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Les fonctions de membres du Conseil sont gratuites

16. Pour assurer les opérations de la Chambre et la mettre à même de fonctionner, il est constitué un fonds commun formé et alimenté: 1° Par les cotisations des membres de la Chambre, dont le montant annuel est fixé à 25 francs pour les membres actifs et à 12 francs pour les membres honoraires ; — 2° Par les dons et subventions de toute nature.

17. Les membres actifs et honoraires acquièrent le titre de Membre Fondateur s'ils versent une somme de 500 francs une fois payée. Ils gardent alors leur qualité de membres actifs ou honoraires conformément à l'art. 4, et leur cotisation annuelle est rachetée par ce versement.

Les membres actifs et honoraires acquièrent le titre de Membre Bienfaiteur, s'ils font don d'une somme de 200 francs indépendamment de leur cotisation annuelle. Les membres actifs et honoraires pourront racheter leur cotisation annuelle en versant d'avance la somme de 250 francs, ou de 120 francs, montant de 10 années.

Le montant des cotisations annuelles des collectivités est fixé par le Règlement intérieur.

18* Tout membre actif qui aura cessé de satisfaire aux conditions requises par l'art, 4, pour faire partie de cette catégorie, deviendra d'office membre honoraire.

Tout membre actif ou honoraire qui n'aura pas versé le montant de sa cotisation dans le délai déterminé par le Règlement intérieur ou qui tombera sous le coup du dernier paragraphe de l'art, 4 sera rayé d'office par le Conseil.

Toute radiation devra être notifiée à l'intéressé.

19* Le Ministre de France et le vice -consul de France sont membres de droit de la Chambre.

Le Ministre est Président d'honneur des séances auxquelles il assiste,

26* Les présents statuts ne peuvent être révisés qu'en assemblée générale sur la proposition du Conseil ou sur la demande écrite de 20 membres actifs adressée an Président.

Article vingt-et-un et dernier, La dissolution de la Chambre ne pourra être demandée que par la moitié plus un des membres actifs, qui adresseront à cet effet une lettre motivée au Président. #

Celui-ci convoquera, dans les trois mois, une assemblée générale extraordinaire qui déterminera les conditions auxquelles la dissolution pourra être effectuée.

Il est d'ailleurs entendu que les dons faits à la Chambre, ainsi que le solde non échu des cotisations rachetées retourneront à leurs auteurs au prorata du capital restant, toutes dettes payées.

Haïti: Appendice au Code de Com, Lois commerciales.

S’il y a un solde, il sera remis à la Société Française de Secours Mutuels et de Bienfaisance.

La décision de rassemblée générale sera prise au scrutin secret et ne sera valable que si les suffrages exprimés représentent les deux tiers des membres actifs, votant à la réunion.

Fait et délibéré à Port-au-Prince, en assemblée générale, le 15 novembre 1908.

Arrêté*

Nord Alexis, Président de la République*

Considérant que le développement du commerce est indispensable au progrès économique du pays, en ce qu'il pourra exercer une salutaire influence sur la production agricole et industrielle nationale;

Considérant que la Chambre de Commerce, instituée à Port-au-Prince, est un élément appelé à contribuer à ce résultat, et est, par conséquent, digne de la haute sollicitude du Gouvernement.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, — Arrête ce qui suit:

Art. l*r„ La chambre de commerce, instituée à Port-au-Prince, est déclarée d'utilité publique.

2* Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 novembre 1907, an 10# de 1 Indépendance* Par ]e Président; Nord Alexis.

Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:

F, Marcelin.

Statuts de la Chambre de Commerce Haïtienne de Port-au-Prince.

Dispositions préliminaires.

Art. 1er, Il est créé à Port-au-Prince une Chambre de commerce, qui sera, auprès du Gouvernement, 1 organe des intérêts commerciaux, agricoles, industriels, et maritimes du pays. Le but, l'organisation et les attributions de cette chambre sont définis dans les présents statuts*

2* La Chambre de commerce est établie sous le patronage du Gouvernement haïtien, par arrêté du Président d'Haïti, en date du 30 novembre 1907, qui Fa déclarée d'utilité publique.

3, Cette Chambre se composera de membres fondateurs, de membres actifs et de membres correspondants.

Seront membres fondateurs, toutes personnes qui auront assisté à la première réunion, dans laquelle ces Statuts seront adoptés, et les auront signés avant qu'ils aient été remis au Gouvernement, pour être approuvés.

Sont membres fondateurs, tous les initiateurs de la Chambre de commerce*

4, Pourront être membres actifs, ceux qui, sans être commerçants, agriculteurs, industriels, ont contribué à la création de la Chambre de commerce et ont adhéré aux présents statuts.

Seront membres correspondants, les agents consulaires haïtiens à l'étranger, les commissionnaires, les représentants de commerce, les manufacturiers et toutes personnes capables de donner des renseignements ou d'être utiles à la société.

Il pourra être désigné dans les autres villes de la République d'autres membres correspondants, dont le nombre ne doit pas dépasser celui des membres de la Chambre de commerce* Les membres correspondants pourront assister aux séances de la Chambre avec voix consultative.

5, Auront les qualités requises pour être admis à la Chambre de commerce : les banquiers, négociants, commerçants et gérants de maison de commerce, les spéculateurs en denrées, les membres du syndicat des agents de change, les membres des conseils d'administration des sociétés anonymes, les agents des compagnies de bateaux à vapeur, les armateurs, les capitaines au long cours, les anciens commerçants, les anciens agents de change, les industriels et les chefs d'exploitation, agricoles^ tant de Port-au-Prince que des autres villes de la République.

b* Ne pourront faire partie de la Chambre de commerce, les faillis non réhabilités, ni ceux qui sont en suspension de paiement ou frappés d'une peine afflictlve et infamante.

Haïti: Appendice au Code de Coin, Lois commerciales.

Titre I. Du but de la Chambre de Commerce,

7, La Chambre de commerce est instituée pour: a) Recueillir tous les renseignements profitables aux intérêts du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de la navigation, et les tenir à la disposition des intéressés ; — b) Etudier la fixation et l'application des coutumes et des usages commerciaux et autres en Haïti, et donner au Gouvernement des avis et des renseignements sur les questions commerciales, industrielles, agricoles et maritimes ; — c) Suggérer par ces avis et renseignements des mesures tendant à entretenir, accroître, étendre les relations commerciales, industrielles et agricoles d'Haïti avec l'Etranger, à améliorer le sort du commerce, de l'industrie, et de l'agriculture diu pays, par des mesures législatives ou administratives concernant les tarifs de douane, les traités de commerce et de navigation; aider par tons les moyens en son pouvoir au développement des relations des commerçants, industriels et agriculteurs établis à Port-au-Prince, aussi bien avec l'Etranger qu'avec les autres places commerciales et l'intérieur du pays. — Indépendamment de ces mesures, la Chambre de commerce pourra aussi réclamer celles reconnues de nécessité plus immédiate, telles que: la création à Port-au- Prince et dans les principales villes de la République, d'une exposition permanente des produits du sol et de l'industrie du pays, ainsi que des principaux articles importés de l'Etranger, devant constituer un moyen utile de renseignements pour chaque intéressé ; — d'une même exposition permanente des produits d'Haïti, dans les consulats haïtiens et les musées commerciaux, industriels et agricoles à l'Etranger ; — d) Créer et organiser une bibliothèque de livres, journaux, revues, brochures, traitant de questions se rattachant au commerce, à l'industrie, à l'agriculture et à la navigation ; — e) Paire régler par des arbitres, sur la demande des intéressés, les difficultés ou différends survenus dans les questions commerciales, industrielles, agricoles et maritimes ; — - f) Faire toutes les démarches utiles auprès de qui de droit pour satisfaire aux doléances et aux demandes qui seront adressées à la Chambre de commerce par les commerçants, les industriels, les agriculteurs et les agents de navigation ; — g) Créer ou administrer des Chambres syndicales et favoriser la création des magasins généraux, de docks ou entrepôts, d'un Bureau de statistique générale et d'une Bourse de commerce, qui fera alternativement l'office de bourse de valeurs et bourse de marchandises.

Les services de wharf, de quai et de transport, devront avoir toute l'attention de la Chambre de commerce.

Titre IL De l'Organisation de la Chambre de commerce.

8, La Chambre de commerce est composée de vingt-et-un membres actifs. Elle est administrée par un président, un 1er vice-président, un second vice-président, un secrétaire général, un secrétaire -adjoint et un trésorier, qui seront élus par l'assemblée générale. Le président et le 1er vice-président devront être de nationalité haïtienne. En cas d'absence, de démission ou de décès du président, le 1er vice-président le remplace.

Les fonctions des membres de la Chambre de commerce sont gratuites, excepté en ce qui concerne les deux secrétaires et le trésorier.

Les membres de la Chambre de commerce seront nommés dans une assemblée générale formée de commerçants, industriels, agriculteurs, agents de change et de navigation de la place de Port-au-Prince, tous majeurs et patentés, de toutes autres personnes prévues par les articles 3 et 5 des présents statuts.

La première assemblée générale aura lieu le quatorze août 1907, Les membres de la Chambre de commerce seront élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, au premier tour, à la majorité relative, au second.

Chaque bulletin comportera trois noms. Les membres sont nommés pour trois ans et sont toujours rééligibles,

9, Les associés de la même maison de commerce, les membres du même conseil d'administration des sociétés anonymes, les membres du syndicat des agents de change, les chefs d'une même industrie, d'une même plantation, ne pourront, en aucun cas, faire partie simultanément de la Chambre de commerce.

10, Tous les membres de la Chambre prendront, avant d'entrer en fonctions, devant le doyen du Tribunal civil, l'engagement sur serment d'agir avec discrétion et impartialité. Le membre convaincu d'avoir manqué à cet engagement, c'està-dire d'avoir par des paroles ou des actes, favorisé sciemment son intérêt parti-

Haïti: Appendice au Code de Oom, Loia commerciales.

culier ou d'autres intérêts privés, contrairement au droit et à la justice, sera justiciable de la Chambre de commerce, qui pourra prononcer son exclusion, après Tavoir entendu. Pour des motifs graves et sur la demande écrite de douze membres au moins, l'exclusion d'un membre pourra être prononcée par le bureau ou par la Chambre elle- même. Le membre exclu pourra en appeler à l'assemblée générale,

11. Les membres qui, pendant trois mois consécutifs, se sont abstenus de se rendre aux convocations, sans motifs reconnus légitimes, seront considérés comme démissionnaires ,

En cas de vacance par suite de décès ou de démission, ces vacances seront comblées à la plus prochaine assemblée générale, et la durée du mandat des nouveaux élus, dans le premier et le second cas, sera la même que celle restant à courir sur la période des membres remplacés.

La Chambre de commerce devra se réunir obligatoirement une fois par mois. Ses opérations commenceront le premier octobre de chaque année et seront arrêtées le 30 septembre suivant.

Titre III. Des attributions de la Chambre de commerce.

12* Le président convoque et préside les séances de la Chambre, les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. Sa voix est prépondérante dans toutes les délibérations.

Il peut convoquer la Chambre en son bureau aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Il présente à l'assemblée générale annuelle un rapport sur la situation financière de la Chambre de commerce, sur les travaux qu'elle a accomplis, sur les résultats obtenus, sur les réformes à poursuivre et sur les moyens de les réaliser.

13* L'ordre du jour des réunions de la Chambre de commerce, et des assemblées générales ordinaires on extraordinaires, sera fixé par le président dans sa lettre de convocation. Sur la demande de cinq membres, le président sera tenu de convoquer l'assemblée générale à l'extraordinaire.

Toutes les convocations ordinaires ou extraordinaires de la Chambre de commerce ou de l'assemblée générale, indiqueront tous les objets à l'ordre du jour.

14, Â chaque assemblée ordinaire du 1er octobre il sera formé pour un an : 1° Une chambre arbitrale commerciale; — 2° Une chambre arbitrale industrielle et agricole; — 3* Une chambre arbitrale maritime.

Chaque Chambre arbitrale sera composée de cinq membres, qui seront rééligibles pour la même période. Aucun membre de la Chambre de commerce ne pourra se soustraire à l'honneur de faire partie d'un tribunal arbitral,

15, Les acquisitions, échanges, aliénations d'immeubles ou biens dépendant de fonds de réserve, les prêts hypothécaires, emprunts, constitutions d'hypotheques, baux, constructions, décidés par la Chambre de commerce, devront avoir la sanction de l'assemblée générale.

16, Les délibérations de la Chambre ne seront valables qu'avec un quorum de sept membres, et toute décision devra être prise à la majorité absolue des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le bureau lancera, sans délai, une nouvelle convocation, et, dans la réunion qui la suivra, les décisions régulièrement prises seront valables, quel que soit le nombre des membres présents.

Toutefois, l'ordre du jour de cette deuxième réunion ne pourra comporter que les points qui avaient été fixés pour la première réunion.

17, La Chambre de commerce dressera un annuaire, qui sera imprimé, et tiendra également à la disposition du département du commerce, des membres de la Chambre de commerce et du public, un registre spécial renfermant toutes ses decisions. Elle publiera un compte-rendu annuel de ses travaux.

18, Son Règlement intérieur et son Budget seront soumis k l'approbation de 1 assemblée générale et du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, La Chambre réglera l'emploi des fonds de la caisse, dans son intérêt général et exclusif.

Toutes les pièces comptables, ainsi que les fiches de dépôt et les chèques ou traites émis pour compte de la Chambre de commerce, devront porter la signature du trésorier, et pour contrôle, celle du président, ou, en l'absence de celui-ci, celle a un des vice-présidents.

19, A part la subvention de 1800 dollars, or américain, accordée par le Gouvernement a la Chambre de commerce, elle pourvoira à ses frais d'installation

Haïti: Appendice au Code de Com, Lois commerciales.

ou do fonctionnement par une cotisation de 5 dollars, or américain , qui sera due par tous les membres qui auront donné leur adhésion aux présents statuts.

La Chambre pourra, sur l 'autorisation de rassemblée générale, se créer les ressources que son développement rendra nécessaires. ^ .

La cotisation est exigible de tous les membres, dans le mois qui précède rassemblée générale annuelle. Pour prendre part à cette assemblée et aux assemblées extraordinaires, chaque membre sera tenu de présenter sa quittance de cotisation,

20. Les présents statuts ne peuvent être révisés qu'en assemblée générale,

21 1 Sont annulées toutes les dispositions contraires aux présents statuts.

Dispositions spéciales,

22. La Chambre de commerce est placée sous la haute protection de Son Excellence ie Président d'Haïti, qui en est le Président d'honneur.

23, Sont membres honoraires de la Chambre de commerce : MM. les Secrétaires d'Etat, les Présidents du Sénat et de la Chambre des Représentants, le Magistrat communal de Port-au-Prince, les représentants des puissances étrangères ainsi que MM. Jules Lizaire et G. Séjourné, — ces deux derniers nommés pour services rendus à cette institution.

Le président de la Chambre du Commerce:

D. Dêlinois,

C. Effets de commerce. Effets publics. Timbres. Enregistrement.

ï. Effets de commerce et Effets publics.

Loi du 13 août 1903.

(Extraits.)

Titre L Du droit de timbre proportionnel.

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