C. com. fr, art
7) C. com. 118* 124 et suiv,, 159, 160, 170 et suiv,* 445. — C. com. fr. art. 119.
s) C. civ. 1800, 1807. — Fr. civ. 78, 442. — C. com. 116* 117, 148, 149, 152, 170 et suiv.,
174 et suiv.
9) C. civ, 987, 989, 1175, 1180. — C. com. fr. art. 120.
ttj C. civ. 925. — - C. com. 120.
11 } 0. com. 160, 434, 445, — -C, com, fr, art, 121, — Dans les lettres de change tirées d’ordre et pour le compte d’un tiers, le tiré qui a accepté sans avoir reçu la provision est tenu de payer la lettre de change au tireur qui a remboursé. — L’accepteur d’une lettre do change se constitue, par le fait même de cette acceptation, débiteur principal et direct du porteur et non pas simple caution. — Le principe que l’accepteur contracte T obligation de payer le montant de la lettre de change doit fléchir lorsque la lettre manque d’une des conditions essentielle à sa validité,
Cass. H, 23 avril 1860.
12 ) C, com. 127.
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général* Titre VIII. De la lettre de 77 change, du billet à ordre et de la prescription,
tation rend la lettre de change exigible au terme y exprimé, à compter de sa date1.
121. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites2.
122. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée3. — Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus4,
123. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation. — Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur6.
§ 4° De V acceptation par intervention .
124. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs6. — L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt, elle est signée par l'intervenant'7.
125. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention a celui pour qui il est intervenu8.
126. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention8.
g 5° De V échéance,
127. Une lettre de change peut être tirée10: À vue11; — A un ou plusieurs jours — J- A un ou plusieurs mois — A une ou plusieurs usances {de vue); ~ A un ou plusieurs jours — A un ou plusieurs mois ~ À une ou plusieurs usances {de date); — A jour fixe12).
128. La lettre de change à vue est payable à sa présentation13.
129. L'échéance d'une lettre de change: A un ou plusieurs jours — À un ou plusieurs mois ~ A une ou plusieurs usances (de vue) est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation14,
130. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change16, — Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien16.
1) U com. fr. art. 122 mod. — La signature du tiré sur une lettre de change non précédée du mot ^acceptée*, vaut blanc-seing donné par le tiré à celui qui présente la traite à l’acceptation et spécialement au tiers porteur, qui est ainsi fondé à inscrire légitimement au-dessus de la signature la mention acceptée; elle suffit, en conséquence, pour constituer une acceptation valable, qui dispense, par suite, de rechercher s’il y avait provision suffisante. — La preuve de l’acception d'une traite, lorsqu’elle ne résulte pas d’une mention sur la traite elle-même dans les termes de Tari. 120 du c. com., peut être recherchée dans les documents de la cause et notamment dans une correspondance entre le tireur et le tiré, antérieure à la création de la traite. — Les mots uu* w* pour payer et autres équivalents écrits sur la lettre de change, datés et signés de la main de celui sur qui elle était tirée, peuvent équivaloir au mot accepté,
2) C. civ, 98. — C. com. 140 et suiv., 170 et suiv. — C. com. fr. art. 123. — Est compétent pour connaître des actions intentées aux accepteurs, le tribunal du lieu où l’accepteur s’est engagé de payer la lettre de change, même quand ce tribunal n’est pas celui de son domicile,
3) C. clv, 971, 1777, 1778.
4) C. com, 153, 170 et suiv. — O, com, fr. art. 124.
C. civ, 929, 1168, — Pr, civ, 135. — C. com. fr, art. 125, — L’acceptation écrite sur l’effet par le tiré, peut être biffée, tant que l’effet demeure entre ses mains. - — Mais le tiré qui, après
avoir apposé son acceptation sur le premier double d’une lettre de change, en a donné avis
au tireur, ne peut plus rétracter cette acceptation.
6) C. civ. 912, 1775, — O. com. 108 et suiv., 116 et suiv., 125, 126, 155 et suiv,
7) C. com. 171. — C. com. fr. art. 126,
s) Pr, civ, 78, — C. com, 124, — C. com. fr, art. 127.
°) C, com. 116, 157 et suiv. — C, com, fr. art. 128. lû) C, com, 108, 168.
u) C. com. 120, 128, 129, l2j C. com. fr, 129 mod.
13 ) C, com. 127, 157, 158. — C. com. fr. art. 130.
14) C. com. 114 et suiv., 116 et suiv., 17L — C. com. fr. art. 131,
1&) C. com. 127, 129, 158,
ie) G. com. fr, art. 132. — L’échéance d’une lettre de change se règle d’après le calendrier ©n usage dans le pays où la lettre de change doit être payée, — Les échéances par mois se comptent «e quantième à quantième et non par révolution mensuelle.
78 Haltiî Code do Oom* Loi sur le commerce en général. Titre VIII. De la lettre de change, du billet à ordre et de la prescription.
131* Si l’échéance (Tune lettre de change est à un jour de férié légale, elle est payable la veille1*
132* Tous délais de grâce, de faveur, d’usage, ou d’habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés3*
§ 6Û De V endossement,
133, La propriété d’une lettre de change se transmet par la voie de l’endossement3*
134* L’endossement est daté* — 11 exprime la valeur fournie* — Il énonce Je nom de celui à l’ordre de qui il est passé4*
135* Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, il n’opère pas le transport: il n’est qu’une procuration5*
136- Il est défendu d’antidater les ordres, à peine de faux6,
§ 7° De la solidarité*
137* Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur7*
§ 8" De VavaL
138* Le paiement d’une lettre de change, indépendamment de T acceptation et de l’endossement, peut être garantie par un aval8*
i) Pr* civ* 13, 73, GSI, 706* 726, 958. — C. eom. 159. — C. pén* 22* — C* eom* fr. art* 134*
*) C* civ* 1030* — C. com. 154, 161. — C. com* fr. art. 135.
3) C, com. 108, 116, 134 et suiv., 151, 161, 178, 184, 278, 310, 528* — C* com* fr* art* 136* — Une lettre de change, souscrite par un non-commerçant, et pour cause étrangère au commerce, n’en a pas moins le caractère d’effet négociable et transmissible par voie d’endossement* — - L'effet, d’un endossement passé en pays étranger doit être réglé d'après les lois de ce pays, — L’endossement par une femme mariée, sans le mandat de son mari, d’un billet à ordre appartenant à la communauté, est nul, non- seulement à l’égard du cessionnaire immédiat, mais encore à l'égard des cessionnaires postérieurs, alors que ceux-ci ont eu connaissance de l'état de la femme et par conséquent de son incapacité. — L'hypothèque constituée accessoirement à une lettre de change est transmise par l'effet de F endossement* — Le transport des créances sur l'Etat doit, pour produire effet, être signifié, non pas à l'administrateur des finances qui ne représente l'Etat que lorsque celui-ci est appelé à comparaître en justice dans les cas déterminés à l’art. 79 du c* de proc. civ*, mais bien à ceux qui, en son nom et pour son compte, sont chargés d’acquitter ses dettes et qui sont détenteurs des fonds à ce affectés* Cass. H* 24 mai 1904* — Sont exempts de la formalité d'enregistrement, les endossements et acquits des billets à ordre et do tous autres effets négociables sous signature privée* (Voir loi de 1828 sur V enregistrement, art. 73*)
4) L'endossement stipulé valeur en compte ne prouvant pas que l'endosseur en ait reçu le montant, ne peut être considéré que comme mandat ou procuration* Arrêt de Cass*, H* 23janv. 1818* — * Pour exprimer la valeur fournie, il faut nécessairement spécifier en quoi et de quelle manière elle a été fournie* Il est évident que l'expression valeur reçue, sans autre désignation, ne remplit pas cett ^condition; cette expression est insuffisante en ce qu'elle ne spécifie pas la valeur qui aurait été fournie* — Arrêt de Cass., H* 18 oct, 1858* — Hais on admet l'expression valeur reçue comptant , comme remplissant les vœux de la loi. — C. com* 133, 135, 136. — C* com. fr* art* 137*
G) C* civ* 175i. — C* com, 133, 136, 577, — - C* com, fr, art* 138. — L'endossement en blanc est valable et transmissif de la propriété, s'il y a cause légitime, — L'endossement irrégulier vaut simple procuration soit pour négocier, soit pour toucher* — Au cas d'endossements irréguliers successifs d'une lettre de change, le tiré paye valablement le dernier bénéficiaire* Les di%'ers endosseurs ne peuvent avoir de recours que les uns envers les autres. Cass. H* 23 janv* 1818* - — Le porteur peut être admis à suppléer à l'insuffisance d'un endossement, et à prouver que la propriété de l'effet lui a été transmise et qu’il en a payé la valeur* Cass* H, 28 nov* 1850*
6) C. pén* 109* — C. eom, fr* art. 139, — II y a crime de faux de la part de celui qui, dans l'intention de porter préjudice à autrui, remplit et antidate, sur une lettre de change, des endossements en blanc, alors même qu'il ne doit pas en profiter personnellement*
7) C* civ, 987 et suiv* — C* coin. 108, 109, 133, 157 et suiv., 528. — C* com. fr* art. 140. — - La femme mariée non marchande publique n 'engage pas ses biens personnels en acceptant, en vertu d’une procuration de son mari, des traites tirées sur elle par celui-ci. — Lorsque la lettre de change a été souscrite conjointement par un négociant et par sa femme, la femme est obligée solidairement avec son mari, bien que la femme ne soit pas marchande publique et que la lettre de change soit causée valeur reçue comptant.
3) C* com. 108, 116, 137, 139, 158; voir aux annexes la loi sur le cautionnement, — C* comfr. art* 141*
Haïti: Code do Com, Loi sur le commerce en général. Titre VIII. De la lettre de 79 change, du billet à ordre et de la prescription,
139. Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé. — Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties1 2.
§ 9° Du paiement,
140t Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique: si cette monnaie n’existe pas dans la République, la lettre de change sera payée selon les dispositions de l’article 335 3,
141, Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement3.
142, Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré4.
143, Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance5.
144, Le paiement d’une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc. est valable lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc. porte que ce paiement annule l’effet des autres6.
145, Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc. sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n’opère point sa libération à l’égard du tiers porteur de son acceptation7.
146, Il n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte de la lettre de change, ou de faillite du porteur8.
147, En cas de perte d’une lettre de change, non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.0.
*) C. civ, 925, 987 et suiv,, 1775; voir aux annexes la loi sur le cautionnement. — C, com. 141, 146, 157 et suiv. - — C. com. fr. art. 142, — L'aval n'est astreint à aucune forme spéciale. Il peut être donné même par simple lettro missive. — Le défaut de protêt ou de signification de protêt dans le délai légal ne libérant point le souscripteur d5un billet à ordre, ne saurait libérer celui qui a fourni son aval pour ee souscripteur, Cass, H. 22 mai 1860, — Le mot aval n'est pas sacramentel. Le cautionnement a la même portée, la même signification et entraîne solidarité. Cass, H. 22 mai 1860.
2) G. civ. 1022 et suiv, — C, com, 108, 14.1 et suiv., 155 et suiv,, 157 et suiv,, 170 et suiv, — C. com, fr. art. 143 mod. — L'art. 335 dispose que «tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en Haïti, suivant le cours à l'époque de la signature de la police.» — L'expression piastres fortes — employée en Haïti — désigne celles des monnaies étrangères d'or et d'argent qui figurent dans l'arrêté présidentiel du 9 février 1863 et qui sont reçues par le trésor public. Cass. H. 18 mai 1886; 5 mars 1889. — On ne peut être condamné à payer en or ce qui a été stipulé en piastres, Cass. H. 12 avril 1894, — Aux termes de l'art. 7 de la loi du 24 sept. 1880 sur la monnaie nationale «nu] n'est tenu de recevoir dans le même paiement plus de dix gourdes en monnaie divisionnaire d’argent et plus de deux gourdes en monnaie de bronze. & — Il est certain que les mets gourdes d7 Haïti ne peuvent s’entendre que du papier-monnaie, lorsque ce papier était la principale et presque seul© monnaie en circulât ion, la gourde métallique ayant été chassée par lui de la circulation, Cass, H. 25 juin 1^03. — La loi de 1872 sur le retrait du papier-monnaie à 300 gourdes pour un© piastre forte s'applique aux engagements entre particuliers contractés alors (en 1872) en cette monnaie. Même arrêt. — Quand le papier-monnaie circule, concurremment avec îa monnaie métallique, comme monnaie légale ayant cours forcé, les parties sont libres de stipuler qu’un paiement eu remboursement devra s'effectuer en l'une des deux monnaies. Une telle stipulation ne saurait être qualifiée d illicite et de contraire à l'ordre publie comme comportant un refus par le créancier de recevoir une monnaie légal©, Cass. H. sections réunis, 3 juin 1900.
3) C, civ. 975* 976. — C. com, 127 et suiv., 143, 170. — C. com. fr. art. 144.
4) C, com. 127 et suiv,, 146, 158. — C, com. fr. art. 145.
0, com. 141. — C, com.fr. art. 146.- — Le débiteur d'une lettre de change, qui en acquitte 1© montant sur un faux ordre, est valablement libéré, s’il a payé de bonne foi,
e) C. civ. 925. — C. com. 108, 116 et suiv.* 147. — C. com. fr, art, 147,
7) C, com. 108, 116 et suiv., 124 et suiv., 144, 145. — C, com. fr. art. 148. fl com. 142, 147 et suiv., 434, — C. com. fr. art. 149,- — Lorsque des oppositions sont formées sur des sommes qu'un tiers prétend affectées à la provision de lettres d© change dont 1 porteur, les juges peuvent, sans violer aucune loi, avant d'ordonner le paiement d© la somme entre les mains du porteur, ordonner la mise en cause des opposants, pour juger le mérite de leurs prétentions.
C. com. 144, 148, 149 et suiv. — G, com. fr. art, 150. — La propriété d'une lettre de change reclamée par un non- commerçant, qui par conséquent, n'est pas tenu d'avoir des livres, peut etre prouvée par la correspondance ou tout autre moyen de preuve légal.
80 Haiti: Code de Com. Loi sur te commerce en général. Titre VIII. De la lettre de change, du billet à ordre et de la prescription.
148, Si la lettre de change perdue est revêtue de l’aoceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du doyen, et en donnant caution1.
149, Si celui qui a perdu la lettre de change, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et T obtenir par T ordonnance du doyen, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution2.
159, En cas de refus de paiement, sur ia demande, formée, en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous sea droits par un acte de protestation — Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue4. — li doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrite ci-après pour la notification du protêt6.
151* Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en procurer la seconde, s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi en remontant d’endosseur en endosseur jusqu’au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais6.
152, L’engagement de la caution, mentionné dans les articles 148 et 149, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes, ni poursuites juridiques7.
155. Les paiements faits à compte sur le montant d’une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs8, — Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change, pour le surplus9,
154, Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d’une lettre de change10.
§ 10° Du paiement par intervention .
155* Une lettre de change protestée peut être payée par tous intervenants pour le tireur ou pour l’un des endosseurs11. — L’intervention et le paiement seront constatés dans l’acte de protêt ou à la suite de l’acte12.
156. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir13. — Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés14. — S’il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. — S’il y a concurrence pour le paiement d’une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré. — Si celui sur qui la lettre était originairement tirée et sur qui a été fait le protêt faute d’acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres16.
!) C, cîv. 1806, 1807: voir aux annexes la loi sur le cautionnement, — Fr, eiv. 442 et
suiv, — C. com. 118, 147, 149 et suiv. — C, com. fr. art, 151.
2) C. eiv, 1808, 1807, — Pr. eiv. 442. — C. com. 8 et suiv., 147, 148, 150 et suiv, — C, com. fr. art. 152.
3) Pr, civ, 78.
±) C. com. 159-
6) Pr, civ. 78, — C. com. 159 et suiv,, 170 et suïv. — C. com. fr. art. 153.
fl) C. com, fr. art. 154,
*) C. civ. 1029, 1987, 2011, 2014, — C, com. 186. — C, com, fr. art. 155.
s) C. com. 108, 133 et suiv., 137,
s) C, com. Î22, 170 et suiv, — C, com. fr. art, 156,
10) €. civ, 1030. — C. com, 132, 158. — G. com, fr. art. 157, — Aucun délai ne peut être accordé
pour le paiement d’une lettre de change, billet à ordre, chèque, traite, alors même que le signataire de Teffet de commerce serait un non -commerçant. — Cependant, si Peffet a pour cause une dette non commerciale, le débiteur peut, suivant les circonstances, obtenir un délai pour se libérer. — ■ Lorsqu’une erreur de compte rectifiée devant les premiers juges, du consentement des parties, réduit un billet à ordre, d’ailleurs régulier* à la véritable valeur due, cette réduction ne saurait faire dégénérer ce billet à ordre en une obligation ordinaire, susceptible d’obtenir un délai pour le paiement. Cass. H. 22 sept. 1891. — La défe nsed* accorder de délai* en cette matière, est impérative, et le juge ne pourrait accorder de délai* alors même que le débiteur serait malheureux et de bonne foi,
11 ) C. com. 108,124 et suiv., 133 et suîv., 137, 146 et suiv.* 156.
12 ) Ç. com. 171. — C. com. fr. art. 158. — Le porteur ne peut refuser l’offre de paiement faite par un intervenant. — Celui qui acquitte par intervention une lettre de change, plus tard reconnue fausse ou altérée, a une action en répétition contre tous les endosseurs jusques et y compris celui qui a mis en circulation la lettre de change ainsi falsifiée et altérée.
13) C. civ. 1037. — C. com. 157 et suiv.
14) C. com. 108, 133 et suiv,
15) C. com. 117, 171. — C. Com. fr. art. 159.
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en généra!. Titre VIII. De la lettre de gl change, du billet à ordre et de la prescription,
§ IL Des droits et devoirs du porteur.
157, Ld porteur d’une lettre de change tirée des îles de cet archipel et payable en Haïti, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou T acceptât ion dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui *ci a fait provision1. — Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée du continent d? Amérique, des Bermudes et de Terre-Neuve. — * Le délai est dsun an pour les lettres de change tirées de l’Europe. * — Les délais ci-dessus, de six mois, de huit mois et d’un an sont doublés en temps de guerre maritime2,
158- Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance3.
159. Le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour de l’échéance, par un acte que Ton nomme protêt faute de paiemmi^. — Si ce jour est un jour de férié légale, le protêt sera fait le jour suivant5.
169, Le porteur n’est dispensé du protêt faute de paiement ni par le protêt faute d’acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée6. — Dans le cas de faillite de l’accepteur avant l’échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours7.
161- Le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement peut exercer son action en garantie8; — Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs9; — Ou collectivement contre les endosseurs et les tireurs. La même faculté existe pour chacun des endosseurs à l’égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent10.
162* Si le porteur exerce le recours individuellement contre son précédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les dix jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de dix lieues11. — Ce délai, à l’égard du cédant domicilié à plus de dix lieues de l’endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d’un jour par cinq lieues excédant les dix lieues12.
163, Les lettres de change tirées d’Haïti et payables hors de son territoire, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Haïti, seront poursuivis dans les délais ci-après13: De six mois pour celles qui étaient payables dans les îles
U Pr, civ. SS, 84. — C. com. 103.
a) C. com. fr. art. 160 mod,
3) C. civ. 1033: Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention; si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu1 il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit êtro fait dans le lieu où était, au temps de l1 obligation* la chose qui en lait T objet. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, — C. com. 127 et suiv., 140 et suiv,, 155 et suiv. — C* com. fr. art. 161. — - Une traite, régulière en forme, ne cesse pas, quoique échue, d'être un effet de commerce négociable, puisqu'elle est soumise à une prescription de cinq ans. Cass. H. 20 avril 1886.
4) Pr. civ. 78. — C. com. 117, 150, 160 et suiv., 170 et suiv.
B) C. com. 131. — C. com. fr. art. 162. — La clause de retour sans frais apposée par le tireur sur la lettre de change dispense le porteur de tout protêt pour conserver son recours. — Mais pour que celle clause conserve tout son effet, il faut qu'elle soit insérée dans le corps même de la lettre de change.
flî C. com. 117, U 9, 150, 434.
7Î C. civ. 977: Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier. — C. com. fr. art. 163. — Le protêt d'un effet de commerce avant son échéance à cause de la faillite du débiteur, n’exclut pas la faculté d’un nouveau protêt à l’échéance et le droit d’exercer un recours par suite du nouveau protêt.
*) C. civ. 987 et suiv. — C. com. 137, 154, 166.
y) C. com. 108, 133 et suiv.
10 } C, com. 162 et suiv. — C. com. fr. art. 164. — Le porteur perd son recours contre les endosseurs, en cas de faillite de l'accepteur, s'il a e quica ce sans réserve au concordat passé entre accepteur et ses créanciers. Mais il ne perd pas ce recours par cela seul qu'il a passé l'effet au compte- courant du tireur. Il n'y a pas là une novation.
11 ) Pr. eiv. 69, 71, 78, 79, 954.
12} cpm- fr. art. 165 mod. — Lorsque l'endosseur s'est borné, sur l’action en remboursement intentée contre lui par le porteur, à demander un délai pour payer, il n’est plus recevable a exciper ultérieurement de ce que les poursuites n’ont pas été commencées contre lui dans le délai légal.
13) Pr. cîvr 83, 84. — C. com. 157 et suiv., 164.
S 2 Haïti; Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre VIII ♦ De î a lettre de change » du billet à ordre et de la prescription.
de cet archipel; — De huit mois pour celles qui étaient payables au continent à* Amérique, aux Bermudes et à Terre-Neuve; — D’un an pour celles qui étaient payables en Europe. — Les délais ci-dessus de six mois, de huit mois et d’un an seront doublés en temps de guerre maritime1.
164- Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l’égard de chacun d’eux, du délai déterminé par les articles précédents2. — Chacun des endosseurs a le droit d’exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. — A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice3.
165, Après l’expiration des délais ci -dessus: — - Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue; — Pour le protêt faute de paiement; — Pour l’exercice de l’action en garantie, — le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs4.
166, Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne5.
167, La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à T égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu’il y avait provision à l’échéance de la lettre de change6. — Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre était tirée7.
168, Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation, ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change8.
169, Indépendamment des formalites prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du doyen, saisir conservatoirement les effets mobiliers des t i reur s , ace epteu rs et endoss eur s 9 *
§ 12° Des 'protêts .
170, Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins 10. — Le protêt doit être fait: Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu11; — Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin; - — Au domicile du tiers qui a accepté par intervention12; — - Le tout par un seul et même acte, — En
1} Pr. civ. 054. — C. com. fr, art. 166 mod. — L'art, 163 n’est pas applicable au cas d’effets de commerce payables en Haiti,
2) Ç. com. 16, 161.
3) Pr. civ. 60, 71, 78, 79. — 0. com, 186, 621. — C. com. fr. art. 167.
4) C. com. 127 ©t suiv., 133 et suiv. 137, 157, 158, 166 et suiv., 170 ©t suiv., 186. —
C. com. fr. 168. — L© défaut de protêt en temps utile éteint l'action du porteur contre les endosseurs, mais s’il arrive qu'un endosseur ait remboursé, après un protêt tardif, dans l'ignorance de la tardivité, ignorance d'ailleurs non imputable à sa faute, cet endosseur peut répéter ce qu'il a indûment payé.
6) C. com. 133 et suiv., 137, 161, 164, 169, 167, 168. — C. com. fr. art. 169.
€. com. 108, 113 et suiv., 127 et suiv., 133 et suiv., 157, 158.
7) C. com. 165, 166, 168, 170 et suiv., 168. — C, com. fr. art. 170. — Le défaut de protêt
n'empêche pas le recours du porteur contre le tireur, lorsqu'il est prouvé d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu provision aux termes de la loi. — Lorsque le tireur ne justifie pas l'existence de la provision à l'échéance, le défaut de protêt faute de paiement n'a pas pour effet de faire dégénérer la traite en simple promesse et d'en changer la nature. Cass, H. 20 avril 1886.
5) C. civ. 1021, 1073 et suiv, — Fr, cïv. 69, 71, 78, 79. — C. com. 108, 113 et suiv., 127
et suiv., 133 et suiv., 157, 158, 170 et suiv. — C. com. fr. art. 171.
8) Pr. civ. 478 et suiv. — C. com. 108, 116 et suiv., 133 et suiv., 137, 157, 161, 164, 170 et suiv. — C. Com. fr. art. 172 mod. — Voir page 40 des demandes en intervention {de l'appel en garantie). — Si la cause d'un billet à ordre n'est pas commerciale le porteur ne peut agir par la voie de saisie conservatoire. — La saisie dont il s'agit ici est une saisie -arrêt et non une saisie-exécution. — - Le juge dont il est question ici est le doyen du tribunal de commerce; cependant le tribunal de commerce est incompétent pour ordonner la saisie définitive et la vente des effets mobiliers d'un débiteur peur lettre de change, dont la saisie conservatoire a été déjà autorisée par le doyen du tribunal de commerce.
1°) C. com. 108, UT, 127 et suiv., 153, 158 à 160, 171 et suiv,, 178 et suiv.
u) C. civ. 91 et suiv. Fr. civ. 79,5°.
1S) C. com, 124 et suiv.
Haïti; Code de C om, Loi sur le commerce en général Titre VIII, De la lettre de g 3
change, du billet à ordre et de la prescription.
cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un aete de perquisition1,
171. L’acte de protêt contient2: La transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qni y sont indiquées; — La sommation de payer le montant de la lettre de change. — Il énonce: La présence on P absence de celui qni doit payer; — Les motifs de refus de payer, et Pimpuissanee on le refus de signer3.
1*2. Xul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer Pacte de protêt, hors le cas prévu par les articles 147 et suivants, touchant la perte de la lettre de change4.
173. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires5.
§ 13° Du rechange.
174* Le rechange s’effectue par une retraite6,
1*5. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur ou sur Pun des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu’il paie7,
176. Le rechange se règle, à Pégard du tireur, par le cours du change du lieu ou la lettre était payable, sur le lieu d’où elle a été tirée8. — Il se règle, à Pégard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s’effectue9,