‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 111 sur 206 · I. Organisation judiciaire · texte numérisé non relu

I. Organisation judiciaire

Pouvoir judiciaire. Comme dans la plupart des pays soumis à un régime constitutionnel, il existe en Haiti, trois hauts pouvoirs: le pouvoir législatif qui fait la loi, le pouvoir exécutif , qui l’exécute, le pouvoir judiciaire qui en fait l’application. Ils sont indépendants les uns des autres.

Le pouvoir judiciaire s’exerce : 1° Par les tribunaux de paix ; — 2° Par les tribu* naux civils; — 3& Par les tribunaux de commerce; — 4° Par la Cour de Cassation; — 5° Par quelques juridictions spéciales; * — - 6° Par la haute Cour de Justice,

Haïti: Proeéd, civ, et comm. IL Tribunaux et Cour de Cassation.

Caractères du Pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a cinq caractères qui lui sont propres : 1° Il n’intervient que s’il y a procès et pour appliquer la loi aux contestations; — 2° Ne prononce que sur les cas particuliers; — 3° N’agit qu' après avoir été mis en mouvement; — 4* Il est délégué; — 5° Il est distinct et séparé des deux autres pouvoirs.

Les tribunaux ne peuvent donc directement ou autrement s’ im mixer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher, ou suspendre l'exécution des lois, à peine de forfaiture. Et le code pénal punit de la dégradation civique tous juges qui se seraient rendus coupables de cette infraction1.

Mais aux termes de l'art. 147 de la Constitution <<ils doivent refuser d'appliquer une loi inconstitutionelle» et W appliqueront les arrêtés et règlements généraux d'administration publique qu' autant qu'ils seront conformes aux lois»,

II, Tribunaux et Cour de Cassation,

1p Division judiciaire, La justice est rendue par cinq catégories de tribunaux: 1° Les justices de paix; — 2° Les tribunaux civils; — 3° Les tribunaux de commerce; — Les arbitrages; — 5° La Cour de Cassation qui siège à Port-au-Prince.

Les juridictions spéciales comprennent les conseils de guerre (jugeant les militaires et attachés de l'armée), les conseils maritimes (statuant sur les infractions ou crimes commis par les marins on équipage des bâteaux de guerre). Les pourvois contre les jugements de ees deux catégories de tribunaux sont portés à la Cour de Cassation uniquement pour cause d'incompétence et aux Conseils de révision pour les autres motifs déterminés par le Code pénal militaire du 26 novembre 1860,

Àu sommet de ces juridictions spéciales se trouve la Haute Cour de Justice , dont les attributions sont plutôt politiques. Un Secrétaire d'Etat est à la tête de l'Administration judiciaire. Ses fonctions sont administratives et disciplinaires.

Le territoire est partagé, au point de vue judiciaire, en onze circonscriptions ou ressorts de tribunaux civils, ayant pour chefs-lieux:

Port-au-Prince dont Jacmel ,,

le ressort comprend 16 justices de

JJ ï» a* 8 ,,

paix.

Petit-Goâve

Cap -Haïtien

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Port-de-Paix

Gonaïves

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a) Justices de paix . Elles jugent les petits procès. Ce sont de véritables bureaux de conciliation. Une justice de paix est composée d’un juge et d'un ou de deux suppléants, d'un greffier et d’un ou plusieurs huissiers. Ses attributions sont judiciaires et extra- judiciaires. Elle a le droit de juger en équité, sans s'attacher au texte de la loi, ce qui est défendu aux autres juridictions. Dans tous les procès qui lui sont soumis, le juge de paix joue plutôt le rôle de conciliateur. Scs jugements ne peuvent être déférés a la Cour de Cassation que pour excès de pouvoir et pour cause d'incompétence et non pour violation de la loi ou pour erreur dans son application, — Les appels des décisions des juges de paix sont portés aux tribunaux civils.

Leurs attributions extra- judiciaires se réfèrent à toutes matières et s'exercent en dehors de toute instance.

Les jugements émanés des justices de paix sont sans appel, s'ils ont statué sur une demande de 100 piastres et au dessous; ils sont à charge d'appel quand la demande dépassé 100 piastres jusqu'à 150, pour les affaires civiles et pour les affaires commerciales aux termes de la loi du 17 novembre 1876,

1) Art. 95, Seront coupables de forfaiture, et punis do la dégradation civique: «Les juges, les officiers du Ministère public, les officiers de police, et les autorités administratives, qui se seront immiscés dans Fexercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant es dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant Texécution d*une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées*,

1g Haïti: Procéd. civ. et coram. IL Tribunaux et Cour de Caséation.

Antérieurement ils étaient sans appel, quand ils avaient statué sur une affaire de 300 gourdes et au-dessous et ils étaient à charge d’appel si la demande excédait trois cents gourdes jusqu’à 1000 gourdes.

Les principaux modes d’instruction sont: la comparution personelle, les enquêtes, la visite des lieux.

Les juges de paix peuvent être récusés : 1° Quand ils ont un intérêt personnel dans la contestation; — 2° Quand ils sont parents ou alliés d’une des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement; — 3° Si, dans l’année, il y a eu procès criminel (de police ou correctionnel) entre eux, et l’une des parties et leurs parents ou alliés; — 4° S’il y a un procès civil entre eux et l’une des parties ou son conjoint; — 5Ü S’ils ont donné leur avis écrit dans l’affaire; — 6° S’ils sont débiteurs ou créanciers de l’une des parties.

Les juges de paix et leurs suppléants sont nommés par le Chef de l’Etat parmi les notables de la population.

Ils sont amovibles.

£>) Tribunaux civils . Un tribunal civil se compose d’un doyen, de quatre à douze juges- assesseurs, de deux à huit juges -suppléants, ayant voix consultative et délibérative, d’un greffier-chef, de deux à sept commis-greffiers, et de deux ou plusieurs huissiers (audienciers ou exploitants). Les tribunaux de plus de quatre juges sont divisés en 2 sections: section civile, section correctionnelle.

La section civile est subdivisée en plusieurs compositions ou chambres, dont la compétence est fixée à trois juges (y compris le juge-président et le juge-suppléant) et dont le roulement est fixé tous les trimestres par le doyen en assemblée générale des juges.

Chaque composition siège un ou deux jours par semaine à tour de rôle pendant cinq jours de la semaine; à moins d’une affaire urgente à juger sans délai, notamment les emprisonnements pour dettes, les tribunaux ne siègent pas les samedis et les jours fériés.

Les tribunaux de première instance ont une double juridiction: la juridiction contentieuse, qui consiste à connaître, en audience publique, des procès de leur compétence ; la juridiction gracieuse ou de référé qui s’exerce en dehors de tout procès dans la Chambre du Conseil.

En matière contentieuse, leur juridiction se dédouble : elle est civile ou commerciale y correctionelle ou criminelle.

En matières civiles, ils forment le premier et le second degré de juridiction; ils connaissent comme juges de premier dégré de toutes les affaires non réservées aux justices de paix ou aux tribunaux de commerce, et même des affaires commerciales dans les Départements ou arrondissements qui n’ont pas de tribunal de commerce. Comme juges de second degré, ils statuent sur les appels des jugements des tribunaux de paix et des sentences arbitrales rendues sur les matières de leur compétence.

Le doyen de tout tribunal civil rend une justice spéciale ~ audiences de référé — qui s’exerce dans les circonstances les plus variées, dans les causes les plus diverses, dans les questions les plus délicates se rapportant aux relations de famille et aux conflits suscités par les intérêts pécuniaires des justiciables.

Les parents ou alliés, jusqu’au dégré de cousins germains, inclusivement, ne peuvent entrer simultanément dans la composition du même tribunal.

Les juges des tribunaux civils peuvent être récusés.

c) Tribunaux de Commerce . Un tribunal de commerce se compose d’un doyen, de deux à huit juges- assesseurs, élus par l’assemblée générale des commerçants patentés. Leur compétence est fixée à trois membres y compris le doyen. Un ou deux greffiers, un ou deux huissiers, les assistent.

Actuellement il existe un tribunal de commerce au Port-au-Prince, au Cap- Haïtien, aux Cayes, aux Gonaïves, à Jérémie et à Jacmel. Les tribunaux civils de Port -de- Paix, Saint Marc, Petit- Go âve, Aquin, Anse- à- Veau connaissent momentanément des affaires commerciales.

Les juges des tribunaux de commerce peuvent être récusés comme ceux des tribunaux civils.

d) Arbitrages . Ils constituent une juridiction tout à fait spéciale et intermédiaire, à laquelle on ne peut recourir que dans des cas déterminés et dans des circonstances particulières. Ainsi aucune affaire, dont la communication au Ministère public est obligatoire, ne peut être déférée à un tribunal d’arbitrage.

Haïti: Procéd. eiv. et comm. II. Tribunaux et Cour de Cassation.

En principe, toutes personnes pouvant transiger sur les droits dont elles ont la libre disposition, peuvent faire arbitrer leurs contestations pourvu que ces dernières ne se rapportent ni aux divorces, questions d’état, dons, legs d’aliment, logements ou vêtements. Les affaires commerciales notamment peuvent être arbitrées.

À ce sujet un compromis désigne les objets en litige et les noms des arbitres à peine de nullité. La mission des arbitres ne dure qu’un mois, à moins de stipulation contraire.

Les parties et les arbitres sont tenus de suivre la même procédure, les délais et les formes établis pour les autres tribunaux, à moins que les parties n’en aient décidé autrement dans le compromis. Ils y pourront même renoncer à l’appel.

— Le compromis d’arbitrage prend fin: 1° Par décès, refus, déport ou empêchement d’un des arbitres; — 2° Par l’expiration du délai stipulé ou celui d’un mois, à moins de déclaration contraire ; — 3° Par le partage, s’il n’a été prévu au compromis que les arbitres pouvaient choisir un tiers- arbitre pour les départager. S’il est formé inscription de faux, ou s’il s’élève quelque incident criminel, les arbitres doivent renvoyer les parties à se pourvoir par devant les juges compétents et les délais de l’ arbitrage continuent à courir du jour du jugement de l’incident.

Le jugement arbitral doit être signé par tous les arbitres; mais dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention et le jugement aura le même effet que s’il avait été signé par tous les arbitres. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers- arbitre, doivent le faire par la décision qui prononce le partage, et s’ils ne peuvent en convenir, le tiers -arbitre sera désigné par le tribunal du ressort. Les arbitres ainsi divisés sont tenus de rédiger leurs avis distincts et motivés. Dans les 15 jours, le tiers-arbitre doit juger.

Les appels des jugements arbitraux sont portés au tribunal civil du ressort. Ces jugements peuvent être attaqués par la voie de la requête civile et par celle de l’opposition. Les jugements arbitraux sont nuis dans les cas suivants: 1° Quand les arbitres ont décidé sur des choses non - demandées ; — 2Û Dans le cas d’inobservation des formes ordinaires, à moins que les parties aient stipulé dans le compromis renoncer à leur observance; - — 3° Si le jugement arbitral a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis; — 4° S’il a été rendu sur un compromis nul ou expiré ; — 5° S’il n’a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l’absence des autres; — * 6° S’il l’a été par un tiers-arbitre, sans avoir conféré avec les arbitres partagés.

Les arbitres sont réeusables dans certains cas.

e) Tribunaux ou Cours d'appel* Aux termes de l’art. 132 de la Constitution qui régit actuellement le pays, il devait être formé trois Goura d'appel, la première ayant juridiction sur les Départements du Nord et du Nord-Ouest, la deuxième sur celui de l’Artibonite et la troisième sur ceux de l’Ouest et du Sud.

Un projet de loi a été présenté récemment pour déterminer leur circonscription et le siège où elles devront fonctionner.

/) Tribunal ou Cour de Cassation . Cette cour se compose de : un président, un vice-président, douze juges. Elle siège à Port-au-Prince, capitale de la République. Elle se divise en deux sections : l’une, sous le titre de section civile, pour les affaires civiles, commerciales et maritimes; l’autre, sous le titre de section criminelle , pour les affaires criminelles, correctionnelles et de police .

Les sections siègent séparément. Dans certains cas déterminés, elles se réunissent en assemblée générale ou en audience solennelle * La compétence de chaque section (civile ou criminelle) est fixée à cinq juges au moins y compris le président, La compétence de la Cour en sections réunies , en assemblée générale , ou en audience solennelle est fixée à neuf juges au moins, y compris le président,

La section civile connaît: P Des demandes en cassation contre les jugements définitifs rendus en matières civiles, commerciales et maritimes: pour vice de forme;

— pour excès de pouvoir; — pour violation de la loi; — pour fausse application de la loi; — pour fausse interprétation de la loi; — 2° Des demandes en cassation pour contrariétés des jugements rendus sur une même affaire entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, en différents tribunaux; — 3° Des demandes en cassation contre les jugements définitifs rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix, pour cause <T incompétence ou excès de pouvoir; — 4Û Des demandes en règlements de juges; — 5° Des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre ; — 6° Des demandes en prise à partie contre: a) Les juges des tribunaux civils et leurs sup-

Haïti : Procéd, civ, et eomm* II* Tribunaux et Cour de Cassation*

pléments; — b) Les commissaires du Gouvernement (procureurs de la République) et leurs substituts près les tribunaux civils; — c) Les juges des tribunaux de commerce; — d) Les arbitres jugeant en matière d’arbitrage forcé (arbitres désignés par les tribunaux civils ou de commerce); — e) Les juges de paix et leurs suppléants, dans les cas déterminés par la loi; — 7° Les réquisitoires présentés: P d’office par le Ministère public ou 2° d’ordre exprès du Secrétaire d’Etat de la Justice, pour faire annuler les jugements des tribunaux civils, de commerce et de paix pour: a) Vice de forme; — Excès de pouvoir; — Violation de la loi; — Fausse application de la loi ; — Fausse interprétation de la loi ; b) Pour cause de contrariété de jugements; — 8° Des conflits d’attribution aux termes de l’article 146 — 1er alinéa de la constitution 1889*

La Section criminelle connaît: 1° Des demandes en cassation contre les jugements rendus par les tribunaux en matières criminelles, correctionnelles on de police, ainsi que contre les ordonnances des Chambres du Conseil, les actes d© l’instruction et les poursuites qui précèdent les dits jugements; — 2° Des demandes en règlement des juges en matière criminelle; — 3° Des demandes en revoi d’un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime; — 4° Des plaintes on dénonciations contre: a) les juges des tribunaux civils et leurs supléants ; b) les Commissaires du Gouvernement et leurs substituts ; c) les juges de paix et leurs suppléants, pour crimes ou délits par eux commis dans l’exercice de leurs fonctions ou hors de cet exercice; — 5° Des demandes en révision de procès criminels dans les cas déterminés; — 6° Des recours contre les jugements des tribunaux militaires pour cause d’incompétence; — 7° Des réquisitions du Commissaire du Gouvernement agissant : a) en vertu de l’ordre exprès du Séerétaire d’Etat de la Justice ou, b) d’office pour faire annuler les actes judiciaires ou jugements contraires à la loi conformément aux articles 343 et 344 du Code d’instruction criminelle*

Les sections réunies connaissent: P Du fond des affaires en toutes matières, autres que celles soumises au jury, lorsque, sur un second recours, une même affaire se présente entre les mêmes parties ; — 2Û Des plaintes ou dénonciations contre un tribunal entier*

Les deux sections de la Cour sont alternativement présidées — de 6 mois en 6 mois — par le président, et par le vice-président* Les autres juges sont distribués en nombre égal dans les sections par roulement annuel, Ce roulement a lieu en assemblée générale , en présence du Commissaire du Gouvernement (procureur général de la République) près la Cour, ou d’un de ses substituts.

Si par l’effet d’une maladie (ou autres empêchements légitimes) le nombre de juges d’une section est inférieur à cinq, un antre juge de l’autre section peut être appelé, pour donner la compétence*

Chacune des deux sections siège deux fois par semaine (de 10 heures du matin à I heure de l’après-midi au moins)* Sur la demande des parties, l’audience peut être prolongée.

Par ordre de date et numéros, le^ affaires sont inscrites dans un Registre général. Il y a deux rôles de distributions pour chaque section: 1° Le rôle des affaires urgentes ; — 2° Le rôle des affaires ordinaires.

Sont réputées affaires urgentes: a) Les réquisitions du Ministère public; — b) Les affaires criminelles où la peine de mort est prononcée; — c) Les affaires requérant célérité, selon la loi*

Sont réputées affaires ordinaires toutes les autres de quelque nature que ce soit.

g) Haute Cour de Justice , i. Historique , Cette institution est ancienne en Haïti, elle a été créée par la Constitution démocratique de 1806* Mais elle n’a pas été d’une stabilité constante.

Elle était appelée à juger les accusations décrétées par le Corps législatif, composé alors d’une seule Chambre, qui était le Sénat de la République, Les Sénateurs, le Président et les Sécrétaires d’Etat en étaient justiciables. Elle se constituait par décret du Sénat et était composée de quinze juges — par tribunal civil — pris au sort dans chacun des tribunaux établis dans les départements. Ces juges, réunis en assemblée, choisissaient un président parmi eux et deux accusateurs publies.

Les accusés avaient la faculté de récuser un tiers des membres de cette Cour dont les jugements étaient sans appel.

La Constitution de 1816 la réorganisa. Le nombre des juges à choisir des différents tribunaux pour constituer la Haute Cour fut porté à 25 et ils devaient siéger

Haïti: Frocéd, civ, et comm. II. Tribunaux et Cour de Cassation.

sous ia présidence du Grand Juge c’est-à-dire du Sécrétaire d'Etat de la Justice. Et si le Grand Juge lui- me me était mis en accusation, la Haute-Cour devait être présidée par un grand fonctionnaire désigné par le Chef de l’Etat.

La Constitution de 1843 transforma cette juridiction. S’ agissait- il de juger un président de la République mis en accusation par ia Chambre des Communes, le Sénat se constituait en Haute Cour de Justice et procédait au jugement. S'agissaitil des Secrétaires d’Etat, c'était alors la Cour de Cassation, qui, en sections réunies , statuait sur la mise en accusation.

Dans le premier cas, le Sénat ne pouvait prononcer d’autres peines que la déchéance et la privation du droit d'exercer toute autre fonction publique pendant un an au moins et cinq ans au plus et devait renvoyer aux tribunaux pour l’application d’autres peines s’il y avait lieu.

Dans le second cas, la Cour de Cassation faisait application du code pénal, suivant les faits de la cause.

La Constitution de 1846 revint à l’ancien système: Le Sénat érigé en Haute Cour de Justice était apte à juger les Sécrétaires d’Etat mis en accusation par la Chambre des Députés et ce système a été maintenu par les constitutions suivantes (1867, 1874, 1879 et 1889). Même aux termes de la Constitution de 1874 (art. 134) la Haute Cour de Justice pouvait faire application des prescriptions du code pénal en ce qui concerne le jugement des Secrétaires d’Etat. Mais cette disposition disparut des constitutions de 1879 et 1889. Dans l’état actuel de la législation, la Haute Cour de Justice en jugeant un Président ou des Secrétaires d'Etat, mis en accusation par la Chambre des Députés, ne peut, si l'accusation est fondée, prononcer que la déchéance du premier et la destitution des seconds, et les déclarer inadmisiblcs aux fonctions publiques pendant un an au moins et cinq ans au plus. Les deux dernières constitutions comblèrent une lacune* Jusque-là les membres de la Cour de Cassation n’étaient justiciables d’aucune juridiction, la législation n’ayant pas prévu le cas. Aux termes de l’art. 148, la Cour de Cassation, une de ses sections ou un de ses membres, doivent, en cas de crime commis dans l’exercice des fonctions judicaires ou hors de cet exercice, être déférés à la Chambre des Députés, qui statuant sur la plainte ou la dénonciation, doit mettre en accusation, s’il y a lieu et renvoyer au Sénat constitué en Haute Cour de Justice, pour ce qui concerne, le jugement à intervenir. Si l’accusation est fondée, la Haute Cour prononce les peines suivantes : la révocation des fonctions judiciaires et l’inadmissibilité aux fonctions publiques pendant un an au moins et cinq au plus. Et, s'il y a lieu à l’application d’autres peines^ elle renvoie les accusés à la juridiction répressive pour être jugés conformément aux lois pénales.

2. Permanence des juridictions civiles , commerciales et de la Cour de Cassation . u) Permanence . Les tribunaux civils et de commerce rendent la justice sans interruption. La permanence des tribunaux ne souffre que deux exceptions: l’une pour les jours fériés, qui sont les mêmes un peu partout dans les pays de Chrétienté et l’autre pour le temps des vacances.

Ces tribunaux ne donnent pas d'audiences les samedis et pendant les jours de fête légale.

Sauf les samedis et jours fériés, les tribunaux ne peuvent donc refuser leurs concours à un acte quelconque de procédure. Cependant par exception, même les jours fériés, les juges de paix et les juges des tribunaux civils, chargés des audiences de référé, peuvent entendre les parties sur leur demande pourvu que le cas ne requiert la publicité d’une audience.

Les vacances judiciaires durent deux mois de fin juillet au commencement d'octobre.

Les tribunaux de commerce n’ont pas de vacances. Les juges de paix n'en prennent pas non plus, la loi ne leur en accorde pas.

Les vacances de la Cour de Cassation et des tribunaux civils ne suspendent pas entièrement le cours de la justice: les actes de procédure faits pendant cette période, sont valables et les délais pour les faire continuent à courir.

Les tribunaux sont non seulement permanents mais encore sédentaires.

b) Unité de la juridiction civile et criminelle , A tous les degrés de la hiérarchie judiciaire, cette unité existe. Ainsi le juge de paix est à la fois juge civil et de simple police. Le tribunal civil est en même temps tribunal correctionnel, et, dans ces dernières attributions, il connaît des poursuites correctionnelles et des appels interjetés contre les jugements rendus par les tribunaux de simple police (justices de paix).

Haiti: Procéda civ. et comra. II* Tribunaux et Cour de Cassation.

Le tribunal civil, en ses attributions criminelles, connaît des crimes et délits punis de peines afflictives ou infamantes.

Les assises n’ont lieu qu’une fois par an, à moins d’une décision spéciale.

La Cour de Cassation statue sur les pourvois formés contre les jugements des tribunaux criminels (ou Cours d’ Assises) etc. et les jugements rendus en dernier ressort des tribunaux correctionnels et de simple police.

Le tribunal de commerce est la seule juridiction qui n’exerce pas la justice criminelle: les faits criminels ou délictueux se rapportant aux affaires commerciales, comme la banqueroute et les autres infractions commises, dans les faillites, par d’autres que les faillis, sont jugés par les tribunaux criminels et par les tribunaux correctionnels, suivant que P infranc tion constitue un crime ou un délit.

3. Nomination des Magistrats et inamovibilité , Le Pouvoir judiciaire se dédouble en deux grandes divisions: la magistrature assise et la magistrature debout .

a) Magistrature assise. Elle comprend les juges des tribunaux civils, des tribunaux de paix, de commerce, de la Cour de Cassation, des tribunaux d’arbitrage (dans certains cas). Les magistrats qui composent ces diverses juridictions ne sont pas propriétaires de leurs charges comme à P époque coloniale (1660—1800). Ils ne sont pas non plus élus comme sous le régime de la Constitution de 1843, Les juges des tribunaux civils , des tribunaux de paix et de la Cour de Cassation sont nommés par le Chef de l’Etat, sur la proposition du Sécrétaire d’Etat de la Justice.

Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec toutes autres fonctions ou charges publiques et certaines industries. Il n’y a exception qu’en faveur des juges -suppléants, dont les fonctions ne sont pas permanentes : ils ne siègent qu’une partie de Tannée et à tour de rôle.

Les juges des tribunaux de commerce seuls sont élus par les commerçants ou négociants ayant patentes de banquiers, de négociants consignataires et de négociants importateurs ou exportateurs, réunis en Assemblée sous la présidence du Commissaire du Gouvernement (procureur de la République).

La liste de ces commerçants est dressée à la fin de chaque année par le Conseil Communal (Mairie), et P élection a lieu dans la quinzaine suivante.

Tous commerçants patentés (consignataires, commerçants exporteurs, importeurs, banquiers) sont éligibles et électeurs. Le sont aussi: les anciens commerçants retirés des affaires; mais non pas ceux qui auraient obtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire, ou ceux qui auraient été mis en faillite et réhabilités ensuite.

Ils peuvent être nommés juges ou juges -suppléants ou doyens, pourvu qu’ils soient âgés de 25 ans révolus et qu’ils soient de nationalité haïtienne. Après la première élection, le doyen ne peut être choisi que parmi les plus anciens juges. L’élection se fait au scrutin individuel et à la pluralité des suffrages. Lorsqu’il s’agit d’élire le doyen, l’objet spécial de cette élection est annoncé avant de commencer le vote.

A la première élection, le doyen et la moitié des juges sont nommés pour deux ans; la seconde moitié des juges et des suppléants est élue pour un an. Aux élections suivantes, toutes les nominations sont faites pour deux ans. Ils sont rééligibles indéfiniment. Les fonctions des juges de ces tribunaux sont honorifiques, mais avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment au tribunal civil du ressort. «Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du Grand Juge^, c’est-à-dire du Sécrétaire d’Etat de la Justice.

L’incompatibilité qui est de droit pour les autres juges n’existe pas pour eux. Ils peuvent faire partie de la Chambre des Députés et du Sénat et remplir toute fonction publique.

Les auxiliaires des tribunaux sont divers. Nous avons déjà nommé les greffiers et les huissiers dont le ministère est indispensable. Les fonctions des premiers sont multiples: dresser les procès-verbaux des audiences, des enquêtes, etc., conserver les minutes et en délivrer expéditions sont les principales. Ils sont nommés par le Chef de l’Etat. Les huissiers audienciers assistent les magistrats dans le service intérieur du tribunal ; les huissiers exploitants assistent les représentants des parties dans la signification des actes judiciaires et extrajudieiaires. Ils sont nommés par le Doyen du tribunal.

Les autres auxiliaires sont les experts, les arbitres -rapporteurs.

Les avocats sont les représentants des parties. Celles-ci peuvent plaider leurs causes, si elles ont suffisamment d’expérience pour pouvoir les discuter et éclairer les juges.

Haïti: Procéda civ. et comm. III, Compétence,

Tous les magistrats, sauf les juges de paix et les juges des tribunaux de commerce, sont inamovibles, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être destitués, sans avoir commis une faute punissable de peines afflictives ou infamantes* En tout cas la destitution ne peut être prononcée qu’à la suite d’un jugement régulier, L’ inamovibilité est de principe constitutionnel et le législateur ne peut la restreindre. Cependant ils peuvent être légalement privés de leurs fonctions dans les cas suivants: a) par la mise à la retraite quand ils ont atteint un âge fort avancé; b) par suite d’infirmités graves et permanentes survenues dans l'exercice de leurs fonctions, telles que cécité, surdité, et autres infirmités les mettant hors d’état d’exercer leur ministère; c) par translation d’un tribunal à un autre avec l’agrément de l’intéressé sans changement de fonctions ni diminution de traitement; d) par suppression du siège qu’il occupe,

La loi du 13 septembre 1894 a organisé un mode de procéder, concernant la mise à la retraite des juges des tribunaux civils et de la Cour de Cassation,

b) Magistrature debout ou Ministère publie. — Cette magistrature est établie près les Tribunaux civils et la Cour de Cassation pour représenter le Pouvoir Exécutif, veiller à T observation de la loi, poursuivre l’exécution des jugements et prendre la défense des intérêts de l’Etat, des Communes, des établissements publics et des personnes incapables ou hors d’état de se défendre elles -mêmes.

Ils relèvent directement du Pouvoir Exécutif et spécialement du Secrétaire d’Etat de la Justice, Mais les officiers du Ministère public, en donnant suite aux injonctions spéciales en vue d’exercer Faction publique ou l’action civile, sont libres à l’audience de conclure suivant leur opinion personnelle et contre les réquisitoires qu’ils auraient formulés par ordre.

Ils sont sous l’autorité immédiate du Secrétaire d’Etat de la Justice qui a sur eux un pouvoir disciplinaire absolu. Les officiers du Ministère public sont essentiellement amovibles. Cependant iis ne sont jamais déplacés ou destitués sans motifs légitimes. Ils sont nommés par le chef du Pouvoir Exécutif sur la proposition du Secrétaire d’Etat de la Justice, Près de chaque tribunal civil, le Ministère public est composé: d’un Commissaire du Gouvernement (procureur de la République), de deux à trois substituts suivant la circonscription. Près la Cour de Cassation, il est composé: d’un Commissaire du Gouvernement et de 2 substituts. Bans chaque parquet, il y a pour le service intérieur plusieurs commis. Comme pour les juges, les conditions d’aptitude à ces fonctions sont: la jouissance des droits civils et politiques — la licence en droit — l’âge de 25 ans accomplis.

Ces fonctions sont incompatibles avec toute autre.

Les officiers du Ministère public exercent leurs fonctions par voie d’action ou par réquisition.

Mais tous ces magistrats peuvent-ils imposer leurs décisions aux justiciables? Ces derniers n’ont-ils pas la faculté de les récuser ? La loi a eu soin de déterminer les cas où ils peuvent exercer ce droit. Mais, avant d’en faire l’exposé, il convient de dire un mot sur la compétence,

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