Chapitre VI IL Des syndics définitifs et de leurs fonctions
Section I, De rassemblée des créanciers dont les créances sont vérifiées
et affirmées,
508. Dans les trois jours après l’expiration des délais prescrits pour l’affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises seront convoqués par les syndics provisoires3,
509. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire, l’assemblée se formera sous sa présidence; il n’y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir4,
510. Le failli sera appelé à cette assemblée; il devra s’y présenter en personne, accompagné par un officier de police ou par un gendarme, et il ne pourra s’y faire représenter que pour des motifs valables, et approuvés par le jugecommissaire5*
511. Le juge-commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront comme fondés de procuration ; il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l’état de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu: le failli sera entendu0,
512. Le juge-commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et fait dans cette assemblée7.
Section II. Du concordat.
513. Il ne poura être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le
débiteur failli, qu’après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites8* — Ce traité ne s’établira que par le concours d’un nombre de créanciers formant la majorité et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l’état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la section IV du chapitre VII: le tout à peine de nullité9, 1
514. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d’un gage, n’auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat10,
515. Si l’examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité: le juge-commissaire veillera â l’exécution de la présente disposition11*
516. Le concordat, s’il est consenti, sera, à peine de nullité, signé séance tenante: si la majorité des créanciers présents consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine, pour tout délai12.
517. Les créanciers opposants au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans la huitaine pour tout délai13.
518. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions, — - L’homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l’hypothèque à chacun d’eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les
*) Ane. C. com, fr. art, 512, ■ — 2) Fr. civ, 576, 660, 662. — Ane, C, com. fr. art. 513, — 3) C* com, 407, 500, 500, 521 et suiv., 557. — Ane. C* com. fr, art, 514. — 4) c, civ. 1751. — C. com, 500 et suiv,, 504 et suiv* — Ane. C* com. fr. art. 515, — &) C, com, 463 et suiv*, 470. — Ane. C, com, fr, art. 516 modifié. — fl) C. com* 430, 450, 470, 517, 510. — Ane. C* com* fr. art* 517. — 7) Ane, C, com. fr. art, 518 modifié* s) C* com. 516, 517, 621. — ») Ane. C* com. fr, art. 519. — 10) C, com. 493, 494, SIS, ~ Ane, C, com. fr* art* 520* — «) C. eom. 580 et suiv. — Ane. G. com, fr, art* 521, ■ — 12) C* com. 513 et suiv., 517. — Ane, C, com. fr. art. 522. — *3) Fr. civ. 78. — C. com* 439, 451, 511, 512, 513, 516, 622, — Ane, G. eom, fr. art* 523.
H fJ Haïti: Gode de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre I, De la faillite.
syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d’ homologation, à moins qu'il n’y ait été dérogé par le concordat1.
519. L’homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du juge-commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remettront ensuite au failli l’uni versalité de ses biens, livres, papiers, effets.
— Le failli donnera décharge; les fonctions du juge-commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire2.
520. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d’inconduite ou de fraude* refuser l’homologation du concordat, et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le commissaire du gouvernement, qui sera tenu de poursuivre d’office. — S’il accorde l’homologation, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d’être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après de la réhabilitation3.
Section III. De V union des créanciers.
521. S’il n’intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront à la majorité individuelle des créanciers présents, un contrat d’union; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs; les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu’il a été dit pour le compte des agents, à l’article 476^,
522. Les syndics représenteront la masse des créanciers; ils procéderont à la vérification du bilan, s’il y a lieu5. — Ils poursuivront, en vertu du contrat d’union et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives : le tout, sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu’il soit besoin d’appeler le failli6.
523. Dans tous les cas, il sera, sous r approbation du juge-commissaire, remis au failli et à sa famille les vêtements, hardes et meubles nécessaires à l’usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l’état7.
524. S’il n’existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens; les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l’étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu’il fera supporter à ses créanciers8,
525. Toutes les fois qu’il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances, le tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la section II du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d’être réhabilité. — En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le commissaire du gouvernement, comme il est dit à l’article 520 D.