I. Demandes en justice et formalités antérieures
1, Justice de paix, a) Conciliation , Les parties litigantes peuvent se présenter en personne et volontairement devant le juge de paix du domicile de Tune d'elles et requérir ce magistrat de tenter de les concilier sur les différends dont elles lui font Y exposé verbal, Si un accord intervient il est constaté par le greffier dans un procèsverbal qui aura la force probante d’un acte authentique sans pouvoir toutefois être revêtu de la formule exécutoire ni contenir constitution d’hypothèque. Antérieurement à la loi du 20 août 1897 , la concilation était obligatoire; depuis le vote de cette loi, elle est simplement facultative. Pour que les contestations puissent être soumises au préliminaire de conciliation, il faut: Que la demande soit principale et introductive d’instance; — Qu’elle soit formée entre personnes capables de transiger; — Qu’elle porte sur un objet susceptible de transaction; ainsi l’essai de conciliation n’est pas nécessaire, en ce qui concerne : les dons et legs d’aliments, logements et vêtements, les questions touchant F état des personnes et généralement toutes les contestations sujettes à communication au ministère publie; — Qu’elle soit de la compétence du tribunal, soit en premier ressort, soit en dernier ressort,
Sont dispensées des préliminaires de conciliation: Les affaires commerciales portées devant un tribunal de commerce; Les affaires dont les juges de paix sont saisis; Les affaires portées au tribunal civil.
Sont encore dispensées du préliminaire de conciliation; Les demandes qui intéressent l'Etat et le Domaine, les Communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les héritiers bénéficiaires, les curateurs aux successions vacantes; — Les demandes qui requièrent célérité ; — Les demandes en intervention ou en garantie ;
— Les demandes en matière de commerce ; — Les demandes en mise en liberté ; celles en main levée, de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages, ou arrérages, de rentes ou pensions ; celles des avocats et autres officiers ministériels, en paiement des frais; — Les demandes formées contre plus de deux parties; — Les demandes en vérifications d’écriture, en désaveu, en règlement de juges, en prise à partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général les demandes sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin toutes les causes exceptées par les lois.
S’il y a comparution volontaire , les parties peuvent à leur choix saisir le juge de paix qui leur plaît. Mais si elles ne sont pas d’accord sur le choix du juge de paix, la conciliation doit avoir lieu devant le juge de paix du domicile du défendeur.
Il y a trois exceptions à cette règle;
En matière personnelle et réelle, le défendeur est cite en conciliation (s'il y en a deux) devant Je juge de paix du domicile de l'un d'eux; s’il y a trois défendeurs, il n’y a pas lieu à préliminaire de conciliation;
En matière de société, autre que celle de commerce, — tant qu’elle existe, — devant le juge de paix du lieu où elle est établie; la loi suppose qu’il s’agit de société civile, car les sociétés commerciales sont dispensées du préliminaire de conciliation; — que eette société a un établissement, car si elle n’en avait pas, c’est le juge du domicile de l'un des associés, au choix du demandeur, qui est compétent ;
— qu’elle existe; ■ — (elle existe jusqu’à la dissolution et au partage de l’actif social inclusivement) ;
En matière de succession , devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte: — pour ce qui concerne les contestations entre héritiers jusqu’au partage;
— pour les actions intentées par les créanciers du défunt contre l’héritier avant le partage ; — pour les actions en délivrance et en paiement de legs jusqu’au partage.
b) Formes de la procédure du préliminaire de conciliation . Les parties comparaissent en personne ou se font représenter. Elles peuvent être appelées par cita * tion , donnée par un huissier du ressort. Le délai est de trois jours francs.
c} Effets. La tentative de conciliation suivie ou non de la comparution des parties, même lorsque les parties n’ont pu s'entendre, produit des effets importants : die interrompt la prescription sur le point de s' accomplir ; — elle fait courir les intérêts moratoires pour défaut de paiement, à la condition bien entendu qu’elle soit suivie d’une demande en justice.
Haïti; Procéda civ- et cornm* B. Procédure des tribunaux de paix etc*
I* Demandes en justice et formalités antérieures*
2. Tribunaux civils. Quand Fessai de conciliation n’est pas nécessaire ou qu’ayant été employé, il n’a donné aucun résultat, les parties litlgantes se décident a plaider* A cet effet, par un exploit d’ajournement, ie demandeur cite son ad ver* s aire à comparaître devant le tribunal appelé à connaître de sa demande* C’est le premier acte de procédure*
Tout exploit d’ajournement contient: La date des jour, mois et an où il a été fait, le délai de huitaine fixe ordinairement l’échéance de l’assignation ; — Les noms, profession et domicile du demandeur; — La constitution de l’avocat qui occupera pour le demandeur; la constitution d’avocat emporte de plein droit élection de domicile chez l’avocat constitué, ce qui lui permet de recevoir au cours de l’instance toutes sommations et communications dont la signification n’est pas à faire à la partie en personne ou à domicile ; — Les noms, demeure et immatricule de l’huissier ;
— Les noms et demeure du défendeur ; — La désignation de la personne à laquelle est laissée la copie de l’exploit; — L’indication de l’objet de la demande, l’exposé sommaire des moyens; - — L’indication du tribunal qui doit connaître de la demande; — L’indication du délai pour comparaître; le délai est de huit jours, le défendeur peut être assigné à quinze jours ; le doyen du tribunal, par ordonnance, peut autoriser à assigner à bref délai, à moins de huit jours, dans les cas d’urgence;
— La mention à la fois de l’acte (copie ou original), du coût fixé par la loi, afin que les huissiers ne commettent des fraudes en se faisant payer un coût plus élevé;
— L’indication du nombre des feuilles employées; — Enfin la signature de l’huissier*
Tout acte d’ajournement doit: Etre enregistré ; — Etre écrit sur papier timbré; — Etre rédigé en français ; — Etre revêtu du visa du fonctionnaire public, à qui il est destiné; — Etre accompagné d’une copie de la pièce ou des pièces sur lesquelles la demande est fondée*
L’huissier est tenu de signifier en personne. Il ne peut envoyer par la poste la copie de l’acte qu’il est chargé de signifier. Il ne peut signifier un jour de fête légale , à moins d’une permission spéciale du doyen du tribunal* Il 11e peut non plus instrumenter pour ses 'parents et alliés et ceux de sa femme en ligne directe, pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au dégré de cousin germain inclusivement*
La signification peut être faite: a) aux personnes ayant un domicile ou une résidence; b) aux personnes morales; e) aux personnes n’ayant ni domicile ni résidence connue en Haïti*
a) Personnes ayant un domicile ou une résidence en Haïti, La loi veut que la signification de l’acte d’ajournement soit faite à la personne même du défendeur* A son défaut, elle peut être faîte à un parent , serviteur ; à un voisin, à défaut d’un parent ou d’un serviteur ; à défaut d’un voisin voulant la recevoir, au juge de paix ou à un de ses suppléants ; à leur défaut, au Commissaire du Gouvernement (procureur de la République)*
Mais il est fait obligation à l’huissier de mentionner sur la pièce ainsi signifiée toutes les déclarations ou toutes difficultés surmontées*
b) Personnes morales , Les personnes morales, telles que l’Etat, le Trésor, le Domaine, les Communes, les établissements publics, les Sociétés commerciales, sont assignées en la personne ou au domicile du fonctionnaire public ou de l’agent qui les représente: L'Etat est assigné en la personne de Y Administrateur des finances du ressort, au siège du tribunal civil où la demande sera portée; — Le Trésor , en la personne du directeur de la Banque nationale d’Haïti ou en la personne du directeur de la recette et de la dépense; — Le Domaine , en la personne dn chef de cette administration; — Za Commune , en la personne et au domicile du magistrat communal; — Les Etablissements publics , tels que douane, enregistrement etc*, en la personne du directeur de ces administrations; — Les Sociétés commerciales (tant qu’elles existent), en leur maison sociale, et s’il n’y en a pas, à la personne et au domicile de l’un des associés; en cas de faillite, l’assignation est faite en la personne et au domicile du Syndic *
c) Personnes sans domicile ou résidence connue en Haïti * Quand une personne n’a pas de domicile, elle peut être assignée au lieu de sa résidence passagère . Si la résidence n’est pas connue, l’exploit est affiché à la porte du tribunal où la demande est portée, et une copie est donnée au Ministère public, qui vise l’original.
Ceux qui habitent hors du territoire haïtien sont assignés au domicile du ministère public près le tribunal où est portée la demande* Le commissaire du Gouvernement vise l’original et l’envoie au Sécrétaire d’Etat de la Justice qui, à son tour, le fait
Haïti r Procéd, civ* et cornm. B, Procédure des tribunaux de paix etc,