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Chapitre IL Des banques d’émission

17, Aucune société, ni aucun individu, ne pourra mettre en circulation un titre, de quelque nature qu'il soit, qui contienne une promesse de payer en argent, au porteur et à vue*

Les titres ainsi émis n'engendreront aucune action civile*

Quiconque les aura signés paiera une amende de cinq cents colons, ou de dix pour cent de la valeur exprimée sur le titre, si cette valeur dépasse cinq mille colons*

18* Les banques hypothécaires ne pourront émettre des billets au porteur et à vue; elles pourront seulement mettre en circulation des bons hypothécaires amortissables, conformément aux termes de leurs statuts, pour une somme égale à celle que représentent les premières hypothèques consenties en leur faveur.

19* Seules les banques non- hypothécaires, si leurs statuts les y autorisent, pourront émettre des billets au porteur, conformément aux dispositions de la présente loi.

26* La faculté d'émettre des billets au porteur est refusée à toute banque dont le capital versé sera inférieur à un million de colons et qui, au commencement de ses opérations, ne détiendra pas cette somme dans ses caisses en monnaie d’or nationale ou en monnaie étrangère dont l'équivalence par rapport à la monnaie nationale aura été officiellement déterminée, auparavant*

21, Sera considéré, en vue de l'émission de billets, comme constitué en monnaie nationale d'or, le capital effectif des banques établies sans but d’émissions, qui, à un moment quelconque après le commencement de leurs opérations, se seront décidées à faire des émissions, pourvu que le capital versé ne soit pas inférieur à un million de colons*

On considérera, de même, comme constitué en monnaie nationale d’or, à l’effet d’émission, le capital effectif des banques actuellement établies, pourvu que ce capital versé ne soit pas inférieur à un million de colons.

22, Le total des billets qu’une banque pourra émettre n'excédera, en aucun cas, le montant de son capital effectif*

Les fonds de réserve ne seront jamais comptés comme capital*

23, Toute banque émettant des billets devra toujours conserver dans ses caisses, en monnaie d'or nationale ou en monnaie étrangère dont T équi valence au regard de la monnaie nationale aura été auparavant déterminée officiellement, une réserve égale à cinquante pour cent de la somme à laquelle s'élève la circulation de ses billets en cours*

La, banque qui enfreindra cette disposition, encourra une amende de dix mille colons; elle sera tenue, en outre, judiciairement de retirer ceux de ses billets qui seront présentés au remboursement, et elle perdra son droit d'émission*

24* Les billets émis indiqueront, avec toute la clarté possible, la valeur qu’ils représentent, fixée à la fois en lettres et en chiffres, l’engagement pour la banque de les rembourser à vue, au porteur et en monnaie d’or nationale. Ils ne pourront être que des valeurs suivantes: cinq, dix, vingt, cinquante et cent colons*

loi Costa Rica: Ley es Espee. de Com, Ley de banc os. Cap. II, Bancos de emisién.

Llevarân las firmas del Gerente del banco y del Présidente de su Junta Direct! va.

No podra usarse un mismo color para billetes de distinto valor emitidos por un mismo banco.

En todo billete se expresarâ la sérié â que pertenece y el numéro que les corresponde. Las sériés acusan las emisiones practicadas. Se determinan por ietras del alfabeto, indicândose la primera con la letra A y asi sucesivamente las demas,

Los billetes de un mismo valor y de una misma sérié tendrai! su nutneraciôn propiaj esta sera corrida sin interrupcion y comenzarâ desde el numéro uno.

Los banc os bar an poner â sus billetes las senales, marcas y contramarcas que juzguen convini entes.

25, Se considéra emitido un billete desde que ba sido firmado y autorizado por el banco, aunque no haya sido puesto en la eirculaciôn 6 se haya retirado de ella, y no dejarâ de tenerse como emitido hasta tanto que no sea debidamente inutilizado por el mismo banco.

26* Antes de^ procéder a la émision de billetes, deberân los bancos llenar las formalidades siguîentes; a) Manifester por escrito â la Secretaria de Hacienda el monto y especifîcacion de los billetes que han de emitirse, con citacion de las disposiciones de los estatutos y demâs resoluciones deî banco, que autoricen la emision;^ b) Declarar el monto del capital pagado del banco y si esta 6 no constituido en su totalidad en la maiiera determinada por los articules 20 y 21 de esta Dey; c) Acompanar como ejemplar un billete inutilizado correspondante a cada uno de los billetes que han de emitirse; — d) Presentar por duplicado, bajo cubiertas debidamente lacradas y seUadas por el banco, la declaraciôn de las sehales, marcas y contramarcas de los billetes que va â emitir,

27P La Secretaria de Hacienda, dentro de un término que no exceda de diez dias desde la presentaciôn hecha por el banco, y previos los trâmites justificatives d.e las deciaraciones de este ultimo, antorizarâ la emisiôn por medio de nn acuerdo, si ella es precedente, ô la negarâ, en caeo contrario, con expresiôn de motivos,

28. La Secretaria de Hacienda, ô el departamento de su dependencia, que al efecto se détermine, llevarâ un libro de registro para la emisiôn de cada banco. Este libro se presentara al Juez de Comercio1) para que ponga en el primer folio la razon respect! va, y para que rubrique cada una de sus hojas; y en él se anotarân los numéros, sériés, vaïores y fechas de los billetes emitidos y las firmas que los autoricen. ^

La oficina de registro, una vez practicada la inscripcion de los billetes, los devolverâ al banco y harâ publicar en el periôdico oficial una nota en que dé â conocer el registro practic ado, con todos los detalles antes explicados.

A las deciaraciones de seiiales, marcas y contramarcas de que liabla el inciso d del articulo 26 les pondra la Secretaria de Hacienda una razon escrita sobre las cubiertas, en que expresarâ el nombre del banco que las hubiere presentado y la fécha de su recibo. Esta razon sera firmada por el Secretario de Hacienda y por el Gerente del banco, y sera ademâs sellada con el sello de la Secretaria.

Una de las cubiertas se de vol ver a al banco para que la conserve en su poder. La otra se guardarâ por el Sello Nacional en una caja que debe suministrar el banco y. que deberâ ser de doble Llave* De estas Hâves, una conservarâ el baneo y la otra el Sello Nacional

29, El banco que pusiere en eirculaciôn billetes sin que antes hubieren sido registrados, pagarâ una limita de cinco mil colones, ô el diez por ciento del importe nommai de los billetes, si este pasare de cincuenta mil colones*

El registro de billetes no causa dereeho alguno para el Fisco, pero el banco de ber a suministrar los libros necesarios.

Sc practicarâ el registro en el mismo local del banco, cuando este tuviere sus oxicmas en la capital de la Eepûblica,

1 ) Esta denominaeion d© “Juoz de Comercio'* empleada por nuestro legiglador en una ley tan reciente viene à fortalecer la opinion de los que creon que el Libro V del Côdigo q i0™rC1° n° ha Sid° ni podido ser derogado tâcitamente por el art, 34 de la Constitüciôn de IKoy, m por la Ley Orgamca de Trlbunales de 29 de Marzo de 1887 en su articulo a ^ 1 ues en la organizaciôn de los tribunales que esta ûltima ley contiene* no existe

mngun Juez de Comorcio.

Costa Rica: Lois comm. particulières. Loi sur les banques, Chap. IL Banques 101

«rémission.

Us porteront la signature du gérant de la banque et du Président du Conseil de Direction,

On ne pourra se servir de la même couleur pour les billets de valeur différente émis par une même banque.

Sut chaque billet, on indiquera la série à laquelle il appartient et le chiffre qui lui a été attribué. Les séries représenteront les différentes émissions. Elles seront déterminées par les lettres de l’alphabet, en commençant par la lettre A et en continuant par les autres.

Les billets d’une même valeur et d’une même série auront leur numération propre; celle-ci sera continuée sans interruption en commençant par le chiffre un.

Les banques feront apposer sur leurs billets les signes, marques et contremarques qu’elles jugeront convenables,

25. Un billet est considéré comme émis dès qu’il a été signé et autorisé par la banque, lors même qu’il n’aurait pas été mis en circulation ou qu’il aurait été retiré, et il ne cessera pas d’être tenu pour tel tant qu’il n’aura pas été dûment annulé par la banque.

2b. Avant de procéder à l’émission de billets, les banques devront remplir les formalités suivantes: a) Indiquer par écrit au Secrétariat d’Etat des Finances le montant et la valeur des billets qu’elles ont l’intention d’émettre, avec les clauses des statuts et les autres décisions autorisant l’émission; — b) Déclarer le montant du capital versé de la banque et s’il a été ou non constitué dans sa totalité de ïa manière fixée par les art. 20 et 21 de la présente loi; — c) Joindre à ces déclarations, à titre de modèle, un billet annulé correspondant à chacun des types de billets qu’elles ont l’intention d’émettre: — d) Présenter en double exemplaire, sous une couverture dûment cachetée et scellée par la banque intéressée, la déclaration des signes, marques et contremarques des billets qu’elle a l’intention d’émettre.

27, Le Secrétariat d’Etat des finances, dans un délai qui n’excédera pas dix jours à compter du dépôt fait par la banque et après avoir préalablement vérifié les déclarations de celle-ci, autorisera l’émission au moyen d’un arrêté, s’il y a lieu ; en cas contraire, il refusera son autorisation en indiquant les motifs de son refus.

28, Le Secrétariat d’Etat des Finances ou le département sous sa dépendance désigné à cet effet, tiendra un registre spécial pour l’émission de chaque banque. Ce registre sera présenté au Juge de commerce1 pour qu’il appose sur la première feuille le titre correspondant, et pour qu’il paraphe chacune de ses pages ; on indiquera sur ce registre les numéros, séries, valeurs et dates d’émission des billets et les signatures qui les autorisent.

Le bureau de T enregistrement, une fois que l’inscription des billets sera faite, remettra ceux-ci à la banque et fera publier au Journal Officiel une note faisant connaître l’enregistrement pratiqué, avec tous les détails indiqués ci -dessus.

A l’égard des déclarations de signes, marques et contremarques prévues au paragraphe d de l’art. 26, le Secrétariat d’Etat des Finances apposera sur les enveloppes qui les contiennent une note écrite indiquant le nom de la banque qui les a présentées et la date de leur réception. Cette note sera signée par le Secrétaire d’Etat des Finances et par le gérant de la banque, et elle sera en outre scellée du sceau du Secrétariat.

Une des enveloppes sera remise à la banque pour qu’elle la conserve en son pouvoir. L’autre sera conservée par le service du Sceau national dans une caisse que la banque devra fournir et qui devra être à double clef. De ces clefs, une restera aux mains de la banque, l’autre sera conservée par le service du Sceau national.

29, La banque qui aura mis des billets en circulation avant qu’ils n’aient été enregistrés, sera passible d’une amende de cinq mille colons, ou versera dix pour cent du montant nominal des billets, s’il dépasse cinquante mille colons.

U 6. L’enregistrement des billets ne donnera lieu à la perception d’aucun droit au profit du Fisc, mais la banque devra fournir les registres nécessaires.

L’enregistrement aura beu dans les bureaux mêmes de la banque, si celle-ci a ses bureaux dans la capitale de la République.

1) Cette dénomination de «Juge de commerce» employée par le législateur dans une loi récente vient fortifier l'opinion de ceux qui pensent que le Livre V du Code de Commerce n’a pas été et n'a pu être abrogé ni par l’article 34 de la Constitution de 1859, ni par la loi organique des Tribunaux du 29 mars 1887, dans son article final. — A la vérité, dans l'organisation des Tribunaux, telle qu’elle est réalisée par cette dernière loi, il n'existe pas de Juge de commerce.

102 Costa Rica: L &yes Eepec. de Com. Ley de bancos. Cap. IL Bancos de émision.

31. El banco no podrâ dar en prenda ô deposito sus bille tes, ni contraer sobre ellos ninguna otra obligaciôm

32 * Los billetes rotos 6 cuyas leyendas 6 firmas estén borradas, que vuelvan â las cajas del banco, deberân ser recogidos y retirados de la circulation. Para que la oficina de registre autoriee el de nuevos billetes, caso de que la émision de un banco se halle compléta, es preciso que se le présenté igual cantidad de billetes inutilizados con un perforador que diga: retir ado, — De los billetes retirados de la circulacion asi como de los nuevos que los repongan, se tomarâ nota en el libro del registro correspondante, y de estas operaciones se publicarâ por la oficina de regis tro correspondante una nota como la de que habla el articulo 28.

33. No es obligatorio recibir billetes en page de ninguna deuda, servicio û obligaciôn. El eurso de ellos es absolut amente voluntario.

34. Los billetes se pagarân â su presentaciôn en oro nacional 6 extranjero, siempre que tratandose del ultime se hubiere fijado ofieialmente la equivalencia intrinseea respecto de la moneda nacional.

El banco no podrâ rehusar el pago sino por falsedad del billete.

En este caso, harâ que se entregue el bilJete al Juez de lo Criminal competente para que siga la causa respectiva.

Si el billete es declarado legitimo, puede el interesado pedir y el Juez competente pronu nci ara la quiebra del banco, salvo que éste hubiere depositado el valor del billete â la orden de la autoridad. El Juez, como medio de prueba, podrâ pedir al banco 6 al Sello Nac ional la declaracion de senales, marc as y contramarcas de los billetes del banco.

Si se dirigiere con ese objeto al Sello, pedirâ al mismo tiempo â éste y al banco las llaves de la caja que contiene la declaracion; pero si alguno se negare â exhibir la suya, el Juez harâ romper la caja. Con presencia de la declaracion, el Juez dictarâ su fallo y manîfestarâ en él la conformidad 6 inconformidad de las senales, m areas y contramarcas con las del billete 6 billetes, origen del juicio, pero sin determinarlas. La declaracion de senales, marcas y contramarcas sera nuevamente sellada por el Juez en presencia del Gerente del banco y devuelta â éste si fuere su ejemplar el traido â la vista. Si se tratare del guardado por el Sello Nacional, se encerrarâ de nuevo en la caja; una vez puesta la misma eonstancia, se entregarâ al Sello junto con Bave correspondiente.

35. Los billetes rotos, quemados 6 estropeados, serân cambiados por el banco, con tal que el portador présente mas de la mitad del billete 6 pruebe la destrucciôn de la parte que faite.

36. Un interventor oficial nombrado por la Secretaria de Hacienda, inspeccionarâ las operaciones de todo banco emisor referentes â la émision de billetes.

Verificarâ si el banco, al empezar operaciones de émision, tiene en la forma présenta por la ley el capital que le da derecho â emitin Cuidarâ de que la circulacion de billetes se encuentre dentro de los limites legales, aiendidos el capital y la réserva metâlica. Â1 efecto se examinarâ la cuenta de billetes y la de capital y harâ arqueo mensual y minucioso de los fondos existentes en caja, pero le es prohibido ver otras eu entas 6 las partidas del Diario que no se relacionen con la émision.

Examinarâ y firmarâ los estados mensuales de que habla el articulo 37, si estuvieren conformes.

In f or m ara â la Secretaria de Hacienda eualquier eontravenciôn â la ley que notare en lo que toca â émision.

La Secretaria dicha podrâ nombrar un interventor para cada banco o para varies, pero el nombrado no ha de ser aecionista de ningun banco, se a emisor ô no.

37. Todo banco emisor publicarâ mensualmente con el Visio Bueno del interventor, en el periôdico oficial, un estado de la cuenta de billetes emitidos y en circulacîôn, y de la existencia metâlica que conserve en caja.

38. La Secretaria de Hacienda podrâ disponer en eualquier instante que cualquiera de los bancos émis ores prac tique un cor te de caja y balance extraordinarior con asistencia del interventor.

Costa Rica: Lois eomm. particulières. Loi sur les banques, Chap. II, Banques 102

d’émission.

31, Les banques ne pourront donner en gage on en dépôt leurs propres billets, ni contracter sur eux aucune obligation.

32* Les billets déchirés ou dont les légendes ou les signatures seront effacées, qui rentreront dans les caisses de la banque, devront être recueillis et retirés de la circulation. Pour que le bureau de 1 ? enregistrement autorise l’enregistrement de nouveaux billets, dans le cas où rémission d’une banque se trouverait complète, il sera nécessaire qu’on lui présente une égale quantité de billets annulés à F aide d’un perforateur traçant le mot «retirée. — Il sera tenu un compte des billets retirés de la circulation, ainsi que des nouveaux qui les remplacent, sur le livre d’enregistrement correspondant, et le bureau de T enregistre ruent correspondant publiera sur ces opérations une note analogue à celle prévue par Part. 28.

33. On n’est pas tenu de recevoir des billets de banque en paiement d’une dette quelle qu’elle soit, d’un service ou d’une obligation quelconque, La circulation de ces billets est absolument libre.

34. Les billets seront payés à présentation, en monnaie d’or, nationale ou étrangère, pourvu que, s’il s’agit de monnaie étrangère, son équivalence intrinsèque par rapport à la monnaie nationale ait été officiellement fixée.

La banque ne pourra refuser le remboursement, si ce n’est dans le cas où le billet serait faux.

Dans ce cas, le billet devra être remis au Juge criminel compétent, pour qu’il intente les poursuites nécessaires.

Si le billet est déclaré authentique, l’intéressé pourra demander et le Juge compétent pourra prononcer la faillite de la banque, à moins que celle-ci n’ait consigné la valeur du billet, à P ordre de l’autorité. Le Juge, comme moyen de preuve, pourra réclamer à la banque ou au service du sceau national la production de la déclaration relative aux signes, marques et contremarques des billets de la banque.

S’il s’adresse à cet effet au service du sceau, il demandera en même temps à ce service et à la banque les clefs de la caisse contenant la déclaration ; et si F un ou P autre se refuse à remettre la sienne, le Juge fera briser la caisse. Sur le vu de la déclaration, le Juge prendra sa décision, et se prononcera sur la conformité ou la non-conformité des signes, marques et contremarques avec ceux du ou des billets cause du procès, mais sans les faire connaître. Puis la déclaration relative aux signes, marques et contremarques sera de nouveau scellée par le Juge en présence du gérant de la banque, et rendue à celui-ci, si c’est son exemplaire qui a été ouvert. S’il s’agit de l’exemplaire conservé par le Sceau national, il sera de nouveau déposé dans la caisse; une fois la conformité constatée, l’exemplaire sera remis au service du sceau avec la clef correspondante,

35. Les billets déchirés, brûlés ou détériorés seront échangés par la banque, pourvu que le porteur présente plus de la moitié du billet ou qu’il prouve la destruction de la partie qui manque.

36. Un inspecteur officiel nommé par le Secrétariat d’Etat des Finances contrôlera les opérations de toutes les banques d’émission, relatives à l’émission des billets.

Il vérifiera si ïa banque, avant de commencer ses opérations d’émission, possède dans les conditions prescrites par la loi, le capital qui lui donne le droit d’émettre des billets. Il s’assurera que la circulation des billets se tient dans les limites légales, en égard au capital et à la réserve métallique. À cet effet, il examinera le compte des billets et celui du capital et fera le relevé mensuel et détaillé des fonds existants en caisse; mais il lui est interdit d’examiner d’autres comptes ou les énonciations du Livre journal qui ne se rapportent pas à l’émission.

Il examinera et signera les états mensuels dont il est question à l’art, 37 s’ils sont conformes aux écritures.

I! informera le Secrétariat d’Etat des Finances de toutes les contraventions à la loi qu’il aura relevées en ce qui touche la faculté d’émission.

Le Secrétariat d’Etat pourra nommer un inspecteur pour chaque banque ou pour plusieurs ensemble, mais aucun inspecteur nommé ne pourra être actionnaire d’une banque quelconque, que ce soit ou non une banque d’émission.

37. Toute banque d’émission publiera, chaque mois, avec le visa de l’Inspecteur, dans le Journal Officiel, un état du compte des billets émis et en circulation, et du numéraire métallique en réserve dans ses caisses.

38. Le Secrétariat d’Etat des Finances pourra décider, à tout moment, que i’une quelconque des banques d’émission fera un compte de caisse et dressera un bilan extraordinaire en présence de l’inspecteur.

103 Coafca Rica: Leyes Espec, de Com. Ley d© bancos. Cap. IL Banc os de emisidn.

39. Cuando de cualquiera de las visitas y exâmenes practicados por el in ter venter resuit are que el banco ha circulado billeles no registrados, darâ cuenta al Juez de Comercio para que, investigado el hecho de modo sumario, api [que la multa de que habla el articulo 29.

Si de dichas visitas 6 exâmenes apareciere que el banco ha circulado billetes sin tener la réserva metâlica legal, darâ igualmente noticia al Juez de Comercio para que, averiguados los kechos en forma sumaria, procéda a ordenar la liquidaciôn de! banco en îo que atane â billetes, llamando éstos al cambio.

Si de las cire uns tan cias apareciere malicia 6 fraude, se darâ cuenta al Juez de lo criminal para que procéda â lo de su cargo.

4(L Cuando una persona presentare al banco un billete 6 mas, y no le fuere hecho cl pago respective en el acto, podrâ protestar ante un notario, el cual se constituirâ en las oficinas de! banco y levantarâ acta de la negativa. Cou este documente, si el banco no alegare falsedad del billete 6 hületes, el Juez competente declararâ la quiebra,

41. Al declarar la quiebra de un banco emisor ô no, el Juez ocuparâ las areas y oficinas del banco y depositarâ las existencias metâlicas y en billetes de otros bancos en el establecimiento destinado â recibir los depôsitos judiciales, dejando inventario.

Los valores en cariera los entregarâ, bajo recibo especificado, al depositario que nombre, el cual sera de preferencia un banco.

Tomarâ las demâs medidas de aseguramiento de bienes que estime prudentes.

El Juez podrâ autorizar â un banco de responsabilidad notoria para que cobre los valores en cariera, y recono cer pro visionalm ente una comisiôn de un cuarto por ciento por este servicio.

Cuando el banco deelarado en quiebra fuere emisor, el Juez ordenarâ que los billetes de su émision existentes en caja sean inutilizados en el acto por medio de un perforador. Asi lo barâ el interventor en presencia de dos testigos, y beebo esto os entregarâ â la oficina de registre, para los efectos del articulo 45.

El auto en que se déclaré la quiebra de un banco, sea ô no emisor, se cornu nicarâ inmediatamente después â la Secretaria de Hacienda.

En todo lo demâs procédera el Juez con arreglo â las disposiciones sobre quiebra.

42. Los tenedores de billetes en la quiebra del banco respectivo, tendrân: 1 o Privilegio especial para ser pagados del cincuenta por ciento de su crédito sobre las existencias metâlicas del banco; — 2.° Privilegio general para ser pagados del resto, lias ta donde queda, con las demâs pertenencias del banco, sobre las cuales no baya otros privilégies especiales 6 que no deban responder â acreedores de dominio 6 de la masa de bienes.

43. Fuera del caso de quiebra, ningun banco procédera â liquidarse sin haberlo anunciado al pûblico, por el periodico oficial, con très meses de antelaciôn por lo menos.

Si el banco fuere emisor 6 lo bu biere sido en algûn tiempo, anunciarâ su liquidacion â la Secretaria de Hacienda y al pûblico, seis meses antes, por lo menos, de procéder â ella.

44. À contar desde la fecha del aviso de su liquidaciôn, deberâ el banco emisor eomenzar el retire de sus billetes si no lo bu biere hecho antes, y abstenerse de ponerlos de nuevo en la circulaciôn.

El valor de los billetes emitidos en cualquier tiempo por el banco, pendientes de pago al terminar su liquidaciôn, deberâ depositario el banco en la Tesoreria Nacional, â la orden de la Secretaria de Hacienda, con especificaciôn de las sériés, nümeros y valores de los billetes â que la suma depositada corresponda. Al pago de éstos en oro, al portador y â la vista, queda obligada la Tesoreria Nacional, sin responsabilidad alguna de parte del banco.

Tanto de la suma depositada, como de los billetes â que ella corresponde, darân aviso al pûblico, en el diario oficial, la Secretaria de Hacienda y el Gerente del banco.

Mi entras este depôsito sea procédante y no se cons thuya, no se tendra por liquidado ningun banco emisor.

Costa Rica; Lois corram. particulières. Loi sur les banques. Chap. II, Banques 103

d’émission.

39- Si l’un des examens pratiqués par l’inspecteur fait ressortir que la banque a mis en circulation des billets non enregistrés, il en sera rendu compte au juge de commerce, pour que, après une enquête sommaire sur le fait, il applique l’amende dont parle l’art. 28*

Si de ces examens il résulte que la banque a mis des billets en circulation sans conserver la réserve métallique voulue par la loi, il en sera également donné connaissance au Juge de commerce, pour que, après vérification des faits en la forme sommaire, il ordonne la mise en liquidation de la banque en ce qui concerne les billets, en invitant au remboursement de ceux-ci*

Si des circonstances il résulte qu’il y a eu malice ou fraude, il en sera rendu compte au Juge criminel, pour qu’il procède conformément aux devoirs de sa charge.

40. Lorsqu’une personne présentera a la banque un ou plusieurs billets et que celle-ci ne les remboursera pas sur-le-champ, le porteur pourra protester devant un notaire, qui se rendra dans les bureaux de la banque et dressera acte du re fus Sur le vu de ce document, si la banque n’allègue pas que le ou les billets sont faux le Juge compétent prononcera la faillite*

4L Au moment où 0 déclarera la faillite d’une banque, qu’elle soit ou non banque d’émission, le Juge prendra possession des caisses et des bureaux, et déposera les espèces métalliques et les billets émis par d'autres banques dans l’établissement destiné à recevoir les dépôts judiciaires, après en avoir dressé inventaire.

Les valeurs en portefeuille seront remises, contre récépissé, an dépositaire qu’il désignera, lequel sera de préférence une autre banque.

Il prendra, en outre, les autres mesures de sûreté qu’il jugera utiles, relativement aux biens*

Le Juge pourra autoriser une banque d’une solvabilité notoire à faire le recouvrement des valeurs en portefeuille, et lui attribuer provisoirement une commission d’un quart pour cent ponr ce service.

Lorsque la banque déclarée en faillite est une banque d’émission, le Juge ordonnera que les billets émis par elle et existants en caisse soient annulés sur-le-champ au moyen drun perforateur* L’inspecteur procédera à cette opération en présence de deux témoins, et, cela fait, il remettra les billets annulés au bureau de l’enregistrement, aux effets de l’art. 45*

Le jugement déclaratif de la faillite d’une banque, qu’elle soit ou non banque d’émission, sera immédiatement communiqué au Secrétariat d’Etat des Finances*

Pour le surplus, le Juge agira conformément aux dispositions sur la faillite*

42- Les porteurs de billets, dans la faillite de la banque qui les a émis, jouiront : 1° D’un privilège spécial pour la garantie du paiement de cinquante pour cent de leur créance, sur les espèces métalliques possédées par la banque; — 2° D’un privilège général pour la garantie du paiement du surplus, à concurrence de ce qui reste des autres biens de la banque, sur lesquels n’existeront pas d’autres privilèges spéciaux ou qui ne sont pas affectés à la garantie des créanciers de la propriété ou de la masse des biens.

43- En dehors du cas de faillite, aucune banque ne pourra se mettre en liquidation, sans l’avoir annoncé au public, par la voie du Journal Officiel, trois mois à l’avance au moins*

S'il s’agit d’une banque d’émission ou d’une banque qui a fait des émissions pendant un certain temps, la liquidation devra être portée à la connaissance du Secrétariat d’Etat des Finances et du public, six mois au moins avant d’y procéder.

44, A compter de la date de l’avis de sa mise en liquidation, la banque devra commencer à retirer ses billets, si elle ne l’a fait auparavant, et s'abstenir de les mettre de nouveau en circulation*

La valeur des billets émis, à quelque époque que ce soit, par la banque, non remboursés à la clôture de la liquidation, devra être déposée par la banque à la Trésorerie nationale et à l'ordre du Secrétariat d’Etat des Finances, avec indication des séries, des numéros et de la valeur des billets auxquels la somme déposée correspond* La trésorerie nationale demeurera obligée au paiement de ces billets en or, au porteur et à vue, sans responsabilité aucune de la part de la banque*

Le Secrétariat d’Etat des Finances et le gérant de la banque donneront connaissance au publie, par la voie du Journal Officiel, tant de la somme déposée, que du montant des billets auxquels cette somme correspond.

Tant que ce dépôt se poursuivra et ne sera pas terminé, aucune banque d’émission ne sera considérée comme liquidée.

Costa Rica: Quiebraa.

Los bille tes reti rades por el banco, en virtud de su liquidation, se depositarân en la oficina de regîstro de bille tes, inutilizados en la forma indicada en el articulo 32.

45, Tanto los billetes inutilizados que presenten los bancos para ser repuestos por otros nuevos, como los que se inutilicen por orden del Juez en el easo previsto en ei articulo 41, y los que, por razôn de liquidacion de sus operaciones, depositen los bancoSj serân incinerados por la oficina de registro de billetes, tan pronto como se liaya tomado nota de ellos en los libros respectivos.

Estas incineraeiones se harân en presencia del Subsecret ario de Hacienda, del Jefe del Ministerio Pubiieo, del Gerente del banco 6 del Juez que ha declarado la quiebra, en su caso, y del Jefe de la oficina de registro.

Se levantarâ una acta, que firmarân los anteriormente nominados, y ella se publiearâ en el periodico oficiab

46, La présente ley empezarâ a régir desde la feclia de su publication.

Disposicio n transitons,

Los bancos actualmente establecidos en el pais, gozaran de un plazo de sesenta dias para ponerse dentro de las prescripciones de esta ley; y en cuanto al Banco de Costa Rica, quedan â salve, en lo que â ella se opongan, por el tiempo de duraciôn del contrato Quirôs-Coronado, de 25 de Setiembre de 1896, las disposiciones especiales contenidas en el mismo contrato.

Quiebrae.

(15 de Octubre de 1901.)

Art. 1, Los titulos VII y VIII del libro III dei Codigo Civü, el titulo IX del libro II del Codigo de Procedimientos Civiles y las dénias ley es que rijan el eoncurso comun, se aplicarân â la quiebra en cuanto no seau modificadas por las dis* posiciones siguientes.

2, Por comerciante se tendra â quienquiera que habituai y ordinariamente ejerza el comercio, aun cuando no estuviere matriculado.

Queda asi aclarado el articulo 1 del Codigo de Comercio.

3, Ei comerciante que cesare en el pago corriente de sus obligaciones, se haila en quiebra.

Este estado debe manifestarse al Juez dentro de los dos dias siguientes â la suspension de pagos.

4, Hay cesacion de pages cuando el mismo quebrado lo manifesta, ô cuando oierra su negocio por la misma razôn, 6 cuando concurren otras circunstancias que demuestran que el comerciante se halla en estado de quiebra.

5, La quiebra se deelararâ, aun cuando el comerciante no tenga mas que un acreedor.

En este caso, el acreedor ejercerâ las funciones que le atribuye el articulo 940 del Codigo Civil.

6, La sucesion de un comerciante puede ser declarada en quiebra, si se comprueba que el causante habia cesado en sus pagos.

La intervenclôn que las leyes senalan al deudor corresponderâ en tal caso al albacea.

7, También podrâ declararse la quiebra de un comerciante ô compania que ha cerrado sus operaciones, si la déclarât oria se demanda dentro de los dos ahos siguientes al cierre de los negocios, y si la cesaeiôn de pagos ha oeurrido durante el trâfico mercantil ô en el ano siguiente por consecuencia de ohligaciones dependientes del mismo trâfico.

8, La déclaration de quiebra bêcha fuera del pais, no puede invocarse contra los acreedor es que el faliido tenga en la ïtepublica, ni para disputarles los derechos que pretendan sobre los bienes existentes dentro del territorio, ni para anular los actos ô contratos que hubieren celebrado con el faliido.

9, Si quebrare en el extranjero un comerciante ô compania que tuviere en la Repûblica una ô mas sucursales ô agencias, se pondrân éstas en liquidation, si asi lo pidiere, por niedio de exhorto, la autoridad que conoce de la quiebra principal.

Costa Rica: Faillites»

Los billets retirés par la banque, en vertu de sa liquidation, seront déposés au bureau de 1 1 enregistre ment des billets, après avoir été annulés dans la forme prescrite à Fart. 32.

45. Les billets annulés que les banques présentent pour être remplacés par des nouveaux, aussi bien que ceux qui sont annulés par ordre du Juge, dans le cas prévu à l’art. 41, et ceux qui, par suite de la liquidation de leurs opérations, sont mis en dépôt par les banques, seront incinérés par les soins du bureau de T enregistrement des billets, dès qu'il en aura été pris note sur les registres à ce relatifs.

Ces incinérations seront faites en présence du Sous -Secrétaire d’Etat des Finances, du Chef du Ministère public, du gérant de la banque ou du Juge qui aura prononcé la faillite, suivant les cas, et du Chef du bureau de F enregistrement.

Il en sera dressé un procès-verbal, que signeront les personnes ci-dessus énumérées et qui sera publié au Journal Officiel,

46, La présente loi entrera en vigueur à compter de la date de sa promulgation.

Disposition transitoire.

Les banques actuellement établies dans le pays jouiront d'un délai de soixante jours pour se mettre en règle avec les prescriptions de la présente loi; relativement à la Banque de Costa- Rica, les dispositions spéciales contenues dans la convention Quiros-Coronado, du 25 septembre 1896, resteront en vigueur, en tant qu’elles ne sont point contraires à la présente loi, pendant le temps fixé pour la durée de cette convention.

Loi sur les faillites.

{15 octobre 1901.)

Art. 1, Les titres VII et VIII du Livre III du Code civil, le titre IX du Livre II du Code de Procédure civile et les autres lois qui régissent les ordres entre créanciers seront applicables à la faillite en tant qu’ils ne seront pas modifiés par les dispositions suivantes.

2t Sera considéré comme commerçant, quiconque fera habituellement et ordinairement des actes de commerce, lors même qu’il ne serait pas immatriculé.

L’article premier du Code de Commerce sera ainsi interprété.

3, Le commerçant qui aura suspendu le paiement régulier de ses dettes sera en état de faillite.

Cet état devra être signalé au Juge dans les deux jours qui suivront la suspension des paiements.

4, Il y a cessation de paiements quand le failli lui-même en fait la déclaration, quand il ferme sa maison pour le même raison ou qu’il survient telles autres circonstances qui prouvent que le commerçant se trouve en état de faillite.

5, La faillite sera déclarée lors même que le commerçant n’aurait qu’un seul créancier»

Dans ce cas, le créancier effectuera les opérations que lui confie Fart. 940 du Code Civil.

6, La succession d’un commerçant peut être déclarée en faillite, s’il est prouvé que le de eu jus avait cessé ses paiements.

Le droit d’intervention que la loi accorde au débiteur appartiendra alors à l’exécuteur testamentaire.

7, Pourront également être déclarés en état de faillite, le commerçant ou la société qui aura cessé ses opérations, si la déclaration de faillite est demandée dans les deux années qui suivront la cessation du commerce, et si la cessation de paiements remonte au temps où ils faisaient encore le commerce où à l’année qui a suivi la retraite, à raison d5 obligations résultant du commerce même.

8, La déclaration de faillite prononcée en dehors du pays ne peut être invoquée contre les créanciers que le failli a sur le territoire de la République, ni pour leur contester les droits auxquels ils prétendent sur les biens existant sur ce territoire, ni pour faire annuler les actes ou les contrats passés par eux avec le failli.

9, Lorsqu’un commerçant ou une société a été déclarée en faillite à l’étranger et que le failli a sur le territoire de la République une ou plusieurs succursales ou agences, celles-ci seront mises en liquidation, si la demande en est faite, au moyen d’une commission rogatoire, par l’autorité qui connaît de la faillite principale.

Costa Rica: Quiebras.

Cuando esto ocurra, se procédera como disponen los articules 980 del Codigo Civil y 686 â 690 del de Proc edi mientos Civiles, los cuales son igualmente aplicables al caso de quiebra de un corner ci ante ô compania del extranjero que tenga bienes en la Republie a, aun cuando no tenga en ella establecida sueurs al ô agenda,

Di chas sucursales 6 agendas podrân ser también declaradas en quiebra, independientemente de la casa principal, si conforme â la ley se hallaren en ese estado.

16, Para los efectos del articulo 980 del Côdigo Civil, se tendra por acreedores residentes en el pais: L° a los costarricenses de origen ô naturalizados, aun cuando residan en el extranjero; — y 2*a â los extranjeros que tengan su domicilio en Costa Rica al celebrar los contratos ô realizar las operaciones de donde sus crédites proceden.

11. Si el quebrado fuere una agenda 6 sucursal establecida en el pais por un comerciante 6 compania domiciliados en el extranjero, se ob ser varan las mis mas réglas que rigen la quiebra de un comerciante ô compania domiciliados en la Republic a,

12. El Juez competente para declarar la quiebra es el del lugar en cuya jurisdicciôn tenga el comerciante su principal establecimiento mercantil ô la sociedad, conforme â sus estatutos, el domicilio principal.

Si se t rat are de una sucursal 6 agenda de comerciante ô compania domiciliados en el extranjero, sera competente el juez del lugar donde esté radicada la sucursal 6 agenda.

Si hubiere varias en la Repûblica, lo sera el juez de San José, si en esta provincia hubiere alguna; de lo contrario, el Juez del lugar donde se halle cualquiera de ellas,

13. El acreedor hipotecario ô prendario no podrâ pedir la quiebra, à no ser que justifique que los bienes gravados son insuficientes para el pago de su crédite, 6 que, seguida ejecueiôn y verificado el remate correspondante, ha quedado â su favor algûn saldo sin cubrir.

Para comprobar el primer extremo, el acreedor deberâ acompanar junto con el titulo de garantia, el informe de dos corredores jurados. Si no los hubiere en el lugar, el Juez, a solicitud del acreedor, harâ estimar la finca ô prenda por medio de dos peritos de su eleccion.

Para justificar el segundo extremo, el acreedor presentarâ eertificado del Juez ante quien se hubiere tramitado la ejecucion.

14. En caso de fuga ü ocultacion de un comerciante que baya cerrado su establecimiento ô que no haya dejado persona encargada de manejar sus negocios y de atender al pago de sus obligaciones, puede pedir la quiebra cuaiquier acreedor, sea ô no su crédito de plazo vencido.

Para que el Juez la déclaré bastarâ que el acreedor demuestre serlo, por cualquier medio que aquél estime bastante, y que pruebe con testigos los h écho s indicados.

15. Si un solo acreedor con documente vencido, reconocido por el deudor 6 hecho ante notario y procedente de obligaciones mercantiles, pidiere la quiebra, el Juez la declararâ.

Igualmente la declararâ aun cuando el documento no esté vencido, si el acreedor demuestra con testigos ô de otro modo satisfaetorio a juicio del Juez, que el comerciante ha cesado en el pago corriente de sus obligaciones, 6 que ha dispue sto de todos 6 de gran parte de sus bienes, en una forma sospechosa 6 que facilita la ocultaciôn de esos val ores.

16. Si dos ô mas acreedores con crédito mercantil vencido, solicitaren la quiebra, el Juez la declararâ con solo que los interesados présentent sus titulos de crédito y aparezean vencidos.

Ko es précise que dichos titulos sean previamente leconocidos por el deudor, siempre que, â juicio del Juez, sean auténticas las firmas del obligado. Si el Juez lo creyere necesario, podrâ disponer que dos 6 très peritos de su eleccion reconozcan las firmas en cotejo con otras indubitables del deudor.

17. El Juez declararâ la quiebra, sin necesidad de otro trâmite, si el mismo deudor 6 un apoderado especial ô su apoderado generalisimo lo solde! tare.

Costa- Rica: Faillites*

Bans ce cas, on procédera conformément aux dispositions des art* 980 du Code Civil, et 686 à 690 du Code de Procédure Civile, lesquels sont également applicables au cas de faillite d’un commerçant étranger ou d'une société étrangère, possédant des biens sur le territoire de la République, lors même qu'ils n'y auraient pas établi de succursales ni d’agences.

Les dites succursales ou agences pourront être également déclarées en faillite, indépendamment de la maison principale, si elles se trouvent dans les conditions prévues par la loi*

10* Pour les effets de Fart. 980 du Code civil, on considérera comme créanciers résidant dans le pays: ID Les citoyens de Costa- Rica d'origine ou naturalisés, même résidant à F étranger ; et 2° Les étrangers domiciliés à Costa- Rica, lors de la conclusion des conventions ou l'exécution des opérations d’où résultent leurs créances*

11* Si le failli est une agence ou une succursale établie dans le pays par un commerçant ou une société domiciliés à l'étranger, on appliquera les règles qui régissent la faillite d’un commerçant ou d'une société domiciliés dans la République*

12, Le juge compétent pour déclarer la faillite est celui du lieu dans le ressort duquel le commerçant a son principal établissement commercial ou dans lequel la société, conformément à ses statuts, a son siège principal*

S’il s'agit d'une succursale ou d'une agence dépendant d’un commerçant ou d'une société domiciliés à l'étranger, le juge compétent sera celui du lieu dans lequel la succursale ou l’agence aura son siège.

S'il y en a plusieurs sur le territoire de la République, le juge compétent sera celui de San José, s'il en existe une dans cette province; dans le cas contraire, ce sera le juge du lieu dans lequel se trouve l'une quelconque d'entre elles.

13, Le créancier hypothécaire ou gagiste ne pourra demander la faillite s'il ne justifie pas que les biens donnés en gage sont insuffisants pour le paiement de sa créance ou que, après la saisie et la vente aux enchères, ü est resté, en sa faveur, un solde impayé.

Pour prouver l’insuffisance de valeur du gage, le créancier devra joindre à son titre de garantie le rapport de deux courtiers jurés* S’il n'y en a pas dans la localité, le juge, à la demande du créancier, fera estimer l'immeuble ou le gage par deux experts de son choix.

Pour justifier du défaut de paiement, après exécution, le créancier présentera un certificat du juge devant lequel a eu lieu l'exécution ,

14, En cas de fuite ou de disparition d'un commerçant qui a fermé sa maison ou qui n’a chargé personne de gérer ses affaires et de pourvoir au paiement de ses dettes, tout créancier quelconque pourra demander la faillite, que sa créance soit échue ou non.

Pour que le juge prononce la faillite, il suffira que le créancier prouve sa qualité, par tout mode de preuve que le juge estimera suffisant, et qu'il prouve par témoins les faits allégués.

15, Si un seul créancier, porteur d’une créance échue reconnue par le débiteur ou passée devant notaire et provenant d'obligations commerciales, demande la faillite, le juge la prononcera*

11 la prononcera également, lors même que la créance ne serait pas échue, si le créancier prouve par témoins ou par tout autre mode de preuve admis par le juge, que le commerçant a suspendu le paiement régulier de ses dettes, ou qu'il a disposé de la totalité ou de la majeure partie de ses biens d’une manière suspecte ou qui facilite la dissimulation de son actif.

16* Si deux ou plusieurs créanciers, porteurs de créances commerciales échues, demandent la déclaration de faillite, le juge la prononcera, pourvu que les intéressés présentent leurs titres de créance et que ceux-ci apparaissent comme étant arrivés à échéance.

Il ne sera pas nécessaire que les titres soient préalablement reconnus par le débiteur, si, de l'avis du juge, les signatures du débiteur sont authentiques* Si le juge l'estime nécessaire, il pourra ordonner que deux ou trois experts de son choix reconnaissent les signatures par comparaison avec d'autres signatures incontestables du débiteur.

17* Le juge prononcera la faillite, sans qu'il soit besoin d’autres formalités, si le débiteur lui-même, son mandataire spécial ou son fondé de pouvoirs général le demande*

Costa Rica; Quîebras.

Tratândose de un a sociedad, bastarâ que la pida el gerente 6 administrador.

18, El deudor que solicitare la declaratoria de quiebra} deberâ presentar un balance general, fechado y firmado, bajo protesta de ser exacte y ademâs una exposiciôn de los motivos que hayan determinado su quiebra.

El balance confondra descripcion y estimaciôn de todos los bienes muebles é inmuebles del quebrado, el estado de sus deudas activas y pasivas, con el nombre y domicilio de cada uno de los acreedores, causa de la deuda, vencimientos y garanties.

Présent ara, ademâs, un cuadro de sus pérdidas y ganancias, asi como el de sus gastos per son aies y los de su familia durante su trâfico mercantil.

Manifestarâ asimismo en qué fecha suspendiô pagos; y si se tratare de una compama, los nombres y domicilio de todos los socios colectivos.

19, El auto que déclaré la quiebra fijarâ con caiidad de por ahora y en perjuicio de teroero, la época en que hubiere cesado el fallido en el pago corriente de sus obligaciones.

En virtud de averiguaciones posteriores, el Juez de oficio puede variar ese dia, mientras sobre este punto no se hubiere entablado juicio eontradictorio.

En ningün caso podrâ retrotraerse â mas de seis meses antes de la fecha en que se solicitare la quiebra.

20, La Corte Suprema de Justicia, en sesiôn sécréta, formularâ para cada provincia y comarca una lista de personas, mayores de veinticineo anos, entendidas en asuntos de comercio y de responsabilidad conocida, entre las cuales habrâ de escoger el Juez, curador provisional para la quiebra.

La Corte queda en libertad de designar el numéro de personas que ha de contener cada lista, y la época de formularlas. Igualmente podrâ en cuaïquier tiempo introducir en las Hstas las modificaciones que juzgue convenientes.

Estas listas se comunicarân por el Secretario de la Corte â los Jueces de l.a înstancia Civil y ademâs se public arân en el periodico oficiaL

21, El arresto que prescriben los articules 895 y 896 del Côdigo Civil deberâ guardarse en la Câreel pûblica.

PodFâ el Juez permitir que el quebrado guarde arresto en su casa, si se rindiere fianza abonada por un veinticineo por ciento del pasivo de la quiebra, para el caso de fuga û ocultacion del quebrado.

Si éste quebrantase el arresto, el Juez lo harâ conrîucir a la Câreel pûblica; y no otorgarâ, ni aun con nueva fianza, el permise de que habla el pârrafo anteiior.

En caso de fuga û ocultacion del deudor, el Juez exigirâ al fiador el cumplimiento de su compromis o, por la via de apremio.

22, La quiebra de una sociedad colectiva trae forzosamente la de todos sus miembros, aun los industriales,

La de una compama en comandlta, unicamente la de los socios que sean ilimitadamente responsables.

En las demâs companias, la quiebra no afecta â sus miembros en particular.

23, Declarada la quiebra de nna compama, el Juez declararâ al mismo tiempo, pero en legajos separados, las de los socios que procedan.

24, La quiebra de uno ô mas socios de una compania no apareja necesariamente la de esta. Àun la de todos los socios de una compania no producirâ la quiebra de ésta, si no se encuentra en estado de eesaciôn de pagos.

25, Solo los acreedores de la compania tienen derecho â participât en la quiebra de los bienes pertenecientes â la inisma.

En las parti cul ares de los socios pueden presen tarse y figurar por el valor nominal de sus crédit os los acreedores de la compania.

26, El convenio celebrado en la quiebra de la compama, produce la reposiciôn de las quiebras de los socios, si en estas no figurai! mas que crédites sociales.

De lo contrario, es preciso que el convenio se acepte, en forma legal, por los acreedores individuaîes y sociales que figuren en la quiebra de cada socio.

27, En la quiebra de uno de los socios de una compania, también en quiebra, puede celebrarse convenio particular con la concurrencia de los acreedores sociales,

Costa Rica: Faillites,

S’il s’agit d’une société, il suffira que la demande soit faite par le gérant ou par un administrateur,

18, Le débiteur qui demandera la déclaration de faillite devra présenter un bilan général, daté et signé, et certifié exact, et, en outre, un exposé des motifs qui ont déterminé sa faillite.

Le bilan contiendra la description et l’estimation de tous les biens meubles et immeubles du failli, l’état de ses dettes et de ses créances, avec le nom et le domicile de chacun de ses créanciers, la cause de la dette, les échéances et les garanties.

Il présentera, en outre, un tableau de ses pertes et de ses gains, l’état de ses dépenses personnelles et de celles de sa famille pendant sa vie commerciale.

Il indiquera, en même temps, à quelle date il a suspendu ses paiements; et, s’il s’agit d’une société, les noms et le domicile de tous les associés en nom collectif.

19, La décision qui prononcera la faillite, fixera, pour le moment et au préjudice des tiers, l’époque à laquelle le failli a cessé le paiement courant de ses dettes,

A lajsuite de vérifications ultérieures, le juge peut, d’office, modifier cette date, pourvu qu’un jugement contradictoire ne soit pas intervenu sur ce point.

En aucun cas, i\ ne pourra se reporter à plus de six mois en arrière de la date à laquelle la faillite a été demandée.

20, La Cour Suprême do Justice, en séance secrète, établira, pour chaque province et pour chaque district, une liste de personnes, majeures de 25 ans, ayant l’expérience des affaires commerciales et d’une solvabilité reconnue, parmi lesquelles le juge devra choisir le curateur provisoire de la faillite.

La Cour aura pleine liberté pour fixer le nombre de personnes que devra contenir chaque liste et l’époque de l’établissement des listes. Elle pourra également, à toute époque, introduire dans les listes les modifications qu’elle jugera utiles.

Ces listes seront communiquées par le greffier de la Cour aux Juges civils de première instance, et elles seront en outre publiés au Journal Officiel,

21* La peine des arrêts prévue par les art. 895 et 896 du Code Civil devra être subie dans la prison de l’Etat.

Le juge pourra permettre que le failli garde les arrêts dans sa propre maison, s’il fournit une caution pour une somme équivalente à vingt -cinq pour cent du passif de la faillite, pour le cas de fuite ou de dissimulation du failli.

Si celui-ci force les arrêts, le juge le fera conduire à la prison de F Etat et ne lui accordera plus, même avec une nouvelle caution, la faculté prévue par le paragraphe précédent.

En cas de fuite ou de dissimulation du débiteur, le juge exigera de la caution, par voie d’ordonnance, l’exécution de sa promesse,

22* La faillite d’une société collective entraîne nécessairement celle de tous ses membres, même de ceux qui n’ont apporté que leur industrie.

Celle d’une société en commandite entraîne uniquement celle des associés à responsabilité illimitée.

Dans les autres sociétés, la faillite n’affecte pas les associés pris en particulier.

23* En prononçant la faillite d’une société, le juge prononcera, en même temps, mais par jugements séparés, celle des associés, dans les cas où cette mesure sera admissible.

24* La faillite d’un ou de plusieurs associés d’une société n’entraînera pas nécessairement la faillite de celle-ci. De même, la faillite de tous les associés d’une société n’entraînera pas la faillite de celle-ci, si cette dernière ne se trouve pas en état de suspension de paiement.

25. Les créanciers de la société ont seuls le droit de produire à la faillite sur les biens lui appartenant.

En cas de faillite particulière des associés, les créanciers de la société peuvent produire et être admis pour la valeur nominale de leurs créances.

26. Le concordat passé en cas de faillite d’une société entraîne l’annulation des faillites des associés, si dans celles-ci ne figurent que des créances sociales.

Dans le cas contraire, il est nécessaire que le concordat soit accepté, dans la forme légale, par les créanciers tant individuels que sociaux figurant dans la faillite de chaque associé.

27. En cas de faillite d’un des associés d’une société, elle- même en faillite, un concordat particulier peut être conclu avec le concours des créanciers de la

Costa Rica; Quiebras.

sin que por esto se entienda que dichos acreedores renuncian 6 pierden su dereeho â ser pagados de la mas a social.

En caso de haber tal convenio particular, se devolverân sus bienes personales al socio de que se trate, el cual quedarâ libre de responsabilidad en cuanto al pago de las deudas sociales.

28, Cuando quebrare uno de los socios de una compania, sin que haya quiebra de esta, los acreedores tienen dereeho â pedir el pago de la parte de los fondes sociales que corresponda al fallido. Con tal objeto, el curador promoverâ la division correspondante,

Los demâs socios tienen el dereeho de descontar de aquella parte, la que le corresponda en las deudas sociales, sin entrar en la quiebra; pero quedarân obllgados â asegurar â la masa de esta la devoluciôn de la suma descontada 6 de la parte de ella que res ul tare no haberse invertido en el pago de dichas deudas.

Si los demés socios desearen continuai en la sociedad y no procéder â su liqub daeion, pueden pedir la adjudicaciôn, por el avaluo judiciai que se le diere, de la parte que el quebrado tenga en el negocio social,

29, Para representar â un acreedor en cualquiera de las juntas de la quiebra, bastarâ una earta poder, suscrita por el acreedor y por dos testigos. En defecto de testigos, puede admitirse la carta con las firmas de dos personas, vecinas del lugar de la quiebra, que certifiquen la autenticidad de la firma del poderdante.

Este poder se presentarâ al Juzgado junto con una copia.

El Juzgado guardarâ en la caja el original, y agregarâ al expediente la copia, una vez que sea eotejada y rubrîcada por el Juez.

30, Cualesquiera bienes que existan en la masa de la quiebra, euya propiedad no se hubiere trasferido ai quebrado por un titulo legal é irrévocable, se pondrân â disposiciôn de sus legitimos duenos, previo el reconocimiento de su dereeho en junta de acreedores 6 en sentencia firme.

La quiebra, en cambio, remplazarâ al fallido en los derechos que â éste pudieran corresponder por razôn de dichos bienes.

31, Se considerarân comprendidos en el articule anterior: h° Los bienes y efectos que el quebrado tuviere en depôsito ô administracion, ô por comisiôn de compra, venta, transite ô entrega; — 2.û Las letras de cambio ô pagarés que sin endoso ô expresiôn que trasmitiere la propiedad, se hubieren remitido al quebrado para su cobro; y los que hubiere adquirido por cuenta de otro, librados ô endosados directamente en favor del comitente; — 3.° Los caudales remitidos fuera de cuenta corriente ai quebrado y que éste tuviere en su poder, para entregar â persona determinada en nombre y por cuenta del comitente, ô para satisfacer obligaciones que hubieren de cumplirse en eî domicilia del quebrado; — 4.° Las cantidades que estuvieren debiendo al quebrado por ventas hechas de cuenta ajena y las letras ô pagarés de igual procedencia, que obraren en su poder, aunque no estuvieren extendidos en favor del dueno de las mercaderias vendidas, siempre que se pruebe que la obligaciôn procédé de ellas y que existian en poder del quebrado por cuenta del propietario para hacerlos efectivos y remitirîe los fondos â su tiempo, lo cual se presumirâ de dereeho si la partida no estuviere pasada en cuenta corriente entre amfoos; — 5.° Los efectos vendidos al quebrado no pagados en todo ô en parte, mientras subsistan embalados en los almacenes ô â la orden del quebrado y en estado de distinguirse especificamente por las marc as 6 numéros de los fardos ô bultos ; — 6.û Las mercaderias que el fallido hubiere comprado al fi ado, mientras no se le hubiere hecho la entrega inaterial en sus almacenes ô en el paraje eonvenido para hacerla, ô cuyos conocimientos 6 carias de porte se le hubieren remitido, después de cargadas de orden y por cuenta y riesgo del comprador.

En el caso de este inciso, asi como en el del anterior, el curador de la quiebra podrâ retener los efectos y reclamarlos para la masa, pagando su precio al vendedor.

32. No babrâ iugar â reivindicaciôn de su mas de dinero sine cuando se hayan entregado en cajas 6 sacos cerrados y seUados 6 en otra forma que aleje toda duda respecto de su identidad, y cuando en ese mismo estado se encuentren en la masa de la quiebra.

Costa Rica: Faillites, 107

société, sans que pour cela on considère que les dits créanciers renoncent à leur droit d'être payés sur T actif social ou qu'ils l'ont perdu.

Si un concordat de cette nature intervient, l'associé intéressé sera remis en possession de ses biens personnels, et il demeurera libre de toute responsabilité, quant au paiement des dettes sociales.

28, En cas de faillite d’un des associés d'une société, sans qu'il y ait en même temps faillite de celle-ci, les créanciers ont le droit d'exiger le paiement de la part de l’actif social qui revient au failli. À cet effet, le curateur fera procéder au partage nécessaire.

Les autres associés ont le droit de déduire de cette part, la part qui lui incombe dans les dettes sociales, sans entrer dans la faillite ; mais ils sont obligés de garantir à la masse le remboursement de la somme déduite ou de la partie de cette somme pour laquelle il sera prouvé qu'elle n'a pas été employée au paiement des dites dettes.

Si les autres associés désirent continuer la société et ne pas procéder à la liquidation, ils peuvent demander l5 adjudication, au prix qui lui sera attribué par le juge, de la part que le failli a dans l'actif social,

29, Pour représenter un créancier dans l'une quelconque des réunions de la faillite, il suffit d'un pouvoir écrit, signé par le créancier et par deux témoins. A défaut de témoins, on peut admettre un écrit signé de deux personnes voisines du lieu d’ouverture de la faillite, qui certifient l'authenticité de la signature du mandant.

Ce pouvoir sera présenté au Tribunal conjointement avec une copie.

Le Tribunal conservera l'original dans ses archives et joindra la copie au dossier, après qu'elle aura été cotée et parafée par le juge.

39, Les biens de toute nature existant dans la masse de la faillite, dont la propriété n'aura pas été transférée au failli par un titre légal et irrévocable, seront mis à la disposition de leurs propriétaires légitimes, après reconnaissance préalable de leur droit en assemblée des créanciers ou par un jugement définitif.

La faillite, en échange, remplacera le failli, pour l'exercice des droits qui pourront lui appartenir à raison des dits biens.

31. Seront considérés comme compris dans le précédent article: 1° Les biens et valeurs que le failli détenait à titre de dépositaire ou d'administrateur, ou comme chargé d'une vente, d’un achat, d'un transport ou d'une livraison; — 2° Les lettres de change ou billets à ordre qui, sans endossement ou sans indication de transport de la propriété, auront été remis au failli pour leur recouvrement, et ceux qu'il aura acquis pour le compte d'autrui, tirés ou endossés directement en faveur du commettant; — 3° Les sommes d'argent remises en compte -courant au failli et qui se trouvent, à ce titre, entre ses mains, pour être versées à une personne déterminée, au nom et pour le compte du commettant, ou pour acquitter des obligations qui doivent être exécutées au domicile du failli; — 4° Les sommes dues au failli par suite de ventes faites au compte d'autrui, et les lettres de change ou billets de même provenance qui se trouveront entre ses mains, lors même qu'ils n' auraient pas été souscrits au profit du propriétaire des marchandises vendues, pourvu qu'il soit prouvé que la dette tire son origine de la vente et que les sommes ou effets ne sont aux mains du failli que pour le compte du propriétaire, à charge de les réaliser et de lui remettre les fonds à l'époque choisie par lui, ce qui sera présumé de droit, si l'opération n'a pas été passée en compte -courant entre eux deux ; — 5Ü Les objets vendus au failli et non payés en tout ou en partie, tant qu'ils demeureront emballés dans les magasins ou à l'ordre du failli et de manière à être spécifiquement distingués par les marques ou les numéros des paquets ou des ballots ; — - 6° Les marchandises que le failli a achetées à crédit, tant que la livraison matérielle n'en aura pas été faite dans ses magasins ou dans le lieu convenu, ou dont les connaissements ou les lettres de voiture lui auront été remis après chargement d'ordre, et pour le compte et aux risques de P acheteur.

Dans le cas prévu par ce dernier paragraphe, comme dans l'hypothèse du paragraphe précédent, le curateur de la faillite pourra retirer les marchandises et les réclamer au profit de la masse en en payant le prix au vendeur. i j

32« Il n'y aura lieu à revendication des sommes d'argent que lorsqu'elles auront été remises dans des caisses ou des sacs cachetées et scellés ou sous une autre forme qui ne permette pas de mettre en doute leur identité, qu'elles se retrouveront dans le même état dans la masse de la faillite.

Costa Rica; Quiebras*

33* Para que el conyuge de! quebrado pueda ser tenido como acreedor de dominio 6 como simple acreedor, es précise que el documento 6 escritura en que se le reconoce ese derecho se haya inscrito en el Registro de Comercio 6 de la Propiedad.

En todo caso, esta inscripcion no perjudicarâ â acreedor es del quebrado, anteriores en fecha.

§ Transitorio, Los conyuges actuales gozar4n de un plazo de seis meses para hacerse reconocer los der échos de dominio 6 acreencia que tuvieren contra sus conyuges, y para presentar al Eegistro Mercantil , para su inscripcion, los documentos correspondientes, 6 para hacer anotar en el mismo Registre 6 en el de la Propiedad la demanda para que se reconozcan.

Pas ado este término sin haberse presentado â registro los documentos referidos, los derechos del conyuge no podran perjudicar â los acreedores.

34* Los crédites 3e los dependi entes de comercio por sus sueldos, gozarân del privilegio que estableee el articulo 991 del Côdigo Civil, sin limitaciôn de suma, siempre que los servicios cuyo pago se reclame, se hubieren prestado en los très meses precedentes â la déclara toria de quiebra.

35. Los acreedores del concurso se pagarân â prorrata, sin distinciôn de fechas.

§ Transitorio. En cuanto â las escrituras publicas de reconocimiento de crédit os otorgadas por corne rcî antes, con anterioridad a la émision de esta ley, deberân inscribirse en el Registro Mercantil, si por contener hipoteea de finca 6 fineas del deudor no hubieren sido y a inscritas en el Registro de las Hipotecas.

La escritura que no fuere presentada al Registro Mercantil, para su inscripcion dentrô de sesenta dias, perderâ la preferencia que le concedia la ley anterior de quiebras.

En el plazo dicho no se contarâ el dia en que empieee 4 régir la présente ley.

36. La quiebra es cuipable: L° Si los gastos personales del fallido 6 los de su familia hubieren sido excesivos con relaciôn â su estado 6 a sn situaciôn econômica; — 2.° Si los gastos de su establecimiento 6 empresa hubieren sido mucho mayores que los debidos, en atencion â su capital, su movimiento y demâs circunstancias anâlogas; — 3.° Si hubiere perdido fuertes sumas en juego ô en operaciones de azar, 6 notoriamente imprudentes ; — 4*û Si con el fin de retardar la quiebra hubiere vendido, por precio inferior al comente, efectos adquiridos dentro de los seis meses anteriores â la época legal de la quiebra; 6 si hubiere recurrido a préstamos, endosos de valores n otros medios para procurarse fondos en forma ruinosa; - — 5.° Si despnés de la suspension de pagos hubiere satisfecho en cualquier forma un crédito de plazo vencido, con perjuicio de los dénias acreedores; — 6.° Si hubiere dado fianzas ô eontraido por euenta ajena obligaciones desproporcionadas con la situaciôn de su fortuna, sin tomar valores équivalentes en garantia de sn responsabilidad ; — 7.° Si no conservare las car tas, mémorandums, telegramas , cablegramas 6 papeles que se le hubieren dirigido con relaciôn a sus négociés, siempre que hicieren falta para aclarar ô définir algün punto relative 4 las operaciones de la quiebra ; — 8,° Si no hubiere hecho inventario en la época en que debia hacerlo, ô si hubiere llevado sus libres en forma que dificulte 6 irnpida la comprobaoiôn 6 liquidaciôn de su activo ô pasivo; — Si dentro de los dos dias siguientes â la suspension de pagos, no se hubiere presentado al Juez a manifestar su estado; ô si al hacer esta declaraciôn incurriere en inexactitud maliciosa respecto de las causas de su situaciôn; — 10.* Si fuere deelarado en quiebra por segunda vez, sin haber cumplido las obligaciones que contraj o en un convenio precedente , sin que pueda alegar circunstancias imprevïstas 6 fortuitas que, oenr ridas despnés del convenio, le impidieran absolutamente cumplirlo ; ô si deelarado en quiebra por vez primera, mediô antes entre él y sus acreedores un convenio privado en virtud del cual le concedieron éstos prôrroga ô rebajas para el pago, y no lo cumpliô a pesar de no haber sobrevenido dichas circunstancias.

37* El corner ci ante cuya quiebra fuera declarada cuipable, sufrira la pena de très meses a dos anos de réclusion.

Quedan derogados los articulas 489 y 490 del Côdigo Penal.

Costa Kîca: Faillites.

33. Pour que le conjoint du failli puisse être considéré comme créancier revendiquant un immeuble ou comme créancier simple, il est indispensable que le titre ou Pacte par lequel son droit est établi ait été inscrit sur le registre du commerce ou sur le registre de la propriété.

En aucun cas, cette inscription ne pourra préjudicier aux créanciers du failli antérieurs en date,

§ transitoire . Les conjoints actuels jouiront d’un délai de six mois pour faire constater les droits de propriété ou de créance qu’ils auront contre leurs conjoints, et pour présenter au Registre de commerce, aux fins d’inscription, les titres correspondants, ou pour faire consigner sur le même registre ou sur celui de la propriété leur demande en vue d’établir leurs droits.

Passé ce délai, sans que les titres correspondants aient été présentés à P inscription, les droits du conjoint ne pourront préjudicier aux créanciers,

34. Les créances des employés de commerce à raison de leur traitement, jouiront du privilège établi par Part. 991 du Code Civil, sans limitation de sommes pourvu que les services dont le paiement est réclamé aient été fournis dans les trois mois qui précéderont la déclaration de faillite.

35. Les créanciers de la faillite seront payés au prorata de leurs créances, sans distinction de dates.

§ transitoire ♦ Les actes publics de reconnaissance de créances passés par les commerçants antérieurement à la promulgation de la présente loi devront être inscrits sur le Registre du commerce, s’ils ne Pont déjà été sur le Registre des hypothèques comme emportant hypothèque sur un ou plusieurs immeubles du débiteur.

Toute acte non présenté au Registre du commerce à fin d’inscription dans le délai de soixante jours, perdra le rang de préférence que lui accordait la loi antérieure sur les faillites.

Dans ce délai ne sera pas compris le jour de P entrée en vigueur de la présente loi.

36. La faillite sera réputée coupable : 1° Si les dépenses personnelles du failli ou celles de sa famille ont été excessives par rapport à sa condition et à sa situation économique; — 2° Si les dépenses de son établissement ou de son entreprise ont été beaucoup plus fortes qu’il ne convenait en égard à son capital, à son chiffre d’affaires èt aux autres circonstances analogues ; — 3° S’il a perdu de fortes sommes au jeu ou dans des opérations de hasard ou notoirement imprudentes;™ 4* Si, dans Je but de retarder la faillite, il a vendu, pour un prix inférieur à la valeur courante, des marchandises achetées dans les six mois antérieurs à la date légale de la faillite, ou s’il a eu recours à des emprunts, des endossements de valeurs, ou à tous autres moyens pour se procurer des fonds d’une manière ruineuse ; — 5q Si, après la suspension des paiements, il a payé, en quelque forme que ce soit, une créance à terme échue, au préjudice des autres créanciers; — 6Ù S’il a cautionné des dettes, ou contracté pour le compte d’autrui des obligations disproportionnées avec sa situation de fortune, sans exiger des valeurs équivalentes en garantie de sa propre responsabilité ; — 7° S’il n’a pas conservé les lettres, mémorandums, télégrammes, câblogrammes ou écritures qui lui ont été adressés relativement à son commerce, alors qu’ils auraient été nécessaires pour éclairir ou définir nn point relatif aux opérations de la faillite; — 8° S’il n’a pas fait inventaire à l’époque où il devait le faire, ou s’il a tenu ses livres d’une manière qui rende difficile ou qui empêche l’examen ou la liquidation de son actif ou de son passif; — 9° Si, dans les deux jours qui ont suivi la suspension de paiements, il ne s’est pas présenté au juge pour lui faire connaître la situation; ou si, en faisant cette déclaration, il a par malice commis des inexactitudes relativement aux causes de sa situation; — 10q S’il est déclaré en faillite pour la seconde fois, sans avoir exécuté les obligations contractées par )ui dans un concordat antérieur, et sans qu’il puisse alléguer des circonstances imprévues ou fortuites qui, étant survenues depuis le concordat, l’auraient empêché d’une manière absolue de remplir ses engagements; ou si, étant déclaré en faillite pour la première fois, il a conclu avec ses créanciers un arrangement privé en vertu duquel ceux-ci lui ont concédé une prorogation de délai ou des réductions pour le paiement, et s’il n’a pas exécuté cette convention, bien qu’aucune des circonstances susdites ne soit survenue pour l’en empêcher.

37. Le commerçant dont la faillite aura été déclarée coupable sera passible dJune peine de trois mois à deux ans de réclusion.

Sont abrogés les art. 489 et 490 du Code Pénal,

Costa Rica: Quiebraa,

38, La pena sehalada por el artieulo anterior se aplicarâ igualmente al fallido que, después de declarada la quiebra, ejecutare algün acto que la ley anule 6 haga rescindible y al que ocultândose, dejando de eomparecer euando fuere llamado por el «Tuez, negândose â facilitar datos 6 esquivaiido el auxiliar al eurador, creare obstâculos de cualquier naturaleza â la pronta terminaciôn del procedimiento inercantiL

39, Es fraudulenta la quiebra: L° Si el fallido no tuviere libres 6 inventarios, 6 los inutilizare û ocultare, ô si hubiere cometido en ellos alguna falsedad; — 2.° Si hubiera ocultado û ocultare, después de declarada la quiebra, dinero, efectos, eréditos û otros cualesquiera bienes; — 3,° Si hubiere simulado enajenaciones 6 recono cido deudas supnestas ; si fingiere gastos 6 pérdidas, 6 exagerare su monto; 6 si de eualquier otro modo, biciere aparecer en favor 6 en contra suya acciones u obligaeiones que en realidad no existen ; — 4.û Si hubiere tomado para si 6 para sus propios négociés f ondos ô efectos que le estuviesen dados en administraciôn, depôsito ô comisiôn; ô si careeiendo de autorizacion para eilo, hubiere negociado letras 6 documentes â la orden, que se hallaren en su poder para cobroj remisiôn û otro objeto distinto, sin bacer entrega de los fondos producidos por esas operaciones; ~ 5° Si hubiere girado y vendido 6 traspasado â otro, letras de cambio 6 cargo de personas 6 compahias en cuyo poder no tuviese fondos ô de quienes no hubiese recibido autorizacion para girar, 6 si en igualdad de circunstancias hubiere girado chèques ô libranzas; — 6.* Si hubiere eomprado bienes en cabeza de otra persona, aun euando esta sea su cônyuge, 6 alguno de sus ascendantes, descendientes 6 hermanos; — 7.° Si no conxprobare la existencia ô salida del active que arroja su ültimo inventario, 6 la del dinero ô valores que hubieren entrado en su poder eon posterioridad â la faeciôn de ese documente ; — 8,° Si se ausentare 6 fugare sin dejar en su establecimiento persona que cabra las deudas vencidas y las que se vayan venciendo; — 9.û Si con perjuîcio de sus acreedores y conociendo la insuficîencia de sus bienes para llenar sus eompromisos, hubiere anticipado en cualquier época 6 forma el pago de una deuda no exigible bas ta después de la declaratoria de quiebra; 6 si hubiere en igualdad de cireunstancias otorgado â alguno de sus acreedores vent aj as 6 privilegios sobre los demâs acreedores; — 10, û Si heeho su inventario y balance general, y apareciendo de él que su pasivo excede en una quinta parte â su activo, no hiciere al juez inmediatamente manifestaciôn de mi estado de quiebra; — 11.0 Si merced â fraude ô simulaeion obtuviere, dentro ô fuera de la quiebra, ô antes ô después de declarada, que sus acreedores le concedan esperas, 6 le otorguen quita total ô parcial de eréditos, médian te eesîon de sus bienes*

40, Se reputarân y castigarân como complices de la quiebra fraudulenta: L° Los que de acuerdo con el fallido supongan eréditos ô alteren los verdaderos en calidad 6 cantidad; — 2,° Los que auxilien al fallido para oeultar 6 sustraer bienes antes ô después de declarada la quiebra, y los que después de esta, admitîeren endosos 6 cesiones que haga el fallido; — 3*° Los que con noticia de la declaratoria de quiebra, ocultaren bienes, documentos ô papeles del fallido, 6 los entre garen â éste y no al eurador; — 4.° Los acreedores légitimes que hagan conciertos privados eon el fallido, si éstos redundaren en perjuicio de îos demâs acreedores; — 5.° Los dependientes 6 comisionistas que después de declarada la quiebra, intervengan en eualquiera operaciôn que haga el fallido respecto de los bienes de la masa; — 6.° Los que ayudaren maliciosamente al fallido en eualquiera especie de suposieiôn, sustraeciôn u ocultaciôn.

41, El culpable de quiebra fraudulenta sera castigado con la pena de seis meses â dos anos de presidio interior, Queda asi derogado el artieulo 488 del Côdigo Penal.

42, Los complices de la quiebra fraudulenta, ademâs de ser condenados â la pena de su délita, lo serân: 1,° À perder cualquier derecho que tengan contra la quiebra; — 2.° À reintegrar â la masa los bienes sobre cuya ocultaciôn ô sustraeciôn hubiere recaido^ la complicidad; y 3.° À pagar â la masa, por indemnizaciôn de dahos y perjuicios, la mitad del valor de lo que hubieren intentado defraudar*

43, Las penas de quiebra culpable ô fraudulenta se apiiearân â los gerentes, admmistradores, direc tores ô liquidadores de las compahias mercantiles que hu-

Costa Rica: Faillites*

38. La peine prévue à r article précédent sera applicable également au failli qui, après la déclaration de faillite, aura fait un acte que la loi annule ou déclare rescindable, et à celui qui en se cachant, en s5 abstenant de comparaître devant le juge, en se refusant à faciliter les recherches ou à prêter son concours au curateur, aura crée des obstacles de quelque nature que ce soit à la clôture rapide de la procédure commerciale*

39. La faillite sera frauduleuse: 1° Si le failli nsa pas tenu de livres ou n’a pas fait d’inventaires, s’il les a rendus inutilisables ouïes a cachés, ou s’il a commis quelque faux a leur occasion; — 2Û S’il a cache ou s’il cache, après la déclaration de faillite, de l’argent, des effets, des créances ou quelque autre valeur; — 3° S’il a simulé des aliénations ou reconnu des dettes supposées; s’il a simulé des dépenses ou des pertes ou exagéré leur total ou si, de quelque autre manière, il a produit, à son profit ou à son détriment, des actions ou des obligations qui en réalité n’existaient pas; — 4° S’il a utilisé pour lui même ou pour son commerce des fonds ou des valeurs qui lui avaient été remis à titre d’administrateur, en dépôt ou à titre de commission; ou si, sans y être autorisé, il a négocié des lettres de change ou des valeurs à ordre qui se trouvaient entre ses mains pour être recouvrées, expédiées ou dans tout autre but, sans faire remise des fonds produits par ces opérations; — 5° S’il a tiré et vendu ou transféré à autrui des lettres de change ou de chargement sur des personnes ou des sociétés aux mains desquelles il n’avait pas fait provisions, ou desquelles il n’avait pas reçu l’autorisation de tirer; ou s’il a émis, dans les mêmes conditions, des chèques ou des billets à ordre ; — 6° S’il a acheté des biens sur la tête d’une autre personne, même si cette personne est son conjoint ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ; — 7° S’il ne prouve pas l’existence ou la sortie de l’actif annoncé par son dernier inventaire, ou celle de l’argent et des valeurs venus en sa possession postérieurement à rétablissement de cet inventaire; — Sù S’il s’absente ou prend la fuite sans laisser dans son établissement une personne chargée de recouvrer les créances échues et celles qui doivent venir à échéance; — 9° Si, au préjudice de ses créanciers, et connaissant l’insuffisance de ses biens pour exécuter ses engagements, il a avancé, à quelque moment ou en quelque forme que ce soit, le paiement d’une dette qui n’aurait été exigible qu après la déclaration de faillite; ou s’il a, dans les mêmes conditions, accordé à l’un de ses créanciers des avantages ou des privilèges sur les autres créant c|?rSï — 10° Si, après avoir dressé son inventaire et établi son bilan général, et s’être aperçu que son passif dépassait du cinquième son actif, il n’a pas fait connaître immédiatement au juge son état de faillite; — 11° Si grâce à une fraude ou à une simulation, il a obtenu, pendant la faillite ou en dehors d’elle, soit avant, soit après qu’elle a été déclarée, que ses créanciers lui accordent des délais ou lui délivrent quittance totale ou partielle de sa dette, moyennant l’abandon de ses biens.

49* Seront réputés complices d’une faillite frauduleuse et punis comme tels: 1° Ceux qui, d’accord avec le failli , auront simulé des créances ou modifié en qualité ou en quantité des créances existant réellement; — 2Q Ceux qui auront aidé le failli à cacher ou à soustraire des biens, avant ou après la déclaration do faillite, et ceux qui, après cette déclaration, auront accepté des endossements ou des cessions faits par le failli ; — 3Q Ceux qui, connaissant la déclaration de faillite, auront caché des valeurs, des titres ou des écritures du failli ou les auront remis à lui et non au curateur; — 4° Les créanciers légitimes qui auront passé des conventions privées avec le failli, si ces conventions tournent au préjudice des autres créanciers; — 5° Les employés ou commissionnaires qui, après la déclaration de faillite, seront intervenus dans une opération quelconque faite par le failli sur les biens de la masse; - — 6° Ceux qui auront, de mauvaise foi, aidé le failli dans toute espèce de supposition, soustraction ou dissimulation,

41, Le commerçant coupable de faillite frauduleuse sera passible d’une peine de six mois à deux ans d’ emprisonnement dans une maison de force (presidio interior)* Par cette disposition, l’art* 488 du Code Pénal est abrogé.

42, Les complices d’une faillite frauduleuse, outre qu’ils seront punis de la peine correspondante à leur délit, seront condamnés: 1° À la perte de tous les droits qu’ils pourraient avoir contre la faillite; — 2° A rapporter à la masse les biens à la dissimulation ou à la soustraction desquels ils auront participé comme complices ; — 3° À payer à la masse, à titre d’indemnité et de dommages-intérêts, la moitié de la valeur de ce qu’ils auront tenté de dérober.

43, Les peines portées contre la faillite coupable ou la faillite frauduleuse seront applicables aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des

Costa Rica: Quiebras*

bieren sido declaradas en esfcado de quiebra, cuando hubieren ejecutado los hechos que segun la ley constituyen el delito*

La de fraudulenta se les aplicarâ ademâs: l.° Si declararen falsamente el capital suscrito 6 pagado; — 2*° Si hubieren distribuido â los socios dividendes ficticios y hubieren disminuido asi el capital social ; — 3*q Si hubieren ocasionado con dolo 6 â consecuencia de operaciones frauduientas la quiebra de la compania

44- El factor 6 el représentante del comerciante quebrado que en la gestion que tuviere confiada, ejecutare algunos de los hechos que constituyen la quiebra culpable ô fraudulenta, sufrirâ la pena correspondiente ai delito que cometa.

45, El curador de la quiebra que se hiciere culpable de mal vers aciôn en su administraeiôn, sera castigado con pena de reclusiôn de dos meses â dos anos, segun la importancia del daho producido.

Si solo fuere culpable de negligencia en el desempeho de su cargo* podra ser castigado con multa de cien a mil colones ô con arresto de quince â sesenta dias*

En el primer caso perderâ el curador todos sus honorarios, en el segundo, desde un décimo à la mit ad, segun la gravedad del descuido*

46, La persona que ejerza el comercio bajo nombre ajeno 6 bajo un nombre simulado, si Uegare â incurrir en quiebra culpable 6 fraudulenta} sufrirâ la pena correspondante, agravada con la cuarta parte mas de la que se aplicaria en casos ordinarios* Al comerciante ô persona que hubiere prestado su nombre â sabiendas, se le im pondra la pena del complice, agravada con una mitad mas*

47, El acreedor que hubiere estipulado en provecho propio con el quebrado 6 con otra persona alguna ventaja â cambio de su voto en una junta de acreedor es, sera castigado como el cômplice de quiebra fraudulenta*

48, La sentencia penal condenatoria por quiebra fraudulenta producirâ los siguientes efectos civiles: 1*° Anula la quita concedida al deudor; — 2*° Rescinde el convenio y la espera; — 3 Anula los actes incriminados y obbga â la restb tuciôn de los bienes â que se refieran*

49, El juez que conozca de la quiebra rebabilitarâ al quebrado en los casos de los articulos 962 y 963 del Côdigo Civil*

50, Si no hubiere mediado convenio entre el quebrado y sus acreedores, y la quiebra se calificare de excusable, el juez en la misma sentencia otorgarâ la reh a* bilitacion del quebrado*

fil. Si la quiebra hubiere sido calificada de culpable, podra concederse la rehabilitaciôn, con audiencia de los acreedor es y del ministerio public o, una vez cumplida la pena impuesta al quebrado, si éste rmdiere fianza, â satisfacciôn de los acreedor es, de que pagarâ el resto de sus deudas sin cubrir, en la quiebra, antes de cinco anos*

52- El quebrado fraudulento no podra pedir ni obtener rehabilit aciôn, sino cuando hubiere pagado mtegramente â sus acreedores el principal, intereses y gastos: pero nunca antes de haber cumplido su condena, ni antes de diez ahos de la declaratoria de quiebra*

53, En asuntos mercantiles, asi como en los juicios de concurso ô quiebra* el Juez deberâ procéder con toda la rapidez posible* Desecharâ de oficio toda solicitud ô articulaciôn que sea impertinente ô que tienda, â su juicio, tan solo â entorpecer el curso de los procedimientos*

Si el Juez fuere reçu s ado, y no reeonociere como cierto el motivo invocado para ello, desecharâ la reçus aciôn y contmuarâ conociendo de los autos sin per juicio de que se persiga su responsabilidad, si hubiere malicia*

Estas niismas disposiciones se apMcarân también â los juicios ejeeutivos, hipo tecarios ô no, de orden comûn*

54, La présente ley empezarâ â régir el dia de su pubiicaciôn*

55, Quedan derogadas las leyes que se opongan â la présente, en especial la de Concurso de Acreedores de 3 de octubre de 1865.

Costa Kica: Faillites,

sociétés commerciales déclarées en état de failli te, quand ils auront commis des actes qui , aux termes de la loi, constituent le délit.

Les peines portées contra la faillite frauduleuse s'appliqueront en outre: ld S’ils déclarent faussement le capital souscrit ou versé ; — 2P S'ils ont distribué aux associés des dividendes fictifs et s’ils ont ainsi diminué le capital social; — 3 S’ils ont occasionné par leur dol ou par suite d'opérations frauduleuses la faillite de la société.

44. Le facteur ou le représentant d'un commerçant failli qui, dans la gestion qui lui était confiée, aura commis l'un des actes qui constitue la faillite coupable ou frauduleuse, sera passible de la peine correspondante au délit qu’il aura commis.

45. Le curateur de la faillite qui se sera rendu coupable de malversation dans son administration sera puni de la peine de la réclusion, de deux mois à deux ans, suivant l'importance du dommage causé.

S’il s’est seulement rendu coupable de négligence dans l'accomplissement de ses fonctions, il pourra être puni d'une amende de cent à mille colons ou des arrêts pendant quinze jours au moins et soixante jours au plus.

Dans le premier cas, il perdra tous ses honoraires ; dans le second, il sera privé d’un dixième à la moitié, suivant la gravité de sa négligence.

46. Celui qui exerce le commerce au nom d'autrui ou sous un nom d’emprunt, s'il vient à tomber en faillite coupable ou frauduleuse, sera passible de la peine correspondante, augmentée du quart de celle qui serait applicable dans les cas ordinaires. Le commerçant ou la personne qui aura prêté son nom en connaissance de cause sera puni de la peine de la complicité, augmentée de moitié.

47. Le créancier qui aura stipulé à son profit exclusif avec le failli ou avec quelque autre personne un avantage en échange de son vote dans une assemblée de créanciers, sera puni comme complice de faillite frauduleuse.

48. Le jugement pénal de condamnation pour cause de faillite frauduleuse produira les effets civils suivants: 1° Il annulera la remise de dette faite au débiteur; — 2* Il rescindra le concordat et les délais de paiement; — 3° Il annulera les actes incriminés et obligera à la restitution des biens auxquels ils se rapportent.

49. Le juge compétent pour connaître de la faillite sera compétent pour réhabiliter le failli, dans les cas prévus par les art. 962 et 963 du Code Civil.

50. S’il n’est pas intervenu de concordat entre le failli et ses créanciers, et si la faillite est qualifiée d’excusable, le juge, par le même jugement, accordera 3a réhabilitation du failli.

51. Si la faillite a été qualifiée de coupable, la réhabilitation pourra être accordée, les créanciers et le ministère public entendus, après l’exécution de la peine imposée au failli, si celui-ci fournit caution, à la satisfaction des créanciers, d'acquitter dans le délai de cinq ans le reste de ses dettes non payées dans la faillite.

52, Le commerçant convaincu de faillite frauduleuse ne pourra demander ni obtenir sa réhabilitation que s’il a payé intégralement à ses créanciers le principal, les intérêts et les frais; toutefois, il ne le pourra en aucun cas avant d'avoir subi sa peine, ni avant l'expiration du délai de dix ans après la déclaration de faillite,

53, En matière commerciale, ainsi que dans les procédures de faillite ou de liquidation, le juge devra procéder avec toute la diligence possible. Il repoussera d'office toutes les demandes et toutes les réquisitions qui n’auront point trait à l’affaire ou qui, à son avis, n’auraient d’autre résultat que de retarder le cours de la procédure.

Si le juge est l’objet d’une récusation et s’il n’admet pas comme péremptoire le motif invoqué à cet effet, il repoussera la récusation et continuera à connaître de l’affaire, sous réserve d’engager sa responsabilité s'il agit de mauvaise foi.

Les mêmes dispositions seront applicables également aux procédures d’exécution de droit commun, qu'elles soient hypothécaires ou non.

54, La présente loi entrera en vigueur le jour de sa promulgation.

55+ Sont abrogées les lois en opposition avec la présente, et spécialement la loi sur le concours des créanciers du 3 octobre 1865.

Costa Rica: Tratados de comercio y navegacion.

Tratados de comercio y navegacion.

Alemania . Tratado de amistad, comercio y navegacion con el Imperio Àlemân. Celebrado en San José de Costa- Rica el 18 de mayo de 1875. Çanjeado por acta de 21 de Noviembre de 1876.

Estados Unidos de America . Tratado de amistad, comercio y navegacion con los Estados Unidos de América. Celebrado en Washington, el 10 de julio de 1851, Çanjeado por acta de 26 de mayo de 1852,

Tratado con los Estados Unidos de América, sobre cambio de paquetes postales. Firmado en Washington el 4 de enero de 1890, Çanjeado por de acta de I de abril de 1890,

Bélgica, Tratado de amistad, comercio y navegacion con el reino de Bélgica, Firmado en San José de Costa-Rica el 31 de agosto de 1858. Çanjeado por acta firmada en la ciudad de Guatemala el 2 de abril del ano de 1860,

Espana . Oonvenio sobre garantia del ejercicio de la propiedad literaria, cientifica y artisfcica con el Reino de Espana. Firmado en San José de Costa- Rica el 14 de noviembre de 1893, Ratificado en Madrid el 20 de jnnio de 1896,

Gran Bretana . Tratado de amistad, comercio y navegacion con el Reino Unido de la Gran Rretaha é Irlanda, Firmado en San José de Costa- Rica el 20 de noviembre de 1849. Çanjeado por acta de 20 de febrero de 1850, en Londres,

Guatemala , Tratado general con la Repûblica de Guatemala, Firmado el 15 de mayo de 1895. Çanjeado por acta de 11 de julio de 1896.

Honduras , Tratado general con la Repûblica de Honduras, Firmado en San José de Costa-Rica el 28 de Setiembre de 1895, Çanjeado por acta de 3 de setiembre de 1896.

Italia. Tratado de amistad, navegacion y comercio con el Reino de Italia, Firmado en San José de Costa-Rica el 14 de abril de 1863, Çanjeado por acta de 13 de abril de 1864, firmada en Washington.

Tratado de extradition con el Reino de Italia, Firmado en Rorna el 6 de mayo de 1873, Ratificado por acta de canje de 16 de abril de 1875.

Nicaragua, Tïatado de comercio con la Repûblica de Nicaragua. Firmado en San José de Costa-Rica el 14 de agosto 1868. Renovado el 20 de mayo de 1869. Confirmado por acta de canje de 22 de febrero de 1871.

Convention telegrâfica con la Repûblica de Nicaragua, Firmada en la ciudad de Managua el 15 de octubre de 1880. Canjeada por acta de 12 de marzo de 1881.

Convention sobre eablegramas con la Repûblica de Nicaragua. Firmada en San José de Costa-Rica el 18 de enero de 1884. Ratifieada por acta de canje de 15 de marzo de 1884, firmada en Managua.

Convention telegrâfica adicional â la de 15 de octubre de 1880. Firmada en San José de Costa-Rica el 19 de enero de 1884. Ratifieada por acta de canje de 15 de marzo de 1884,

Pais es Bajos* Tratado de amistad, comercio y navegacion con el Reino de los Paises Bajos. Firmado en Washington el 12 de julio de 1852, Ratificado por decreto de 26 de noviembre de 1852. El acta de canje de este tratado no ha podido ser hallado en el archivo del Minis terio de Relaciones Exteriores.

Convention para la protecciôn de cables submari?tos . Convention para la protection de los cables submarinos, ceïebrada entre Costa-Rica, Alemania, Francia, Gran Bretana, Bélgica, Espana, Estados Unidos de Norte América, Àustria, Italia, Grecia, Turquia, Paises Bajos, Gran Ducado del Luxemburgo, Persia, Portugal, Rusia, Rumania, Repûblica Argentina, Brasil, Dinamarea, Repûblica Dominicana, Colombia, Guatemala, Repûblica del Salvador, Ser via, SueciayNoruega y la Repûblica del Uruguay, Firinada en Paris el 14 de marzo de 1884. Ratifieada por decreto de 18 de agosto de 1885.

Ccmvenio relativo à la creaciôn de una union iniernacional para la Publicaciôn de los aranceles de aduanas* Firmado entre Costa-Rica, Dinamarea y sus colonias, Francia, Gran Bretana, Bélgica, Austria- Hungria, India Britânica, Canada, Repûblica Argentina, El Natal, Grecia, Italia y sus Colonias, Rusia, Suiza, Turquia, Méjico, V enezuela, El Estado Libre del Congo, Australia del Geste, Colonia del Cabo de Buena Esperanza, Nueva Gales del Sur, Nueva Zelandia, Queensland, Tasmania,

Costa Kica: Traitas de commerce et de navigation.

Traités de commerce et de navigation.

Allemagne . Traité d’amitié, de commerce et de navigation avec F Empire d’Allemagne. Conclu à San José de Costa- Rica, le 18 mai 1875. Echange des ratifications, acte du 21 novembre 1876.

Etats- Unis d'Amérique. Traité d’amitié, de commerce et de navigation avec les Etats-Unis d’Amérique. Conclu à Washington le 10 juillet 1851. Echange des ratifications, acte du 26 mai 1852.

Traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l’échange des colis postaux. Signé à Washington le 4 janvier 1890. Echange des ratifications, acte du 1er avril 1890.

Belgique. Traité d’amitié, de commerce et de navigation avec le royaume de Belgique. Signé à San José de Costa- Rica, le 31 août 1858. Echange des ratifications, acte signé dans la ville de Guatémala, le 2 avril 1860.

Espagne. Convention sur la garantie du droit de propriété littéraire, scientn fi que et artistique avec le royaume d’Espagne. Signée à San José de Costa- Rica, le 14 novembre 1893. Ratifiée à Madrid, le 20 juin 1896.

Grande- Br étagne. Traité d’amitié, de commerce et de navigation avec le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande. Signé à San José de Costa- Rica, le 20 novembre 1849. Ratifications échangées par acte du 20 février 1850, à Londres.

Guatémala . Traité général avec la République du Guatémala. Signé le 15 mai 1895. Ratifications échangées par acte du 11 juillet 1896.

Honduras , Traité général avec la République de Honduras. Signé à San José de Costa- Rica, le 28 septembre 1895. Ratifications échangées par acte du 3 septembre 1896.

Italie. Traité d’amitié, de commerce et de navigation avec le Royaume d’Italie. Signé à San José de Costa* Rica, le 14 avril 1863. Ratifications échangées par acte du 13 avril 1864, signé à Washington.

Traité d’extradition avec le Royaume dTtalie. Signé à Rome, le 6 mai 1873. Ratifié, par acte d’échange, le 16 avril 1875.

Nicaragua. Traité de commerce, avec la République de Nicaragua. Signé à San José de Costa- Rica le 14 août 1868. Renouvelé le 20 mai 1869. Confirmé par acte d’échange du 22 février 1871*

Convention télégraphique avec la République de Nicaragua. Signée dans la ville de Managua, le 15 octobre 1880. Ratifications échangées par acte du 12 mars 1881.

Convention sur les câblogrammes avec la République de Nicaragua. Signée à San José de Costa-Rica, le 18 janvier 1884. Ratifiée par acte d’échange, du 15 mars 1884, signé à Managua.

Convention télégraphique additionnelle à celle du 15 octobre 1880. Signée à San José de Costa-Rica, le 19 janvier 1884. Ratifiée par acte d’échange, du 15 mars 1884.

Pays-Bas. Traité d’amitié, de commerce et de navigation avec le Royaume des Pays-Bas. Signé à Washington, le 12 juillet 1852. Ratifié par décret du 26 novembre 1852. L’acte d’approbation de ce traité n’a pu être trouvé dans les archives du Ministère des affaires étrangères.

Convention pour la protection des cables sous-marins. Convention pour la protection des câbles sous -marins, passée entre Costa-Rica, l’ Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Espagne, les Etats-Unis de l’Amérique du Nord, l’Autriche, l’Italie, la Grèce, la Turquie, les Pays-Bas, le Grand-duché de Luxembourg, la Perse, le Portugal, la Russie, la Roumanie, la République Argentine, le Brésil, le Danemark, la République Dominicaine, la Colombie, le Guatémala, la République du Salvador, la Serbie, la Suède et la Norvège, et la République de l’Uruguay. Signée à Paris le 14 mars 1884. Ratifiée par décret le 18 août 1885.

Convention relative à la création d'une union internationale pour la publication des tarifs de douane. Conclue entre Costa-Rica, le Danemark et ses colonies, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Autriche- Hongrie, F Inde Britannique, le Canada, la République Argentine, le Natal, la Grèce, l’Italie et scs colonies, la Russie, la Suisse, la Turquie, le Mexique, le Yénézuéla, l’Etat libre du Congo, l’Australie oc i dentale, la Colonie du Cap de Bonne- Espérance, la Nouvelle- Galles du

Costa Rica: Supîemento de las leyes commerciales de Costa Rica.

Terrano va, Guatemala, Haiti, Nicaragua, El Paraguay, Pais es Bajos, Perû, Portugal y sus colonias, Rumania, El Salvador, Reino de Siam, y el Uruguay.

Firmado en Bruselas el 5 de julio de 1896. À la présente convenciôn se han agregado después de firmada por las naciones enumeradas, las siguientes: Brasil, Bulgaria, Colombia* China, Ecuador, Egipto, Japon, Persia, Servia, y la Repüblica Sud- Àf ricana.

Supîemento de las leyes commerciales de Costa Rica.

À fines del a ho de 1909 se promulgaron en Costa Rica divers as ieyes de carâcter mereantil, que completan, modifican 6 derogan algunas de las contenidas en el cuerpo de la présente obra.

La publicaoiôn de este supîemento es, pues, indispensable, para poner al dia esta importante Encielopedia de dereeho mereantil positivo.

Reprodueiremos literalmente las leyes que tratan de materias ne lamente comerciales; y haremos una sucinta relaciôn de las principales disposiciones de aquellas qne, sin ser de carâcter esencialmente mereantil, reglamentan cnestiones de interés para el comercio 6 para los émigrantes europeos.

La ennmeraciôn de las primeras es como signe:

I. Ley sobre las Sociedades Mercantiles, de 24 de Novïembre de 1909. — Esta Ley deroga todo el Titulo segundo del Cddigo de Comercio 5 contenido en esta obra en su parte sustantiva. — No deroga la Ley sobre el Registro Mercantil, igualmente public ado en esta obra.

IL Ley Sobre Transportes, de 29 de Noviembre de 1909. — Esta Ley deroga toda la Secciôn Tercera del Libro Primero del Côdigo de Comercio de 22 de Junio de 1853, contenido en esta Encielopedia.

Las responsabilidades penales edictadas por esta Ley se aplicarân conjunta mente cou las que pronuncia la Ley de Policia de Ferrocarriles, â que se refîere el pârrafo siguiente.

III. Ley sobre Ferro-Carriles, de 3 de Diciembre de 1909. — También deroga esta Ley en lo conducente la Secciôn Tercera del Libro I del Côdigo de Comercio.

Las leyes que, sin reglamentar materias esencialmente mercantiles, tratan de asuntos de interés para el comercio y para el emigrante europeo son:

IV. Ley de Bancos, de 23 de Junio de 1910. — Por esta Ley se modifica el art. 22 de la Ley de Bancos de 23 de Abril de 1900, reformada por Decreto de 17 de Noviembre de 1902.

V. Ley de Colonizacion, de 19 de Noviembre de 1909. — En virtud de esta Ley, todo ciudadano costarricense cabeza de familia, 6 extranjero naturalizado que haya residido con su familia en la Repüblica por lo menos un aho, tiene dereeho a adquirir gratuitamente 50 hectâreas de terrenos baldios, para fines de colonizaciôn 6 de cultive . — Para los efectos de esta Ley, se entiende por cabeza de familia todo hombre casado ô viudo que tenga hijos legitimos, 6 un hombre casado que tenga que mantener uno 6 mas hermanos 6 hermanas menores huérfanos de padre.

AI principio no se confiere sino la simple posesiôn de las 50 hectâreas. — Si al cabo de très ô de chico ahos, segun los casos, se han cumplido ciertas condiciones de cultive, el Estado confiere titulo definitivo de propiedad. — Entre las eondiciones impuestas por la ley al colono debemos meneionar la de construir una casa y habitar en ella permanent cmen te, y la de cultivar una parte de los terrenos que se le hayan ad j ud ic ad o pr o viso r iarneii t e .

VI. Ley de Cédulas Hipotecarias, promulgada el 3 de Diciembre de 1909, la cuaî reforma el art. 430 del Côdigo Civil. — Siendo esta ley muy corta, y revistiendo cierto interés comercial, puesto que por ella se moviliza la propiedad inmueble, la reprodueiremos literalmente mas abajo.

Hé a qui los textos de las leyes.

Costa Rica: Supplément aux lois commerciales de Costa Rica.

Sud, la Nouvelle-Zélande, Queensland, la Tasmanie, Terre-Neuve, le Guatétnala, Haïti, le Nicaragua, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal et ses colonies, la Roumanie, le Salvador, le Royaume de Siam, et l’Uruguay.

Signée à Bruxelles, le 5 juillet 1S9G. Ont adhéré, postérieurement à la signature de cette convention, les nations ci -dessous énumérées: le Brésil, la Bulgarie, la Colombie, la Chine, l’Equateur, l’Egypte, le Japon, la Perse, la Serbie et la République Sud- africaine.

Supplément aux lois commerciales de Costa Rica.1

À la fin de Tannée 1909, on a promulgué, à Costa-Rica, plusieurs lois Je caractère commercial, qui complètent, modifient ou abrogent quelques unes de celles qui sont contenues dans le corps du présent travail.

La publication du supplément actuel est donc indispensable pour mettre au jour cette importante encyclopédie de droit commercial positif.

Nous reproduisons littéralement les lois qui traitent de matières nettement commerciales; et nous ferons un résumé succinct des principales dispositions de celles qui, sans être d’un caractère essentiellement commercial, réglementent des questions présentant de l’intérêt pour le commerce ou pour les émigrants européens.

L’énumération des premières comprend les lois suivantes:

I. Loi sur les sociétés commerciales, du 24 novembre 1909. — Cette loi abroge le titre second tout entier du Code de commerce contenu dans la partie principale du présent travail. — Elle n’abroge pas la loi sur le Registre du Commerce publié également dans le présent travail.

II. Loi sur les transports, du 29 novembre 1909. — Cette loi abroge la troisième section du Livre premier du Code de commerce du 22 juin 1853, contenu dans la présente encyclopédie.

Les responsabilités pénales édictées par cette loi seront appliquées, conjointement avec celles que prononce la Loi sur la police des chemins de fer, à laquelle se réfère le paragraphe suivant.

III. Loi sur les chemins de fer, du 3 décembre 1909. — Cette loi abroge aussi, dans une certaine mesure, la troisième section du Livre premier du Code de commerce.

Les lois qui, sans réglementer essentiellement des matières commerciales, s’occupent de questions présentant de Tintérët pour le commerce et pour l’émigrant européen, sont:

IV. Loi sur les banques, du 23 juin 1910. — Cette loi modifie l’art. 22 de la Loi sur les banques du 23 avril 1900, amendée par Décret du 17 novembre 1902.

V. Loi sur la colonisation, du 19 novembre 1909. — En vertu de cette loi, tout citoyen de Costa- Rica, chef de famille et tout étranger naturalisé qui a résidé avec sa famille dans la République pendant un an au moins, a le droit d’acquérir gratuitement 50 hectares de terrains inoccupés (terrenos baldios ), en vue de coloniser et de cultiver ces terrains. Pour l’application de la loi, on entend par chef de famille tout homme marié ou veuf qui a des enfants légitimes, ou l’homme marié qui pourvoit à l’entretien d’un ou de plusieurs garçons ou filles, mineurs, orphelins de père.

Au début, on n’accorde que la simple possession des 50 hectares. — Si, après trois ou cinq années, suivant les cas, on a rempli certaines conditions de culture, T Etat confère un titre définitif de propriété Parmi les conditions imposées par la Loi au Colon, nous devons mentionner celle de construire une maison et d’y habiter d’une façon permanente, ainsi que de cultiver une partie des terres qui lui ont été adjugées provisoirement.

VL Loi sur les cédules hypothécaires, promulguée le 3 décembre 1909, qui réforme l’art. 430 du Code civil. — Cette loi étant très courte et présentant un certain intérêt commercial, attendu qu’elle mobilise la propriété immobilière, nous la reproduisons littéralement plus loin.

Voici le texte de ces différentes lois.

I Traduction par Fernand Daguin, Docteur en droit, avocat à la Cour d’appol do Paris,

Costa Rica; X, X-ey sobre las Sociedades Mercantiles,

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