 pagare} contra ningun otro obligado â las ræultas de la letra con quien el récurrente es tu viera obligado por razôn de la mis ma, con anterioridad al endoso hecho en su favor.

60, Cuando el endoso eontiene esta menciôn: para su cobro, ô cualquier otra formula que exprese ô implique mandate, el endoso no trasfiere la propiedad de la letra, pero autoriza al endosatario para cobrarla y vérifie ar todos los actos tendentes â ese fin, inclusive el endosar la letra trasmitiendo la propiedad de ella. En este ültimo caso sôlo el mandante queda responsable como endosante.

61, Si el endoso traslativo de propiedad fuere simulado, cualquiera a quien perjudique la simulaciôn puede liacerla déclarât, pero tal declaratoria, â su vez, no se puede oponer â tercero que tuviere interés en dar al endoso su valor aparente,

62, Si el endoso apareeiere como â titulo de mandato, pero fuere en realidad traslativo de domînio, eso no obsta â que entre las partes se restablezca la verdad del negocio. Mas en cuanto â terceros, el endoso conserva su earâcter aparente,

66. La simple firma del tenedor de una letra, puesta en ella, significa endoso complète de la misma.

64, Cuando una letra ha sido endosada en blanco, cualquier tenedor puede llenar el endoso y convertirlo en uno nominativo.

El portador de una letra endosada en blanc o, pero cuyo nombre no consta en la letra, sôlo responde â aquel â quien la trasmita de la existencia de la misma.

65, Si la letra hubiere sido endosada â titulo de prenda, el acreedor, aunque con facultad de cobrarla y de ejercer todos los recursos legales, caso de falta de aceptaciôn ô pago, no la tendra para negociarla.

66, Àunque la letra no contenga la menciôn de que se pague â la orden del tomador 6 endosatario, esa elâusula se subentiende.

67, Cuando una letra es tuviere incompleta ô mal escrito el nombre del tomador ô del endosatario, quien la endos e firmarâ como sea su nombre3 pero ad ver tira cuâl es el error cometido,

68, Si el endoso no contuviere la menciôn: Valor en cuenta, ü otra semejante, que indique que su valor se queda debiendo al endosante, se présumé que ha sido hecho por valor recibido en dinero.

Contra ningun endosatario tiene influencia el hecho de que el endosante con quien contrata, u otro anterior ô el tomador esté debiendo el precio de adquisiciôn de la letra.

69, Cuando el portador de una letra que de buena fe y sin negligencia grave de su parte la hubiere adquirido, no pudiere, por haberse cometido falsifie aciôn en la propia letra, ô por haberse ejercido violencia, obligar â la persona contra quien se hubiere girado, â pagarla, tendra derecho para recurrir contra cualquiera de los que la hubieran trasmitido después de la falsifie aciôn 6 violencia, como si no contuviere vicio alguno.

70, La faisïficaciôn de un endoso no da derecho para reelamar la letra del portador que la baya adquirido de buena fe y sin negligencia grave de su parte.

Costa Rica: Lois comm, particulières. Lois sur le change. Seet. IV. De l’ endossement* 3 g

fait que son endosseur ou tout autre porteur précédent n'avait pas le droit de la transmettre, s'il n'apparaît pas, d'après les circonstances, que ce défaut de droit était évident.

86. Si l'endosseur s’est exempté, par une clause spéciale de son obligation de garantie, il ne sera pas dispensé pour cela de garantir l'existence de la lettre*

5*. La clause d'exemption de garantie ne peut être invoquée que par celui qui l'a apposée.

58* LVndossement peut être fait avant ou après F échéance de la lettre*

59, L'endossement fait au tireur ou à un endosseur antérieur, ou au tiré lui-même avant qu'il n'ait accepté, produit les mêmes effets que celui qui est consenti en faveur d'une autre personne. Toutefois, l'endosseur ou le tiré à qui la lettre a été endossée, n’a aucun recours, en cas de non- acceptation ou de non-paiement de la lettre, contre aucune autre des personnes tenues des obligations nées de la lettre de change avec lesquelles il se trouve lui -même solidairement obligé à raison de celle-ci, antérieurement à l'endossement souscrit à son profit.

60, Lorsque l'endossement contient la mention suivante «pour son recouvrement* ou toute autre formule énonçant ou impliquant un mandat, il ne transfère pas la propriété de la lettre, mais il autorise celui à qui l'endossement a été fait à en percevoir le montant et à faire tous les actes tendant à cette fin, voire même à endosser la lettre, en en transmettant la propriété* Dans ce dernier cas seulement, le mandant est responsable en qualité d'endosseur*

61, Si l'endossement translatif de propriété a été simulé, quelle que soit la personne à laquelle la simulation porte préjudice, elle peut la faire constater, mais cette constatation, à son tour, ne peut être opposée au tiers qui avait intérêt à donner à l'endossement sa valeur apparente.

62, Si l'endossement paraît fait à titre de mandat, mais est en réalité translatif de propriété, cela ne fait pas obstacle à ce que les parties entre elles traitent 1 affaire comme elle a été faite réellement* Mais à l'égard des tiers, l’endossement conserve son caractère apparent,

63, La simple signature du porteur d'une lettre de change, apposée sur cette lettre, équivaut à un endossement complet*

64, Lorsqu'une lettre de change a été endossée en blanc, tout porteur peut remplir l'endossement et le convertir en un endossement nominatif*

Le porteur d'une lettre endossée en blanc, mais dont le nom ne se trouve pas sur la lettre est seul responsable de son existence vis-à-vis de la personne à laquelle il la transmet*

65, Si la lettre de change a été endossée à titre de gage, le créancier, même s'il a le pouvoir d'en percevoir le montant et d'exercer tous les recours légaux en cas de non-acceptation ou de non-paiement, n’a pas le droit de la négocier*

t 66* Alors même que la lettre ne contient pas la mention qu'elle est payable à l'ordre du preneur ou de celui à qui elle a été endossée, cette clause est sousentendue*

67* Lorsque, sur une lettre de change, le nom du preneur ou de celui à qui elle a été endossée est incomplet ou mal écrit, celui qui l'endosse doit signer de son nom véritable, mais en avertissant de l'erreur commise*

68. Si l’endossement ne contient pas la mention «valeur en compte» ou toute autre semblable, indiquant que sa valeur est due à l'endosseur, on présume qu'il a été fait pour une valeur reçue en argent*

Aucun de ceux à qui la lettre a été endossée ne peut avoir à souffrir du fait que F endosseur avec lequel il contracte, ou tout autre endosseur antérieur, ou le preneur lui- même, est débiteur du prix d'acquisition de la lettre de change.

69* Quand le porteur d'une lettre de change, qui Fa achetée de bonne foi et sans négligence grave de sa part, ne peut, parce qu'un faux a été commis sur la lettre même ou qu'une violence a été exercée, obliger la personne sur laquelle elle a été tirée à la payer, il aura un droit de recours contre Fun quelconque de ceux qui la lui auront transmise après que le faux ou la violence aura été commis, comme *u elle n'était entachée d'aucun vice.

70, La falsification d'un endossement ne donne pas le droit de réclamer la lettre de change au porteur qui l'a acquise de bonne foi et sans négligence grave de sa part*

Costa Rica: Ley de cambio* Secc* V* Aceptaciôn,

Secciôn quinta. De la aceptaciân.

ïl. El librador y los endosantes garantizan solidariamente la aceptaciôn de la letra por parte de la persoixa â cuyo cargo esté girada.

72 Si la letra no iiidîca la époea en que debe presen tarse para su aceptacion , y no estando prohibido en la misma letra el presentarla para ese fin la presentacion es potestativa y puede hacerse en cualquier momento, con tal que baya trascurndo tiempo suficiente para que el librador haya podido avisar del gno a la persona que

debe pagarla, , . * i*,*

73* Para solicitar la aceptacion de una letra ajena no es necesano exnibir

poder, pues basta presentarla â nombre del dueno,

74 La solicitnd de aceptacion se harâ en el domicilio del pagador, aunque el pago' deba verificarse en otro lugar. En este caso la aceptacion indicara el domiçilio en que se baya de efectuar el pago, si la letra no lo dijere. Si a pesar de lo dicho, no se indicare en la aceptacion el domicilio del pago, se tendra por no aceptada la letra y habrâ lugar â protesto. , .

75. La aceptacion se darâ al presentarse la letra, 6 en las vemticuatro lioras siguientes, à mâs tardar. Si despues de ese plazo no es devuelta, aceptada o no, quien la retenga sera responsable de los danos y perjuicios que se ocasionen al portador.

76 La aceptacion se expresa por la palabra: acepto, û otra équivalente, puesta en la letra; y debe firmarse por el aceptante. Su simple firma sigmfica aceptaciôn.

77. La aceptaciôn debe fecharse cuando el plazo haya de contarse desde la aceptaciôn. Si el aceptante omitiere consignar la fecha, cualquier tenedor de la letra puede poner la fecba verdadera de la aceptaciôn; y caso de que por error u otra causa se pusiere una fecha inexacta, ello no perjudica al portador de buena le*

78. La aceptaciôn, una vez dada, no puede retirarse, excepto: 1." Que se haya obtenido por medio de violencia ; — 2," Que se haya cometido falsedad en la firma del girador 6 en otra parte sustancial de la letra; — 3.° Que se hubiere ejercido violencia para conseguir la firma del librador*

En los dos ültimos casos la aceptaciôn es irrévocable con respecto al tenedor que de buena fe adquiriere la letra despues de aceptada.

79. Si la aceptacion no es pura y simple, el portador tendra los mismos de-

recbos que si se hubiere negado la aceptaciôn* Si el portador se contentare con una aceptaciôn condicionai, su asentimiento no podxâ perjudicar a los demas oblige ados por razôn de la letra, ,

89, Si el aceptante restringiere su aceptacion en cuanto a la suma, el protesto que se haga se limitarâ â la diferencia*

81* La no aceptaciôn se comprueba por medio de protesto sacado en cualquier tiempo antes del vencimiento de la letra, salvo cuando la presentacion fuere obligatorio hacerla en determinado periodo*

82 Caso de no aceptaciôn, el portador de la letra puede ejercer contra la per^ sona que no la acepto, estando obligada â ello, los derechos que tuviere el librador contra esta por el monto de la letra y sin necesidad de cesiôn especiab

83, Si el librador hubiere girado con derecho y si la negatiya de aceptaciôn no se justificare por una causa posterior al giro, el librador puede exigir de la persona contra quien girô, el pago del perjuicio que le hubiere causado la no aceptacion, inclusive el moral de su crédita*

84, En virtud del protesto por falta de aceptaciôn, tiene derecho el tenedor â exigir del librador ô de cualquiera de los endosantes que afiaiice a su satisfaeciôn el valor de la letra, ô que en defecto de dar esa fianza deposite su importe, o se lo reem boise con descuento del rédito corriente de ese dia, por el término que quede por trascurrir â la letra*

En todos estes casos se deberân devolver al portador los gastos de protesto y

correspondencia* , , ,

Para determinar el importe de la letra por reembolsar, se observara la régla

establecida para el caso de resac a*

Costa Rica: Loi sur le change. Se et* V- De F acceptation.

Section V, De l’acceptation.

71. Le tireur et les endosseurs sont solidairement garants de Inacceptation de la lettre de change de la part de la personne sur laquelle elle a été tirée.

5 72. Si la lettre n’ indique pas l’époque à laquelle elle doit être présentée à

Inacceptation, et s'il n’est interdit par la lettre elle-même de la présenter à cet effet, la présentation est facultative et peut etre faite à tout moment} pourvu qu’il se soit écoidé un temps suffisant pour que le tireur ait pu aviser la personne qui doit la payer,

, demander 1 acceptation d’une lettre de change appartenant à autrui,

il n'est pas nécessaire d’exhiber un pouvoir spécial, mais il suffit de la présenter au nom de la personne à qui elle appartient,

La demande d acceptation doit être faite au domicile du payeur f même si le paiement doit être effectué dans un lieu différent. Dans ce cas, l'acceptation indiquera le domicile dans lequel doit avoir lieu le paiement, si ia lettre ne le dit pas. Si, néanmoins, le lieu du paiement n’est pas indiqué sur l’acceptation, la lettre de change sera réputée non acceptée, et il y aura lieu à protêt.

75, L’acceptation devra être donnée sur la présentation de la lettre ou dans les 24 heures qui suivront, au plus tard. Si, passé ce délai, la lettre n’a pas été retournée, acceptée ou non, quiconque l’aura retenue sera responsable de tous les dommages et de toutes les pertes subis par le porteur.

76, L’acceptation s’exprimera par le mot: «accepté», ou tout autre mot équivalent, apposé sur la lettre; elle devra être accompagnée de la signature de 1 acceptant. Sa seule signature comportera d’ailleurs acceptation.

77, L’acceptation devra être datée, lorsque le délai doit être compté du jour de l’acceptation. Si l’acceptant a omis de consigner la date, tout porteur de la lettre pourra apposer la date réelle de l’acceptation; et, dans le cas où, par erreur ou par toute autre cause, il aura ete appose une date inexacte, cela ne préjudiciera pas au porteur de bonne foi.

78, L’acceptation, une fois donnée, ne peut être retirée, excepté: 1° Si elle a été obtenue par la violence; — 2Ü Si un faux a été commis dans la signature du tireur ou dans une autre partie substantielle de la lettre; — 3° Si une violence a été exercée pour obtenir la signature du tireur.

Dans ces deux derniers cas, l’acceptation est irrévocable à l’égard du porteur qui, de bonne foi, a acquis la lettre depuis son acceptation.

79, . Si 1 acceptation n’est pas pure et simple, le porteur aura les mêmes droits que si 1 acceptation avait été refusée. Si le porteur se contente d’une acceptation conditionnelle, son assentiment ne pourra préjudicier aux autres personnes obligées à raison de la même lettre.

86, Si l’acceptant limite son acceptation, quant à la somme dûe, le protêt qui suivra ne devra porter que sur la différence.

81, La non-acceptation se prouve au moyen d’un protêt fait à un moment quelconque avant l’échéance de la lettre, à moins que la présentation n’ait dû être faite dans un délai déterminé.

82, En cas de non-acceptation, le porteur de la lettre de change peut exercer contre la personne qui ne l’a pas acceptée, alors qu’elle y était obligée, les droits qu’avait le tireur contre elle pour le paiement du montant de la lettre, sans qu’il soit besoin d’une cession spéciale.

83, Si le tireur a tiré à bon droit, et si le refus d’acceptation ne se justifie pas par une cause postérieure à l’émission de la lettre, le tireur peut exiger de la personne sur laquelle il a tiré la réparation du dommage que lui a causé la non- acceptation, y compris le dommage moral causé à son crédit.

84, En vertu du protêt pour défaut d’acceptation, le porteur a le droit d’exiger du tireur ou d’un endosseur quelconque, qu’il garantisse l’entier remboursement de la valeur de la lettre de change, ou qu’à défaut de cette garantie, il en consigne le montant, ou encore qu’il lui en verse ce montant sous déduction des intérêts à courir de ce jour jusqu’à l’échéance de la lettre.

Dans tous ces cas, il devra être tenu compte au porteur des frais de protêt et de correspondance.

Pour fixer le montant de la lettre à rembourser, on observera les règles établies pour le cas de retraite.

Costa Rica: Ley de cambîo. Secc. VI. Pago.

85 Si el eirado rauriere 6 fuere declarado insolvente 6 en estado de concurso, el tenedor de la letra tendra derecho para exigir el af îanzamiento de que se ha hablado, y le bastarâ presentar la certification de muerte o la de insolvencia 6 concurso, o el ejemplar del periôdico ofîcial que publique tal estado de insolvencia o concurso,

aunque hubiere habido aceptaciôn. ... . ,

86 Del mismo modo podrâ exigirse dicho af îanzamiento, si no se puede encontrar al ’girado para presentarle la letra, después de habérsele buscado con diligencia y de acuerdo con las réglas que senalan el lugar de presentacion de la letra para

^87° Si el librador fuere declarado insolvente 6 en estado de concurso, podrâ el tenedor de la letra dirigir la action de afianzamiento contra cualquiera de los

endosan ^ en(josante contra quien haya recurrido el portador, en los termines dichos en los articules anteriores, puede â su vez recurrir con el mismo fin contra cualquiera de los endosantes precedentes 6 contra el librador; y el endosante, contra quien haya recurrido un endosante, tendra igual derecho. , , .

4 89 En las letras que tengan indicaciones hechas por el librador o endosantes

para acudir â exigir su aceptaciôn en defecto de aceptarse por la persona a cuyo cargo esté girada, debe el portador, después de saoado el protesto, solicitar la aceptaoiôn de las personas senaladas en las indicaciones, por el orden en que vengan indicadas, â partir de la indicaciôn hecha por el librador. La omision de esta diligencia imposibilita al portador para recurrir contra el librador o endosantes.

Protestada una letra por falta de aceptaciôn, se ad mi tira la intervenciôn de un tercero, que se ofrezca â aceptarla, con tal de que en ello este de acuerdo el

portador ^ . aciôn ge escribirâ por el tercero en la letra, y el notano, si la inter-

venciôn ocurriere en el acto del protesto, tomarâ nota de es a circunstancia.

Si el tercero no désigna la persona por quien interviene, se considerara que

lo haee en interés de todos los obligados* . , v

92, El que acepta por intervenciôn una letra, asume las misniM obligaciones y adquiere los mismos derechos que aquel por quien acepta y debe dar a este, sm

tardanza, aviso de su aceptaciôn* ,

93, La persona â cuyo cargo se haya girado una letra, puede aceptarla por

intervenciôn mientras no la haya aceptado en la forma ordinaria.

94, Aceptada la letra por persona indicada en sustitucion del girado, o por un interventor, no puede quien la posea recurrir contra el librador o los endosantes * por razôn de no haberla aceptado la persona contra quien se mzo et giro. ^

95* Si varios se presentaren a aceptar la letra por intervenciôn se recibira la aceptaciôn de todos, siempre que lo admita el portador*

Secciôn sexta. Del pago,

96, Si la letra estuviere girada â un plazo, contado desde la vista 6 â ïa vista, debe ser presentada para su vista ô para su pago, respectivamente, dentro de un

ano, â contar de la émision* , *

97. El portador de la letra no esta obligado en caso alguno a percibir su importe

antes del vencimiento* ^ , , . - j.

98* La presentacion de la letra para su pago debe bacerse a la persona indicada

en ella como pagador, ô â la persona designada por este con ese objeto, y en el propio lugar, en hora competente, y por el propietario o por quien él hubiere autonza o

99, El propio lugar de presentacion de la letra para el pago es: l.° El senalado en la letra: — 2*D Si no lo senala, el domicilie de la persona â cuyo cargo viene

girada, si la letra lo indica; — 3.° Si la letra no lo indica, la oficma de négociés

de la persona contra quien viene el giro; y si no se le conoce tal oficina, su residencia ordinaria ; — 4*° En cualquier otro caso, el lugar donde se le encuentre o su ultima

oficina ô residencia conocidas* „ . , , , *> , *

100* Si quien debe pagar la letra hubiere fallecido, la presentacion se hara â su albacea, caso de haberlo; y si estuviere concursado, se presentara la letra a

curador del concurso* -

101. No sera imputable al portador el retarde en la presentacion cuando fuere debido â causas no dependientes de su voiuntad, ni hubiere culpa de su

Costa Rica: Loi sur le change, Sect. VI. Du paiement, 90

85, Si le tiré meurt ou s’il est déclaré insolvable ou eu état de faillite, le porteur de la lettre de change aura le droit d’exiger la garantie prévue à T article précédent, et il lui suffira pour cela de présenter le certificat de mort, d’insolvabilité ou de faillite, ou l5 exemplaire du Journal Officiel qui en aura donné avis, même s’il y a eu acceptation,

86, On pourra, de même, exiger la dite garantie, si le tiré n’a pu être rencontré pour la présentation de la lettre, après qu’on Pa cherché avec soin et en se conformant aux règles relatives au lieu de présentation de la lettre pour le paiement,

87, Si le tireur a été déclaré insolvable ou en état de faillite, le porteur de la lettre de change pourra intenter l’action en garantie contre Pun quelconque des endosseurs.

88, L’endosseur contre lequel le porteur a exercé un recours, dans les conditions prévues aux articles précédents, peut à son tour exercer un recours contre Pun quelconque des endosseurs antérieurs ou contre le tireur; et l’endosseur contre lequel un pareil reconrs aura été exercé, aura le même droit.

89, Lorsqu’il s’agit de lettres de change portant indication par le tireur ou les endosseurs de personnes dont P acceptation pourra être exigée à défaut d’acceptation par le tiré, le porteur doit, après avoir fait le protêt, solliciter l’acceptation des personnes indiquées, dans l’ordre où elles le sont, en commençant par l’indication faite par le tireur. L’omission de cette mesure enlève au porteur la possibilité d’introduire un recours contre le tireur ou les endosseurs.

90, Lorsqu’une lettre de change aura été protestée pour défaut d’acceptation, l’intervention d’un tiers s’offrant à l’accepter pourra être admise, pourvu que le porteur y donne son consentement.

91, L’acceptation sera apposée par le tiers sur la lettre, et le notaire, si l’intervention a lieu dans Pacte même du protêt, prendra note de cette circonstance.

Si le tiers ne désigne pas la personne pour laquelle il intervient, on considérera qu’il intervient dans l’intérêt de tous les obligés.

92, Celui qui accepte une lettre de change par intervention assume les mêmes obligations et acquiert les mêmes droits que la personne pour laquelle il accepte, et il doit lui donner sans retard avis de son acceptation,

93, La personne sur laquelle une lettre de change a été tirée peut l’accepter par intervention, si elle ne Pa pas acceptée déjà dans la forme ordinaire.

94, Si une lettre de change a été acceptée par une personne indiquée, en remplacement du tiré ou par intervention, celui qui la détient ne peut recourir contre le tireur ou les endosseurs, pour défaut d’acceptation de la part du tiré.

95, Si plusieurs personnes se présentent pour accepter la lettre de change par intervention, elles seront toutes admises à accepter, pourvu que le porteur y consente.

Section VI. Du paiement.

96, Si la lettre de change a été tirée à un certain délai de vue ou à vue, elle doit être présentée à la vue ou au paiement, respectivement dans le délai d’un an à compter du jour de l’émission.

97, Le porteur de la lettre n’est en aucun cas tenu d’en toucher le montant avant l’ échéance,

98, La présentation de la lettre en vue du paiement doit être faite à la personne indiquée sur la lettre comme devant payer ou à la personne désignée par elle à cet effet, dans le lieu propre et à une heure eonvenable, et par le propriétaire de la lettre ou par la personne qu’il a autorisée à cet effet.

99, Le lieu propre de la présentation en vue du paiement est le suivant: 1° Le lieu indiqué sur la lettre ; — 2° A défaut d’indication spéciale, le domicile du tiré, si la lettre de change l’indique; ~ 3q Si la lettre n’en fait pas mention, la maison de commerce du tiré, et, si cette maison n’est pas connue, le lieu de sa résidence ordinaire; — 4° Dans tout autre cas, le beu où il se trouve, ou le lieu de sa dernière maison de commerce ou de sa dernière résidence connue,

100, Si la personne qui doit payer est décédée, la présentation sera faite à son exécuteur testamentaire, si elle en a un; et si elle tombe en faillite, la présentation sera faite au curateur de la failhte.

101, Le retard dans la présentation ne sera pas imputable au porteur, s’il est dû à des causes indépendantes de sa volonté et s’il n’y a aucune faute de sa

Costa Rica; Le y de cambio. Seec. VI» Pago,

parte, Pero tan pronto como cese el obstâeulo, deberâ hacer la debida presentaciôn.

102. La presentaciôn para el pago queda dispensada: l.° Cuando el girado es una persona ficticia ; — 2* Con respecto al librador, cuando la persona contra quien girô no estaba obligada â pagar la letra, y el librador no ténia razon para creer que la letra séria pagada ; — 3,û Con respecte al endosante, cuando la letra se creô por servirlo y por pura complacencia hacia él, y no ténia razon para creer que la letra séria pagada; — 4.° Cuando en beneficio del portador se ha renunciado el deber de éste con respecto â la presentaciôn de la letra en el plazo marcado por la ley ; — 5.° Con respecto â letras pagaderas en el domicüio de un tereero, si la letra no dijere el domicilio del pago y el girado no lo senalare al aceptar; — 6,° Cuando no se puede efectuar, habiendo ejercido el portador la debida diligeneia,

103* El que paga una letra antes de haber vencido, no queda exonerado de la responsabilidad de su importe, si resultare haber pagado â persona no légitima.

La incapacidad del portador, que baya sobrevenido después del pago antici* p ado, no lo invalida.

104* El pago hecbo de buena fe y sin oposiciôn â un insolvente 6 à otro incapaz es vâlido.

105* No se admite otra oposiciôn al pago de la letra que la que haga, por medio de juez, quien la funde en pérdîda ô robo de la misma, 6 en la insolvencia 6 incapacidad del portador*

106* Siempre que por persona conocida y responsable se solicite del pagador de una letra la retenciôn de su importe por alguna de las causas que se refieren en el articulo anterior, debe detener su entrega por lo restante del dia; y si dentro de éi no le fuese notificado el embargo formai, procédera â pagarla al portador.

107* El que paga una letra â su vencimiento no esta obîigado â verificar la sinceridad de los endosos. Sin embargo, si hubiere motivo racional para que el girado debiera creer que el ûltimo endoso era faisificado y no obstante elle liubiere pagado la letra, 6 si al efectuar el pago hubiera procedido de otra manera negligentemente, sera responsable para con el légitimé dueno de la letra.

108, Son vâlidos los pagos anticipados que se hagan de las letras no vencidas, bajo descuento ô sin éî, â menos que sobrevenga la insolvencia 6 el concurso del pagador, en los diez dias inmediatos al pago hecbo por anticipaeion.

109, Si ello sucediere, restituirâ el portador la cantidad que percibiô y se le devolverâ la letra para que use de sus derechos.

110, El tenedor de la letra que solicita su pago, esta obîigado, si el pagador lo exigiere, â acreditarle la identidad de su persona, por medio de documentes, ô de personas que lo conozcan, ô que salgan garantes de éi.

111, El tenedor de la letra, al recibir el importe de ésta, deberâ caneelarla,

112, La letra de cambio debe ser pagada en la clase de moneda que ella indique, 6 en su équivalente en moneda del pais, con arreglo al cambio comercial corriente el dia del pago.

113* Si el girado no pagare si no una parte de la letra, el portador anotarâ el pago en la misma letra y la proies tara en cuanto â la parte no pagada.

114, Una letra protestera por falta de pago puede ser pagada por un tercero que no estuviere obîigado â hacerlo.

115* El pago hecho por intervenciôn se barâ constar en el acta del protesto 6 por acta notarial separada.

Si el que paga no indica por quien interviene, se considerarâ que lo hace adquiriendo los derechos del portador contra todos los obligados por razon de la letra.

Si el interventor expresare por quién interviene, adquirirâ los derechos del portador contra es a persona nombrada y sus garantes.

116, Si el que rehuso aceptar la letra, dando lugar â que se protestara, se prestare â pagarla â su vencimiento, le sera admitido el pago, con prefereneia al que intervino en la acepfaciôn y â cualquiera otro que quisiere intervenir para pagarla; pem estarâ obîigado â satisfacer los gastos hechos con motivo del protesto.

Coata Rica: Loi sur le change. Se et. VI. Du paiement, 91

part. Mais, dès que l’obstacle viendra à cesser, il devra faire la présentation exigée par la loi,

102, On sera dispensé de la présentation en vue du paiement: !° Si le tiré est une personne fictive; — 2° A T égard du tireur, si le tiré n’est pas tenu au paiement et si le tireur n’avait aucune raison de croire que la lettre serait payée ; — 3° À l’égard de T endosseur, si la lettre a été tirée pour lui rendre service et par pure complaisance à son égard, et s’il n’y avait aucune raison de croire que la lettre serait payée; — 4Û Si, au profit du porteur, on a renoncé à l’obligation de présenter la lettre dans le délai fixé par la loi ; — 5° En ce qui concerne les lettres payables au domicile d’un tiers, si la lettre ne mentionne pas le lieu du paiement et si le tiré ne l’indique pas lors de F acceptation ; — 6° Quand la présentation n’a pu être effectuée, bien que le porteur ait fait les diligences nécessaires.

103, Celui qui paie une lettre de change avant son échéance ne cesse pas d’être responsable de sa valeur, s’il vient à être établi qu’il a payé à une personne qui n’y avait pas droit.

L’incapacité du porteur survenue après que le paiement a été fait par anticipation, n’empêche pas ce paiement d’être valable.

104, Le paiement fait de bonne foi et sans opposition à un insolvable ou à un autre incapable est valable.

103, Il n’est admis d’autre opposition au paiement de la lettre que celle que fait, par Fintermédiaire d’un juge, la personne qui se fonde sur la perte ou le vol de la lettre, ou sur l’insolvabilité ou l’incapacité du porteur.

106. Toutes les fois qu’une personne connue et responsable sollicite du payeur d’une lettre de change la rétention de sa valeur pour l’une des causes prévues à l’article précédent, il doit être sursis au paiement pendant tout le reste de la journée; et si, dans cet intervalle, aucune opposition formelle au paiement n’a été notifiée, le paiement an porteur doit avoir lieu.

107. Celui qui paie une lettre de change à l’échéance n’est pas tenu de vérifier la sincérité des endossements. Toutefois, s’il existe quelque motif raisonnable pour que le tiré doive croire que le dernier endossement a été falsifié et s’il a, quand même, payé la lettre, ou si, en effectuant le paiement, quelque autre négligence a été commise, il sera responsable à F égard du légitime propriétaire de la lettre.

108. Les paiements anticipés de lettres non échues, faits avec ou sans escompte, sont valables, à moins que l’insolvabilité ou la faillite du payeur ne survienne dans les dix jours qui suivent le paiement fait par anticipation.

109. Si cet événement se réalise, le porteur restituera la somme perçue, et la lettre de change lui sera rendue pour qu’il puisse exercer ses droits.

110. Le porteur de la lettre de change qui en demande le paiement est obligé, si le payeur l’exige, de prouver son identité par écrit ou par le témoignage de personnes le connaissant ou qui se portent garants de son individualité.

111. Le porteur, en recevant le montant de la valeur de la lettre, doit annuler celle-ci.

112. La lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique ou dans son équivalent en monnaie du pays, conformément au cours du change commercial, au jour du paiement.

113. Si le tiré ne paie qu’une partie du montant de la lettre, le porteur indiquera la somme payée sur la lettre même et fera un protêt pour la somme restant à payer.

114. Une lettre de change protestée pour défaut de paiement peut être payée par un tiers qui n’y était pas tenu.

113, Le paiement fait par intervention doit être constaté sur l’acte de protêt ou par un acte notarié distinct.

Si la personne qui paie n’indique pas au nom de qui elle intervient, on considérera qu’elle a agi en vue d’acquérir les droits du porteur contre tous ceux qui sont obligés en vertu de la lettre.

Si elle indique au nom de qui elle intervient, elle acquerra les droits du porteur contre la personne indiquée et contre ses garants.

116, Si celui qui a refusé d’accepter une lettre de change, et qui a donné lieu ainsi à un protêt, s’offre à la payer à l’échéance, il sera admis à payer, de préférence à celui qui a accepté par intervention et à toute autre personne qui demanderait à payer par intervention; mais, il sera tenu de rembourser les frais faits à l’occasion du protêt.

Costa Rica \ Ley de carabio. Secc. VU, Recursos en caao de inejecuciôn.

117* Si concurrieren varias personas para intervenir en el pago de una letra sera preferido a quel cuya intervenciôn opéré mayor numéro de descargos.

Secciôn sétima* De los recursos en caso de inejecuciôn*

118* En defecto de pago de una letra de cambio, presentada y protestada en tiempo y forma, tîene derecho el portador â exigir su reembolso con los gastos del protesto y con el recambio, del librador y endosanies, como responsables que son todos solidar lamente â las resultas de la letra, y sin perjuicio de la acciôn contra el acep tante.

119, El protesto por falta de pago debe formalizarse â mas tardar el segundo dia despues dei dia del vencimiento. En ese término el dia feriado no se cuenta.

No sera imputable al portador el retardo en verificar el protesto euando obedeciere â causas no dependientes de la voluntad suya, ni hubiere culpa de su parte.

120* Todo* protesto, sea por falta de aceptaciôn ô de pago, se harâ por medio de un notario y dos testigos, 6 de dos notarios.

121, El protesto se harâ en el lugar en que debe hacerse la presentaciôn de la letra para su pago; y las diligencias de protesto se entenderân con el aceptante 6 girado personalmente 6 con la persona que hubiere alli autorizada para efectuar 6 rehusar pagos.

Si el que debîere pagar la letra muriere 6 fuere declarado insolvente 6 en estado de concurso, el protesto se entenderâ con el respective représentante.

122* Después de evacuado el protesto con el pagador directo de la letra, se acudirâ â los que vengan indicados en ella subsidiariamente.

123, El notario intîmarâ al girado la aceptaciôn 6 pago de la letra.

Si el pagador de ella ofreciere el pago en el acto y estuviere présenta el propietario, recibirà éste el importe y cancelarâ la letra. Si no estuviere, el notario recibirâ el dinero y harâ la cancelaciôn y entrega de la letra, y levantarâ acta, del modo que se prescribe para el caso de protesto.

124* El notario anotarâ brevemente en su protocolo: l.° La descripciôn de la letra, por medio de la indicaciôn del nombre del girador, tomador y girado ; — 2r° Mencîôn de haberse presentado â la aceptaciôn ô al pago y del lugar â que se acudiô con ese objeto; — Z.û Eespuesta que se haya dado por el aceptante ô girado ô por la persona que lo representare , ô razôn de no haberse hallado persona eon quien entenderse; — 4.* Fecha, con indicaciôn de la hora del protesto.

Esta nota se asentarâ el mismo dia en que se haga el protesto y la firmarân el notario y los testigos que lo acompanaron ô los dos notarios.

Àunque la letra se hubiere protestado contra varias personas residentes en la mis ma poblaciôn, no liabrâ necesidad de escribir mas de una acta.

125, Para acreditar el protesto data el notario certificaeiôn en papel comûn y libre de todo derecho fiscal, y en que, de aeuerdo con la nota antes dicha, y después de copiai la letra y todas las constancias que en ella aparezcan, se exprese : 1*° La fecha con indicaciôn de la hora en que se efectuô la presentaciôn de la letra; — 2,° El lugar de la presentaciôn; — 3,° El hecho de haberse demandado la aceptaciôn 6 pago; la respuesta que se diera al notario, ô en su caso, el hecho de no haberse podido encontrar al girado ô aceptante, ni â persona autorizada por éste para aeeptar ô pagar, ô no aceptar ô no pagar la letra ; y el hecho de haber sido infructuosa la protesta del notario ; — 4,° El nombre del girado ô aceptante, y el de la persona â cuya instancia haya procedido el notario.

Esta certificaeiôn no importa que se extienda con posterioridad al dia del protesto, é ira firmada por el notario y dos testigos.

126* El protesto no se harâ ni antes de las ocho de la manana ni después de las seis de la tarde.

127* Ni el fallecimiento ni la insolveneia ô concurso de la persona que deba pagar la letra son motivos para dispensât al portador de protestarla por falta de aceptaciôn ô de pago, euando procéda.

128, El protesto por falta de aceptaciôn no exime al portador de la letra de protestarla de nuevo, si no se pagare.

129* Si el portador lo consiente, puede ser suplido el protesto por un documento del girado ô aceptante en que déclaré su negativa para aceptar ô pagar la letra.

Costa Rica-: Loi sur le change. Sect* VII* Recours eu cas d’inexécution* 92

117* Si plusieurs personnes sont en concours pour payer une lettre de change par intervention, on donnera la préférence à celle dont l'intervention doit opérer le plus grand nombre de décharges.

Section VIL Des recours en cas d'inexécution*

118* En cas de non- paiement d’une lettre de change, présentée et pro testée en dûe forme et en temps voulu, le porteur a le droit d'exiger le remboursement de sa valeur et des frais du protêt, ainsi que les frais de rechange, de la part du tireur et des endosseurs, tous responsables solidairement des conséquences de la lettre* sans préjudice de Faction qu'il peut intenter contre l’acceptant*

119* Le protêt faute de paiement doit être fait au plus tard le lendemain du jour de T échéance. Les jours fériés ne se comptent pas dans ce délai.

Le porteur ne sera pas responsable du retard apporte au protêt s’il a obéi à des causes indépendantes de sa volonté et s’il n’y a eu aucune faute de sa part.

120. Tout protêt soit pour défaut d'acceptation, soit pour défaut de paiement, sera fait par l'intermédiaire du notaire, assisté de deux témoins, ou de deux notaires, 121* Le protêt sera fait au lieu où la lettre doit être présentée au paiement; les mesures qu'il comporte seront dirigées contre T acceptant ou le tiré personnellement ou contre la personne qu’il a autorisée à effectuer ou à refuser le paiement.

Si la personne qui doit payer vient à mourir ou à être déclarée insolvable ou en faillite, le protêt sera dirigé contre son représentant respectif*

122, Après que le protêt aura été vidé avec le payeur direct de la lettre de change, on s'adressera aux personnes indiquées dans la lettre à titre subsidiaire, 123* Le notaire mettra le tiré en demeure d'accepter ou de payer la lettre de change.

Si le payeur offre de payer sur le champ et si le propriétaire de la lettre est présent, celui-ci en touchera le montant et l'annulera. S'il n’est pas présent, le notaire recevra l’argent et fera l'annulation et la remise de la lettre; puis, il en dressera acte de la manière prescrite en cas de protêt*

124* Le notaire inscrira sommairement dans son procès-verbal; 1° La description de la lettre, en indiquant le nom du tireur, celui du preneur et celui du tiré ; — 2° La mention de la présentation soit à l’acceptation, soit au paiement, et celle du lieu convenu à cet effet; — 3° La réponse donnée par l’acceptant, par le tiré ou par son représentant, ou la raison pour laquelle il ne s'est trouvé personne avec qui on pût s’entendre; — 4° La date et l'heure du protêt*

Ces indications seront rédigées le jour même où le protêt aura été fait, et elles seront signées par le notaire et les témoins qui l'assisteront, ou par les deux notaires.

Alors même que la lettre aurait été protestée à l’encontre de plusieurs personnes résidant dans la même localité, il ne sera pas nécessaire de dresser plus d'un acte, 125, Pour la confirmation du protêt, le notaire délivrera un certificat sur papier libre et exempt de tout droit de timbre, sur lequel, conformément aux indications prévues à l’article précédent et à la suite de la copie de la lettre et de toutes les mentions qui s’v trouvent, il indiquera: 1° La date et l’heure de la présentation de la lettre ; — 2Û Le lieu de la présentation ; — 3° Le fait que l’acceptation ou le paiement a été demandé; la réponse donnée au notaire ou, au besoin, le fait qu'il n'a pu rencontrer le tiré ou l'acceptant, ni la personne autorisée par eux soit à accepter ou à payer, soit à ne pas accepter ou à ne pas payer, et le fait que le protêt est resté sans effets; — 4° Le nom du tiré ou de l'acceptant, et celui de la personne à la requête de laquelle le notaire a procédé*

Ce certificat pourra être rédigé postérieurement au jour du protêt, et il sera signé par le notaire et deux témoins*

126* Le protêt ne pourra être fait ni avant huit heures du matin, ni après six heures du soir.

127. Ni le décès, ni la déconfiture, ni la faillite de la personne qui doit payer la lettre ne peuvent dispenser le porteur de faire le protêt pour défaut d’acceptation ou de paiement, s'il y a lieu.

128. Le protêt pour défaut d’acceptation n’exempte pas le porteur de la lettre de change de l’obligation de la faire protester de nouveau, si elle n’est pas payée*

129. Si le porteur y consent, le protêt peut être suppléé par un écrit du tiré ou de l'acceptant portant déclaration du refus d’accepter ou de payer* Mais il

Costa K ica: Lsy de cambio* Secc* VIÏ* FLecursos en caso de inejeciiciôiXH,

Pero sera preciso que en ios dos dias siguientes se dé al document o fecha cierta con intervencion de un notarïo, el cual debera antes de sentar el acta, presentar el do eu* mento al gîrado para que manifieste si es suya la firma y hara constar en el acta la respuesta que se le cüere*

130, El protesto ô el documento dîeho no pueden supbrse con ninmina otra prueba,

Esto no obsta a que el librador ô los endosantes estipulen la dispuensa de la fqrmalidad del proteste, ni a que se prescinda del protesto en los easos en que la ley dispensa de la obligation de presentar la letra para su aceptaciôn 6 pago*

131, Los protestos se Iran extendiendo con los obligados en el orden de su responsabdidad .

132, Los vicios 6^ irregularidades de un protesto 6 del documento que l.o supla lo liaran ineficaz, segûn que afecten lo sustancial del acto ô no*

, -kft falta de aceptaciôn ô pago de una letra debe comunicarse al librador

y a los endosantes, salvo al endosante que hubiere excusado su responsabilidad. Quedara descargado cualquiera de ellos â quien no se hiciere la notificaciôn, salvo lo que la ley dijere en casos particulares.

134, La noticia de la falta de aceptaciôn ô de pago se darâ de acuerdo con estas réglas: L° La noticia debe ser dada por ô en nombre del portador, ô por ô en nombre de un endosante que, al tiempo de darla esté obligado â las resultas de la letra; 2*° Cuando la noticia se dé por ô en nombre del portador,

aproveeliarâ a todos los subsecuentes portadores endosatarios y â todos los endosantes que tengan derecho de recumr contra la persona â quien se dé el aviso, — 3,° Cuando la noticia se dé por ô en nombre de un endosante interesado, aproyechara al portador que ha avis ado â ese endosante y â todos los endosantes subsiguientes a la persona â quien se da el aviso ; - — 4,° La noticia se darâ por escrito, y en términos que identifiquen suficientemente la letra; — 5.û La simple deyolnciôn de la letra al librador 6 endosante, se reputa fonen aviso ; — 6*ü El ^arse> lo mas tarde, el segundo dia después de la falta de aceptaciôn o de pago, si la persona que lo da y la que lo debe recibir viven en el mismo lugar, c^?n^rar^°ï el aviso ha de ser puesto en el correo en el mismo plazo; — 7. El endosante que reciba el aviso estâ obligado â comunicar la falta de aceptaciôn o pago â sus garantes en los mismos plazos antes dichos; — El aviso que se dé por medio de earta certifioada es suficiente, aunque la carta se extraviare.

El recibo postal de remisiôn que eoincida con la époea en que se debe mandar el aviso, hace presumir este, salvo que se compruebe que la carta certifioada no se reiena al negocio,

135, La dilaciôn en dar aviso de la falta de aceptaciôn ô de pago de la letra es excusable cuando ha sido causada por circunstancîas indépendantes de la voluntad del que debe darlo, y no imputables â su deseuido,

136, Eo hay necesidad de dar aviso: — - 1,° Cuando se ha renunciado expresa o implicitamente, antes ô después de la fecha en que debia darse; — où kpn respecte al librador: L° Si el girador y pagador son una misma persona; —

bi el pagador es una persona ficticia 6 un ineapaz ; — 3*° Si el girado ô aceptante noestaba obligado con relation al librador â aceptar 6 pagar la letra- — y 4.° bi el librador diô contraorden de pagar; — 3.° Con respecto al endosante en estos casos: l.° Cuando el pagador es nna persona ficticia 6 un ineapaz, y de ello ténia conocmnento el endosante; — 2.° Cuando la letra se hizo ô aceptô por pura compiacencia y en provecho ünico del endosante.

137, La falta de debida presentaciôn, protesto y aviso no aprovechan al librador o endosante que al recumr el portador do la letra contra él, se halle cubierto del valor de ella en sus cuentas con el girado 6 con valores ô efectos de pertenencia de éste.

138. El portador de una letra no pagada puede girar, para indemnizarse, una nueva letra o resaca a la vista, â cargo del librador ô de uno de los endosantes contra qmen pueda reeurnr segun las réglas antes establecidas.

..1®”*., librador de la resaca debe acompanar â ésta la letra original, una c 1 1 tmcaeiGn del protesto, si fuere obligatorio, y la cuenta de la resaca*

Costa Rica: Loi sur 1© change. Sect. VII. Recours en cas d’inexécution.

sera alors nécessaire que, dans les deux jours qui suivent, on donne à cet écrit date certaine par 1 intervention d un notaire, lequel devra, avant de dresser Pacte, présenter 1 écrit au tiré pour qu’il déclare si la signature est bien la sienne et consigner dans 1 acte la réponse qui lui aura été faite.

140* Le protêt ou récrit susdit ne peuvent être remplacés par aucun autre mode de preuve.

Ceci toutefois ne fait pas obstacle à ce que le tireur ou les endosseurs stipulent qu ils seiont dispenses de la formalite du protêt, ni à ce qu’on fasse obstruction du protêt dans les cas où la loi dispense de V obligation de présenter la lettre à l’acccptation ou au paiement,

131* Les protêts seront faits à P encontre des personnes obligées dans P ordre de leur responsabilité.

132, Les vices ou les irrégularités d’un protêt ou de l’écrit qui en tient lieu les rendront ou non, sans valeur, suivant qu’ils affecteront ou non la substance de Pacte,

133, Le défaut d’acceptation ou de paiement d’une lettre de change doit être notifie au tireur et aux endosseurs, sauf à P endosseur qui a dégagé sa responsabilité. Seront déchargés de toute responsabilité ceux d’entre eux à qui il n’aura pas été notifié, sous réserve des dispositions portées par la loi dans certains cas particuliers,

134, La notification du défaut d’acceptation ou de paiement doit être faite en se conformant aux règles suivantes: 1° La notification doit être faite par le ou au nom du porteur, ou par le ou au nom de l’endosseur qui, au moment où elle est faite, est obligé en vertu de la lettre non acceptée ou non payée; — 2° Si la notification est faite par le ou au nom du porteur, elle profite à tous les porteurs à qui la lettre a été endossée postérieurement, et à tous les endosseurs ayant un droit de i ecours contre la personne à laquelle elle est faite ; — 3° Si la notification est faite par un ou au nom d’un endosseur intéressé, elle profitera au porteur qui a donné avis a cet endosseur et à tous les endosseurs venant après celui à qui l’avis a cté donne ; — 4Ü La notification doit être faite par écrit et dans des termes qui identifient suffisamment la lettre non acceptée ou non payée; — 5° La simple remise de la lettre au tireur ou à l’endosseur est réputée valoir notification; — 6Û La notification doit être faite au plus tard le second jour après celui où l’acceptation ou le paiement a été refusé, si la personne qui la fait et celle qui doit la recevoir habitent dans le même lieu, Dans le cas contraire, elle doit être mise à la poste dans le même délai; — 7° L’endosseur qui reçoit la notification est obligé de notifier, à son tour, le défaut d’acceptation ou de paiement à ses cautions, dans les délais cidessus indiqués; — 8° La notification faite par lettre recommandée est suffisante, même si la lettre vient à être perdue.

Le reçu delivre par la poste coïncidant avec la date que doit porter la notification, fait présumer celle-ci, à moins qu’il ne soit prouvé que la lettre recommandée ne se rapportait pas à l’affaire.

13t>, Le retard dans la notification du défaut d’acceptation ou de paiement est excusable s’il a été causé par des circonstances indépendantes de la volonté de celui qui doit la faire et s’il n’est pas imputable à sa négligence.

136, Il nest pas nécessaire de faire la notification: 1° Lorsqu’on y a renonce expressément ou implicitement, avant ou après la date à laquelle elle de- \ait être faite; — 2U Â l’égard du tireur: a) Si le tireur et le payeur sont une seule et même personne; b) Si le payeur est une personne fictive ou incapable; c) Si le tire ou 1 acceptant n’était pas obligé, à l’égard du tireur, d’accepter ou de payer la lettre; et d) Si le tireur a donné contre-ordre de payer; — 3° A l’égard de l’endosseur, dans les cas suivants: a) Quand le payeur est une personne fictive ou un incapable et que l’endosseur en a eu connaissance; b) Quand la lettre a été souscrite ou acceptée par pure complaisance et au seul profit de l’endosseur.

137, Le défaut de présentation, de protêt ou de notification ne profite pas au tireur ou a 1 endosseur qui, au moment où le porteur exerce son recours contre mi, se trouve couvert du montant de la lettre par son compte avec le tiré ou par des valeurs ou des effets lui appartenant.

138. Le porteur d’une lettre non payée peut, pour s’indemniser, tirer une nouvelle lettre ou une retraite sur le tireur ou sur l’un des endosseurs contre lesquels il a un recours conformément aux règles précédemment établies,

139. Le tireur d’une retraite doit annexer à celle-ci la lettre originale, un certificat de protêt, si celui-ci est obligatoire, et le compte de retour.

Costa Rica: Lay de cambio. Seee. VU, Racursos en caao de inejecuciôn.

140, No pueden comprenderse en la en enta de la resaca mas partidas que estas : L° El capital de la letra protestada ; — 2.° Los gastos de! proteslo; — 3,° Una comisiôn de giro â uso de la plaza ; — 4,° Los gastos de eorrespondencia ; — 5,° El corretaje de la nogociaciôn de la resaca; — 6.° Los intereses de todas las partidas anteriores, al tipo c or rient e. Los del capital se devengarân desde el vencimiento de la letra; y los otros, desde el dia del desembolso respectivo.

141, Si el cambio, con relaciôn â la plaza sobre que se gira la resaca, no estuviere â la par, el librador girarâ por la suma necesaria para obtenez en el lugar del giro, la suma â que asciendan las partidas determinadas en el articulo anterior ; y en tai cas o, se expresarâ en la cuenta de resaca el tipo de cambio a que se baya girado ; y se pondra en ella una razôn firmada por un eorredor jurado 6 dos c orner ciantes, en la eu al se asegure ser el cor rien te entre esas dos plazas ese dia.

142, El endosante que hubiere pagado la resaca puede girar, â su vez, otra contra qui en fuere garante con respecto â él; y el nuevo giro se harâ por una suma que lo de je indemne, en los mismos términos en que queda el girador de la primitiva resaca, y se agregarâ â la primera cnenta de resaca las partidas que acumule ei nuevo girador, y la certificaciôn del tipo de cambio â que éste haya girado,

143, La facultad de girar resacas no es privativa del ultimo tenedor de la letra ni del endosante contra quien se giro la primera resaca, sino que es comun â cualquier obligado â las résultat de la letra original, que la baya satisfecho, con excepciôn del librador primitivo.

144, El portador de una letra no pagada, mdependientemente del medio de la resaca, puede emplear para su indemnizaciôn el de la via judicial, contra todos 6 contra alguno de los que le garanticen el page,

145, Comenzada la acciôn contra uno 6 algunos de los responsables, no se podrâ comenzar contra los demâs sino después de bêcha excusiôn en los bienes de aquél 6 aquéllos, salvo que ocurriere la declaratoria de insolvencia ô de concurso de la persona ô las personas contra quien se recurre.

146. Todo resîdente en la Bepüblica que se obligue por razôn de una letra de cambio, se reputa que ba hecho renuncia de su domicilio.

147, La acciôn judicial de reembolso comprende las mismas sumas que babria dereebo de incluir en una resaca.

148. Si varios garantes de una letra, no pagada â su tiempo pretendieren satisfacerla, sera preferido aquel cuyo pago desc argue inayor numéro de obiigados.

149, À cada uno de los que vayan pagando la letra, se les entregarâ esta original y ademâs nna cuenta de los intereses, gastos y demâs sumas que haya pagado,

150, Las letras de cambio producen acciôn ejeeutiva para exigir de quienes corresponda el pago, reembolso, deposito y afianzamiento, en sus casos.

151. La ejecuciôn se despacharâ con vis ta de la letra y del protesto, cuando éste fuere obligatorio.

Si el Juez no conociere la firma del demandado ô si el cotejo de firrnas que él hiciere por si solo, le dejare dudas aeera de la autenticidad de la puesta en la letra, ordenarâ un recono cimiento pericial de la firma, por peritos de su nombramiento

152. Contra la acciôn ejeeutiva de la letra de cambio no se admitirân mas excepciones que las derivadas de vicies esenciales de la obligaciôn contraida y las que procédai! personalmente contra el actor, aunque sean extranas â la letra.

Sin embargo, no serân admisibles excepciones que no se funden en un documente, 6 en un principio de prueba por escrito, ô en la confesiôn del actor.

153, La cantidad de que un acreedor haga r émision 6 quita al deudor contra quien réclamé el pago ô reembolso de una letra de cambio, se entiende también remit ida â los demâs que sean responsables â las resultas de la cobranza.

Ctosta Rica: Loi sur le change. Se et* VII* Recours eu cas (^inexécution. 94

140. On ne peut comprendre dans le compte de retour d’autres sommes que les suivantes: 1° Le principal de la lettre protestée; — 2P Les frais de protêt; — 3° Une commission de banque d’après les usages de la place ; — 4° Les frais de correspondance; — 5P Le courtage pour la négociation de la retraite; — Les intérêts de toutes les sommes précédentes, au taux courant. Les intérêts du principal sont dûs à compter de l’échéance de la lettre, les autres, à compter du jour où les sommes ont été respectivement déboursées*

141. Si le change sur la place où la retraite est tirée n’est pas au pair, le tireur devra tirer pour la somme nécessaire pour obtenir, dans le lieu de l’émission, une valeur égale au total des sommes énumérées à l’article précédent; dans ce cas, on doit indiquer sur le compte de retour, le cours du change sur le lieu où la lettre a été tirée et y joindre un certificat signé par un courtier juré ou par deux commerçants, constatant que tel était bien le cours du change entre les deux places, à la date indiquée.

142. L’endosseur qui a payé la retraite peut, à son tour, en tirer une autre contre celui qui s’est porté garant à son égard; la nouvelle émission doit alors être faîte pour une somme suffisante pour l’indemniser en entier, aux conditions auxquelles le tireur de la première retraite a pu le faire; et Ton ajoutera au premier compte de retour les sommes dues au nouveau tireur et le certificat constatant le cours du change auquel il a tiré*

143. La faculté de tirer des retraites n’appartient pas exclusivement au dernier porteur de la lettre et à l’endosseur contre lequel la première retraite a été tirée, mais elle est commune à toutes les personnes qui, étant obligées en vertu de la lettre originale, ont exécuté leurs obligations, à l’exception du tireur primitif*

144. Le porteur d’une lettre non payée, indépendamment du moyen de la retraite, peut employer la voie judiciaire pour se faire indemniser, contre tous ou contre l’un seulement de ceux qui sont garants du paiement*

145. Lorsqu’une action est intentée contre l’une ou contre quelques unes des personnes responsables, on ne peut introduire une nouvelle instance contre les autres qu’ après qu’on a procédé à une exécution sur les biens de celui ou de ceux qui ont été poursuivis les premiers, sauf dans le cas où la ou les personnes contre lesquelles l’action a été ainsi exercée viennent à être déclarées en déconfiture ou en faillite.

146. Toute personne résidant sur le territoire de la République, qui s’est obligée en vertu d’une lettre de change, est réputée avoir renoncé à son domicile.

147. L’action judiciaire en remboursement porte sur les mêmes sommes que celles qui peuvent être comprises dans une retraite*

148. Si plusieurs personnes, obligées à la garantie d’une lettre de change non payée à l’échéance, prétendent en opérer le paiement, on doit préférer celle dont le paiement libère un plus grand nombre d’obligés*

149. À quiconque paie une lettre de change, on doit remettre l’original de celle-ci et, en outre, un compte des intérêts, des frais et des autres sommes qu’il a effectivement payés*

150. Les lettres de change donnent une action exécutoire pour exiger de ceux qui y sont tenus, le paiement, le remboursement, la consignation ou le cautionnement, suivant les cas,

151. L’exécution sera effectuée sur le vu de la lettre et du protêt, lorsque celui-ci est obligatoire*

Si le juge ne connaît pas la signature du défendeur ou si la comparaison des signatures qu’il fait par lui-même lui laisse des doutes sur Tauthenticité de la signature apposée sur la lettre, il ordonnera une expertise par des experts qu’il désignera.

152. Contre l’action exécutoire née d’une lettre de change il ne sera admis d’autres exceptions que celles qui pourront résulter des vices essentiels de l’obligation contractée, et celles qui pourront être opposées personnellement au demandeur, même si elles sont étrangères à la lettre*

Toutefois, ne seront pas recevables, les exceptions qui ne seront pas fondées sur une preuve écrite ou sur un commencement de preuve par écrit, ou sur l’aveu du demandeur*

153. La somme dont un créancier a fait remise ou a donné quittance au débiteur contre lequel est intentée l’action en paiement ou en remboursement d’une lettre de change, est réputée remise également aux autres personnes responsables du paiement.

Costa Rica: Leyes Espee. de Gom. Ley de cambio. Secc, VIII, Aval. —

Se ce. IX* Conflicto de ley es. Choque.

154, Todas las acciones que procédai! directamente de las letras de cambio se prescriben â los cuatro anos, contados desde su vencimiente 6 desde el acto que baya interru mpido la prescripcion.

En las letras â la vista 6 â plazo contado desde la vista, la prescripcion eomenzarâ â correr al expirai el término para presentarlas, salvo que se justifique haber liabido antes presentacion,

Secciôn octava, Del aval,

155, El pago de una letra puede afianzarse por una obligacion particular independiente de la que contraen el aceptante y endos antes.

156, El aval ha de constar por escrito, sin que sea preciso que se extienda en la letra misma,

157, Podrâ ser limitado el aval, y reducirse la garantia del que lo preste â tiempo, cantidad 6 persona determinada,

158, Si el aval estuviere concebido en termines generales y sin restriccion, responderâ el que lo presta al pago de la letra en îos mismos términos, casos y formas que la persona por quien sali 6 garante.

Secciôn novena, Conflicto de leyes*

159, Con respect o â la forma de la letra de cambio, se observarâ la ley del lugar de creaciôn del titulo ; y con relaeiôn â los c Gntratos super vinientes (endos os, aceptaciôn, aval), la ley del lugar en que se celebrô el respective contrato.

Sin embargo, si una de las razones de la letra 6 la letra misma fuere nula, por vicio de forma 6 por razones fiscales, en el lugar en que se hubiere extendido, no por es o dejarân de ser vâlidos los contratos subsiguientes firmados en la Republie a, de acuerdo con nuestras ley es.

160, Cada una de las obligaciones résultantes de la letra de cambio se régira en cuanto â su contenido por la ley del lugar en que se hubiere contraîdo.

Pero en lo que concierne â la ejecuciôn del contrato (vencimiento, modo del pago, manera y términos para com probar la fait a de éste, etc,, etc., etc.,) se at entrera â la ley del lugar en que ella deba verificarse,

La prescripcion de acciones en esta mater ia se régira por las ley es del lugar en que se célébra el respect ivo contrato.

161, En cuanto no se reglamente en esta secciôn respecte de conflictos de legislaciones, relatives â letras de cambio, se es tara â lo que disponen las levés civiles de la Repübliea.

Del chèque.

162, Un chèque es una letra de cambio girada contra un banquero y pagadera â la vista.

163, Las disposiciones sobre las letras de cambio son aplîcables â los chèques, salvo lo dicho en este Capitulo.

164, El que trasmite un chèque al portador, 6 disyuntivamente â favor de una persona 6 al portador, no garantiza la solvabilidad del h brader ni del librado, sino que es verdadera la firma del que lo expi de.

Un chèque expedido en una de las dos formas dichas, puede convertirse, médian te endos o 6 firma en blanco, en chèque â la orden ; y en este caso el endos ante 6 endosantes responden del pago solidariamente con el librador,

165, El que gîra un chèque en descubierto 6 sin autorizacion del librado podrâ ser perseguido por estafa, si obrô con dahada intencion. El perjudicado puede cobrar civilmente, sin necesidad de recurrir antes â la via criminal.

166, Si el girado pagare un chèque con negligencia ô descuido, pierde su valor, salvo su recuise contra el que percibiô su importe sin derecho,

El librado que paga un chèque falso podrâ recurrir por el todo 6 parte de la pérdida, segün las circunstancias, contra la persona que aparece como librador, si éste por su f&lta ha facilitado la comisiôn del fraude.

167, El término para cobrar un chèque girado en el mismo lugar de su émision es de ocho dias, contados desde su fecha*

Si el chèque fuera girado en distinto lugar, el término, para cobrarlo, sera de quince dias; y si el chèque se hubiere creado fuera de la Repûblica, el término se

Costa Rica; Lois comui* particulières. Loi sur lo change* Sect* VIII* Aval* 95 Sect* IX, Conflit de lois* Chèque*

154. Toutes les actions nées directement des lettres de change se prescrivent par quatre ans à compter de T échéance de la lettre ou à partir de Pacte qui a interrompu la prescription*

À regard des lettres à vue ou à un délai de vue, la prescription commence à courir à respiration du délai fixé pour la présentation, à moins qu'on ne prouve que la présentation a été faite auparavant

Section VIIL De Pavai.

155» Le paiement d'une lettre de change peut être garanti par un engagement particulier, indépendant de celui que contractent Pacceptant et les endosseurs*

156. L'aval doit être donné par écrit, sans qu'il soit besoin de l'apposer sur la lettre même.

157. L'aval peut être limité et la garantie de celui qui le fournit peut être restreinte à un temps, à une somme ou à une personne déterminée.

158. Si l'aval a été conçu en termes généraux et sans restriction, celui qui Fa fourni est responsable du paiement de la lettre dans les mêmes conditions, les mêmes cas et les mêmes formes que la personne pour laquelle il se porte garant*

Section IX. Du conflit de lois,

159. En ce qui concerne la forme de la lettre de change, on doit se conformer à la loi du lieu où le titre est créé, et relativement aux contrats accessoires (endossements, acceptation, aval), à la loi du lieu dans lequel le contrat en question a été fait.

Toutefois, si une des énonciations de la lettre ou la lettre elle-même se trouve nulle, pour vice de forme ou pour des motifs fiscaux, dans le lieu où la lettre a été souscrite, les contrats accessoires passés sur le territoire de la République, conformément à nos lois, ne cesseront pas d'être valables.

160» Chacune des obligations résultant de la lettre de change sera régie, quant à son étendue, par la loi du lieu où elle aura été contractée*

Mais, en ce qui concerne l'exécution du contrat (échéance, mode de paiement, mode et conditions de preuve du défaut de paiement, etc.) on appliquera la loi du lieu où cette exécution devait avoir lieu.

La prescription des actions en cette matière sera régie par les lois du lieu où le contrat visé aura été passé*

161, Dans tout ce qui n'est pas prévu par la présente section relativement aux conflits de plusieurs législations, relatives aux lettres de change, on s'en tiendra aux dispositions des lois civiles de la République*

Du chèque»

162, Un chèque est une lettre de change tirée sur un banquier et payable à vue*

163, Les dispositions relatives aux lettres de change sont applicables au chèque, sous la réserve de ce qui est dit au présent chapitre*

164, Celui qui émet un chèque soit au porteur, soit nominatif ou au porteur au choix, ne garantit pas la solvabilité du tireur, ni celle du tiré, mais seulement que la signature de celui qui l'émet est authentique*

Tout chèque émis dans l'une des formes susdites peut être converti, au moyen d'un endossement ou d'une signature en blanc en un chèque à ordre; dans ce cas, le ou les endosseurs répondent du paiement solidairement avec le tireur;

165, Celui qui émet un chèque à découvert ou sans l'autorisation du tiré, peut être poursuivi pour escroquerie, s'il a agi avec intention de nuire* La personne lésée peut se faire indemniser au moyen d'une action au civil, sans avoir besoin de recourir au préalable à des poursuites au criminel*

166» Si le tiré paie un chèque par négligence ou par inadvertance, il en perd la valeur, sauf son recours contre la personne qui en a perçu le montant sans y avoir droit.

Le tiré qui paie un chèque faux a un recours pour la totalité ou pour partie seulement de la valeur, suivant les circonstances, contre la personne qui apparaît comme étant le tireur, si celle-ci a, par sa faute, facilité l'accomplissement de la fraude.

167, Le délai pour toucher le montant d'un chèque tiré dans le lieu même de son émission est de huit jours, à compter de sa date*

Si le chèque est tiré sur un lieu différent, le délai pour le toucher sera de 15 jours; et s'il a été émis en dehors du territoire de la République, le délai sera augmenté

96 Costa Rica: Leyes Espec* de Com. Ley de csmbio. Pagarés & la orden..

aumentara con el que raeionalmente exijan la distancia y los raedios de comunicacion.

Si el chèque no se presentare para su cobro en los plazos dichos, no tendra recurso el portador, caso de no ser pagado, contra los endosantes ni contra el librador, que al librarlo tuviere fondos en poder del librado, y su acciôn sera tan solo contra el ultimo. La responsabilidad del librador subsistirâ si después de emitido el chèque, hu biere dispues to de los fondos con que habria podido ser cubierto.

En estos termines no se contarân los dias en que el girado tenga cerradas sus oficinas.

108* Si el librador diere contraorden de pago, el banquero no deberâ eubrir el chèque.

109* Cuando el chèque contuviere en eî an verso y & través la palabra Banco, entre dos rayas paralelas, el banquero contra quien esté girado, no podrâ pagarlo sino â un banco.

170, Si â la palabra Banco se le hubiere agregado el nombre particular de un establecimiento de ese génère, el pago debe hacerse solo â ese determinado banco, ô al banco que este indique. La indicaciôn se harâ eruzando de nuevo el chèque con el nombre del agente, al que se agregarân las palabras para su cobro, y se estamparâ la firma del banco que delega.

171* Cualquier portador del chèque puede cruzarlo en una u otra de las formas dichas, lo mismo que agregar el nombre especial de un banco â esta palabra, si solo ella apareciere en el chèque.

172. El banquero que pagare un chèque en contravenciôn â lo dicho en los très articulos anteriores, seré, responsable con respecto al verdadero dueno del chèque, por cualquier pérdida que este sufriere por razôn del pago hecho, salvo que no fuere visible el cruzamiento.

173* El pago de un chèque cruzado hecho de buena fe, sin negligencia y de acuerdo con las réglas antes establecidas, por el banquero contra quien se girô, no dara lugar â reclamo por parte del verdadero dueno, contra el banquero, ni contra el girador que efectivamente lo hubiere entregado â la persona â cuyo favor se extendiô, si otro sin derecho percibiô su valor.

174. El banco â cuyo favor se cruza un chèque no adquiere, por elle, propiedad en el chèque; ni éste, por estar cruzado, déjà de ser négociable libremente.

175* El banquero que esté anuente â pagar un chèque librado contra él, es obligado â rectifie ar la eficacia del chèque, si el portador pidiere esta constancia en vez del efectivo pago. Para darla, el banquero pondra en el chèque la palabra Bueno, û otra équivalente y su firma.

Este acto signifie a pago del chèque con relaeiôn al girador y endosantes. En cuanto al banquero, quedarâ obligado â la satisfacciôn del valor del chèque, mientras la prescripciôn no esté cumplida.

176* No es necesario el proteste de un choque no pagado, pero el portador debe dar el aviso correspondiente â sus garantes de haber sido presentado y no pagado*

De los vaîes ô pagarés â la orden.

177* Un vale ô pagaré â la orden es una promesa incondicîonal por escrito, hecha por una persona â otra, y en la cual el suscritor se obliga â pagar a la orden de ésta una cierta suma en dinero, en un dia fijo 6 determinable.

Cualquiera que sea la calidad de las personas que inter vengan en ei vale 6 la naturaleza de la operaciôn que haya dado lugar â la creaciôn del mismo, el vale tendra los efectos que la présente ley détermina.

178, Las garantias que acompanen en vale tampoco le quitan su caracter.

179, Si el vale estuviere suserito por varios, serân reputados deudores solidarios, salvo que se exprès e lo contrario. La misma régla es aplicable al que lo suscriba como fiador.

180, Los vales â la orden son pagaderos diez dias después de su fecha, si no tuviesen época delerminada para su pago.

181* Â mas de las anteriores disposiciones, estarân sujetos los vales ô pagar és â la orden â las que rigen las letras de cambio, con las necesarias modificaciones*

Costa Rica; Lois cornrn, particulières. Loi sur le change. Payer à ordre.

dans la proportion qu’exigent raisonnablement la distance et les moyens de communication.

Si le chèque n’a pas été présenté au paiement dans ces délais, le porteur n’aura aucun recours, en cas de non- paiement, contre les endosseurs ni contre le tireur qui, au moment où il Ta émis, avait des fonds aux mains du tiré, et son action ne pourra être dirigée que contre ce dernier. La responsabilité du tireur subsistera lorsque, après avoir émis le chèque, il a disposé des fonds avec lesquels le chèque aurait pu être payé.

Dans ces délais on ne comptera pas les jours où le tiré a fermé ses bureaux*

168* Si le tireur donne contre- ordre de payer, le banquier ne devra pas acquitter le chèque,

169* Si le chèque contient sur sa face principale et en travers le mot: «Banco» entre deux barres parallèles, le banquier sur lequel il est tiré ne pourra le payer qu’à une banque.

176* Si au mot «Banco» on a ajouté le nom particulier d’un établissement de crédit déterminé, le paiement ne pourra se faire qu’à cette banque, ou à la banque indiquée par celle-ci. L’indication se fera en barrant, de nouveau, le chèque avec le nom de l’agent, auquel on ajoutera l’ordre de payer, avec la signature de la banque qui fait la délégation,

171* Tout porteur d’un chèque peut le barrer dans Tune ou l’autre des formes susdites, et également ajouter le nom particulier d’une banque au mot «Banco» si celui-ci est seul mentionné sur le chèque.

172* Le banquier qui aura payé un chèque en violation des dispositions contenues dans les trois articles précédents, sera responsable envers le véritable propriétaire du chèque, de tous les dommages subis par celui-ci à raison du paiement fait, à moins que les barres transversales ne fussent pas visibles.

178* Le paiement d’un chèque barré fait de bonne foi, sans négligence et en se conformant aux règles précédemment établies, par le banquier sur lequel il a été tiré, ne pourra donner lieu à aucune réclamation de la part du véritable propriétaire, ni contre le banquier lui- même, ni contre le tireur qui l’aura effectivement remis à la personne au profit de laquelle il a été émis, si une autre personne en a perçu le montant sans aucun droit.

174* La banque au profit de laquelle un chèque a été barré, n’acquiert pas, par ce fait, un droit do propriété sur ce chèque ; et celui-ci, même barré, ne cesse pas pour cela d’être négociable à volonté.

175* Le banquier qui consent à payer un chèque tiré sur lui est obligé d’en certifier la régularité, si le porteur exige cette attestation au lieu du paiement effectif. A cet effet, le banquier apposera sur le chèque le mot «Bon» ou tout autre mot équivalent, suivi de sa signature.

Cette mention vaudra paiement vis-à-vis du tireur et des endosseurs. Quant au banquier, il demeurera tenu de payer le montant du chèque, tant que la prescription n’aura pas été acquise.

176* Il n’est pas nécessaire de protester un chèque non payé, mais alors, le porteur doit donner avis à ses cautions que le chèque a été présenté et non payé.

Des bons à payer ou billets à ordre*

177* Un bon à payer ou billet à ordre est une promesse faite sans condition et par écrit, par une personne à une autre, et par laquelle le souscripteur s’oblige à payer à l’ordre de celle-ci une certaine somme en argent, à jour fixe ou à une date à déterminer.

Quelle que soit la qualité des personnes qui interviennent dans le billet à ordre ou la nature de l’opération qui a donné lieu à sa création, le billet aura les effets prévus par la présente loi.

178* Les garanties stipulées dans un billet à ordre n’en modifient pas la nature.

179, Si le billet à ordre a été souscrit par plusieurs personnes, celles-ci seront réputées débiteurs solidaires, sauf convention contraire. La même disposition sera applicable à quiconque aura souscrit un billet à titre de caution.

186* Les billets à ordre seront payables dix jours après leur date, si aucune époque n’a été fixée pour leur paiement.

181* Indépendamment des dispositions précédentes, les bons à payer ou billets à ordre seront soumis à celles qui régissent les lettres de change, sous réserve

Costa Rica: Leyes Espec. de Com. Ley de cambio. Tîtulos al portador.

Pero no se aplicarân â los vales las disposielones de las letras, referentes â la presenfcaciôn para que sean aceptadas, â la aceptaciôn, por intervenciôn, â la expediciôn de varios ejemplares y â la exigencia del proteste.

182, Todos los tîtulos â la orden se trasmiten por via de endoso, y los contratantes en un crédito civil pueden también convenir en que se traspase por esc medlo. La simple frase <4 la orden», ô cualquiera otra équivalente, sera prueba de ese convenio. Los efectos de tal endoso serân los del endoso de un vale 6 pagaré â la orden.

Tîtulos al portador*

183. En los tîtulos al portador la obligaeiôn nace no de un contrato, sino de la suscripciôn del titulo.

Si después de suscrito y antes de ser puesto en circulaciôn, fuere robado 6 perdido, no por eso dejarâ de ser eficaz. Del mismo modo, la rnuerte 6 incapacidad del suscritor, aeaecida después de la suscripciôn, no influye en la validez del titulo.

184, El documente al portador perteneoe â quien tenga posesiôn de él, en virtud de un justo titulo y de buena fe, y sera trasmisible por la simple tradiciôn.

La buena fe y el justo titulo se presumen en el portador.

Quedan â salvo las acciones del desposeido injustamente de un titulo al portador contra el responsable de la indebida desposesiôn, conforme â las leyes comunes*

185* El obligado debe pagar al portador sin exïgir de éste ninguna justificaciôn de su derecho, y no podrâ oponerle otras excepciones que éstas: l.° Las que se deriven de la creaciôn irregular del titulo, por razon de la incapacidad del suscriptor 6 de la violencia ejercida sobre él; — - 2.° Las que resultcn del contenido del titulo; — 3.° Las que se funden en las relaciones jundicas existentes entre el suscriptor y el portador, por causas personales; — 4.° El haber entrado el portador en posesiôn del titulo mediante un hecho delictuoso, de que tenga el obligado al pago conoeimiento directe y personal*

186, Cuando se hayan creado cupones, relatives â intereses 6 dividendes, de tîtulos al portador, aquéllos, salvo los que expresen en contrario, se reputarân, por lo que hace al portador, tîtulos independientes.

187, Las acciones nacidas de . tîtulos al portador se prescriben â los cuatro anos desde que sea exigible el pago. Si se tratare de cupones de intereses 6 dividendes, se prescribirân en los plazos de los articulos 869 y 870 del Codigo Civil,

188, El vencimiento de los tîtulos al portador se rige por las réglas de los vales ô pagarés â la orden.

189, El propietario de un titulo al portador, desposeido por robo, hurto ô extravio, podrâ acudir â los tribunales para impedir que se pague â tercera persona el capital, los intereses ô dividendos, vencidos ô por vencerse, ô para conseguir que se le expida un duplicado.

190, En la denuncia, el propietario desposeido deberâ indicar el nombre, la naturaleza, el valor nominal, el numéro, si lo tuviere, y la sérié del titulo y, ademâs, si fuere posible, la época y lugar en que vino â ser propietario y el modo de su adquisicion; la época y lugar en que recibiô los ultimos intereses ô dividendos, y las eircunstancias que acompanaron â la desposesiôn.

191, La solicitud se sustanciarâ con audiencia del Ministerio Publico y en la forma que prescribe para los incidentes el Codigo de Procedimientos Civiles.

192, Si el denuneiante justifie are su derecho de propiedad â satisfaceiôn del Juez, ordenarâ éste: 1,° Que se publique por très veces, en el periôdico judicial, la denuncia y el Ilamamiento al tenedor del titulo, para que se présenté en un breve término, que se le senalarâ; — 2.a Que se ponga la denuncia en conoeimiento del deudor del titulo, para que retenga todo pago.

Para la justification de propiedad, todos los medios de prueba serân buenos,

193, Pasado un aho desde la publieaciôn de la denuncia sin que nadie se baya presentado oponiéndose, y si en el intervalo se hubieren repartido dos ô mâs cuotas de intereses ô dividendos, el denuneiante sera autorizado por el Juez para percibir las sumas vencidas â que el titulo le daria lugar, â estar en su poder ; pero el denun-

Costa Rica: Lois comm, particulières. Loi sur le change.

des modifications nécessaires. Mais, on n' appliquera pas à ces billets les dispositions relatives a la présentation en vue de 1 5 acceptation, à l’acceptation par intervention, à l'expédition de plusieurs exemplaires et à la nécessité du protêt.

182, Tous les titres à ordre sont transmissibles par voie d’endossement et les contractants, lorsqu'il s'agit d’une obligation civile, peuvent également convenir qu’elle sera négociable de la même manière. La simple phrase «à l'ordre^ ou toute autre équivalente fera preuve de cette convention. Les effets de cet endossement seront les mêmes que ceux de l'endossement d'un billet à ordre.

Des titres au porteur,

188. En matière de titres au porteur, l'obligation ne naît pas d'un contrat, mais de la souscription du titre.

Si, après avoir été souscrit et avant d'avoir été mis en circulation, un titre a été perdu ou volé, il ne cessera pas par cela de produire effet. De même, la mort ou l'incapacité du souscripteur, survenue après la souscription, n'influe pas sur la validité du titre.

184, Le titre au porteur appartient à qui en est possesseur avec juste titre et bonne foi; il est transmissible par simple tradition.

La bonne foi et le juste titre sont présumés chez le porteur.

Sont toutefois réservées, les actions appartenant à quiconque a été dépossédé injustement d'un titre au porteur, contre la personne responsable de cette dépossession injuste, conformément au droit commun.

185, La personne obligée au paiement doit payer le porteur sans exiger de lui aucune justification de son droit; elle ne peut lui opposer d’autres exceptions que les suivantes : P Celles qui dérivent de l’émission irrégulière du titre, à raison de l'incapacité du souscripteur ou de la violence exercée contre lui; — 2° Celles qui résultent du contenu du titre; — 3Û Celles qui sont fondées sur les rapports juridiques existant entre le souscripteur et le porteur pour des raisons personnelles; — - 4° Le fait que le porteur est entré en possession du titre au moyen d’un acte délictueux dont la personne obligée au paiement a directement et personnellement connaissance.

186, S'il a été émis des coupons, relatifs aux intérêts ou aux dividendes, de titres au porteur, ils seront, sauf convention contraire, réputés, pour ce qui regarde le porteur, titres indépendants.

187, Les actions nées de titres au porteur se prescrivent par le délai de quatre ans à compter de la date d'exigibilité du paiement. S'il s'agit de coupons d'intérêts ou de dividendes, ces coupons seront prescrits dans les délais prévus aux art. 869 et S 70 du Code Civil.

188, L'échéance des titres an porteur est régie par les dispositions relatives aux bons à payer et billets à ordre.

189, Le propriétaire d'un titre au porteur perdu, dérobé ou volé peut s’adresser aux tribunaux pour empêcher le paiement à un tiers, du capital, des intérêts ou des dividendes échus ou à échoir, ou pour s’en faire délivrer un duplieata.

190, Dans sa requête, le propriétaire dépossédé devra indiquer le nom, la nature, la valeur nominale, le numéro, s'il y a lieu, et la série du titre; et, en outre, s il est possible, la date et le lieu où il en est devenu propriétaire, ainsi que la manière dont il l’a acquis, la date et le lieu où il a reçu les intérêts ou les dividendes, et les circonstances qui ont accompagné la dépossession.

191, La requête sera instruite en présence du Ministère public et dans la forme prescrite pour les incidents par le Code de Procédure Civile.

192, Si le requérant justifie son droit de propriété à la satisfaction du juge, celui-ci ordonnera: 1° Qu'on pubbe, par trois fois, dans le journal des annonces judiciaires, la requête et la sommation au détenteur de titre d'avoir à se présenter dans un délai très court, qui lui sera indiqué; — 2° Qu’on porte la requête à la connaissance du débiteur du titre pour qu’il refuse tout paiement.

Pour la justification de la propriété, tous les moyens de preuve sont admissibles.

193, Passé un an depuis la publication de la requête sans que personne se soit présenté ou ait fait opposition, et si, dans l’intervalle il a été distribué deux ou trois parts d’intérêt ou de dividende, le requérant sera autorisé par le juge à percevoir les sommes échues auxquelles le titre lui donnerait droit, s’il était entre

08 Costa Bica; Leyes Espec- de Com, Ley de bancos. Cap. I. Bancos en general,

ciante antes de cobrar rendirâ cauciôn por el importe de lo que baya de percibir y un cincuenta por ciento mas,

194, À falta de prestacion de garantia, el denunciante podrâ exigir del obligado al pago del titulo el deposito de lo adeudado ; y si se realizare lo previsto en ei articulo 1Ô7, se entregarâ al denunciante la surna depositada.

195, Los pagos hechos al denunciante en conformidad con las réglas antes dichas, eximen de toda obligaciôn al deudor del titulo; y el tercero que se considéré perjudicado, solo conservarâ acciôn personal contra el denunciante que procediô sin justa causa,

196, Si antes de la liberaciôn del deudor del titulo se presentare con éste un tercero, deberâ aquél retenerlo y hacerlo saber al Juez y al denunciante , é indicarâ en su aviso el nombre del portador 6 las senas por las cuales se pueda venir en conocimiento de él,

La presentaeiôn del tercero suspenderâ los efectos de la denuncia îiasta que décida el Juez,

197, Corridos dos anos, â contar de la pubbcaciôn de la denuncia, sin haber sido ésta contradiclia, declarara el Juez la nulidad del titulo extraviado ô sustraido ; lo comunicarâ al deudor para que émit a un duplicado â favor del denunciante admitido, y ordenarâ la cancelaciôn de la garantla que hubiere prestado el denunciante.

Si dentro de los dos anos algün opositor se presentare, quedara el término en suspenso hasta que recaiga sentencia,

198, El duplicado expresarâ tener el carâcter de tal, y producirâ los mis m os efectos que el titulo primitive, el cuai quedara sin ningun valor en lo futuro.

199, El procedimiento anterior sobre titulos perdidos, hurtados ô robados, no cabe con respect o â billetes de ferrocarril û otros seme jantes, en los cuales no es de uso un examen detenido por parte del deudor, en el acte de recibirîos ô recogerlos,

209, Todo comerciante ô particular que goce de capacidad civil puede emitir libremente titulos al portador, salvo lo que digan leyes especiales,

291, Si se tratare de titulos eraitidos en sérié y cuyo objeto fuere sumas determinadas de dinero, sera preciso que el hecho de la émision se publique en el periodico oficial y que se inscriba en el Registro de Comercio. La mseripciôn no se harâ mientras no se baya hecho la public aciôn,

Sin pubbcaciôn é inseripciôn el titulo serâ nulo, salva la responsabilidad del que baya suscrito la émision irregular para con las portarïores perjudicados.

Las disposiciones de este articulo no se aplicarân â titulos regulados por leyes especiales,

202, À los billetes de ferrocarril, de abono y otros anâiogos, serân apllcables las réglas de esta seceiôn, aunque no expresen ser al portador ni estén firmados, si de la naturaleza de las cosas apareee que la empresa ô persona que los ha emitido tuvo intenciôn de obligarse con respecto â cualquier portador de ellos,

203, Los titulos al portador que estén regulados por leyes 6 textes especiales, se regirân en primer término por esos textos é leyes, y en segundo por las disposiciones de este Capitulo,

294, Esta ley empezarâ â régir el dia de su pubbcaciôn,

205, Quedan derogadas todas las leyes anteriores que se opongan â la présente, en especial los articules 373 â 518 del Côdigo de Co mer cio.

Ley de bancos,

{25 de Âbril de 1900 y 17 de Noviembre de 1902,)

Capitulo L De los bancos en general.

Art. 1. Todo Banco, de cualquier clase que sea, tendra que constituirse por sociedad anônima, con un numéro de aceionistas no menor de diez y con un capital que no baje de quinientos mil colones,

2, Los estatutos de todo Banco serân previamente sometidos al examen de la Secretaria de Hacienda, la cual los aprobarâ si no contuvier en nada contrario â las leyes.

Costa Kica: Lois comm. particulières. Loi sur les banques* Chap, I, Banques en général. 93

ses mains; mais avant de toucher, il devra fournir caution pour le montant de la somme à percevoir, augmenté de cinquante pour cents,

194, S’il ne fournit point cette garantie, le demandeur pourra exiger de la personne tenue au paiement du titre, le dépôt de la somme dûe ; et, si le fait prévu à Fart. 197 vient à se réaliser, on remettra au demandeur la somme ainsi déposée.

195, Les paiements faits au requérant conformément aux règles susdites, déchargent de toute obligation le débiteur du titre; et le tiers qui se considérera comme lésé n’aura d’autre recours qu'une action personnelle contre le requérant qui a agi sans juste cause,

.190* Si, avant la libération du débiteur du titre, un tiers porteur se présente, ce débiteur devra retenir le titre et en donner avis au juge et au demandeur, en indiquant dans sa notification le nom du porteur ou les signes par lesquels on peut le reconnaître,

La présentation du tiers porteur suspendra les effets de la requête jusqu’à la décision du juge.

Î97. Lorsque deux années se sont écoulées depuis la publication de la requête sans qu’il se soit produit aucune opposition, le juge prononcera la nullité du titre perdu ou volé; il notifiera sa décision au débiteur pour qu’il émette un duplicata au profit du demandeur et ordonnera la mainlevée de la garantie fournie par lui.

Si, dans le délai de deux ans, quelque opposant se présente, le délai sera suspendu jusqu’à ce qu’une sentence intervienne.

198, Le duplicata devra indiquer qu’il a été délivré comme tel, et il produira les mêmes effets que le titre primitif, lequel demeurera sans aucune valeur à l’avenir.

199* La procédure ci-dessus indiquée pour les titres perdus, dérobés ou volés n’est pas applicable aux billets de chemin de fer et autres semblables, pour lesquels il n’est pas d’usage de procéder à un examen attentif, do la part du débiteur, au moment de les percevoir ou de les recueillir.

209* Tout commerçant ou particulier qui jouit de la capacité civile peut émettre librement des titres au porteur, sous réserve des dispositions des lois spéciales.

201, S’il s’agit de titres émis en série et dont l’objet porte sur des sommes d’argent déterminées, il est indispensable que le fait de l’émission soit publié au Journal Officiel et enregistré dans le Registre de Commerce. L’enregistrement ne pourra pas avoir lieu tant que la publication elle-même n’aura pas été faite.

Tout titre émis sans publication ni enregistrement sera nul, sous réserve de la responsabilité encourue par celui qui aura effectué cette émission irrégulière à l’égard des porteurs lésés.

Les dispositions du présent article ne seront pas applicables aux titres régis par des lois spéciales.

292* Les dispositions de la présente section sont applicables aux billets de chemin de fer, d’abonnement et autres semblables, même s’il n’est pas indiqué qu’ils sont au porteur et s’ils n’ont pas été signés, lorsqu’il résulte de la nature des choses que la personne ou l’entreprise qui les a émis a eu Fintention de s’obliger à l’égard de quiconque en serait porteur.

203, Les titres au porteur régis par des lois particulières ou des textes spéciaux seront soumis, en premier lieu, à ces textes et à ces lois, et, en second lieu, aux dispositions du présent chapitre.

204, La présente loi entrera en vigueur le jour de sa promulgation.

205, Sont abrogées toutes les lois antérieures contraires à la présente, et spécialement les art. 373 à 518 du Code de Commerce.

Loi sur les banques*

(Lois du 25 avril 1900 et du 17 novembre 1902).

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