‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 128 sur 206 · C. civ. 1869,3°. — C. com. 189,5°, 191, 308 et suiv · texte numérisé non relu

C. civ. 1869,3°. — C. com. 189,5°, 191, 308 et suiv

1*) C. com. 189,6°, 19L

il) C. com. 189,7°, 308 et euiv.

Haïti: Code de Com. Loi sur le commerce maritime* Titre I* Des navires 87 et autres bâtiments de mer*

des primes d’assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage1; — 10° Les dommagesintérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises ou denrées qu’ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par les dites marchandises ou denrées par la faute du capitaine ou de T équipage2*

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc la gourde, en cas d’insuffisance du prix3*

189. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu’ autant qu’elles seront justifiées dans les formes suivantes4: 1° Le frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents6; — 2n Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs6; — 3° Les dettes désignées par les numéros 1, 2, 3 et 4 de l’article 188, seront constatées par des états arrêtés par le doyen du tribunal de commerce, sauf le pilotage qui sera constaté par la quittance du pilote; — 4° Les gages et loyers de l’équipage, par les rôles d’armement et désarmement arrêtés par le bureau des classes7; — - 5° Les sommes prêtées et la valeur des marchandises ou denrées vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l’équipage, constatant la nécessité des emprunts8; — 6° La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l’armement, équipement et victuailles du navire seront constatées par des mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par F armateur dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce, avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ9; — 7° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaire, on sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date19; — 8° Les primes d’assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d’assurances11 ; ■ — Les dommagesintérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues12*

199. Les privilèges des créanciers seront éteints, indépendamment des moyens généraux d’extinction des obligations13: Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant14; — Ou lorsqu’ après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l’acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur16.

1) G* com* 189,8°, 191, 329 et suiv.

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