Chapitre IX. Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits
en cas de faillite.
Section L Dispositions générales.
526. S’il n’y a pas d’action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente : ils seront tenus d’y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après10,
527. Les syndics présenteront au commissaire l’état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et le juge-commissaire autorisera le paiement
i) C. civ. 1913. — C, com. 520, 533 et suiv. — Ane. C. com. fr. art. 524. — 2) Fr. civ, 452 et Buiv. — - G. com. 476, 521. — Ane. C. com. fr. art. 525, — 3) C. com. 525, 580.
— Ane, C. com, fr. art, 526. — « 4) C. com. 462, 490, 508 et suiv., 516, 524 et suiv,, 557. — Ane, O, com, fr. art. 527. — 6) C. com. 439, 508 et suiv, — «) Pr. civ, 538 et suiv., 844 et suiv., 856 et suiv, — C. com. 455, 465 et suiv,, 486, 533, 539, 545, 558, 593. — Ane. C. com, fr. art, 528» — 7) C, com, 541. — Ane. C. com, fr, art. 529. — C, com, 439, 454 et suiv,, 508, 552,
— Auc. C, com. fr. art. 530. — 9) C. cora. 580, 597. — Ane. C. com. fr. art, 531. — **) C. com. 558. — Auc, C. com fr. art, 532.
Heiïti: Gode de Com. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre L De la faillite. H7
de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant ïe privilège, le tribunal prononcera: les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse1.
528, Le créancier porteur d’engagements solidaires entre le failli et d’autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses jusqu’à son parfait et entier paiement2.
529, Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages , ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire3.
530, Les syndics seront autorisés à retenir les gages au profit de la faillite en remboursant la dette4.
531, Si les syndics ne retirent pas le gage, qu’il soit vendu par les créanciers, et que le prix excede la creance, le surplus sera recouvré par les syndics j si le prix est moindre que la creance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus6.
o32. Les créanciers garantis par un cautionnement seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu’ils auront reçues de là caution; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu’elle aura payé à la décharge du failli®.
Section IL Des droits des créanciers hypothécaires.
533, Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera du, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse ch irograph aire 7 .
534, Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et dorme heu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parle8.
Après la vente des immeubles et le jugement d’ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d’entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. — Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction9.
o3h. À 1 égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d’après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière; et les deniers qu ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution anerieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reverses dans la masse chirographaire10.
;)3l Les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile, seront considérés comme purement et simplement chirographaires11.
Section III, Des droits des femmes.12
538, En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu’il suit13.
539, Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de lens, et les femmes communes en bien, qui n’auraient point mis les immeubles
ri Pr' ciVl ~ Anc- °* art. 533. — 2) G. civ. 987 ©t suiv. —
îftii I3£ 184, 445? 507 ’ 532- “ c- som. fr. art. 534. — 3) O, civ. 1838, 1839,
1852. — C. com. 92, 514. — Ane. C. com. fr. art. 535. — *) G. com. 92, 514, — Ane.
ÎT' arî‘ 53G* “ ^ oiv* iB45, ” Pr' dVl 302 etr &uiv.( 538 et suiv. — C. com. 533, 636. — *■ a ' fr' art- 537 ‘ “ 6> C- civ* 987 et BUiv. — C. com. 108, 137, 184, 445, 490, 507, 532. aüP * ' ■ C°m' fr‘ ***■ 5m — 7) a civ- 1861, 19S6. — Pr. civ. 653 et suiv. — C. com.
tr-n auiv- J>°0, 514, 522, 534 et suiv., 537, 545, 552 et suiv. — Ane. C. com. fr. art. 539. — f T^'aÎ52 et1®mv- ^ a COm- h. art. 540. — *) C, com. 552 et suiv. — Ane. C. com. H\ ÏT; 541 < 7“ ) °- fr* art. 555. — il) 0, com. 516. — Ane. C. com, fr. art. 543. —
*} voir la loi sur le contrat de mariage et les devoirs respectifs de* époux. — nq G. com.
— Ane. C. com. fr. art. 544.
118 Haïti: Code de Corn. Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre L De la faillite,
apportés en communauté, reprendront en nature les dits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre vifs, ou pour cause de
540. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant des dites successions et donations, pourvu que la déclaration d’emploi soit expressément stipulée au contrat d’acquisition, et que T origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique2,
541, Sous quelque régime qu’ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l’article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli, appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du c ontr aire ^ .
542. L’action en reprise, résultant des dispositions des articles 539 et 540, ne sera exercée par la femme qu’à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s’y voit volontairement obligée, soit qu’elle y ait été judiciairement condamnée4.
543. La femme ne pourra exercer, dans la faillite aucune action a raison des avantagés portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne pourtout se prévaloir, dans aucun cas des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat6.
544. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu’elle l’a fait des deniers de son mari, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit
en l’article 541e, . ,1,,
545, La femme dont le mari était commerçant a 1 époque de la célébration du mariage, n’aura hypothèque pour les deniers ou effets mobiliers qu’elle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l’indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient a son mari à 1 époque ci-dessus L
546, Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant, n’ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant8.
547, Sera exceptée des dispositions des articles 543 et 545 et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à l’époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant: néanmoins, cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari faisait le commerce dans l’année qui suivrait la célébration du mariage ü.
548. Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d’or et d’argent, et autres objets, tant à l’usage du mari qu’à celui de la femme, sous quelque régime qu’ait été formé le contrat du mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d’après les dispositions de 1 article 523 10 . — Toutefois, la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu’elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement11,
549, La femme qui aurait détourné, diverti ou recelé des effets mobiliers portés en l’article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de 1 argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie, en outre, comme complice de banqueroute frauduleuse12.
ï) C. civ. 426 et euiv,* 584, 724, 725, 1180, 1186 et suiv. — C, com. 69, 434, 533 et auiv., 540.
— Ane. C. com. fr, art. 645. — 2) C, civ. 1036, 1037, 1102. — Fr. cïv. 83 L — C. com. 539, 541 et suiv. — - Ane. C. cora, fr. art. 546. — 3) C. civ. 1135, 1137, 1138, 1177, 1180. C. com. 514, 548. — Ane, C, com. fr. art. 547. — *) C. civ. 1881, 1993. — G. com. 545. Ane* c. com. fr. art. 548. — &) C. civ, 1265, 1300 et auiv. — C. com. 527. — Ane, 0. com, fr. art. 549. — 0) C. civ. 1135, 1137, 1138. — C. com. 548. — Ane. G. com. fr. art. 550. — 7) C. civ. 74, 724, 725, 1102* 1113, 1888, 1902,2°. — Ane. G. com. fr, art. 561. — e) Ane. C. com, fr. art. 552. — t>) C. civ. 74, 1180, — G. com. 1, 546. — Ane. C. com. fr. art. 653. — 10) C. civ. 1135, 1137, 1138,
— G. com. 514, 541. — 1X) C, civ. 430 si auiv.* 1102. — Pr. civ. 831. — C. bom, 486, 639* 545. — Ane, C. com. fr. art. 564. — 12) Ane. C. com. fr. art. 555.
Haïti: Code de Com* Loi sur les faillites et banqueroutes. Titre IL De la 119
cession des biens.
550* Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers1*
551, Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication du présent Code2*
Chapitre X* De la répartition entre les créanciers et de la liquidation du mobilier*
552, Le montant de r actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de 1a, faillite, du secours qui aura été accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, au marc la gourde de leurs créances vérifiées et affirmées3*
553, A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au juge-commissaire, un état de la situation et de la faillite et des deniers existants en caisse; le jugecommissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité4*
554* Les créanciers seront avertis des décisions du juge-commissaire, et de T ouverture de la répartition5*
555, Nul paiement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance* — Le caissier mentionnera, sur le titre, le paiement qu'il effectuera; le créancier donnera quittance en marge de F état de répartition6*
556* Lorsque la liquidation sera terminée, Funion des créanciers sera convoquée, à la diligence des syndics, sous la présidence du juge- commissaire; les syndics rendront leur compte, et de son reliquat on formera la dernière répartition7 **
557, L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droit et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires3*