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VII. Frais et assistance judiciaire

2. Les frais d'écriture qui varient de $ 0,50 de gourdes à $ 4 gourdes, suivant l’acte dont l’expédition est demandée et suivant le degré de la juridiction qui a rendu la décision.

3. Le droit d'enrôlement . Pour la mise au rôle, pour chaque appel de cause sur le rôle, pour chaque publication du cahier des charges, y compris les frais de bougies, pour apposition des affiches à la porte d’audience, etc,, ce droit varie de S 0 25 de gourde d’Haïti à § 0.50. À T extraordinaire, le droit est porté à S 0,75*

4. Le droit d'enregistrement L’enregistrement comprend deux sortes de taxes: le droit proportionnel et le droit fixe. Le premier se perçoit sur les actes contenant: obligation, libération, condamnation, collocation, liquidation ou transmission de valeurs. Si ces valeurs sont mobilières, le droit proportionnel est d’une gourde pour cent gourdes; si ces valeurs sont immobilières, ce droit est de deux gourdes pour cent, sauf quelques exceptions établies par la loi. Le droit fixe est perçu sur tous les autres actes: Il varie de $ 0,25 à $ 5.00.

5. Le droit de greffe . Le greffe comporte un droit et une taxe , Le droit varie de une gourde à quatre gourdes^ Il est perçu sur: tous jugements, procès-verbaux de prestation de serment, déclaration de pourvoi, expédition de tous actes judiciaires, dépositions de témoins, ordonnance de la Chambre du Conseil etc.

La taxe est de $ 0.25 à $ 1 gourde. Elle est prélevée sur la grosse de tous jugements, sur l’expédition de certains actes, sur le transport a la campagne, sur tontes recherches tractes à date certaine et incertaine, sur dépôt et consignation de toutes sommes (si le dépôt est de $ 100 à $ 500, 2%; si le dépôt est supérieur, 1%); sur la mise en rôle, etc.

En tout état de cause, si les incidents ne sont pas nombreux, si la procédure n’est pas longue, les frais de Justice ne vont pas au delà de 20 à 50 gourdes d’Haïti par instance. Mais si les incidente sout nombreux, ces frais peuvent être supérieurs à cette somme pour chaque procès.

2. Honoraires d’avocats. Les honoraires varient suivant les circonstances et les conditions dans lesquelles se présentent les causes et surtout suivant la personnalité de l’avocat.

En cette matière, il n’y a rien de fixe.

Si l’avocat avance tous les frais judiciaires et autres menus frais inhérents à tous procès (timbre-poste, papier- timbré, frais de transport, salaires d’huissiers, frais d’expertise et des enquêtes, etc,), les honoraires peuvent aller de 10 à 30% du montant des objets litigieux, des factures à recouvrer etc.

Si tous les frais sont avancés par les parties en cause, les honoraires sont de 5 à 20%.

a) Droits et devoirs des avocats . Aux termes du règlement qui régit l’Ordre des avocats de la juridiction de Port-au-Prince, l’avocat jouit d’une pleine liberté pour la défense de ses clients. Mais il lui est défendu de se Hvrer à des injures ou à des personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, et de se départir du respect dû à la justice.

L’infraction à la présente disposition est sur la plainte de la partie lésée ou d’office punie de la réprimande et, en cas de récidive, de l’interdiction temporaire.

L’avocat n’est pas obligé de déposer en justice des faits dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa profession. Son cabinet est inviolable et ne peut être l’objet de perquisition de la part de la police, en tant qu’il n’est pas personnellement prévenu d’un crime ou d’un délit.

Il doit vis-à-vis de ses clients user de tact, de délicatesse et d’une discrétion absolue.

Il peut retenir jusqu’au paiement des frais avancés et des honoraires expressément convenus, les actes de procédure par lui faits ou ceux qu’il s’est procurés de ses propres deniers. S'il n'a pas un titre de créance liquide , il devra sous peine d’encourir une mesure disciplinaire, solliciter au préalable l'avis du Conseil de l’Ordre pour actionner son client en paiement de ses honoraires. Le Conseil y doit statuer dans les trois jours; ce délai expiré, si l’avocat n’obtient cet avis, il peut passer outre.

Cette disposition ne s’applique pas aux actes simplement conservatoires que l’avocat peut faire contre son client ni aux réclamations d’honoraires relatives aux actes de la profession d’avocat antérieurs aux règlements actuels.

Il lui est interdit de se rendre, même par un moyen détourné, cessionnaire de droits litigieux des cbents.

ÏÏaïfci: Procédé, civ. et connu. B* Procédure des tribunaux de paix ofcc.

VII, Frais et assistance judiciaire,

b) Peines disciplinaires. Il est dans les attributions répressives du Conseil de punir, d'office ou sur les plaintes qui lui sont adressées, les infractions et les fautes professionnelles, commises par les avocats inscrits au tableau.

La juridiction du Conseil s'étend à tous les faits commis par l’avocat en cette qualité.

Les peines que le Conseil peut infliger, selon les cas, sont: l'avertissement, la censuré, la réprimande, l’interdiction pour un mois au moins ou un an au plus, la radiation du tableau.

L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter près des tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des crimes ou délits.

Le Conseil ne prend aucune mesure qu'après avoir entendu l'inculpé dûment appelé.

L’avocat inculpé est appelé au sein du Conseil par lettre du Secrétaire, délivrée sur récépissé du dit avocat. En cas de refus de sa part de donner le récépissé, la lettre lui est expédiée par l’entremise du doyen du Tribunal civil. En cas de noncomparution au jour indiqué, l’avocat est jugé par défaut.

Le recours en cassation est ouvert contre les décisions du Conseil, prononçant une suspension de plus de trois mois ou la radiation.

Toute décision du Conseil emportant suspension ou radiation est transmise, dans les trois jours, au Commissaire du gouvernement qui en assure l'exécution. On fait part de ces décisions aux doyens des Tribunaux,

3* Assistance judiciaire, a) Formes dans lesquelles F assistance judiciaire doit être accordée , L'assistance judiciaire est accordée aux indigents dans les cas prévus par la loi.

L'assistance judiciaire peut être accordée devant toute juridiction, en tout état de cause, mais sans que la demande puisse suspendre le cours de la justice, ni l’exercice des droits de la partie adverse.

Elle peut être demandée pour la première fois en cassation,

L’Admission à l'assistance judiciaire devant les juges de paix, les tribunaux civils ou de commerce et le Tribunal de cassation est prononcée par le Secrétaire d’Etat de la Justice, après avis préalable d’une Commission instituée à cet effet dans la Capitale, et composée: Ie Du Commissaire du Gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince; — 2° De l'un des juges de paix de la dite ville; - — 3D Et de trois avocats du même ressort désignés par le Secrétaire d’Etat de la Justice, Cette commission est présidée par le Commissaire du Gouvernement, Elle ne peut délibérer qu'au nombre de trois menbres au moins y compris le président. Ses avis sont pris à la majorité des voix et sont inscrits sur un registre spécial. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un employé de la Sécrétairerie d’Etat de la Justice,

En cas d’empêchement, soit du Commissaire du Gouvernement, soit du Juge de paix désigné, ils sont remplacés : le premier par son substitut, le second par son collègue et ce, sans autre formalité qu'un avis préalable.

Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire, remet sa demande sur papier libre au Commissaire du Gouvernement du ressort de son domicile, avec un certificat communal, visé par le juge de paix de sa commune et par le préposé d’administration du lieu, ainsi que les pièces à l’appui de ses droits.

Dans la huitaine de la réception de la demande, le Commissaire du Gouvernement qui l'a reçue en prend connaissance, ainsi que des pièces et les adresse an Secrétaire d’Etat de la Justice avec son avis sur l'état d'indigence du réclamant. Le Secrétaire d’Etat de la Justice transmet sans retard la demande et les pièces à la Commission de l’assistance judiciaire.

La Commission de l’assistance judiciaire prend toutes les informations nécessaires pour s’éclairer sur l'indigence du demandeur, si le certificat du Magistrat communal et l’avis du Commissaire du Gouvernement du domicile du réclamant ne lui fournissent pas à cet égard des renseignements suffisants.

Elle donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant elle, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. Si cette partie comparaît, la commission emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

Dans tous les cas, la Commission ne pourra retenir la demande et les pièces plus de vingt jours. À l'expiration de ce délai et même avant, si c’est possible, elle ren-

Haïti: Procéda civ. et comm, B. Procédure des tribunaux de paix etc*

VII* Frais et assistance judiciaire.

voie la demande et les pièces avec son avis an Secrétaire d’Etat de la Justice qui, dans les trois jours suivants, prononce définitivement, sans être obligé de se conformer à P avis exprimé par la Commission*

Dans le même délai de trois jours, avis est donné par le Sécrétaire d’Etat de la Justice et par la même voie que la demande y est parvenue, de l’admission ou du rejet du réclamant*

b) Effets de V assistance judiciaire* En cas d’admission à T assistance judiciaire, le Secrétaire d’Etat de la Justice par T intermédiaire du président de la Commission d’assistance et dans les trois jours de la décision, en donne avis au juge de paix ou au doyen du tribunal devant lequel la cause est portée ou doit être portée.

Si c’est devant un juge de paix, ce magistrat désigne un huissier pour tous les actes de son ministère requis par l’assisté ou son conseil.

Si c’est devant un tribunal civil ou de commerce ou devant le tribunal de cassation, le doyen du tribunal désigne l’avocat et T huissier qui doivent prêter leur ministère à l’assisté.

Dans le même délai de trois jours, le président de la Commission d’assistance judiciaire donne également avis de sa décision au greffe, soit de la justice de paix soit du tribunal civil ou de commerce, ou du tribunal de cassation, et au receveur de l’enregistrement du ressort*

L’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pour droit de timbre, d’enregistrement et de greffe ainsi que toute consignation d’amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux avocats, aux huissiers et aux greffiers pour droits, vacations et honoraires.

Tous les actes de la procédure requis par l’assisté sont faits sur papier libre* Les frais de transport des juges, des greffiers, des huissiers, des experts et des témoins sont payés provisoirement par le trésor public sur les états certifiés, visés par le Juge de Paix ou le Doyen.

Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l’une des parties a été admise au bénéfice de l’assistance, excepté dans les affaires commerciales et de justice de paix.

Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics, sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l’assisté, sur une ordonnance du juge de paix ou du doyen*

Tout avocat nommé d’office, tout greffier, tout huissier, tous notaires ou dépositaires publics sont tenus de déférer aux réquisitions faites par l’assisté, sous peine de suspension en cas d’un premier refus et de révocation en cas de récidive,

La suspension ne peut excéder six mois*

En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, émoluments et frais, et la distraction en est prononcée au profit de l’avocat de l’assisté qui en poursuit le recouvrement et en fait la répartition aux ayants- droits*

Dans ce cas, les droits de timbre, d’enregistrement et de greffe, ainsi que toutes les avances faites par l’Etat pour l’assisté sont versés au trésor.

c) Retrait de Vassîsiance judiciaire et ses effets * L’assistance judiciaire accordée profite à l’assisté devant toutes les juridictions jusqu’à la fin de la contestation tant quelle n’est pas retirée*

Devant toutes juridictions, le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause soit avant, soit même après jugement: 1 ° S’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes; — 2° S’il a surpris la décision d’assistance par une déclaration frauduleuse*

Le retrait de l’assistance peut être demandé par le ministère public ou la partie adverse.

Il peut être aussi prononcé d’office par le Sécrétaire d’état de la Justice*

Dans tous les cas, le retrait doit être motivé et ne peut être prononcé qu’ après que l’ assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer devant la Commission d’assistance, qui, dans l’un et l’autre cas, fait un rapport au Secrétaire d’état de la Justice,

Le retrait de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles tous les droits, émoluments et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.

52 Haïti.: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre I. Des commerçants.

Avis du retrait de l'assistance est donné par ]e Secrétaire d'état de la Justice à F Administrateur des finances du ressort qui poursuit le recouvrement de toutes les sommes dues au trésor, en vertu d'un exécutoire délivré par le doyen du tribunal civil du ressort.

Si le retrait de T assistance judiciaire a pour cause une déclaration frauduleuse relativement à son indigence, l'assisté est traduit devant le tribunal correctionnel et sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à mille gourdes d’amende sans préjudice de la restitution prescrite.

d) Assistance judiciaire en matière criminelle et correctionnelle . Il est pourvu à la défense des accusés devant les tribunaux criminels ou cours d'assises conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle et des lois en vigueur.

Lorsqu'il y a recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, et que l'indigence du demandeur est notoire, le doyen du tribunal est tenu de nommer des avocats d'office auxquels les pièces sont communiquées sur récépissé pendant trois jours.

Les doyens des tribunaux correctionnels désignent un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, lorsqu'ils en font la demande et que leur indigence est notoire.

Les doyens des tribunaux criminels et correctionnels peuvent ordonner, même avant le jour fixé pour l'audience, l'assignation des témoins qui leur sont indiqués par les accusés ou prévenus indigents, dans le cas ou la déclaration de ces témoins soit jugée utile pour la découverte de la vérité.

Ces assignations sont faites à la requête du ministère public.

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