‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 116 sur 206 · IX. Instruction · texte numérisé non relu

IX. Instruction

ou exception, de payer les frais et dommages- intérêts auxquels le tribunal peut le condamner. Mais comme elle est prescrite dans T intérêt privé du défendeur, si celuici ne la demande, le tribunal peut supposer qu'il y a renoncé. S'il la demande, les juges ne peuvent la refuser, si l'extranéité du demandeur est certaine.

Cette caution garantit : les frais du procès, les dommages-intérêts qui résulteront du préjudice causé au défendeur soit par le procès lui-même qui Ta porté à négliger ses affaires, soit par les humiliations ou vexations que ie demandeur lui aurait fait subir au cours de l'instance.

L'étranger demandeur, principal ou intervenant, seul, doit la fournir. — La loi n'y astreint point le défendeur étranger. Tout étranger demandeur — quelles que soient ses qualités ou ses fonctions (consuls, chargés d'affaires, Ministres, même Souverain) n'est admis à introduire une action sans fournir cette caution, si le défendeur haïtien la requiert.

Mais l'étranger défendeur est dispensé de cette caution pour les demandes reconventionnelles, qu'il forme contre le demandeur, car en agissant ainsi, il exerce un droit de la défense.

La caution judicatum solvi est due en toutes matières quelle que soit la valeur du procès ou la nature de l'action, sauf en matière de commerce , L'exception tirée de la caution judicatum solvi peut être présentée devant toutes les juridictions (justice de paix, tribunal civil, correctionnel ou criminel). Mais elle n'est pas due en matière de référé , car, dans les cas urgents, relevant de cette juridiction, un retard peut être très préjudiciable. Lu reste le juge des référés, ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, la caution pourra être exigée quand la cause sera introduite au tribunal compétent.

La quotité de la caution est fixée par un jugement, et n'est pas laissée à F arbitraire du demandeur.

b) La deuxième exception tirée du délai pour faire inventaire et délibérer , ne peut être proposée que par un héritier, après F ouverture de la succession, ou par une femme commune en biens, après dissolution du mariage.

La loi accorde à l'héritier, à la veuve, à la femme divorcée ou séparée de biens — assignée comme commune, — un délai de trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer. Ce délai a pour but de permettre à l'héritier d'opter entre les trois partis que la loi lui accorde; — accepter purement et simplement la succession ; — l'accepter sous bénéfice d'inventaire ; — ou bien y renoncer ; — et à la femme commune de connaître l'état de la communauté. Mais la demande des créanciers quoique ajournée aura pour conséquence: 1. d'interrompre la prescription au profit du demandeur; — 2. de faire courir au profit du créancier les intérêts contre la succession ou la communauté. Et leur demande reprendra son cours aussitôt après le delai de l'exception. L'autre exception dilatoire est celle qui consiste à mettre garant en cause.

3 . Incidents relatifs d la preuve. Plusieurs incidents peuvent se produire en matière de preuve: a) Par F aveu judiciaire; quand ü n'est pas volontaire, il est provoqué: — b) Par F interrogatoire sur faits et articles qui n'est jamais ordonné d'office, mais sur demande des parties; — c) Par la comparution personnelle des parties destinée à provoqer l'aveu, laquelle peut être autorisée d'office par le tribunal. La preuve littérale donne lieu à l'exception ; - — d) Le la communication de pièces, qui se fait d’avocat à avocat ou par l'intermédiaire du greffe; elle est toujours ordonnée d’office ou sur la demande des parties; — e) Le la vérification d'écriture; - — - f) Lu faux incident civil ou inscription en faux, qui peut avoir de graves conséquences et entraîner une mise en prévention de la partie qui a tenté de faire état de la pièce fausse; — g) Le la preuve testimoniale et — h) Le l'aveu extrajudiciaire, qui s'administrent sous les formes de l'enquête. Puis viennent: i) L'expertise; — j) La descente des lieux; — k) Le serment*

Interrogatoire sur faits et articles . Il peut avoir lieu en toutes matières ordinaires ou sommaires et même dans les cas où la preuve testimoniale ne serait pas admissible. C'est la partie poursuivie qui est interrogée. Mais il n'est pas possible de l'employer dans les cas où la loi ne tient pas compte de l'aveu des parties (ainsi en matière de séparation de corps), — à l'égard d’une partie qui ne peut pas s'obliger (tels un mineur, un interdit), - — à l'égard des personnes qui ne sont pas parties dans la cause.

Les faits sur lesquels porte l'interrogatoire doivent être pertinents et concluants.

Haïti; Procéda civ. et cotnm. B. Procédure des tribunaux de paix etc*

H* Instruction*

Il peut être demandé en tout état de cause* Mais les juges peuvent l’autoriser ou le rejeter s’ils croient que P interrogatoire est demandé dans le seul but de retarder le procès,

II correspond à l'aveu judiciaire et diffère de la comparution personnelle. L’interrogatoire sur faits et articles a lieu dans la Chambre du Conseil en présence du juge et du greffier* La partie qui P a requis n’a pas le droit d’y assister* Tandis que la comparution personnelle a lieu en audience publique devant tout le tribunal; les parties litigantes sont entendues en personne, l’une après P autre*

Les résultats de P interrogatoire sur faits et articles sont divers* Si la partie interrogée n'a rien dit ou refuse de répondre, les faits seront reconnus pour vrais* Si elle a parlé en sa faveur, ses réponses ne peuvent faire preuve à son profit. Si elle a fait des aveux en faveur de P adversaire, ils constituent de véritables aveux judiciaires * Si la partie ri* a avoué , ni nié, mais fait des réponses évasives, elles constituent un commencement de preuve par écrit*

Communication de pièces. Les parties peuvent respectivement demander la communication des pièces employées contre elles, La communication n’est obligatoire que pour les pièces signifiées et employées. Mais elle peut être demandée pour les pièces gui obligent les parties, tels que acte de partage, contrats synallagmatiques, et pour les pièces décisives que le détenteur a retenues*

Vérification d'écriture. Les titres ou écrits propres à prouver l’existence d’un droit sont authentiques ou privés. Les premiers sont dressés par les officiers publics ou ministériels préposés par la loi* C’est à la partie contre laquelle on les produit d’en prouver la fausseté. Cette procédure s’appelle le faux incident civil ou inscription en faux* Les titres ou écrits privés sont ceux qui ont été faits sans F intervention de ces officiers publics* S’ils sont déniés , la procédure suivie pour administrer la preuve de leur sincérité s’appelle la vérification d'écriture.

La demande en vérification est incidente , si elle est formulée au cours d’une instance ; elle est principale si elle est formée en dehors de toute instance pendante* Celui à qui on oppose un acte sous seing privé peut: 1° Reconnaître de suite récriture qu'on lui oppose, dans ce cas le tribunal donne acte au demandeur de cette reconnaissance et dès lors l’écrit acquiert pour les parties en cause la force d’un acte authentique; — 2° Ne pas comparaître, alors le tribunal donne défaut, et Fécrit est tenu pour reconnu] mais le défendeur peut faire opposition au jugement qui serait intervenu dans l’espèce; — 3° Dénier la signature qui lui est attribuée ou déclarer ne pas reconnaître celle attribuée à son auteur , dans ce cas le tribunal peut ordonner la vérification*

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des demandes en vérification d'écriture. Cette vérification peut se faire tant par titres que par experts * Par titres , elle suppose que Fécrit contesté est relaté dans un acte authentique, ou dans un acte sous seing privé reconnu; — Par témoins , elle a lieu dans les formes prescrites pour les enquêtes; — Par experts , elle se fait, après jugement interlocutoire comportant : La nomination d’office de trois experts, à moins que les parties ne se soient accordées sur leur choix ; — La nomination d’un juge-commissiaire, chargé de diriger les opérations de la vérification ; — L’ordre de déposer au greffe la pièce à vérifier*

Les parties entendues, la pièce vérifiée, le rapport du juge -commissaire fait et déposé, le tribunal statue sur l’incident*

Faux incident civil * Le faux se commet : Par paroles : en faisant de faux serments (justiciables des tribunaux criminels) ; — - Par des faits : en fabriquant de fausses monnaies (justiciables des mêmes tribunaux); — Par des écrits : en contrefaisant l'écriture ou la signature des personnes publiques ou privées* C’est de ce faux par écrit que traite le code de procédure*

On distingue deux sortes de faux ; le faux matériel ou formel , le faux intellectuel ou substantiel. Le faux peut donner lieu a deux actions: A une action criminelle, appelée faux principal; — A une action civile, appelée faux incident.

Le faux principal a pour objet la punition de V auteur du faux * Il se poursuit, sur la plainte du demandeur, par le Ministère public*

Le faux incident a pour objet la réparation du préjudice causé par le faux* Il se poursuit à la requête des personnes victimes du faux, dans le cours d’un procès déjà engagé pour une autre cause, dont il forme un incident*

La procédure de V inscription de faux comprend trois périodes: La première embrasse les formalités antérieures au jugement qui doit statuer sur l’admission

Haïti; Fr-oeéd. civ. et comm . B, Procédure des tribunaux d© paix etc.

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