V. Fia des procès sans jugement
5, Péremption. Tout© instance est éteinte par la discontinuation de poursuites pendant deux ans .
Ce délai est augmenté de six mois dans tous les cas où il y a lieu à demande en reprise d’instance ou constitution de nouvel avocat,
La péremption court contre l’Etat, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
La péremption n’a pas lieu de droit; elle se couvre par les actes valables faits par l?une ou l’autre des parties, avant la demande en péremption.
Elle est demandée par requête de la partie ou de son défenseur ou avocat, à moins que le défenseur ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.
La péremption n’éteint pas l’action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir, excepté toutefois les dépositions des témoins qui auraient déjà été entendus.
En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.
6. Prescription, a) En matière civile . Il y a deux sortes de prescription : L’une â fin d’acquérir ou prescription acquisitive ; — L’autre à fin de se libérer ou prescription libératoire,
La première repose sur cette présomption que celui qui possède une chose pendant nn certain temps en a été réellement investi par une juste cause d’acquisition ; car on ne l’eût pas laissé en jouir paisiblement, si sa possession était une usurpation.
En l’absence de titre et de bonne foi, la prescription n’est acquise à l’égard des immeubles que par une possession de 20 ans. S’il y a titre et bonne foi, 10 ans et 15 ans suffisent, suivant que le propriétaire habite ou n’habite pas le territoire de la République.
La prescription libératoire repose sur cette présomption que le créancier qui est demeuré pendant de longues années sans exiger sa créance en a été payé ou en a fait remise au débiteur.
En général la prescription libératoire est de 20 ans, mais dans certains cas elle est de 5 ans, 2 ans, 1 an et six mois. Se prescrivent par 5 ans : 1° Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ; — 2* Ceux des pensions alimentaires ; — 3° Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux; — 4° Les intérêts des sommes prêtées;
— 5° Généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent par 2 ans: lq Les honoraires d’avocats, à compter du jour où le procès a pris fin; — 2° L’action en restitution des pièces confiées à un huissier.
Se prescrivent par un an: 1* Les honoraires des médecins et le prix des médicaments fournis par les pharmaciens ; — 2° Les salaires des huissiers ; — 3° Le prix des marchandises vendues aux non- commerçants ; — - 4Û Le prix des pensions scolaires ;
— 6° Les salaires des domestiques.
Se prescrivent par 6 mois: lû Les honoraires des instituteurs et professeurs, 2° Les salaires d’ouvriers et 3q Le prix du logement et de la nourriture fournis par les hôteliers et traiteurs,
b) En matière maritime . Toute action en délaissement se prescrit dans les délais de deux mois à deux ans suivant les cas déterminés par Part. 370 du code de commerce.
Toute action dérivant d’un contrat à la grosse aventure ou d’une police d’assurance se prescrit par cinq ans à partir de la date du contrat.
Se prescrivent par un an après le voyage fini : 1° Toutes actions en paiement pour fret du navire, gages et loyers des officiers et gens de l’équipage; — 2° Toutes actions pour nourriture fournie, un an après la livraison ; — 3° Toutes actions pour fournitures des lois et autres choses nécessaires aux constructions et équipements maritimes, un an après la réception; — 4° Toutes actions pour salaires d’ouvriers maritimes et pour la délivrance des marchandises après l’arrivée du navire, se prescrivent aussi par un an, aux termes de l’art, 430 du même code. Mais la prescription en cette matière s’interrompt par toute cédule, arrêté de compte ou action judiciaire.
c) En matière commerciale . Toutes actions relatives aux lettres de change, et aux billets à ordre souscrits par les négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite judiciaire, s’il y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé.
48 Haïti; Procéda civ, et comm, B. Procédure des tribunaux de paix etc.
VI, Exécution des jugements étrangers en Haïti,
Les prétendus débiteurs sont tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous la foi du serment, qu’ils ne sont plus redevables; leurs veuves, héritiers, ou ayanfccause de bonne foi sont tenus de faire la même déclaration, avec la même formalité du serment, s’ils en sont requis,
VL Exécution des jugements étrangers en Haïti,
Les jugements étrangers peuvent- ils être exécutés en Haïti? Les articles 1890 et 1895 — in fine — du code civil, ainsi que l’art, 470 du code de procédure civile répondent affirmativement à cette question.
Il y a cependant des distinctions à faire.
Si l’Etat était lié par traité, l’exécution des jugements ne pourrait présenter aucune difficulté.
Mais il n’en est malheureusement pas ainsi, car aucune convention relative à l’exécution des jugements étrangers en Haïti n’a été encore signée par le Gouvernement haïtien.
Aux termes de l’article 1890 in fine <d’ hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étrangers qu’au tant qu’ils ont été rendus exécutoires far un tribunal haïtien , sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou les traités.»
Et l’article 1895 spécifie que «les contrats passés en pays etrangers ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens d’Haïti, s’il n’y a pas des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou les traités,»
Ce texte du code civil avait fait naître une controverse: Le tribunal haïtien devait- il simplement se borner à délivrer V ordonnance d'exêquatur ? ou devait -il procéder à la révision du fond (du jugement à exécuter)?
La question se posait ainsi de savoir si les tribunaux haïtiens devaient reviser les jugements rendus en pays étrangers, toutes les fois qu’il s’agissait d’hypothèque résultant de ces jugements et de Contrat passé à l’étranger entre étrangers par des officiers publics relevant du pays où l’acte avait été fait. Dans ce cas, il semblait résulter des textes que pareils jugements devaient être révisés, La difficulté serait résolue autrement, si le contrat avait été passé en pays étrangers par un agent autorisé de l’Etat haïtien: La révision ne s’imposerait pas dans ce cas.
Il résulte cependant du code de procédure civile (art, 470), postérieur au code civil, que les dispositions contenues aux articles 1890 et 1895 de ce dernier ont été abrogées. Suivant le nouveau texte, il faut distinguer si l’acte est légalisé ou non,
а) U acte est légalisé par le Secrétaire d'Etat de la Justice , — Si le jugement est légalisé par ce fonctionnaire, il pourra être exécuté après avoir obtenu fexêquatur du Doyen du tribunal civil dans le ressort duquel l’exécution est poursuivie1,
б) L'acte n'est pas légalisé, par le Sêcrêtaire d'Etat , — Dans ce cas, l’ordonnance d'éxéquatur du Doyen du tribunal civil suffira. Telle est la pratique actuelle. Mais si le jugement étranger à exécuter a statué sur des faits qui font F objet d’une instance en Haïti, le jugement étranger n’aura certainement aucune influence sur la décision des Juges de la contestation2,
VIL Frais et assistance judiciaire*
i. Frais judiciaires. Les frais judiciaires se subdivisent en frais de justice proprement dits et en honoraires d'avocat ,
a) Frais de Justice , Ces frais comprennent: I. Le timbre, ou papier-timbré, sur lequel tout acte judiciaire doit être écrit; la quotité du timbre varie suivant la nature du procès et l’acte judiciaire à signifier.
Il y a dix types de papier- timbré : Le 1er de $ 0.05, le 2° ® 0. 10, le 3° de $ 0.20, le 4° de $ 0,35, le 5° de S 0,70, le 6° de S 1.35, le 7° de 8 2.00, le 8° de $ 4.00, le 9° de § 10.00, et le 10° de $ 45,00 gourdes,
x) Voir <fDe l’effet et de l’Exécution des jugements étrangers en Haïti ? par Jh, Justin, in Revue de dr. international privé, n° V—VI année 19ÛC, — 2) Art. 470 du Code de procédure: 4 Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne sont point exécutoires en Haïti. — Neanmoins, si des dispositions contraires d ce principe viennent à être établies, soit dans les lois politiques , soit dans les traités, les dits actes et jugements ne pourront être mis à exécution qu7 après avoir été légalisés par Grand Juge {Secrétaire d'Etat de la Justice) et revêtus d'une ordonnance d'exêquatur par le doyen du tribunal civil dans le ressort duquel l'exécittion est poursuivie .*
Haïti ï Procéda civ. et comm, E. Procédure des tribunaux de paix etc.