Chapitre III. De la nomination du juge-commissaire et des agents
de la faillite.
451. Par le même jugement qui ordonnera l’apposition des scellés, le tribunal
de commerce déclarera l’époque de l’ouverture de la faillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l’importance de ia faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les^ fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi6, — - Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu’il aura connaissance de la faillite7. a a
452. Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, le depot de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes8. ^
453. Les agents que nommera le tribunal pourront être choisis parmi les creanciers présumés, ou tous autres qui offriraient ie plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans la même année, à moins qu’il ne soit créancier9.
454. Le jugement sera affiché, et inséré par extrait dans les journaux suivant le mode établi par l’article 443 dn Code de procédure civile10. — Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d’opposition; savoir: pour le failli, dans les huit jours qui suivront celui de l’affiche; pour les créanciers présents ou représentés et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances, pour les créanciers en demeure, jusqu’à l’expiration du dernier délai qui leur aura été accordé11.
455. Le juge commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal. — Il sera chargé spécialement d’accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de l’administration des syndics provisoires ou définitifs12.
456. Les agents nommés par le tribunal de commerce géreront la faiüite sous la surveillance du juge-commissaire, jusqu’à la nomination des syndics: leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai13.
457. Les agents sont révocables par le tribunal qui les aura nommés14.
et suiv+ï 137, 184, 460, 463, 485 et suiv., 528, 575, 577, 680,3% 581, — C. com, fr, art. 444
modifié,
i) C, p éto. 207. — C. com. fr. art. 467,1° al. modifié (voir art, 449 de l'ancien Code
de com. fr.) — ®) C. com. 451. — C. com. fr. art. 457,2° al, modifié. (Voir art. 460 anc. C. de
com. fr.) — S) C. com, 1 et suiv., 460, 464, 468, 484, 619, 681, 686. — C. com, fr. art. 468, 1° al.
— 4) c, com. 20 et suiv,, 437, 581. — C. com, fr. art. 468,2° al. — 5) C. com. 446 et suiv., 459, 460, 481. — C. com, fr. art, 468, 3 û al. modifié. — *) C. com. 468, 459 et suiv. —
7) C. com. 438, 446 et suiv, — G, com. fr. art, 451 modifié. (Voir art. 464 anc. C. com. fr.)
— S) C. com, 463. — C, com, fr. art. 456 modifié. — ») C, com, 466, 469, — Anc. C, com, fr.
art. 456. — 10) G, com, 496, 497. — 11 ) C. com 438, 439, 445, 446, 496 et suiv,, 500, 680, 581. —
Ancien c, com. fr, art. 457, — ia) C. com. 463, 469, 471 et suiv., 489, 502. — - Anc. C. com, fr,
art. 458, — **) C. com. 453 et suiv,, 459 ©t suiv., 493. — Anc, C, com, fr, art. 459. — 14) C. com.
Haïti: Gode de Com, Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I* De la faillite, m
458* Les agents ne pourront faire aucune fonction, avant d’avoir prêté serment devant le commissaire, de bien et fidèlement s’acquitter des fonctions qui leur seront attribuées1.
Chapitre IV* Des fonctions préalables des agents, et des premières dispositions à Tégard du failli*
459, Si, après la nomination des agents et la prestation du serment, les scellés n’avaient point été apposés, les agents requerront le juge de paix de procéder à F apposition2.
460, Les livres du failli seront extraits des scellés, et remis par le juge de paix aux agents, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procès-verbal, l’état dans lequel ils se trouveront, — Les effets du portefeuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d’acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agents pour en faire le recouvrement : le borderau en sera remis au commissaire. — Les agents recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au failli seront remises aux agents; il les ouvriront, s’il est absent; s’il est présent, il assistera à leur ouverture3,
461, Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs an commissaire et obtenu son autorisation, Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu’après la permission du tribunal de commerce, et sur le rapport du commissaire4.
462, Toutes les sommes reçues par les agents seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à T article 490 5 .
463, Après l’apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l’état apparent des affaires du failli. Il ne pourra proposer la mise en liberté qu’ après la confection du bilan et lorsque la faillite aura été légalement constatée, à la charge, par le failli, de fournir caution de se représenter, sous peine de paiement d’une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers6.
464, Les agents pourront, en vertu d’une permission du juge-commissaire, appeler le failli pour clore et arrêter les livres en sa présence. Il sera accompagné par un officier de police ou par un gendarme7.