II. Instruction
qui se règle par l’ exception de règlement de juges portée devant la même Cour; — c) La connexité , qui se règle de même manière ; — $) La parenté ou alliance entre deux ou plusieurs juges de la même composition avec une des parties litigantes, exception qui donne lieu au renvoi pour cause de parenté ou alliance; — e) La suspicion légitime, qui motive une demande en renvoi pour suspicion légitime devant un autre tribunal; — /) Le danger pour sûreté publique , qui donne lieu à une demande pareille; — 0) V impossibilité de juger dont F exception est réglée par une demande en règlement de juges; — k) Les motifs de suspicion ou de récusation contre un ou plusieurs membres du tribunal,
Récusation. Tout juge peut être récusé pour les causes suivantes: 1° S’il est parent ou allié des parties ou de F une d’elles jusqu’au dégré de cous in -germain inclusivement; — 2° Si la femme du juge est parente ou alliée de Fune des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de Fune des parties, au dégré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu’étant décédée, il en existe des enfants; si elle est morte et qu’il n’y ait point d’enfants, le beau-père, le gendre, ni les beauxfrères ne pourront juger la contestation qui leur sera soumise; la disposition relative à la femme décédée s’appliquera à la femme divorcée, s’il existe des enfants du mariage dissous; — 3° Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s’agit entre les parties; — 4° S’ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où Fune des parties sera juge; s’ils sont créanciers ou débiteurs d’une des parties; — 5° Si, dans les trois ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et Fune des parties ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe; — 6° S’il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants ou descendants, ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties et que ee procès, s’il a été intenté par la partie, Fait été avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ee procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois précédant la récusation; — 7° Si le juge est tuteuî, subrogé -tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de Fune des parties; s’il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si Fune des parties est sa présomptive héritière; — 8° Si le juge a donné conseil ou écrit sur le différend; — 9° Si le juge a plaidé dans la cause, s’il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s’il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s’il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec Fune ou l’autre des parties, dans leur maison ou dans la sienne, ou reçu d’elles des présents; — 10° S’il y a inimitié capitale entre lui et Fune des parties; s’il y a eu, de sa part, agression, injures ou menaces, verbalement ou par écrit depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
La récusation en masse équivaut à une demande en renvoi.
Mais en tout état de cause, il faut prouver que le fait reproché au juge récusé est fondé.
Les membres des tribunaux de commerce sont récusables pour les mêmes causes et motifs; il en est de même des juges en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police.
Mais il n’y a pas lieu à récusation, dans les cas où le juge est parent du tuteur ou du curateur de l’une des parties ou des membres ou des administrateurs d’un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que les dits tuteurs, curateurs, administrateurs ou intéressés n’aient un intérêt direct ou personnel.
Le juge qui sait exister une cause de récusation en sa personne, est tenu de la faire connaître à la Chambre du Conseil qui décide s’il doit s’abstenir de connaître de la cause.
Mais il lui est toujours facultatif de se déporter volontairement sans faire intervenir la Chambre du Conseil.
Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables aux officiers du Ministère public, sauf dans le cas où il aurait donné conseil ou écrit sur la contestation soumise au tribunal, lorsqu’il est partie jointe. Mais ils ne sont pas récusables lorsqu’ils sont partie principale.
Toute récusation doit être proposée avant le commencement des plaidoiries. Et si l’affaire est au rapport, avant que l’instruction soit achevée ou que les délais soient expirés, à moins cependant que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.
32 Haïti: Procéda cïv, et comm* B, Procédure des tribunaux de paix etc.
XI, Instruction.
La récusation contre les juges commis aux enquêtes, aux descentes des lieux et autres opérations, ne peut être proposée que: dans les trois jours de la date du jugement, si le jugement est contradictoire; du jour de l’expiration de la huitaine de r opposition, si le jugement est par défaut, et s’il n’y a pas eu d’opposition; du jour du débouté de 1! opposition, même par défaut, si le jugement a été rendu par défaut et s’il y a eu opposition.
Les jugements de récusation sont rendus sur les conclusions du Ministère public, en T absence du juge récusé, sans plaidoiries, ni mémoires écrits, — sauf les actes de procédure prévus par la loi et les preuves données à P appui de la demande. Si la preuve testimoniale est ordonnée, elle est administrée à l’audience publique.
Les jugements de récusation sont susceptibles d’appel de la part : du récusant, dont la demande est réjetée ; — de la partie adverse à qui la loi ne permet pas d’intervenir dans ce débat et dont le silence ne peut pas valoir acquiescement au jugement de récusation ; — du juge récusé, s’il devient partie au jugement de récusation en se portant demandeur en dommages -intérêts.
Règlement de juges. — Renvoi four cause de parenté * On appelle règlement de juges la décision par laquelle un tribunal supérieur déclare quel est celui de plusieurs tribunaux, saisis d’une contestation, qui devra en connaître. Cette incertitude de compétence s’appelle conflit
Le conflit est d’attribution, quand il s’élève entre deux tribunaux d’ordre différent (tribunal civil et tribunal de commerce). Il est de juridiction quand il s’élève entre deux tribunaux de même ordre.
Le conflit est positif ou négatif. Il est positif quand deux tribunaux retiennent la même affaire. Il est négatif , quand ils refusent tous deux d’en connaître. Il y a lieu à règlement de juges dans trois cas: en cas de conflit positif ou de conflit négatif, en cas de rejet de déclinatoire d’incompétence.
C’est le tribunal immédiatement *supérieur aux tribunaux entre lesquels le conflit existe, qui doit connaître de la demande en règlement de juges*
Si le différend s’élève entre deux ou plusieurs justices de paix, la demande en règlement sera portée au tribunal civil dont dépendent les justices de paix.
Mais la demande est portée à la Cour de Cassation si le conflit existe entre un tribunal civil et une justice de paix, ou bien s’il s’agit d’un règlement provoqué par le rejet d’un déclinatoire d’incompétence.
Lorsque le règlement est admis, la décision du tribunal qui doit en connaître et vider le conflit de juridiction varie suivant les cas*
Les parties sont renvoyées devant le tribunal qui doit statuer sur leurs contestations*
La demande en renvoi est celle dont l’objet consiste à dessaisir un tribunal de la connaissance d’une affaire pour la porter devant un autre tribunal.
On distingue trois sortes de renvoi : le renvoi pour cause de parenté ou d’alliance, — le renvoi pour cause de suspicion légitime, — le renvoi pour cause de sûreté publique*
Une partie peut demander le renvoi, toutes les fois que son adversaire a un ou plusieurs parents ou alliés, jusqu’au dégré de cousin-germain inclusivement, parmi les juges du tribunal saisi de la contestation*
Le renvoi ne peut être demandé que par l’adversaire de la partie qui a des parents ou alliés dans un tribunal ; mais il doit être proposé in Umine Mis, c’est-à-dire avant les plaidoiries et les débats du fond.
Le renvoi est jugé par le tribunal saisi de l’affaire* À partir de ce moment commence la procédure devant le tribunal supérieur,
2 , Exceptions tirées de la situation personnelle des parties * Toutes les difficultés, — toutes les complications qui peuvent s’élever sur la situation personnelle des parties litigantes — telles que le défaut de qualité, de capacité, de pouvoir ou d’intérêt donnant lieu à des véritables exceptions, — ne seront pas exposées dans ce paragraphe* Il sera ici question uniquement de deux exceptions, de celle tirée de V extranéité du demandeur et de cette autre tirée de la circonstance que le défendeur est poursuivi comme héritier ou comme femme commune en biens, — autrement appelée exception du délai pour faire inventaire et délibérer ,
a) Exception de la caution judicatum solvi , L’étranger demandeur est obligé, si le défendeur haïtien le requiert, de fournir une caution, avant toute plaidoirie
Haïti: ProcM. civ. et comm, B* Procédure des tribunaux de paix etc: