II. Instruction
ou le rejet de l'inscription de faux (sommation à la partie intéressée de faire savoir si elle veut ou ne veut pas se servir de la pièce arguée de faux, — réponse affirmative ou négative de la partie intéressée , — inscription en faux au cas de réponse affirmative); — La deuxième comprend les formalités qui précèdent le jugement ordonnant la preuve du faux (apport et depot des pièces arguées de faux, — comparaison de la minute, si elle a été ordonnée, — * procès — verbal de dépôt des pièces ou greffe, — signification dans les 8 jours des moyens de faux); — La troisième se rapporte aux formalités antérieures au jugement qui doit statuer définitivement sur T inscription de faux et sur ses graves conséquences (preuve du faux par titres, par témoins, par experts.)
L'instruction est longue et compliquée. Lorsqu'elle est achevée, T incident sur le faux est plaidé et le tribunal reconnaît ou ne reconnaît pas la fausseté de la pièce.
Dans le premier cas, il ordonne la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, même la réformation de la pièce.
Dans le second cas, le tribunal prononce le maintien de la pièce attaquée, et condamne le demandeur en faux qui a succombé aux frais de la procédure, à une amende et à des dommages- intérêt# s’il y a lieu.
Enquêtes . L’enquête est la procédure qui permet de connaître, au moyen de l'audition des témoins, la vérité d’un fait avancé par une partie, mais méconnu par F autre.
Il y a deux sortes d'enquêtes: V enquête ordinaire , qui est la règle; — V enquête sommaire qui est l’exception. La première est écrite et secrète . Elle se fait en Chambre du Conseil devant un juge-commissaire. Les dépositions des témoins sont consignées dans un procès-verbal qui servira à éclairer les juges, La seconde est verbale et publique. Elle se fait à l'audience en présence de tout le tribunal. Les dépositions sont recueillies par le greffier.
Devant les tribunaux de commerce l’enquête est toujours publique. Elle l'est encore en matière criminelle, correctionelle et devant les juges de paix. Ce n’est que devant les tribunaux civils qu'elle est tantôt secrète et écrite , tantôt publique et verbale .
L’enquête est ordinaire ou sommaire suivant la nature de l'affaire et la juridiction. Les enquêtes se subdivisent en enquête principale et en enquête incidente . La principale est celle qui a lieu en dehors de toute contestation pendante, mais simplement en vue d’un procès- futur ; — U incidente est celle qui est ordonnée au cours d'une instance.
Plusieurs conditions sont requises pour qu’il y ait lieu à enquête. Il faut: que les faits soient déniés; — Qu’il soient admissibles; — Que la loi n'en défende pas la preuve.
Le pouvoir des juges est discrétionnaire en matière d’enquête. Ils peuvent admettre ou rejeter l’enquête suivant les cas, ou l'ordonner d'office, si elle est jugée nécessaire.
Le jugement qui ordonne l’enquête doit déterminer les faits à prouver et désigner le juge-commissaire devant lequel l’enquête se fera.
Le défendeur est de plein droit7 et sans jugement préalable, admis à faire la contre-enquête.
Dans une enquête tous témoins ne peuvent être entendus : Les uns peuvent être incapables de déposer, suivant la loi ; les autres peuvent être reprochés .
L'incapacité de témoins est absolue ou relative. Dans ces deux cas, le juge-commissaire les écarte d’office. Sont dans l’incapacité absolue, les condamnés à une peine afflictive ou infamante et les condamnés à certaines peines correctionnelles. Sont dans l'incapacité relative, les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint dans les procès où leurs parents sont en cause.
Peuvent être reprochés: Les parents ou alliés en ligne collatérale de l’une ou de l’autre des parties jusqu’au degré de cousin-germain inclusivement; — Les parents ou alliés des conjoints an dégré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou, Je conjoint étant décédé, si la partie en a des enfants vivants; — Les parents et alliés en ligne directe; — L’héritier présomptif ou donataire; — Celui qui a bu ou mangé avec la partie et à ses frais ; — Celui qui a donné des certificats sur les faits relatifs au procès; — Les serviteurs et domestiques; — Celui qui est en état d’accusation; — Celui qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle pour vol.
Le tribunal examine si l'enqnête est valable. Elle peut être nulle en tout , si elle est entachée d'un vice qui touche à sa substance même; — En partie , seulement, si la formalité omise ne porte que sur une partie de Fenquête.
3(ï Haïti î Procéda eiv. et comm. B. Procédure des tribunaux de paix etc.
II, Instruction,
La nullité peut provenir de la faute soit du juge-commissaire, dans ce cas elle peut être recommencée à ses frais ; — Soit de l'avocat , de l'huissier ou de la j partie , dans ce cas, l’enquête n’est pas recommencée, mais la partie peut en faire répéter les frais et réclamer des dommages-intérêts.
Expertise, Lorsque le juge ne peut par lui- même se rendre exactement compte des faits qui lui sont soumis, il lui est facultatif de demander les éclaircissements qu'il lui faut à des spécialistes ayant des connaissances techniques suffisantes sur F objet litigieux.
L’expertise est amiable ou judiciaire. Amiable , elle est réglée par l’accord des parties litigantes; c'est alors une espèce d'arbitrage; — Judiciaire , les formalités en sont réglées par la loi. L’expertise judiciaire est, en principe, facultative. Elle n'est obligatoire que dans les cas où la loi la prescrit par une disposition spéciale (enregistrement, partage de succession). Elle peut être ordonnée tantôt d’office, tantôt sur la demande des parties.
Le jugement qui ordonne une expertise doit renfermer: L'énonciation précise de l'objet à expertiser; — La nomination du juge-commissaire, appelé a la diriger, ou la désignation du juge de paix commis pour recevoir le serment, si l'expertise doit se faire à un endroit fort éloigné du siège du tribunal qui l’a ordonnée; — Enfin la nomination des experts.
En principe les experts sont nommés par les parties. Mais si elles ne peuvent s'entendre sur le choix, le tribunal les désigne. L’expertise ne peut se faire que par trois experts , mais il est facultatif aux parties de déclarer s’en rapporter au jugement d’un seul.
Toute personne, en principe, est apte à remplir les fonctions d'expert. Mais il y a de nombreuses exceptions à cette règle. Ainsi ne peuvent être nommés experts : Le condamné à une peine comportant la dégradation civique; — U individu privé de ce droit par jugement correctionnel ; — L'interdit pour démence ou folie; — Les juges et les officiers du Parquet (Ministère public); — Les étrangers , les femmes et les mineurs .
Les experts peuvent être récusés pour les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. Mais ce droit de récusation ne peut être invoqué, quand les experts ont prêté serment, et quand ils ont été nommés par les parties, à moins que les motifs de récusation ne soient survenus après leur nomination. Mais les experts commis par le tribunal sont réalisables, même pour causes antérieures à leur nomination.
Les experts ne dressent qu’un rapport, divisé en deux parties: la première énonçant le transport des experts et l'arrivée des parties, la remise des pièces, les dires et observations des parties, les vérifications faites par les experts pour asseoir leur opinion, la deuxième partie contenant Vavis des experts.
Descente des lieux . Ou appelle ainsi le transport du juge sur les lieux litigieux pour éclairer un point obscur d'une affaire soumise au tribunal et constater dans un procès-verbal le résultat de son examen.
Elle est ordonnée d’office ou sur demande d’une partie. L’examen des lieux litigieux est fait par un juge-commissaire, nommé par le tribunal, assisté de son greffier, et quelquefois d'un huissier en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées.
Les juges de paix, dans certains cas, font aussi des descentes de lieux, mais sur la demande des parties.
Serment. Un autre moyen de preuve est le serment. Il est décisoire , lorsqu’il suffit tout seul à terminer le procès ; il est supplêtoire , lorsqu’il complète une preuve préexistante.
Pour pouvoir déférer le serment, il faut être capable de transiger. La partie qui prête le serment à elle déféré obtient gain de cause, par cela seul qu'elle ne s’y refuse. Mais si elle refusait de le prêter ou de le référer, elle succomberait.
La preuve est donc la démonstration de l’exactitude d’un fait par titres, ou par témoins. Comme on vient de le voir, en droit haïtien, les principales preuves ou moyens de preuves sont: La vérification d’écritures; — Le faux incident civil; — L'enquête et la c ontre- enquête ; - — La descente des lieux; — L’expertise; — L'aveu extrajudiciaire; — Le serment.
4. Interruption d'instance . Du principe que nul ne peut être jugé sans être appelé à produire ses moyens de défense, il y a lieu à interruption d’instance: Par le décès de l’une des parties; — ■ Par la mort, la démission, V interdiction ou la
Haïti: Procéd* civ. et COmm. B. Procédure des tribunaux de paix etc.