Chapitre V* Du bilan
465* Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan ou état passif et actif de ses affaires, et qui l’aura gardé par devers lui, le remettra aux agents, dans les vingt- quatre heures de leur entrée en fonctions8.
466, Le bilan devra contenir l’énumération et l’évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l’état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses ; le bilan devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur6.
467, Si, à l’époque de l’entrée en fonctions des agents, le failli n’avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu’ils auront préposée à cet effet. Les agents pourront, en vertu d’une permission du juge-commissaire, appeler le failli, qui sera accompagné par un officier de police ou par un gendarme. — Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement10.
468, Dans tous les cas où le bilan n’aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu’ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés11*
D Ane. C. corn. fr. art. 46 L — 2) Pr. civ. 796 et suiv. — C. com. 446 et suiv,, 458. ~ Ane. C. com. fr. art. 462. — *) C. com. 439, 462, 467, 486, 577. — Ancien C. com. fr. art. 463. — 4) C. com. 486. — Ane, C, com. fr. art. 464. — s) Ane. G. com. fr. art. 465. — e} C. civ. 939, 1806, 1807. — Pr. civ. 442. — C. com. 445, 446, 464, 487, 581, 590- — Ane. C. com. fr. art. 466 modifié. — 7) C. com. 439, 448, 45 i, 468. — Ane. C. com. fr. art. 468 mod. — ®) C. com* 522. — Ane. C. com. fr. art. 470. — 9) G. com. 484. — Ane. c. com. fr. art. 471. — J0) Âne, C. com. fr. art. 472 modifié. — i1) Ane. C. com. fr. art. 473.
112 Haïti: Code de Com, Loi sur
les faillites et banqueroutes* Titre I* De la faillite.
469, Le juge- commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demande d un on plusieurs créanciers, ou même de l’agent, interroger les individus désignes dans r article précédent, à l’exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan, que sur les causes et les circonstances de sa
faillite1* ^
470, Si le failli vient à décéder après I ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi : à leur défaut, les agents procéderont2*