‹ Les Lois commerciales de l'universChapitre 138 sur 206 · Chapitre VIL Des opérations des syndics provisoires · texte numérisé non relu

Chapitre VIL Des opérations des syndics provisoires

Section L De la levée des scellés, et de l’ inventaire,

481. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli* Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l’article 670 du Code de Procédure civile, cet inventaire se fera par les syndics, à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera a chaque vacation13*

1) C. com. 468, 470. — Ane, C* com. fr. art, 474* — 2) C* civ* 584, 914* — C. com* 434, 465, 466, 468, 469, 607* — Ane. C* com. fr* art. 475* — s) C, com. 455, 496. — Ane. C. com. fr. art. 476* — 4) Ane. C. com* fr. art. 477* — 5) Ane» C* com» fr, 478. — 6) c. com. 511* — C* pén. 334, 335* — Ane» C* com* fr» art. 479* — 7) Ane. C. com* fr. art* 480. — Pr» civ. 452 et suiv* — C. eom. 478 et suiv», 483, 521* — Ane. C* com* fr* art. 481. — 9) C* com. 455, 488, 493. — Ane* C* com. fr. art. 482. — 1Q) C. com, 451 et suiv., 475, 476 et suiv* — Ane. C. com. fr. art. 483* — 11 ) A ne» C. com. fr. art* 484. — 12) Ane* C. com. fr* art* 485. — ia) Pr. civ. 303 et suiv., 816 et suiv., 829 et suiv* — C. com. 105, 410, 414, 446 et suiv., 451, 581. — Ancien C. com. fr* art. 486*

Haïti: Code de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I» De la faillite,

482, Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de T inventaire, et sera conduit par un officier de police ou un gendarme1,

483, En toute faillite, les agents, syndics provisoires et définitifs, seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au commissaire du gouvernement du ressort, un mémoire ou compte sommaire de Tétât apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir2.

484. Le commissaire du gouvernement pourra, s'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire, en conséquence, les actes ou poursuites; le tout d'office et sans frais3.

Section IL De îa vente des marchandises et meubles, et des recouvrements,

485. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au pied du dit inventaire4.

486. Les syndics pourront, sous T autorisation du juge-commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli3 *. — Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par T entremise des courtiers et à la bourse, soit à l'amiable, à leur choix0,

487, Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion: ils fixeront les conditions de son travail7.

488. A compter de l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite, ne pourra l'être que contre les agents et les syndics8,

489, Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au juge-commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce9,

496, Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agents ou syndics, et Tautre, à celui d'entre les créanciers que le juge-commissaire aura préposé à cet effet10,

491. Toutes les semaines, le bordereau de situation de ia caisse de la faillite sera remis au juge-commissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds au Trésor Public11,

492. Le retirement des fonds versés au Trésor public se fera en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire12.

Section III, Des actes conservatoires.

493, À compter de leur entrée en fonctions, les agents et ensuite les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs13. — - Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n’a été requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires, — L'inscription sera reçue au nom des agents et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nommés14.

494, Us seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront T existence, — - L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés15.

1Ï 0- com- 464, 470, — Ane. C. com. fr. art. 487 modifié. — s) C, com. 439, 451, 476. —

Ane, G, com, fr. art. 488 modifié. — 3) C. eiv. 91. — G. com. 448, 450, 406. — Ane. C. com.

h. art. 489, — *} Pr, eiv. 833. — C. com. 445, 448. — Ane. C. com. fr. art. 491. — *) G.

com. 439, 481, 488. — C. com. 522, 540, 545, 552 et suiv. — Ane, C, com. fr, art. 492, — -

7) G. com. 439, 467, 470, 500, 510- — Ane. C. com, fr. art. 493, — e) C. com. 439, 456, 774,

493. * Ane. 0. com. fr. art. 494. — °) C. com. 455. — Ane. G. com. fr. art. 495. ■ — 10 ) C.

cïv, 943, 1761. - C. com. 553, 554, 597. — Ane. c. com. fr, art. 496. — 11 ) Ane, C. com. fr.

art, 497 modifié. — 12) Ane. C. com. fr, art. 498. — 13 ) C. civ. 928, 1158. ^ G. com. 439f

4ol, 460, 486. — G. cïv. 1913, 1915. — C, com. 440, 514, 518. — Ane, C. eom. fr. art. 499,

— 1&) C. cïv. 1913. — Ane. C. eom. fr. art. 500,

114 Haïti: Code de Corn, Loi sur les faillîtes et banqueroutes* Titre T* De la faillite.

Section IV. De la vérification des créances.

495, La vérification des créances sera faite sans délai; le juge-commissaire

veillera à ce qu’il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront1 *. . „„ t *

496, Tons les créanciers du failli seront avertis, a cet cllet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leur fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer a quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera

donné récépissé3. . , ,

497, La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal. - — Cette operation aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l’article précédent3.

498, Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée, pourra

assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire4, . ,

499, Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir5. — Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli. — H mentionnera les surchanges, ratures et interlignes. — Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée6. — Le commissaire pourra, suivant l’exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres ou l’extrait fait par les juges de commerce du lieu, en vertu d un compulsoire ; il pourra aussi, d’office, renvoyer devant le tribunal de commerce,

qui statuera sur son rapport7. i

599, Si la créance n’est pas contestée, les syndics signeront sur chacun des

titres, la déclaration suivante : Admis au passif de la faillite de - - - powr la

somme de ..... . le . — Le visa du juge-commissaire sera mis au bas de la

déclaration ^

561, Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa creance aura été vérifiée, sera tenu d’affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que la dite créance est sincère et véritable9.

562, Si la créance est contestée en tout ou partie, le juge-commissaire, sur

la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation des titres du créancier, et le dépôt de ces titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu’il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport10. t

563. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu’ii soit fait, devant le jugecommissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient, à cet effet, citées par devant lui11.

564. A l’expiration des délais fixés pour les vérifications des creances, les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n’ auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le juge-commissaire, les établira

en demeure12. a ,

595. Le tribunal de commerce, sur le rapport du juge-commissaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la vérification. — - Ce delai sera déterminé d’après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu?il y ait un jour par chaque distance de cinq lieues. — À l’égard des créanciers résidant hors d’Haïti, il sera accordé un délai de six mois13.

596. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen des formalités voulues par l’article 443 du Code de procedure^ civile; l’accomplissement de ces formalités vaudra signification à l’égard des créanciers

1) C. corn. 498 et suiv., 505 et suiv., 513. — Ane. C. com. fr, art. 50 L — s) C. civ.

2041. — C. com, 438, 471, 499, 505 et suiv., 52S, 532, — Ane. 0, com. fr. art. 502. —

3) C. com. 505 ot suiv. — Ane. C. com, fr. art* 503. — 4) C. com. 465, 500 et suiv.,

590. — Ane. C, com. fr. art, 504. — *} C. civ. 91, 1751. — C* com, 563. - C, com,

490, 528, 532, 555, 596. — 7) C. com. 502 et suiv. — Ane. C. com. fr. art. 505. — s) C, com.

498, 502, 508. — Ane. C. com, fr. art. 506, — &) C. com, 454, 507, 508, 533. - Ane. C.

com. £r* art. 507. — 10) Pr. civ, 82, — C* com, 517. — Ane, C, com, fr. art. 508. — **} Pr.

civ, 253 et suiv., 404 et suiv. — Ane. C. com, fr, art, 509* - — l2) Ane* C* com. fr. art. 510.

Ane. 0, com. fr. art. 511 mod.

Haïti: Code de Com, Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I. De la faillite* H5

qui n’auront pas comparu sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée1.

507. À défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillants ne seront pas compris dans les répartitions à faire* — Toutefois, la voie de F opposition leur sera ouverte jusqu’à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans que les défaillants, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront réputées irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu’ils auraient pu prétendre2.

Page 1