C. com, 23, 24, 26 à 28. — C. com. fr
a) C. civ. 1021* 1087, 1088. — C. com. 33. — C. com. fr. 20. . — La commandite est une position restrictive du droit commun, une exception à ce droit; elle doit donc s’appuyer sur des clauses précises manifestant l’intention des parties de contracter une société en commandite ; sinon la société doit être réputée en nom collectif. — Celui qui, sous le titre de prêt, a fourni des fonds à une maison de commerce avec stipulation d’un intérêt déterminé, doit être réputé associé commanditaire et non simple prêteur, si, outre l’intérêt convenu, ü s’est réservé une quote-part dans les bénéfices présumés, le droit de prendre communication des registres, celui d’assister aux in ventaires et autres prérogatives de ce genre, qui régulièrement n’appartiennent qu’à un associé,
— La femme commune d’un associé solidaire qui, après le décès de son mari, a continué de figurer dans la société, mais à raison seulement de V intérêt qu*elle amendait dans la communauté , peut être considérée non comme associée en nom collectif, mais comme associé commanditaire, et obligée seulement jusqu’à concurrence de sa part dans la communauté.
3) C. com. 23, 28. — C. com. fr, art. 27. — - On ne peut pas considérer comme acte de gestion, constituant 1 -associé commanditaire obligé solidaire : 1° le fait d’exercer des actes de surveillance et de donner des instructions sur l’ administration de Tassocié gérant ; — 2q ni celui de faire partie du conseil d’administration de la société, si d’ailleurs l’associé commanditaire nsa fait en cette qualité aucun acte qui présente le caractère d’actes de gestion; — 3° ni le fait de prendre part à des mesures de précaution et de surveillance qui se renferment dans l’intérieur de la société, et restent entièrement étrangers aux tiers qui traitent avec le gérant;
— 4° ni le fait de sanctionner, en qualité do membre du conseil de surveillance, l’achat pour le compte de la société d’un immeuble antérieurement acquis par le gérant pour son compte personnel avec les fonds sociaux; — 5° ni le fait de donner ou refuser son approbation à des mesures sur les quelles les commanditaires sont consultés par le gérant.
4) C. civ. 987 et suiv. — C. com, 32, 26, 27. — C. Com. fr. art, 28 mod.
5) C- com. 19, 30 à 37, 40, 45. — C. com. fr. art. 29. — Les sociétés ont une nationalité, comme les individus. Cette nationalité s’établit par le siège réel de la société,
fi) G, com. fr. art. 30.
7) C. civ. 1748. 1767: Voir aux ann. la Loi sur le mandat , — G. com, 32. — C. com. fr. art. 31. — La clause par laquelle les administrateurs d’une société anonyme ont été déclarés irresponsables, ne lie pas la société, si T administrateur n’est pas lui-même associé; s’il est associé, la révocation doit avoir une cause appréciée et jugée.
») G. civ. 1755.
9) C, com. fr. art. 32, — Les administrateurs, mandataires et agents d’une société anonyme, ne sont pas passibles de la contrainte par corps, à raison des opérations de la société. — Une responsabilité personnelle pèse sur l’administrateur qui aurait causé des préjudices à la société ou aux tiers, par suite de l’inexécution de son mandat ou de l’abus qu’il en aurait fait. - — Le directeur d’une société anonyme peut être considéré comme commerçant et mis en faillite* le cas échéant* s’il est prouvé qu’en déhors de ses fonctions, ü se livrait à des opérations commerciales pour son compte personnel. — Les administrateurs qui se retirent avant le terme de leurs fonctions peuvent être passibles de dommages-intérêts, si leur retraite a occasionné une perte.
10 ) 0, com. 26. — C, com. fr. art. 33. — Les associés ou actionnaires ne sont pas tenus au delà de leur mise; un appel de fonds ne peut leur être adressé qu’en vertu d’une clause formelle* ou d’une délibération prise à l’unanimité de tous les actionnaires ou de tous les sociétaires.
Haïti: Code de Ceîtti. Loi sur le commerce en general. Titre III* Des sociétés* gl
34, Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d’une valeur égale1*
35, L’ action peut être établie sons la forme d’un titre an porteur2. — Bans ce cas, la cession s’opère par la tradition du titre3*
36, La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société4* Bans ce cas* la cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres* et signée de celui qui fait le transport, ou d’im fondé de pouvoir5*
37, La société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation du Président d’Haïti, et avec son approbation pour l’acte qui la constitue6*
38, Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de sociétés7*
33. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée* en se conformant, dans ce dernier cas* à l’article 1110 du Code civil8.
*} G- com. 35, 36, 38. - — C* com. fr. art. 34, — La souscription aux actions d’uno société commerciale étant un. acte de commerce, les engagements qui en résultent sont de la compétence du tribunal de commerce. — Les actions sont assujetties au timbre proportionnel de 1% du capital nominal de chaque action* Toute contravention commise à ce sujet est punie d’une amende de 20% du montant de Tact ion* Toute action on part d’action doit acquitter un droit de transmission, au moment de sa cession. Ce droit est de 1/2% (demi pour cent) pour toutes actions nominatives; il est réduit à 1/4% pour les titres au porteur, — Sont également soumis au droit de transmission les titres émis par les gouvernements étrangers, par les villes, provinces, corporations étrangères etc. — Toute contravention à ces dispositions est punie d’une amende do 100 à 1000 dollars (voir loi du 13 août 1903, art. 24 à 42),
a) C* com. 34, 36.
a) C. civ. 1392, 1462: Voir aux ann, la Loi sur la vente. — C* com* fr. art. 35. — Si le porteur d’une action non libérée cède son action, ce qui reste à payer ne peut être demandé qu’au cessionnaire, jamais au cédant. — L’individu qui achète des actions dans une société anonyme ne fait pas acte de commerce, quoique la société ait un but commercial; le tribunal de commerce est donc incompétent pour connaître de toute demande formée contre lui en paiement du prix de ces actions,
4) C, com. 34, 35.
a) C. civ. 1462* — C* com. fr. art* 36. - — Celui qui a pris des actions au porteur, et qui ne peut les représenter, ne peut agir contre la société pour ae faire déclarer propriétaire des actions perdues, et s’en faire payer les dividendes* — En cas de perte de titres ou actions, l’intéressé fera insérer pendant un mois un avis au journal officiel annonçant cette perte, avec toutes indications jugées utiles; puis il adressera une requête au ministre des Finances accompagnée des numéros du Journal Officiel. Ce fonctionnaire invitera la Banque — quand il s’agit des titres de la dette publique — à délivrer à l'ayant droit un titre provisoire qui lui permettra de percevoir les intérêts dus. Deux ans après, s’il n’y a pas d’opposition, ce titre provisoire sera échangé contre un titre définitif (v* loi du 4 septembre 1905 qui règle la procédure à suivre au cas de perte des titres de la dette publique), — La transmission des titres, actions etc., peut être établie par tous les modes de preuve énumérées par l’art. 107 du C, de commerce. — La cessibilité des actions d’une société anonyme peut être valablement soumise à certaines restrictions, telles que l’autorisation de l’Assemblée générale ou du conseil d’administration. — Aux termes de l’art. 5 de la loi du 27 février 1383, ^les sociétés anonymes et par actions, montées pour 1 exploitation en grand du domaine public, ainsi que les usines fondées pour la préparation des denrées (cacao, café," sucre etc. ) jouissent, en tant que personnes morales, du privilège de naturalité*, c’est-à-dire de la faculté d’acquérir des propriétés foncières.
e) C. coin. 45. — G* com. fr. art. 37 modif. — Celui qui s’est rendu acquéreur ou cessionnaire d’actions d’une société projetée anonyme, mais en plein exercice, quoique non encore autorisée par le Gouvernement, ne peut, si cette autorisation est refusée, et si, par suite, la société est dissoute, demander la résiliation ou nullité de la cession, alors que le défaut d’autorisation était notoirement connu à l’époque de la cession. — Au contraire, celui qui a pris des actions dans une société anonyme non autorisée, et que les administrateurs de cette société lui avaient représentée comme pourvue de l’autorisation nécessaire, est fondé* lorsque ce défaut d’autorisation vient à lui être connu, à retirer son apport franc et quitte de toutes charges sociales. — L’obtention de l’autorisation du Gouvernement nécessaire pour la constitution des sociétés anonymes, n’est soumise à aucun délai; il suffit que cette condition soit remplie avant toute demande en nullité de la société pour défaut d’autorisation.
7) C. com. 23, 24. — C. com. fr. art. 38. ™ Une société en commandite par actions pour 1 exploitation d’un brevet d’invention peut être formée sans l’autorisation préalable du Gouvernement.
8) C. civ. 1102, 1103, 1107: Voir aux ann. la loi sur les contrats ou les obligations conventionnelles en général, — C. com. 20, 23, 41 à 44. — 0. com. fr. art. 39. — La Convention
g 2 Haïti: Code do Com. Loi sur le commerce en general. Titre III. Des sociétés.
40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics1.
41* Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant Facte, lors de l’acte, ou depuis, encore qu’il s’agisse d’une somme au dessous de seize gourdes2,
42, L’extrait des actes de société en nom collectif et en commandite, doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences, — Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers ressorts, la remise, la transcription et l’office de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque ressort, — Ges formalités seront observées, à peine de nullité à l’égard des intéressés; mais le défaut d’aucune d’elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés3.
43, L’extrait doit contenir: Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés, autres que les actionnaires ou commanditaires; — La raison de commerce de la société; — La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société; — Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite; — L’époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir4.
44, L’extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en
par laquelle des parties s’engagent à former une société commerciale à partir d’une époque et d’après des bases arrêtées entre elles, avec obligation d’en rédiger l’acte dans une période de temps qu’elles ont fixée, constitue un© obligation de faire qui lie chacune d’elles, et, par suite, si l’un des contractants b© refuse de mauvaise foi à remplir ses engagements, après avoir entraîné les autres dans des dépenses d’une certaine importance, il y a lieu de prononcer contre lui la résiliation de la convention et de le condamner à des dommages-intérêts.
*) C. eiv. 1102. — C, corn. 29, 37, 45. — - C, com. fr. art. 40, — La preuve testimoniale de l’existence d’une société commerciale est inadmissible, quand même il existerait un commencement de preuve par écrit: il n’en est pas des sociétés commerciales comme des sociétés civiles. — L’existence d’une pareille société ne peut être prouvée par le serment décisoire ou par l’aveu. — ■ Mais les principes ci-dessus indiqués sont Inapplicables quand ce sont des tiers qui ont intérêt à établir l’existence de la société: alors toute preuve est admissible,
2) C. eiv, 1126, 1132, 1603, 1605: Voir la loi sur le contrat de JSocMté, — C, corn. 39, 40. G. COm. fr, art, 41,
3) C. com. 43, 44, — C. com. fr. art. 42 modif, — La nullité pour défaut de publication des sociétés de commerce qui y sont assujetties, n’entraîne pas nécessairement la nullité des engagements par elles contractés, et cela, par ce que cette nullité laisse subsister, pour les opérations sociales accomplies, une société de fait dont les membres sont solidairement tenus par les engagements contractés au nom do tour raison sociale. Cass. H. 24. Juni 1902; 7 mai 1907. — La nullité d’une société de commerce pour défaut de publication et de transcription, comme le défaut de qualité, est une exception péremptoire du fond ; comme telle, elle ne peut être proposée pour la première fois devant le tribunal de cassation. Cass, H. 4 avril 1905. Le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la nullité, demandée en vertu de l’art. 42 du C. com. et pour inexécution des engagements consentis de la société commerciale existant entre les parties, ne l’était pas pour juger leurs contestations relatives à la société, ces contestations étant dévolues aux arbitres (art. 51 C. com.) Le tribunal, après avoir prononcé cette nullité, avait donc pour devoir de renvoyer les parties devant des arbitres, au lieu de statuer sur les prétentions soulevées par elles, la nullité de la société laissant subsister le contrat pour le passé. Cass. H. 23 juillet 1903. La nullité résultant du défaut, de publication n’a pas lieu de plein droit; elle ne peut, par conséquent, constituer un droit acquis à la partie qui s’en prévaut qu’au tant qu’elle aura été judiciairement prononcée. Cass. H. 7 mai 1907. — La nullité pour défaut de publication peut être demandé© par un créancier personnel d’un associé pourvu que la créance ait acquis date certaine antérieurement à la dissolution de la société.
4) C. civ. 1634 et sulv. : La société finit, 1° par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée; 2° par l’extinction de la chose ou la consommation de la négociation; 3D pa la mort de quelqu’un des associés; 4Û par la perte des droits civils, l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux; 5^ par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société, — C, com. 39, 41, 44, 46. — C. com. fr. art. 43. — Un© personne étrangère à la société peut être chargée de la gestion sociale, ordinairement un commis chargé d’une procuration, ayant la signature sociale, et engageant la société sans s’engager personnellement. Son nom doit figurer dans l’extrait à publier. L’associé commanditaire dont la mise de fonds n’a pas été déterminée dans l’extrait publié, n’est point, par cela seul, tenu indéfiniment des dettes sociales.
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre IIL Des sociétés. 03
nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandite, soit qu’elle se divise ou ne se divise pas en actions1*
45, L’arrêté du Président d’Haïti qui autorise les sociétés anonymes, devra être affiché avec l1 acte d’association et pendant le même temps2*
46, Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés3, — Cette déclaration, et tous les actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par Y acte qui rétablit, tout changement ou retraites d’associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44, — En cas d’omission de ces formalités, il y aura lieu à l’application des dispositions pénales de T art* 42, troisième alinéa4*
47, Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation5*
48* Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce : elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d3 intérêts et aux conditions convenues entre les participants6*
46. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale si le tribunal juge qu’elle peut être admise7*
1) C* com. 20, 23, 43. — C. com. fr. art. 44. — Un acte do société fait sous-seing-privé, déposé chez un notaire par les intéressés, acquiert par ce dépôt le caractère d’acte authentique. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que l'extrait à déposer au greffe du tribunal de commerce soit signé des associés; il suffit qu’il le soit par le notaire.
2) C. com* 37, 42. — G. com* fr, art. 45. — Le défaut d’affiche de l’arrêté et de Pacte d’association n’emporte pas nullité. Mais en supposant qu’une société anonyme fut nulle pour défaut d’affiche de l’arrêté qui l’a autorisé, elle conserverait tout de même ses effets à l’égard des actionnaires pour tous les faits accomplis avant la demande en nullité.
3) C, civ; 1035 : La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. — C. com. 39, 43*
4) C* com. fr* art. 4G. — - Une société qui n’a pas reçu de publicité n’en doit pas moins être publiée, quand elle est dissoute avant le terme fixé pour sa durée, — La dissolution d’une société n’est pas censée publiée par des circulaires et des insertions dans les journaux* — Le décès de l’un des associés entraîne généralement la dissolution de la société. — Lorsqu’une société de commerce est faite pour plusieurs années, si l’un des associés se retire avant l’expiration du terme, il doit rendre sa retraite publique, autrement, il est censé n’avoir jamais cessé d’être en état de société* Cependant la publicité n’est de rigueur qu’à l’égard des tiers ou du public. — Lne contre -lettre contenant des modifications à une société en commandite est-elle soumise, à peine de nullité, comme l’acte de société lui-même, à la publication? En tout cas, la nullité dont une contre-lettre pourrait se trouver frappée, faute de publication, n’aurait pas pour effet d’affranchir ceux qui Pont souscrite des obligations qu’ils se sont imposées.
5) C* com* 48 et suiv* — C. com. fr. art* 47.
C. com* fr. art. 48, — Les associations en participation n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle des membres qui les composent* — - L’associé gérant est, à raison de la non-personnalité juridique de l’association en participation, seul propriétaire vis-à-vis des tiers des marchandises qu’il a achetées personnellement et en son nom au cours de l’association, encore qu’elles fassent l’objet de cette association* — De même, les associations en participation no constituant pas un être distinct de la personne des coparticipants, celui de ces derniers qui a expédié à l’autre des marchandises, achetées par lui de ses deniers pour être vendues à son compte, sauf règlement à intervenir entre eux sur les résultats de l’opération, conserve la propriété des dites marchandises, non-seulement à 1 égard de son coparticipant, mais aussi à l’égard des créanciers de celui-ci, qui ne sauraient avoir plus do droits que leur débiteur* — ■ L’association en participation n’a pas de raison sociale ; le titre ($ Comité des négociants^ ou autre) qu’ont pu donner des sociétés de commerce à une association en participation formée entre elles, n’est qu’une simple désignation qui ne saurait en faire une personne morale, et une telle association ne peut procéder en justice que par les sociétés qui la composent* Cass* H. 7 mai 1907. — Le contrat d’association en participation, convention synallagmatique, quoique fait sous-seing-privé, n’est pas cependant assujetti à la formalité du double écrit. Au surplus, écrits ou non, ces contrats peuvent être prouvés par tous moyens, même par témoins (art. 49 C. com.), Cass. H. 17. déc. 1907* — Les membres d’une association en participation, quoique réputés au regard des tiers non pas unis par un lien de société mais comptables les uns envers les autres des opérations faites pour le compte commun, sont cependant, quant à leurs relations mutuelles, dans une situation juridique assimilable à celle des véritables associés ; en conséquence, la demande que ces participants forment contre o gérant pour faire prononcer la faillite de celui-ci n’est pas recevable alors que les comptes restant a régler ne les font pas ressortir actuellement créanciers de ce gérant.
') 0. civ. 1139* — G* com. 8, 15, 17, 51 et suiv., 107* — C. com* fr* art. 49. — Les sociétés en participation peuvent être prouvées par des aveux* — La preuve testimoniale est admissible
64 Haïti: Code de Com, Loi eur le commerce en générai. Titre III. Des sociétés.
50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés1.
Section II. Des contestations entre associés, et de la manière de
les décider.
51 P Toute contestation entre associés pour raison de la société sera jugée
par des arbitres2. . . , ,
52, Il y aura lieu au pourvoi en cassation, si la renonciation n a pas ete
stipulée3. . ......
53, La nomination des arbitres se fait: Par un acte sous signature privée;
Par un acte notarié; — Par un acte extrajudiciaire; — Par un consentement
donné en justice4, .
54, Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, s’ils ne sont pas d’accord sur le délai, il sera réglé par les juges0.
non seulement à l’effet d’établir l’existence de la société, mais encore pour prouver que tels ou tels contrats faits par un associé ont été faits pour le compte de la société et non pour son compte personnel. — Aucune solennité n’étant requise pour leur formation, les associations en participation sont libres au point de vue de la forme* et leur existence peut être prouvée, de toutes manières, à la différence des autres sociétés commerciales. — Compares 1 arrêt suivant de la Cour de Cassation de France du 8 février 1908: La Convention par laquelle le patron assure à un employé une quote-part de ses bénéfices* n’a pas pour effet de transformer en un contrat de société en participation le louages de services, si c’est à titre de rémunération de ses services que l’employé reçoit* en sus de ses appointements fixes, cette quote-part des bénéfices, si elle ne lui est accordée qu’à condition que les bénéfices s’élèveront à un chiffre déterminé* si, enfin, le patron reste seul maître de l’affaire, et que l’employé continue a se trouver vis-à-vis de lui dans un état de dépendance incompatible avec la qualité d’associé.
1) C. com. fr. art. 50. , .
2) C. civ. 1641* voir: Loi sur le contrat de société; c. civ. 1890: L7 hypotheque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs, ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, dos signatures apposées à un acte obligatoire sous-seing- privé. - Elle peut s exerce* sur les immeubles actuels du débiteur, et sur ceux qu’ü pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. — Lob décisions arbitrales n emportent hypotheque qu’au tant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution. — L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu’autant qu’ils ont été rendus exécutoires par un tribunal haïtien; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités, — Pr, civ. 591, 909. C. com, fr, art. 51.
— L’incompétence des tribunaux de commerce, pour connaître des contestations entre associés, peut être proposée en tout état de cause. Les juges sont tenus de renvoyer d’office devant des arbitres. — Dans tous les cas, le moyen d’incompétence ne peut être proposé comme ouverture à cassation, s’il n’a pas été présenté en appel ou devant le tribunal de commerce. — Les difficultés sur les associations commerciales en participation sont* comme celles qui ont lieu dans toutes autres sociétés, du domaine de l’arbitrage force. — Des arbitres forcés n ont pas droit à des honoraires. Quant aux arbitres volontaires, ils peuvent stipuler des honoraires. — La demande en paiement d’honoraires convenus* formée par des arbitres forcés, doit être portée devant la juridiction civil© et non devant la juridiction commerciale.
3) C. civ. 925. — Pr. civ. 893* 898* 912. — C. com. fr. art. 5,2. — La sentence arbitrale,
maintenue par arrêt du tribunal de cassation et investie ainsi de 1 autorité de la chose irrévocablement jugée, est définitive et ne saurait nullement être atteinte par la cassation ultérieure du jugement du tribunal de commerce qui avait nommé les arbitres. Cass. H. 22 mars 1892. 1
La cassation du jugement portant nomination d’arbitres rend nulle et non-avenue la sentence arbitrale. Cass. H. 20 février 19ÛÛ. — On ne saurait déférer directement au tribunal de cassation la sentence émanée d’arbitres volontaires, qui ne sont pas de véritables juges* Cass. H.
27 juillet 1886. t r ^
4) C. civ. 1102, 1107. — Pr. civ. 893, 894. — C. com. 54 et suiv, — C. com* fr. art. 53.
fi) C. civ. 925: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites. — Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour la cause que la loi autorise, — - Elles doivent être exécutées de bonne foi. Pr* civ. 8 9 5,^ 984 n° 2,
— C, com. 55* — C* com. fr. art. 54. — D© delai fixé aux arbitres pour fendre leur jugement, ne court que du jour où les pièces leur ont été remises. — La règle qui limite à, un mois la durée du compromis lorsqu’un autre délai n’a pas été fixé {art. 895 e, proc. civile) et annule tout jugement rendu après l’expiration de ce délai (art. 900 c. proc, ), est applicable en matière d’arbitrage forcé. — Mais le délai de l’arbitrage est susceptible d’être prorogé par le consentement tacite des parties* Et un tel consentement peut s’inférer du fait que les parties ont continué de procéder devant les arbitres après l’expiration du délai. — Les arbitres forcés sont considérés comme de véritables juges et peuvent être pris à partie* Ils sont aussi sujets à récusation, — Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les causes de récusation*
Haïti : Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre III, Des sociétés. 05
55, En cas de refus de l’un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d’office par le tribunal de commerce1,
56, Les parties remettront leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice2,
57, L’associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours3,
58, Les arbitres peuvent suivant l’exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces4,
59, S’il n’y a pas renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis5*
60, En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s’il n’est nommé par le compromis: si les arbitres sont discordants sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce6,
61, Le jugement arbitral est motivé, — II est déposé au tribunal de commerce, — Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d’une ordonnance du doyen du tribunal, lequel est tenu de la rendre, pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe7,
62, Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayantcause des associés8,
68. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d’une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté de se pourvoir en cassation contre le jugement arbitral9,
64, Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la
*) G. com. 54, 60. — C. com* fr* art. 55. ■ — Le départ de l'arbitre nommé par le tribunal
enlevant tout effet au jugement de nomination, un pourvoi contre ce jugement demeure sans objet et n’est pas recevable* Casa. H. 44 juillet 1892. Ne peut être considérée comme acquiescement positif à un jugement la nomination d'un arbitre faite en exécution du dit jugement mais sous toutes réserves* Cass* H. 9 mai 1893*
2) Voir aux annexes: Loi sur les arbitrages (C.pro. eiv.) — C* com. fr. art. 56, — Les livres et écritures dont mie des parties demande .la communication hors du siège social, doivent être déposés chez F arbitre le plus âgé, plutôt qu'au greffe du tribunal de commerce ou chez un officier public*
3) C. com* fr* art* 57.
4) C* com. 57, 59. — C. com. fr* art. 58.
s) Pr. eiv. 104 à 106* — C, com. 55* — C. com. fr. art. 59*
ü) Pr. civ* 124, 900, 3°, 905 et suiv, — C. com. 56. — C. com. fr. art* 60. — Les parties
intéressées peuvent, par une convention particulière, déroger à Part* 60 du Code de com. — L'art. 905 du Code de proc. civile n’est pas applicable aux matières de commerce. En conséquence, la nomination d’un tiers arbitre n’est pas nulle, par cela seul qu'il n'a pas été dressé de procès-verbal du dissentement des deux arbitres, — Est controversée, la question do savoir si 1 art, 906 du C. de proc. civile, en stipulant que le tiers arbitre doit juger dans les 15 jours de son acceptation, à peine de nullité, est applicable aux arbitres de commerce* — L’obligation de se conformer à l’un des avis des autres arbitres existe pour le tiers arbitre, à moins qu’il ne soit autorisé par le compromis à prononcer comme amiable compositeur*
7) C. civ. 1890, — Pr. eiv. 954, 958. — C, com* fr, art, 61. — Lorsqu’une sentence arbitrale a été rendue sur divers chefs de contestation, dont les uns rentraient par leur nature dans le domaine de l'arbitrage forcé, tandis que les autres ne pouvaient donner lieu qu’à un arbitrage volontaire, c'est an greffe du tribunal civil que la sentence doit être déposée pour être rendue exécutoire par le doyen de ce tribunal. — * Les sentences arbitrales sont soumises aux art* I22r 123, 124, 145 et 148 du C, de proc* civile, qui stipulent que les jugements sont rendus à la pluralité des voix; que, s’il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre sont tenus de se réunir à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre; qu’au cas de partage, on appellera un autre juge du tribunal pour le vider; que la minute des jugements doit être signée dans les 24 heures après le prononcé; que la rédaction des dits jugements doit contenir notamment les noms, professions des parties* leurs conclusions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et les dispositifs* ainsi quo la mention des pièces produites par les parties, à peine de nullité* — L’ordonnance du doyen du tribunal qui, au lieu d'être pure et simple, critique la sentence et refuse rexequatur, viole l’art* 61 du Codo de com, et commet un excès de pouvoir. Mais une telle ordonnance ne saurait être annulée par voie de re quêta tendant à la prise à partie du doyen* — Cette annulation doit faire l’objet d’un pourvoi en cassation par la partie intéressée, sauf le droit pour le ministère publie près le tribunal de cassation de requérir d'office, dans l’intérêt de la loi, la dite annulation, on concluant sur la prise à partie demandée. Casa. H* 10 juin 1895.
**) C* civ. 584, 914. ■ — C. com* 63, 64, C, com. fr. art* 62.
9) C* civ. 329, 361, 377, 418. — C. com. 2* 52, 64. — C* com. fr. art* 63,
60 Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre IV. Des séparations
de biens.
société, si T acte de société qtii en énonce la durée ou Pacte de dissolution a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalite remplie, la prescription n'a été interrompue, à leur égard, par aucune poursuite judiciaire1.
Titre IV* Des séparations de biens*
65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code civil loi 20, chapitre II, section III et au Code de procédure civile, loi N* 5, titre VIII2.
66. Tout jugement qui prononcera une séparation de biens ou un divorce entre mari et femme, dont Pun serait commerçant sera soumis aux formalités prescrites par Particle 769 du Code de procédure civile; à defaut de quoi les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite3 *,
67. Tout contrat de mariage entre epoux dont Pun sera commerçant sera transmis par extrait dans le mois de sa date aux greffes et chambres désignés par Particle 769 du Code de procédure civile, pour être exposé ari tableau, conformément au même article^. — Cet extrait annoncera si les époux sont maries en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal5,
68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage, sera tenu de faire la remise ordonnée par Particle précédent, sous peine de vingt gourdes d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion6.
69. Tout epoux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux7.
*) C. civ. 573, 1987, 2012 et suiv. — C. corn, 43, 46, 106. 152, 186, 427 à 431. — G. corn, fr. art. 64, — La prescription de 5 ans, établie par l’art. 64 du C, de com,* en faveur des associés non liquidateurs, est inapplicable aux actions des associés entre eux. De là résulte cette conséquence que l’associé liquidateur peut, tant que la prescription de 20 ans n’est pas accomplie, recourir contre ses anciens co-associés à raison de ce qu’il a dépensé dans l’intérêt commun. — La prescription de 5 ans est applicable aux actions des créanciers de la société contre les associés. — Cette prescription ne court contre les créanciers de la société que du jour do la publication de l’acte de dissolution, et non du jour même de la dissolution de la société. Mais cette prescription n’a pas lien dans le cas de faillite,
£) Voir aux annexes le texte de ces lois. Loi sur le contrat de mariage et les devoirs respectifs des époux, du e. civ.; La N° 5, titre VIII (des séparations des biens) du c, de proc. civile, — Un créancier n’est admis à contester un jugement de séparation de biens ou les actes relatifs à l’exécution de ce jugement, qus autant qu’il aurait été rendu, au préjudice de ses droits; à défaut de ce motif, il doit être déclaré non recevable comme agissant sans intérêt. — Le juge des référés est incompétent pour mettre sous séquestre les biens d’une femme demanderesse en séparation de biens; il ne saurait aussi enlever au mari, même provisoirement, son droit d’administration, quand surtout il n’est pas établi qu’il en a mésusé. Cass. H, 1er mars 1909. — C. civ. 835, 1186, 1226,4% 1325, 1345* 1340, 1348, 1380. — Pr. civ. 58,7Ü. — C. eom. 66 et suiv., 538 et suiv. - — C. com. fr. art. 65.
3) C. civ, 957, 1232. — Pr. civ. 338 et suiv,, 768. — C. com. fr. art, 66, — Les formalités prescrites par le C, de com. pour la publicité des séparations de biens, ne s’appliquent pas aux séparations judiciaires. En tout cas, la seule inobservation des formalités prescrites pour la publicité des séparations de biens, ne donne point le caractère de banqueroute frauduleuse à la faillite de l’époux qui les a négligées. (Comparez l’art. 69 du C. de com.}
*) C. civ. 1180,
5) C. civ, 1177* H85, 1321, 1325. — G. com. 1* 68 et suiv. — C. com. fr. 67. — L’art. 67 n’est pas applicable aux artisans ou autres industriels travaillant sur commandes. — Les époux qui, en adoptant le régime do la communauté* ont apporté quelques restrictions à ce régime, doivent nécessairement les indiquer dans l’extrait à publier.
Q) G. cîv. 939, 1168, 1180. ■ — Pr. eiv. 135. — C. com. fr. art. 68. — Le notaire doit se conformer aux prescriptions de cet article, pourvu que, dans le contrat de mariage, l’un des époux soit qualifié de commerçant* alors même qu’il no le serait pas.
7) C. civ. 1321: Lors que les époux ont stipulé par leur contrat qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. Comparez l’art. 1325, — C, com, 1* 7* 67* 70, 434, 587. — - C. pén. 334, — Ci com, fr. art. 69.
Haïti: Code de Com. Loi sur 1© commerce en général. Titre V, Des bourses 07 de commerce, agents de change et courtiers.
70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans Tannée de la publication du présent Code, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de la dite publication, exercerait la profession de commerçant1!
Titre V. Des bourses de commerce, agents de change et courtiers.2
Section première. Des bourses de commerce.3
71. La, bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l’autorité du President d Haïti, des commerçants, des capitaines de navires, agents de change et courtiers4.
72. Le résultat des négociations et des transactions qui s’opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises ou denrées, des assurances du fret ou nolis, du pris des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’être coté5 6.
73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers0.
Section II. Des agents de change et courtiers.
74. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires savoir: les agents de change et les courtiers7 * *,
75- Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce — - Ils sont nommés par le Président d'Haïti0,
76. Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés; de faire pour le compte d’autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçâmes et d'en constater le cours. — Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. — Ils ont seuls le droit d’en constater le cours0,
77. Il y a des courtiers de marchandises et denrées; — Des courtiers d assurances ; — Des courtiers interprètes et conducteurs de navires 10.
78. Les courtiers de marchandises et denrées, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises et denrées, den constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agents de change’ le courtage des matières métalliques11,
x) O, com. 1, 67, 69. — - C. com. fr. art. 70.
Voir aux annexes la loi do 1890 sur les agents de change.
3) H y a à Port-an -Prince deux chambres de commerce: la chambre d© commerce
haïtienne et la chambre de commerce française. — Voir, à l'appendice, les règlements qui les régissent. *
4) C. com. 72 et suiv., 580, GOÔ, 607. — C. Com. fr. art. 71.
û) C. com. fr. art. 72.
6) C, eom. 74 et suiv. — C. com. fr. art. 73.
ï0 Com- H et suiv., 75 et suiv., 621 et suiv. — Voir aux annexes, la Loi du 26 septembre
layO sur les Agents de change . — C. com. fr. art. 74.
s) C. com. fr. art. 74.
, , ^ com. 73, 78, 81, 107, 178, 183. — C. com. fr. art. 76. — Les marchés à terme, résultant des opérations fictives, constituent ïe jeu de bourse: de tels marchés sont aùle (art, 1731 du C. civil); mais ceux qui sont réels et sérieux sont valables. Les opérations à erme ne sont susceptibles d’aucun impôt. Les ordonnances et mandats de paiement sont exempts de la formalité de Fenregist rement (art, 73 loi de 1828 sur F enregistrement). — Lelui qui a acheté, livrables à terme, des titres de FEtat rapportant un intérêt déterminé, ne peut être obligé, à Farrivée du terme, de recevoir ces titres et d’en payer le prix convenu, si dans J intervalle, une loi a réduit l’intérêt des dits titres. Il y a là un cas de force majeure qui donne heu a la résolution de la vente. Cass. H. 14 mai 1907 10) C. com. 73, 79 et suiv. — C. eom. fr. art. 77 modif.
Ti 4 COn)* ^ — C' com- artl — Los courtiers nommés par le président de la
publique peuvent faire toute opération de courtage: leur privilège n’est pas limité seulement aux operations de bourse. — En cas de faillite, ils peuvent procéder à la vente publique et aux enchères des meubles meublants, comptoirs et ustensiles du failli (art. 486 C. eom.}. — y a courtage clandestin dans le fait d’un individu non commissionné qui, chargé par des mar^ enands de lour procurer la vente de leurs marchandises, en prévient les acheteurs, et les rapproe îan dos vendeurs, facilite ainsi 1© marché, pour lequel il reçoit une- commission. — Le courtage clandestin est défendu par la loi.
0 g Haïti: Code de Coin. Loi sur le commerce en générai Titre V. Des bourses de commerce» agents de change et courtiers.
79* Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices d’assurances» concurremment avec les notaires : ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer1 2.
80* Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements; ils ont, en outre, seuls le droit de traduire en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire, enfin, de constater le cours du fret et du nolis3, - — - Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer3.
81* Le même individu peut, si le Président d’Haïti Yy autorise, cumuler les fonctions d’agent de change, de courtier de marchandises ou d’assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires4*
82. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s’ils n’ont été rehabilités5*
83* Les agents de change et courtiers sont tenus d’avoir un livre revêtu des formes prescrites par l’art, 8, — Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, interlignes, ni transpositions, et sans abréviations, ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et, en général, de toutes les opérations faites par leur ministère6*
84* Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte* Il ne peut s’intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale7. — Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettants8 *.
85, Il ne peut se rendre garant de l’exécution des marchés dans lesquels il s’entremet
86* Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution et une condamnation d’amende, qui sera prononcée par le tribunal civil dans ses attributions correctionnelles, et qui ne peut être au-dessus de six cents gourdes, sans préjudice de Faction des parties en dommages et intérêts10.
1) C. com. 72, 77, SI, 329 et suiv. — C, com. fr. art. 79 mod.
2) C. com. 187 et suiv. — Les contrats d’assurance rédigés par les courtiers fout foi jusqu’à inscription de faux,
3) C. com. 81. — C. com. fr. art. 80,
*) C. com. 77. — C. com. fr. art. 81.
6} G. com. 88, 434, 598. — C. com. fr. art. 83.
$) C, com. fr, art. 84, — Il n'est pas fait obligation aux agents do change et aux courtiers de communiquer leurs livres et carnets aux parties ; mais ils doivent, quand elles le demandent, leur en donner extrait certifié. — Il y a faux de la part de l’agent de change ou du courtier, qui, de manière dommageable à un tiers, antidate sur ses registres une vente faite ou supposée faite par son intermédiaire.
7) C. civ. 1381 1 Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par euxmêmes, ni par personnes interposées: les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre. — 1382: Les juges, leurs suppléments les magistrat remplissant les fonctions du ministère public, les greffiers, huissiers, défenseurs et publics notaires ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans 1© ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérêts.
S) C. com. 73, 85 et suiv. — C. com. fr. art. 85.
0) C. com. 86. — C. com. fr, art. 86. — Les agents de change et les courtiers ne peuvent s© rendre garants d'aucune négociation ou opération que ce puisse être, quand même elles ne seraient pas du genre de commerce pour lequel Os sont intermédiaires. — Ils ne peuvent pas exercer la profession de commerçant; mais des actes de commerce isolés ne leur sont pas interdits. — Cependant, les opérations qu’ils auraient faites en contravention des dispositions légales, ne sont pas nulles, mais entraîneraient la destitution des agents de change ou des courtiers, qui pourront en outre être condamnés à l’amende par le tribunal correctionnel, et soumis à la con¬
traint© par corps pour l’exécution de pareils engagements. — Réciproquement* le client qui
a contracté n’est pas fondé à exciper des faits délictueux, reprochables à un agent de change
ou à un courtier, pour se délier de son engagement.
C. civ. 938, 1168. — Fr. civ, 135. — C. com. 88, — Inst. crim. 155. — - C, com. fr. art. 87.
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre VI, Des commi ssionnaires ,
87, Tout agent de change ou courtier destitué eu vertu de l5 article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions1,
88, En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier2,
89, Il sera pourvu, par des reglements d’administration publique, à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics3.
Titre VI. Des commissionnaires.
Section I. Des commissionnaires en général.
90, Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d’un commettant4 * * 7,
91, Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant, sont déterminés par le Code civil, loi nû 28 5,
92, Tont commissionnaire, qui a fait des avances, sur des marchandises ou denrées à lui expédiées d’une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, ou denrées, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public; ou si, avant qu’elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite6.
1) C, com. fr. art, 88,
2) Pr. civ, 401. — CL com, 82, 434, 582 et suiv, — G, com, fr, art, 89. — La loi traite les agente de changé et les courtiers plus sévèrement que les commerçants. Ainsi la faillit© simple des premiers est assimilée à la banqueroute frauduleuse et punie des travaux forcés à temps, et la faillite frauduleuse des mêmes emporte la peine des travaux forcés à perpétuité (art, 336 C. pénal); tandis que la faille simple des commerçants est punie de G mois à 2 ans d'emprisonnement, et la faillite frauduleuse, des travaux forcés à temps (art, 334 c. pénal).
3) Pr, civ. 146, — C. com, 72, — C, com, fr. art. 90 mod. — L'art. 28 de la loi du 11 août
1903 sur le retrait du papier monnaie, qui règle les négociations et transmissions d'effets publics
et autres, frappe d'une amende Pagent de change ou le courtier qui aura concouru à la cession ou au transport d’un titre ou certificat d'action ne portant pas de timbre ou non visé pour timbre,
— L'art. 42 de la même loi punit d'une amende de 106 à 1000 gourdes toute contravention aux dispositions qui concernent le droit de transmission sur les actions ou obligations des sociétés, sur les titres étrangers et nationaux. Le propriétaire et l'agent de change ou le courtier sont solidairement responsables de l'amende* (Voir, à l’appendice, la loi du 11/13 août 1963 et l'arrêté de janvier 1906 établissant des timbres mobiles pour l'exécution de cette loi; la loi du
7 octobre 1880 sur les timbres mobiles; la loi du 27 juillet 1907 supprimant le droit de transmission sur les lettres de change et sur les chèques émis à l'étranger et payables en Haïti.)
*) C. civ, 928, 1158, 1552 et suiv., 1628 et suiv,, 1789 et suiv,T 1721, — Pr. civ, 452 et suiv. — “ G. com. 18, 91 et suiv., 95 et suiv., 102 et suiv,, 282, 569, 570* — C. pén, 329, 332. — C. com. fr, art, 94, modif.
&) 0. com, fr. art, 94; voir à l’appendice la Loi n° 28 sur le mandat, — Commission est le nom sous lequel le mandat est connu dans le commerce, et on appelle commissionnaire celui qui, sous son propre nom, ou sous un nom social, agit pour le compte d’un tiers qu'on nomme commettant. — Le commissionnaire diffère du mandataire ordinaire en ce que ce dernier agit gratuitement et pour compte du mandant, tandis que le commissionnaire est rétribué et s'oblige personnellement envers ceux avec qui il traite. — De même que tout, autre contrat commercial, le contrat de commission peut être prouvé par tous les moyens de preuve. — Le commissionnaire doit, en général, agir en son nom propre et, dans ce cas, il n'engage pas son commettant envers les tiers. Mais, lorsque le commissionnaire déclare agir pour compte d'un tiers qu'il nomme, il est délié par cette désignation de toute obligation personnelle. — Quand la commission, au lieu d'être facultative, est impérative, le commission” naire ne peut sortir des termes du mandat. Le commissionnaire, à l'égard de son commettant, est régi par la loi n° 28 sur le mandat. Voir cette loi à l'appendice. — Pour ce qui concerne le tribunal compétent pour connaître des contestations entre commissionnaires et commettants, voir l’art. 632 c. de com,
*) C. civ. 928, 1161, 1167, 1552 et suiv,, 1658, 1714, 1763, 1765, 1839 et suiv., 1869,2°, 3°, 6°, — C, com, 93, 94, 99, 101, 105, 224, 249, 255, 305, 573. — C. com, fr, art, 95 mod, — L'art, 92 s’applique à tout commissionnaire quelconque soit pour vendre7 soit pour recevoir et conserver , soit pour acheter. — L'expression commissionnaire doit s'entendre également de tout bailleur de fonds, se trouvant dans les mêmes circonstances qu'un véritable commissionnaire.
— Le privilège du commissionnaire s'étend à toutes les valeurs sorties de ses mains qui auraient profité au commettant* de même qu'aux opérations de banque ou de commerce distinctes des opérations relatives à la commission.
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général* Titre VI. Des commissi o n nai res .
93, Si les marchandises ou denrées ont été vendues et livrées pour le compte du commettant , le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant1.
94, Tous prêts, avances ou paiements qui pourraient être faits sur des marchandises ou denrées déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilège au commissionnaire ou dépositaire, qu’au tant qu’il s’est conformé aux dispositions prescrites par le Code civil, loi nu 32 pour les prêts sur gages ou nantissements 2- s.
Section II. Des commissionnaires pour les transports par terre et
par eau.
95, Le commissionnaire qui se charge d’un transport par terre ou par eau, est tenu d’inscrire sur son livre journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s’il en est requis, de leur valeur4.
*) O. cîv. 1868, 1°, 1869,2° 3Û, GQ* — Pr* civ. 674. — C* com. 92. — C. corn. fr. art. 95, 3\ — Si, après avoir vendu les marchandises envoyé es à cet effet et remis le prix à son commettant, le commissionnaire se trouve, par suite de T annulation de la vente, obligé d’en rembourser le prix, est réputée avance, la somme dont il devient ainsi créancier de son commettant. — Cependant, ce privilège n’existe qu’au tant que la marchandise a été expédiée d’une place que celle qu’habite le commissionnaire. — Le commissionnaire qui aurait acheté en son nom personnel et payé de ses derniers, des marchandises pour compte de son commettant, est subrogé de plein droit aux lieu et place du vendeur. Si donc le commettant vient à faire faillite après l’expédition des marchandises* le commissionnaire peut les revendiquer, de môme que le vendeur aurait pu le faire. - — Pour ce qui concerne la compétence du tribunal qui doit connaître des contestations relatives au contrat de commission, il faut se reporter à l’art* 632 c. com. — S’il s’agit d* abordage, l’action en dommages- intérêts pour le préjudice causé par l’abordage de deux navires, est compétemment portée devant le tribunal de commerce du lieu où s’est réfugié le navire endommagé, ce lieu devant être considéré comme celui du paiement. — En ce qui touche les compagnies d'assurances, elles peuvent être assignées devant le tribunal du domicile de Fun de leurs agents particuliers, avec lequel le demandeur a contracté. — L’action contre une Tnaison de banque peut être portée devant le tribunal de commerce du lieu où elle a une succursale, à raison de ses opérations commerciales en ce heu, encore que sou principal établissement soit ailleurs. — La caution d’un négociant pour toutes obligations commerciales, peut être assignée devant le tribunal de commerce du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée. Si la promesse a été faite dans un lieu et la marchandise livrée dans un autre, l’action sera portée devant le tribunal du domicile du négociant qui s’est rendu caution* — Dans le contrat de commission, le lieu où la commission a été acceptée est considéré comme le lieu de la promesse et le lieu où la commission doit être exécutée est considéré comme le lieu de la livraison de la marchandise. Si l’acceptation du contrat de commission et son exécution se sont opérées au même lieu, le tribunal de ce lieu est seul compétent pour connaître des contestations entre commissionnaires et commettants. — La demande en paiement du solde d’un compte-courant pour avances et valeurs fournies à raison de commissions ou consignations peut-être portée devant le tribunal du lieu où les avances ont été faites, — Cependant* si cos opérations commerciales ont été faites entre commissionnaires et commettants domiciliés dans des contrées différentes, le débiteur pourra être assigné devant le tribunal de commerce do son domicile. — Pour ce qui concerne les consignations, l’acheteur peut être assigné en paiement devant le tribunal du domicile du tiers consignataire ou entre positaire dans les magasins duquel se trouvent les marchandises , même quand il est annoncé à F acheteur que ces marchandises lui seraient expédiées et quand la facture portait que le paiement serait fait au domicile de Feu treposi taire et en ses mains* — Quand il s’agit de contrat à la grosse , est compétent le tribunal du lieu où le remboursement du prêt doit être fait. — Quand, dans une facture de marchandises vendues, ü est énoncé que le prix en sera payé au domicile du vendeur, cette énonciation n’est pas attributive de juridiction au tribunal de commerce de ce domicile, à moins que l’acheteur n’ait expressément accepté cette stipulation.
2) C, clv. 91, 1869, 2°, 3D, 6°. — C* com* 92, 93. — C* com. fr. art* 95 mod.
3) Voir aux annexes la loi sur le gage commercial, et celle sur le nantissement-
4) C. clv. 1552 et suiv. — C, com, 8 et suiv., 90 ot suiv. - — C. com. fr, art. 96; voir aux annexes la loi n° 23 sur le contrat de louage- Section II des voituriers par terre et par eau {extrait)* — - Toutes les fois qu’un transport par torre ou par oau a un caractère commercial, le tribunal commercial est compétent pour connaître dos contestations entre entrepreneurs de transport et expéditeurs; mais, si le transport a un caractère civil, le tribunal civil est compétent pour résoudre pareilles difficultés (voir aux annexes art, 1552 et suivants du e. civil* qui réglementent la responsabilité des voituriers par eau et par terre}* La difficulté consiste à déterminer le caractère commercial et civil de l’opération. Le transport sera civil, si l’expéditeur n’est pas commerçant. — Une compagnie de chemin de fer est en droit do refuser tous colis dont l’adresse serait insuffisamment indiquée.
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre VI. Des 71
co mmissionnair es .
96, Il est garant de T arrivée des marchandises et effets, dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors le cas de la force majeure légalement constatée1.
97. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure2.
98. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ou les denrées3.
99, Les marchandises ou la denrée sortie du magasin du vendeur ou de T expéditeur voyage, s'il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui a qui elle appartient, sanf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport4.
100, La lettre de voiture forme un contrat entre T expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier5.
101. La lettre de voiture doit être datée. — Elle doit exprimer: La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter; — Le délai dans lequel le transport doit être effectué. — Elle indique : Le nom et le domicile du commissionnaire par l’entremise duquel le transport s’opère, s’il y en a un; — Le nom de celui à qui la marchandise ou la denrée est adressée; — Le nom et le domicile du voiturier. — Elle énonce: Le prix de la voiture; — L’indemnité due pour cause de retard; — Elle est signée par l’expéditeur on le commissionnaire; — Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter; — La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite6.
Section III. Du voiturier,7 *
162. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure s. — Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, ou de la force majeure9.
ij a Civ. 938, 1087, 1088, 1755. — G. com. 95, 98, 100, 101. — C. eom, fr. art. 97.
2) C, civ. 925, 938, 1087, 1088, 1554. — C. com. 96, 100 à 102, 106. — C. coin. fr. art. 98. — Le commissionnaire de transport ne doit point livrer les marchandises quand l’insuffisance de l'adresse peut causer une erreur dans la livraison. Il est. responsable des suites de la faute qu'il commettrait en livrant les effets à une autre personne qu'il présume être le destinataire, La même responsabilité Incombe aux directeurs des messageries et aux compagnies des chemins de fer. Voir à l'appendice les règlements pour le transporteur d’animaux par la compagnie de chemin de fer de la P laine-du- cul-de-sac et les règlements relatifs à la responsabilité générale de la même compagnie (Moniteurs du 7 janvier 1905 et du 25 janvier 1905); ces règlements n'étant point des lois ne peuvent cependant modifier ni le code de commerce, ni les articles 1552 et suivants du c, civil relatifs aux voituriers par terre et par eau. Ils ne se conçoivent et ne peuvent s'appliquer que dans la limite des principes établis par ces deux codes.
3) G. civ. 1170. — C. com. 96, 97, 100 à 102, 106. — C. com. fr. art. 99 mod. — Le commissionnaire de transport est responsable des fautes commises par les voituriers ou autres intermédiaires choisis par lui. Le destinatenr ou l'expéditeur de la marchandise peut exercer une action, en cas de retard, de pertes ou d'avaries, soit contre le commissionnaire de transport, soit contre l'intermédiaire en faute. Mais l'intermédiaire dont la mission consistait à remettre les marchandises qui lui ont été confiées à un autre commissionnaire ou à un autre intermédiaire appelé à les faire parvenir à destination, n’est point responsable des fautes commises par oe second intermédiaire.
4) G. civ. 925, 929. — C. com. 96 et suiv., 1Ô0 à 102, 106. — G. com. fr. art. 100 mod. ■ —
La marchandise voyage aux risques de l’expéditeur, à moins qu'il y ait convention contraire expresse. Cependant, pour les choses achetées au poids et à la mesure, la chose, quoique pesée et mesurée, n'est à la charge de l'acheteur que quand elle est sortie du magasin du vendeur. Il en serait autrement et le risque serait à la charge de l’expéditeur, s’il s’agissait d’un corps certain.
6) C. civ. 898, 974* 1110. — C+ com. 101, 104. — C. com. fr. art.' 101.
a) C. civ. 1555. — G. com. 8 et suiv., 95, 100, 104, 221, 239. — G. com. fr. art. 102. — Le transporteur est tenu, sous sa responsabilité, de vérifier la quantité et la qualité des marchandises énoncées dans la lettre de voiture, car il n’est point déchargé de toute responsabilité uniquement par le fait matériel d*en avoir fait la remise au destinataire. - — Le transporteur qui a fait des avances à l’ expéditeur des marchandises à lui remises, n’a pas de privilège sur les marchandises pour le remboursement. Il n'a do privilège que pour les frais de voiture et dépenses accessoires. — Lorsque le destinataire a reçu avis de l'arrivée de ses marchandises, la compagnie de chemin de fer est responsable du préjudice qu'il éprouve, si les marchandises livrées par l’expéditeur n'ont pas été chargées par le fait de la négligence du personnel de la dite compagnie.
7) Voir aux annexes la loi n° 23 sur Je contrat de louage. — - Section II. des voituriers par terre et par eau.
s) C. civ. 1552 et suiv. — C. com. 90 et suiv., 95 et suiv.
*) C. civ. 1172, 1504, 1659. — C. com. 97, 323. — C. com. fr. art. 103.
Haïti î Code de Com, Loi sur le commerce en général. Titre VII, Des achats
et ventes.
103, Si, par l'effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard1.
104, La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier2,
105, En cas de refus on contestation ponr la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le doyen du tribunal de commerce, on à son défaut, par îe juge de paix, et par ordonnance au pied d’une requête3, — Le dépôt ou séquestre, et ensuite ie transport dans un lieu désigné peut en être ordonné par le doyen du tribunal de commerce, ou à son defaut par le juge de paix4 * *. — La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier jusqu'à concurrence du prix de la voiture
106, Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l’avarie des marchandises ou des denrées, sont prescrites après six mois, pour les expéditions faites dans Tin teneur d’Haïti, et ce, à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises ou des denrées aurait du être effectué, et pour les cas d’avaries, du jour où la remise des marchandises ou denrées aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité a.
Titre VII. Des achats et ventes*7 8
107, Les achats et ventes se constatent: Par actes publics; - — Par actes sous signature privée; — Par le bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties; — Par une facture acceptée; — Par la correspondance ; — Par les livres des parties ; — Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l’ admettre
1) C, civ, 938, 1087* 1088. — C. com. 196. — C. corn. fr. art. 104. — Un voiturier est toujours responsable des avaries arrivées par sa faute, même si, dans la lettre de voiture, il déclarait ne se charger d’aucune. Il est aussi responsable du bris et du coulage arrivé par sa faute. Les compagnies de chemin de fer sont responsables de l’incendie oecassionné aux propriétés riveraines de la voi ferrée, lorsqu^ est établi que cet incendie a été causé par des flammèches, ou des escarbilles, ou des charbons allumés échappés d’une locomotive (voir loi du 22 août 1907 portant règlement d’administration pour l’exploitation des voies ferrées sur les voies publiques, art. 18 — 2e al.), — Une compagnie de tramway est responsable des suites d’un accident, ai elle tolère que les voyageurs demeurent sur les marchepieds des voitures pendant la marche. D’autre part, le voyageur qui stationne sur le marchepied, pendant la marche, commet une infraction qui doit faire retomber sur lui une partie de la responsabilité, — ■ Tout retard imputable à une faute de la compagnie peut donner lieu à une action en dommages -intérêts; mais encore faut-il que la faute commise soit prouvée,
2) C. civ. 1123. — C, com. 100, 101, 105, 106. — C. com. fu. art. 105 mod. — Le paiement opérant extinction de toute action contre le voiturier n© doit s’entendre que d’un paiement postérieur au transport. Cet article n’est pas applicable, lorsque le prix a été payé d’avance, comme cela est d’usage pour le transport par chemin de fer. — Cet article n’est pas applicable non plus entre l’acheteur et le vendeur, en ce qui concerne les actions que le premier peut avoir à exercer contre le second à raison des vices de la marchandise.
3) Pr. civ. 302 et suiv., 956, 956.
4) C. civ. 928, 1728 et suiv.
6) G. civ. 1869,2°, 3°, 6°. — Pr. civ. 538 à 547. — C, com, 92 et suiv, — C. com, fr. art, 106 mod. — - Le destinataire d’une marchandise peut, en cas de perte ou de soustraction d’une partie des marchandises, exercer un recours contre l’expéditeur, bien qu’il n’ait pas fait procéder à une expertise dans les formes prescrites par cet article ; mais alors la perte ou la soustraction des objets manquants peut être prouvée de toute autre manière. Une compagnie de chemin de fer use de son droit lorsque, sur le refus du destinataire de prendre livraison, elle demande l’autorisation de vendre les marchandises sujettes à dépérissement,
ô) C. civ. 573, 1987. — C. com. 64, 96, 97, 102, 152, 186, 427 et suiv. — C. com, fr. art. 108 mod. — La prescription de six mois établie par l’art. 106 du e. de com. en faveur des commissionnaires de transports et des voituriers, n’est applicable qu’aux matières commerciales; elle ne peut être opposée à un particulier non -commerçant, qui réclame des effets par lui donnés à transporter. Controversé. Mais la prescription de six mois n’est pas applicable à l’acheteur qui intente au vendeur une action en dommages-intérêts pour vices ou fraudes existant dans les marchandise s; l’art. 106 concerne uniquement le commissionnaire et le voiturier. - — Les voituriers ou transporteurs peuvent invoquer la prescription de six mois, pourvu qu’il n’y ait ni fraude, ni infidélité de leur part. Mais encore faut-il qu’ils justifient de l’expédition ou mise en route des marchandises; autrement, l’action dont ils sont passibles n’est soumise qu’à la prescription ordinaire.
7) Voir aux annexes la loi sur la venu.
8) C. civ. 1102, 1103, 1107, 1126, 1168 et suiv. — - G. com. 8 et suiv,, 49, 72, 76, 78, 575, 5/8„ 02 L — C. péü, 344 à 346- — C. cora. fr. art. 109 mod, — Lorsqu’une vente à terme
Haïti : Code do Com* Loi sur le commerce en général. Titre VIII. De la lettre do 73 change, du billet à ordre et de îa prescription.
Titre VIII. De la lettre de change, du billet à ordre et de la
prescription.
Section I. De la lettre de change.1
§ lû De la forme de la lettre de change .
108. La lettre de change est tirée d’un lieu sur un autre. — Elle est datée. — Elle énonce: La somme à payer; — Le nom de celui qui doit payer; — L’époque et le lieu où le paiement doit s’effectuer; — La valeur fournie en espèces^ en marchandises ou denrées, en compte, ou de toute autre manière* —
de marchandises réunit tous les caractères d’une vente sérieuse et véritable, le vendeur ne peut se dispenser de livrer la marchandise vendue; autrement, il est passible de dommages-intérêts.
— L’acheteur qui garde la facture que lui envoie le vendeur, l’accepte par cela même. Les factures des commerçants ne font preuve à l’égard des tiers qu’au tant qu’elles ont été régulièrement portées sur les livres des parties. — Le versement dans la caisse d’une banque de sommes y produisant intérêts, avec retrait facultatif, présente tous les éléments d’un compte- courant, (Voir lois sur le timbre, le papier timbré, loi du 31 octobre 1878, du 7 octobre 1880, du 11 octobre 1881, du 21 septembre 1898, du 13 août 1903, du 15 juillet 1904; sur la contrainte par corps: — loi n° 31 sur la contrainte par corps en matière civile, c, civil art. LS25 et suivants, décret-loi du 22 mai 1843, loi du 17 août 1886, du 27 juillet 1898, du 21 août 1907, art. 2, 3, 4. — Le vol et la fraude pouvant être établis par de simples présomptions, les juges ne peuvent négliger d’examiner les présomptions de fraude soulevées contre un acte de réméré, en déclarant que l’acte fait foi jusqu’à, inscription de faux et que la fraude ne saurait être présumée. Cass. H. 15 avril 1902. — Les Juges consulaires apprécient souverainement, quand ils considèrent comme opposable au créancier la réduction de dette consentie au débiteur dans une lettre adressée à celui-ci par l’avocat constitué du créancier. Cass. H. 22 nov. 1894. — L’intention des parties peut seule permettre, lorsqu’elle n’est pas formellement constatée, de distinguer le dépôt de certains autres contrats. Les juges ont, à cet égard, un pouvoir souverain d’appréciation. Cass. H. 6 octobre 1892, 30 novembre 1905,
— Lorsqu’un extrait de compte- courant n’a pas formé la base de la décision attaquée, ou qu’il n’en a été question que pour corroborer en fait ce qui avait été expliqué en droit, il importe peu que cet extrait ait été ou non timbré, enregistré ou débattu, Cass. H. 2 août 1892,
— Lorsqu’il s’agit de donner à un contrat sa véritable qualification, les juges du fond ont le pouvoir de rechercher, dans les faits et dans les actes soumis à leur appréciation, l’intention et la pensée des parties contractantes ; leur décision sur ce point est souveraine. Cass. H. 6 octobre 1892. — Les juges du fond apprécient souverainement les faits et circonstances dont ils font résulter une faute donnant lieu à des dommages-intérêts. Cass. H, 6 juin 1893. — Il y a fausse application et fausse interprétation de l’art. 1030 du code civil, si les juges accordent des délais immodérés à un débiteur par rapport à sa bonne foi, sans considérer sa position de fortune. Cass. H. 18 sept. 1900. — Est nul, le jugement qui ordonne le serment décisoire, sans s’être posé, dans le point de droit, la question y relative. Casa. H. 26 nov. 1901. — Le tribunal civil ne saurait déclarer non-recevable le marchand qui, pour repousser la prescription d’un an (c. civil art. 2037) opposée par le non-marchand à l’égard des marchandises achetées par ce dernier, a déféré à celui-ci le serment. En agissant ainsi le tribunal a violé l’art. 2040 c. civ. qui n’accorde, dans ce cas, au créancier que le seul moyen du serment. Cass. H. 24 mars 1903. — Et le même tribunal a commis un excès de pouvoir et violé Part. 1132 c. civ. en déclarant irrecevable pour défaut de titre le commerçant qui, peur prouver des prêts d’argent faits à la partie adverse, a offert, comme commencement de preuve par écrit, ses livres de commerce, lesquels, surtout, avaient été tenus par le débiteur lui-même. Même arrêt. — Est irrecevable, pour défaut d’intérêt, le débiteur qui reproche au jugement contradictoire, d’avoir fait courir le délai de grâce à lui accordé, non pas du jour du prononcé, comme l’indique Fart. 130 pro. civile, mais du jour de la signification. Cass. H. 31 mars 1903. — L’autorité de la chose jugée, ne s’oppose pas à la rectification, par les juges qui Font commise, de l’erreur matérielle résultant de la condamnation d’une partie au paiement d’un© somme plus élévé© que celle par elle due effectivement. Cass, H. 5 mai 1904. — Est recevable l’action en restitution de l’indû, alors même que l’indû aurait été perçu en exécution d’un jugement passé en force de chose jugée, si ce jugement n’est que la suite d’un premier jugement par laque 1 la créance avait été liquidée et fixée, Cass, H. 5 mai 1904. — Les à- compte, effectués sur des bons qui sont d’une valeur déterminée et payables en entier et à jour fixe, peuvent, selon les circonstanciés, être considérés comme des versements provisoires, des espèces de dépôts à imputer sur les bons au moment du paiement intégral. Cass. H. Il mars 1890. — La condamnation de payer en derniers ou quittances valables une dette d une somme déterminée, exigible, certaine et liquide, ne signifie pas qu’il y ait un compte à faire; ces termes deniers ou quittances valables ne sont que l’indication des valeurs au moyen desquelles le débiteur avait à éteindre la dette. Même arrêt. — Le débiteur d’une obligation
1 ) Voir aux annexes la loi du 13 août 1QQ3* — Titre /, chap * Jlt des effets négociables ou de commerce.
74 Haïti: Code de Com, Loi sur 1© commerce en général. Titre VIII. De la lettre de change, du billet à ordre et de la prescription.
est, en principe, condamné à des dommages -intérêts pour inexécution de ses engagements ou pour le retard dans l'exécution, encor© qu'il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, Cass. H.
26 sept. 190L — La réalisation d’un© hypothèque consentie par un débiteur à son créancier n'épuise pas le droit de ce dernier de réclamer en justice le paiement du solde de la dette, si le produit de la vente du bien hypothéqué, après l 'accomplissement de toutes les formalités édictées par la loi, reste inférieur à la somme pour laquelle la sûreté était consentie. Cass. H. 5 mai 1903* — L’obligation souscrite en règlement d’un compte-courant est valable, quoique cette cause, reconnue par le débiteur, ne soit pas exprimée* Cass. H. 14 juillet 1903. — La fausseté de la cause ne suffit pas pour qu'une convention soit privée de tout effet; pourvu qu’une autre cause réelle et licite existe, la simulation n'affecte pas la validité de la convention. Cass. H. — L’appréciation des faits constitutifs de la novation est du domaine exclusif des juges du fond* Cass. H. 10 déc. 1907. — L’exécution volontaire d'un contrat n'en couvre pas toujours le vice, si celui qui l’a exécuté n'a pas eu connaissance de ce vice et s’il n'a pas eu l'intention certaine de le réparer. Cass. H. 11 sept. 1894. — En raison du principe que l'erreur de fait vicie tout consentement, l’art. 4 65 du c. procéd* civile confère, lorsque des erreurs ont été commises dans un compte, à la partie qui serait lésée, le droit d'en demander la rectification, encore que ce compte ait servi de base à un jugement de condamnation et que la partie ait demandé un délai pour payer. Cass. H, 13 avril 1880, — La novation ne se présume pas, et si, en cette matière, il appartient aux juges du fond d’apprécier l'intention des parties, le tribunal de cassation no conserve pas moins son droit de rechercher si les faits établis réunissent les caractères de la novation, tels qu'ils sont définis par les articles 1056, 1058 et 1066 du c. civil. Cass. H. 7 mai 1907. - — La preuve par témoins est, en matière commerciale, de droit commun; les juges consulaires sont investis d’un pouvoir discrétionnaire pour l'admettre ou la rejeter. Cass. H. 17 déc. 1907. — Les achats et les ventes et tous les contrats de caractère commercial sont susceptibles d'être constatés on prouvés par les modes établis par l'art. 107 c. corn., ainsi que par les présomptions, l’aveu et le serment. L’écrit, imposé par le code de commerce (art. 39, 40, 119, 120, 192, 270, 311, 329) constitue une exception au principe général; même à défaut d'écrit, le contrat ou l'obligation est valable, si la preuve peut être faite autrement ; ainsi, les lier# peuvent établir l'existence d'une société de commerce, si Yêcrît fait défaut. — Lorsqu'une partie a fait usage de timbres mobiles sur un acte pour lequel le papier timbré était prescrit et qu’elle n'a pas rapporté le certificat de l'administration attestant le manque de papier timbré à l'époque de la confection de l'acte, il y a lieu de lui accorder un délai pour rapporter ce certificat, afin de lui éviter ainsi une condamnation à l'amen de, qui n'est pas méritée, vu le silence de la loi de 1904 sur le dit certificat. Cass* H. 5 mars 1907. — Est passible de l’amende prévue par la loi , Je demandeur dont la déclaration de pourvoi est faite, sur papier timbré d’un type inférieur à celui prévu par la loi, avec apposition de timbres mobiles devaleur insuffisante; il doit être sursis à statuer sur le pourvoi jusqu'à la représentation de la quittance du receveur. Cass* H, 1er mars 1909. — Si, en thèse générale, les créanciers ne sont recevables à attaquer les actes de leur débiteur faits en fraude de leurs droits qu'aufant que ces droits seraient antérieurs à ces actes, il est cependant admis en jurisprudence que les créanciers peuvent attaquer les actes antérieurs, quand ceux-ci ont eu pour but de porter atteinte à des droits qui, n’étant pas nés actuellement, devaient m révéler dans l'a%renir. Cass. H. 1er mars 1909. — Le négociant qui donne a un mandataire la direction de sa maison de consignation, est obligé par les achats faits par le mandai aire, même au-delà des besoins de cette maison, de bons du trésor compensâmes en droits de douane* Cass* H. 26 sept. 1853. — Quand le papier-monnaie circule, concurremment avec la monnaie métallique, comme monnaie légale ayant cours forcé, les parties sont libres de stipuler qu'un paiement ou remboursement devra s’effectuer en l’une des deux monnaies. Une telle stipulation ne saurait être qualifiée d'illicite et de contraire à l’ordre public comme comportant un refus par le créancier de recevoir une monnaie légale. Cass. H. sections réunis, 3 juin 1909* — Le bénéfice de discussion ne peut plus être invoqué lorsque le débiteur principal est en liquidation ou en faillite (art. 1896 c* civ.) et qu'un concordat lui a été accordé. Cass* H. 30 janvier 1911. — L'hypothèque peut valablement être consentie en faveur d’un étranger; l’art* 606 proc* civ* a prévu le cas où des poursuites en expropriation auraient lieu à la requête d’un étranger; mais celui-ci ne pourrait, faute d'enchérisseurs* être réputé adjudicataire. Cass. H. du 30 janvier 1911. — Mais il pourrait l'être, s’il se trouvait dans les cas établis par la loi du
27 février 1883, art, 5; voir cette toi et l’art* 6 de la constitution politique de l’Etat d'Haïti de 1889* — La remise de dette faite par concordat judiciaire ne libère pas la caution du liquidé, cette remise étant forcée et faite personnellement au débiteur. Les créanciers conservent tous leurs droits contre la caution. Mémo arrêt* — Il est de principe que l'hypothèque consentie par un tiers en garantie d'une ouverture de crédit dont la durée a été fixée et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, continue à garantir le solde définitif du compte -courant resté ouvert, après l'expiration du délai définitivement fixé* Même arrêt. — L'art. 107 parle du »bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties », Aux termes de l'art. 15 de la loi du 25 sept. 1890 sur les agents de change et courtiers, il est fait défense aux premiers de dévoiler los noms des parties pour lesquelles ils traitent, sauf F autorisation contraire ou la nature do l'opération. C’est l'agent de change qui doit remettre aux parties une note ou bordereau signé de lui et constatant l'opération. Les com1 tiers seuls peuvent se munir du bordereau signé des parties intéressées, parce que le rôle des courtiers est de rapprocher les parties*
Haïti: Code do Com, Loi sur le commerce en général. Titre VIII, De la lettre de 75 change, du billot à ordre et de la prescription.
Elle est à Tordre d’un tiers, ou à Tordre du tireur lui- même* — SI elle est par lérej 2^, S®, 4e, etc,, elle l’exprime1 *.
t09. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers3, — * Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d’un tiers*
110. Sont réputées simples promesses toutes les lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d’où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables3*
111, La signature des femmes ou des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change ne vaut, à leur égard que comme simple promesse4*
1) C. com* 72, 73, 109 à 180, 445, 460, 577, 580, 8D, 624. — C. coin, fr* ait. 110 mod, — Remise d'un lieu sur un autre , Pour former un© lettre de change, il faut que la lettre soit tirée d’une place pour être payée dans une autre* Pour que le billet souscrit constitue une véritable lettre de change, il ne suffit point qu’elle porte cette qualification, il faut qu’il y ait réellement remise de place à place et que ces places soient de commerce. — Date * L’indication de la date est d’une grande importance. Elle ne doit jamais faire défaut. En cas d’omission, le billet ne serait plus une lettre de change, mais une simple promesse de payer* Il importe peu que la valeur soit écrite en chiffres ou en lettres, — Somme d payer , Elle peut être indiquée en toutes lettres ou en chiffres; mais en cas de différences ou de contestation, l’indication en lettres doit prévaloir. Si le corps de la lettre indique des sommes différentes, la moindre doit être admise de préférence, — Nom du tiré. S’il n’y a pas d’indication du tiré* il n’y a pas de lettre de change véritable. Le concours de trois personnes est indispensable pour constituer une lettre de change : le tireur, le preneur et le tiré. — Un créancier ne peut tirer une lettre de change sur son débiteur sans le consentement de celui-ci, surtout quand ce débiteur n’est pas commerçant* — Echéance. L'indication de l’échéance est d’une grande importance dans une lettre de change: elle est de l’essence même de la lettre de change* Sans échéance, par de lettre de change. Le billet ne constitue plus qu’une simple reconnaissance ou une simple promesse. — Valeur fournie * La valeur doit être indiquée de telle manière qu’il n’y ait aucun doute sur sa nature* Si ce sont des espèces sonnantes, de3 marchandises, ou leurs équivalentes qui ont été reçues, il faut le dire d’une façon claire et précise. Les expressions valeur reçue, valeur connue entre nous, valeur reçue à ma satisfaction, et autres similaires sont reconnues insuffisantes et obscures* Mais l’expression valeur en compte équivaut à valeur reçue en espèces . — Gause de V obligation. Le défaut de cause, ou une fausse cause rend la lettre de change inexistante. La lettre de change, est valable bien que la cause y énoncée soit fausse, si elle en a une d’ailleurs réelle* Elle est valable même si elle est tirée au profit d’un prête-nom. — Le défaut de cause 11e peut jamais être opposé au tiersporteur. — La lettre de change dont la cause est illicite ou immorale, peut-elle être valable ? C’est une question de fait dont les juges sont souverains appréciateurs. — Ordre. Le mot ordre, qui rend la lettre de change négociable, n’est pas sacramentel. Il peut être remplacé par tout© autre expression similaire. — Nombre d* exemplaires. Il est d’usage qu’une lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires. Mais ils sont censés ne représenter qu’une seule et même valeur, pourvu qu’il y ait identité de date, d’échéance, du tireur, du tiré et de la personne qui fournit les valeurs* Cet usage qui consiste à faire plusieurs copies peur la commodité de la négociation de l’effet est absolument licite, quoique le code de coin, n’en ait point parlé* — Loi du lieu * H est généralement admis que la forme de la lettre de change est régie par la loi du lieu où le paiement doit s’effectuer. Controversé. — Timbre et enregistrement . Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, traites et retraites, chèques et tous effets de commerce négociables, tirés d’une place sur une autre, sont assujettis au timbre proportionnel comme suit: de S 1 à 200 — $ 0,49; de g 201 à 500 — g 1 ; de S 50L à 1009 — S 2; de S 1091 à 2000 — $ 4; de g 2001 à 3000 — S 6; de $ 3001 à 5000 — S 10; de 8 5001 à 10 000 — S 20; de g 10 001 a 20 000 — g 40 et ainsi de suite, en raison de g 2 par mille gourdes (dollars ou piastres) ou fraction de mille* — Toute contravention est punie d’une amende de 20% du montant de l’effet* (Voir art. 14 à 23 d© la loi du 13 août 1903.) — En cas de difficultés pour le paiement ou de protêt d’une lettre de change, celle-ci doit acquitter un droit d’enregistrement, d’un pour cent du montant de sa valeur (voir art* 12 à 35 de la loi du 29 juillet 182g sur l’en registre ment)*
2) C, civ. 91. — C. com. fr* art* 111*
3) C* com. 108, 111, 136, 623, 624* — C. pén. 109, 110. — C. com. fr. art. 112. — La supposition de valeur est une nullité opposable tout aussi bien que la supposition de nom, de qualité, de domicile et d© lieu. — L’exception de simulation n’est pas opposable au tiers porteur de bonne foi, qui a ignoré la simulation* — Mais l’exception do simulation peut être opposée au bénéficiaire même de la lettre de change* — La preuve testimoniale à l’effet de prouver les simulations dont peut être entachée une lettre de change, est admissible* — De simples présomptions sont admissibles à cet égard. (Voir les art. 1Ô9 et 110 du code pénal qui punissent des travaux forcées à temps les personnes qui ont commis un faux en écriture do commerce ou de banque et celles qui ont fait usage des pièces fausses).
4) C, civ* 199, 204, 205, 1211, 1832* — C. com. 1, 4, 5, 65 et suiv., 538 et suiv* — C. com. fr* art* 113.
76 Haïti: Code de Com* Loi sur le commerce en généra]. Titre VI3L De la lettre de change, du billet à ordre et de la prescription.
112, Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs de parties, conformément à l'article 1097 du Code civil1 2,
§ 2° De la 'provision.
113, La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour ie compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être personnellement obligé3.
114, Il y a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change3.
115, L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs4. — Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance: sinon il est tenu de la garantie, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés5.
§ 3° De Inacceptation,
116, Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du paiement à l'échéance6.
117, Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation7.
118, Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de
la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les f
frais de protêt et de rechange8. — La caution soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné9.
119, Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant10. — L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté11,
120, L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. — L'acceptation est exprimée par le mot accepté , — Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue12. — Et dans ce dernier cas, le défaut de date de l'accep-
1) C, civ, 386 et suiv,, 1093; Le mineur commerçant ou artisan n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce on do son art. — C. com, 2,
3, 6* 63, — C. com, fr, art, 114. — Art. 1097: Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, 1* interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
2) C. com. 109, 114* 115. — C. com. fr. art. 115 mod.
2) C. com. 109, 113* lié. — C. com. fr. art. 116. — Il n'y a provisions au profit du tireur, sur les marchandises existant aux mains du tiré, qu’autant qu’il y a eu affectation spéciale des dites marchandises* déclarée par le tireur au tiré et acceptée par celui-ci. Autrement, le tiré qui se trouve lui-même créancier du tireur a pu compenser, au préjudice du porteur, la valeur des marchandises avec les sommes qui lui étaient dues par Je tireur. — La provision existant entre ks mains d’un tiré, au moment de l’échéance de la lettre de change, est acquise au porteur, malgré la survenance de la faillite du tireur, si cette provision a été réalisée par le failli avant les 10 jours qui ont précédé la cessation de paiement. Autrement, la provision reste la propriété de la masse de la faillite.
4) C. com. 133.
*) C. com. 109, 113, 114, 116 et suiv., 167, 170 et suiv, — C. com. fr. art. 117.
e) C. com. 108, 115, 117 et suiv., 133 et suiv., 137, 140 et suiv., Î55 et suiv., 445. —