IV. Voies de recours contre les jugements
La Cour prononce: Sur les pourvois en cassation contre les jugements définitifs; — Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à nn autre pour cause de suspicion légitime ;
— Sur les demandes en règlements de juges; — Sur les prises à parties contre un tribunal tout entier, ou contre un ou plusieurs juges, ou membres du parquet.
Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements définitifs des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, qu’ils soient contradictoires, ou par défaut, interlocutoires, préparatoires ou définitifs*
Mais on ne peut pas se pourvoir: Contre les jugements définitifs, mais par défaut, tant que les délais d’opposition ne sont pas expirés ; — Contre les j ugements préparatoires, tant que le jugement définitif n’est pas rendu; — Contre les jugements rendus par les juges de paix, si ce n’est pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir : — Contre les sentences des arbitres, soit en matière civile, soit en matière commerciale ; — Contre les décisions déjà émanées de la Cour de Cassation elle-même : contre ces dernières, on peut en demander la rectification ou la modification par requête à telle fin déterminée.
Les moyens de cassation autorisés par la loi sont: 1° La violation de la loi;
— 2° L’incompétence ou excès de pouvoir; — 3° L’inobservation de certaines formes prescrites à peine de nullité; — 4° La contrariété des jugements définitifs rendus dans la même affaire, sur les mêmes moyens, entre les mêmes parties.
Peuvent seulement se pourvoir en cassation: 1° Le Commissaire du Gouvernement: a) Sur l’ordre exprès du Secrétaire d’Etat de la Justice; — b) De son propre mouvement, pour violation de la loi, ou violation des formes de procéder:
— 2Ü Les personnes qui ont figuré dans l’instance, leurs héritiers ou ayant-cause. Les tiers auxquels le jugement porte préjudice n’ont que la voie de la tierce opposition*
3. Tierce opposition. Elle est une voie de recours extraordinaire par laquelle une personne qui n’a pas été appelée dans une instance peut attaquer le jugement rendu à la suite de cette instance, en tant qu’il porte préjudice à ses droits.
Elle est tantôt une voie de rétractation, tantôt une voie de réformation. Si elle est principale, elle doit être portée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué. C’est alors une voie de rétractation. Si elle est proposée incidemment devant un tribunal égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué, elle est alors une voie de réformation*
Elle peut être intentée contre tout jugement, quelles que soient sa nature et la juridiction de laquelle il émane*
La tierce oppositon est donc un moyen accordé aux tiers pour prévenir ou arrêter rexécution d’un jugement qui leur porte préjudice sinon en droit, du moins en fait.
Plusieurs conditions sont nécessaires à l’admission des tierces oppositions. Il faut: Que la personne qui attaque le jugement ait éprouve un préjudice; — Qu’elle n’ait point figuré dam Vinsiance , soit personnellement, soit par des mandataires généraux ou spéciaux, soit par les parties qu’elle représente à titre universel, soit par les parties qu’elle représente à titre particulier; — - Qu’elle n’ait pas souffert du préjudice, par sa faute ; — Qu’elle n’ait pas acquiescé au jugement
Quand elle est principale, la tierce opposition se forme par uu exploit d’ajournement signifié à personne ou à domicile. Quand elle est incidente, elle se forme par simple requête *
Si la tierce opposition est accueillie , le jugement est réformé, dans la mesure où il porte préjudice au tiers opposant* Si eHe est rejetée , le tiers opposant est condamné aux frais et dépens, et s’il y a lieu aux dommages-intérêts*
4. Prise à partie * La prise à partie est une voie ouverte contre un ou plusieurs juges, contre un ou plusieurs membres du parquet, pour obtenir réparation du dommage que lui cause la faute des juges ou des officiers du Ministère public*
La demande en prise à partie est portée à la Cour de Cassation. Cette demande n’est pas soumise au préliminaire de conciliation.
Les juges et les officiers du Ministère public peuvent être pris à partie dans les cas suivants: 1° S’il y a dol, fraude ou concussion, qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements; — 2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; — 3° Si la loi prononce la responsabilité à peine des dommages- intérêts; — 4° S’il y a déni de justice, c’esta-dire si le juge refuse de répondre aux requêtes; s’il néglige de juger des affaires en tour d’être jugées; s’il refuse de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
Haïti: Procéda civ. ©t cotmn. B. Procédure des tribunaux de paix ©te.
V, Fin des procès sans jugement.
Mais au préalable, il faut que le déni de Justice ait été constaté par deux réquisitions faites aux juges de paix et de commerce de trois jours en trois jours, de huitaine en huitaine pour les juges des tribunaux civils et les officiers du Ministère public. Si le juge ou le membre du parquet mis en cause ne satisfait pas à ces réquisitions, il y a déni de Justice.
La demande en prise à partie s'introduit par une requête au tribunal de cassation.
Si la requête est rejetée , la partie demanderesse est condamnée à une amende de cent gourdes et aux dommages- intérêt s, s’il y a lieu.
Si la requête est admise t elle est signifiée aux parties intéressées.
Dans ce cas, la partie défenderesse condamnée est appelée à réparer tout le préjudice causé par le jugement qui a motivé la prise à partie. Et dans le cas qu’il y ait lieu à T application ultérieure d’une peine soit correctionnelle, soit criminelle, l’arrêt de la Cour de Cassation désignera le tribunal qui devra en connaître,
V, Fin des procès sans jugement.
Le jugement est le résultat naturel de toute instance introduite devant les justices de paix, les tribunaux civils et de commerce. L’arrêt est le but naturel que désirent atteindre les parties qui se pourvoient en Cassation,
Cependant les contestations, les instances, les procès peuvent avoir une autre issue; — Soit que le demandeur fasse abandon de ses prétentions, — dans ce cas l’action s’éteint par le désistement ; — Soit qu’il obtienne satisfaction entière par T adhésion du défendeur à ses réclamations, — dans ce cas, l'instance, prend fin par V acquiescement ; — Soit qu’il se contente d’une satisfaction partielle obtenue par des concessions réciproques, — dans ce cas, la contestation se termine par une transaction; — Soit qu’il convienne avec le défendeur de déssaisir le tribunal de l’affaire qui les divise et de la porter devant des arbitres, — dans ce cas, le différend prend fin par un compromis ; — Soit que le demandeur néglige à dessein de donner suite à l’instance après l’avoir introduite, — dans ce cas, le procès s’éteint par la péremption et par la prescription.
1. Désistement En matière civile et commerciale, le désistement peut être fait et accepté par simple acte, signé des parties ou de leurs mandataires et signifié à leur représentant, fondé de pouvoir, ou à leur avocat. Lorsqu’il a été accepté, le désistement emporte de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d’autre au même état qu’elles étaient avant îa demande.
Il emporte également soumission par la partie qui s’est désistée, de payer les frais.
2. Acquiescement. L’acquiescement doit être libre et spontané, exempt de violence, de dol et d’erreur. L’acquiescement est écrit, verbal ou tacite.
L’acquiescement impliquant la renonciation à un droit acquis, ceux-là seuls peuvent valablement acquiescer qui ont la disposition de ce droit ou qui représentent à cet effet la personne capable d’en disposer.
L’acquiescement n’est admissible que dans les matières concernant les intérêts privés.
Les affaires touchant l’ordre public et les bonnes moeurs ne sont pas susceptibles d’acquiescement.
La décision à propos de laquelle intervient l’acquiescement revêt l’autorité de la chose irrévocablement jugée. Elle devient donc inattaquable par les voies ordinaires ou extraordinaires.
3. Transaction, La transaction doit être rédigée par écrit. Lorsqu’on emploie la forme sons seing privé, il faut rédiger autant d’originaux qu’il y a des parties contractantes ou litigantes ayant un intérêt distinct. Pour transiger valablement il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est nulle. Elle est rescindable pour dol et violence ainsi que pour erreur sur la personne ou sur l’objet de la contestation.
Elle n’est pas attaquable pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion, car autrement au lieu de prévenir ou terminer un procès elle en deviendrait une source.
Mais s’il y a erreur de calcul, dans une transaction, elle peut et doit être réparée.
4. Compromis. Le compromis diffère de la transaction. Les frais qu’il entraîne et les désagréments qui, parfois, en sont la suite, le rendent très rare.
Le compromis est réglé par l’arbitrage, dont nous avons déjà parlé.
Haïti: Procéd. civ. et comm, B, Procédure des tribunaux de paix etc,