C. com. fr
Mod .
Casa. H. . . .
Signifie comparez le code de commerce français.
,, modifié.
Tribunal de Cassation d’Haïti.
Code de Commerce.1
Loi sur le commerce en général.
Titre I. Des commerçants.
Art. 1. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle2.
2* Tout mineur émancipé, de F un et l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accord© T article 397 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur,
J) Elaboré par uns commission de légistes on 1820 — 1825; déposé à la Chambre des Députés en 1825 et voté le 8 mars 1826; voté par le Sénat 3e 27 mars et promulgué le 28 mars 1826 par le Pouvoir- Exécutif.
2) C. civ. 18,6% 1 99, 204, 397, 902, 919, 1093, 1211, 1744, 1904, — Pr. civ. 58, 4% — Dans plusieurs dispositions des Codes haïtiens, le législateur a employé, au lieu de l’expression commerçants, celle de négociants , de marchands et parfois des dénominations génériques désignant des professions spéciales telles que banquiers, fabricants , commissionnaires, spéculateurs , en denrées , artisans etc. (v. les art. 205, 1093, 1111, 1114, 1115, 1230, 2037 C. Civ.; 5, 6, 620 C. de Com.). Ces différences dans la rédaction n*en produisent aucune dans le droit: toutes ces appellations équivalent à celle de commerçant, et on doit toujours s*en référer à la définition donnée par Part. 1er du C. de Com. Cependant on ne doit pas confondre V artisan avec le commerçant, quoique le point de séparation entre ces deux qualités soit souvent imperceptible et très difficile à caractériser. — Toutes personnes ayant capacités pour contracter peuvent faire le commerce: les femmes
Haiti; Code de Corn. Loi sur le commerce en général» Titre I. Des commerçants» 53
quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce : 1° S'il n’a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; — 2° Si, en outre, Pacte
mariées, les mineurs émancipés, ont la mémo faculté, mais sous certaines conditions (v* art. 204 et 487 C» Civ. î 2 et 4 C» Corn.)» Il en est de même des étrangers* — Ne peuvent faire le commerce: les ecclésiastiques, les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers, les consuls envoyés en pays étranger et les chanceliers de Consulat ou de Légation, les officiers de marine, les agents de change et courtiers (art. 84 C. Com»), les fonctionnaires ou agents du gouvernement à qui il est interdit de prendre un intérêt aux adjudications* entreprises ou régies dont ils ont la direction, ou à l’affaire dont ils sont chargés de faire ordonnancer le paiement (C. pénal 136), les commandants des divisions militaires, des départements, d’arrondissement ou de place* les encanteurs publics (loi du 12 avril 1827). — Par profession habituelle , on doit entendre un exercice assez suivi pour constituer en quelque sorte une existence sociale Quelques actes isolés ne suffiraient pas pour rendre commerçants ceux qui les ont faits, quoique ces actes puissent les soumettre momentanément à la juridiction commerciale en vertu do l’art» 620 C. com. D’autre part, l’habitude de cet exercice pourrait attribuer la qualité de commerçant même quand on aurait une profession ou fonction qui semblerait l’exclure. — Sont réputés commerçants: les artisans ou industriels qui achètent des matières premières et les revendent après les avoir façonnées; sont aussi commerçants, les aubergistes, les bouchers, les boulangers, les cabaret iers, les cafetiers, les meuniers* quand ils achètent habituellement des grains pour les revendre en farine; les voituriers* les pharmaciens* les agents d’affaires, les agents de change et les courtiers de commerce ; les spéculateurs en denrées et le propriétaire d’une manufacture en activité; ceux qui se livrent habituellement a des actes de commerce, encore qu’ils soient revêtus d’une qualité exclusive par elle -même du négoce; les débitants de tabac, les titulaires d’un bureau de loterie* les entrepreneurs de travaux publics. — Ne sont pas commerçants; l’artisan ou l’ouvrier qui ne fait que façonne^ moyennant salaire* les choses qui lui sont confiées ; les charpentiers ou menuisiers etc.; les maîtres de pension; la sage-femme qui reçoit chez elle des pensionnaires pour leur donner les soins de son état. — J urisprudence . — Celui qui achète des arbres sur pied pour les explorer et les revendre, fait un acte de commerce qui le met hors des attributions du tribunal civil (Cass. Haïti* 30 mai 1831). — Il est de présomption légale que tout achat fait en comptecourant constitue un acte de commerce, lorsqu’il n’est pas prouvé que les marchandises achetées avaient une autre destination* (Cass. Haïti* 12 déc. 1859») — En déclarant qu’aucune loi n’autorise la contrainte par corps contre les femmes et les filles, et en déclarant que la loi du 27 mai 1834 n’abroge que les articles 1828 et 1831 du code civil, quand l’art. 65 de la loi prononce l’abrogation de toutes lois* articles et dispositions de loi qui lui sont contraires* le tribunal civil a créé une disposition législative* est sorti du cercle de ses attributions et a commis un excès de pouvoir. (Cass. H., 28 juillet 1836.) — Fait acte de commerce* celui qui, d’après les comptes produits, a acheté des marchandises en une quantité qui oblige à inférer qu’elles ne pouvaient être uniquement affectées à son usage particulier. Le tribunal de commerce s’est, à tort, déclaré incompétent dans l’espèce. (Cass. d’Haïti* 11 oct. 1900.) — N’eat pas commerçant* le propriétaire* individu ou société, qui exploite ses propres terres et qui vend les produits, soit en nature (cannes* bois* etc.)* soit après les avoir transformés (rhum, sucre* planches* charbon etc.) — Est commerciale* l’action en remboursement intentée contre celui qui a reçu une somme d’argent aux fins de T installation et des travaux d’une usine à décortiquer le café acheté de tiers. (Cass. Haïti* 20 nov, 1900.) ~ — Est civile Faction en remboursement de valeurs avancées à un propriétaire contre livraison future de bois de campêche, quand il résulte de circonstances de fait que ces bois devaient provenir des domaines du propriétaire. (Cass. Haïti, 22 févr. 1900») — Le commerçant en liquidation est dispensé de prendre patente» (Cass. Haïti, 4 avril 1905.) — Le tribunal ne peut déclarer quelqu’un commerçant, associé dans une maison de commerce* en se bornant à dire que cela est de *notorité publiques II doit exprimer les faits but lesquels se base cette notoriété publique* (Cass. Haïti, 8 juillet 1890.) — Le commerçant qui, pour expédier des denrées à l’étranger* a observé les prescriptions de la loi sur les douanes, ne peut pas être tenu pour responsable de la différence* accusée par le Consul d’Haïti* au port de destination* entre le poids de ces denrées au lieu d’embarquement et celui trouvé au port de débarquement. En effet* si cette différence provient d’erreur, de négligence ou autre cause, elle ne peut être mise qu’à la charge des agents de la douane préposés au service de l’exportation, conformément à la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l’administration (art. 17); et elle ne pourrait engager la responsabilité de l’exportateur, concurremment avec ces préposés* que seulement en cas de fraude dûment constatée. (Cass. Haïti, 25 juin 1907.) — La contrainte par corps est une voie d’exécution essentiellement personnelle; elle ne peut être prononcée contre la personne civilement responsable* ni contre les héritiers du débiteur* ni spécialement contre la femme du commerçant décédé, à raison des dettes commerciales du défunt* et cela, alors même qu’elle aurait* depuis le décès* répondu de payer les dites dettes. (Cass. Haïti, 10 sept. 1901.) — Liberté du commerce, — Aux termes des art. 441 et 448 du code civil et des articles 5, 6* 20 du Code rural de 1864, la liberté du commerce est entière tant dans les viftes que dans les campagnes d’Haïti. Elle est spécialement protégée et favorisée dans les campagnes ; car la loi spécifie qu’au delà d’un quart de lieue des villes et bourgs* tout régnicole peut s’établir librement* à quelque titre que ce soit* sans
54 Haïti: Code de Coin* Loi sur le commerce en général. Titre T. Des commerçants,
d 7 autorisation n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile1.
3. La disposition de l’art, précédent est applicable aux mineurs même non commerçants à l’égard de tons les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 621 et 622 du présent Code2.
payer ni patente, ni impôts locatifs (art. 3 d© la loi du 16 sept. 1878, additionnelle à celle du 30 octobre 1876 sur les impositions directes). — Pour ce qui concerne l’étranger, le commerce proprement dit lui est interdit hors des ports ouverts. Mais, au delà du quart de lieue, il peut exercer toute industrie sans payer de patente: la licence seule est obligatoire, — Suivant la loi du 24 octobre 1876 sur les patentes, art. 32, obligation est faite d’indiquer dans toute pétition, requête ou acte d’ajournement le numéro de sa patente pour Tannée en cours. En cas d’omission, la simple production de la patente suffit; et cela alors même que la date de la patent© serait postérieure à Ja date de l’exploit, requête ou pétition, {Cass, Haïti, 15 avril 1903.) — La patente ou la licence est retirée à tout commerçant condamné pour fait de contrebande (art, 11 de la loi du 4 sept, 1905), — Aux termes de la loi du G oct. 1881 sur les conseils communaux, ceux-ci peuvent régler la taxe du pain, de la viande et de certains objets de consommation* Ils ont aussi le droit de prendre toutes mesures en vue de sauvegarder la salubrité publique et la sécurité des familles; d’où leur droit de surveillance sur les objets de consommation et la faculté de les faire détruire, si, par la mauvaise préparation ou par Tétât de décomposition ou de détérioration des dite objets, ces derniers devenaient nuisibles à la santé de la population. — Sont punis d’un mois à six mois de prison et de 50 à 300 gourdes d’amende tous ceux qui, individuellement ou par coalition, refuseraient de vendre ou décideraient de ne vendre qu’à un certain prix, contrairement aux taxes établies* le pain, le biscuit, la viando fraîche ou salée, le poisson ou autres objets de consommation assujettis à la taxe. Les coupables peuvent, de plus, être places sous la surveillance de la haute police (loi du 23 octobre 1846, additionnelle au Code pénal), — Aux termes de Tart. 345 du même code, tout commerçant ou autre personne qui aura trompé Tacheteur sur le titre des matières d’or ou d’argent, sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ou qui, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois au moins et d’un an au plus et condamné à une amende estimée au 1/^ des restitutions et à des dommages- intérêts. Les objets seront confisqués et détruits. — L’imprimerie et la librairie sont libres, sous T obligation pour Timprimer de déposer au département de Tlntérieur, hors de Port-au-Prince, à la Commune, 5 exemplaires de tout imprimé rendu publie. Il en est de même pour les journaux ou écrits périodiques {v. loi du 26 oct. 1885 sur la Presse). — Les auteurs ont droit exclusif sur leurs oeuvres durant leur vie. Même droit exclusif au profit de leurs veuves durant leur vie. Même droit, pendant 20 ans, pour les enfants et, à leur défaut, pendant 10 ans pour tous autres héritiers; après quoi, les ouvrages tombent dans le domaine public. {Loi du 5 oct, 1885.) — Est défendue, Importation des animaux, des monnaies d’argent et d’or, et de toutes matières d’or ou d’argent en lingot ou en barre; est défendue, l’importation du rhum, du tafia, du sirop, de la mélasse, du sucre brut, de l’huile de naphte, de l’huile de kérosine au-dessous de 38u centigrades, des ouvrages ou objets obscènes {lois du 4 sept, 1905 sur les douanes, et du 4 mars 1904 autorisant une frappe do monnaie) ; est prohibée également, l’importation des poudres, projectiles, munitions, capsules ot autres engins quelconques, ainsi que de toutes armes de guerre ou de luxe (loi du 9 dée. 1879). — Les agents de change et les courtiers ne peuvent faire directement ou indirectement aucun commerce autre que le leur. Us ne peuvent même pas recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants (loi du 25 sept. 1890). Le nombre des agents de change est limité. Est frappé d’une amende de 500 gourdes, tout individu qui se livre à des opérations réservées aux agents de change,
l) G, civ, 91, 95, 130, 336 et suiv., 371, 386 et suiv„ 1093. — Pr. civ. 776 et suiv. “ C. com, 3* 6, 63, 112. — Com, fr, art. 2. — Quand même le mineur aurait été émancipé avant l’âge de 18 ans, il ne peut être autorisé à faire le commerce qu’à T accomplissement do cet âge. — L’autorisation nécessaire au mineur pour faire le commerce doit être expresse ot non tacite. Elle doit être préalable aux engagements du mineur. — L’autorisation du père ou de la mère peut être donnée devant le juge do paix ou devant un notaire, ou au greffe du tribunal de commerce, mais jamais par acte sous seing privé. — Si le père est absent, même si l’absence n’est pas déclarée, l’autorisation de la mère suffit. — Bien que T émancipation n’ait pas ou lieu, si l’autorisation contenait une fausse déclaration à cet égard, le minour n’en serait pas moins engagé valablement vis-à-vis des tiers, en ce qu’il y aurait dol ou quasi- de lit de sa part. (C, civ. Ï.095,) — La durée de Taf fiche de l’autorisation que prescrit la disposition, finale de l’art. 2, doit être d’une année, — L’autorisation do faire le commerce donnée au mineur ne peut être révoquée directement. — Le mineur autorisé à faire le commerce peut valablement contracter une société commerciale avec des tiers. Mais il n’en peut contracter avec son père par qui O a été autorisé; dans ce cas, il lui faut recourir au conseil de famille, — Le majeur qui a contracté une société commerciale avec un mineur, non légalement autorisé à faire le commerce, ne peut opposer l’Incapacité du mineur et demander par ce motif la nullité de la société: le mineur seul aurait ce droit (art. 917 C, civ.).
a) C. com. 112, — C. Com, fr. art. 3. — Le mineur, régulièrement autorisé pour un acte de commerce, peut accomplir toutes les opérations ordinaires, nécessaires à cet effet.
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre I* Des commerçants, 55
4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari1,
5# La femme, si elle est marchande publique, peut, sans Fautorisation de son mari, s ? obliger pour ce qui concerne son négoce; et, au dit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux2,
6, Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles3, — Ils peuvent même ies aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 368 et suivants du Code civil4.
l) C, civ. 197. 199, 204, 1211, — G. com. 5* * 7* 67, 111, 539 et suiv, C, Com, fr. art. 4, — Le consentement du mari ne suffit pas pour autoriser la femme mineure à faire le commerce; 0 lui faut en outre l'autorisation de ses parents, conformément à l’art. 2 du C, com. — Le mari mineur ne peut autoriser sa femme, même majeure, à faire le commerce. Dans ce cas, îa femme doit recourir aux tribunaux pour se faire autoriser; si 3e mari est dénué de ressources, ou absent, ou interdit, T autorisation de justice s’impose, — ■ L'autorisation est nécessaire à la femme séparée de biens, comme à celle mariée en communauté. — D’ailleurs, la femme peut être marchande publique sans Fautorisation ou le consentement de son mari; il suffit, pour la réputer telle, qu'elle fasse le commerce au su et au vu de son mari et sans qu'il s'y oppose. — Mais, quelque part que la femme prenne au commerce de son mari, elle ne peut être pour cela réputée marchande publique. Elle ne peut l’être qu'autant qu'elle fait un commerce séparé: dans ce cas seulement, les obligations qu’elle souscrit sont valables. — Le consentement du mari à ce que sa femme soit marchande publique, peut être révoqué par lui à volonté. La femme peut-elle en appeler aux tribunaux pour obtenir le droit de poursuivre ses opérations malgré la révocation par le mari du consentement qu'il avait donné? C’est un droit qu’elle peut exercer; les tribunaux apprécieront,
— Quels seront les effets de la révocation à l'égard des tiers? Les tribunaux les détermineront d'après les circonstances, l’équité et la bonne foi. — Le mari est tenu des engagements contractés par sa femme. — Mais le mari n'est pas, comme sa femme elle-même, soumis à la contrainte par corps pour raison des engagements par elle contractés, — Le droit d’administration conféré par la loi (C. civil 1213) au mari sur les biens de sa femme ne s’étend pas au commerce séparé que fait la femme marchande publique, — La femme déjà commerçante qui ee marie sous le régime de la communauté, sans stipuler que son commerce restera sous son nom, perd la qualité de marchande publique.
*) C. Civ, 204, 205, 1177, 1189, 1211. — C. com. 4, 7, 65, 67. — C, Com. fr, art. 5 modif. — Les juges du fond apprécient souverainement, lorsque, se basant sur la correspondance adressée au mari et les factures présentées, ils décident que c'est le mari et non la femme qui était en rapport de commerce avec un commissionnaire, et cela, alors même que les marchandises fussent marquées du nom de la femme, (Cass. Haïti du 14 j an v. 1902.) — Les lettres du mari ne peuvent pas servir de commen cernent de preuve par écrit contre la femme, à moins qu'elle n'en ait accepté les dispositions d’une manière expresse ou tacite. (Cass, Haïti, 14 janv, 1902.) — Commet un excès de pouvoir, le tribunal qui, sans se préoccuper du régime matrimonial des époux, condamne, comme civilement responsable des dettes de sa femme marchande publique, le mari assigné avec elle, à seule fin d'autorisation (Cass. Haïti, 6 mai 1902). — La femme ne peut ester en justice sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique (art, 199 C, civil). — La loi n'a pas tracé de forme pour Fautorisation maritale, ni déclaré que l’action de la femme serait irrecevable par ce que Fautorisation lui aurait été donnée après la date de Fassïgnation. Il suffit qu’elle soit autorisée, même pendant l'instance et avant le jugement définitif, (Cass, Haïti, 15 oct. 1901.)
— Quelle que soit la nature de Faction dirigée contre la femme mariée, F obligation de mettre en cause le mari à fin d’autorisation est rigoureuse; et la femme, en tout état de cause, ne peut se prévaloir de l'omission de cette formalité qui est d’ordre public, (Cass, Haïti, 10 nov. 1903), par exemple pour faire déclarer la déchéance ou l'irrécevabilité exercées contre elle. (Cass. Haïti, 20 fév. 1906, 1er fév. 1909, 8 fév. 1909.) — L'obligation du mari qui a autorisé sa femme, est simplement civile et échappe, en principe, à la compétence du tribunal de commerce. Le tribunal de cassation a décidé que le mari, bien qu’obligé aux dettes de sa femme, n’est pas, comme elle, contraignable par corps. (Cass. Haïti, 22 sept. 1857.) — La présomption générale de commercialité établie par les art. 620, le et 625, 2e al. C. com., s'attache à tous les engagements de la femme marchande publique, même à ses obligations authentiques contenant hypothèque. Mais cette présomption peut être écartée par la preuve contraire. — La femme qui n’exerce pas personnellement un commerce séparé de celui de son mari, mais ne fait qu’exploiter conjointement avec son mari le même fond de commerce, ne peut être réputée commerçante, alors même qu’elle est séparée de biens,
3) C, civ. 371, 394, 397, 916, 1839, 1840, 1851, 1852, 1881, 1891, 1893, — C. Com. 2, 112.
Pr. civ. 842 et suiv. — C. com. 7. — C. com. fr. art. 6, — Pour hypothéquer ou aliéner un immeuble* les mineurs marchands doivent obtenir Fautorisation du conseil de famille, qui ne l’accordera que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident et après qu’il aura constaté par un compte sommaire présenté par les mineurs marchands que leurs deniers, effets mobiliers et revenus sont insuffisants (art. 368 G. civ.). — La nature commerciale d’un contrat n’est point modifiée parce que ce contrat revêt la forme authentique avec constitxition d’hypothèque et d’antichrèse, (Cass. Haïti, 11* déc. 1902.)
56 Haïti ; Code de Com, Loi sur le commerce en général. Titre II* Des livres
de commerce.
7, Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles1* — Toutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil2.
Titre II. Des livres de commerce.
8* Tout commerçant est tenu d’avoir un livre journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d’effets, et généralement tout ce qu’il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables3. — Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu’il reçoit, et de copier sur un registre celles qu’il envoie4.
9* Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, nn inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné5.
10* Le livre journal et le livre des inventaires seront timbrés sur chaque feuillet du timbre de six centimes et un quart. Ils seront cotés, paraphés et visés, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, dans les villes où il n’y aura pas de tribunal de commerce. Ils seront ensuite paraphés et visés une fois par année6, — Le livre des copies de lettres ne sera pas soumis à ces formalités7, — Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge8.
11* Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans9.
1) C, coin. 4, 5, 65, et suiv., 538 et suiv,
а) C, civ. 20 1, 208, 1177, 1323, 1339 et suiv., 1343, 1840, 1851 s 1891. — C. Com. fr. art. 7. — La femme marchande publique peut, sans autorisation, vendre, même à rente viagère, un Immeuble acheté des bénéfices ou du produit de son commerce. — Dans le premier paragraphe de Fart. 7, il s’agit de la femme commerçante majeure habilitée par le consentement de aon mari. Quant à la femme mineure, sa situation est régie par l’art. 6: elle ne peut aliéner ou hypothéquer ses immeubles qu’en suivant les formalités des art. 368 et suivants du C. civ., même si elle a l’autorisation maritale.
3) C. civ. 1114: Les registres des marchands ne font point, contre les personnes nonmarchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment (voir art. 1152 c* civil). — 1116? Les livres des marchands font preuve entre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. — Pr. civ. 787. — C. com. 5, 9 et suiv.* 83, 95, 101, 107, 115 et suiv., 133, 221, 448, 580, 581, 586, 587. — Los livres d’un commerçant doivent présenter toutes ses négociations, même celles qui seraient étrangères à son commerce. — La loi n’exige pas que celui qui tient un menu détail, inscrive sur son livre- journal, article par article, tout ce qu’il reçoit ; il suffit qu’il l’énonce en bloc à la fin de chaque jour. — Un négociant est tenu d’inscrire sur ses livres les opérations qu*ü fait pour le compte d’un tiers. — L’obligation imposée à tout commerçant de tenir des livres qui constatent ses opérations, est applicable même au commerçant qui ne sait pas lire. — Aucun autre livre ne peut remplacer ceux qu’exige la loi. — Outre les livres exigés par la loi, le commerçant peut avoir d’autres livres reconnus nécessaires par Fétendue de ses affaires. — Aux termes d’un arrêt du tribunal de cassation du 22 nov. 1830, la pacotilleuse, au petit détail, ne vendant qu’au comptant, ne peut être astreinte à passer écriture de ses affaires. — Les agents de change et les cour tiers doivent avoir des livres, des carnets etc, (Loi du 25 sept. 1890.) — Sont exempts de l’enregistrement, tous les livres et registres de commerce (art. 73 de la loi de 1828 sur l’enregistrement).
4) C. Com. fr, art. 8,
б) C* civ. 1107: L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui Font souscrit et entre leurs héritiers et ayants -cause, la même foi que l’acte authentique. — Pr. civ. 831. — C. com. 10, 14, 481, 482 et suiv., 485, 540, 580,3°. ■— C. Com. fr. art. 9. — Les articles inventoriés doivent-ils être évalués à leur prix de revient ou à leur valeur vénale ï Quel eafe pour le commerçant le moyen de mieux connaître sa situation? C’est une question de fait que lui seul est appelé à apprécier.
ti) C. Com. fr. art. 11, 1er. — La loi du 13 août 1903 sur le tarif du timbre, prescrit le timbre de 5 centimes sur chaque feuillet du livre- journal et du livre des inventaires. — Le tarif judiciaire du 23 août 1877 accorde au Doyen du tribunal de commerce ou au juge qui le remplace S 1.50 pour cote, paragraphe et visa, plus 3 centimes par feuille (art. 152).
7) C. com. fr. art. 10,2°.
8) 7—149. G. com, fr. art. 10,3°.
9) C. com. 10, 83, — C. com, fr. art, 11,2°, — A partir do quelle date commencent à courir ces dix années. Ce no peut être qu’à partir de la date de la dernière opération mon-
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre H, Des livres 57
de commerce.
12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce1.
13É Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n’auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus: sans préjudice de ce qui sera réglé par la loi n° 3 sur les faillites et banqueroutes2,
14, La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite3,
15, Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le différend4.
t ion née dans ces livres, — La prescription commerciale étant de 20 ans, sauf les exceptions expresses consignées aux art. 64, 106, 152, 186, 427 et suivants, l’art. 11 ne signifie pas que les opérations constatées dans les livres de commerce soient couvertes par la prescription de 10 ans; il vent dire qu’après 10 ans, on ne peut tirer avantage contre un commerçant qui n’aurait plus de livres. — Lorsqu’un jugement avant-dire -droit a ordonné l’apport des livres du demandeur, et ce, après discussion entre les parties, le demande ur ne peut plus venir ensuite opposer que ses livres remontent à plus de dix ans et qu’il n’est pas obligé de les produire. S’il est vrai que r interlocutoire ne lie pas le juge, il est aussi vrai que, lorsqu’il l’a rendu après discussion, le juge ne peut pas le rétracter en accueillant une exception tardive proposée dans ce but. (Cass, Haïti, 31 mars 1903.)
!) C. civ. 1114, il 15. — C. com, 1, 13, et suiv, 621. — C, eom fr, art, 12. — Les livres de commerce doivent encore, après dix ans, être admis pour faire preuve entre négociants, bien que la loi n’impose l’obligation de les conserver que pendant 10 ans, — Pour que ces livres fassent preuve entre commerçants, il n’est pas nécessaire que l’opération soit commerciale de la part des deux parties, — Les livres des agents de change et des courtiers ne fout pas foi, entre ceux qui ont employé leur ministère, des conventions qu’ils relatent, cependant* le juge peut y puiser des présomptions propres à éclairer sa religion. Mais ils font preuve contre l’agent de change ou le courtier à l’égard de toutes personnes, — - Les livres auxiliaires ne font pas preuve en faveur du commerçant qui les a tenus. — Les livres des commerçants peuvent servir de commencement de preuve par écrit dans le cas autorisant l’admission de la preuve testimoniale contre le non-commerçant. — Aux termes de l’art. 11X4 du C, civ,, les registres des commerçants ne font point, contre les personnes non-marchandes , preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui a trait au serment, — Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire h sa prétention. — En cas de différence entre les livres de commerce et les comptes qui en ont été extraits, c’est évidemment aux premiers qu’il faut s’en rapporter. (Cass. Haïti, 8 juin 1857.) — Un commerçant ne peut être soumis à la représentation de ses livres, quand il s’est écoulé plus de 10 ans entre l’ époque où un article y aurait été consigné et celle où une demande relative à cet article a été introduite. Cependant, même après dix ans, les commerçants peuvent être astreints à représenter leurs livres de commerce, s’il est établi que ces livres existent encore, — Lorsqu’on prétend qu’une lettre de change a une cause illicite, on peut astreindre les porteurs à produire leurs livres de commerce.
2) C, eom. 17, 580, 581, 586,7° et suiv. — C, com. fr. art. 13, — Si, en général, les registres des marchands ne font pas preuve contre les non-marchands, ils peuvent cependant, même lorsqu’ils sont irrégulièrement tenus, être consultés à titre de renseignements ou pour en faire résulter un commencement de preuve suffisant pour autoriser la délation du serment. (Casa. Haïti, 23 oct. 1900.) — Le tribunal civil peut admettre les livres de commerce pour établir la demande d^un commerçant même étranger, tendant à distraire du prix d'adjudication d’un immeuble saisi sur sa femme, le montant des impenses, améliorations et constructions par lui effectuées sur l’immeuble. (Cass. Haïti, 18 déc. 1906.) — Si l’écriture «sa part en profits» passée dans le livre de caisse d’un commerçant en faveur d’un de ses commis* ne fait pas fol pleine et entière de l’existence de la convention verbale alléguée par celui-ci et qui faisait de lui un commis intéressé aux bénéfices de la maison, cette écriture, cependant, peut être considérée par les juges du fond comme constituant une présomption grave les, autorisant à admettre cette convention, quand d’ailleurs aucune preuve contraire n’a été présentée. (Cass. H., 6 mai 1909.)
3) C. civ. 674, S42, 1201, 1459, 1641. — C. com. 18 et suiv. 60, 437, 460. — C. com. fr. art. 14. — Ne constitue pas communication mais représentation, le dépôt ou l’apport des livres au greffe pour être mis seulement sous les yeux des juges ou pour être remis à un expert chargé d'en extraire ce qui concerne le différend. (Cass. H., 25 janv, et 22 fév. 1843.)
4) C. civ. 1139. ’ — * Pr. civ. 255. — C. com, 12, 16, 17, 107. — C. eom. fr. art. 15, — Lorsqu’une affaire a été entendue et que le tribunal ordonne, par un jugement préparatoire, qu’il lui soit communiqué un© lettre dont il a été fait mention, dans le débat, afin de vérifier l’exactitude d’un fait avancé par l’une des parties sans contestation sérieuse de l’autre, il n’y a pas Heu, la communication faite* de reproduire l'affaire, de demander aux parties de prendre de
58 Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre III. Des sociétés.
16* En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de T affaire, les Juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un Juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès- verbal du contenu, et l’envoyer au tribunal saisi de l’affaire L
17* Si la partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie* 2.
Titre III. Des sociétés.
Section première. Des diverses sociétés et de leurs règles.
18* Le contrat do société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties3.
19* La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales: La Société en nom collectif4; — La société en commandite5; — La société anonyme6.
nouvelles conclusions. Dans ces circonstances, la mesure ordonnée d’office par le tribunal était pour sa propre instruction et no pouvait nullement préjudicier aux parties en cause. — En outre, le cas, n’étant point celui d’une procédure incidente pour établir la vérité d’un acte contesté, ne comportait pas de formes de rigueur. (Cass. H., 6 juin 1905.) — Mais les juges, en refusant d’ordonner l’apport demandé, ont l’obligation d’ordonner au défendeur, avant de statuer au fond, de présenter ses défenses y relatives; autrement, ils commettent un excès de pouvoir. (Cass, H., 15 juin 1905.) — Le juge peut, à défaut du livre -journal, puiser ses éléments d’information dans le livre auxiliaire de main-courante. (Cass. H., 17 mai 1904.)
!) Pr. civ, 956. - — C, com. 618. — Inst. crim, 76. — C» com, fr. art. 16.
2) 0. civ. 1114, 1152. — Pr, civ. 126, 127. — C. com. 12. — 0. pém 312. C. com. fr. art. 17. — Los juges ne sont pas obligés, sur le refus d’une partie de produire ses livres de commerce, de déférer le serment à la partie adverse qui déclare y ajouter foi; c’est là une pure faculté dont les juges sent maîtres d’user ou de ne pas user. — Bien que les livres des commerçants no fassent pas preuve contre les personnes non-marçliandes, ils peuvent, cependant, autoriser le juge à déférer d’office le serment au marchand, en conformité de l’art. 1153 C, civ. — Les livres de commerce qui n’ont été ni visés, ni paraphés conformément à la loi ne peuvent être admis, entre négociants, pour faire preuve d’une cession verbale d’une quote-part d’intérêt dans une société de commerce, ni même pour autoriser le juge à déférer le serment au cessionnaire prétendu qui les produit. — Lorsque, sur un règlement de compte, le juge a ordonné la communication du livrejournal de l’oyant- compte, auquel le comptable a déclaré s’en rapporter, si l’oyant refuse la communication ordonnée, le compte doit être alloué tel qu’il est présenté par le comptable.
3) C. civ. 925: Los conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ■ — Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour cause que la loi autorise. — Elles doivent être exécutées de bonne foi. — 1601 (voir la Loi sur le contrat de société} et suiv., 1 642. — Pr. civ. 59, 69, 73,3°. = — C. com. 14, 19 et suiv., 51 et suiv., 90, 437, 448, 581, 59S. — C. com, fr, art. 18. — La nature d’une société ne dépend pas de sa qualification, mais bien de la nature des opérations qu’elle doit faire. Quoique civile suivant les termes de son acte de constitution, elle est commerciale si elle se livre principalement à des opérations de commerce. — C’est, aux juges du fond qu’appartient exclusivement la détermination de la nature d’une société, lorsque cette détermination dépend de l’interprétation de l’acte de constitution et des circonstances particulières. — La société civile ne requiert pas toujours un contrat écrit; tandis que la société commerciale exige un écrit, lequel est soumis à des conditions spéciales de publicité. Cet acte cependant n’est pas opposable aux tiers: ce n’est qu’entre associés et contre eux que le défaut d’acte ou de publicité est opposable, — Les actions et obligations des sociétés industrielles et commerciales acquittent un droit de timbre et de transmission. (Loi du II août 1903 sur le retrait du papiermonnaie.) — Toute personne ayant capacité pour contracter, peut former une société commerciale. — La femme autorisée à faire Je commerce ne peut, sans autorisation spéciale de son mari, former une société. — Il en est de même du mineur émancipé, même autorisé à faire le commerce, — Le prodigue, placé dans les liens d’un conseil judiciaire, ne peut, même avec l’assistance de ce conseil, valablement contracter avec un tiers une société de commerce de quelque nature qu’elle soit. — L’adjonction d’un membre à une société ne peut s’opérer que du consentement de tous les associés, et non pas seulement avec l’assentiment de la majorité. — La personnalité de l’être moral qu’est une société de commerce étant distincte de celle des associés qui en font partie, un ancien associé d’une société commerciale dissoute et liquidée est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre un jugement rendu contre cette société, s’il ne justifie du droit qu’il prétend avoir, soit en vertu des statuts sociaux, soit par délégation, ou tout autrement, d’exercer les droits et actions de la dite société. (Cass. H., 2 juillet 1907.) — Pendant l’existence de toute société, le droit de chaque associé n’est qu’un droit de créance contre la société,
4Ï C. com, 20 à 22, 24, 39, 42 à 44.
*) C, com, 23 à 28, 38, 42 à 44.
ô) C. com. 29 à 37, 40, 45. — C. com. fr, art. 19. - — Une société par actions n’a d’existence
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre IIL Des sociétés. 59
20* La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale1.
21+ Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale2.
22+ Les associés en nom collectif, indiqués dans Facte de société, sont tous solidaires pour les engagements de îa société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale3,
23- La société en commandite se contrate entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite4. — Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires5.
24, Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu’un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à Fégard des simples bailleurs de fonds6.
légale que du moment où il a été émis une ou plusieurs actions: jusque-là* il n’y a qu’une simple pollicitation ou offre de constituer une société. — Lorsque les fonds d’une société sont divisés en actions, chaque action est une portion du fonds social; par conséquent chaque cessionnaire d’action devient copropriétaire du fonds social et même de la société; il ne peut pas être considéré seulement comme simple créancier bailleur de fonds. — Une société commerciale légalement constituée a, sur les biens meubles et immeubles composant son actif, tous les droits de la propriété, et notamment celui de les aliéner et de les hypothéquer. — Aux termes de la loi de 1883 sur les concessions conditionnelles, les sociétés par actions (même anonymes), les personnes morales jouissent du droit de naturaîüêt c’est-à-dire du droit d’acquérir des propriétés foncières et immobilières.
x) G. com. 19, 21, 22, 39, 42 à 44, 437, 448. — C. corn. fr. art. 20. — Sans la raison sociale, la société en nom collectif dégénérerait en société en participation. — Une société de commerce, bien qu’elle ait été qualifiée société en participation dans l’acte par lequel elle a été constituée et que le nom seul des associés figure dans la raison sociale, n’en est pas moins une société en nom collectif, du moment qu’elle a un siège et une raison sociale et qu’elle a pour objet une succession d’opérations diverses.
al C. com. 19, 20. — C. com. fr. art. 21. — La raison sociale ne peut comporter le nom d’un associé décédé. Le nom du mari employé comme raison sociale d’une maison de commerce exploitée par le mari et la femme, ne peut, après la mort du mari et le convoi de la femme à de secondes noces, être pris par les époux pour raison sociale de T association formée entre eux pour la continuation du même établissement commercial
3) C. civ. 987: Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier (voir aux annexes la Loi sur les contrats ou les obligations conventionnelles en général) ; et suiv. 1631: Yoir aux annexes la Loi sur le contrat de Société. — C. com. 20, 39, 41 et suiv. — - C. com. fr. art. 22. — Le pourvoi en cassation exercé par un des associés en nom collectif est censé avoir été exercé par la société même. (Cass. H., 19 nov. 1849.) — La solidarité qui existe entre les membres d’une société commerciale en nom collectif repose sur la présomption d’un mandat réciproque; dès lors, est valable la procuration donnée par l’un des associés, même après la dissolution de la société et au cours de sa liquidation, à un tiers pour se pourvoir en cassation contre tous les jugements qui seraient rendus contre la raison sociale. (Cass. H., 29 juin 1909.) — En principe, c’est seulement après condamnation obtenue contre une raison sociale, en liquidation ou non, que les créanciers d’icelle peuvent exercer des poursuites en paiement contre l’un des associés. (Cass. H., 6 juin 1893.) — * Une société commerciale en liquidation ne peut être valablement assignée que sous sa raison sociale, dans la personne et au domicile de son liquidateur. (Cass. H., 0 juin 1893.) — Doit être faite la signification des moyens de cassation à la personne ou au domicile de l’un des associés d’une société commerciale à défaut de la maison sociale qui n’existe plus. (Cass. H., 2 mars 1S86; 23 oct. 1900; 27 oct. 1901.) — Jugé, toutefois, que cette signification n’est valable que si la non-existence de la maison sociale est constatée dans l’exploit de l’huissier. (Cass. H., 12 et 19 juillet 1845.) — La solidarité entre tous les associés en nom collectif, pour le paiement des dettes de la société, est de droit absolu; les stipulations contraires introduites dans l’acte constitutif de la société ne peuvent être opposées aux tiers qui ne sont pas expressément soumis à cette dérogation au droit commun. — L’associé qui signe comme chef de la maison sociale, est censé signer so us la raison sociale elle -même, et conséquemment oblige la société. — Pour agir contre les associés individuellement, il faut un jugement de condamnation contre la société. Dans certains cas, il suffit que la société ait été mise eu demeure par un protêt, un commandement, etc. — Les jugements obtenus contre la société confèrent hypothèque sur les immeubles de la société et des associés et acquièrent contre ceux-ci la force de chose jugée.
4) C. com. 19, 24 à 28, 38, 39, 42 à 44.
Ê) C. civ. 987 et suiv. — C. com. fr. art. 23.
s) C. com. fr. art. 24.
00 Haiti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre III- Des sociétés.
25, Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale1.
26, L’associé commanditaire n’est passible des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société2.
27, L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de îa société, même en vertu de procuration3.
28, En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans F article précédent, l’associé commanditaire est obligé sohdairement , avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagements de la société4 5.
29, La société anonyme n’existe point sous un nom social; elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés3.
30, Elle est qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise 6 -
31, Elle est administrée par des mandataires à temps, re vocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits7.
32, Les administrateurs ne sont responsables que de Fexécution du mandat qu’ils ont reçu8. — Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obbgatiou personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société9.
33, Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans ia société10.