III. Compétence
1* Principes généraux. Désigner le juge devant lequel un procès peut être porté, dire s’il a qualité pour en connaître: c’est l’objet de la compétence, — Les prétentions des justiciables peuvent se présenter sous trois formes: a) comme actions; b) comme défenses; c) comme demandes reconventionnelles.
a) Action , Il n'y a pas de droit sans action , Il y a trois cas cependant auxquels le Code civil n’ attache pas une action quoiqu’il reconnaisse F existence d’une obligation susceptible de produire des effets juridiques, ce sont: l’obligation naturelle dont le débiteur ne peut répéter le paiement volontaire, mais dont le créancier ne peut poursuivre l’exécution en justice (art. 1022 C, civil); — l’obligation morale qui incombe aux père et mère pour l’établissement de leurs enfants (art, 190 du C. civil); — - les dettes de jeu et de pari dont le paiement est volontaire (art, 1731 C, civil).
Il n7 y a qu'une action pour un droit , Mais il est permis de l’intenter plusieurs fois, à moins qu’on y oppose l’autorité de la chose jugée. Il peut y avoir plusieurs manières de l’exercer.
L'action participe du droit , Elle est donc suivant les cas, réelle, personnelle ou mixte, mobilière ou immobilière, petite ire ou possessoire, transmissible ou intransmissible aux héritiers, cessible ou incessible, divisible ou indivisible etc.
Haïti: Frocéd, cîv. et coinm. III, Compétence,
L'action est intentée aux risques et périls de la partie qui V introduit. L’insuccès d’une action peut entraîner parfois la condamnation à une amende, aux frais et dépens, et aussi aux dommages -intérêts.
Le nombre des actions est illimité , Autant il y a de droits créés par convention, autant il y a d’actions, car les conventions sont libres et peuvent créer des obligations à F infini, pourvu toutefois qu’aucune atteinte ne soit portée à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Les actions ne portent pas de nom officiel , quoique F us âge ait conservé certaines qualifications, empruntées au droit romain.
Pour pouvoir intenter une action en qualité de demandeur, quatre conditions sont indispensables: un droit muni d’action, c’est-à-dire dont l’existence n’est suspendue par aucune condition; V intérêt, quiconqe a un intérêt a une action, l’intérêt est donc la mesure des actions ; la qualité , c’est-à-dire la faculté légale d’agir en justice, nul ne plaide par procureur, sauf les exceptions établies par la loi; la capacité, c’est-à-dire le droit d’agir en son nom propre, ou le pouvoir nécessaire pour agir au nom d’un tiers.
h) Défenses , Biles se subdivisent en défenses au fond et exceptions : La défense au fond, c’est la dénégation du droit du demandeur. Elle peut être présentée en tout état de cause. L’exception, c’est le moyen de s’opposer aux demandes avant d’entamer le fond, — Les exceptions sont nombreuses: 1° La caution judicatum sohn, opposée aux demandeurs de nationalité étrangère; — 2Ü Les exceptions déclinatoires ou renvois, fondées sur l’incompétence du tribunal, la litispendance ou la connexité; — L’exception tirée de la nullité d’un acte de procédure; — 4° L’exception de communication des pièces; — 5° Les exceptions dilatoires, qui ont pour effet et pour but d’obtenir un délai, etc,
c) Demandes reconventionnelles. Ce sont celle que le défendeur, assigné, forme à son tour, devant le même juge, contre le demandeur, afin de détruire ou de restreindre les effets de Faction intentée par ce dernier. Elles présentent des avantages, mais elles ont aussi certains inconvénients, nous en parlons plus loin, (Voir page 35.)
2. Compétence des tribunaux civils et des tribunaux de commerce* a) Compétence ratiojie materiae et compétence ratione personae. La compétence est la mesure du pouvoir départi par la loi à chaque fraction de l’Administration, à chaque fonctionnaire de quelque ordre qu’il soit, législatif, exécutif, administratif ou judiciaire.
Au point de vue judiciaire, elle se dédouble en compétence ratione materiae et compétence ratione personae . La première est le droit qu’ont certains tribunaux, de connaître de la contestation à F exclusion de tous autres4 La seconde est le droit qu’ont quelques tribunaux à raison du domicile ou de la résidence du défendeur de connaître d’une cause à l’exclusion des autres tribunaux, Dans le premier cas, c’est la nature, 1a. matière de F affaire qui détermine la compétence, Dans le second, c’est la résidence de la personne, le domicile du défendeur qui la fait connaître.
b) Compétence ratione materiae . 1 , Justice de paix. Les juges de paix ont double compétence : une compétence ordinaire en vertu de laquelle iis connaissent de toutes les actions mobiliaires et non commerciales dont l’intérêt ne dépasse point 100 piastres; une compétence extraordinaire ou exceptionnelle comprenant les affaires les plus variées dont le chiffre ne dépasse 150 piastres, à charge d’appel. Par comparaison aux juges des tribunaux civils, qui sont juges de droit commun, les juges de paix et ceux des tribunaux de commerce sont juges d’exception,
2, Tribunaux civils. Ces tribunaux, étant non-seulement de droit commun, mais ayant plénitude de juridiction, leur compétence s’étend sur toutes affaires non- commercial es et par cela seul qu’ils sont saisis d’une affaire de leur compétence, ils ont qualité pour retenir et connaître de toutes les questions qui s’y rattachent. Ils connaissent de toutes les contestations qu’un texte formel ne met pas dans les attributions des juges de paix et des tribunaux de commerce,
3* Tribunaux de commerce. A cause de la grande célérité que requièrent les affaires commerciales ordinaires peu complexes, ces tribunaux ont été établis pour les juger, — Ils constituent une juridiction exceptionnelle , dont la procédure est simple, rapide et peu dispendieuse.
Toute affaire commerciale doit être portée au tribunal de commerce, abstraction faite de la qualité des parties litigantes, Les tribunaux de commerce sont donc
Haïti: ProcétL civ. et comm, III, Compétence.
compétents pour connaître: 1° De toutes contestations concernant les engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers sans limite de valeur; — - 2° De toutes affaires relatives aux actes de commerce, indépendamment de la qualité des personnes, c’est-à-dire concernant les actes suivants: achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement T usage ; — toutes entreprises de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; — toutes entreprises de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l’encan, spectacles publics; - — toutes opérations de change, banque et courtage; — toutes les opérations de banques publiques; toutes obligations entre les négociants, marchands et banquiers; — les lettres de change, billets à ordre, ou toutes remises d'argent faites de place à place entre toutes personnes, même non commerçantes, mais se rapportant à un acte de commerce; — toutes entreprises de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour le cabotage ou la navigation de long cours; - — toutes les expéditions maritimes, et les frais qu’elles occasionnent ; — tous achats ou vente d'agrès, apparaux et avitaillement de valeur illimitée; — - tous affrètements, emprunts ou prêts à la grosse; — toutes assurances et autres contrats concernant le commerce maritime; — tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; — tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce; — des lettres de change et des billets à ordre portant les signatures d'individus négociants et non-négociants de quotité illimitée ; — - 3° De toutes actions contre les facteurs, commis et marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; — - 4° Des actions, formalités et actes concernant les faillites et banqueroutes,
c) Compétence rations personne. 1. Tribunaux civils. La règle est que le défendeur doit être assigné, en matière personnelle, devant le tribunal de son domicile. Si le défendeur n’a pas de domicile connu, le tribunal compétent est celui de sa résidence. Et s'il n'a ni résidence, ni domicile connu, le tribunal compétent est celui du démandeur. Si le demandeur assigne plusieurs défendeurs à la fois (codébiteurs solidaires, ou un débiteur et sa caution} il peut à son choix, porter sa demande devant le tribunal de celui des défendeurs, qu’il lui plaît, si les obligations, à l'occasion desquelles les défendeurs sont ajournés, sont connexes , c'est-à-dire ayant pris naissance du même contrat ou de la même cause.
Mais il y a plusieurs dérogations à cette règle.
En matière réelle , le défendeur est assigné devant le tribunal de l'objet litigieux ;
En matière mobilière, la demande est portée au tribunal du domicile (ou résidence) du défendeur;
En matière mixte , le demandeur a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur et le tribunal de la situation de l'immeuble;
En matière de société (avant toute dissolution) le défendeur est assigné devant le tribunal du lieu où elle est établie, car c'est là que se trouvent les papiers, livres, documents, registres de la société dont la défense devra se servir;
En matière de succession , devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ;
En matière de faillite , devant le juge du domicile (ou de la résidence) du failli;
En matière de garantie , devant le juge où la demande originaire sera pendante;
En cas d'élection de domicile pour l'exécution d’un acte, devant le tribunal du domicile élu ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur,
2. Tribunaux de commerce . Les matières commerciales ne comportant guère que des actions mobilières, personnelles ou réelles, il en résulte que la règle «actor forum sequîtur reû continue, en ces matières, à être le principe de droit commun. Cependant dans certaines affaires le demandeur peut, à son choix, porter sa demande : devant le tribunal dü domicile du défendeur; — devant le tribunal dans le ressort duquel le paiement doit s'effectuer ; — ou devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée,
Mais le tribunal du domicile (ou de la résidence) du défendeur est exclusivement compétent : — Si le contrat commercial était contesté, soit dans son existence, soit dans sa validité; on bien si le contrat n’avait pas été exécuté dans le ressort du tribunal où le contrat s’était formé.
3, Compétence des tribunaux haïtiens vis-à-vis des étrangers* a) Entre haïtiens et étrangers. — Aux termes des art. 15 et 16 dn code civil, l'étranger, même non
Haïti : Procéda civ. et comm, III. Compétence.
résidant en Haïti peut être cité devant les tribunaux haïtiens pour 1? exécution de& obligations contractées par lui en Haïti avec un Haïtien; — il peut aussi être traduit devant ces tribunaux pour les obligations contractées par lui en pays étrangers envers un Haïtien.
Il semble ressortir de ce texte que la compétence dans ce cas ne serait pas absolue, mais simplement facultative. — Le cas serait autre, si le pays dont l’étranger est ressortissant, est lié avec Haïti par traité diplomatique ; dans ce cas, la compétence serait de droit.
b) Compétence des tribunaux haïtiens entre étrangers . Il faut distinguer si les pays dont les étrangers sont ressortissants sont ou ne sont pas liés avec Haïti par traité diplomatique,
1. Il y a traité. S’il existe un traité de commerce, d’établissement ou autre, entre Haïti et le pays dont ces étrangers se disent ressortissants, la compétence peut être admise.
Entre Français. Aux termes des articles 9, 10, 11, 12, 13, et 14 de la convention du 31 octobre 1825, les tribunaux haïtiens sont compétents pour connaître des contestations entre Français à b exception de celles provenant des successions et testaments, lesquelles doivent être portées devant le tribunal du dernier domicile connu du défunt en France, toutes les fois, bien entendu qu’un Haïtien n’y soit intréessé à un titre quelconque, auquel cas la juridiction territoriale est competente pour vider la contestation. Aux termes du traité de 1838, la France jouit de la clause concernant le traitement de la nation la plus favorisée.
Entre Américains. Suivant les clauses du traité d’amitié, de commerce et de navigation conclu en 1864 entre la République d’Haïti et le Gouvernement des Etats-Unis «les Américains ont libre accès près les tribunaux de justice dans toutes les causes où ils sont intéressés aux mêmes conditions que les lois et les usages du pays font aux nationaux, fournissant des sûretés dans le cas requis, etc.» (art. VI). Les tribunaux haïtiens sont compétents pour connaître de leurs contestations civiles ou commerciales.
Ce traité, dont la durée était temporaire, a été dénoncé il y a quelque temps et n’a pas été remplacé par un autre.
Entre Dominicains . La même observation est à faire en ce qui concerne les Dominicains. Les tribunaux haïtiens sont compétents pour connaître de leurs contestations. — L’art, XVI du traité de paix et de commerce conclu entre Haïti et l’Etat dominicain est en vigueur, cet article n’étant pas de ceux qui sont abrogés aux termes de l’art. XXXIX, Ce dernier article stipule que les clauses «relatives au commerce, à la navigation et à F extradiction conserveront leur force et vigueur pendant 25 ans (à partir de 1875), mais les stipulations ayant trait aux autres objets y compris seront perpétuellement obligatoires».
Entre Anglais . Les tribunaux haïtiens seraient compétents vis-à-vis des Anglais et tous sujets de S, M. Britannique. Cela résulterait du traité d’extradition conclu entre les deux nations en l’année 1874.
Entre Hollandais. La convention consulaire conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République d’Haïti le 18 mai 1883 ne contient aucune stipulation contraire à la compétence.
Entre les ressortissants des Etats faisant partie de V Union Internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. (Convention de 1886 art, XI), Les tribunaux haïtiens seraient compétents pour connaître de leurs contestations.
Entre ces catégories d’étrangers, la compétence est absolue, et le défendeur ne peut exciper de l’incompétence du tribunal civil1,
2 . Il n’y a pas de traité , — Entre tous autres étrangers , Une distinction se présente ; l’acte ou l’engagement donnant lieu à la contestation a-t-il été fait ou contracté en pays étranger, antérieurement à leur résidence en Haïti ? Les tribunaux haïtiens sont incompétents dans ce cas pour en connaître. Mais si l’acte ou l’engagement visé se rapporte au commerce actuel des intéressés, la compétence est de rigueur; car il est de jurisprudence que l’étranger qui a établi en Haïti sa résidence et le siège de son commerce est justiciable des tribunaux haïtiens, pour les actes relatifs à son commerce, contractés même avec un négociant étranger (Arrêt de la Cour de Cassation, 17 avril 1837).
x) Léger, Jacques Nicolas: Recueil des Traités et Conventions de la République d’Haïti- Port-au-Prince. 189 1 .
Haïti : Procéd. civ. et comm, B» Procédure des tribunaux de paix etc,