La retraite est accompagnée d’un compte de retour
178. Le compte de retour comprend11: Le principal de la lettre de change protestée; Les frais du protêt et autres frais légitimes, tels que commision de banque, courtage, timbre et ports de lettres12. — Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée, — Il est certifié par un agent de change* — Dans les lieux où ii n’y a pas d’agent de change, il est certifié par deux commerçants13. — 11 est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d’une expédition de Pacte de protêt. — Dans le cas où la retraite est faite sur Pun des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d’un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d’où elle a été tirée14.
179. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. — Ce compte de retour est remboursé d’endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur16.
1 ) C. eom. fr. art, 173. — Voir loi sur le notariat du 8 août 1877. Frais de protêt: note do protêt S 1,50; extension de protêt $ 5; expédition d’extension de protêt $ 3; protestation des billets à ordre et lettre de change $ 4. — Les protêts et les interventions à protêt sont soumis à l’enregistrement et acquittent tin droit fixe de $ I gourde. (Voir loi sur l’enregistrement du 29 juillet 1828, art. 48.) — La forme du protêt, ainsi que le temps de le faire et de le dénoncer se règlent par la loi du lieu où la lettre de change doit être payée, et non par la loi du lieu d’où elle a été tirée,
2) C. com. 124,
3) C. com. fr. art. 174.
4) C. com. 170, 171. — C. com. fr. art, 176. L’existence d’un protêt ne peut être établie que par des preuves écrites,
3} 0. civ. 939, 1168. — Pr. civ. SI, 135, 137, 139, 952. — C. com. 170, 171. — C. com. fr. art, 176. — Les demandes en dommages-intérêts contre les huissiers et les notaires pour irrégularités commises dans les actes de leur ministère sont portées auc tribunaux civils, alors même que ces demandes seraient accessoires aux demandes portées au tribunal de commerce.
6) C. com. 108 et suiv., 157 et suiv,, 170 et suiv., 175 et suiv. — C. com. fr. art, 177.
7) C* com. 108, 133 et suiv., 137, 157 et suiv., 174, 176 et suiv. — C. com. fr, art 178
C, com. 72, 76, 108.
y) C. com. 133 et suiv. — C. com. fr. art. 179.
10) O. com. 175, 178. — C* com. fr, art, 180.
L1) C. com. 177, 179.
12) 0. com. 72, 76, 170.
13 ) C. com, 1,
14 ) C. com. 133 et suiv. — C, com. fr. art. 18L
lfi) C. com. fr, art. 182.
34 Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre VIÏI. De la lettre de change j du billet à ordre et de la prescription.
180* Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n’en supporte qu3un seul, ainsi que le tireur1.
181* L’intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement est dû à compter du jour du protêt2,
182* L’intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes, n’est du qu’à compter du jour de la demande en justice3,
183. H n’est point dû de rechange, si le compte de retour n’est pas accompagné des certificats d’agents de change ou de commerçants, prescrits par l’article 17S4*
Section II. Du billet à ordre*5
184* Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant0: L’échéance7; — L’endossement8; — La solidarité^; — L’aval10; — Le paie-
1) C, com* fr. art. 183.
2) C. civ* 943, 1G75, 2042. — 0. com, 170, 182. — C. Coin, fr, art. 184.
a) C. civ. 043. — Pr. civ* 69, 71, 79. — C, com. 170, 174, 620, — C. com. fr. art, 185.
*) O* com, fr*t. 186.
5 J Le Code de commerce haïtien ne mentionne que les lettres de change et les billets d ordre , Le mot chèque qui est une expression nouvelle n’mflue en rien sur la valeur de l’effet de commerce. En un mot ce qui caractérise le chèque, c’est la brièveté de V échéance qui, ordinairement, est de un à trois jours. Si l'échéance est portée à un mois, l’effet de commerce cesse d’être un chèque . En d’autres mots, un billet à ordre , une iettre de change s une traite y payables à présentation ou d deux ou trois jours de vue, constituent de véritables chèques. En Haïti l’émission des chèques n’est pas encore réglementée par une loi spéciale, comme en Franco et dans d’autres pays d’Europe et d’Amérique* Un chèque doit toujours contenir la date et le lieu d’émission. Quand le chèque n’est pas daté et ne porte aucune mention du lieu d’émission, il ne peut être considéré que comme simple promesse, c’est-à-dire comme une simple reconnaissance. Les jour et mois de l’émission, ainsi que la valeur , doivent etre écrits en lettres, par prudence, pour éviter les confusions toujours préjudiciables ; mais aucun texte de loi n’en fait l’obligation. Le chèque peut être tiré par tous banquiers, commerçants, industriels et par toute personne faisant un négoce quelconque pourvu qu’il soit régulier ou patenté. Un simple particulier jwn-commerçant peut aussi tirer des chèques. Mais en cas de contestation, de non-paiement ou protêt, le chèque d’un pareil tireur n’est considéré que comme simple promesse r comme simple reconnaissane e . Ce chèque n’est donc pas nul, mais le paiement peut donner lieu à des difficultés. Les chèques tirés par des mineurs non-comm erçants sent nuis à l’égard des tireurs, mais les droits respectifs des parties intéressées sont sauvegardés en tout état de cause. En principe, un chèque peut être tiré en faveur d’un tiers t du porteur ou du tireur , Pour éviter le paiement des droits de transmission sur les effets de commerce , on tirait sur un tiers. Mais depuis l’abrogation de la partie de la loi du 13 août 1903, relative aux droits de transmission, on est revenu à l’ancienne coutume qui consistait à tirer en faveur du porteur. En règle générale, le porteur d’un chèque doit en exiger le paiement le jour meme de V échéance. Cependant, si une circonstance quelconque l’en a empêché, il doit, — si le chèque est payable en Haïti et tiré de l’Archipel des Antilles — en exiger le paiement ou l’acceptation dans les six mais de la date du chèque, sous peine de perdre son recours contre les endosseurs et même contre le tireur, si celui-ci a fait provision. Si le chèque est tiré du continent américain, des Bermudes et Terre-Neuve, le délai sera alors de huit mois; s’il est tiré d’Europe, le délai est d’un an* En temps de guerre maritime, ees délais sont doublés* D’autre part, si les chèques, tirés d’Haïti et payables hors de son territoire , sont protestés, et si les tireurs et les endosseur# résident en Haïti, — tireurs et endosseurs seront poursuivis dans les délais suivants: 1° Dans le délai de 6 mois, pour les chèques payables dans les Antilles ( West-Indies) ; — 2° Dans le délai de 8 mois, pour les chèques payables au continent d’Amérique, aux Bermudes et à Terre-Neuve; — 3° Dans le délai de 1 an, pour les chèques payables en Europe. Ces délais sont doublés en temps de guerre maritime. Par analogie, toutes actions relatives aux chèques, souscrits par des commerçants (banquiers etc.) et pour faits de commerce, se prescrivent par 5 ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite judiciaire, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé,
e) C* com. 108 et suiv., 136, 185, 186, 443, 445.
?) C* com. 127 et suiv. — H y a prorogation tacite d’échéance quand un effet reste impayé aux termes convenus sans exécution immédiate de la part du créancier* — Cass. H* 19 nov* 1889,
a) C* com* 133 et suiv, — - L’Haïtîen cessionnaire d’un bon (billet à ordre) souscrit par un étranger au profit d’un étranger, vient de son chef comme nouveau créancier et en sa qualité d’Haïtien et non pas en la qualité d’étranger du cédant* — Cass. H* 27 nov* 1890.
B) C* com, 137 et suiv.
î0) C. com. 138*
Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce en général. Titre VII L De la lettre 85 de change, du billet à ordre et de la prescription*
ment1; — Le paiement par intervention2; — Le protêt3; — Les devoirs et les droits du porteur4 ; — Le rechange ou les intérêts 5 ; — sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 623, 624, 625 du présent Codee.
185, Le billet à ordre est daté* Il énonce: La somme à payer; — Le nom de celui à Tordre de qui il est souscrit; — L’époque à laquelle le paiement doit s’effectuer; — La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises ou denrées, en compte ou de toute autre manière7.
Section IIL De la prescription,
186, Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour de protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé8. — Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers, ou ayant-cause, qu’ils estiment de bonne foi, qu’il n’est plus rien du9,
!) C. com. 140 et suiv.
£) G. com. 155 et suiv.
3) G. com. 170 et suiv. — La formalité du protêt, toujours d© rigueur pour la lettre do change, ne saurait être exigible, dans le cas du billet à ordre, que s'il y a eu endossement du billet ou désignation du domicile d'une tierce personne pour 1© paiement; le protêt est alors nécessaire pour le recours éventuel à exercer. — Cass. H. 23 avril 1855. — Les formalités exigées quant aux lettres de change ne sauraient Têtre toutes, quant aux bille te à ordre; ainsi ces derniers ne sont susceptibles d'acceptation que s'ils sont des billets à domicile. — Cass. H. 22 mai 1860.
— Le bon souscrit par un débiteur en faveur de son créancier et qui ne porte point la date de son échéance, n'a que le caractère d’une simple reconnaissance, — Cass. H. 23 janvier 1818,
— Si, en matière commerciale, le billet ou la promesse sous seing privé n'est point assujetti à toutes les formalités énumérées dans T art. 1111 du C. civil, il est néanmoins évident que, pour qu'un tel acte puisse être valide, il faut nécessairement qu'il émane d'un commerçant. Mais si, au bas du billet, au lieu de la signature du débiteur, on trouve celle d'une autre personne faisant pour lui, sans que cette personne soit son époux, il est évident que ce billet n'étant pas émané du débiteur, ne saurait servir de base à une condamnation. — Cass. H. 24 mai 1 858. — Art. 1 111 C. civ. Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une partie s’engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvai portant en foutes lettres la somme ou la quantité de la chose; excepté dans le cas où l'acte émane de marchands artisans, cultivateurs, gens de journée ou de service.
4) 0. com. 157 et sulv,
*) C. com. 174 et suiv.
fl) C, com, fr. art. 187.
7) C. com. fr. art. 188 med.
8) C. civ, 1021, 1323, 1987. — Fr, civ. 69, 71, 79, — C. com. 1, 108 et suiv., 152, 170, 184, 185, 621. — Les juges ne peuvent écarter la prescription de cinq ans, fondée sur la présomption légale du paiement , par de simples présomptions de non-paiement. L'art. 1139 du code civil n'est pas applicable dans l'espèce. — La prescription de cinq ans, établie par l’art. 186 C, de com,, ne s'applique pas aux billets à ordre souscrits même par des commerçants r mais pour une cause non commerciale. — La prescription de cinq ans n'est applicable ni aux lettres de change, ni aux billets à ordre, réputés simples promesses. — La prescription commence à courir du lendemain de l’échéance, alors même qu’il n’y a pas eu de protêt. La proscription de cinq ans CouTt contre les mineurs comme contre les majeurs et contre les interdits. — - Cette prescription n'est pas suspendue par la faillite du débiteur de l'effet, ni par le concordat qui a suivi; du moins lorsqu'il s'agit de créanciers qui n'ont ni figuré dans cet acte, ni été admis au passif de la faillite (controversé). — - L'état de guerre peut suspendre la prescription de cinq ans, — Les billets souscrits en reconnaissance de dettes ayant pour cause des prêts d'argent, ne sont pas des effets de commerce au sens de l’art. 186 C. de com., alors même que le délai d'échéance en serait fixé à un ou plusieurs mois ou années de la date d'émission, et qu'ils soient productifs d intérêts payables par termes ; en conséquence ces billets ne sont soumis qu'à Ja prescription de vingt ans. — Les lettres de change souscrites par une femme non négociante, ni marchande publique, ne valant, aux termes de l'art. 111 du C. de com., que comme simples promesses, les actions en paiement de ces lettres de change sont de la compétence du tribunal civil, la prescription de 20 ans leur est applicable.
s) C. civ. 584, 914, 1143 et sulv., 2040. — Fr. civ. 118, 119. — C. pén. 312. — C. com. fr. art. 189.
Haïti: Code de Com, Loi sur le commerce maritime. Titre I. Des navires et autres bâtiments de mer.
Loi sur le commerce maritime.1
Titre I. Des navires et autres bâtiments de mer.
187. Les navires et antres bâtiments de mer sont meubles2. — Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, spécialement à celles que la loi déclaré
privilégiées3. t ,
188. Sont privilégiées et dans F ordre où elles sont rangées, les dettes ei-apres désignées : 1° Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et a la distribution du prix4; — 2° Les droits de pilotage, les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port, jusqu a la vente ; — 3° Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux ; - 4° Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port7; — 5* Les gages et loyers du capitaine et autres gens de F équipage employés au dernier voyage8; — 6° Les sommes pretees au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises ou denrées par lui vendues pour le meme 0bjet9; — 7° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n3a point encore fait de voyage ; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main ds œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s’il a déjà navigue ; — - 8° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire11; — 9° Le montant
i ) Voir à l’appendice: Loi s commerciale#. — Commerce et police maritime: sur le a douanes: Loi du 19 octobre 1881 qui supprime les frais de visa à l’étranger ; loi du 4 septembre 1905 sur les douanes et tarifs douaniers ; loi modificative du 6 sept. 1906; loi du 10 septembre 1906 sur le tarif minimum et le tarif maximum; règlement des quais de Port-au-Prince; loi du 27 août 1912 sim le service consulaire. — Sur la police maritime: Loi du 9 octobre 18S4; arrêté du 19 septembre 1885; arrêté du 28 juillet 1891; loi du 22 septembre 1891. — Sûr la police sanitaire maritime: Loi du 9 octobre 1884 autorisant des règlements de police concernant les navires étrangers et nationaux, ceux du commerce, ceux faisant le cabotage, la poche etc., voyageant dans les eaux d’Haïti; règlement général de police maritime du 19 septembre 1885; loi du 30 juillet 1886 sur la police sanitaire; arrêté du 28 juillet 1891 interdisant l’entrée des navires dans les ports de la République, de six heures du soir à six heures du matin. — Sur la navigation et naiurahsatwn des bâtiments de commerce: Décret du 10 août 1843 sur la naturalisation et la navigation des bâtiments de commerce; loi du II octobre 1880 sur la naturalisation des navires étrangers; loi du 20 septembre 1883 interprétative de l’art, 1er de celle du 9 octobre 1880, rapportant le décret du 10 août 1843 sur la naturalisation et la navigation des bâtiments de commerce haïtiens. * Conventions commerciales: Convention commerciale franco -haïtienne et convention pour l’échange des colis postaux entre Haïti et la France ; Convention commerciale germano -haïtienne et Convention pour l’échange des colis postaux entre Haïti eut l’Empire d’Allemagne; Convention commerciale américo -haïtienne et Convention pour l’échange des colis postaux entre Haïti et les Etats-Unis d’Amérique. — Sur la contrainte par corps : Loi sur la contrainte par corps en matière civile; décret-loi du 22 mai 1843; loi du 17 août 1886 sur la contrainte par corps pour droits de douane; loi du 17 juillet 1898 sur la contrainte par corps ou la cession de biens en matière commerciale et civile; loi du 21 août 1907 portant des adoucissements à la contrainte par corps (art. 2, 3 et 4). — Sur le droit de visite, la course, U commerce des neutres en temps de guerre
voir la déclaration du congrès de Paris du 5 avril 1856 réglementant divers points de droit
maritime, dans le Recueil de traités et conventions de la République d’Haïti par J. N. Léger. Port-au-Prince. 1891.
2) C. civ. 430 et suiv. — C. com. 188 à 433. — L’expression namre comprend non seulement la coque du bâtiment, mais encore tous les accessoires qui s’y rattachent comme objets nécessaires à la navigation et aux manœuvres, et qui sont habituellement désignés sous le nom générique d 'agrès, même les canons, mais les provisions de bouche et de guerre ne sont pas comprises dans cette expression.
3) C. civ. 434, 1887. — Pr civ. 542. — C. com. fr. art. 190.
4) C. civ. 1861,1°. — C. eom. 189, P, 3*.
J>) C. com. 189,2°, 3°.
3) C. com. 189,3°.
7) C. civ. 1869,3°. — 0. com. 189,3°.
®) C.com. 189,4°, 11,247, 268.