II. Instruction
destitution de l5 avocat d'une partie. Il faut toutefois distinguer si Vaffaire est en état , ou si elle ne l'est pas. Si V affaire est en état, aucun événement ne peut empêcher le tribunal de juger, l'affaire ayant reçu des avocats et des parties Instruction nécessaire pour permettre au juge de décider: la défense se trouve complète. Si Paf faire n'est pas en état, T instance ne peut être interrompue que par une des causes déjà énumérées: décès d'une partie, cessation de fonction de l'avocat.
Dès que T instance est interrompue, toutes les procédures qui se font après sont nulles.
11 y a lieu à reprise d'instance quand le procès a été interrompu par la mort de l'une des parties litigantes. Il y a lieu à constitution d’avocat, quand l'instance a été arrêtée par le décès, la démission, l'interdiction ou la destitution de l'un des avocats. La reprise d'instance est volontaire ou forcée .
Elle est volontaire quand l'une des parties ou ses ayants-droit notifie à l'autre, par acte, sa volonté de reprendre l'audience ou lui notifie la constitution d'avocat*
Elle est forcée , quand la partie qui pouvait reprendre volontairement Vinstance ou qui devait constituer nouvel avocat ne l’ayant pas fait, reçoit assignation en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avocat, de la part de l'adversaire.
Si la partie assignée en reprise d'instance accepte la reprise ou constitue nouvel avocat, le procès reprend son cours. Si cette partie conteste la reprise, l'in* ci dent est jugé sommairement sans écriture ni requêtes. Si la partie assignée ne comparaît pas ou ne répond pas à l'assignation en reprise ou en constitution d'avocat, le tribunal rend un jugement par défaut qui tient la cause pour reprise et ordonne qu'il soit procédé suivant les derniers errements, sans autres délais que ceux restant à courir.
5. Irrégularité de la procédure. Un acte de procédure peut être nul en la forme ou émaner d'une personne sans pouvoir pour le faire. De là deux incidents: a) L'exception do nullité; — b) Le désaveu.
а) Exception de nullité . La nullité est le vice qui empêche un acte de produire son effet. La nullité donne naissance aux exceptions péremptoires quant à la forme , par opposition aux exceptions quant au fond . Les nullités d'exploit d'ajournement ne peuvent résulter que d’un texte de loi. Mais le défendeur, qui peut s'en prévaloir, peut y renoncer. La constitution d'avocat, la comparution volontaire du défendeur, l'aveu que l'ajournement lui a été exactement remis, ne peuvent pas couvrir les nullités de l'exploit. Mais elles seront couvertes, si elles n'ont pas été proposées in limine litis , au début de l'instance, avant de plaider le fond.
Les exceptions de nullité présentent quelques points de différence avec les exceptions déclinatoires.
Les premières doivent être proposées in limine litis et le tribunal ne peut pas les suppléer d'office. Elles peuvent être jointes au fond et il est statué sur le tout par un seul et même jugement. Elles entraînent une nullité radicale de toute procédure sans laisser subsister l'effet interruptif de la prescription.
Les exceptions déclinatoires peuvent être, en cas d'incompétence «ratione materiae» invoquées en tout état de cause et même prononcées d'office par les juges. Elles ne peuvent être jointes an fond et le tribunal doit statuer sur la compétence par un jugement distinct. Elles laissent subsister l'effet interruptif de la prescription. Les nullités des actes de procédure autres que l’exploit concernent les actes signifiés dans le cours de la procédure. Le principe qui veut qu'une nullité soit proposée in limme litis , ne leur est pas applicable. Mais elles doivent être invoquées avant de discuter à l'audience le mérite de l'acte où elles se rencontrent.
б) Désaveu. Le désaveu est l'action dirigée par une partie contre un officier ministériel à l'effet de prouver qu'elle ne lui a point donné le pouvoir en vertu duquel il a agi et d'obtenir la nullité de l'acte désavoué.
Les avocats et les huissiers sont susceptibles d'être désavoués.
Les principaux actes qui peuvent encourir le désaveu sont: Ceux qui donnent mandat ou pouvoir pour ester en justice; — Ceux qui sont présumés compris dans le mandat général, si l'avocat les a faits sans y avoir été autorisé par un pouvoir spécial : Les offres, les aveux, les consentements rentrent dans cette catégorie; — Ceux pour lesquels le mandat ne se présume plus et qui exigent un pouvoir spécial, a peine de nullité, ce sont les actes qui doivent être signés par la partie, (désaveu, inscription de faux, récusation d'expert ou de juge, désistement, prise à partie)* Contre ces actes il n'est pas nécessaire de recourir au désaveu, car ils sont nuis s'ils ne sont pas signés par la partie.
38 Haïti: Procéda civ. et eomm. B* Procédure des tribunaux de paix etc.