IV. Voies de recours contre les jugements
Les voies de recours contre les jugements sont ordinaires et extraordinaires.
Les voies ordinaires sont V appel et V opposition.
Les voies extraordinaires sont la requête civile , le pourvoi en cassation , la prise d partie , la tierce opposition, et parfois le désaveu dirigé contre un avocat .
Les voies de recours ordinaires peuvent être intentées, par cela seul que la loi ne les refuse pas. Tandis que pour intenter une voie de recours extraordinaire, il faut y être autorisé par la loi. Les voies de recours ordinaires arrêtent l’exécution de la décision attaquée. Les voies de recours extraordinaires ne T arrêtent pas.
a) Voies de recours ordinaires. 1. Appel. L’appel est l’acte par lequel la partie lésée par un premier jugement en sollicite la réformatîon à la barre d’un tribunal supérieur.
Trois conditions sont nécessaires pour pouvoir user de ce droit: Avoir la qualité requise par la loi; — Un intérêt réel; — La capacité suffisante si l’on agit pour son compte propre, ou un pouvoir régulier si l’on appelle pour autrui.
Le droit d’interjeter appel appartient aux parties principales ou intervenantes au procès; à leurs héritiers et successeurs à titre universel; à leurs créanciers ♦
Seules les décisions des justices de paix sont susceptibles d’appel. Le délai de l’appel est de 3 jours. Lorsque le jugement en premier ressort est par défaut, l’appel n’est pas recevable, tant que les délais de l’opposition ne sont pas expirés: la voie de l’opposition est plus rapide, et moins coûteuse que celle de l’appel.
Contre les jugements des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, on exerce le pourvoi en cassation, les tribunaux d’appel n’étant pas encore organisés.
2 . Opposition . L’opposition est une voie de recours particulière aux jugements rendus par défaut : c’est une voie de rétractation. Tandis que l’appel est une voie de réformation. Dès que le tribunal a jugé par défaut, le défaillant peut faire opposition immédiatement. Cette règle est commune aux jugements par défaut faute de comparaître et aux jugements par défaut faute de conclure.
Dans le cas de défaut faute de conclure , l’opposition est recevable, pendant huitaine.
Dans le cas de défaut faute de comparaître , si le défendeur n’a pas constitué avocat, l’opposition est recevable jusqu’à exécution du jugement.
L’opposition a pour effet de suspendre l’exécution du jugement. L’opposition remet les choses en l’état, rend aux parties la situation qu’elles avaient au moment de l’assignation et replace le tribunal en présence d’une demande dont il est censé n’avoir jamais connu.
L’opposition peut être formée soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie ou d’emprisonnement ou tout autre acte d’exécution, à la charge par l’opposant de la réitérer dans la huitaine par requête contenant les moyens; passé ce temps, l’opposition n’est plus recevable
Haiti: Procéd. civ* et eornm. B, Procédure des tribunaux de paix etc»
IV» Voies de recours contre les jugements*
et Y exécution est continuée sans qu’il soit besoin de la faire ordonner. Les moyens d’opposition fournis postérieurement à la requête n'entrent pas en taxe.
Il est tenu au greffe un registre où sont inscrites les déclarations d’opposition* Aucun jugement par défaut ne peut être exécuté contre un tiers, que sur la présentation d’un certificat du greffier constatant qu’il n’y a aucune opposition portée au registre»
Aucune opposition n’est recevable contre un jugement qui a débouté d’une première opposition*
b) Vois de recours extraordinaires* 1. Requête civile , La requête civile est une voie de recours extraordinaire par laquelle une des parties litigantes condamnée par un jugement définitif en demande la rétractation au tribunal même qui l’a rendu.
Cette voie de recours est ouverte uniquement aux parties en cause ou à leurs représentants, mais non aux tiers» Elle doit être toujours portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. Elle est 'principale ou incidente suivant qu’elle a lieu en dehors ou dans le cours d’une instance.
La requête civile est admise : Contre les jugements des tribunaux civils , contradictoires ou par défaut, mais elle n'est admissible qu’ après l’expiration des délais d'opposition ; — Contre les jugements des tribunaux de commerce et contre les decisions arbitrales.
Les parties peuvent recourir à la requête civile dans les cas suivants: S’il y a eu dol personnel, émanant de la partie même qui a obtenu le jugement, de son avocat ou de son mandataire; — Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées soit avant, soit au cours de l’instance ; — Si le tribunal a décidé sur des choses non demandées; — Si le tribunal a adjugé plus qu’il n’a été demandé; — S’il a omis de décider sur l’un des chefs de la demande; — S’il y a contrariété de jugements définitifs entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes tribunaux ; si, dans le même jugement, il y a des dispositions contraires, la requête civile a pour effet de faire rétracter ces deux dispositions opposées; — Si la communication au ministère public n’a pas eu lieu, dans les cas où la loi l'exige, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée: la communication est exigée dans l’ intérêt spécial de l’incapable, ce dernier est donc recevable, s’il a succombé, à invoquer le défaut de communication; — Si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement auquel elles ont servi de base; — Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie, de son avocat ou de son mandataire.
L'Etat, les établissements publics, les mineurs, les interdits et les successions vacantes sont reçus à user de la requête civile, s’ils ont été mal défendus, ou s'ils ne l’ont été valablement*
Le délai pour l’admission des requêtes civiles est de 45 jours* Il court : Pour les majeurs à partir du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile; — Et pour les mineurs, à partir du jour de la signification qui leur a été faite, depuis leur majorité*
En cas de décès de la partie condamnée, le délai est suspendu jusqu’ à la signification aux héritiers et pendant les délais pour faire inventaire et délibérer*
Si le demandeur est absent du territoire de la République pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les négociations extérieures pour le service de l’Etat, le délai de 45 jours est augmenté de celui d’une année» Pour ceux qui demeurent hors du territoire, ils bénéficient en plus du délai de 45 jours, d'un délai de cent jours francs, s’ils demeurent dans les Antilles ou sur le continent américain, et s'ils demeurent au delà de l’Océan, d’un délai de deux cents jours francs»
Dans les cas de dol, faux ou découverte de pièces nouvelles, les délais ne courent que du jour où le faux, le dol, ont été reconnus et les pièces découvertes.
Si le tribunal rejette la requête civile, le demandeur est condamné aux frais et dépens et, s’il y a lieu, aux dommages- intérêts. Si la requête est admise, le jugement attaqué est rétracté ou cassé et les parties sont remises en l'état où elles étaient auparavant, mais ce jugement n’est pas remplacé par un nouveau sur le fond de l’ affaire,
La requête civile ne peut pas être employée: Contre le jugement qui a été attaqué par cette voie; — Contre le jugement qui a rejeté la requête civile; — Contre le jugement rendu sur le reseïssoire, après la rétraction du jugement attaqué*
2 * Recours en cassation * Le tribunal ou Cour de Cassation statue sur les pourvois formés contre les décisions judiciaires définitives et susceptibles de recours*
Haïti: Proeéd. eiv* et cotïuïi* B, Procédure des tribunaux; de paix etc* 45