II. Instruction
Lé désaveu est principal ou incident. Il est principal lorsqu’il est formé en dehors de toute instance; il est incident , quand il a lieu contre un acte employé dans une instance. Le désaveu incident peut être formé à toute époque dans le cours d’une instance tant que la partie dont il compromet les droits ne Ta pas ratifié.
Le désaveu principal ne comporte aucun délai particulier, s’il est formé contre un acte qui n’a pas donné lieu à une instance. Il ne peut être couvert que par les délais de la prescription, 20, 15 ou 10 ans suivant le cas.
Mais si Pacte attaqué a donné lieu à une instance, il faut distinguer si le jugement rendu a acquis V autorité de la chose jugée, dans ce cas le désaveu ne peut être reçu que dans la huitaine, à partir du jour où le jugement est réputé exécuté. Autrement on présume que la partie lésée a renoncé à faire valoir ses droits au désaveu. Mais si le jugement n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée , la partie lésée peut T attaquer par la voie de T opposition ou du pourvoi en cassation et former ainsi un désaveu incident
En règle générale, le désaveu incident est toujours porté an tribunal dans le ressort duquel s’est accompli l’acte désavoué. Le désaveu principal est porté au tribunal de la résidence du défendeur.
Une fois dénoncé au greffe, le désaveu produit l’effet de surseoir à toute procédure et an jugement de P instance principale, jusqu’au jugement du désaveu. Si le désaveu est déclaré valable, l’acte désavoué est nul, ainsi que tous les actes auxquels il a donné lieu. Si le désaveu est rejeté , l’acte désavoué et toute la procédure qui a suivi, se trouvent par là-même, maintenus, et le demandeur peut être condamné, envers l’avocat désavoué et les autres parties, en tels dommages- intérêts et réparations jugés convenables par le tribunal sur la demande des parties lésées.
6. Incidents qui étendent la sphère du procès . Ces incidents sont ceux: Qui ajoutent de nouvelles demandes à la demande introductive d’instance ; — Ou qui font entrer aux débats une ou plusieurs parties jusqu’alors restées étrangères au procès. Ces incidents portent le nom de demandes additionnelles quand ils sont originaires; — Demandes reconventionnelles r quand ils sont soulevés par le défendeur; — Demandes en intervention quand ils sont présentés par un tiers.
Demandes additionnelles . Elles ne sont prises en considération qu’ autant qu’elles ont une connexité évidente, avec la demande principale. Parfois elles n’en sont que le développement; parfois elles ont pour but de faire ordonner des mesures provisoires en attendant la solution de la demande principale.
Demandes reconventionnelles . Elles ne doivent pas être confondues avec les défenses. Dans les demandes reconventionnelles, le défendeur prend le rôle de demandeur, il conclut à une condamnation contre son adversaire.
Ces demandes sont admises : Quand elles sont connexes à la demande principale ; — Quand elles servent de défense à l’action ; — Quand elles tendent à une compensation judiciaire.
Le demandeur peut faire valoir une demande reconventionelle contre la demande du défendeur et réciproquement.
Les demandes additionnelles et reconventionnelles ont de commun entre elles: Qu’elles sont dispensées du préliminaire de conciliation ; — Qu’elles doivent avoir un certain rapport avec la demande principale; — Qu’elles peuvent être jointes à la demande principale au gré du tribunal; — Qu’elles échappent aux règles ordinaires de la compétence ; — Qu’elles peuvent être proposées à la clôture des débats, et même après, lorsqu’ils ont été rouverts, si elles ne sont pas présentées en vue de retarder le jugement de la demande principale ; — Qu’elles doivent être formées toutes en même temps; — Qu’elles sont introduites par simple acte d'avocat à avocat .
Demandes en intervention , L’intervention est un acte par lequel un tiers se présente dans une instance pendante entre d’autres parties pour y soutenir des droits qu’il déclare avoir. L’intervention est volontaire ou forcée . L’intervention est volontaire toutes les fois qu’une personne a intérêt d’être en cause dans une contestation en première instance pour éviter que le jugement à intervenir lui fasse grief.
En première instance, le droit d’intervenir appartient: A ceux qui ont un intérêt direct ou indirect au résultat de la contestation; — Aux ayants-droit des plaideurs; — À tons ceux qui ont le droit d’attaquer le jugement par la tierce opposition; — A tous ceux qui auraient une action à raison du procès lui- même, si
Haïfci: Procéd. civ. et cotnm. B. Procédure des tribunaux de paix etc* 39
II* Instruction*
celui- ci était déjà terminé; — A tous ceux qui seraient tenus d’une action, de la part d'une des parties, si celle-ci succombait.
En appel, T intervention n’est permise qu’au tant que le tiers intervenant aurait droit de faire tierce opposition au jugement de la cause.
L'intérêt du tiers intervenant est toujours le mobile de l’intervention. Mais elle peut avoir lieu tantôt dans son intérêt exclusif , comme lorsqu’il revendique un fonds dont la propriété est contestée par deux autres personnes ; tantôt dans l’intérêt du demandeur , quand le tiers se joint au demandeur pour actionner un voisin qui met obstacle à l’exercice d’une servitude active sur un fonds limitrophe; tantôt dans l'intérêt du défendeur , quand le tiers se joint au défendeur pour repousser l’action en revendication intentée contre lui à l’oeasion de la vente d’un immeuble.
L’intervention est introduite sous forme de requête et non par simple acte d’avocat à avocat comme les demandes incidentes. Elle est signifiée à autant de parties qu’il y a d’individus intéressés à la combattre. L’intervention peut être formée en tout état de cause jusqu’à la clôture des débats, sans toutefois retarder le jugement de l’instance principale*
La demande en intervention non contestée est jointe au fond et le tribunal statue sur le tout par un seul jugement. Si la demande est contestée, le tribunal peut — au préalable — statuer sur l’admissibilité de l’intervention ou la joindre au fond et statuer par un seul jugement sur les différentes demandes*
L’intervention est forcée quand elle a pour objet de contraindre d’intervenir dans une affaire pendante entre deux parties, une troisième partie qui aurait le droit d’attaquer le jugement à intervenir par la voie de la tierce opposition*
Cette demande a l’avantage d’éviter la multiplicité des procès et surtout la contrariété des décisions* Elle diffère de T intervention volontaire sous deux rapports : En ce qu’elle se forme par exploit d’ajournement et non par requête; — En ce qu’elle peut retarder la décision du principal, même lorsque l’affaire est en état.
L’une des principales applications de l’intervention forcée est la mise en cause de garant La demande est souvent formée par le défendeur; mais il peut bien arriver que l’appel en cause du garant soit le fait du demandeur originaire.
Il y a différentes manières d’exercer l’appel en garantie. La garantie s’exerce tantôt par action principale et introductive d'instance, tantôt par action incidente * Elle s’exerce par action principale quand le garanti se défend seul dans l’action intentée contre lui et ne recourt contre son garant qu’après avoir succombé. Elle s’exerce par action incidente, quand le garant est mis en cause dès les premières
Îioursuites intentées contre le garanti* Cette action offre plus d’avantages que 'action principale*
Le délai pour l’exercice de l’exception de garantie est de huitaine, pins le délai de distance qui est d’un jour par cinq lieues si le garant demeure hors de la ville où siège le tribunal civil*
Le tribunal compétent pour connaître de la demande en garantie varie suivant qu’elle s’exerce par action principale ou par action incidente. Dans le premier cas, est compétent le tribunal du domicile du garant* Dans le second cas, est compétent le tribunal déjà saisi de la demande originaire* Dans ce dernier cas, les deux contestations sont réunies et le tribunal décide sur le tout par un seul jugement* Cependant le tribunal saisi de la demande originaire n’est pas compétent — s’il est prouvé par écrit ou par l’évidence des faits que la demande originaire n’est
Sas sérieuse et ne constitue qu’un prétexte pour obliger le garant à plaider loin e ses juges naturels; — et lorsque le tribunal saisi de la demande originaire est incompétent ratione mater iae en ce qui concerne la demande en garantie* Dans le premier cas le tribunal compétent est celui du domicile du garant; dans le second, celui qui le serait ratione personae . Dans ces cas, les deux demandes (originaire et appel en garantie) sont jugées séparément*
On distingue différentes espèces de garanties : la garantie formelle et la garantie simple. La première est celle qui est due en matières réelles. La seconde est celle qui est due en matières personnelles*
7* Matières sommaires * On entend par matières sommaires certaines affaires qui, par la célérité qu’exige leur nature, ou par la simplicité des questions qu’elles présentent, ou par la modicité de l’intérêt litigieux, demandent une procédure plus rapide, plus simple et moins coûteuse que celle des affaires ordinaires*
Sont réputées matières sommaires: Les appels des juges de paix, à cause de la modicité des intérêts en cause ; — Les demandes purement personnelles, à quelque
40 Haïti: Procéd» civ* et comm4 B. Procédure des tribunaux de paix etc»
IL Instruction.
somme qu’elles montent, quand il y a titre non contesté; — Les demandes personnelles formées sans titre, quand elles n’excèdent pas deux cents piastres (5 francs la piastre); — Les demandes provisoires ou qui requièrent célérité (opposition ou levée des scellés; confection d’inventaire etc,); — Les demandes en paiement de loyers, de fermages et d’arrérages.
Les matières sommaires sont jugées à l’audience, après échéance des délais ordinaires- sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. Mais l’ajournement, la constitution d’avocat, sa signification, les règles concernant l’avenir, la plaidoirie, la publicité d’audience et les jugements leur sont applicables.
Contrairement à l’enquête ordinaire, r enquête sommaire a lieu verbalement à l’audience; les témoins déposent directement et on ne dresse procès-verbal de leurs dépositions que dans les cas susceptibles d’appel ou de pourvoi ; T enquête sommaire est publique, elle a lieu devant tout le tribunal; les faits sont articulés à l’audience.
8 . Instruction par écrit. Autant la procédure sommaire est simple et rapide, autant F instruction par écrit est lente et compliquée.
La procédure y relative comprend plusieurs phases.
u) S'il n'y a en cause qu'un demandeur et un défendeur , le demandeur fait: 1° Signifier le jugement ordonnant F instruction par écrit; — 2° Et, dans la quinzaine, une requête contenant ses moyens et se terminant par un état des pièces produites à l’appui de sa demande; — 3° Fait déposer au greffe dans les vingtquatre heures de cette signification toutes les pièces indiquées ; ■ — 4° Et signifier, dans le même délai, l’acte de produit.
Le défendeur, de son côté, doit: 1° Prendre communication au greffe des pièces produites et faire signifier dans la quinzaine, qui suit, un acte contenant ses réponses et se terminant par un état des pièces produites à Fappui de ses réponses; — 2° Rétablir, dans les vingt- quatre heures, les pièces prises en communication et en même temps faire la production de ses propres pièces; — 3° Et signifier, dans le même délai, Facte de sa production.
&) S'il y a en cause plusieurs défendeurs ayant avocat , il faut distinguer: 1° Si les parties ont des intérêts différents ; dans ce cas chacune d’elles a successivement les délais ci-dessus indiqués pour prendre communication des pièces, répondre et produire, c’est-à-dire déposer leurs pièces au greffe: — 2° Si les parties ont le même intérêt, la communication de toutes les pièces se fait à un seul avocat, dans le même délai.
c) Si le délai rCa pas été observé par le demandeur pour signifier ses moyens et produire ses pièces , le défendeur peut prendre les devants, présenter ses moyens et faire sa production. Dans ce cas, le demandeur n’a plus que le délai de huitaine (au lieu de quinzaine) pour faire ses actes de procédure; et s’il laisse passer ce délai sans prendre communication des pièces et sans y contredire, il est procédé au jugement sur la production du défendeur.
d) Si V une des parties garde le süeme, l’affaire est jugée par défaut, sur la production des pièces faite par un des intéressés : dans ce cas la partie défaillante ne peut pas faire opposition au jugement ainsi rendu.
De nouvelles productions peuvent être faites au cours de F instruction par simple acte et non par requête. L’adversaire a huitaine pour y répondre. Après ees formalités, le juge- rapporteur examine toutes les productions et en fait rapport au tribunal, qui délibère et prononce le jugement. Ce jugement est susceptible des voies de recours ordinaires et extraordinaires, sauf quand il est prononcé par défaut.
L’instruction par écrit n’est obligatoire qu’en matière d’enregistrement, de contributions indirectes, d’état civil ; dans les autres cas, le tribunal peut l’ordonner d’office ou sur la demande des parties.
Dans tous ces cas le ministère public est entendu.
2, Instruction devant les tribunaux de commerce. En matière commerciale, pour introduire une affaire un ajournement suffit, car il n’y a ni constitution d’avocat, ni élection de domicile, et il n’est pas nécessaire de signifier des défenses ou une réponse aux défenses. Ce qui caractérise cette procédure c’est la célérité. Les parties se présentent à l’audience au jour indiqué dans l’assignation, ou, à leur place, leur fondé de procuration spéciale, ordinairement un avocat. La cause est plaidée, et s’il se peut, jugée immédiatement. Si, à la première audience, il n’intervient pas une décision définitive du tribunal, les parties non domiciliées
Haïti: Procéd. civ, et comm. B. Procédure des tribunaux de paix etc*
III* Jugements*
dans le lieu où siège le tribunal doivent y faire élection de domicile, afin d’éviter les longueurs qu’occasionnerait la nécessité de faire au domicile réel les significations qu’il y aura lieu de faire au cours de l’instance, A défaut de cette élection toute signification peut être faite au greffe du tribunal.
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des incidents ou exceptions soulevées au cours d’une instance pourvu que ces incidents se rattachent à l’affaire dont ils sont saisis, suivant ce principe qui veut que le juge de Faction soit juge de V exception.
Mais les tribunaux de commerce sont incompétents pour décider sur: Les contestations concernant l’état des parties ; — Les vérifications d’écritures ; — Et le faux incident civil; — Incidents qu’il a paru au législateur plus convenable de réserver aux juges civils à cause de la longueur de la procédure et de sa complexité.
On rencontre donc dans la procédure commerciale les mêmes incidents, les mêmes exceptions, que dans la procédure civile, sauf toutefois F exception judi catum solvi , dont les commerçants étrangers demandeurs ne sont pas tenus comme en matière civile.
Les exceptions déclinatoires d' incompétence, de connexité, et de litispendance y sont parfois admises; parfois aussi elles sont portées au tribunal civil.
Preuves . Les moyens de preuves auxquels peut recourir le tribunal de commerce sont les suivants: L'aveu et la comparution personnelle des parties; — Le serment et F interrogatoire sur faits et articles; — La preuve testimoniale , qui est permise, en matière commerciale, toutes les fois que les juges en reconnaissent Futilité et quelle que soit la valeur de l’objet litigieux; — U enquête , qui se fait comme en matière sommaire; — Les présomptions, auxquelles les juges peuvent recourir toutes les fois que la loi ne les exclut pas; — Les preuves par titres , qui sont ordinairement entre commerçants les livres ou registres , les papiers ou correspondance, tenus régulièrement; — L'expertise, que le tribunal de commerce peut toujours, d’office ou sur la demande des parties, ordonner en désignant un expert ; — Les avis d'arbitrage , quand il y a lieu d’examiner des comptes, pièces, factures ou registres; dans ce cas, un ou trois arbitres sont nommés par le tribunal pour entendre les parties et les concilier, et si la conciliation est impossible, donner leur avis dans un rapport,
III, Jugements,
1. Tribunaux Civils, Il y a diverses espèces de jugements: 1° Les jugements définitifs; — 2° Les jugements avant faire droit, qui se subdivisent en jugements provisoires, jugements préparatoires, jugements interlocutoires; — 3° Les jugements contradictoires et par défaut; — 4° Les jugements en premier et en dernier ressort; — 5Ü Les jugements de forclusion, d’adjudication, sur requête, etc.
Il y a des conditions essentielles à la validité des jugements.
a) Composition du tribunal. Les juges ne peuvent rendre aucun jugement s’ils
ne sont au nombre de trois au moins. Cette règle s’applique à tous les jugements quels qu’ils soient, * J 5
Mais pour que le tribunal soit compétent pour connaître d’une affaire et pour prononcer un jugement, il faut la présence du ministère public et celle d’un greffier.
Pour le prononcé, le ministère public peut être représenté par un juge ou un suppléant de juge.
b) ilssistance des juges aux audiences de la cause . Est nul tout jugement rendu par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Cette règle s’applique à toutes les juridictions. Mais cette nullité peut être couverte par Féxécution volontaire de la part de Fune des parties litigantes.
Pour ce qui concerne le Ministère public, il n’est pas nécessaire que ce soit le même officier du parquet qui assiste à toutes les audiences de la même affaire et qui donne ses conclusions.
c) Délibération et formation de la décision, La discussion terminée, les plaidoiries faites et les conclusions du Ministère public données, les juges entrent en délibération.
Quand le délibéré se fait dans la chambre du Conseil, le juge-doyen ouvre la délibération. Chacun émet son opinion et la soutient par les arguments qu’il croit devoir faire valoir dans F espèce. Puis le juge-doyen en recueille les voix en commençant par le juge- suppléant.
Tout jugement doit être rendu à l’unanimité de voix ou à la majorité absolue.
42 Haïti: Procéda civ, et comra. B. Procédure des tribunaux de paix etc,
III, Jugements,
S’il se forme deux opinions, les juges plus faibles en nombre sont tenus de se réunir à Tune des deux opinions qui auront été émises par îe plus grand nombre, mais ils ne sont tenus de s’y réunir qu’ après que les voix auront été recueillies une seconde fois.
En cas de partage, l’affaire est plaidée à nouveau; dans ce cas un des trois juges est remplacé par un autre suivant Tordre du tableau.
d) Prononciation du jugement. Le jugement n’existe qu’ après son prononcé. Jusque-là les juges peuvent procéder à une nouvelle délibération et modifier leur première décision. Le prononcé est fait à T audience publique.
Le jugement doit faire mention des noms des juges et de T officier du parquet qui a donné ses conclusions dans la cause, ainsi que des avocats qui ont occupé; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, un exposé sommaire des points de fait et des questions de droit à résoudre. Les pièces produites doivent être énumérées, le tout à peine de nullité,
e) Motifs des jugements . Tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de motifs constitue une nullité d’ordre public, La nécessité de motiver les jugements s’applique à toutes les décisions judiciaires (tribunaux de paix, tribunaux civils, tribunaux de commerce, Cour de Cassation),
Tout jugement doit terminer par la formule exécutoire, sans laquelle il ne peut être exécuté.
/) Effets des jugements . Quand le jugement est définitif, il termine le procès, sauf les voies de recours par lesquelles il peut être attaqué.
Tant qu’il n’a pas été détruit par une des voies de recours prévues par la loi, il est sensé avoir bien résolu la contestation.
Les jugements produisent divers effets. Ils investissent le demandeur sans titre, ou ayant un titre sous seing privé, du droit d’obtenir un titre exécutoire. Ils créent une hypothèque au profit de ce dernier sur les biens (meubles ou immeubles) présents, ou à venir du débiteur. Dans certains cas, ils rétroagissent au jour de la demande,
g) Interprétation des jugements . Si les termes d’un jugement sont obscurs ou ambigus, et laissent les parties dans le doute sur Tétendue des conséquences qu’il comporte, le jugement peut être interprété. Mais l’interprétation ne doit pas modifier ou retracter une partie quelconque du jugement.
Le tribunal qui Ta rendu est seul compétent pour interpréter le jugement qui offrirait quelque obscurité ou ambigüité dans son dispositif.
Le droit d’interprétation appartient à toutes les juridictions.
h) Formalités postérieures au prononcé. Elles se résument dans la rédaction et le règlement des qualités, dans l’inscription de T hypothèque judiciaire, dans la signification à partie, ou à avocat, et parfois aux deux en même temps; dans la liquidation des dommages intérêts et des frais et dépens,
2, Tribunaux de commerce. Les jugements des tribunaux de commerce portent à peu près les mêmes noms que ceux rendus par les tribunaux civils. Ils sont prononcés soit contre le demandeur, soit contre le défendeur comme en matière civile.
Si le demandeur ne se présente, le tribunal donne défaut contre lui et renvoie le défendeur de la demande. C’est le défaut-congé. Comme en matière civile, le défaut contre le demandeur au profit de son adversaire n*est qu’une dispense de répondre aux fins de l’assignation et ne statue nullement sur le bien ou mal fondé de la demande.
Si le défendeur ne comparaît pas, il est donné défaut contre lui ; et les conclusions du demandeur sont adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Au cas où il y a plusieurs défendeurs, dont les uns comparaissent et les autres font défaut, la question est controversée de savoir si la théorie du jugement par défaut profitjoint est admise.
Le jugement par défaut est donc celui qui est entendu contre une partie qui ne comparaît pas en personne ou qui n’est pas représentée par un mandataire spécial. Comme en matière civile, il y a en matière commerciale deux espèces de jugements par défaut : le défaut faute de comparaître ; le défaut faute de conclure ,
lî résulte de là que tout jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce doit être signifié par un huissier commis à cet effet par le tribunal; et cette signification doit contenir élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n’y est point domicilié*
Haiti: Procéd. civ. et comm, B. Procédure des tribunaux de paix etc.
IV» Voies de recours contre les jugements.
Tout jugement par défaut rendu par le même tribunal est exécutoire un jour, après la signification et jusqu’à opposition, au lieu de huit jours, comme en matière civile.
Mais il doit être exécuté dans les six mois de son obtention, sous peine de péremption.
L’opposition est recevable jusqu’à l’exécution du jugement. On doit observer dans la rédaction des jugements des tribunaux de commerce les formes prescrites pour les jugements des tribunaux civils. Néanmoins il n’est pas fait mention du Ministère public, car en matière commerciale le Ministère public n’est pas représenté.
En matière civile, l’exécution provisoire du jugement est exceptionnelle. Tandis qu’en matière de commerce elle a lieu, au contraire, de plein droit et nonobstant pourvoi. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit demandée, ni que le tribunal la prononce, car elle résulte de la loi. Les juges ont donc la fatuité de dispenser de fournir la caution, s’il y a titre non contesté, ou s’il y a condamnation précédente, contre laquelle on ne s’est pas pourvu. Dans tous les autres cas, le demandeur qui voudra exécuter provisoirement devra donner caution on justifier de solvabilité suffisante.
Les tribunaux de commerce ne connaissent point des incidents que peut sou* lever l’exécution de leurs jugements. Une fois que leur décision est rendue, les juges de commerce ont épuisé leurs pouvoirs. S’il s’élève donc des difficultés relatives à l’exécution de cette décision, le tribunal civil du lieu où se poursuit l’exécution est seul compétent pour en connaître.